Article 19 Transfert de propriété et mise à disposition de biens publics sur le site de La Défense
L'article 19 complète le dispositif de l'article 18 en procédant à un transfert de propriété de biens dont un transfert préalable de propriété était intervenu à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-254 du 27 février 2007.
Le premier alinéa prévoit ainsi qu'à compter de la publication de la loi, les « ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 » sont transférés en pleine propriété à l'EPADESA. Sur le fondement de l'article L. 328-2 du code l'urbanisme, dans sa rédaction actuelle résultat de la loi du 22 février 2007, ce procès-verbal avait concrétisé le transfert de propriété de biens entre l'EPAD - prédécesseur de l'EPADESA - et l'EPGD.
Là encore, des lectures divergentes ont pu être faites de la nature et de la portée juridiques de ce procès-verbal. Relevant que le respect des échéances fixées par la loi avait conduit à un établissement hâté du procès-verbal, la Cour des comptes recense dans son rapport public annuel de 2013 les principaux points de désaccords entre l'EPADESA et l'EPGD, dont deux démontrent avec évidence que la gestion des biens en question est devenue particulièrement problématique. En effet, l'EPADESA considère que « la liste établie en 2008 peut évoluer en fonction des besoins de l'aménagement, contrairement à Defacto [EPGD] qui considère qu'elle est limitative et définitive » et « en l'absence d'accord sur l'étendue des prérogatives de Defacto [EPGD] en tant que propriétaire des biens transférés, les deux établissements s'estiment tous deux compétents pour les céder ou les déclasser ».
Si l'article 18 du projet de loi ne modifie le régime juridique de ces biens que pour l'avenir, l'article 19 revient sur la situation juridique née sous l'empire de la législation actuelle. Il attribue ainsi le droit de propriété sur les biens mentionnés dans ce procès-verbal à l'EPADESA, à l'exception des biens qui auraient été aliénés par l'EPADESA depuis l'établissement du procès-verbal. Ce faisant, il est procédé à un transfert de biens publics appartenant actuellement à l'EPGD en faveur de l'EPADESA. Si elle prive d'effets au moins partiellement le procès-verbal du 31 décembre 2008, cette disposition n'a cependant pas de portée rétroactive puisque le transfert aurait lieu à la date de publication de la loi.
La jurisprudence constitutionnelle désormais établie considère que la protection du droit de propriété par les normes constitutionnelles est accordée aux propriétés privées comme aux propriétés publiques 74 ( * ) . Pour ces dernières, « le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur procède au transfert gratuit de dépendances du domaine public entre personnes publiques 75 ( * ) » tandis que pour les propriétés publiques relevant du domaine privé, le Conseil constitutionnel s'est montré légèrement plus restrictif en estimant « le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général , autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques » 76 ( * )77 ( * ) .
Selon les informations transmises par le Gouvernement, une partie, certes réduite, des biens en cause relèverait du domaine privé. Or, la rationalisation et la clarification des pouvoirs et des patrimoines respectifs de ces deux établissements publics pour l'exercice de leurs missions revêtent indéniablement un objectif d'intérêt général suffisant pour que le législateur procède à ce transfert.
Le deuxième alinéa prévoit que les biens ainsi transférés à l'EPADESA par l'alinéa précédent sont mis à disposition de l'EPGD, ce qui est cohérent avec la nouvelle rédaction de l'article L. 328-3 du code de l'urbanisme proposée par l'article 18 du projet de loi qui restreint au seul transfert de gestion les relations domaniales entre les deux établissements publics. Il exclut toutefois de cette règle les biens pour lesquels l'EPADESA aurait souhaité conserver la gestion sous l'empire de l'actuelle législation et maintient expressément les relations contractuelles qui lient actuellement l'EPGD et les tiers dans le cadre de la gestion de ces biens.
Le troisième alinéa prévoit, de manière classique, que les transferts et mis à dispositions prévus par cet article ont lieu à titre gratuit sans donner lieu à perception d'honoraire, d'indemnité, de droits ou de taxes. Il renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales le soin de constater ces transferts et mises à disposition après avis de l'EPADESA et de l'EPGD, réputé donné passé le délai de trois mois.
Le dernier alinéa prévoit qu'à compter de la publication de la loi, « le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d'effets », ce qui ne vaut également que pour l'avenir. Ce procès-verbal, qui a été transmis par le Gouvernement à votre rapporteur, contient, outre les modalités de transfert, des précisions relatives à l'état des biens, au transfert des droits et obligations liés aux biens notamment les contrats, à l'évaluation des coûts de remise en l'état, au paiement des impositions, aux garanties, à la responsabilité des établissements publics, etc. Or, ces indications - dont la valeur juridique est au demeurant débattue - sont privées de raison d'être dans la mesure où le nouveau transfert, prévu au premier alinéa, des biens auxquels elles se rapportent remet en cause pour l'avenir le transfert mis en oeuvre par ce procès-verbal.
Sous réserve de l'adoption d'un amendement de précision de son rapporteur, votre commission a approuvé l'économie générale de cet article.
Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .
* 74 CC, 26 juin 2003, n° 2003-473 DC
* 75 CC, 3 décembre 2009, n° 2009-594 DC
* 76 CC, 8 avril 2011, n° 2011-118 QPC
* 77 Le commentaire de cette décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel notait que « les exigences constitutionnelles applicables au transfert des biens relevant du domaine privé des personnes publiques sont plus fortes que pour celui des biens relevant du domaine public, puisque la poursuite d'un objectif d'intérêt général est une condition sine qua non de leur conformité à la Constitution ».