TITRE II - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES (Article 2 à article 7)

Article 2 - Renseignements relatifs aux activités de recherche-développement menées en coopération avec un ENDAN ou avec une personne établie dans un ENDAN
Article 3 - Renseignements relatifs aux activités d'exploitation dans une installation nucléaire désignée pour des inspections régulières de l'AIEA
Article 4 - Renseignements relatifs aux activités de fabrication ou construction menées en coopération avec une personne établie dans un ENDAN
Article 5 - Renseignements relatifs aux importations et exportations de déchets radioactifs de moyenne ou haute activité depuis ou vers un ENDAN
Article 6 - Renseignements relatifs aux importations et exportations d'équipements et matières non nucléaires depuis ou vers un ENDAN
Article 7 - Complément d'informations

Commentaire : Ce titre, qui comporte six articles, vise à renforcer la capacité de l'Agence à détecter les activités nucléaires clandestines menées dans les ENDAN, en prévoyant la transmission d'informations relatifs aux activités liées au cycle du combustible nucléaire en France, en lien avec un ENDAN, notamment en matière de recherche et développement, publique et privée, de fabrication d'équipements ou de matières non nucléaires, d'exportations et d'importations de certains équipements et déchets nucléaires de moyenne et haute durée.

I - LE DROIT EN VIGUEUR : DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES SUPPLÉMENTAIRES PESANT SUR LA FRANCE

La mission statutaire de lutte contre la prolifération des armes nucléaires de l'Agence consiste à vérifier, dans le cadre de garanties , que les ENDAN, parties au TNP, respectent leurs engagements afin d'éviter que les matières et technologies nucléaires ne soient détournées de leurs utilisations pacifiques vers des fins militaires .

En effet, au titre de l'article III du TNP, les EDAN, parties au Traité, s'engagent à accepter les mesures de vérification mises en oeuvre par l'Agence, conformément à un accord dit « de garanties ».

Le Protocole tend à renforcer la capacité de l'Agence à détecter les activités clandestines dans un ENDAN en élargissant le champ d'application des sources d'information et des vérifications menées par l'Agence.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Les critères déterminant l'application des nouvelles obligations déclaratives ont pour principal fondement le lien de l'activité concernée avec le cycle du combustible ainsi qu'avec un ENDAN .

Indépendamment de ce champ d'application bien délimité, le Protocole prévoit également la fourniture d'informations « en fonction des gains escomptés d'efficacité ou d'efficience ».

1. Les activités en lien avec un ENDAN et le cycle du combustible

Votre rapporteur a précédemment souligné que la portée du Protocole est particulièrement large car ce dernier couvre l'ensemble des aspects du cycle du combustible nucléaire et des personnes y participant directement ou non, dès lors que l'activité menée concerne un ENDAN. Il s'agit des :

- activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire , menées en France en quelque lieu que ce soit et mettant en jeu ou non des matières nucléaires,

- « en coopération avec un ENDAN » si elles sont financées, autorisées expressément ou contrôlées 71 ( * ) par la France. (Cf. Article 2 a. i du Protocole).

- « avec un ENDAN » et se rapportant expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 lorsqu'elles ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées 72 ( * ) par la France (Cf. Article 2 b du Protocole).

- opérations de fabrication de certains équipements ou de matières non nucléaires spécifiées à l'annexe I du Protocole 73 ( * ) pouvant éventuellement être utilisés dans des programmes nucléaires lorsqu'elles sont menées en coopération avec des personnes ou des entreprises dans un ENDAN (Cf. Article 2 a iii du Protocole);

- activités de coopération prévue avec des ENDAN pour les dix prochaines années lorsqu'elles se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire 74 ( * ) (Cf. Article 2 a viii du protocole);

- importations et exportations de ou vers un ENDAN, en dehors de la Communauté :

- de déchets de haute ou de moyenne activité contenant du plutonium, de l'uranium 233 ou 235 75 ( * ) (Article 2 a vi du Protocole);

- de certains équipements ou de matières non nucléaires 76 ( * ) (Article 2 a vii du protocole).

2. Des informations supplémentaires aux fins d'efficience

Enfin, indépendamment des activités menées en relation avec un ENDAN, le protocole additionnel autorise l'Agence à quérir des renseignements auprès de l'Autorité administrative française, « en fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience » sur les « activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties », dans les installations désignées conformément à l'Accord de garanties 77 ( * ) (Cf. Article 2 a ii du Protocole).

B. LES MODALITÉS DE LA COMMUNICATION

1. La nature des informations

La nature des renseignements à fournir varie selon les opérations.

S'agissant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible, menées en coopération avec un ENDAN et financées , autorisées expressément ou contrôlées par la France, cette dernière présente à l'Agence une description générale de ces travaux ainsi que les renseignements indiquant leur emplacement 78 ( * ) .

En revanche, le Protocole précise que la France « fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer » cette description générale, s'agissant des activités de recherche et développement 79 ( * ) , se rapportant expressément à l'enrichissement et au retraitement ou au traitement des déchets, qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par la France. 80 ( * )

En ce qui concerne les opérations de fabrication de certains équipements en coopération avec des personnes dans un ENDAN, les renseignements requis portent sur « l'ampleur » de telles opérations 81 ( * ) .

Les informations sur les exportations de certains équipements à des ENDAN concernent les données d'identification, la quantité, l'emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et la date de l'exportation 82 ( * ) .

Quant à la communication d'informations sur de telles importations , elle n'est pas automatique. Elle répond à une demande expresse de l'Agence 83 ( * ) . Il en est de même des renseignements déterminés par l'Agence sur les activités d'exploitations des installations soumises à inspection, au titre de l'Accord de garantie 84 ( * ) .

Enfin, la nature des informations demandées sur les activités de coopération prévue avec les ENDAN pour les dix années à venir 85 ( * ) ainsi que sur les importations et exportations de déchets de haute ou moyenne activité 86 ( * ) n'est pas précisée au-delà de leur mention dans le Protocole.

Afin de faciliter la mise en oeuvre du Protocole, l'IRSN a mis à la disposition des opérateurs français un manuel de déclaration 87 ( * ) , accompagné des différents type de déclaration et préparé conjointement avec le CTE.

2. La fréquence des informations

La fréquence des déclarations est prévue à l'article 3 du Protocole . Elle est annuelle en ce qui concerne les activités de recherche et développement en coopération avec un ENDAN, les coopérations avec un ENDAN envisagées pour les dix années à venir, les importations et exportations, de et vers un ENDAN, de déchets conditionnés de moyenne ou haute activité ainsi que les activités de fabrication d'équipements en coopération avec un ENDAN.

En revanche, la déclaration est de nature trimestrielle lorsqu'elle porte sur les exportations d'équipements ou de matières non nucléaires vers un ENDAN, intervenues durant le trimestre écoulé.

En cas de demande de l'Agence portant sur les importations en provenance d'un ENDAN, la France dispose d'un délai de soixante jours pour y répondre. 88 ( * )

II - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI : DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DÉCLINÉES AU NIVEAU DES PERSONNES

Les articles 2 à 7 du projet de loi visent à décliner les obligations déclaratives pesant sur la France dans le cadre du Protocole au niveau des acteurs, opérateurs et exploitants, source de ces informations.

Le I de l'article 2 du présent projet de loi prévoit une déclaration annuelle par toute personne menant des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire, en coopération avec un ENDAN ou avec une personne établie dans un ENDAN, conformément à l'article 2 a i et b du Protocole.

Le II de l'article 2 traduit les obligations déclaratives prévues à l'article 2 a viii du protocole . Il requiert la transmission annuelle d'une déclaration de toute personne qui mène des activités de coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN, se rapportant au développement du cycle du combustible nucléaire et soumises à autorisation de l'État, y compris des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire. Cette déclaration comporte une description générale de telles activités prévues pour les dix années à venir.

L'article 3 du présent projet de loi vient préciser le champ d'application du droit de l'Agence à demander des renseignements «  en fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience sur les activités d'exploitations des installations » désignées pour des inspections par l'accord de garanties . Tout d'abord, la demande émane de l'autorité administrative. Ensuite les personnes concernées par les renseignements de l'article 2 a ii du Protocole sont celles qui mènent des opérations de manutention, de transformation, de conditionnement, d'entreposage ou de stockage de matières nucléaires dans lesdites installations.

L'article 4 impose, conformément à l'article 2 a iii du Protocole, à toute personne menant des activités de fabrication visées à l'annexe I de ce dernier, en coopération avec une personne établie dans un ENDAN, de déclarer annuellement sa production pour chacun des lieux concernés à l'autorité administrative.

L'article 5 traite des importations et exportations en dehors de la Communauté, depuis ou vers un Etat non doté , des déchets de moyenne ou haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, pour lesquels les garanties ont été levées en référence à l'article 2 a vi du Protocole. Ainsi toute personne procédant à de tels échanges doit communiquer sur une base annuelle les renseignements y afférant dont les données d'identification, la quantité, la provenance ou la destination et la date programmée ou prévisionnelle de l'expédition.

L'article 6 expose le régime déclaratif des importations et exportations 89 ( * ) , d'une part, des équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I du Protocole et d'autre part, des équipements et matières non nucléaires mentionnés à l'Annexe II dudit Protocole.

Conformément à l'article 2 a vii du Protocole, l'article 6 du projet de loi distingue les modalités de communication selon qu'il s'agit des exportations ou des importations . Dans le premier cas, la transmission à l'autorité administrative est de droit. Elle concerne les informations pesant sur toute personne effectuant un tel échange et concernant les données d'identification, la quantité, la date le lieu d'utilisation, est trimestrielle 90 ( * ) .

S'agissant des exportations, une telle communication s'effectue à la demande de l'autorité administrative afin de permettre à « l'Agence de contrôler les renseignements déclarés par l'ENDAN relatifs à ses exportations vers la France » 91 ( * ) .

Enfin, l'article 7 dispose que l'autorité administrative, destinataire des déclarations peut exiger des précisions ou explications complémentaires, nécessaires à la mise en oeuvre du Protocole.

III - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA FRANCE, UNE SOURCE D'INFORMATION POUR LES TRAVAUX DE NON-PROLIFÉRATION DE L'AIEA

A. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES, UN OUTIL DE DÉTECTION DES ACTIVITÉS CLANDESTINES

Votre rapporteur approuve les dispositions prévues aux articles 2 à 7 du Titre II du présent projet de loi, sous réserve de modifications rédactionnelles .

Ces articles conduisent à renforcer la capacité de l'Agence à détecter des activités nucléaires clandestines de manière plus exhaustive , grâce à la transmission d'informations venant compléter celles déjà prévues et recueillies dans le cadre de l'Accord de garanties.

En effet, lors du traitement des données tirées des déclarations des États, l'Agence analyse leur cohérence entre elles, ainsi qu'avec les données provenant des inspections ou de sources librement accessibles (en particulier les images satellitaires, les éléments relatifs au commerce nucléaire et les données connexes concernant les achats.).

Ainsi, la communication à l'Agence d'informations supplémentaires par les personnes visées par le projet de loi sur leurs activités liées au cycle du combustible comme la fabrication de certains équipements ou sur certaines matières 92 ( * ) , telles que les déchets tend à lui permettre d'approfondir cette analyse croisée avec les renseignements fournis parallèlement par un ENDAN.

Les informations fournies conformément aux articles 2 à 6 du présent projet de loi permettent de déterminer la nature des technologies qu'un ENDAN cherche à acquérir ainsi que leur niveau de maturité sur chacune des étapes du cycle dans le domaine du cycle du combustible nucléaire.

Le spectre des opérations ainsi concernées est vaste puisque le cycle comprend non seulement la transformation et l'enrichissement de matières nucléaires, la fabrication et le retraitement du combustible nucléaire et le traitement de déchets 93 ( * ) (de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233) mais également toute activité de conception, de fabrication et d'exploitation liée aux réacteurs ainsi qu'aux installations critiques.

Cette identification par l'Agence des centres d'intérêts d'un ENDAN est rendue possible grâce à la déclaration des activités suivantes menées en France en relation avec cet Etat non doté. Il s'agit des :

- activités de recherche et développement :

- publiques liées au développement du cycle du combustible nucléaire 94 ( * ) ;

- privées liées à certaines étapes du cycle du combustible nucléaire, tel que l'enrichissement, le retraitement et le traitement 95 ( * ) ;

- activités se rapportant au développement du cycle du combustible (y compris la Recherche et développement) qu'une entité française publique ou privée prévoit de mener avec une personne établie dans un ENDAN dans les dix ans à venir dès lors que ces activités sont validées au niveau de l''Etat 96 ( * ) ;

- activités de fabrication d'équipements et matières non nucléaires listées en annexe I du Protocole 97 ( * )

- importations 98 ( * ) et exportations 99 ( * ) , en dehors de la Communauté depuis ou vers un ENDAN, de déchets de moyenne ou haute activité ou de certains équipements et matières non nucléaires.

Les articles 2 à 7 offrent donc à l'Agence une image plus complète non seulement de la détention par un ENDAN de ses matières nucléaires brutes, mais également de sa production et de ses activités de transformation de ces matières pour des applications nucléaires et non nucléaires aux différents stades du cycle du combustible.

Votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, six amendements principalement de nature rédactionnelle aux articles 2, 3, 5, 6 et 7.

B. UN SECTEUR NUCLÉAIRE FRANÇAIS, SOURCE D'INFORMATIONS POUR L'AIEA

La portée de ces informations , en tant qu'outil d'aide à la détection des activités clandestines menées dans un Etat non doté, s'apprécie à l'aune de l'importance de la filière française du nucléaire civile.

Or comme en témoigne le tableau ci-après, retraçant les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire, le poids de la filière dans l'économie nationale française est significatif. Celle-ci représentait en 2009 :

- 125 000 emplois directs pour tout le cycle nucléaire, soit environ 4 % des emplois de l'industrie. A titre de comparaison, l'aéronautique civile et militaire représente environ 131 000 emplois.

- Une valeur ajoutée de 12 milliards d'euros, soit 0,71 % de contribution au PIB.

- 450 entreprises spécialisées qui ont développé un savoir-faire spécifique parmi les milliers de fournisseurs de l'industrie.

En prenant en compte l'ensemble des emplois directs, indirects et induits, le nombre total d'emplois liés au secteur était estimé à 410 000, soit 2 % de l'emploi total en France en 2009. La valeur ajoutée de ce dernier s'établissait à 33,5 milliards d'euros, soit environ 2 % du PIB en 2009.

L'industrie ainsi que la recherche et développement nucléaire françaises permettent à la France de se placer dans les trois premiers acteurs mondiaux. Cette position est tout particulièrement illustrée par le cas d'EDF, premier exploitant nucléaire mondial avec une puissance nette installée de 63 Twe contre seulement 24 Twe pour REA (exploitant russe) qui est en seconde position.

En conséquence, la filière nucléaire française revêt une importance particulière dans le cadre de la mise en oeuvre du Protocole à l'Accord de garanties, compte tenu du positionnement de sa filière nucléaire civile.

Tableau n° 4 : Poids socio-économique de l'électronucléaire en France

Activités

Amont

Construction

Exploitation et Maintenance

Aval

R&D et établissements publics

Position dans le cycle

Extraction et concentration de minerais, transformation, enrichissement de matières nucléaires, fabrication de combustible nucléaire

Réacteurs

Réacteurs

Retraitement du combustible nucléaire, traitement, entreposage, et stockage de déchets nucléaires

Présents sur tout le cycle

Parts de marchés mondiales et rang de la France

19% part de marché AREVA

2 nd rang

26% part de marché historique AREVA

1 er rang

19% part de marché EDF

1 er rang

La notion de part de marché est peu pertinente car la France est l'un des rares pays à avoir choisi le cycle fermé

4 ème rang en termes d'expérience opérationnelle sur des réacteurs de recherche

Entreprises françaises de l'électronucléaire

242 entreprises dont 72% de PME

230 entreprises dont 71% de PME

221 entreprises dont 65% de PME

168 entreprises dont 78% de PME

-

Principales entreprises françaises avec une spécialisation électronucléaire

Areva, Daher, Air Liquide, CNIM...

Areva, Alstom, Valtimet, Bouygues, EDF, SPIE Nucléaire, REEL, Fives, Industeel Jeumont, CNIM, Ponticelli, DCNS, Vinci, Krefet Wanner, Technip....

EDF, Areva, ENDEL, Alstom, SPIE Nucléaire, Groupe SAMSIC, SIN&SITES, Randstad, ADECCO....

Areva, ENDEL, Air Liquide, Quille, SPIE, NUVIA, COMEX Nucléaire....

CEA, ANDRA, ASN, IRSN, Universités ....

Valeur du marché/Valeur ajoutée

4.1 Md€ / 1.6 Md€

7.2 Md€ / 2.7 Md€

15.1 Md€ / 5.8 Md€

3.5 Md€ / 1.5 Md€

- / 0.6 Md€

Emplois directs

23 000

27 500

47 000

20 500

7 000

Source : Transmise par le ministère du développement durable, de l'écologie et de l'énergie et réalisée à partir d'une étude de PricewaterhouseCoopers publiée en mai 2011 avec des données 2009

C. LE PROTOCOLE, TÉMOIN DE L'INFLUENCE DE LA FRANCE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

L'adaptation de notre droit par le présent projet de loi permet à la France de conforter son influence sur la scène internationale, en matière de lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

L'article 3 prévoyant la communication d'informations à la demande de l'autorité administrative, pour le compte de l'Agence, sur les activités d'exploitations dans les installations soumises aux inspections au titre de l'Accord de garanties, illustre la volonté française d'accompagner l'Agence dans sa démarche de détection des activités nucléaires clandestines dans les ENDAN.

Cette demande fait suite à celle de l'Agence à la France en « fonction de gains escomptés d'efficacité ou d'efficience » 100 ( * ) . En acceptant que dans certaines des installations françaises, l'Agence puisse éventuellement recourir à de nouvelles méthodes de gestion des informations moins coûteuses et plus performantes en termes d'efficacité des garanties, la France confirme sa participation à l'instauration d'un dispositif de garanties plus efficient, fondé sur l'association de l'Accord de garanties et du Protocole.

D'une manière plus générale, votre rapporteur tient à souligner que la France appuie les activités de l'Agence dans le domaine des garanties au travers du programme français de soutien aux garanties (PFSG), doté d'environ 1,5 million d'euros 101 ( * ) , principalement à la charge du CEA. Ce programme de soutien a été officiellement créé en 1982, peu de temps après l'entrée en vigueur de l'Accord de garanties signé par la France. Il a pour objet le développement des moyens nécessaires à l'application des garanties en termes d'équipements, de systèmes de mesure, d'analyses de l'information et d'échantillons, d'expertise, d'imagerie satellitaire et de formation.

Il convient également de relever que la France considère que l'association d'un accord de garanties généralisées accompagné d'un protocole additionnel constitue la norme afin de permettre une meilleure vérification des engagements de non-prolifération nucléaire.

En conclusion, compte tenu des objectifs poursuivis par les articles 2 à 7 du présent texte, consistant à accroître la capacité de l'Agence à détecter dans un ENDAN, un usage non pacifique de la technologie nucléaire, votre commission a adopté, ces articles après y avoir apporté des modifications rédactionnelles.

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 4 sans modification et les articles 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi modifiés.


* 71 Elles peuvent être également exécutées pour son compte.

* 72 « ou exécutées pour son compte . ».;

* 73 Il s'agit notamment de fabrication et/ ou assemblage de bols pour centrifugeuses, de barrières de diffusion, systèmes à laser, séparateurs électromagnétiques, d'équipements d'extraction, de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamique, systèmes générateurs de plasma d'uranium, tubes de zirconium, d'eau lourde ou de deutérium, graphite de pureté nucléaire, châteaux pour combustible irradié, barres de commande pour réacteur, réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée, machines à dégainer les éléments combustibles irradiés et de cellules chaudes.

* 74 Ces activités doivent avoir été approuvées par les autorités compétentes françaises. Elles peuvent comprendre les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible.

* 75 Les garanties doivent avoir été levées sur ces déchets en application d'une part, de l'article 11 de l'Accord de garanties en cas d'exportations et d'autre part, des dispositions de l'Accord de garanties liant l'expéditeur à l'Agence en cas d'importations.

* 76 Il s'agit des équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I ainsi que des équipements et matières non nucléaires spécifiés indiqués dans la liste figurant à l'annexe II (provenant des réacteurs, des usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, de fabrication d'éléments combustibles, de séparation des isotopes de l'uranium, de production d'eau lourde et de deuterium ou encore de conversion de l'uranium.

* 77 Cf. paragraphe a) de l'article 78 de l'Accord de garanties.

* 78 Cf. article 2 a i du Protocole.

* 79 Ces activités sont liées au cycle du combustible.

* 80 Cf. article 2 b du Protocole.

* 81 Cf. article 2 a iii du Protocole.

* 82 Cf. article 2 a vii a) du Protocole.

* 83 Cf. article 2 a vii b) du Protocole

* 84 Cf. article 2 a ii du Protocole.

* 85 Cf. article 2 a viii du Protocole.

* 86 Cf. article 2 a vi du Protocole.

* 87 Cf. Site http://non-proliferation.irsn.fr/Nucleaire/Legislation-reglementation/Documents/PAF_Manuel_Declaration.pdf

* 88 Cf. article 3 g du Protocole.

* 89 I.e importations et exportations en dehors de la Communauté, depuis ou vers un Etat non doté.

* 90 Cf. premier alinéa de l'article 6 du projet de loi.

* 91 Cf. second alinéa de l'article 6 du projet de loi.

* 92 A titre d'illustration, les matières non nucléaires, le deutérium, l'eau lourde (oxyde de deutérium) et le graphite de pureté nucléaire sont destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire afin de ralentir les neutrons rapides et accroître ainsi la probabilité d'une fission supplémentaire. S'agissant des équipements, la déclaration de blocs isostatiques ou d'assemblage de rotor complet, éléments constitutifs de centrifugeuses, témoigne de l'activité d'enrichissement.

* 93 Le réemballage et le conditionnement sont toutefois exclus car ils ne comportent pas la séparation d'éléments aux fins d'entreposage ou de stockage définitif.

* 94 Cf. article 2 I a) du projet de loi.

* 95 Cf. article 2 I. b) du projet de loi

* 96 Cf. article 2 II du projet de loi

* 97 Cf. article 4 du projet de loi.

* 98 Cf. article 5 s'agissant des déchets et article 6 b en matière d'équipements.

* 99 Cf. article 5 s'agissant des déchets et article 6 a en matière d'équipements.

* 100 Cf. article 2 a ii du Protocole.

* 101 Les contributions sont tant financières qu'en nature.

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