Rapport n° 694 (2012-2013) de Mme Dominique GILLOT , sénatrice et M. Vincent FELTESSE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 26 juin 2013

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N° 1208


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 694


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 26 juin 2013

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 26 juin 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l' enseignement supérieur et à la recherche,

PAR M. Vincent FELTESSE,

Rapporteur

Député

----

PAR Mme Dominique GILLOT,

Rapporteure

Sénatrice

----

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, Présidente, M. Patrick Bloche, député, Vice-Président ; Mme Dominique Gillot, sénatrice , M. Vincent Feltesse, député , Rapporteurs .

Membres titulaires : M. David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Jacques Legendre, Mmes Sophie Primas, Valérie Létard, sénateurs ; Mme Sandrine Doucet, MM. Yves Durand, Patrick Hetzel, Mmes Françoise Guégot, Dominique Nachury, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Claude Carle, Ambroise Dupont, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, Claudine Lepage, Colette Mélot, sénateurs ; MM. Jean-Yves Le Déaut, Christophe Borgel, Michel Pouzol, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Benoist Apparu, Rudy Salles, Mme Isabelle Attard, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : Première lecture : 835, 969, 983, 1042 et T.A. 142 .

Sénat : Première lecture : 614, 655, 659, 660, 663 et T.A. 170 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 695 (2012-2013)

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et la recherche s'est réunie au Sénat le mercredi 26 juin 2013.

Elle procède d'abord à la désignation de son bureau qui est ainsi constitué :

- Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente ;

- M. Patrick Bloche, député, vice-président

La commission désigne ensuite :

- Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;

- M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

* *

*

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Au nom de mes collègues du Sénat, j'ai grand plaisir à accueillir les députés dans notre salle de commission. Monsieur le président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je suis heureuse de présider cette séance à vos côtés ; notre travail, je n'en doute pas, sera fructueux.

M. Patrick Bloche, député, vice-président. - Je me réjouis que cette première commission mixte paritaire pour nos commissions se tienne au Sénat. Après un travail approfondi de nos deux assemblées sur ce projet de loi, nos textes présentent des différences assez significatives. Que nos échanges soient, autant que cela est possible, productifs pour aboutir à un texte commun.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Au Sénat, on prédisait que le texte serait rejeté en commission puis en séance ; une motion de procédure avait même été déposée. Nous avons pourtant su, grâce au travail commun réalisé en commission, trouver des compromis au service de la réussite des étudiants, du rayonnement de la recherche, de la dynamique économique de notre pays et des politiques publiques visant à surmonter les défis sociétaux et sociaux du XXI e siècle. Nous avons finalement adopté le projet de loi avec une large avance au Sénat. Si la version du Sénat diffère de celle de l'Assemblée nationale, nos apports ne modifient en rien les objectifs, les valeurs et les ambitions du texte. Nous avons simplement enrichi le projet de loi. Souhaitons que la dynamique, lancée à l'Assemblée nationale et confortée par le Sénat, se poursuive en commission mixte paritaire.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je vous remercie de votre accueil. M. Bloche a résumé l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette réunion. Ce texte a fait l'objet d'évolutions assez importantes à l'Assemblée nationale, nous l'avons adopté avec des équilibres qui ne sont pas ceux du Sénat. Certaines de vos modifications constituent des enrichissements, d'autres demandent des éclaircissements. Quoi qu'il en soit, faisons en sorte que cette loi structurante pour l'enseignement supérieur et la recherche soit efficiente pour notre pays.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Nous avons 89 articles à examiner.

Article 1 er bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er bis dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Les débats sur cet article ont été passionnés à l'Assemblée nationale et nourris au Sénat. Avec M. Feltesse, nous estimons nécessaire de préciser que l'encadrement des formations dispensées en langues étrangères prévu à l'alinéa 7 s'applique aux formations d'enseignement supérieur. Les exceptions mentionnées aux 1° et 2° de cet article, qui peuvent concerner les établissements scolaires, sont déjà prévues par le droit en vigueur. Leur mise en oeuvre reste strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je vous renvoie à sa décision du 27 décembre 2001 relative à la loi de finances pour 2002. D'où notre proposition de rédaction n° 1.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 bis

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition n° 2 est purement rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Un amendement, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture, a posé le principe de la cotutelle. Cette notion n'existant pas dans le code de l'éducation, il est de bonne légistique de retenir, avec la proposition de rédaction n° 3, la formule de tutelle exercée conjointement.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 4 est de forme.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 bis

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Notre proposition de rédaction n° 5 est de cohérence.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition n° 6 est rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Cet article fait mention des « structures associatives ». Or, on parle davantage d'association que de structure associative. D'où notre proposition de rédaction n° 7.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Merci !

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Merci, en effet. Nous étions convaincus sur le fond, moins sur la forme.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Puisque l'on donne une définition, autant qu'elle soit exhaustive : les besoins sont sociaux et de développement durable mais aussi économiques. Voilà l'objet de ma proposition de rédaction n° 8.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Les logiciels libres ne sont pas nécessairement libres de droit. Les seuls qui le soient sont ceux relevant du domaine public, les autres sont diffusés sous licence par leurs auteurs. Cela nécessite une correction à laquelle procède la proposition de rédaction n° 9.

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Avec la proposition de rédaction n° 58, nous supprimons la priorité donnée aux logiciels libres, qui nous semble contraire aux règles du code des marchés publics.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - En séance publique, il avait été fait référence à une décision du 30 décembre 2011 du Conseil d'État à propos de la région Picardie et distinguant marché de service et marché de fournitures, confirmant l'idée selon laquelle la priorité donnée aux logiciels libres serait compatible avec le droit de la concurrence.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 58 est rejetée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Notre proposition de rédaction n° 10 est de forme.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Elle prend en compte l'équilibre voulu par le Sénat sur les trois modes de transfert à la société.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Par cohérence avec la proposition que j'ai présentée, ajoutons à la liste des défis les défis économiques.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Je n'y vois pas d'opposition.

La proposition de rédaction n° 10, rectifiée, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 7 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7 bis

La commission adopte l'article 7 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 8

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Les propositions de rédaction n os 11 et 12 sont rédactionnelles.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 12.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 13 précise que la mission d'orientation concerne également les élèves étrangers scolarisés dans les établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 10

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 14 est de cohérence.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Même chose pour ma proposition de rédaction n° 15.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 15.

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 10 bis

L'article 10 bis demeure supprimé.

Article 11

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Les propositions de rédaction n os 16 et 17 sont de cohérence.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 17.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 18 apporte une précision légistique.

M. Jean-Yves Le Déaut, député. - J'entends bien le souci de codification. Toutefois, pas moins de quinze lois mentionnent déjà l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sous ce nom. Pourquoi changer et désigner différemment un organisme dans les lois de la République française ? En outre, l'Office, qui est commun à l'Assemblée nationale et au Sénat, commence à être connu du public.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Je ne vois strictement aucun inconvénient à citer l'Office, si ce n'est qu'il pourrait changer de nom. Mieux vaut définir l'organisme que le nommer.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - C'est pourquoi nous avons préféré citer son texte de référence - l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - dans l'intégralité du projet de loi.

M. David Assouline , sénateur . - Ne pourrait-on pas citer et l'office et son texte de référence ?

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Quel esprit de consensus !

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Nous pourrions écrire « l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Mieux vaudrait formuler les choses ainsi : « l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

M. Patrick Bloche, député, vice-président . - Dans ce cas, il faudra également modifier le dernier alinéa de cet article...

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - ... et effectuer la même modification dans l'ensemble du projet de loi.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Reproduisons le même schéma partout.

Il en est ainsi décidé.

La proposition de rédaction n° 18, rectifiée, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 19 est de cohérence.

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 12 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 12 ter

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 20 est de forme.

La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 12 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 13

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 21 est de forme.

La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 13 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14 A

La commission mixte paritaire adopte l'article 14 A dans la rédaction du Sénat.

Article 15

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 22 précise les dispositions sur les conseils de perfectionnement à propos desquels nous avions eu de longs débats à l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 bis A

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 15 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 15 quater

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Un amendement du Sénat, devenu l'alinéa 3, visait à encadrer les stages d'été. Son objectif était noble, mais après discussion avec les présidents d'université et avec les organisations étudiantes, il apparaît préférable de le supprimer. D'où la proposition de rédaction n° 23.

M. David Assouline , sénateur . - La seule motivation, en proposant l'amendement, était d'éviter aux étudiants de se voir refuser une convention pour un stage pourtant nécessaire à leur cursus, ce qui arrive souvent. Nous avons visé l'été parce que les universités nous ont expliqué qu'il ne fallait pas briser la scolarité en cours d'année. Et maintenant, on me dit que ce n'est pas possible parce que c'est l'été - il est vrai que la Conférence des présidents d'université (CPU) n'hésite pas à dire tout et son contraire quand cela l'arrange... Ouvrir un droit opposable à la convention de stage ne peut être que positif pour les étudiants. Si cela peut aider, je suis prêt à supprimer la référence à l'été.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Je suis très sensible aux propos de M. Assouline : il paraît très difficile qu'une université puisse ainsi bloquer un étudiant.

M. Patrick Hetzel, député . - Monsieur Assouline, il est question des périodes de vacances dans l'alinéa 3, ce qui renvoie aussi bien aux vacances de printemps que d'été. Supprimons plutôt les mots « durant les périodes de vacances ».

M. David Assouline , sénateur . - C'est exact, je parlais de l'été dans l'exposé des motifs. Si cette précision est mal interprétée par les étudiants, enlevons-la.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Cela donnerait : « Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur. »

M. Patrick Hetzel, député . - Cette proposition intéressante touche à un point de désaccord entre les étudiants et la CPU. Seules des raisons pédagogiques doivent motiver le refus de convention de stage. Donner des garanties à nos étudiants est bien dans l'esprit du service public.

M. Jean-Yves Le Déaut, député . - Le texte prévoit déjà que tous les stages sont intégrés à un cursus pédagogique universitaire dans des conditions définies par décret et font l'objet d'une convention. Ajouter une nouvelle précision risquerait de déboucher sur une multiplication des stages gratuits.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - On peut comprendre la réticence des présidents d'université. Les étudiants, eux, craignent que les stages intégrés deviennent obligatoires. N'oublions pas que certains d'entre eux travaillent pour financer leurs études.

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Pour éloigner le danger de faux stages, il faudrait ajouter qu'ils doivent être « en cohérence avec le cursus pédagogique ».

M. Benoist Apparu, député . - Grâce à Mme Primas, nous avons levé une première interrogation. Il en reste une autre : comment l'alinéa introduit à la demande de M. Assouline qui, concrètement, crée un droit opposable au stage en dehors de la cohérence avec les études suivies, s'articule-t-il avec l'alinéa suivant, qui concerne les stages intégrés ?

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Le risque de stages venant concurrencer les jobs d'été est écarté par le dernier alinéa de l'article : « Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. »

M. Benoist Apparu, député . - Et le lien pédagogique ?

Mme Valérie Létard , sénatrice . - C'est vrai...

M. David Assouline , sénateur . - Les universités refusent des conventions de stage parce qu'elles considèrent qu'il n'y a pas de lien pédagogique, là où les étudiants en voient un quand ils imaginent leur avenir et ses bifurcations possibles. Il y a trop de refus.

M. Benoist Apparu, député . - Je ne suis pas opposé à ce droit opposable. Cela ne me gêne pas qu'un étudiant en droit puisse effectuer un stage ouvrier dans une charcuterie, à condition de le dire clairement.

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Un tel stage, trop éloigné des objectifs pédagogiques, ne présenterait aucun intérêt pour l'étudiant.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Je propose de maintenir l'alinéa 3 en supprimant, comme l'a proposé M. Assouline, les termes « durant les périodes de vacances ». Les autres alinéas de l'article suffisent. Ouvrons un droit supplémentaire sécurisé aux étudiants.

Mme Sandrine Doucet, députée . - Il revient au décret de définir l'intérêt du stage. Cet alinéa 3 reste contradictoire avec le suivant : supprimons-le.

M. David Assouline , sénateur . - D'un côté, je ne voudrais pas compliquer la commission mixte paritaire, de l'autre ce problème est réel.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Je propose à M. Assouline de faire le siège du cabinet de Mme Fioraso au moment de la rédaction du décret.

M. Benoist Apparu, député . - Pour résoudre la contradiction entre les deux alinéas, il suffirait de débuter l'alinéa 4 par « Les stages », et non par « Ces stages ».

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Quelle économie dans les signes !

M. Benoist Apparu, député . - Dans cette proposition de synthèse, nous conservons le droit opposable sans passer sous les fourches Caudines du décret.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Et l'on supprime les mots « durant les périodes de vacances ».

La proposition de rédaction n° 23 est retirée.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 24 est de forme.

La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Conséquence de la précédente, la proposition de rédaction n° 25 évitera qu'on puisse se retrouver hors entreprise sur un remplacement.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Elle est satisfaite par la proposition de rédaction n° 24.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Son I seulement.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Exact, on peut le retirer ; le II replace l'interdiction d'utiliser des stagiaires sur des postes permanents à l'endroit qui convient dans le texte.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Ne vaudrait-il pas mieux écrire : « , de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil » ?

La proposition de rédaction n° 25, rectifiée, est adoptée.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - La proposition de rédaction n° 26, déposée par nos deux rapporteurs, reprend un amendement que les écologistes avaient défendu au Sénat. Le Gouvernement l'avait repoussé au motif que les tickets restaurants, les droits à congé ou à pause, dispositions qui présentent un impact financier, relevaient de négociations menées par le ministre du travail. Ce n'est pas le cas de la protection du stagiaire contre le harcèlement sexuel ou moral, ou l'atteinte aux droits individuels.

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 quater dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 quinquies

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 27 est de forme.

La proposition de rédaction n° 27 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 sexies

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 sexies dans la rédaction du Sénat.

Article 16

La commission mixte paritaire adopte l'article 16 dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 16 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 16 ter

La commission mixte paritaire adopte l'article 16 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 18

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 28, qui codifie à l'article 18 des dispositions adoptées sous forme d'un article additionnel après l'article 19, lève une ambiguïté : ne laissons pas entendre que les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) disposeraient du monopole des préparations aux concours dans la sphère publique.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Il s'agit en effet d'un amendement de précision

La proposition de rédaction n° 28 est adoptée.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 29 est de forme.

La proposition de rédaction n° 29 est adoptée.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'Assemblée nationale a posé le principe d'une suppression de la gratuité pour les classes préparatoires, au même montant que pour les universités. Le Sénat lui a préféré le principe d'une double inscription à l'université de tous les élèves inscrits dans des formations sélectives au lycée. Or tandis que les élèves de classe préparatoire continueront à l'université en cas d'échec, ceux disposant d'un bac professionnel ont plutôt vocation à s'inscrire en brevet de technicien supérieur (BTS) ou institut universitaire de technologie (IUT). Je propose en conséquence de limiter la double inscription aux seuls élèves de classes préparatoires, qui, dans leur majorité, rejoindront l'université.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Je retire la proposition de rédaction n° 30.

La proposition de rédaction n° 30 est retirée, ainsi que la proposition de rédaction n° 31.

M. Benoist Apparu, député . - Avec la double inscription, que se passe-t-il pour les boursiers ? Le versement des bourses est conditionné à une obligation d'assiduité.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'assiduité sera contrôlée dans les classes préparatoires. Le contrôle n'est pas cumulatif.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Il y aura des conventions entre lycées et EPSCP. Nous voulions donner un contenu à la suppression de la gratuité.

M. Benoist Apparu, député . - La gauche met fin à la gratuité des lycées...

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Je suis favorable à la proposition de rédaction présentée par M. Feltesse.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Pourquoi distinguer les élèves des sections de technicien supérieur (STS) et ceux des classes préparatoires ? Les deux sont accessibles après le baccalauréat.

Mme Sandrine Doucet, députée . - Il s'agit d'éviter que les bacheliers de filières professionnelles s'égarent à l'université.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Il faut l'éviter en effet.

Mme Sandrine Doucet, députée . - Aussi ne doit-on pas généraliser la double inscription.

M. Benoist Apparu, député . - La vocation du secondaire professionnel n'est pas l'entrée en BTS, mais l'insertion ...

M. Jacques Legendre, sénateur . - ... dans la vie professionnelle.

M. Benoist Apparu, député . - Les meilleurs étudiants rejoindront l'enseignement supérieur. Le rapporteur souhaitait mettre fin à la gratuité des classes préparatoires. Si l'on veut rapprocher le fonctionnement des CPGE et des STS de celui de l'université, tous les étudiants doivent acquitter des droits d'inscription. Le critère social présenté dans l'exposé des motifs crée une confusion. Seule l'orientation doit compter.

M. Yves Durand, député . - La différence d'origine sociale entre les élèves des différentes filières n'est pas un argument, mais un fait. L'objet de la loi est d'éviter que les bacheliers de filières professionnelles s'inscrivent massivement à l'université. Comme 70 % des élèves des classes préparatoires rejoindront l'université, et bénéficieront d'équivalences, le rapprochement existe déjà pour eux et les frais d'inscription sont justifiés.

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Nous maintenons notre proposition de suppression n° 59.

M. Benoist Apparu, député . - Si l'on souhaite favoriser l'inscription des bacheliers professionnels et technologiques en STS et IUT, je suis d'accord. Les droits d'inscription ne se comprennent que si l'objectif est de rapprocher dans leur fonctionnement les STS et les CPGE de l'université. Les droits d'inscription se justifient par une question d'organisation, non d'orientation.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Nous voilà de nouveau victimes de l'ambiguë définition du baccalauréat, qui en fait le premier grade de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi j'étais séduit par l'idée de traiter de la même manière les élèves de STS et de CPGE. Néanmoins, le risque serait grand d'attirer ainsi les bacheliers de filières professionnelles vers l'université, ce qui est contraire à l'objectif recherché. Finalement je suis partisan de la suppression du dispositif.

M. Patrick Hetzel, député . - Nous n'étions pas favorables au rapprochement entre le lycée et l'enseignement supérieur. La proposition de rédaction de M. Feltesse est source de confusion. Ou l'on traite tous les bacheliers de la même manière, ou l'on supprime cet alinéa. Ne restons pas au milieu du gué.

Patrick Bloche, député, vice-président . - Notre volonté est de parvenir à une rédaction commune entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Cet accord existe puisque Mme Gillot retire sa proposition et se rallie à celle de M. Feltesse. Votons.

La proposition de rédaction n° 59 est rejetée.

La proposition de rédaction présentée par M. Vincent Feltesse est adoptée.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - La proposition n° 32 est de forme.

La proposition de rédaction n° 32 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 18 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 18 bis

L'article 18 bis demeure supprimé.

Article 19 A

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 33 est de coordination avec la codification de la disposition que nous venons d'effectuer à l'article 18.

La proposition de rédaction n° 33 est adoptée.

L'article 19 A est supprimé.

Article 19

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 dans la rédaction du Sénat.

Article 19 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 19 ter

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - La proposition n° 34 est rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 34 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 20

La commission mixte paritaire adopte l'article 20 dans la rédaction du Sénat.

Article 22 bis

Mme Sophie Primas, sénatrice . - La proposition de rédaction n° 61 supprime l'article 22 bis . Ne ruinons pas les efforts des masseurs-kinésithérapeutes pour commencer leur formation par la première année universitaire commune aux études santé (PACES).

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Avis défavorable. La réingénierie des formations de masso-kinésithérapie est en cours. L'article 22 bis met en place une expérimentation pour les formations paramédicales. Notre proposition n° 35 est rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 61 est rejetée.

La proposition de rédaction n° 35 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 22 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 22 ter

Mme Sophie Primas, sénatrice . - La proposition de rédaction n° 36 supprime l'article 22 ter , introduit à l'initiative de nos collègues sénateurs du groupe UDI-UC : la lutte contre les déserts médicaux requiert une loi et ne saurait être traitée au détour d'un article de ce texte.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Nous proposons, avec M. Feltesse, une nouvelle rédaction de l'article 22 ter qui emporte de fait la suppression de la disposition adoptée par le Sénat.

M. Patrick Hetzel, député . - Instaurer des épreuves classantes interrégionales à la fin des études de médecine nous ramènerait trente ans en arrière. L'examen national en vigueur pour l'internat offre davantage de garanties. Ne modifions pas un dispositif aussi lourd sans en évaluer les conséquences. Le numerus clausus est déjà fixé par les universités. Soyons prudents.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - L'article 22 ter résulte d'un travail de réflexion approfondi sur la désertification médicale mené par le sénateur Hervé Maurey et plusieurs collègues. Si les mécanismes actuels de lutte contre les déserts médicaux fonctionnaient, nous le saurions ! Dans certains territoires, comme le Nord-Pas-de-Calais, la situation est dramatique en raison de l'inadéquation entre l'offre médicale et les besoins. Il est urgent d'agir : les études c'est bien, changer les choses dans l'intérêt de la population c'est mieux.

M. Jean-Yves Le Déaut, député . - Vous posez des questions justes, mais les capacités de formation des hôpitaux seraient-elles adaptées ?

La proposition de rédaction n° 36 est rejetée.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 37 réécrit l'article 22 ter . Elle prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la réforme du concours d'internat. Les propositions de M. Maurey pourraient y trouver leur place.

La proposition de rédaction n° 37 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 22 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 23 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 23 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 23 ter

La commission mixte paritaire adopte l'article 23 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 25

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 38 rétablit l'article 25, supprimé par le Sénat. Elle supprime le droit de veto du président de l'université sur les affectations des enseignants-chercheurs et le transfère au conseil d'administration en formation restreinte. Le droit de veto est maintenu pour l'affectation des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (BIATSS) après avis de leurs représentants.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Un avis consultatif.

La proposition de rédaction n° 38 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 25 est adopté dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 26

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 39 supprime la présence de doctorants au sein de la formation restreinte du conseil d'administration habilitée à exercer un pouvoir de veto sur les recrutements des enseignants-chercheurs. Tous les conseils d'administration des universités ne disposent pas nécessairement de représentants des doctorants.

Mme Isabelle Attard, députée . - Pourquoi exclure les doctorants des conseils d'administration en formation restreinte ? On ne peut pas affirmer à la fois qu'ils appartiennent à la communauté universitaire et qu'ils sont des étudiants. Beaucoup sont attachés d'enseignement temporaires (ATER).

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Les doctorants appartiennent au collège des étudiants ; ils ne disposent pas de siège particulier au sein des conseils d'administration. La participation consultative d'un doctorant avec obligation de confidentialité, qu'avait prévue le Sénat, est délicate à mettre en place et risque d'être déclarée inconstitutionnelle.

Mme Isabelle Attard, députée . - La rédaction du Sénat était bonne. Elle reconnaissait que les doctorants appartiennent à la communauté universitaire.

M. Jean-Yves Le Déaut, député . - Il existe deux catégories de doctorants : ceux qui se consacrent à leur thèse et ceux qui ont une activité d'enseignement et qui sont alors représentés par les autres catégories de personnels. Le risque est grand qu'il soit inconstitutionnel de les autoriser à siéger en formation restreinte : ils auraient à se prononcer sur la carrière d'enseignants-chercheurs, ce qu'ils ne sont pas, sauf les ATER. Nos rapporteurs sont parvenus à un bon compromis.

Mme Isabelle Attard, députée . - La condition de doctorant devrait relever d'un statut particulier. Gardons la rédaction du Sénat et laissons le Conseil constitutionnel trancher.

La proposition de rédaction n° 39 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 26 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 26 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 26 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 27

Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 40 clarifie la possibilité de double présidence : le président de l'université ne peut siéger au conseil académique en qualité de membre élu ou comme personnalité extérieure.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - L'expression de l'alinéa 5 « qui peut être choisi hors du conseil académique » est-elle claire ?

Mme Isabelle Attard, députée . - Cette rédaction ne risque-t-elle pas d'ouvrir la voie à une présidence par une personne extérieure au monde académique ?

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Une précision s'impose.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - L'exception ne concerne que le président de l'université.

M. Patrick Hetzel, député . - Dans ce cas écrivons-le clairement : le président peut présider le conseil académique.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - C'est plus clair.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Tout dépend des statuts.

Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je propose qu'à l'alinéa 5, l'expression « qui peut être choisi hors du conseil académique » devienne « qui peut être le président du conseil d'administration de l'université ». Le II demeure inchangé.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Je suis d'accord.

La proposition de rédaction n° 40 rectifiée est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 27 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 28

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 41 est de forme.

La proposition de rédaction n° 41 est adoptée

La commission mixte paritaire adopte l'article 28 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 32

La commission mixte paritaire adopte l'article 32 dans la rédaction du Sénat.

Article 37

La commission mixte paritaire adopte l'article 37 dans la rédaction du Sénat.

Article 38

Mme Valérie Létard , sénatrice . - La proposition de rédaction n° 42 précise que les collectivités territoriales associées à l'élaboration du contrat pluriannuel sont celles qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 42 est adoptée.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 43 ouvre la possibilité aux communautés comprenant plus de dix établissements membres d'organiser les élections des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants au suffrage indirect. Dans tous les cas, que le scrutin soit direct ou indirect, chaque liste de candidats devra assurer la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la communauté.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - L'article 38 avait donné lieu à une deuxième délibération au Sénat. Nous étions attachés à la représentation de plus de 75 % des établissements. Nous avions aussi supprimé le scrutin indirect, que la proposition établit comme une possibilité.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Une possibilité encadrée.

Mme Isabelle Attard, députée . - La plupart des communautés compteront plus de dix établissements : il ne s'agira pas d'une exception. Le coût d'organisation des élections ne saurait être avancé pour refuser un débat démocratique.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Des craintes ont été exprimées quant aux difficultés logistiques d'organisation des élections au suffrage direct. Cette rédaction suit une voie médiane qui répond aux exigences d'un débat démocratique sans augmenter les contraintes pesant sur les communautés.

Mme Dominique Nachury, députée . - Le mot « toutefois » à la deuxième phrase de l'alinéa 48 est inutile. Supprimons-le.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Je suis d'accord.

La proposition n° 43 rectifiée est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 44.

La commission mixte paritaire adopte l'article 38 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 39

La commission mixte paritaire adopte l'article 39 dans la rédaction du Sénat.

Article 40

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 45 rétablit l'article 40 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, que le Sénat avait supprimé.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Beaucoup de structures créées dans le cadre des appels à projet du grand emprunt, comme les instituts de recherche scientifique ont été créées sous forme de fondations de coopération scientifique. Si on les supprime, on perd deux ans de travail. Je suis favorable au rétablissement de l'article.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Soyons honnêtes : si nous avions été plus nombreux lors du vote, l'article 40 n'aurait pas été supprimé.

La proposition de rédaction n° 45 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 40 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 41

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 46 rétablit l'article 41 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction n° 46 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 41 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 42 B

La commission mixte paritaire adopte l'article 42 B dans la rédaction du Sénat.

Article 42 C

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - La proposition de rédaction n° 47 est rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 47 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 42 C dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 42

La commission mixte paritaire adopte l'article 42 dans la rédaction du Sénat.

Article 42 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 42 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 43 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 43 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 43 ter

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Un amendement écologiste déposé au Sénat a supprimé l'article L. 952-6 du code de l'éducation, qui prévoit que « sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale ». Le caractère national des statuts d'enseignants-chercheurs est ainsi remis en cause au profit d'une gestion locale allant dans le sens de la régionalisation en cours du système universitaire français. Cette disposition porte atteinte à l'évaluation des compétences dans chaque discipline scientifique par le Conseil national des universitaires (CNU) : les petites disciplines en particulier, faibles dans les commissions locales, risquent ainsi de voir se multiplier des recrutements locaux décalés par rapport à leurs domaines et de se trouver ainsi écartées par des disciplines voisines plus puissantes dans les jeux de pouvoir internes aux universités.

La qualification par le CNU, tant des docteurs candidats aux postes d'enseignants-chercheurs que des enseignants-chercheurs eux-mêmes candidats à une promotion, est une procédure d'évaluation indispensable à la qualité du travail dans ces professions. Elle garantit une égalité de traitement des recrutements. Une approche locale risquerait de nuire à la qualité du service public d'enseignant supérieur et de recherche.

J'ajoute que, voté nuitamment, cet amendement a suscité un très vif émoi.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons, par notre proposition n° 48, supprimer cet article.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Il a certes suscité de l'émoi, mais il a fait émerger un débat national. La concertation préalable à l'évolution de la qualification n'a pas atteint son terme : il serait donc en effet imprudent de maintenir cette disposition.

Notre proposition de rédaction n° 49 tend à rédiger ainsi cet article : « Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce rapport analyse les mesures mises en oeuvre ou envisagées afin de renforcer la transparence des procédures de sélection des enseignants-chercheurs et lutter contre le phénomène de localisme dans leur recrutement ».

La procédure de qualification est en effet chronophage, et son champ d'application est inégal puisque les doctorats étrangers en sont dispensés tandis que les doctorats français font l'objet d'une vérification supplémentaire. En outre, on ne peut soumettre les enseignants-chercheurs à un double examen lorsqu'on cherche simultanément à valoriser le doctorat dans le secteur privé. Les propositions de Vincent Berger, rapporteur des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, allaient d'ailleurs dans ce sens.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'amendement de suppression de la qualification ne sort pas de nulle part, mais des recommandations formulées à l'issue des Assises pour remédier aux difficultés qu'elle présente. L'idée ne fait toutefois pas consensus dans la communauté universitaire : nous avons reçu de très nombreux courriers électroniques défendant la qualification comme sa suppression...

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Pas tant que ça !

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Si. C'est pourquoi Mme Gillot et moi-même ne proposons pas de supprimer abruptement la qualification, mais de remettre le sujet sur la table au moyen de ce rapport.

Mme Isabelle Attard, députée . - Je partage la position des deux rapporteurs : elle permet de replacer la question de la qualification dans un débat plus large, dans le prolongement des Assises. Cet amendement y puise son origine, avant d'être examiné en séance à l'Assemblée nationale, puis en commission et en séance au Sénat. Si l'hémicycle n'était pas assez rempli à ce moment-là, ce n'est pas de notre faute. Mais ne dites pas qu'il a été sorti du chapeau.

Mme Sophie Primas, sénatrice . - Nous n'avons pas dit cela.

Mme Isabelle Attard, députée . - Il faut prolonger la discussion sur cette question. Elle a suscité, il est vrai, de nombreuses réactions, sans compter que de nombreux universitaires se taisent par crainte de leur hiérarchie.

M. Benoist Apparu, député . - Nous dénonçons régulièrement les lois bavardes, et nous avons raison de le faire. Peut-être faudrait-il aussi dénoncer les lois hypocrites ! Nous nous amusons à demander toujours plus de rapports - à l'Assemblée nationale, nous le faisons notamment pour contourner l'article 40 de la Constitution - afin de faire plaisir à tout le monde, mais cela ne fait certainement pas avancer le schmilblick.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Le Sénat est également concerné par l'article 40...

M. Benoist Apparu, député . - Pas tout à fait dans les mêmes conditions.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Et nous disposons en outre d'une commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, présidée par David Assouline, qui nous a d'ailleurs occupés lors de notre séance plénière d'hier soir. Les présidents de commission y ont dressé la liste des décrets d'application restant à prendre et des rapports restant à remettre sur les lois que nous avons adoptées. Le ministre Alain Vidalies est lui-même venu confirmer cette liste.

M. Jacques Legendre, sénateur . - On nous propose de supprimer un article qui revient sur la procédure nationale de qualification. C'est une décision lourde. Pour nous la faire accepter, on nous promet un rapport dans deux ans, au risque de constituer des féodalités locales. L'existence d'un dispositif national évite un certain nombre d'erreurs. Nous pourrions supprimer l'article, adopter la proposition de rédaction de Mme Gillot et M. Feltesse, mais en échange de l'engagement du gouvernement de proposer des modifications du dispositif dans les deux années à venir.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Nous verrons si vous obtenez satisfaction, mais la nouvelle rédaction fait tomber la rédaction ancienne.

M. Jean-Yves Le Déaut, député . - Le vote de ce texte au Sénat en première lecture a fait naître ce débat : c'est une bonne chose. En outre, s'il y a bien un domaine dans lequel il faudrait un rapport, c'est celui-ci.

M. Benoist Apparu, député . - Si vous le dites !

M. Jean-Yves Le Déaut, député . - D'abord, la procédure de qualification, placée après la thèse, dévalorise le doctorat puisqu'elle semble distinguer les bonnes des mauvaises thèses. Or ce texte ne cherche rien tant que de valoriser le doctorat. Ensuite, le CNU témoigne d'un enfermement disciplinaire : il comprend 82 sections. Si vous travaillez au carrefour de plusieurs disciplines, vous êtes fichu ! De plus, le CNU doit contribuer à l'évaluation des universitaires, et doit donc travailler en lien avec le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Enfin, quatre minutes sont consacrées à chaque candidat : c'est un simulacre de délibération. Il faut que des personnalités extérieures européennes composent le CNU et il faut auditionner les candidats.

Cela étant, les défenseurs de la qualification ont de bons arguments, dont la crainte du recrutement local.

J'ai analysé les résultats du CNU par section. Certaines, en droit ou en sciences économiques par exemple, sont très conservatrices, qui ne qualifient que 20 % des candidats. En informatique, ce taux avoisine les 95 %. Cela ne semble pas juste. Personne ne peut dire qu'il ne faut rien changer. Le Sénat a eu raison de mettre ce sujet sur la table ; exigeons un bon rapport sur tous ces éléments pour y voir plus clair.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , sénatrice . - Le projet de loi territorialise l'enseignement supérieur et la recherche. La crainte sur les statuts des personnels est par conséquent réelle.

M. David Assouline , sénateur . - Si le gouvernement veut produire un rapport, qu'il le produise. Je préside une commission qui peut en faire la demande, tout comme la commission des affaires culturelles de chaque assemblée peut en faire la demande ou constituer une mission d'information. Cela dit, j'ai dénoncé hier la tendance à demander des rapports à tout va, dont seulement la moitié sont livrés au Sénat et dont très peu sont lus : je ne peux me contredire à présent. Cela ne veut pas dire que je suis contre le rapport proposé, mais les parlementaires ont d'autres moyens pour faire avancer la réflexion. Revenons-en au droit en vigueur.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - C'est pourquoi nous avons choisi de proposer une nouvelle rédaction, très attendue par tous ceux qui ont plaidé pour la défense de ce nouvel article. Si nous le supprimons, je crains que l'on nous reproche de n'avoir pas eu le courage de défendre une bonne idée. Nous ne le maintenons donc pas tel quel, et donnons deux ans pour qu'une nouvelle proposition soit faite en matière de qualification des enseignants chercheurs.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Nous avons été débordés par les pétitions contestant la suppression de la qualification, et commençons à être envahis de messages soutenant la suppression de cette procédure. Nous ne réglerons donc pas la question sur un coin de table. Remplacer une décision hâtive par l'engagement d'une réflexion plus approfondie me semble de bon sens. Monsieur Legendre, retirez-vous votre proposition de rédaction au profit de celle de Mme Gillot et M. Feltesse ?

M. Jacques Legendre, sénateur . - Que la proposition d'un nouveau mécanisme prenne la forme d'un rapport ou une autre forme, peu importe, du moment que l'on revient au dispositif tel qu'il existait avant l'amendement du Sénat. Si vous nous indiquez que l'on revient à cette situation initiale avec l'engagement par le gouvernement de proposer autre chose dans l'année ou les deux ans qui viennent, je retire ma proposition n° 48.

La proposition de rédaction n° 49 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 43 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 44

La commission mixte paritaire adopte l'article 44 dans la rédaction du Sénat.

Article 47

La commission mixte paritaire adopte l'article 47 dans la rédaction du Sénat.

Article 47 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 47 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 47 quinquies A

La commission mixte paritaire adopte l'article 47 quinquies A dans la rédaction du Sénat.

Article 47 quinquies B

La commission mixte paritaire adopte l'article 47 quinquies B dans la rédaction du Sénat.

Article 47 quinquies

L'article 47 quinquies demeure supprimé.

Article 47 sexies

La commission mixte paritaire adopte l'article 47 sexies dans la rédaction du Sénat.

Article 47 septies

M. Patrick Bloche, député, vice-président . - L'article 47 septies anticipe intelligemment une question qui sera débattue plus tard, sans doute à l'automne : celle de la politique d'immigration professionnelle et étudiante. La rédaction actuelle de l'article est un peu abrupte. Je vous propose une rédaction transitoire, qui poursuit les mêmes objectifs : maintien de l'ouverture du marché du travail par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, suppression des entraves à l'accès du marché du travail, doublement de la durée de l'autorisation provisoire de séjour. Mais l'accès à cette passerelle vers l'emploi exige désormais la détention d'un master.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Il s'agit de la proposition de rédaction n° 62. Remplace-t-elle la proposition de rédaction n° 50 ?

M. Patrick Bloche, député, vice-président . - Elle constitue une rédaction complète de l'article 47 septies , ce qui fera sans doute tomber la proposition de rédaction n° 50.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Nous pouvons adopter ce dispositif de repli, compte tenu des engagements pris par les ministres de l'intérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les deux assemblées de traiter dans une loi spécifique l'immigration étudiante et l'immigration professionnelle. Nous souhaitions améliorer l'accueil des étudiants étrangers dès la rentrée 2013 par un geste fort dans le présent texte : cette rédaction va dans le bon sens.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Nous souhaitons tous que les étudiants étrangers puissent venir en France, s'y sentent bien, et pourquoi pas, acquièrent une expérience professionnelle. Mais le marché du travail, cela ne vous a pas échappé, est tendu. En France, beaucoup de jeunes ont du mal à trouver leur place dans le monde professionnel. Dans certains cas, nous risquons de mettre des étudiants français en concurrence avec des étudiants étrangers. C'est légitime, mais cela n'ira pas sans poser quelques problèmes. M. Valls a annoncé un grand débat : ne statuons pas dans la précipitation en méconnaissant les conséquences de nos actes.

M. David Assouline , sénateur . - Une grande loi a certes été annoncée, mais aucune date n'a été donnée. Je souhaite qu'elle se démarque des signaux envoyés dans le passé aux étudiants du monde entier. Nous avons d'ailleurs, au Sénat, fait passer un amendement sur les chercheurs qui n'a pas été remis en cause. Je demande une nouvelle suspension.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Il est évident que chaque ministre, quelle que soit la majorité à laquelle il appartient, préfère faire sa propre loi plutôt que de voir le Parlement la détricoter. Avant cette réunion, on m'a demandé de reculer sur ce sujet : j'ai refusé. Le ministre aura toute latitude de rédiger à nouveau ce que nous allons voter. En conséquence, rien ne fait obstacle à ce que nous votions sur ce sujet.

M. Patrick Bloche, député, vice-président . - Ceux qui ne veulent plus de l'article 47 septies n'ont qu'à proposer sa suppression.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Je mets aux voix la proposition présentée par M. Bloche qui rédige à nouveau l'article 47 septies . Conditionner l'octroi de l'autorisation provisoire de séjour au master plutôt qu'à la licence répond en partie aux objections de M. Legendre.

La proposition de rédaction n° 62 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 50 devient sans objet.

La commission mixte paritaire adopte l'article 47 septies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 48 A

La commission mixte paritaire adopte l'article 48 A dans la rédaction du Sénat.

Article 48 B

La commission mixte paritaire adopte l'article 48 B dans la rédaction du Sénat.

Article 49

La commission mixte paritaire adopte l'article 49 dans la rédaction du Sénat.

Article 49 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 49 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 50

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 51 est de forme.

La proposition de rédaction n° 51 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 50 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 52

La commission mixte paritaire adopte l'article 52 dans la rédaction du Sénat.

Article 53

La commission mixte paritaire adopte l'article 53 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 55

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - L'article 55 dispose que les personnes publiques valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle « auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire ». Cela ne peut être en même temps « au moins en partie » et « de préférence ». Il faut supprimer cette seconde mention, d'où notre proposition n° 52.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - Nous souhaitons le retrait de cette proposition, qui n'est pas que rédactionnelle. Dans le cadre des auditions menées par la commission des affaires économiques, nous avons été alertés par France Brevets et la Caisse des dépôts et consignations sur le risque qu'il y avait à supprimer « de préférence » : de nombreuses inventions portées par des laboratoires français publics sont en effet valorisées par France Brevets en étant vendues à des sociétés non européennes. La vidéo, le numérique, les écrans plasma, les batteries de véhicules électriques seraient très touchés par la suppression proposée, qui imposerait de justifier que l'on a bien recherché sur le territoire européen les PME susceptibles d'être associées à l'exploitation de ces inventions. Dans certains secteurs, c'est impossible. Bref, il s'agit de protéger le génie français que l'on vend à l'étranger.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - L'alinéa que vous évoquez comprend deux occurrences du terme « de préférence » : vous ne visez donc que la première, « de préférence sur le territoire de l'Union européenne » ?

Mme Valérie Létard , sénatrice . - En effet.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - Les craintes des organismes que vous citez étaient nées de la rédaction précédente. Celle-ci disposait que les entreprises valorisent l'invention « auprès d'entreprises qui s'engagent à une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l'Union européenne ». Nous avons déjà allégé l'engagement des entreprises en remplaçant « s'engagent » par « prévoient ». Ajouter « de préférence » serait incompatible avec « au moins en partie » et diluerait toute espèce d'incitation.

Mme Valérie Létard , sénatrice . - « Au moins en partie » n'est pas déterminant. En revanche, « de préférence » s'applique à chaque fois. L'objectif est de valoriser les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire de l'Union européenne, sans interdire à nos chercheurs publics de vendre l'exploitation de leurs brevets, qu'il s'agisse d'un pacemaker ou d'une puce électronique, à l'extérieur de l'Union.

M. Vincent Feltesse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je confirme les propos de Mme Létard : France Brevets nous a demandé de ne pas modifier la rédaction du Sénat.

M. Patrick Hetzel, député . - La problématique de la commercialisation des innovations s'est significativement transformée au cours des dernières années. La proposition de rédaction n° 52 revient à une vision plus restrictive que nous n'avons pas intérêt à défendre. Les chercheurs nous disent tous que cette restriction est dommageable. Lundi, à l'Université de Strasbourg, des chercheurs m'ont indiqué qu'ils approuvaient la rédaction du Sénat.

M. David Assouline , sénateur . - Les rapporteurs veulent-ils vraiment maintenir cette proposition de rédaction ? La version du Sénat me semblait satisfaisante.

La proposition de rédaction n° 52 est retirée.

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 53 fait suite à une discussion en séance impliquant la ministre et l'auteure, et consolide une disposition adoptée au Sénat contre les défauts d'exploitation des brevets transférés à des entreprises. Il réserve une exception pour excuses légitimes, conformément à l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle qui règle le régime des licences obligatoires. Le défaut d'exploitation du brevet est sanctionné par la nullité de la cession, le transfert s'apparentant à une vente. Pour les restitutions et la compensation des éventuels préjudices constatés par les parties, il est renvoyé aux dispositions du code civil qui règlent les ventes de biens et la nullité des contrats. Le renvoi au régime de droit commun, préférable à l'élaboration d'un régime dérogatoire, garantit la constitutionnalité de la sanction du défaut d'exploitation. Il s'agit, par cette sanction, d'éviter les stratégies d'immobilisme dans une concurrence déloyale.

La proposition de rédaction n° 53 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 55 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 55 ter

La commission mixte paritaire adopte l'article 55 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 56 A

La commission mixte paritaire adopte l'article 56 A dans la rédaction du Sénat.

Article 56 B

La commission mixte paritaire adopte l'article 56 B dans la rédaction du Sénat.

Article 56 bis A

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - La proposition de rédaction n° 54 vise à supprimer cet article, voté à la hâte qui remet en cause la condition d'attribution du crédit d'impôt recherche (CIR) qu'est la stabilité des effectifs globaux de l'entreprise. Une entreprise pourra donc obtenir un CIR pour embaucher des doctorants alors même qu'elle mettrait en oeuvre un plan de licenciement. Le droit actuel impose la stabilité des effectifs globaux. Je ne suis pas d'accord pour le modifier, et vous propose donc de supprimer l'article 56 bis A.

La proposition de rédaction n° 54 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime l'article 56 bis A.

Article 56 bis B

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - La proposition de rédaction n° 55 porte sur le même sujet et vise à supprimer cet article qui relève le plafond de dépenses sous-traitées à un organisme public pris en compte pour le calcul du CIR de deux à dix millions d'euros. L'argent public est rare, le CIR est un dispositif contesté non dans sa finalité mais dans ses procédures et dans son volume. Il est prématuré de faire passer à la sauvette, hors période budgétaire, une telle augmentation, qui va coûter cher !

M. Patrick Hetzel, député . - Il est vrai que parfois des amendements sont adoptés rapidement. Mais vous semblez dire que le Sénat ne ferait pas correctement son travail.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Moi ! Dire une pareille chose !

M. Patrick Hetzel, député . - Votre proposition de rédaction précédente impliquait que le débat n'avait pas pu se dérouler sereinement. Cela me choque. Le sénateur Berson ne participe pas à cette réunion, mais son rapport sur le CIR est passionnant. La nouvelle rédaction du Sénat, qui relève les plafonds, est une bonne chose. Je ne doute pas que le débat ait été très nourri : il suffit de regarder l'exposé des motifs de celui qui a porté cet amendement pour s'en convaincre. Je suis donc fermement opposé à votre proposition de suppression de l'article.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Merci de vous être fait le porte-parole de M. Berson. Je reconnais qu'il a fort bien argumenté sa position, mais je n'ai jamais dit que le Sénat travaillait mal !

La proposition de rédaction n° 55 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime l'article 56 bis B.

Article 56 ter

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , sénatrice . - Je veux exprimer de nouveau l'inquiétude que m'inspire cet article. Son 3° précise que les biens appartenant à l'État peuvent être transférés à des collectivités territoriales. Cette partie du texte trouve son origine dans la situation de la résidence universitaire d'Antony dans les Hauts-de-Seine. D'une superficie de onze hectares, à 30 minutes de Paris par le RER, elle représente 14 % du parc immobilier universitaire étudiant en Île-de-France. La décision de transfert de l'État à la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre s'est soldée par la destruction d'un bâtiment, ce qui a supprimé 548 logements étudiants. Deux bâtiments sont inoccupés, ce qui fait 542 étudiants supplémentaires non logés. Le Conseil général, présidé par M. Devedjian, s'était pourtant engagé à compenser la destruction de logements. Introduire dans la loi la possibilité d'un tel transfert immobilier sans l'assortir de contraintes et de garanties me pose problème.

M. David Assouline , sénateur . - Nous avons fait adopter un article additionnel qui répond à cette situation précise. Il est issu d'un amendement présenté par M. Kaltenbach...

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , sénatrice . - Mais il a été remplacé par un amendement du gouvernement.

M. Jacques Legendre, sénateur . - Je ne connais pas précisément la situation d'Antony, mais l'article précise que « les locaux transférés restent affectés au logement étudiant, dans les mêmes conditions ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , sénatrice . - Que Dieu vous entende !

M. Jacques Legendre, sénateur . - C'est écrit dans le texte même de l'article 56 ter : les locaux restent affectés au logement étudiant, la gestion est assurée par le CROUS, etc.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , sénatrice . - Mme Fioraso a dit qu'à compter du 26 juin l'État sera assujetti à une astreinte journalière : ce n'est pas si simple !

M. Jacques Legendre, sénateur . - Il est souhaitable que cette résidence soit reconstruite en restant à la disposition des étudiants, mais la rédaction de l'article me semble explicite.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , sénatrice . - Ce n'est pas le cas.

La commission mixte paritaire adopte l'article 56 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 57 bis AA

La commission mixte paritaire adopte l'article 57 bis AA dans la rédaction du Sénat.

Article 57 bis A

La commission mixte paritaire adopte l'article 57 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 57 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 57 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 57 ter

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 56 supprime cet article, car il fait doublon avec l'article 56 ter .

La proposition de rédaction n° 56 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime l'article 57 ter .

Article 58

La commission mixte paritaire adopte l'article 58 dans la rédaction du Sénat.

Article 59

La commission mixte paritaire adopte l'article 59 dans la rédaction du Sénat.

Article 64 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 64 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 65

Mme Dominique Gillot, sénatrice, rapporteure pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 57 est de forme.

La proposition de rédaction n° 57 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 65 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 67

La commission mixte paritaire adopte l'article 67 dans la rédaction du Sénat.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente . - Nous avons largement pris en compte la rédaction du Sénat, rétabli pour partie des rédactions venues de l'Assemblée nationale, pris en compte des amendements présentés conjointement par nos deux rapporteurs, débattu de points sensibles sur lesquels nous avons trouvé des ajustements.

* *

*

La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

TITRE I ER

TITRE I ER

MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Les missions du service public de l'enseignement supérieur

Les missions du service public de l'enseignement supérieur

Article 1 er

Suppression conforme

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

L'article L. 111-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L'État est le garant de l'égalité du service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. »

« L'État est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. »

Article 2

Article 2

Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du même code , i l est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I . --  Le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

« 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

« 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

« Des exceptions peuvent également être admises pour certains enseignements lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités pédagogiques et que ces enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen et pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues . Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère . Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme. »

« 3 ° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L.123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;

« 4 ° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

« Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.

« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »

II (nouveau). - Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « à l'obligation prévue au premier alinéa. »

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère à destination des étudiants étrangers.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact, dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur , de l'article 2 de la présente loi sur l'emploi du français , l'évolution de l'offre de formations en langues étrangères, la mise en place d'enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l'évolution de l'offre d'enseignements en langue française dans des établissements étrangers.

Article 3

Article 3

L'article L. 123-1 du code de l'éducation est complété par cinq phrases et quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 123-1 du code de l'éducation est complété par cinq phrases et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure la cotutelle des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département et participe à la définition de leur projet pédagogique. À cette fin, il est représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.

« Le ministre ...

...À cette fin, il peut être représenté ...

... établissements.

« Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales, suivie d'un débat au Parlement.

« Une stratégie ...

... territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisème partie du présent code sont au centre du système d'enseignement supérieur.

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

Alinéa sans modification

« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.

Alinéa sans modification

« Cette stratégie et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal, qui inclut une analyse des modes de financement , présenté au Parlement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »

« Cette ...

... biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financements. Les éléments ...

... établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en oeuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »

Article 3 bis (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 741-1, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur en cotutelle avec le ministre chargé de l'agriculture » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 762-2, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur en cotutelle avec le ministre chargé de l'agriculture ».

Article 4

Article 4

L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 123-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1°AA (nouveau) - Avant le 1°, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; »

1°A (nouveau) Au 1°, après le mot : « dispensées, », sont insérés les mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;

1° A Alinéa sans modification

1° Le 2° est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« 2° À la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; »

« 2° Alinéa sans modification

bis (nouveau) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Á la lutte contre les discriminations, » ;

bis Alinéa sans modification

1 ° ter A (nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante. » ;

ter (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

ter Alinéa sans modification

« 3° bis À la construction d'une société inclusive ; »

« 3° bis À la construction d'une société inclusive. Il veille pour cela à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ; »

2° Sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des 5°, 5° bis, 6° et 7° ainsi rédigés :

« 5° À l'attractivité et au rayonnement des territoires au niveau local, régional et national. Par ailleurs, le service public de l'enseignement supérieur participe, par la présence de ses établissements, au développement et à la cohésion sociale du territoire ;

« 5° À l'attractivité et au rayonnement des territoires au niveau local, régional et national ;

« 5° bis (nouveau) Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;

« 6° À la réussite des étudiants ;

« 6° À la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;

« 7° (nouveau) À la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde. »

« 7° Au renforcement des interactions entre sciences et société. »

Article 5

Article 5

L'article L. 123-3 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « tout au long de la vie » ;

Alinéa sans modification

2° Au 2°, les mots : « et la valorisation  » sont remplacés par les mots : « , la valorisation et le transfert de ses résultats, lorsque celui-ci est possible » ;

« 2° Le 2° est complété pa r les mots et une phrase ainsi rédigée : « au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie, lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux structures associatives et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et de développement durable. » ;

(nouveau) Au 3°, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « , la promotion sociale » ;

3° Alinéa sans modification

(nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; ».

« 4° Alinéa sans modification

Article 5 bis (nouveau)

Au 1° de l'article L.123-4 du code de l'éducation, après les mots : « et concourt », sont insérés les mots : « à leur réussite et ».

Article 6

Article 6

I. - L'article L. 123-4-1 du même code devient l'article L. 123-4-2.

I. - Non modifié

II. - Au même code, il est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

II. - Au même code de l'éducation , il est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. Le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie. »

« Art. L. 123-4-1. - Le ...

... pédagogiques numériques.

« Les logiciels libres de droit sont utilisés en priorité. »

III. - (nouveau) Au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 123-4-1 » est remplacé par la référence : « L. 123-4-2 ».

Article 7

Article 7

L'article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1°Non modifié

« Il s'attache en particulier à développer, lorsque les domaines scientifiques le permettent, le transfert des résultats obtenus vers les secteurs socio-économiques. Il développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux.  » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) La première phrase est ainsi rédigée :

a) Alinéa sans modification

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. » ;

Alinéa sans modification

b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« À cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. » ;

« À cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte des données et au progrès de la connaissance scientifique. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

a ) À la première phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 » ;

a ) Alinéa sans modification

b ) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718- 3 » ;

b ) Alinéa sans modification

4° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

4° Alinéa sans modification

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Il veille à promouvoir des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.

« Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.

« Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. »

Alinéa sans modification

Article 8

Article 8

L'article L. 123-7 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 123-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification:

a) Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

a) Alinéa sans modification

« Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. » ;

« Il ...

... Il encourage les coopérations transfrontalières et incite à cet effet les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer . Il favorise ... activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés . Il favorise également ... ... scientifiques. » ;

b) (nouveau) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que leur formation. » ;

« Il ...

... scolaires et l'établissement public mentionné à l'article 6 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat , ainsi que leur formation. » ;

b bis (nouveau)) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger, ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. » ;

c) (nouveau) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

c) Non modifié

« Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Non modifié

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. »

Article 8 bis

Conforme

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La politique de la recherche et
du developpement technologique

La politique de la recherche et
du developpement technologique

Article 9

Suppression conforme

Article 10

Article 10

L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :

Les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et au transfert des résultats de la recherche au service de la société » ;

Les mots : « l'information scientifique » sont remplacés par les mots : « la culture scientifique, technique et industrielle ».

« Art. L. 111-1.- La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à :

« 1° Accroître les connaissances ;

« 2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ;

« 3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie, lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et du développement durable ;

« 4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique. »

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

L'article L. 111-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« L'innovation est reconnue comme «service à la société». Elle est favorisée par la promotion des activités de transfert. »

Article 11

Article 11

L'article L. 111-6 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 111-6 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 111- 6. - Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle inclut la valorisation de la recherche par le transfert et encourage l'innovation.

« Art. L. 111- 6. - Une ...

...du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie...

... de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. À cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux structures associatives. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en oeuvre.

« Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées.

« Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des milieux associatifs et des fondations reconnues d'utilité publique, les ministères ...


... soient préservées.

« La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée . Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composées de données sexuées.

Alinéa sans modification

« Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de recherche.

Alinéa sans modification

« La culture scientifique et technique fait partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en oeuvre.

Alinéa supprimé

« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques contribue à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie. »

« La délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires contribue à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie. »

Article 12

Article 12

L'article L. 112-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

À la fin du b , les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques » ;

Le b est complété par les mots : « au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie » ;

bis (nouveau) Le c est complété par les mots : « en donnant priorité aux formats libres d'accès » ;

bis Alinéa sans modification

2° Le c bis est complété par les mots : « et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux et environnementaux » ;

2° Le c bis est complété par les mots : « et d'appui aux politiques publiques et à celles des structures associatives et à celles des fondations reconnues d'utilité publique, menées pour répondre aux grands défis sociétaux et environnementaux » ;

3 ° (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. »

« e) Alinéa sans modification

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovations technologiques et sociales de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles. »

Article 12 bis A

Conforme

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 112-3 du code de la recherche est ainsi rédigée :

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. »

Après les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-5 », la fin de l'article L. 112-3 du code de la recherche est supprimée.

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.

« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État et dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics et participe à leur financement .

« L'État transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.

« Dans le cadre des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.

« En cohérence avec les stratégies nationales ...



... ses interventions.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional.

« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;

Alinéa sans modification

2° À l'article L. 214-3, après le mot : « prévisionnels, », sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, »  ;

2° Alinéa sans modification

3° À la seconde phrase de l'article L. 611-3, après les mots : « concernées, les », sont insérés les mots : « régions et, le cas échéant, les autres »;

3° Alinéa sans modification

4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

4° Alinéa sans modification

TITRE II

TITRE II

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article 13

Article 13

L'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et des établissements publics de recherche » ;

1° Alinéa sans modification

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. » ;

2° Alinéa sans modification

a ) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels . Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu aux articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative.» ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « conjointement » ;

- sont ajoutés les mots : « et par le ministre chargé de la recherche » ;

b) Non modifié

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour » ;

3° Alinéa sans modification

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche » ;

4° Alinéa sans modification

5° Le 1° est ainsi rédigé :

5° Non modifié

« 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; »

6° Le 2° est complété par les mots : « du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche » ;

6° Alinéa sans modification

7° Au 3°, les mots : « dotations d'équipement et de fonctionnement » sont remplacés par le mot : « moyens » ;

7° Alinéa sans modification

7° bis (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique. » ;

8° Le dixième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de recherche » ;

8° Alinéa sans modification

9° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou du ministre chargé de la recherche » ;

9° Alinéa sans modification

10° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux. »

10° Non modifié

TITRE III

TITRE III

LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 14 A (nouveau)

Article 14 A

Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 401-2-1. - Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent pour ces formations, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

« Art. L. 401-2-1. - Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens , concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

Article 14

Suppression conforme

Article 15

Article 15

L'article L. 611-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1°AA (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un conseil de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ce conseil sont fixées par les statuts de l'établissement. » ;

1° A (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations » ;

1° Le 3° est ainsi modifié :

1° A Alinéa sans modification

1° Non modifié

a ) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , les organismes de l'économie sociale et solidaire » ;

b ) Les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et « dans ce cas, » sont supprimés ;

c ) Après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

2° Non modifié

« 4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance. »

Article 15 bis A (nouveau)

L'article L.611-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « capacités » sont insérés les mots : « ainsi que des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire » ;

2° Est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation. »

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

(division et intitulé nouveaux)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611-5 du code de l'éducation , après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il ».

1 °À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage. »

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

Article 15 ter

Conforme

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

L'article L. 612-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 612-8. - Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.

« Art. L. 612-8 . - Alinéa sans modification

« Tout étudiant souhaitant effectuer un stage durant les périodes de vacances se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.

Alinéa sans modification

« Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.

« Le stage ...

... approuvées par l'organisme d'accueil, l'administration publique ou l'association ou tout autre organisme d'accueil.

« Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. »

Alinéa sans modification

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

L'article L. 612-11 du code de l'éducation est ainsi modifié :

À la première phrase de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique ou association ou de tout autre organisme d'accueil ».

À la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique ou assemblée parlementaire ou assemblée consultative ou association ou de tout autre organisme d'accueil » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s'entend sous réserve des dispositions de l'article L.  4381-1 du code de la santé publique. »

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 612-14. - L'établissement d'enseignement prévoit un dispositif spécifique et obligatoire au travers duquel tout étudiant ayant achevé son stage informe le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants sur la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme, sans que cela puisse avoir de conséquence, directe ou indirecte, sur son évaluation ou sur l'obtention de son diplôme. »

« Art. L. 612-14. - Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d' insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme . Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme . »

Article 16

Article 16

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611- 8 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611- 8 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-8. - Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans les conditions définies par la législation sur la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.

« Art. L. 611-8. - Les ...

... forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise ... ... pédagogique.

« Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.

Alinéa sans modification

« À leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.

« Les modalités de mise en oeuvre des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 611-5 », est insérée la référence : « , L. 611-8 ».

II. - Supprimé

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

« Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. »

1° (nouveau) Après les mots : « des indicateurs », sont insérés les mots : « d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'État chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. »

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

À la seconde phrase du premier alinéa du même l'article L. 612-1, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la formation à l'entreprenariat ».

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation , après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la formation à l'entreprenariat ».

Article 17

Conforme

Article 18

Article 18

I. - L'article L. 612-3 du même code est ainsi modifié :

I. - L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Alinéa sans modification

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, peut prévoir , pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » ;

« En tenant compte ...

... chancelier des universités, prévoit , pour l'accès ...

... supérieurs. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés trois alinéa s ainsi rédigé s :

« Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doit justifier, par un avis motivé , son refus de conclure une convention. La préinscription doit assurer aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont rattaché s. »

« Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants . Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formation correspondant à l'offre de formation d'enseignement supérieur dispensée dans le lycée, celui-ci peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de l'académie. La convention prévoit les modalités de mise en oeuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.

« Tout élève inscrit dans une formation d'enseignement supérieur dispensée au sein d'un lycée public est également inscrit dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée. Il s'acquitte des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.

« Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d'accréditation. »

II (nouveau). - Après le même article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-1 ainsi rédigé :

II . - Alinéa sans modification

« Art. L. 612-3-1. - Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers et prévoit des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. »

« Art. L. 612-3-1. - Sur la base ...

... les meilleurs élèves par filière de chaque ...

... l'enseignement supérieur public où une sélection ...

... bacheliers . »

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

À l'article L. 132-2 du même code, les mots : « aux grandes écoles et » sont supprimés.

Supprimé

Article 19 A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L.612-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« La préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection à l'entrée et aux concours de la fonction publique est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations. »

Article 19

Article 19

L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 612-4 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont mis en mesure de » sont remplacés par le mot : « peuvent », les mots : « en deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « en vue, notamment, de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle » et les mots : « être orientés » sont remplacés par les mots : « s'orienter » ;

1° Au premier alinéa...

... « en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle » et les mots : « être orientés » sont remplacés par les mots : « s'orienter » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

2° Alinéa sans modification

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

L'article L.612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « étudiants, à préparer » sont remplacés par les mots : « doctorants, à poursuivre ».

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « à la recherche et » ;

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. »

Article 19 ter (nouveau)

La seconde phrase de l'article L.612-9 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités, nécessitant une durée de pratique supérieure, des professions auxquelles préparent ces formations. »

Article 20

Article 20

L'article L. 613-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 613-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

1° Alinéa sans modification

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Non modifié

« Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.

« Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.

« L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté. »

3° (nouveau) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. »

Articles 21 et 22

Conformes

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels, des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations.

À titre expérimental, pour une durée de six ans , à l'exception des formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique , des modalités ...


... ces formations.

« Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »

Alinéa sans modification

Article 22 ter (nouveau)

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « interrégionales ».

TITRE IV

TITRE IV

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chapitre I er

Chapitre I er

Les établissements publics d'enseignement supérieur

Les établissements publics d'enseignement supérieur

Article 23

Conforme

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VII de la ...

... rédigé :

« Art. L. 711-10. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »

« Art. L. 711-10. - Alinéa sans modification

II. - L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.

II. - Non modifié

Article 23 ter

L'article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leurs sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »

Section 1

Section 1

La gouvernance des universités

La gouvernance des universités

Article 24

Conforme

Article 25

Article 25

L'article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. » ;

3° La dernière phrase du 1° est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa du 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;

5° Le 5° est complété par les mots : « , sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université » ;

5° bis (nouveau) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission «égalité entre les hommes et les femmes».» ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».

Article 26

Article 26

L'article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Non modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt- quatre à trente-six » ;

b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;

c) Au début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;

d ) Au début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;

e) Au début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :

« II. - Alinéa sans modification

« 1° Alinéa supprimé

« 1° Suppression conforme

« 2° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;

« 2° Alinéa sans modification

« 3° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° Au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'établissement autre que celles mentionnées aux 2° et 3° ;

« 4° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°, dont au moins :

« 5° Au plus quatre personnalités , dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés et un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés, désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° à 4°.

« a) une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;

« b) un représentant des organisations représentatives des salariés ;

« c) un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

« d) un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

« Au moins une des personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration et les personnalités désignées aux 2° et 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

« Le choix final des personnalités mentionnées au 4° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 2° et 3° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.

« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° à 4°. » ;

« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° et 3°. Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;

3° Au III, le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;

3° Alinéa sans modification

4° Le IV est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Les 7° et 8° sont ainsi rédigé s :

a) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan , incluant un volet social, et un projet, présenté par le président ;

« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; »

a bis (nouveau)) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7°bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ; »

a ter) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; »

« 8° Alinéa sans modification

a bis) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

a quater) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. » ;

« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. » ;

b) Au dixième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 7° ».

b) Au dixième alinéa, après la référence : « 4° », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 7°, 7° bis, 8° et 9° ».

Article 26 bis (nouveau)

A la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les mots : «secrétaire général» sont remplacés par les mots : «directeur général des services».

Article 27

Article 27

I. - L'article L. 712-4 du même code devient l'article L. 712-6-2.

I. - Non modifié

II. - Il est rétabli un article L. 712-4 du même code ainsi rédigé :

II. - Il est rétabli un article L. 712-4 du code de l'éducation ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4. - Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation mentionnée à l'article L. 712-6.

« Art. L. 712-4. - Le ...

... de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.

« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

Alinéa sans modification

« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et la commission de la recherche.

Alinéa sans modification

« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

Alinéa sans modification

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 712-5 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « La commission de la recherche » ;

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

IV. - L'article L. 712-6 du même code est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation » ;

1° Au début ...

... les mots : « La commission de la formation et de la vie universitaire » ;

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

2° Le 3° est complété par les mots : «, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire » ;

(nouveau) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation du conseil académique. »

« Le directeur ...

... commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

V (nouveau). - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ».

V - Non modifié

Article 28

Article 28

L'article L. 712-6-1 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-6-1. - I. - La commission de la formation du conseil académique adopte les règles relatives aux examens. Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle répartit l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles d'évaluation des enseignements. Elle adopte des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants. Elle adopte les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès au numérique. Elle adopte des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement. La commission de la formation du conseil académique propose un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la formation des personnels et l'accessibilité. La commission propose par ailleurs les mesures d'accompagnement nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.

« Art. L. 712-6-1 . - I. - La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

« Elle adopte :

« 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;

« 2° Les règles relatives aux examens ;

« 3° Les règles d'évaluation des enseignements ;

« 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

« 5° Les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

« 6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;

« 7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.

« II. - La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.

« II. - Non modifié

« III. - Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des voeux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

« III. - Le ...

... contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté ... ...des étudiants.

« IV. - En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes, ainsi que de représentants des des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.

« IV. - En ...

... à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des ...

... par décret.

« V. - Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration. »

« V. - Non modifié

Articles 29, 30 et 31

Conformes

Article 32

Article 32

L'article L. 713-4 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « , L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et d'odontologie » sont remplacés par les mots : « , d'odontologie et de maïeutique » et le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » ;

a) À la première phrase ...


... et de maïeutique » , le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » et après le mot : « cancer », sont insérés les mots : « et les établissements de santé privés à but non lucratif » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots: « du département » sont remplacés par les mots : « de la composante » ;

b) Alinéa sans modification

2° Au premier alinéa du II, les références : « , L. 712-3 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de maïeutique ».

2° Alinéa sans modification

Article 32 bis

Conforme

Section 2

Section 2

Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur

Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur

Articles 33, 34, 35 et 36

Conformes

Section 3

Section 3

Dispositions communes relatives à la composition des conseils

Dispositions communes relatives à la composition des conseils

Article 37

Article 37

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

« Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les mots :« enseignants-chercheurs ...


... ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;

Alinéa sans modification

« Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;

5° Non modifié

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

6° Non modifé

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;

7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

7° Alinéa sans modification

« Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.

Alinéa sans modification

« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université. » ;

« Toutefois , la démission ...


... président de l'université. » ;

8° Le dernier alinéa est supprimé.

8° Non modifé

Article 37 bis

Conforme

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Coopération et regroupements
des établissements

Coopération et regroupements
des établissements

Article 38

Article 38

Après le chapitre VIII du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE VIII BIS

« CHAPITRE VIII BIS

« Coopération et regroupements
des établissements

« Coopération et regroupements
des établissements

« Section 1

« Section 1

« Dispositions communes

« Dispositions communes

« Art. L. 718-2 . - Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences transférées par leurs membres.

« Art. L. 718-2. - Sur ...

... de recherche et de transfert. À cette fin, les regroupements ...


... leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.

« Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il peut déroger au principe d'appartenance à une seule communauté d'universités et établissements. Toutefois, et conformément aux modalités précisées au même article L. 718-3, ces établissements doivent conclure, pour chacune de leurs implantations régionales, une convention d'association avec au moins une communauté d'universités et établissements.

« Lorsqu'un ...

... régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3 . Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté d'universités et établissements.

« Art. L. 718-3. -  La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée, pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :

« Art. L. 718-3. - La ...

... L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour ... ...modalités suivantes :

« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-5. Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;

« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-5.

Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;

« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :

« 2° Alinéa sans modification

« a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;

« a) Alinéa sans modification

« b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« b) Alinéa sans modification

« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, désigné par l'État pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement auquel sont associés d' autres établissements. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.

« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur pour un territoire donné. Cet établissement est ...

... soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association . Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.

« Art. L. 718-3-1. - L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des oeuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'État et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1.

« Art. L. 718- 4. - Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.

« Art. L. 718- 4. - Alinéa sans modification

« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.

Alinéa sans modification

« Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptées par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.

Alinéa sans modification

« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas locaux d'enseignement supérieur et de recherche , définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les pôles métropolitains.

« Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et ...

... les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par...


... propre , les pôles métropolitains et les départements.

« Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.

Alinéa sans modification

« L'État peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.

Alinéa sans modification

« Section 2

« Section 2

« Fusion d'établissements

« Fusion d'établissements

« Art. L. 718-5. - Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.

« Art. L. 718-5. - Les établissements ...


... au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion ...



... territorial.

« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.

Alinéa sans modification

« Section 3

« Section 3

« La communauté d'universités et établissements

« La communauté d'universités et établissements

« Art. L. 718-6 . - La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 718-6. - Non modifié

« La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.

« Art. L. 718-7 . - La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.

« Art. L. 718-7. - Alinéa sans modification

« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section.

« Ils prévoient ...

.... la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres.

« La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.

Alinéa sans modification

« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple . Ces modifications sont approuvées par décret.

« Une fois adoptés, ...

... à la majorité des deux tiers . Ces modifications sont approuvées par décret.

« Art. L. 718-8 . - La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.

« Art. L. 718-8. - Non modifié

« Art. L. 718-9. - Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.

« Art. L. 718-9. - Non modifié

« Art. L. 718-10 . - Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

« Art. L. 718-10 . - Alinéa sans modification

« 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;

« 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

« 2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1°.

« 2°Alinéa sans modification

« Les statuts peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des membres d'une communauté, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1°. Dans ce cas, le conseil des membres désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° ;

Alinéa supprimé

« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

« 3°Alinéa sans modification

« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

« 4°Alinéa sans modification

« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

«  5° Alinéa sans modification

« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

«  6° Alinéa sans modification

« Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-12 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°.

« Les membres mentionnés au 1° représentent au moins 20 % des membres du conseil d'administration.

« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 40 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres ...

... 4°.

« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

« Toutefois, ...




... mentionnés aux à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct ou indirect , dans des conditions définies par les statuts.

« Les membres ...

... suffrage direct dans des conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 719-1, au moins 75% des établissements devant être représentés dans chaque liste .

« L'élection peut être organisée au suffrage direct des personnels et usagers des établissements et organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté d'universités et établissements ou au suffrage indirect des élus des conseils des établissements et organismes membres.

Alinéa supprimé

« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Alinéa sans modification

« Art. L. 718-11. - Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.

« Art. L. 718-11. - Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4 ° du même article . Il comprend ...





... membres.

« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.

Alinéa sans modification

« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.

Alinéa sans modification

« Art. L. 718-12. - Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.

« Art. L. 718-12. - Alinéa sans modification

« Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-4 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.

« Art. L. 718-13 . - Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

« Art. L. 718-13. - Non modifié

« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.

« Art. L. 718-14 . - Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.

« Art. L. 718-14. - Non modifié

« Section 4

« Section 4

« Conventions et association

« Conventions et association

« Art. L. 718-15 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

« Art. L. 718-15 . - Alinéa sans modification

« Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés . En cas d'association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-3, les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés et le contrat mentionné à l'article L. 718-4 prévoi en t les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d'association . Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. Les établissements et organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.

« Un établissement...

... alinéa du présent article.

« Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.

« En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Alinéa sans modification

« Le conseil académique peut être commun à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés. »

« Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention . »

Articles 38 bis et 38 ter

Conformes

Article 39

Article 39

I.- La section 4 du chapitre IX du titre I er du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée.

I.- Non modifié

II. - À la première phrase de l'article L. 613-7 du même code, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-15 ».

II.- Non modifié

« III.(nouveau) - Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 et au 1° de l'article 1460 du code général des impôts, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-15 ».

Article 40

Article 40

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :

Supprimé

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;

2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;

2° bis (nouveau) La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;

Alinéa supprimé

4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigés :

« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. » ;

5° (nouveau) L'article L. 344-13 est ainsi modifié:

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d'autres personnels » ;

6° Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

II.- L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.

Article 41

Article 41

I. - Au premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.

Supprimé

II. - L'article L. 719-13 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et technologique » ;

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi. » ;

3° (nouveau) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). »

III. - À l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Les établissements d'enseignement supérieur privés

Les établissements d'enseignement supérieur privés

Article 42 A

Conforme

Article 42 B (nouveau)

L'article L. 731-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'État. »

Article 42 C (nouveau)

Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique est ainsi modifié :

a) Il devient un chapitre Ier intitulé : « Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés » ;

b) Il est ajouté par un article L. 731-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19. - Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'État. » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Rapports entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

« Art. L. 732-1. - Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'État en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

« Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

« Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 732-2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 732-2. - L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 conclut avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 732-3. - Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privé et l'État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'État. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.

« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. »

Article 42

Article 42

L'article L. 731-14 du code de l'éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 731-14 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n'ont pas été autorisé s , dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l'Etat, le grade de master.

« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l' État , dans l'un ou l'autre cas.

« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation :

« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ;

« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ou non accrédité ou non habilité par l'État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »

Article 42 bis (nouveau)

L'article L. 471-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot « moyenne », sont insérés les mots «, les diplômes » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec les dispositions de l'article L.731-14. »

TITRE V

TITRE V

LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article 43

Suppression conforme

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 952-2-1. - Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L.123-3.

« Art. L. 952-2-1. - Alinéa sans modification

« Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.

Alinéa sans modification

« Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

Alinéa sans modification

« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.

Alinéa sans modification

« Les établissements publics administratifs de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'État ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs. »

« Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier ...

... avec leurs employeurs. »

Article 43 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation est supprimé.

Article 44

Article 44

L'article L. 952-6-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 952-6-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;

b) Les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, » ;

1° Non modifié

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) À la deuxième phrase, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique » sont supprimés ;

c) La quatrième phrase est supprimée ;

a) Alinéa sans modification

b) Alinéa sans modification

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. » ;

d) la quatrième phrase est supprimée ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, » ;

3° Alinéa sans modification

4° Au dernier alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 ».

4° Alinéa sans modification

Articles 45 et 46

Conformes

Article 47

Article 47

L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

... par six alinéas ainsi rédigés :

« Les concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.

« Les ...

... dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin ...

... doctorat.

« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.

« Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'École nationale d'administration.

« Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration. »

« Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.

« Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.

« Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »

Article 47 bis A (nouveau)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 47 de la loi n° du relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.

Articles 47 bis, 47 ter et 47 quater

Conformes

Article 47 quinquies A (nouveau)

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.

Article 47 quinquies B (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-11. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

« À son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Article 47 quinquies (nouveau)

Article 47 quinquies

L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le titre de docteur est exclusivement réservé à l'usage des personnes titulaires d'un doctorat délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État. Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. »

Article 47 sexies (nouveau)

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en oeuvre de leurs activités de recherche.

Article 47 septies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Les mots : « au master » sont remplacés par les mots : « à la licence » ;

c) Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, » sont supprimés ;

d) Les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Au début de la phrase, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 313-1, » ;

b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Les mots « est autorisé à séjourner en France » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié», d'une durée de validité de trois ans, ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigé :

« Cette dérogation donne droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» :

« - pour une durée de validité de trois ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme équivalent à la licence ;

« - pour une durée de validité de deux ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme équivalent au master ;

« - pour une durée de validité de quatre ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat. »

III. - L'article L. 313-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation à l'article L. 313-1, l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « étudiant», ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à la licence, peut bénéficier d'une carte de séjour « salarié», s'il atteste, avant l'expiration de son titre de séjour, d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 311-11.

« Ce titre, d'une durée de validité de trois ans à compter de la date de début de son contrat de travail, est délivré pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail. »

IV. - Après l'article L. 315-3 du même code, il est rétabli un article L. 315-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée à l'article L. 315-1 est accordée de plein droit à l'étranger titulaire d'un diplôme de doctorat, délivré en France par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national.

« Par dérogation à l'article L. 315-3, l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte «compétences et talents» est dispensé de présenter le projet mentionné à cet article.

« Par dérogation aux articles L. 315-1 et L. 315-2, son renouvellement n'est pas limité lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.»

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

L'organisation générale de la recherche

L'organisation générale de la recherche

Article 48 A (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. - La délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires procède, tous les trois ans, à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale, consentie par l'État à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 48 B (nouveau)

Au second alinéa de l'article L. 114-1 du code de la recherche, après le mot : « scientifique », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte. »

Article 48

Conforme

Article 49

Article 49

L'article L. 114-3-1 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 114-3-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-1. - Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

« Art. L. 114-3-1. - Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues.

« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité ...

... opinions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations . Il peut conduire... ... retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.

« Il est chargé :

Alinéa sans modification

« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;

« 1° Alinéa sans modification

« 2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.

« 2° Alinéa sans modification

« Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Il peut évaluer l'unité à la demande conjointe des établissements dont elle relève, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision des établissements dont relève cette unité de recourir à une autre instance ;

« Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance , le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en oeuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche ;

« 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances.

« 3° Non modifié

«  Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;

« 4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre I er du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;

« 4° Alinéa sans modification

« 5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 5° Alinéa sans modification

« 6° (nouveau) D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.

« 6° Non modifié

« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

« Le décret mentionné à l'article L. 114-3-6 du présent code détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche. »

Article 49 bis (nouveau)

Dans un délai de deux ans après la publication du décret mentionné à l'article L.114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées et préciser l'équilibre entre les missions d'évaluation directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d'autres instances.

Article 50

Article 50

L'article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 114-3-3 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-3 . - I. - Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux , assisté d'un comité d'orientation scientifique .

« Art. L. 114-3-3 . - I. - Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.

II. - Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Après avis du comité d'orientation scientifique, il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

II. - Alinéa sans modification

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et dispose de ses personnels.

Alinéa sans modification

« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances , autorités et associations compétentes.

Alinéa sans modification

« Le conseil comprend :

Alinéa sans modification

« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;

« 1° Neuf membres ...

...en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus , dont au moins trois sur proposition ...

... code ;

« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences de chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

« 2° Alinéa sans modification

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° Neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

« 4° Alinéa sans modification

« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

« 5° Alinéa sans modification

« III.- Le comité d'orientation scientifique du Haut Conseil est composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d'évaluation, nommées par décret sur proposition du président du Haut Conseil. »

« III.- Supprimé

Article 51

Conforme

Article 52

Article 52

I A (nouveau). - À la deuxième phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil ».

I A . - À la seconde phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil mentionné ».

I. - L'article L. 711-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;

bis (nouveau) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».

II. - Le II de l'article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Au premier alinéa, les références : « L. 712-3, L. 712-5 à » sont remplacées par la référence : « L. 712-6-1, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné », les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».

Article 53

Article 53

Au début du titre II du livre I er du code de la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Le Conseil stratégique de la recherche

« Le Conseil stratégique de la recherche

« Art. L. 120-1. - Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.

« Art. L. 120-1. - Alinéa sans modification

« Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.

Alinéa sans modification

« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par la délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Il comprend un représentant des régions.

Alinéa sans modification

« Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. »

Alinéa sans modification

Article 54

Conforme

CHAPITRE II

CHAPITRE II

L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique

L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique

Article 55

Article 55

L'article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 329-7. - I. - Les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'État et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.

« Art. L. 329-7. - I. - Alinéa sans modification

« II. - Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

« II. - Non modifié

« III. - Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui s'engagent à une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, prioritairement auprès de celles employant moins de deux cent cinquante salariés.

« III. - Les personnes publiques ...


... auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.

« IV. - Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'État mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété intellectuelle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. »

« IV. - Les personnes ...


.... propriété industrielle acquis ...

... III.

« V. - Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.

« VI (nouveau). - Après cinq ans sans exploitation par l'entreprise qui s'est portée candidate, sans préjudice d'une éventuelle compensation, le transfert devient caduc et la propriété du brevet revient intégralement à l'établissement public où il a été conçu. »

Article 55 bis

Conforme

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

Afin de simplifier et d'accélérer le transfert des titres de propriété intellectuelle acquis en application du II de l'article L. 329-7 du code de la recherche, dans les cas de copropriété publique constatée au dépôt des titres, un mandataire unique, chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation de ces titres, est désigné par les déposants avant leur publication. Les missions et conditions de désignation du mandataire sont définies par décret.

Supprimé

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 56 A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants. »

Article 56 B (nouveau)

Le début du deuxième alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en oeuvre ... (le reste sans changement) ».

Article 56

Conforme

Article 56 bis A (nouveau)

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b du II, les mots : « l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « les dépenses visées à la première phrase, avant prise en compte de cette majoration, ne soient pas inférieures à celles » ;

2° Au 3° du c du II, les mots : « l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « les dépenses de personnel, avant prise en compte de la majoration prévue par la seconde phrase du b, ne soient pas inférieures à celles ».

I bis. - L'augmentation du crédit d'impôt recherche résultant de la suppression de la condition de stabilité des effectifs pour le doublement des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II - La perte de recettes pour l'État résultant de la mesure visée au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 bis B (nouveau)

I - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du d ter du II est ainsi rédigé :

« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 10 millions d'euros. »

I bis. - L'augmentation du crédit d'impôt recherche résultant du passage de 2 à 10 millions d'euros de la majoration mentionnée au second alinéa du d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II - La perte de recettes pour l'État résultant de la mesure visée au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 bis

Conforme

Article 56 ter (nouveau)

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le réseau des oeuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contribue aussi a` l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.

« Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des oeuvres est respectivement effectuée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'État aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.

« Préalablement à l'arrêté du représentant de l'État, une convention conclue entre l'État et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;

4° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

5° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants. »

Article 57

Conforme

Article 57 bis AA (nouveau)

Le transfert de compétence prévu à l'article 12 ter entre en vigueur au 1er janvier 2014 sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'État aux personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations mises en oeuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.

Article 57 bis A (nouveau)

Au second alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « « travailleur temporaire » », sont insérés les mots  : « , « scientifique-chercheur » ».

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

I. - L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.

I. - Non modifié

Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.

Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

II. - L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

II. - Non modifié

L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

L'Académie peut recevoir des dons et des legs.

III. - Au 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après le mot : « beaux-arts », sont insérés les mots : « , l'Académie nationale de médecine ».

III. - Au 2° du I de l'article 3 ...

... de médecine ».

IV. - Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'État.

VI. - Non modifié

Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter

Le premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

« Il contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. »

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'information et d'éducation pour la santé des étudiants. »

Articles 57 quater, 57 quinquies, 57 sexies, 57 septies et 57 octies

Conformes

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales

Article 58

Article 58

I . - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et notamment, la composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique.

I. - Non modifié

II. - Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément à la présente loi à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même loi.

II. - Non modifié

Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente loi, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d'académie, chancelier des universités, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.

III. - À compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

III. - À ...

... et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil ...

...commission de la formation et de la vie universitaire . Les membres ...

... universitaire.

Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l'université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en formation plénière.

Jusqu'à ...

... la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil académique en formation plénière.

Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Alinéa sans modification

Article 59

Article 59

I. - Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieur à la publication de la présente loi deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.

I.- Alinéa sans modification

Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-6 à L. 718-14 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu'à l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.

Le ...

... loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues par l'article L. 718-9 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts.

Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.

Alinéa sans modification

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.

Alinéa sans modification

II. - Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

II. - Non modifié

Articles 60, 61, 62, 63 et 64

Conformes

Article 64 bis (nouveau)

À l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « six ».

Article 65

Article 65

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :

I. - Alinéa sans modification

1° D'adapter le code, afin d'y créer un nouveau livre relatif à l'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;

1° D'adapter le code, à droit constant , afin d'y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives et fondations, reconnues d'utilité publique ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

2° Alinéa sans modification

3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

3° Alinéa sans modification

4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° Alinéa sans modification

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :

II. - Non modifié

1° D'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

3° D'abroger les dispositions devenues sans objet;

4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Non modifié

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 66

Conforme

Article 67

Article 67

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées au I de l'article 64 et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.

Dans les conditions prévues à l'article...

...au I de l'article 65 , et des dispositions ...

... l'éducation.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.

Alinéa sans modification

Articles 68, 69 et 70

Conformes

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