CHAPITRE IER BIS - MESURES RELATIVES À LA PROTECTION ET À L'INFORMATION DES ENTREPRISES

ARTICLE 17 quater (Art. L. 312-1-6 [nouveau] du code monétaire et financier) - Obligation d'une convention écrite entre un entrepreneur individuel et un établissement de crédit pour la gestion d'un compte de dépôt

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite entre l'établissement de crédit et l'entreprise individuelle pour la gestion d'un compte de dépôt .

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui insère, au sein du code monétaire et financier (CMF), un article L. 312-1-6 qui élargit l'obligation existante de convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, à savoir les entrepreneurs individuels .

En séance publique, le Sénat a précisé, à l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, que la convention écrite devrait notamment contenir les modalités d'accès à la médiation .

En deuxième lecture, à l'initiative de Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 17 quinquies (Art. L. 313-12 du code monétaire et financier) - Obligation d'une convention écrite pour tout concours bancaire autre qu'occasionnel à une entreprise

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite entre l'établissement de crédit et l'entreprise pour tout concours autre qu'occasionnel .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article vise à prévoir que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise fait l'objet d'une convention ». Sont en particulier visées les autorisations de découvert en compte.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des finances du Sénat avait, en première lecture, supprimé cet article en considérant que l'obligation de convention écrite rigidifiait les relations d'affaires et pourrait avoir un effet contre-productif sur la distribution de crédits aux entreprises .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson et de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa version initiale .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Faute d'informations suffisantes sur les conséquences du présent article sur le financement des entreprises, votre commission des finances avait décidé, en première lecture, de le supprimer à titre conservatoire, dans l'attente d'une meilleure analyse.

Le principal argument avancé en faveur de l'adoption du présent article est que la formalisation, par une convention écrite, du découvert en compte permettrait l'application du délai de préavis de 60 jours minimum fixé par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier , aux termes duquel « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut être inférieur à 60 jours ».

Or, il apparaît que cette obligation s'applique aussi bien aux concours faisant l'objet d'une convention écrite qu'à ceux accordés oralement .

A l'inverse, les établissements de crédit doivent prendre en compte, dans le calcul de leurs fonds propres au sens de la réglementation prudentielle, l'ensemble des lignes de crédit accordées, quel que soit le montant véritablement utilisé par l'entreprise, dès lors que la ligne fait l'objet d'une convention écrite .

Le conventionnement des découverts représente donc, pour les établissements de crédit, un coût en fonds propres. Dès lors, l'obligation de conventionnement risque bien d'avoir pour effet de réduire le nombre et le montant des découverts en compte autorisés, ou d'en renchérir le coût pour les entreprises . D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ce coût supplémentaire s'établirait autour de 50 points de base (0,5 %) pour la partie tirée et autour de 150 points de base (1,5 %) pour la partie non tirée de la ligne de crédit.

En conséquence, dans l'intérêt du financement des petites entreprises, essentiellement concernées par ces pratiques de découverts non conventionnés, votre commission a supprimé le présent article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article .

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