TITRE III - VÉRIFICATION INTERNATIONALE (Article 8 à article 18)

CHAPITRE I ER - DOMAINE DE LA VÉRIFICATION INTERNATIONALE

Article 8 - Objectifs de la vérification internationale
Article 9 - Extension du champ de la vérification internationale aux fins d'accroître la capacité de détection d'activités nucléaires clandestines

CHAPITRE II - EXÉCUTION DE LA VÉRIFICATION INTERNATIONALE

Article 10 - Désignation des inspecteurs et de l'équipe d'accompagnement
Article 11 - Modalités et conditions d'exécution de la vérification internationale
Article 12 - Opposition à la vérification internationale
Article 13 - Accès réglementé
Article 14 - Respect des prescriptions de sécurité, de sureté et de radioprotection

CHAPITRE III - CONFIDENTIALITÉ

Article 15 - Obligation de confidentialité
Article 16 - Mise en oeuvre de l'obligation de confidentialité portant sur des informations sensibles
Article 17 - Mise en oeuvre de l'obligation de confidentialité portant sur des informations non pertinentes ou nominatives
Article 18 - Modalités de communication des informations par les inspecteurs à l'Agence

Commentaire : Ce titre comporte onze articles ayant pour objet les modalités d'exercice du droit de l'Agence à un accès « complémentaire », d'une part, à tout lieu, visé par les déclarations, aux fins de vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués ou de la résolution d'une contradiction relative à ces renseignements, et d'autre part, à tout autre lieu, aux fins de détection d'activités nucléaires clandestines dans un ENDAN.

I - LE DROIT EN VIGUEUR : UN ACCÈS COMPLÉMENTAIRE AUX INSPECTIONS

A. UN NOUVEAU TYPE DE VÉRIFICATION : L'ACCÈS COMPLÉMENTAIRE

Dans le cadre de son contrôle des garanties des Etats de n'employer les matières nucléaires qu'à des fins pacifiques, l'Agence s'appuie sur son département des garanties qui dispose d'une équipe d'inspecteurs.

Outre la vérification de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la cohérence des déclarations nationales, ce département peut également être conduit à effectuer de façon ponctuelle des visites sur les lieux concernés . Toutefois, votre rapporteur tient à souligner que l'accès régulier au titre de l'Accord de garanties est généralement restreint aux points dits « stratégiques » des installations déclarées .

En vertu des protocoles additionnels, les États sont désormais tenus de donner accès à tout endroit ainsi qu'aux autres emplacements pouvant abriter des matières nucléaires ou des activités liées au cycle du combustible nucléaire.

S'agissant de la France, l'article 4 du Protocole précise que ces vérifications, distinctes des inspections menées dans le cadre de l'Accord de garanties, ne sont pas systématiques 102 ( * ) . Elles visent à « résoudre une question relative à l'exactitude et à l'exhaustivité des renseignements communiqués en application de l'article 2 ou pour résoudre une contradiction relative à ces renseignements » 103 ( * ) .

B. UN VASTE CHAMP D'APPLICATION

L'article 5 du Protocole prévoit deux types d'accès complémentaires, accordés aux inspecteurs de l'Agence, en fonction de leur objet. Le premier, qui est limité aux lieux déclarés 104 ( * ) , doit permettre de vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité d'une déclaration ou encore de résoudre une contradiction dans les informations fournies.

Le second concerne tout autre lieu en France 105 ( * ) . En revanche, son objet est restreint à « l'échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis dans le but d'accroître la capacité de l'Agence à détecter des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN ».

Ce droit de vérification sur place complémentaire est d'autant plus large qu'il convient de souligner qu'au titre de l'article 8 du Protocole, aucune disposition de ce dernier n'interdit à la France d'accorder à l'Agence un accès à des emplacements autres que ceux visés à l'article 5 ou « de demander à l'Agence de mener des activités de vérification dans un emplacement particulier ».

C. DES MODALITÉS D'EXERCICE STRICTEMENT ENCADRÉES

1. Un droit soumis à préavis

Les articles 4 et 5 du Protocole prévoient les modalités de mise en oeuvre de ce droit d'accès . L'article 4 stipule également que ce droit doit être précédé d'un préavis par écrit d'au moins vingt-quatre heures à la France 106 ( * ) . Celui-ci doit indiquer les raisons de la demande d'accès ainsi que les activités qui seront menées à l'occasion d'un tel accès 107 ( * ) .

Avant la mise en oeuvre de ce droit, l'Agence peut également donner à la France la possibilité de clarifier la question ou la contradiction justifiant l'exercice d'un tel droit 108 ( * ) . L'accès n'a lieu que pendant les heures de travail normales, sous réserve d'une autre programmation acceptée par la France 109 ( * ) . Les inspecteurs de l'Agence peuvent être accompagnés à la demande de cette dernière de ses représentants à condition de ne pas retarder ou gêner les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions 110 ( * ) .

L'article 5 dispose que lorsque la France n'est pas en mesure d'accorder un tel accès, elle doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible afin de satisfaire sans retard aux exigences de l'Agence par d'autres moyens 111 ( * ) . S'agissant des emplacements autres que ceux visés dans la déclaration, elle doit également tenter de rendre les emplacements adjacents accessibles 112 ( * ) .

Le Protocole vise également à améliorer les modalités administratives, liées aux vérifications, en simplifiant les procédures pour la désignation des inspecteurs 113 ( * ) ainsi qu'en prévoyant la délivrance à ces derniers de visas de longue durée pour entrées multiples 114 ( * ) .

En outre, l'article 13 du Protocole tend à optimiser les moyens de communication entre les inspecteurs 115 ( * ) . Ainsi, « L'Agence, en consultation avec la France, a le droit de recourir à des systèmes de communications directes mis en place au niveau international, y compris des systèmes satellitaires et d'autres formes de télécommunication non utilisés en France ». Ce droit est toutefois limité par la nécessité de « protéger les informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial ou les renseignements descriptifs que la France considère comme particulièrement sensibles. 116 ( * ) ».

D'une manière générale, l'article 14 mentionne la mise en place « d'un régime rigoureux 117 ( * ) pour assurer une protection efficace contre la divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industriels ou autres informations confidentielles dont [L'agence] aurait connaissance, y compris celles dont elle aurait connaissance en raison de l'application du présent Protocole. ».

2. Un accès réglementé

L'article 7 du Protocole autorise l'Agence et la France, à la demande de cette dernière, à prendre des dispositions pour réglementer l'accès complémentaire afin d'« empêcher la diffusion d'informations sensibles du point de vue de la prolifération, [de] respecter les prescriptions de sûreté ou de protection physique ou [de] protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial » 118 ( * ) .

Cet accès réglementé ne doit en aucun cas faire obstacle aux activités de l'Agence, nécessaires à la résolution de toute question concernant l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements déclarés 119 ( * ) .

3. Les obligations de communication de l'Agence

Aux termes de l'article 9 du Protocole, l'Agence doit informer la France tant sur les activités 120 ( * ) qu'elle a menées, que leurs résultats 121 ( * ) et des conclusions qu'elle a tirées 122 ( * ) .

Le délai de communication est de soixante jours suivant l'exécution de ces activités et de trente jours après la détermination des résultats par l'Agence. 123 ( * ) Quant aux conclusions, elles doivent être communiquées annuellement.

4. La nature des vérifications à géométrie variable

La nature des vérifications menées par les inspecteurs dépend du type d'accès complémentaire, prévu à l'article 5 .

Dans le cadre de la vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude d'une déclaration ou de la résolution d'une contradiction 124 ( * ) , les inspecteurs de l'Agence peuvent mener une ou plusieurs des opérations suivantes dans les lieux visés dans les déclarations 125 ( * ) :

- observation visuelle ;

- prélèvement d'échantillons de l'environnement ;

- utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements ;

- examen des relevés concernant la production et les expéditions ;

- autres mesures objectives possibles du point de vue technique et dont l'emploi a été accepté par le Conseil des Gouverneurs, à la suite de consultations entre l'Agence et la France. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Votre rapporteur tient à préciser qu'au titre de l'observation visuelle, le représentant de l'autorité administrative peut également, en liaison avec la personne soumise aux obligations d'accès, autoriser les inspecteurs de l'Agence à prendre des photographies.

Les droits opérationnels de l'Agence apparaissent plus restreints lorsque l'accès est élargi à tout emplacement en France, même non visé dans une déclaration. Justifié par un renforcement des capacités de l'Agence à détecter d'éventuelles activités clandestines dans un ENDAN, cet accès ne donne droit qu'au prélèvement d'échantillons de l'environnement , sous réserve de faire accepter une autre mesure objective par le Conseil des Gouverneurs 126 ( * ) . Cette activité fait l'objet d'une définition spécifique à l'article 1 er .

II - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

Le projet de loi reprend tout d'abord la distinction du type d'accès complémentaire accordé aux représentants de l'Agence, en fonction de l'objet de la vérification.

Le premier alinéa de l'article 8 du Chapitre I er « Domaine de la vérification internationale » du Titre III « Vérification internationale » du projet de loi, expose le droit d'accès complémentaire, prévu à l'article 5 a du Protocole, s'agissant de la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués ou de la résolution d'une contradiction relative à ces renseignements. Les lieux concernés sont ceux mentionnés dans les déclarations 127 ( * ) .

Les six alinéas suivants de l'article 8 reprennent les dispositions de l'article 6 a du Protocole régissant les activités autorisées sur lesdits emplacements. Le a) de cet article autorise l'Agence à procéder à des « observations visuelles », le b) à des « échantillons de l'environnement », le c) à « utiliser des appareils de détection et de mesure des rayonnements », le d) à « examiner les pièces relatives à la production et aux expéditions, utiles au contrôle de l'application des garanties dans un ENDAN » et enfin le e) à recourir à d'autres mesures acceptées par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence à la suite de consultations entre l'Agence et la France.

L'article 9 du Projet de loi précise les conditions de réalisation d'un accès complémentaire aux fins d'accroître la capacité de l'Agence de détection des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN. Conformément à l'article 5 b du Protocole, ce droit n'est pas limité aux lieux visés dans les déclarations mais tout autre lieu dont le périmètre est proposé par l'Agence et accepté par l'Autorité administrative.

En revanche, sous réserve de la possibilité de recourir à d'autres mesures acceptées par le Conseil des Gouverneurs 128 ( * ) , les activités de l'Agence y sont limitées à la prise d'échantillons dans l'environnement.

L'article 10 à la Section 1 « Modalités d'accès aux locaux et installations » du Chapitre II « Exécution de la vérification internationale » mentionne que la vérification est effectuée par des inspecteurs de l'Agence, habilités par celle-ci et agréés par l'autorité administrative 129 ( * ) .

Il aborde ensuite les modalités d 'accompagnement des inspecteurs de l'Agence par une équipe désignée par l'Autorité administrative aux fins de veiller à l'exécution de la vérification internationale 130 ( * ) . Le chef de cette équipe représente l'Etat auprès des inspecteurs de l'Agence ainsi que l'exploitant soumis à la vérification 131 ( * ) .

L'article 11 de la même section traite des modalités techniques de la vérification. Ainsi le premier alinéa de l'article reprend l'obligation de notifier un préavis de vingt-quatre heures de l'article 4 du Protocole. Les heures de travail normales, visées dans ce dernier, sont définies comme allant de huit heures à vingt heures et à tout moment lorsque l'activité professionnelle est en cours.

Le deuxième alinéa dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant un avis de vérification internationale, avant le début des opérations. Le troisième alinéa précise que les opérations de vérification sont exécutées en présence de l'exploitant. Leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal qui n'est pas opposable à l'exploitant lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales, selon le quatrième alinéa.

L'article 12 du projet de loi traite de l'opposition totale ou partielle de l'exploitant à la vérification. L'autorité administrative peut alors solliciter du président du tribunal de grande instance l'autorisation de procéder à la vérification internationale, sous l'autorité et le contrôle du juge. Un officier de police judiciaire assiste aux opérations de vérification.

L'article 13 à la Section 2 « Limitation d'accès et modalités de contrôle » du Chapitre II du présent projet de loi définit et encadre l'accès réglementé. Lors d'une vérification, l'accès peut être limité aux fins de :

« a) de la protection des informations sensibles du point de vue de la prolifération des armes nucléaires et des intérêts de la défense nationale ;

b) du respect des prescriptions de sûreté ou de protection physique ;

c) de la protection des informations exclusives ou sensibles du point de vue industriel ou commercial ;

d) de la protection des informations relevant de la vie privée.»

L'article 14 , dans son alinéa premier, impose aux inspecteurs de l'Agence, aux accompagnateurs et à toute autre personne éventuellement désignée par le juge 132 ( * ) , de se conformer aux prescriptions de sécurité, de sûreté nucléaire et de radioprotection en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.

Le second alinéa de cet article fait porter la responsabilité du respect de ces prescriptions sur le chef de l'équipe d'accompagnement, « en liaison avec l'exploitant ».

Les articles 15 à 18 du chapitre III précisent les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 14 du Protocole.

L'article 15 impose aux accompagnateurs de « garder secrète toute information dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de la présente loi »

S'agissant des informations sensibles, l'article 16 dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement, prend, s'il en a connaissance, toutes dispositions pour en empêcher leur diffusion.

L'article 17 précise le rôle du chef de l'équipe d'accompagnement dans la vérification de l'adéquation des demandes de l'Agence et de mise à disposition des informations avec l'objectif de l'accès complémentaire. Celui-ci s'assure d'une part, qu'aucun document ou renseignement « sans rapport avec les raisons de la demande d'accès n'est rendu accessible aux inspecteurs de l'Agence » et d'autre part, qu'« aucune information nominative relative à la vie privée des personnes ne [leur] soit communiquée. »

Quant à l'article 18, il traite de la libre communication des inspecteurs de l'Agence avec leur siège, sous réserve de la protection de la confidentialité des informations 133 ( * ) , conformément à l'article 13 du Protocole.

III - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN NÉCESSAIRE CADRE LEGISLATIF DE L'ACCÈS COMPLÉMENTAIRE

Votre rapporteur prend acte des modalités de mise en oeuvre de la vérification internationale, prévues aux articles 8 à 18 du présent projet de loi. Aux fins d'améliorations du dispositif, il a proposé à votre commission des modifications rédactionnelles ou de précision ainsi qu'un amendement visant à étendre le champ d'application de l'article 12.

1. Des vérifications complémentaires aux inspections

Tout d'abord, il convient de souligner l'importance du droit d'accès complémentaire accordé à l'Agence, en termes de lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

En effet, les activités de vérification concourent à l'élaboration des assurances sur le caractère exclusivement pacifique des utilisations des matières, installations et activités nucléaires par les ENDAN.

Or, le système des garanties renforcé, tel qu'issu du Protocole, complété par le présent projet de loi, repose sur les engagements de la France, à appuyer le système de vérification comprenant, parallèlement aux mesures quantitatives de contrôle comptable, une évaluation qualitative 134 ( * ) .

Les articles 8 à 18 du projet de loi traduisent donc le soutien de la France à l'Agence. Ils sont destinés à jouer un rôle déterminant en termes d'amélioration et d' optimisation des sources d'information de cette dernière.

La pertinence d'une telle assistance à la lutte contre la prolifération nucléaire s'inscrit dans un contexte de tensions et d'incertitudes entourant les programmes nucléaires de certains pays, tels que l'Iran. Rappelons que « les informations contenues dans le dernier rapport du Directeur général de l'AIEA sont très préoccupantes et constituent un pas de plus de l'Iran dans la mauvaise direction.

L'Agence témoigne notamment de l'installation pour la première fois par l'Iran de centrifugeuses de nouvelle génération, ce qui constitue une nouvelle violation par l'Iran de ses obligations internationales. Le rapport montre aussi que l'Iran refuse tout dialogue substantiel avec l'AIEA pour répondre aux interrogations de l'Agence sur les possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien » 135 ( * ) .

2. Dans l'attente de la mise en oeuvre du premier accès complémentaire, la mise en place d'un dispositif exhaustif le régissant

Votre rapporteur tient à faire également observer que si le volet déclaratif du Protocole est entré en vigueur depuis le 30 avril 2004, la France n'a fait l'objet d'aucune demande d'accès complémentaire, au titre de son application depuis lors 136 ( * ) .

L'adoption des articles 8 à 18 se révèle donc d'autant plus nécessaire que ces derniers précisent les modalités de cet accès prévu par le Protocole, y compris en cas de refus partiel ou total de la personne visée par cette obligation de vérification. Le règlement de cette opposition n'est pas prévu dans le Protocole. L'apport du projet de loi st donc notable.

En dehors de la France , il a été indiqué à votre rapporteur que 107 accès complémentaires ont été menés en 2011 par l'Agence au niveau mondial. S'agissant des Etats dotés, les Etats-Unis ont fait l'objet de deux accès complémentaires en 2011.

3. Un amendement de renforcement de l'efficacité du dispositif

Votre rapporteur approuve le dispositif prévu à l'article 12 permettant à l'Autorité administrative de recourir à l'intervention du juge en cas d'opposition totale ou partielle à la vérification. En effet, les vérifications constituent le prolongement nécessaire de l'analyse des informations contenues dans les déclarations. La question de l'opposition à un tel droit d'accès doit donc pouvoir être examinée dans le cadre judiciaire, dans la plus grande urgence.

Afin de renforcer l'efficacité d'une telle saisine, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement visant , d'une part, à préciser les modalités d'intervention du juge, et d'autre part, à en étendre le champ d'application .

Cet amendement que la vérification est autorisée par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux concernés et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Puis il a pour objet d'étendre le recours au juge spécifiquement prévu pour l'exercice du droit d'accès complémentaire à l'opposition aux inspections effectuées tant au titre de l'Accord de garanties que du traité Euratom.

Puis votre commission a voté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel et quatre amendements visant à préciser le champ d'application du nouveau dispositif. Ainsi, il est apparu, à votre rapporteur, dans le cadre de l'examen de ce texte, que la notion d'« exploitant » était trop restrictive . Toute personne publique ou privée, physique ou morale, peut être concernée par l'application du présent texte. C'est pourquoi, le terme « Personne », préalablement défini au Titre I er lui a été substitué aux articles 10, 11, 12, 13 et 16.

Décision de la commission : votre commission a adopté d'une part, les articles 8, 9, 14 17 et 18 sans modification et d'autre part, les articles 10, 11, 12, 13, 15 à 16 ainsi modifiés.

- 56 - RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LA FRANCE, EURATOM ET L'AIEA RELATIF À L'APPLICATION DES GARANTIES EN FRANCE

Tableau n° 5 : Statistiques concernant l'AIEA en 2011

Nombre total d'inspections

Nombre d'accès complémentaires

Nombre d'hommes.jours d'inspection

Nombre de lignes comptables reçues en 2011 au titre des accords de garanties

Pourcentage des lignes comptables en retard de plus de 40 jours

Nombre de déclarations reçues en 2011 au titre des protocoles additionnels

Pourcentage des déclarations dues au titre des protocoles additionnels en retard de plus de 40 jours

ENDAN avec PA

1645

107

4724

310968

1%

1873

23%

Dont EURATOM (25)

615

28

1153

223543

1%

507

1%

ENDAN sans PA

213

989

6141

1%

Inde Pakistan Israël sans PA

67

396

174

Cinq EDAN avec PA

100

0

441

430459

4%

81

14%

Dont France

20

0

93

59880

0%

20

0%

Source : CTE


* 102 Cf. article 4 a du Protocole.

* 103 Cf. article 4 a du Protocole.

* 104 Cf. article 5 a du Protocole..

* 105 Cf. article 5b du Protocole.

* 106 Cf. article 4 b du Protocole.

* 107 Cf. article 4 c du Protocole.

* 108 Cette possibilité n'est envisageable que si l'Agence ne considère que le fait de retarder l'accès ne nuira pas à l'objet de la demande d'accès. ( Cf. article 4 d du Protocole).

* 109 Cf. article 4 e du Protocole.

* 110 Cf. article 4 f du Protocole.

* 111 Cf. article 5 a et b du Protocole.

* 112 Cf. article 5b du Protocole.

* 113 Sauf désaccord de la France, le fonctionnaire désigné en qualité d'inspecteur par l'Agence est considéré comme désigné pour la France, aux termes de l'article 10 du Protocole.

* 114 L'article 11 du Protocole prévoit la délivrance de visa pour entrées et sorties multiples ou des visas de transit à l'inspecteur. Ils sont valables pour un an au moins et renouvelés en tant que de besoin.

* 115 La France autorise l'établissement de communications libres par l'Agence à des fins officielles entre les inspecteurs de l'Agence et le Siege et les protège conformément à l'article 13 du Protocole.

* 116 Cf . article 13 b. du Protocole.

* 117 Ce dispositif destiné à garantir la confidentialité des informations concerne leur maniement, les conditions d'emplois du personnel ainsi que les procédures en cas de violation. Cf. article 14 b du Protocole.

* 118 Cf. article 7 a du Protocole.

* 119 Cf. article 7 a du Protocole.

* 120 L'article 9 a i du Protocole précise « activités menées en vertu du présent Protocole, y compris de celles qui concernent toutes questions ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France . »

* 121 L'article 9 a ii du Protocole mentionne les « résultats des activités menées en ce qui concerne toutes questions ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France . »

* 122 Cf. article 9 b du Protocole.

* 123 Nonobstant ces dispositions, le guide de l'exploitant de l'IRSN précise qu'à la fin de l'accès complémentaire, un procès-verbal est dressé par le chef de l'équipe d'accompagnement relatant le résultat des opérations de vérification. Celui-ci doit être signé par les représentants de la personne soumise à l'obligation de faire droit à la demande d'accès ainsi que le chef de l'équipe d'accompagnement. Les documents consultés par les inspecteurs sont inventoriés en annexe du procès-verbal.

* 124 Accès prévu à l'article 5 a du Protocole.

* 125 Cf. article 6 a du Protocole.

* 126 Cf. article 6 b du Protocole.

* 127 Cf article I de l'article 2, de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 6 du Projet de loi.

* 128 Ces mesures sont arrêtées dans les conditions prévues au b de l'article 6 du Protocole, à savoir des mesures acceptées par le Conseil des Gouverneurs à la suite de consultation entre l'Agence et la France.

* 129 Cf. alinéa 1 de l'article 10 du projet de loi.

* 130 Cf. alinéa 2 de l'article 10 du projet de loi.

* 131 Cf. alinéa 3 de l'article 10 du projet de loi.

* 132 Cf. article 12 du projet de loi.

* 133 Ajoutons que l'Article VII alinéa F. du Statut de l'AIEA (du 26 octobre 1956, tel qu'amendé au 28 décembre 1989) précise que : « Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires de l'Agence; sous réserve de leurs responsabilités envers l'Agence, ils ne doivent révéler aucun secret de fabrication ou autre renseignement confidentiel dont ils auraient connaissance en raison des fonctions officielles qu'ils exercent pour le compte de l'Agence. Chaque membre s'engage à respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche ».

* 134 Cette articulation des mesures de contrôle « traditionnelles », fondées sur la comptabilité des matières nucléaires et des nouvelles mesures de renforcement des garanties de manière à obtenir globalement une meilleure efficacité et efficience issues du protocole, est connue sous l'appellation de « garanties intégrées » .

* 135 Cf Communiqué du ministère des affaires étrangères du 21 février 2013 . http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/iran/question-nucleaire/article/iran-rapport-de-l-aiea-21-02-13

* 136 Seuls deux exercices d'accès complémentaires ont été initiés par le CTE et le Gouverneur pour la France auprès de l'AIEA afin de tester les canaux de communication nationaux et l'organisation nationale.

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