CHAPITRE II - ASSURANCE-EMPRUNTEUR

Article 18 (Art. L. 311-4, L. 311-4-1 [nouveau], L. 311-6, L. 312-6-1 [nouveau], L. 312-6-2 [nouveau], L. 312-8, L. 312-9 et L. 313-2-1 [nouveau] du code de la consommation) - Assurance-emprunteur

Commentaire : le présent article vise à améliorer l'information des emprunteurs en matière d'assurance, à clarifier la procédure de délégation d'assurance et à interdire la facturation de frais en cas de souscription d'une assurance autre que celle proposée par le prêteur .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article :

- définit les informations devant être portées à la connaissance de l'emprunteur, relatives au coût de l'assurance proposée par le prêteur ;

- prévoit qu'une fiche standardisée d'information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt ;

- permet au prêteur d'établir une offre de prêt modifiée sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 du code de la consommation ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de nos collègues Jean Desessard et Jean-Vincent Placé, a souhaité imposer au prêteur de répondre dans un délai de huit jours à toute demande de délégation d'assurance et d'émettre dans un délai de six jours ouvrables l'offre modifiée faisant suite à une demande de délégation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre des modifications rédactionnelles adoptées à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a modifié l'article sur trois points.

En premier lieu, la commission des finances de l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, fusionné en un délai unique de dix jours ouvrés les deux délais prévus pour la réponse du prêteur à la demande de substitution et pour l'envoi de l'offre modifiée, qui avaient été fixés par le Sénat respectivement à huit jours et six jours ouvrables.

En deuxième lieu, la commission des finances de l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative du Gouvernement, que, dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, ce dernier doit émettre une offre modifiée, alors que le texte initial lui ouvrait simplement la possibilité d'émettre cette offre modifiée. Dans les deux versions, l'émission de l'offre s'effectue sans que les délais légaux ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.

Enfin, à l'initiative de notre collègue député Christian Paul et d'autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, il a été précisé que la fiche standardisée d'information mentionnant la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance devait être remise dès la première simulation de prêt.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article permet de rééquilibrer la relation entre prêteur et emprunteur, dans le sens d'une meilleure capacité de l'emprunteur à faire jouer la concurrence pour le choix de son assurance.

La fusion des délais de réponse imposés au banquier en un délai unique de dix jours est globalement favorable à l'emprunteur et permet aux différentes parties de conclure leurs échanges en temps utile pour la réalisation de l'opération immobilière en cours.

La précision relative au moment de la remise de la fiche d'information standardisée contribue à clarifier la procédure.

En revanche, la modification apportée à la disposition relative à la non prorogation des délais légaux en cas d'émission d'une offre modifiée ne paraît pas opportune. En effet, la rédaction modifiée par l'Assemblée nationale a pour conséquence d'obliger le prêteur a émettre une offre modifiée dès lors que l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance, alors même que le prêteur a la possibilité de refuser ce contrat si celui-ci ne présente pas des garanties équivalentes à celles du contrat de groupe .

En conséquence, votre commission a rétabli la rédaction initiale de cette disposition.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 18 bis (Art. L. 331-3-1 du code de la consommation) - Maintien du contrat d'assurance-emprunteur dans le cadre d'une procédure de surendettement

Commentaire : le présent article vise à retarder la possibilité pour l'assureur de suspendre le contrat d'assurance emprunteur d'un assuré surendetté et d'empêcher la résiliation de ce contrat durant la période de suspension et d'interdiction des procédures et des cessions de rémunération .

Lorsqu'un assuré omet de régler intégralement une prime, l'article L. 133-3 du code des assurances ouvre à l'assureur la faculté de suspendre la garantie offerte par le contrat d'assurance concerné. Cette suspension est effective sous un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure de l'assuré.

Adopté en première lecture par le Sénat, le présent article porte ce délai à 120 jours pour les contrats d'assurance destinés à garantir le remboursement d'un prêt immobilier dès lors que le dossier de surendettement déposé par l'assuré est déclaré recevable par la commission de surendettement. Il prévoit également que, durant la période de suspension des voies d'exécution, le contrat d'assurance emprunteur ne peut être résilié.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

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