C. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR ET ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION

1. Le maintien de la saisine d'office du juge

A la suite des auditions qu'elle a menées, votre rapporteur a acquis la conviction que la saisine d'office du juge devait être maintenue .

En effet, la question du maintien ou non des allocations à la famille est une conséquence directe de la décision de placement judiciaire, dont il est logique que le juge puisse s'autosaisir.

Les allocations familiales constituent, selon l'expression de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), « un instrument de politique judiciaire » indispensable au « travail de pédagogie » que le juge mène avec les parents, dans le but de remédier à leurs défaillances et permettre - si les conditions sont réunies - un retour de l'enfant dans sa famille.

2. La répartition des allocations familiales entre les parents et l'ASE

Afin de remédier à la pratique actuelle quasi systématique d'un maintien intégral des allocations familiales aux parents, le texte de la commission prévoit que le juge répartira la part des allocations dues au titre de l'enfant placé entre les parents et l'ASE . Le montant versé aux parents ne pourra excéder 35 % de cette part .

La répartition des allocations entre les parents et l'ASE constitue une solution équilibrée entre d'une part, le souci de ne pas fragiliser les familles, d'autre part, la volonté de reconnaître la charge que supportent les services départementaux.

Par ailleurs, la possibilité, pour le juge, de moduler la part attribuée aux parents présente un double avantage :

- elle lui permettra d'ajuster sa décision aux situations individuelles, en lieu et place de la règle actuelle du « tout ou rien ». Le juge aura donc davantage de souplesse. A l'occasion du réexamen d'un dossier, il pourra, par exemple, faire évoluer la part attribuée à la famille en fonction des progrès accomplis ;

- elle rendra le dispositif plus incitatif vis-à-vis des parents puisqu'en cas de retour de l'enfant dans sa famille, ceux-ci retrouveront l'entier bénéfice des allocations familiales.

3. La simplification des règles relatives à l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire

Le principe du versement de l'ARS à l'ASE a été approuvé par les représentants des juges auditionnés par votre rapporteur. Selon l'AFMJF, « l'allocation de rentrée scolaire vise un objectif précis : le financement des fournitures scolaires lors de la rentrée des classes. Il est logique que cette dépense, si elle est assurée par l'ASE, lui soit versée » .

Contrairement aux allocations familiales, l'ARS ne constitue pas, pour le juge, un outil de « négociation » avec les parents. Il n'est donc pas nécessaire que celui-ci intervienne dans le processus d'attribution de l'allocation.

C'est pourquoi, sur proposition de votre rapporteur, votre commission a supprimé les dispositions de l'article 2 relatives à l'intervention du juge en matière d'attribution de l'ARS .

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Réunie le mardi 19 mars 2013, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission a adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

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