CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES
À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Article 29 vicies (nouveau) Découpage des circonscriptions électorales et démission d'office

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article régit la démission des conseillers consulaires, reprenant ainsi le dernier alinéa de l'article 23 et l'article 24 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

L'élection serait organisée dans le cadre de 16 circonscriptions définies par la loi, conformément à la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution. Aussi, le nombre de conseillers à l'AFE serait-il de 81. Tout en s'interrogeant sur l'ampleur de la réduction du nombre de conseillers à l'AFE que proposait le projet de loi, votre commission n'a modifié, à ce stade, ni le nombre de conseillers à l'AFE, ni la répartition des sièges entre circonscriptions, ni la délimitation de ces circonscriptions au sein du tableau n° 2 annexé.

Le chef-lieu de ces circonscriptions serait fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères comme l'admet la jurisprudence constitutionnelle 50 ( * ) dans la mesure où cette décision n'a aucune incidence sur le régime électoral de l'organe élu.

Enfin, votre commission a maintenu la démission d'office des conseillers à l'AFE par le ministre des affaires étrangères dès lors qu'ils perdent leur mandat de conseiller consulaire. Cette disposition est la traduction du cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller consulaire et de conseiller à l'AFE. A défaut de cette procédure, un conseiller à l'AFE élu pourrait immédiatement démissionner de son mandat de conseiller consulaire, laisser ce siège à un autre membre de la liste et rester ainsi conseiller à l'AFE, ce qui contredirait l'esprit de la réforme qui fait du conseiller à l'AFE le relais au niveau central des instances locales.

Votre commission a adopté l'article 29 vicies ainsi rédigé .

Article 29 unvicies (nouveau) Mode de scrutin

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article instaure un nouveau mode de scrutin qui permet l'élection directe des conseillers à l'AFE, conformément au souhait unanime qui s'était exprimé lors des auditions menées par votre rapporteur et lors de l'audition de la ministre devant votre commission.

Dans cette perspective, votre commission a maintenu un tour unique, comme prévu initialement par l'article 6 du projet de loi. L'élection se ferait au scrutin de liste sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sur le modèle des élections régionales. La circonscription électorale des conseillers à l'AFE recouvre plusieurs circonscriptions électorales pour les conseillers consulaires, l'une de ces dernières ne pouvant chevaucher deux circonscriptions à l'AFE pour assurer le fonctionnement du système électoral.

Pour respecter le principe posé par le Gouvernement dans le projet de loi, votre commission n'a pas remis en cause le cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller consulaire et de conseiller à l'AFE. A la différence toutefois du conseiller territorial tel qu'il avait été adopté pour les départements et régions françaises, un conseiller à l'AFE devrait nécessairement être conseiller consulaire mais tout conseiller consulaire ne serait pas automatiquement conseiller à l'AFE. Les conseillers à l'AFE seraient donc élus directement par les électeurs mais parmi les conseillers consulaires.

Aussi, chaque liste serait composée de l'ensemble des candidats à l'élection des conseillers consulaires siégeant au sein de la circonscription électorale qui serait rangé selon un ordre de présentation.

Les sièges seraient répartis au niveau de la circonscription d'élection, à la représentation proportionnelle sans prime majoritaire, selon la règle de la plus forte moyenne. Un seuil de 5 % des suffrages exprimés, traditionnel en droit électoral, serait exigé des listes pour participer à cette répartition des sièges.

Les candidats seraient donc élus selon l'ordre de présentation. Cependant, pour respecter le cumul institutionnalisé entre les deux mandats, un candidat qui pourrait, en raison de son ordre de présentation être élu conseiller à l'AFE mais qui n'aurait pas été élu conseiller consulaire en même temps ne pourrait pas être proclamé élu. Le siège de conseiller à l'AFE reviendrait alors logiquement au suivant dans la même liste qui aurait été élu conseiller consulaire.

Votre commission a prévu les hypothèses, sans doute fort rares, où une liste aurait obtenu plus de sièges au niveau de la circonscription pour l'élection des conseillers à l'AFE que de conseillers consulaires globalement au sein de cette circonscription. Dans ce cas, admettre qu'un candidat puisse être élu alors même qu'il n'a pas été élu conseiller consulaire reviendrait à contourner la règle de cumul posée et souhaitée par le Gouvernement. Aussi, il a été prévu qu'à titre exceptionnel, les sièges non pourvus seraient attribués selon le même mode de scrutin entre les listes qui disposent encore de conseillers consulaires élus dans les différents circonscriptions électorales mais qui ne seraient pas encore élus conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ainsi, une liste qui obtiendrait trois sièges mais seulement deux conseillers consulaires au niveau global de la circonscription perdrait le bénéfice de ce troisième siège qui serait remis en compétition entre les listes qui ont encore des conseillers consulaires non titulaires d'un mandat de conseiller à l'AFE.

Enfin, il est prévu que si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus, par cohérence avec l'article 29 quindecies .

Votre commission a adopté l'article 29 quindecies ainsi rédigé .

Article 29 duovicies (nouveau) Remplacement des conseillers consulaires

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve d'adaptation, l'article 15 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Il est ainsi prévu que la personne immédiatement placée après le dernier candidat élu sur la liste, communément appelé le « suivant de liste », se verrait attribuer le siège. Dans la logique du cumul institutionnalisé entre le mandat de conseiller consulaire et de conseiller à l'AFE, la personne appelé à pourvoir le siège vacant doit avoir été élue conseiller consulaire.

Votre commission a adopté l'article 29 duovicies ainsi rédigé .

Article 29 tervicies (nouveau) Règles pour les élections partielles

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve d'adaptation, l'article 16 du projet de loi dans sa rédaction initiale et prévoit les règles électorales applicables, pour les conseillers à l'AFE, lorsque les modalités précédemment prévues de remplacement ne trouvent pas à s'appliquer faute de membres de la liste restant ou lorsque les opérations électorales ont été annulées, obligeant alors à l'organisation d'un nouveau scrutin.

Par cohérence avec l'article 29 septdecies qu'elle a adopté, votre commission a allongé de trois à six mois le délai précédant la date du renouvellement général et au cours duquel aucune élection partielle n'est organisée compte tenu de la proximité des élections générales.

Le mandat des personnes élues lors des élections partielles expire, pour assurer le renouvellement intégral de l'instance, lors du renouvellement général suivant.

Votre commission a adopté l'article 29 tervicies ainsi rédigé .

Article 29 quatervicies (nouveau) Démission des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article régit la démission des conseillers à l'AFE, reprenant ainsi l'article 17 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Inspirées de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions prévoient que les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger adresseraient leur démission au représentant de l'État du chef-lieu de la circonscription électorale qui en informerait immédiatement le ministre des affaires étrangères.

La réception de la démission par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire marquerait la prise d'effet de la démission, ce qui entraînerait une vacance de siège.

Votre commission a adopté l'article 29 quatervicies ainsi rédigé .


* 50 CC, 6 octobre 1999, n° 99-187 L

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