TITRE II - MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
CHAPITRE II - PLANIFICATION DES MESURES PRÉVENTIVES DE RÉTABLISSEMENT ET DE RÉSOLUTION BANCAIRES ET MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

ARTICLE 8 (Art. L. 517-5, L. 612-2, L. 612-16, L. 612-34, L. 613-24 et L. 613-27 du code monétaire et financier) - Mesures de police administrative et garanties apportées à l'administrateur provisoire

Commentaire : le présent article vise à renforcer le statut de l'administrateur provisoire, en garantissant notamment ses modalités de rémunération, ainsi qu'à compléter les dispositions relatives aux mesures de police administrative prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui prévoit les conditions dans lesquelles l'administrateur provisoire, désigné par l'ACPR, est rémunéré par l'établissement lui-même. Outre certaines garanties en matière de police administrative s'agissant des établissements en difficulté, le présent article prévoit également que les dirigeants suspendus par les établissements eux-mêmes ne peuvent recevoir aucune indemnité, rémunération ou avantages liés à la cessation de leurs fonctions pendant la durée de la mission de l'administrateur provisoire .

Cette interdiction, qui vise à mettre fin aux pratiques de parachutes dorés pour les dirigeants des établissements concernés, a été étendue par le Sénat, à l'initiative du groupe écologiste, au cas de dirigeants révoqués par l'ACPR dans le cadre d'une procédure de résolution .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un amendement de Jean Launay et du groupe socialiste, républicain et citoyen, sous-amendé par Karine Berger, rapporteure, afin de prévoir que l'assemblée générale des actionnaires se prononce, à la fin de la mission de l'administrateur provisoire, sur l'opportunité de reprendre ou non les versements .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'interdiction de versement des éléments de rémunération différée aux dirigeants suspendus s'appliquait, dans le texte issu du Sénat, uniquement pendant la durée d'accomplissement de la mission de l'administrateur provisoire désigné par l'ACPR .

Dès lors, il semble légitime de prévoir que l'assemblée générale qui, comme l'indiquent les députés auteurs de l'amendement, « jugera ainsi du rôle du dirigeant dans les problèmes traversés », décide de la reprise ou non des versements à l'issue de la mission de l'administrateur.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

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