TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
CHAPITRE IER - ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 16 A(art. L. 231 du code électoral et art. 8 de la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010) - Inéligibilité affectant les emplois de direction au sein d'un EPCI et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article complète le régime des inéligibilités frappant le mandat municipal en y intégrant les emplois de direction au sein des services d'un EPCI et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié l'article 16 A sur deux points à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard :

- hormis les membres du corps préfectoral pour lesquelles elle est fixée à une ou trois années selon la fonction, la durée de la période d'inéligibilité a été portée de 6 mois à un an ;

- l'ensemble des membres des cabinets des exécutifs locaux ont été soumis au dispositif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé sa position précédente d'abord en supprimant le doublement de la durée de l'inéligibilité, puis en limitant les intercommunalités concernées aux seuls EPCI à fiscalité propre et enfin, pour les cabinets, en resserrant le périmètre de l'inéligibilité aux seuls directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet ayant délégation de signature.

Pour votre rapporteur, le dispositif voté par les députés apparaît raisonnable.

Aussi, à son initiative, votre commission des lois a adopté l'article 16 A sans modification .

Article 16 B (art. L. 237-1 du code électoral) - Incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et un emploi au sein de l'intercommunalité ou de l'une de ses communes membres

L'article 16 B, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 237-1 du code électoral qui prescrit l'incompatibilité entre le mandat municipal et l'emploi salarié au sein du centre d'action sociale de la commune d'élection d'une part, entre la fonction de délégué au sein de l'EPCI et un emploi salarié au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) lorsqu'il existe, d'autre part.

Parallèlement, l'article L. 237-1 est complété par l'intégration de l'interdiction pour un agent de l'EPCI, aujourd'hui prévue par l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, de représenter une des communes membres au conseil communautaire.

Les députés ont complété le dispositif en vigueur pour prévoir une incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'une des communes membres de l'intercommunalité.

En deuxième lecture, suivant votre commission des lois qui considérait qu'il convenait de procéder à un examen d'ensemble du régime des incompatibilités plutôt que de procéder par retouches successives, le Sénat a supprimé l'article 16 B.

Celui-ci a été rétabli en deuxième lecture par les députés, position confirmée en nouvelle lecture.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a, par un amendement , supprimé l'incompatibilité entre le mandat communautaire et l'exercice d'un emploi salarié dans l'une des communes membres de l'intercommunalité.

Son périmètre apparaît excessif à votre rapporteur : si le fonctionnement démocratique des collectivités locales s'oppose à ce qu'un de leurs agents siège parallèlement au sein de leur assemblée délibérante - on ne saurait être salarié et élu dans la même institution au mépris de tout conflit d'intérêt - le texte voté par l'Assemblée nationale est d'une autre nature : il interdit à un conseiller municipal, par ailleurs salarié d'une autre commune membre de l'EPCI, de représenter sa collectivité d'élection au conseil communautaire. Certaines intercommunalités sont par ailleurs fort étendues et peuvent comprendre plus de 80 communes. Il importe de trouver un équilibre entre les exigences de la gestion communale et la liberté de candidature.

C'est pourquoi cette incompatibilité a été écartée en ne retenant que celles qui frappent les agents salariés de l'EPCI et du CIAS.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a transféré les deux incompatibilités relatives à l'emploi salarié au sein de l'EPCI et du CIAS par amendement de l'article L. 237-1 applicable au mandat municipal dans le nouvel article L. 273-4 du code électoral, créé par l'article 20 pour fixer les conditions d'exercice du mandat communautaire ( cf. infra ).

La commission des lois a adopté l'article 16 B ainsi modifié .

Article 16 (art. L. 252 du code électoral) - Plafond d'application du scrutin municipal majoritaire

L'article 16 abaisse le plafond d'application du scrutin majoritaire pour les élections municipales.

A deux reprises, le Sénat a retenu le seuil de 1 000 habitants proposé par le Gouvernement qui lui est apparu permettre :

- le plein effet de la proportionnelle et donc de la parité dans des conseils municipaux d'au moins 15 membres ;

- la prise en compte de la réalité socio-politique des communes dont les plus petites connaissent des déficits de candidatures.

Les corollaires du scrutin proportionnel sont -ne l'oublions pas- le dépôt de listes de candidats complètes et paritaires et la suppression du panachage.

En revanche, en première comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a élargi l'application du scrutin proportionnel aux communes de 500 habitants et plus. Ce faisant, elle a entendu permettre « à 7 000 conseils municipaux supplémentaires de disposer d'une représentation de la minorité et d'une composition paritaire » 4 ( * ) .

Les difficultés tenant au vivier des candidatures n'ont cependant pas été absentes du débat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, en adoptant les amendements identiques de MM. Jacques Pélissard, Philippe Gosselin, Guillaume Larrivé et Alain Tourret, a cantonné l'application du scrutin municipal proportionnel aux communes de 1 000 habitants et plus.

Aussi, votre commission des lois a adopté l'article 16 sans modification .

Article 16 bis (art. L. 238 et L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral) - Obligation d'une déclaration de candidature dans les communes relevant du scrutin majoritaire

L'article 16 bis généralise l'obligation de déclarer sa candidature aux communes régies par le scrutin majoritaire.

En deuxième lecture, sur la proposition de M. Jacques Pélissard, l'Assemblée nationale a prévu que seuls peuvent se présenter au deuxième tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Aussi, au second tour, l'obligation de candidature est limitée aux seuls cas où le nombre de candidats au premier tour serait inférieur au nombre de sièges à pouvoir.

Selon l'auteur de l'amendement, « il s'agit ainsi de privilégier les candidatures cohérentes et la constitution d'équipe dès le premier tour de scrutin et d'éviter la dispersion des suffrages. Il s'agit également de ne pas créer des obligations de procédures inutiles (au second tour) à la charge des préfectures » 5 ( * ) .

En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement pour préciser qu'au premier tour, la déclaration est obligatoire pour tous les candidats, alors qu'au second tour, elle ne l'est que pour ceux qui ne se sont pas présentés au premier tour.

Cet assouplissement adapté est de nature à faciliter la mise en oeuvre de l'obligation de candidature dans les petites communes, qui clarifiera et confortera l'émergence d'une majorité municipale de gestion.

Aussi votre commission des lois a adopté l'article 16 bis sans modification .

Article 18 (art. L. 261 du code électoral) - Conséquences de l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel pour les sections électorales et les communes associées

Cet article tire les conséquences de l'élargissement du scrutin proportionnel aux communes de 1 000 habitants et plus sur le régime des sections électorales que, par ailleurs, il supprime dans les communes de moins de 20 000 habitants, y compris en cas de fusions de communes.

Aujourd'hui, le sectionnement peut être opéré dans les communes de 30 000 habitants et moins. Le texte adopté par les députés maintient en conséquence le sectionnement électoral dans les seules communes de 20 000 à 30 000 habitants.

D'après les renseignements transmis à votre rapporteur par le ministère de l'intérieur, quatre communes bénéficieraient, aujourd'hui, du maintien de ce dispositif : Chaumont (Haute-Marne), Dôle (Jura), Oyonnax (Ain) et Saumur (Maine-et-Loire).

Votre commission, sans méconnaître les difficultés engendrées par le sectionnement électoral sur la constitution des conseils municipaux et le fonctionnement de la gestion communale, considère que la réforme de ce régime éminemment complexe commande un examen approfondi.

C'est pourquoi sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a, par amendement , maintenu le dispositif en vigueur.

Elle a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 18 bis (supprimé) (art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et L. 284 du code électoral) - Effectif des conseils municipaux

L'article 18 bis diminue de deux unités l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants, soit sept membres au lieu de neuf. Ces communes conserveront le même nombre de délégués sénatoriaux qu'aujourd'hui.

Peut-être est-il utile de rappeler que la démarche a été initiée par le Sénat en première lecture : votre commission des lois, à l'initiative de nos collègues Pierre-Yves Collombat et Yves Détraigne, avait réduit de deux membres l'effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de 500 habitants.

Ce travail avait été poursuivi en séance pour les communes de 500 à 1 499 habitants par l'adoption d'un amendement de notre collègue Yves Détraigne. Cependant, le « rabot » avait épargné les communes de 100 à 499 habitants à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard qui souhaitait éviter toute difficulté pour la désignation des délégués communautaires alors que « nous disposons, avec les élus municipaux, d'un relais sur le terrain, d'un lien social inégalable et qui ne coûte rien » 6 ( * ) .

L'Assemblée nationale avait, à son tour, amplifié le mouvement en étendant le processus de réduction aux communes de moins de 3 500 habitants.

En deuxième lecture, alors que votre commission des lois l'avait limité aux communes de moins de 100 habitants, en séance, le Sénat, en adoptant trois amendements de suppression de l'article 18 bis respectivement déposés par nos collègues Eliane Assassi, Jean Boyer et Albéric de Montgolfier, a préféré s'en tenir à l'effectif actuel des conseils municipaux, quelle que soit la population communale : « dans ces petites communes, les conseillers municipaux jouent un rôle essentiel : ils sont les ouvriers de la démocratie locale sur le terrain et s'investissent, en outre, de manière bénévole » 7 ( * ) .

En deuxième puis en nouvelle lecture, les députés ont rétabli l'article 18 bis pour abaisser de neuf à sept l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants, à effectif inchangé du nombre de délégués sénatoriaux.

Suivant son rapporteur, votre commission des lois a confirmé sa décision de deuxième lecture et a, par amendement , supprimé l'article 18 bis .

Article 18 ter (art. L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales) - Coordinations

Créé à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 18 ter modifie, par coordination avec le seuil de 1 000 habitants retenu à l'article 16 pour l'application du scrutin majoritaire municipal, diverses dispositions du code général des collectivités territoriales.

Votre commission des lois l'a adopté sans modification .

Article 19 bis (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Régime du cumul de mandats du député européen

En conséquence de l'abaissement du seuil du scrutin proportionnel municipal, l'article 19 bis a pour premier objet d'opérer, dans le régime du cumul des députés européens, une coordination analogue à celle effectuée pour les parlementaires nationaux par l'article 1 er A du projet de loi organique pour en conforter la constitutionnalité.

Il harmonise ensuite le régime de cumul du député européen avec celui des députés et sénateurs, en y intégrant les mandats de conseiller aux assemblées de Guyane et de Martinique.

Confirmant sa précédente décision, votre commission des lois a adopté l'article 19 bis sans modification .


* 4 Cf. rapport n° 828 (XIVè législature) de M. Pascal Popelin.

* 5 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 205.

* 6 Cf. débats Sénat, séance du 18 janvier 2013.

* 7 Cf. débats Sénat, séance du 14 mars 2013. Intervention de M. Philippe Kaltenbach.

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