Rapport n° 669 (2012-2013) de M. Xavier PINTAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 18 juin 2013

Disponible au format PDF (86 Koctets)

N° 669

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l' Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l' Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational et sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , autorisant l' approbation du protocole d' amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l' extension en territoire français du domaine de l' Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ensemble une annexe),

Par M. Xavier PINTAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4 , 5, 832, 833 et T.A. 106 et 107

Sénat :

505, 506, 670 et 671 (2012-2013)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport examinera conjointement deux projets de loi soumis à votre examen et demandant l'approbation :

- du protocole d'amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (plus connue sous l'acronyme de CERN 1 ( * ) ) conclue le 13 septembre 1965

et

- de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational.

Le premier accord entre la Confédération helvétique et la France vise à simplifier la détermination du droit du travail applicable aux entreprises qui effectuent des prestations sur l'emprise du CERN et à leurs préposés. Cette emprise est située pour partie sur le territoire de la Confédération helvétique et pour partie sur le territoire de la France. L'application stricte du principe général de territorialité des droits nationaux, prévu par la convention initiale du 13 septembre 1965, est source de lourdeurs et de surcoûts. L'accord prévoit de donner la possibilité au CERN de choisir le droit applicable en fonction de « la part prépondérante prévisible des prestations ».

Le second accord, tripartite, entre la Confédération helvétique, la France et le CERN est le texte d'application du précédent accord.

L'Assemblée nationale a ratifié ces deux conventions selon la procédure simplifiée, en avril 2013 2 ( * ) .

Votre rapporteur souhaite effectuer les observations suivantes et renvoie pour une analyse juridique plus approfondie au rapport de notre collègue député.

1. La convention de 1965 entre la Confédération helvétique et la France pose dans les termes les plus simples et dès son article premier, le principe de territorialité : « (...) les lois et règlements de la Confédération suisse et ceux de la République française sont applicables, les premiers à la partie du domaine [du CERN] qui est située en territoire suisse et les seconds à la partie du domaine située en territoire français ».

2. Il en est résulté, s'agissant d'une emprise située sur les territoires des deux pays une situation complexe pour les entreprises prestataires du CERN et leurs salariés. L'application stricte du principe conduit en effet à l'application concomitante de deux droits du travail distincts à une même entreprise prestataire, selon qu'elle intervient sur la partie française ou sur la partie suisse du domaine du CERN.

3. Cette question du droit applicable a pris davantage d'importance lors de la construction du Large Hadron Collider (LHC) qui est le plus du plus grand accélérateur de particules au monde et dont l'anneau circulaire est long de 27 km. Le LHC a été mis en service le 10 septembre 2008 et a permis la découverte d'un nouveau boson, le 4 juillet 2012. Sa réalisation a mobilisé des centaines d'entreprise et nécessité des financements importants. Rappelons que le budget du CERN pour 2013 s'élève à 1 246 millions de francs suisses soit environ un milliard d'euros.

4. Le CERN a appelé l'attention de la France et de la Confédération helvétique sur les difficultés pratiques engendrées par l'application du principe de territorialité depuis juin 1994. Un premier rapport a été remis en 1996 puis un premier projet de modification du protocole a été élaboré en 1998 par le CERN. Les travaux préparatoires ont été relancés à l'initiative de la Suisse en 2003 et les projets correspondant aux deux accords soumis à votre examen ont été finalisés en 2006.

5. La Commission européenne, saisie à l'initiative de la France, a autorisé le 19 mars 2010 notre pays à conclure ces deux accords, considérant qu'ils étaient compatibles avec les règles du droit de l'Union européenne et ne portaient pas atteinte au système établi par le règlement n°593 : 2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement « Rome I ».

6. Le premier accord a pour objet de modifier l'article 2 de la convention de 1965 en insérant une dérogation au principe de territorialité. Désormais, pour les entreprises réalisant des prestations de services sur le domaine du CERN et présentant un caractère transnational, le droit applicable sera déterminé préalablement pour chaque contrat, sur la base de « la part prépondérante prévisible » des prestations.

7. L'article 3 de l'accord renvoie à une nouvelle annexe 2 ajoutée in fine à la convention de 1965. L'article premier de cette annexe fixe les matières pour lesquelles un droit applicable unique sera déterminé pour l'ensemble des salariés employés dans le cadre d'un même contrat. Il s'agit des réglementations relatives :

- au temps de travail ;

- au salaire minimum ;

- à l'interim ;

- à l'hygiène, la sécurité, la santé au travail ;

- les mesures spécifiques aux femmes enceintes et aux mineurs ;

- les règles garantissant l'égalité de traitement entre hommes et femmes et plus généralement la non-discrimination.

8. En revanche, les autres matières du droit du travail ne sont pas concernées et resteront donc, en l'absence d'une règle spécifique, susceptibles d'être régies par l'application classique du principe de territorialité. Il est spécifié que cela concerne notamment l'embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail, ainsi que la représentation du personnel.

9. Ce dispositif reprend pour l'essentiel la directive communautaire n°96/71/CE DU 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

10. Les modalités d'application du nouveau dispositif sont précisées dans l'accord :

- La localisation en France ou en Suisse de la « part prépondérante prévisible des prestations » de services sera déterminée par le CERN sur la base d'un faisceau de critères (localisation des postes de travail, nombre et durée des prestations etc.)

- cette information sera communiquée aux entreprises dès l'appel d'offres et s'appliquera jusqu'à la fin de chaque contrat ;

- les salariés devront être informés par écrit sur le droit applicable ;

11. Le second accord, qui est l'accord tripartite entre la Confédération helvétique, la France et le CERN constitue le texte d'application du précédent accord et reprend en miroir un certain nombre de stipulations de l'amendement bilatéral : celles qui entraînent directement des obligations pour le CERN et doivent donc être couvertes par un engagement formel de l'organisation.

Ces deux accords visent à simplifier la gestion du CERN ; leur application sera source d'économie de temps et devrait diminuer les contentieux. Ils ne soulèvent aucune difficulté, ni objection de notre part.

Votre rapporteur vous recommande donc l'adoption de ces deux accords et vous suggère de procéder à leur examen sous forme simplifiée en séance publique.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 18 janvier 2013 sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a procédé à l'examen des deux projets de loi.

La commission a adopté ces deux projets et a proposé leur examen sous forme simplifiée en séance publique.


* 1 « Conseil européen pour la recherche nucléaire ».

* 2 Rapport et textes de la commission n° s 832 et 833 de M. Christian Bataille, au nom de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

Page mise à jour le

Partager cette page