TITRE IV - DISPOSITIONS PÉNALES (Article 19 à article 23)

CHAPITRE I ER - SANTIONS PÉNALES

Article 19 - Sanction du défaut de transmission des informations soumises aux obligations déclaratives
Article 20 - Sanction du refus opposé à l'accès des inspecteurs, autorisé par le juge judiciaire
Article 21 - Habilitation des agents des douanes en matière de recherche des infractions
Article 22 - Sanction de la violation de l'obligation de confidentialité

CHAPITRE II - RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Article 23 - Responsabilité pénale des personnes morales

Commentaire : Ce titre comporte cinq articles ayant pour objet d'instaurer un dispositif répressif des personnes, tant physiques que morales, s'agissant du défaut de transmission des informations requises, de l'obstruction à l'accomplissement de la vérification et de la rupture de confidentialité.

I - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI : UN APPORT DISSUASIF DU NON RESPECT DE LA MISE EN oeUVRE DU PROTOCOLE ADDITIONNEL

Le titre IV du projet de loi est consacré aux sanctions pénales.

Au chapitre I er , intitulé « Sanctions pénales », l'article 19 du projet de loi punit le fait de ne pas transmettre à l'administration les renseignements et informations mentionnés aux articles 2 à 6, de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

L'article 20 prévoit des sanctions identiques lorsqu'est fait obstacle à l'accomplissement de la vérification internationale par les inspecteurs de l'Agence, autorisée par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué.

L'article 21 dispose que les agents des douanes peuvent rechercher et constater les infractions aux prescriptions de la présente loi 137 ( * ) , à l'occasion des contrôles qu'ils effectuent en application du code des douanes.

L'article 22 sanctionne la révélation d'une information protégée par la présente loi par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Au chapitre II, l'article 23 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions relatives au défaut de transmission des informations 138 ( * ) , au refus d'accès aux inspecteurs 139 ( * ) et à la rupture de la confidentialité 140 ( * ) , dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal 141 ( * ) .

Les peines encourues pour les personnes morales sont :

- Une amende à un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 142 ( * ) , suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- L'interdiction , à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise 143 ( * ) ;

- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique 144 ( * ) .

D'autres Etats ont établi un dispositif de sanctions, dont un tableau récapitulatif est joint ci-après.

II - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'enjeu lié à la lutte contre la prolifération commande la mise en place d'un dispositif pénal . Ce dernier constitue un des principaux apports du présent projet de loi par rapport au droit en vigueur .

Votre rapporteur s'est, toutefois, interrogé sur le caractère dissuasif de la sanction appliquée au fait de faire obstacle à l'accomplissement d'une vérification. Elle identique à celle prévue en cas de défaut de déclaration, soit une amende de 75 000 euros et deux années d'emprisonnement. Or, votre rapporteur considère particulièrement grave le fait d'entraver les travaux de vérification des inspecteurs de l'Agence.

D'un point de vue du droit comparé, le dispositif français se situe dans une position intermédiaire en termes de répression. Plus clément que l'Allemagne qui ne prévoit aucune peine, il est toutefois moins sévère que celui Américain ou Suisse. L'obstruction à une demande d'accès complémentaire des inspecteurs de l'Agence y est punissable d'une peine de prison de cinq années maximum.

Considérant ces observations, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur un amendement à l'article 20 tendant à durcir la peine d'emprisonnement et l'amende, en cas d'obstacle à la vérification ou inspection. Le nouveau dispositif ainsi adopté prévoit une fourchette de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. Quant au montant de l'amende, la commission l'a modifié afin de l'inscrire dans le texte entre 75 000 euros et 200 000 euros.

La Commission a également adopté un amendement rédactionnel à l'article 19 .

Décision de la commission : votre commission a adopté les articles 19 et 20 ainsi modifiés et les articles 21 à 23 sans modification

Tableau n° 6 : Tableau comparatif des peines encourues en cas de défaut de déclaration ou d'obstruction au droit d'accès

- 60 - RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LA FRANCE, EURATOM ET L'AIEA RELATIF À L'APPLICATION DES GARANTIES EN FRANCE

Source : CTE


* 137 Entrent également dans leur champ de compétences les dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente loi.

* 138 Cf. article 19 du présent projet de loi.

* 139 Cf. article 20 du présent projet de loi.

* 140 Cf. article 22 du présent projet de loi.

* 141 L'article 121-2 du code pénal dispose que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 . »

* 142 Cf. 1° de l'article 23 renvoyant aux modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

* 143 Cf. 2° de l'article 23 renvoyant au 2° de l'article 131-39 du code pénal.

* 144 Cf. 2° de l'article 23 renvoyant au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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