II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : L'ABOUTISSEMENT D'UNE RÉFORME NÉCESSAIRE ET ÉQUILIBRÉE

Fruit de la collaboration étroite des rapporteurs des deux assemblées parlementaires, la proposition de la loi instaure une réforme globale du régime des sections de commune, après des interventions ponctuelles du législateur dont la portée pratique pouvait paraître réduite.

Le Sénat, soutenu par l'Assemblée nationale, a engagé une modernisation et une simplification des règles relatives aux biens appartenant aux sections de commune . Pour ce faire, il s'est fixé pour ligne de conduite la volonté de faciliter la gestion des sections dont le fonctionnement paraissait propice à une gestion apaisée et fructueuse des biens sectionaux, tout en favorisant la disparition des sections de commune moribondes.

Poursuivant les mêmes objectifs que le Sénat, l'Assemblée nationale a retenu les modifications adoptées en première lecture par notre assemblée que ce soit sur la définition de la section de commune et de ses membres, sur la gestion de la section et plus particulièrement de son patrimoine ou enfin sur le régime de transfert des biens de la section, ce dernier point constituant le coeur de la proposition de loi déposée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues.

A la lumière des derniers développements de la jurisprudence constitutionnelle 2 ( * ) et administrative, la présente proposition de loi rappelle opportunément que la section de commune est une personne publique, seule titulaire du droit de propriété sur les biens sectionaux à l'exclusion des ayants droit qui ne disposent que d'un droit de jouissance. Ce dernier, assimilé à un simple « droit patrimonial » au regard de l'articler 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme 3 ( * ) , ne confère aucune titre aux ayants droit à se comporter comme des propriétaires indivisaires de ces biens, quand bien même des pratiques contra legem auraient prospéré.

La fusion des notions d'ayant droit, d'électeur et d'éligible à la commission syndicale au sein de celle de membre de la section est une mesure essentielle de simplification et de cohérence qui permettra une meilleure identification des interlocuteurs, levant les ambiguïtés qui favorisent actuellement les accommodements avec le droit en vigueur. Ainsi, de la domiciliation réelle et fixe sur le territoire de la section de commune découlerait le bénéfice du droit de jouissance, la qualité d'électeur de la section et d'éligible à la commission syndicale lorsqu'elle existe.

Sur le plan de la gestion de ces biens, l'institution de la commission syndicale est réservée aux sections de commune présentant une taille critique suffisante pour justifier le recours à une procédure aussi complexe. Lorsque la commission syndicale n'existe pas et, en tout état de cause, lorsque les organes de la commune interviennent dans la gestion de ces biens, la commune agit pour le compte de la section de commune.

En outre, en ouvrant une nouvelle possibilité de transfert des biens sectionaux vers la commune pour un motif d'intérêt général ( article 4 ), la proposition de loi assure, conformément à la volonté de ses auteurs, que l'intérêt général à l'échelle de la commune, apprécié in fine par le représentant de l'État et sous le contrôle du juge administratif, prime sur l'intérêt de la section de commune et de ses ayants droit. Dans ce cas, il ne semble pas inutile, face aux critiques dont cette procédure a pu faire l'objet au cours des débats de l'Assemblée nationale, de rappeler qu'elle présente des garanties évidentes. Outre le pouvoir d'appréciation du représentant de l'État et la garantie du droit au recours contre cette décision, ont été prévues une information suffisamment claire des membres de la section, encore renforcée par l'Assemblée nationale, et une procédure d'indemnisation des ayants droit pour la perte du droit de jouissance. Enfin, il faut convenir que ces biens sont transférés au profit, non de personnes privées, mais d'une commune, collectivité territoriale dont la poursuite de l'intérêt général est la condition de la légalité de son action.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont prolongé la démarche entreprise par le Sénat, respectant son esprit et ses intentions initiales. Au terme de la première lecture au sein de chaque assemblée, votre commission a estimé la présente proposition de loi équilibrée entre la défense de l'intérêt général et le maintien ou la création de garanties pour les membres de la section.

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Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 2 CC, 8 avril 2011, M. Lucien M., n° 2011-118 QPC.

* 3 CE, 21 juillet 2002, Commune de Saint-Martin d'Arrossa, n° 330481

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