TITRE III BIS - ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

ARTICLE 11 ter (Art. L. 1611-3-1 [nouveau] et L. 2337-3 du code général des collectivités territoriales) - Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours

Commentaire : le présent article vise à mettre en place un encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales afin d'éviter qu'elles ne contractent des « emprunts toxiques » .

Le présent article, introduit en première lecture à l'initiative de nos collègues députés Christian Eckert, rapporteur général de la commission des finances, et Axelle Lemaire, rapporteure pour avis de la commission des lois, vise à encadrer les conditions d'emprunt des collectivités .

Il prévoit, le cas échéant, la couverture du risque de change par la conclusion d'un contrat d'échange de devises, l'encadrement des formules d'indexation des taux variables. Les contrats financiers conclus par les collectivités ne peuvent avoir pour effet de contourner ces obligations. Il autorise à déroger à ces règles lorsqu'il s'agit de désensibiliser un crédit toxique déjà contracté, afin de permettre une « désensibilisation par palier ».

Votre commission des finances avait adopté en première lecture un amendement de clarification de la rédaction de l'article.

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat avait également adopté un amendement visant à étendre l'encadrement des emprunts aux services départementaux d'incendie et de secours, à restreindre cet encadrement aux emprunts bancaires et à supprimer l'interdiction de la souscription de contrats financiers autres que ceux servant à couvrir un risque, afin de ne pas contraindre excessivement les collectivités.

Enfin, le Sénat avait adopté deux amendements proposés par notre collègue Maurice Vincent. Le premier précise que dans le cadre de la désensibilisation des emprunts toxiques, les établissements de crédit sont tenus de fournir « un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation » . Le second prévoit la remise au Parlement chaque année d'un rapport recensant l'encours d'emprunts toxiques .

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels et un amendement de précision .

Votre commission des finances a décidé de maintenir l'article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Il n'en reste pas moins que cet article concerne avant tout le flux « d'emprunts toxiques », sans résoudre la question du stock , et ne peut donc être considéré comme la solution pérenne à ce problème.

A cet égard, il convient de souligner que le Gouvernement a annoncé le 18 juin dernier la mise en place d'un nouveau fonds de soutien pluriannuel , permettant d'apporter une réponse pérenne aux problèmes soulevés par le remboursement des emprunts toxiques. Il visera en particulier à faciliter la conclusion de transactions entre les banques et les collectivités locales.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 11 quater B (Art. L. 423-17 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré

Commentaire : le présent article vise à mettre en place un encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitation à loyer modéré afin d'éviter qu'ils ne contractent des « emprunts toxiques » .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement reprenant le dispositif prévu à l'article 11 ter pour encadrer les emprunts des collectivités territoriales ( cf. supra ) et l'appliquant aux organismes d'habitations à loyer modéré .

Il faut en effet rappeler que ces organismes n'ont pas été épargnés par le problème des emprunts toxiques : la commission d'enquête « Bartolone » 8 ( * ) avait évalué leur encours de crédit à risque à près de 2 milliards d'euros, dont environ 1,5 milliard d'euros très risqués.

En deuxième lecture, à l'initiative sa rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant le champ d'application du dispositif . Il mentionne expressément les groupements d'intérêt économique, les associations de gestion et les structures de coopération, auxquels l'article faisait implicitement référence.

Elle a également adopté cinq amendements rédactionnels .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 11 quater (Art. L. 631-1 du code monétaire et financier) - Communication d'informations entre l'ACPR, l'AMF et la DGCCRF

L'article 11 quater organise la communication d'informations entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a supprimé cet article afin de le déplacer, sans le modifier , au sein du présent projet de loi du titre III bis « Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements » vers le titre IV « Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Décision de la commission : votre commission a décidé de confirmer la suppression de cet article .


* 8 Rapport n° 4030 (XIII e législature) au nom de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, présidée par Claude Bartolone.

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