II. UNE FAIBLE PRISE EN COMPTE DE L'APTITUDE MÉDICALE POSTÉRIEUREMENT À LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE

A. LA NATURE RÉGLEMENTAIRE DES RÈGLES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE

1. L'absence de vérification des aptitudes médicales des candidats à l'occasion de la délivrance du permis de conduire

L'article R. 221-1 du code de la route pose le principe selon lequel la conduite d'un véhicule est subordonnée à la détention par le conducteur du permis correspondant à la catégorie du véhicule.

L'article R. 221-5 du code de la route fixe plus précisément deux conditions , liée, d'une part, à un âge minimal pour passer l'examen et, d'autre part, à la détention de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour les candidats nés à compter du 1 er janvier 1988.

L'article D. 221-3 du code de la route précise que les épreuves sont composées d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre en charge de la sécurité routière.

Actuellement, c'est l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire 9 ( * ) qui fixe les règles d'attribution du permis de conduire.

C'est le préfet du département dans lequel se sont déroulées les épreuves du permis de conduire, ou celui de la résidence de l'intéressé qui délivre le permis de conduire (R. 221-1 du code de la route).

Aucun examen médical n'est imposé au candidat au permis de conduire ; l'arrêté du 8 février 1999 impose seulement une déclaration sur l'honneur de la personne candidate précisant qu'elle ne souffre d'aucune des pathologies incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ou qu'elle ne dispose pas d'une pension d'invalidité. Postérieurement à la délivrance du permis de conduire, aucune visite médicale n'est imposée aux conducteurs .

Si pendant longtemps la France s'est caractérisée par la délivrance à vie du permis de conduire A et B, depuis le 19 janvier 2013, l'entrée en vigueur de la directive 2006/126CE du 20 décembre 2006 a restreint la durée de validité de celui-ci à 15 ans . Toutefois, votre rapporteur observe que le renouvellement de ce permis de conduire est administratif ; à l'instar du passeport ou de la carte d'identité, son renouvellement est de droit et ne sera pas l'occasion d'une visite médicale préalable. En l'état, cette avancée théorique assez forte - la durée de validité illimitée du permis de conduire a été longtemps une spécificité française -, est en réalité très largement tempérée par le caractère automatique du renouvellement, qui ne permettra en aucun cas de vérifier l'aptitude médicale de l'intéressé.

2. Une vérification approfondie et périodique des aptitudes médicales des conducteurs pour lesquels cette visite est imposée

Par contraste avec l'absence quasi-totale de préoccupation liée aux capacités physiques des conducteurs, lorsque ces derniers sont des particuliers ne présentant pas d'affections médicales - ou n'en déclarant pas -, le dispositif prévu pour vérifier cette aptitude physique pour les permis professionnels comme pour les personnes souffrant de certaines affections est particulièrement exigeant .

Votre rapporteur souligne d'ailleurs que le régime applicable pour ces deux catégories de la population est le même.

L'article R. 221-10 du code de la route pose le principe d'une délivrance du permis de conduire sans visite médicale préalable sauf lorsque cette visite est imposée par un arrêté du ministre de la santé et dans le cas où les permis de conduire délivrés sont des permis professionnels . Cette visite médicale préalable est également imposée lorsque le véhicule a été spécialement aménagé pour la conduite de particuliers handicapés.

L'article R. 221-11 du code de la route précise que le permis de conduire est, dans le cas d'un personne souffrant d'une affection définie par un arrêté du ministre de la santé, délivré avec ou sans limitation de durée.

Actuellement, l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée 10 ( * ) fixe une série d'affections rendant impossible le passage du permis de conduire et une liste de pathologies autorisant la délivrance d'un permis de conduire temporaire.

Dans ce cas, si le permis de conduire est délivré avec une limitation de durée 11 ( * ) , la durée maximale de cette validité est de cinq ans .

Les permis professionnels font l'objet d'une périodicité variant en fonction de l'âge du conducteur : ils doivent être renouvelés tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de 60 ans, tous les deux ans pour les conducteurs âgés de 61 ans à 76 ans. Pour le permis D (transport en commun), la périodicité du contrôle médical est d'un an, à compter de 60 ans. La prorogation n'est accordée qu'après l'avis médical d'un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite est défini par l'article R.226-1 du code de la route comme « une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis. »

Le même article prévoit aussi qu'un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'un conducteur dont il est le médecin traitant. Le médecin agréé peut prescrire aussi des examens complémentaires, il peut aussi décider de renvoyer le cas devant la commission médicale primaire. Enfin, il est prévu un mécanisme d'appel, devant la commission médicale d'appel.

Enfin, le médecin agréé comme la commission médicale peuvent moduler leur avis puisque l'avis médical peut conclure à l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou l'inaptitude à la conduite de la personne examinée.

La décision revient ensuite au préfet qui se prononce au regard de l'avis rendu.

Le dispositif existant est donc très complet pour les conducteurs soumis à une visite médicale préalable ou à un renouvellement périodique de leur permis de conduire.


* 9 NOR: IOCS1221841A.

* 10 Modifié par l'arrêté du 31 août 2010.

* 11 Si l'état de la personne est stabilisé, le permis, assorti de conditions restrictives le cas échéant, peut être délivré à vie.

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