EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 111-2-1 et L. 161-17 A du code de la sécurité sociale) - Clarification des principes et objectifs de l'assurance vieillesse

Objet : Cet article vise à réaffirmer et à clarifier les principes et les objectifs de l'assurance vieillesse en leur conférant une place plus adéquate au sein du code de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er du présent projet de loi clarifie les principes et les objectifs du système de retraite tout en les déplaçant dans le premier chapitre du code de la sécurité sociale.


Des principes et objectifs posés en 2003 et insérés dans le code de la sécurité sociale en 2010

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a posé dans ses trois premiers articles les trois grands principes du système français d'assurance vieillesse :

- le choix de la retraite par répartition ;

- le caractère contributif des pensions (tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité) ;

- le traitement équitable de l'assuré au regard de la retraite, quels que soient son sexe, ses activités professionnelles passées et le régime dont il a relevé.

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites insère ces mêmes principes à l'article L. 161-17A du code de la sécurité sociale, dans le chapitre relatif aux prestations de sécurité sociale , et leur adjoint l'énoncé de huit objectifs assignés au système de retraite :

- le maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités ;

- la lisibilité ;

- la transparence ;

- l'équité intergénérationnelle ;

- la solidarité intragénérationnelle ;

- la pérennité financière ;

- la progression du taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans ;

- la réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes.


La clarification proposée

La place ainsi attribuée à ces dispositions au sein du code de la sécurité sociale ne donne pas entière satisfaction.

En effet, les principes et objectifs généraux de l'assurance maladie figurent, en ce qui les concerne, à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, au sein des dispositions du chapitre 1 er du titre 1 er du code , relatif à l'organisation de la sécurité sociale.

Pour plus de lisibilité, il paraît souhaitable de rassembler ces deux séries de dispositions de nature semblable au sein du même article général.

Le présent projet de loi s'engage dans cette voie en déplaçant au sein de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale l'affirmation des principes et objectifs du système de retraite par répartition.

A cette fin, le paragraphe I du présent article complète l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale pour y faire figurer l'énoncé des principes et objectifs de l'assurance vieillesse à la suite des alinéas relatifs aux grands principes de la sécurité sociale et aux objectifs de l'assurance maladie.

Dans un souci de cohérence et de clarté, il procède à des modifications d'ordre rédactionnel et supprime les objectifs de lisibilité et de transparence qui n'apparaissent pas comme une fin en soi du système de retraite.

Ces deux derniers objectifs sont repris à l'article 26 du présent projet de loi dans le cadre des dispositions relatives au droit à l'information des assurés.

Le paragraphe II du présent article abroge en conséquence l'article L. 161-17A du code de la sécurité sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements qui modifient le paragraphe I du présent article pour aménager la rédaction des principes et objectifs et les compléter sur les 3 points principaux suivants :

- le principe du traitement équitable des assurés s'apprécie au regard de la durée de la retraite et du montant de la pension et indépendamment non seulement du sexe, des activités professionnelles passées, du ou des régimes d'affiliation mais aussi des parcours professionnels passés , de l'espérance de vie en bonne santé et de la génération des assurés ;

- le principe de la « réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes » est remplacé par celui « d' égalité des pensions entre les femmes et les hommes » qui doit constituer l'un des moyens au service de l'objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération au même titre que la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités et que « la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi totale ou partielle » qui est ajoutée au texte initial ;

- l'objectif d'un niveau élevé d'emploi des seniors est supprimé ;

- un dernier alinéa est ajouté qui précise que la « pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital ». Ce financement « suppose de rechercher le plein emploi ».

L'Assemblée nationale a également adopté une disposition de coordination se traduisant par l'ajout d'un paragraphe III au présent article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 (art. L. 161-17-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et art. L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime) - Allongement de la durée d'assurance entre 2020 et 2035

Objet : Cet article prévoit, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, une augmentation de la durée d'assurance d'un trimestre tous les trois ans entre 2020 et 2035.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

1. La durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein est aujourd'hui révisée chaque année par décret selon les modalités prévues jusqu'en 2020 par les réformes de 2003 et de 2010.

- Le principe de l'allongement de la durée d'assurance en fonction de la hausse de l'espérance de vie

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pose le principe de l'allongement de la durée d'assurance en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie à 60 ans. Son article 5 prévoit ainsi que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein évolue de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté en 2003 entre cette durée et la durée moyenne de retraite (soit 1,79). Le même principe s'applique à l'évolution de la durée des services et bonifications (la durée d'assurance) nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension de retraite dans les régimes de la fonction publique.

En vertu de ce principe, entre 2003 et 2008, la durée d'assurance a été stabilisée à 40 ans dans le régime général et les régimes alignés (salariés agricoles, commerçants, artisans) tandis qu'elle a augmenté d'un trimestre par an entre 2003 et 2008, passant de 37,5 ans à 40 ans, dans les régimes de la fonction publique. A compter de 2009, la durée d'assurance a été majorée d'un trimestre par an pour atteindre 41 annuités en 2012.

Les modalités de mise en oeuvre du principe posé en 2003 ont toutefois été révisées par la réforme de 2010. En effet, tout en confirmant ce principe, l'article 17 de la loi du 9 novembre 2010 charge le Conseil d'orientation des retraites (COR) de rendre chaque année un avis sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance et la durée moyenne de retraite pour la génération atteignant l'âge de 56 ans cette année-là. La durée d'assurance requise pour cette génération est ensuite fixée par le Gouvernement par décret.

Cette procédure s'est appliquée pour la première fois à la génération 1955.

Lors de sa réunion plénière du 25 septembre 2013, le COR a rendu un avis sur la durée d'assurance requise pour la génération 1957 et préconisé de maintenir inchangée cette durée par rapport à la durée fixée pour la génération précédente née en 1956 21 ( * ) , soit 41,5 ans (166 trimestres).

En application de la loi de 2010, ce dispositif devrait s'éteindre en 2020 avec l'intervention en 2016 du décret applicable à la génération 1960. A cette date, selon les projections disponibles, la durée d'assurance devrait être de 167 trimestres (41,75 annuités).

Evolution des bornes d'âge et de la durée d'assurance
requise pour une pension à taux plein selon le droit en vigueur

Date de naissance

Age d'ouverture des droits

Durée d'assurance pour le taux plein

Age d'annulation de la décote

Avant 1949

60 ans

160 trimestres

65 ans

1949

161 trimestres

1950

162 trimestres

Entre le 1 er janvier et le 30 juin 1951

163 trimestres

Entre le 1 er juillet et le 31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

163 trimestres

65 ans et 4 mois

1952

60 ans et 9 mois

164 trimestres

65 ans et 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

165 trimestres

66 ans et 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

66 ans et 7 mois

1955

62 ans

166* trimestres

67 ans

1956

1957

* Le 25 septembre 2013, le COR a recommandé de maintenir inchangée pour la génération née en 1957 la durée d'assurance pour une retraite à taux plein par rapport à la génération née en 1956, soit 166 trimestres (41,5 ans).

- Le principe de la garantie générationnelle

A son article 5, la loi du 21 août 2003 pose le principe de la garantie générationnelle, c'est-à-dire de l'assurance donnée à tout assuré ayant atteint l'âge de 60 ans que la durée d'assurance qui lui est applicable restera stable . L'objectif est d'éviter que les assurés, alors qu'ils étaient disposés à rester en emploi, ne partent en retraite par crainte d'un allongement de la durée d'assurance.

Une exception à ce principe est prévue pour les catégories actives de la fonction publique dont l'âge d'ouverture des droits à retraite reste inférieur à l'âge légal de droit commun. La loi de 2003 leur applique en effet un principe de garantie non pas en fonction de l'année de naissance mais en fonction de l'année d'ouverture des droits dans la fonction publique : la durée des services et bonifications applicable aux catégories actives est celle exigée des fonctionnaires qui atteignent l'âge de 60 ans l'année où les catégories actives peuvent liquider leur pension en vertu des règles dérogatoires qui leur sont applicables.

2. Ces règles d'évolution de la durée d'assurance ne permettent cependant pas de répondre aux enjeux de pérennité financière et de lisibilité du système de retraite.

En effet, comme l'a souligné la Commission pour l'avenir des retraites à partir des travaux du COR 22 ( * ) , au terme du dispositif d'évolution de la durée d'assurance actuellement en vigueur, soit en 2020, le besoin de financement du système de retraite restera de l'ordre d'un point de PIB.

Le ratio démographique tendra à se dégrader jusqu'en 2035 avant de se stabiliser, une fois passée la « bosse » des départs en retraite des générations issues du baby-boom. Parallèlement, l'espérance de vie à 60 ans devrait augmenter d'un an tous les dix ans jusqu'en 2060 selon les projections de l'Insee.

En outre, les règles actuelles de détermination de la durée d'assurance peuvent sembler porteuses d'incertitude pour les assurés qui ne disposent que d'une visibilité limitée sur leurs conditions de départ en retraite alors qu'ils se trouvent déjà en fin de carrière.


Le dispositif proposé

- Les nouvelles modalités d'allongement de la durée d'assurance

L'article 2 du présent projet de loi définit de nouvelles modalités d'allongement de la durée d'assurance et de services et bonifications requise pour l'obtention du taux plein à compter de 2020 et jusqu'en 2035. Il permet ainsi d'inscrire à l'avance dans la loi la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein pour les générations nées à partir de 1958.

Il comprend cinq paragraphes.

Le paragraphe I insère, après l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale relatif à l'âge d'ouverture des droits à pension, un nouvel article L. 161-17-3 relatif à la durée d'assurance.

Ce dernier porte la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein de 41,75 ans (167 trimestres) pour la génération née en 1958 à 43 ans (172 trimestres) pour la génération née en 1973 et les suivantes.

Le rythme d'augmentation retenu est donc d'un trimestre tous les trois ans entre 2020 et 2035.

Bien que cet article modifie les règles d'évolution de la durée d'assurance à compter de l'extinction du mécanisme actuellement en vigueur, soit à compter de la génération 1961, il inscrit dans la loi les durées d'assurance requises, pour plus de clarté, à compter de la génération 1958.

La définition par la loi de la durée d'assurance nécessaire à la liquidation d'une pension sans décote se substitue ainsi à la fixation de la durée requise chaque année par décret.

Le tableau ci-dessous expose le calendrier de hausse de la durée d'assurance prévu.

Evolution de la durée d'assurance
pour le taux plein prévue à l'article 2 du projet de loi

Génération

Age légal d'ouverture des droits

Durée d'assurance pour obtenir le taux plein

Age du taux plein quelle que soit la durée d'assurance

1956 et 1957

62 ans

166* trimestres
(41,5 annuités)

67 ans

1958, 1959 et 1960

167 trimestres
(41,75 annuités)

1961, 1962 et 1963

168 trimestres
(42 annuités)

1964, 1965 et 1966

169 trimestres
(42,25 annuités)

1967, 1968 et 1969

170 trimestres
(42,5 annuités)

1970, 1971 et 1972

171 trimestres
(42,75 annuités)

A partir de 1973

172 trimestres
(43 annuités)

*Dernière durée fixée en 2013 par décret pris en application de la loi de 2003, les durées d'assurance suivantes étant fixées dans la loi.

Ces règles s'appliquent à l'ensemble des régimes concernés par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : régime général et régimes alignés (salariés agricoles, artisans et commerçants), régime des exploitants agricoles, régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, régime des agents des collectivités locales, régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, régime des professions libérales et régime des avocats.

Le Gouvernement a indiqué son intention d'appliquer cette évolution aux régimes spéciaux de retraite par voie réglementaire et selon un calendrier spécifique prenant en compte les règles de convergence progressive aujourd'hui mises en oeuvre en application de la réforme de 2008.

Le dispositif proposé conduit à répartir les gains d'espérance de vie entre durée d'activité et durée de retraite selon des modalités favorables à cette dernière : entre 2013 et 2035, l'espérance de vie à 60 ans aura augmenté de plus de deux ans quand la durée d'assurance sera passée de 41,5 à 43 ans.

Le paragraphe II modifie l'article 5 de la loi du 21 août 2003 pour tirer les conséquences de l' évolution prévue au présent article et prévoir une évolution de la durée d'assurance fondée sur un partage des gains d'espérance de vie jusqu'en 2017 et non plus jusqu'en 2020.

Le paragraphe III étend le dispositif proposé au régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat par une insertion à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite d'un renvoi au nouvel article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Il confirme en outre, pour les catégories actives de la fonction publique, l'exception prévue au principe de la garantie générationnelle qui est inscrite au même article L. 13.

Le paragraphe IV prévoit l'application du paragraphe III aux fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Enfin, le paragraphe V , qui complète l'article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime par un renvoi au nouvel article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, prévoit des dispositions de coordination pour étendre le dispositif proposé au régime de retraite des exploitants agricoles.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'impact de la mesure s'élèverait à 5,4 milliards d'euros en 2030 et 10,4 milliards d'euros en 2040 tous régimes de retraite de base et complémentaire confondus .

Si l'on s'en tient aux seuls régimes de base non automatiquement équilibrés (régime général, régimes alignés, régime des professions libérales et régime des exploitants agricoles), l'impact serait de 2,7 milliards d'euros en 2030 et 5,6 milliards d'euros en 2040.

Impact financier du dispositif
proposé sur les régimes de retraite obligatoires

(en milliards d'euros 2011)

2020

2030

2040

Tous régimes de base non automatiquement équilibrés

-

+2,7

+ 5,6

Tous régimes de base et complémentaires

-

+ 5,4

+ 10,4

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi

Selon les informations communiquées à votre rapporteure par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cnav), et figurant dans le tableau ci-dessous, l'incidence globale sur le régime général de l'allongement de la durée d'assurance (incluant les effets sur les masses de prestations et les effets sur les cotisations 23 ( * ) ) serait d'environ 2 milliards d'euros en 2030 et de près de 8 milliards d'euros en 2050.

Impact de la hausse de la durée taux plein
sur le solde de la Cnav

(en millions d'euros 2010)

Effet sur les masses financières

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Prestations

-5

-517

-1 581

-2 647

-3 760

-5 151

-6 613

-7 233

-8 133

Cotisations

1

131

387

562

704

951

1 237

1 249

1 418

Transferts FSV

0

2

2

10

10

0

-27

-31

-42

Solde technique Cnav

6

650

1 970

3 220

4 474

6 102

7 823

8 452

9 510

Source : Cnav

Quant aux caisses de retraite complémentaire des travailleurs salariés, elles ont indiqué à votre rapporteure que l'impact estimé sur le résultat technique des régimes Agirc et Arrco était de 1,625 milliard d'euros en 2030 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à des modifications de nature rédactionnelle.

III - La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis - Rapport du Gouvernement sur l'âge du taux plein et la décote

Objet : Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1 er mars 2015, d'un rapport relatif à l'âge du taux plein et au dispositif de décote.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 2 bis du présent projet de loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de deux mesures :

- revenir sur le report progressif, instauré par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de l'âge requis pour bénéficier du taux plein automatique (c'est-à-dire ramener l'âge d'annulation de la décote de 67 à 65 ans) ;

- diminuer le coefficient de minoration (la décote) appliqué par trimestre manquant lorsque l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance nécessaire pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite à taux plein.

Il s'agit notamment d'étudier les conséquences sur la situation des femmes de l'élévation de l'âge du taux plein et de l'instauration du dispositif de décote.

Le rapport doit être remis au Parlement avant le 1 er mars 2015.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 3 (art. L. 114-2, L. 114-4, L. 114-4-2, L. 114-4-3 et L. 135-6 du code de la sécurité sociale) - Création d'un dispositif de pilotage annuel du système de retraite

Objet : Cet article définit un nouveau mode de pilotage annuel du système de retraite s'appuyant sur le Conseil d'orientation des retraites et la création d'un comité d'experts.

I - Le dispositif proposé

• Le dispositif de pilotage actuel

Le pilotage du système de retraite s'entend de l'ensemble des outils institutionnels et techniques visant à adapter au cours du temps les paramètres des régimes de retraite afin que le système respecte les principes et remplisse les objectifs que la loi lui assigne.

Le mécanisme de pilotage aujourd'hui en vigueur est centré, depuis la loi du 21 août 2003, sur la révision périodique de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein. Cet ajustement doit permettre de stabiliser jusqu'en 2020 le rapport constaté en 2003 entre la durée d'assurance et la durée moyenne de retraite (cf. l'examen de l'article 2 du présent projet de loi). Il conduit à répartir les gains d'espérance de vie à 60 ans entre un allongement de la durée d'assurance (à hauteur des deux tiers environ) et un accroissement de la durée moyenne de retraite (à hauteur d'un tiers environ).

La loi de 2003 prévoyait qu'à compter de 2012 la durée d'assurance serait révisée sur ce fondement tous les quatre ans à partir des avis de la commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites (COR) :

- prévue à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale et composée de quatre personnalités qualifiées, la commission de garantie des retraites est chargée de veiller à « l'évolution de la durée d'assurance et de services rendue nécessaire par l'allongement de l'espérance de vie » ;

- institué par décret 24 ( * ) avant d'être consacré par l'article 6 de la loi du 21 août 2003, le COR est une structure permanente de trente-neuf membres réunissant des parlementaires, les partenaires sociaux, des experts et des représentants des administrations de l'Etat ; ses missions sont définies à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.

Les missions du COR

1° décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

2° apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

3° mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et suivre l'évolution de ce financement ;

4° formuler les avis préalables aux décisions à prendre tous les ans sur la durée d'assurance requise pour les assurés atteignant l'âge de 56 ans cette année-là ;

5° participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

6° suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

Par ailleurs, le Conseil remet au Premier ministre au moins tous les deux ans un rapport, communiqué au Parlement et rendu public.

La réforme des retraites de 2010, tout en supprimant le principe des rendez-vous quadriennaux introduit en 2003, a maintenu le principe de l'évolution de la durée d'assurance en fonction des gains d'espérance de vie à 60 ans. Ce principe est toutefois appliqué selon une procédure nouvelle : la durée d'assurance est définie chaque année pour les assurés qui ont 56 ans cette année-là à partir d'un avis technique du COR et en fonction de règles définies par la loi de 2003.

A son article 2, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a en outre créé le comité de pilotage des régimes de retraite (Copilor) composé de représentants de l'Etat, des parlementaires membres du COR, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées.

En vertu de l'article L. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, le Copilor est chargé de « veiller au respect des objectifs du système de retraite par répartition » et de rendre un avis annuel au Gouvernement « sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date ». S'il estime « qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires ».

• Les limites du dispositif actuel

En raison d'une organisation institutionnelle inadaptée et d'une portée trop restreinte, le dispositif de pilotage mis en place en 2003 et réaménagé en 2010 n'a pas su faire la preuve de son efficacité.

S'agissant de l'organisation institutionnelle, l'existence tant de la commission de garantie des retraites que du Copilor n'est au mieux que théorique. La première, soumise à un rythme d'intervention espacé, n'a pu garantir une réactivité suffisante aux pouvoirs publics. Elle se trouve, de plus, dénuée d'objet depuis la réforme de 2010. Le second, chargé d'une mission hybride, à la fois technique et politique, s'est enlisé dans des difficultés de fonctionnement et n'a pas su trouver sa place face au COR avec lequel il apparaît largement redondant. Le Copilor ne s'est d'ailleurs réuni en séance plénière 25 ( * ) qu'à une seule reprise (en 2011) et n'a jamais rendu d'avis.

S'agissant de la portée du dispositif de pilotage actuel, on peut regretter qu'elle ne soit circonscrite qu'à la trajectoire financière du système sans s'attacher au respect des autres objectifs du système d'assurance vieillesse consacrés dans le code de la sécurité sociale (niveau des pensions de retraite et des taux de remplacement, situation des femmes, emploi des seniors ou encore intelligibilité du système).

De surcroît, l'horizon de pilotage, limité à 2020 par la réforme de 2003 et ramené à 2018 par celle de 2010, apparaît relativement limité. Comme l'a indiqué le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites 26 ( * ) , de nombreux pays étrangers prennent en compte un horizon de plus long terme sur le fondement d'un dispositif de pilotage permanent, ce qui paraît être le gage d'une efficacité et d'une lisibilité accrues.

A titre d'exemple, en Allemagne, deux dispositions législatives adoptées en 2001 encadrent strictement l'évolution du régime de retraite qui doit respecter un plafond de taux de cotisation ainsi qu'un plancher de taux de remplacement. Des mécanismes automatiques de maîtrise des dépenses sont en outre prévus 27 ( * ) .

• Le nouveau dispositif proposé

Pour remédier aux défauts du système actuel, l'article 3 du projet de loi propose un pilotage annuel en quatre étapes et portant sur les caractéristiques tant financières que sociales du système de retraite :

- Le COR réalise chaque année un bilan du système à partir d'une liste d'indicateurs de suivi du respect de ses grands objectifs.

- Sur ce fondement, un comité de surveillance des retraites créé à cet effet rend un avis public qui peut comporter des recommandations publiques adressées au Parlement, au Gouvernement et aux caisses de retraite.

- Le Gouvernement présente au Parlement, après consultation des partenaires sociaux, les suites qu'il entend donner à ces recommandations.

- Le comité de surveillance des retraites est chargé de rendre un avis sur le suivi de ces recommandations.

Conformément aux préconisations du rapport Moreau, ce dispositif vise à mieux distinguer la phase de diagnostic partagé dans l'enceinte de dialogue et de concertation que constitue le COR de la phase d'expertise technique au sein du comité de surveillance qui endosse un rôle d'alerte et de proposition.

La création de ce dispositif conduit à la suppression de la commission de garantie des retraites et du Copilor.

L'article 3 du présent projet de loi comprend quatre paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale relatif aux missions du COR pour prévoir la réalisation annuelle par le comité d'un rapport public avant le 15 juin sur le système de retraite à partir d'une liste d'indicateurs de suivi du respect des objectifs définis à l'article 1 er du présent projet de loi. Les indicateurs sont définis par décret. Cette mission se substitue ainsi à celle prévue au 4° de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale et qui consiste aujourd'hui à rendre un avis technique annuel sur l'évolution de la durée d'assurance.

Le paragraphe II réécrit entièrement l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale relatif à la commission de garantie des retraites (article unique qui compose la section 6 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code). Il substitue à ces dispositions une nouvelle section 6 intitulée « Comité de surveillance des retraites ». La commission de garantie des retraites est donc supprimée.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale se scinde en cinq paragraphes relatifs à la composition, aux missions, à l'objet et à la portée des recommandations ainsi qu'aux suites données aux recommandations du comité de surveillance des retraites.

• Composition et fonctionnement du comité (paragraphe I)

Le comité de surveillance des retraites se compose de cinq membres : deux femmes et deux hommes nommés pour cinq ans par décret à raison de leurs compétences en matière de retraite et un président nommé en conseil des ministres.

Dans l'exercice de leurs missions, les membres du comité obtiennent du COR, des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, du nouveau fonds de financement de la pénibilité créé à l'article 6 du présent projet de loi, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage les éléments d'information et les études demandés. Le comité de surveillance des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces interlocuteurs.

Les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

• L'avis public annuel du comité (paragraphe II)

Le comité de surveillance est chargé de rendre un avis public annuel avant le 15 juillet en s'appuyant sur le rapport du COR mentionné au 4° de l'article L. 114-2 dans sa rédaction issue du présent article.

Cet avis comprend un double volet :

- il indique si le système de retraite s'éloigne de façon significative des objectifs définis à l'article 1 er du présent projet de loi (article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale) et prend en compte les indicateurs de suivi fournis par le COR pour examiner la situation du système de retraite au regard notamment de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

- il analyse également la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions.

S'il considère que le système de retraite s'éloigne significativement des objectifs qui lui sont assignés , le comité de surveillance des retraites :

- adresse au Parlement, au Gouvernement et aux caisses des régimes de retraite de base et complémentaire des recommandations publiques destinées à garantir le respect de ces objectifs ;

- et remet, au plus tard un an après avoir adressé ces recommandations, un avis public relatif à leur suivi.

• Objet des recommandations du comité (paragraphe III)

Les recommandations peuvent notamment porter sur les deux paramètres suivants :

- l'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie et de la durée de retraite ;

- le niveau du taux de cotisation d'assurance, de base et complémentaire.

Le comité peut également recommander des « transferts du fonds de réserve des retraites (FRR) vers les régimes de retraite tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ».

Les missions du fonds de réserve des retraites (FRR)
prévues à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et devenu établissement public autonome en 2001, le FRR a pour vocation d'origine de constituer une capitalisation publique visant à compenser les conséquences de la transition démographique (arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses de l'après-guerre) sur les régimes de retraite par répartition. L'ensemble de ses réserves devait être débloqué à ce titre à compter de 2020. Compte tenu des déficits de la Cnav et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), les abondements au FRR ont cependant été inférieurs aux prévisions initiales.

Dans l'attente de la montée en charge espérée de la réforme des retraites de 2010, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a assigné au FRR l'objectif de financer les déficits de la branche vieillesse du régime général et du fonds de solidarité vieillesse dès 2011. Cette mission se traduit par le versement annuel de 2,1 milliards d'euros du FRR à la caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) en contrepartie de la reprise par cette caisse des déficits de la Cnav et du FSV jusqu'en 2018.

Le FRR est en outre chargé de gérer la soulte due par le régime des industries électriques et gazières (Cnieg) à la Cnav en raison de l'adossement de la Cnieg au régime général.

Au 27 septembre 2013, l'actif net du FRR s'élevait à 35,6 milliards d'euros.

Compte tenu des missions imparties à ce fonds dans le cadre de l'amortissement de la dette sociale et de la gestion d'une partie de la soulte versée par les industries électriques et gazières à la Cnav, il convient de prévoir que sa mise à contribution se fasse dans des conditions de meilleure anticipation possible pour ne pas déstabiliser la gestion de ses actifs. A cet égard, l'annexe 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 indique que les « décaissements en direction des régimes de retraites se feraient toutefois, le cas échéant, dans des conditions strictes fixées par décret, afin de ne pas compromettre la stratégie d'investissement du fonds ».


Encadrement de la portée des recommandations du comité (paragraphe IV)

La portée des recommandations est doublement encadrée : il ne peut s'agir ni d'augmenter les taux de cotisations vieillesse au-delà des plafonds fixés par décret, ni de réduire le taux de remplacement assuré par les pensions en deçà de seuils minimaux définis par décret. Bien que n'ayant pas précisé les niveaux auxquels seront fixés ces seuils, le Gouvernement a indiqué que ces derniers seraient déterminés de manière à garantir durablement le respect et la soutenabilité des objectifs du système de retraite par répartition.

• Suites données aux recommandations du comité (paragraphe V)

Le Gouvernement est tenu, après consultation des partenaires sociaux, de présenter au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations du comité.

Le paragraphe III du présent article abroge la section 8 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale relative au Copilor instauré en 2010. Ce dernier est donc supprimé.

Le paragraphe IV complète l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale relatif aux missions du FRR en y insérant un deuxième paragraphe. Celui-ci prévoit la possibilité de recourir au FRR pour corriger les écarts de nature conjoncturelle par rapport à la trajectoire de redressement financier. Les réserves qui excéderaient les engagements du FRR envers la Cades pourront être affectées par une loi de financement de la sécurité sociale pour corriger les déséquilibres conjoncturels des régimes obligatoires ou du FSV.

Enfin, le paragraphe V prévoit l'obligation pour le Gouvernement de rendre compte au Parlement, après concertation avec les partenaires sociaux, des suites qu'il entend donner aux recommandations du comité de surveillance des retraites. Celui-ci est chargé d'évaluer le suivi de ses recommandations dans le cadre de son avis annuel suivant.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au-delà de l'ajout de dispositions nouvelles d'ordre rédactionnel ou de coordination, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs séries de modifications.

• S'agissant du COR , elle a tout d'abord complété ses missions en ajoutant un 7° à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit que le comité est également chargé de suivre les écarts et inégalités de pensions entre les femmes et les hommes et d' analyser les facteurs qui pénalisent les retraites des femmes , parmi lesquels les inégalités professionnelles, les temps partiels et la prise en charge de l'éducation des enfants.

Elle a ensuite précisé les règles de composition du COR en complétant ce même article L. 114-2 par des dispositions qui prévoient l'obligation pour toute organisation de tendre vers la parité lorsqu'elle désigne plus d'un représentant au comité et le respect de la parité dans le nombre de personnalités qualifiées au sein du COR. Ces dispositions entrent en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi.

• S'agissant du comité de surveillance des retraites , l'Assemblée nationale l'a renommé « comité de suivi des retraites ».

Elle a complété l'objet de l'avis annuel du comité afin que celui-ci analyse également « l'évolution du pouvoir d'achat des retraités , avec une attention particulière à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté ».

Elle a modifié le paragraphe II de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue du présent article 3 pour prévoir que l'avis du comité de suivi des retraites s'appuie également sur les projections quinquennales du COR.

Elle a en outre modifié le paragraphe III de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue du présent article 3 pour élargir le champ et la portée des recommandations du comité . Celles-ci peuvent également porter sur :

- l'évolution de la durée d'assurance requise pour le taux plein, au regard non seulement de l'espérance de vie et de la durée de retraite mais aussi « de l'espérance de vie à 60 ans en bonne santé , de l'espérance de vie sans incapacité », « du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité » ;

- « des mesures permettant de renforcer notamment la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle » dans le cas « d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition » ;

- « l'affectation d'autres ressources au système de retraites, notamment pour financer les prestations non contributives ».

L'Assemblée nationale a également précisé que le taux de remplacement pris en compte pour encadrer les recommandations du comité est défini par décret.

Un amendement adopté à l'article 28 du présent projet de loi prévoit par ailleurs d'adjoindre au comité de suivi un « jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans à compter de 2016 ».

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de Jean Desessard dans une rédaction rectifiée suivant la proposition de la rapporteure et qui précise que le COR est chargé de coordonner les recherches existantes en matière de fins de carrière.

Elle a adopté un amendement de précision de sa rapporteure visant à garantir que les partenaires sociaux et l'Ircantec figurent parmi les destinataires des recommandations du comité de suivi.

Puis elle n'a pas adopté le présent article.

Article 4 (art. L. 161-23-1, L. 341-6 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 28, L. 29 et L. 30, L. 30 bis, L. 30 ter, L. 34 et L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Report de la date de revalorisation annuelle des pensions de retraite

Objet : Cet article décale de 6 mois la date de la revalorisation des pensions de retraite qui passe ainsi du 1 er avril au 1 er octobre de chaque année à compter de 2014 dans l'ensemble des régimes de base.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif existant

Afin de maintenir le niveau de vie des retraités, les pensions de retraite sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation selon le mécanisme défini pour le régime général et les régimes alignés à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Celui-ci prévoit en effet une revalorisation en fonction de l'inflation hors tabac le 1 er avril de chaque année. Le coefficient de revalorisation applicable à l'année N est la somme de deux paramètres :

- le taux prévisionnel d'inflation pour l'année N tel qu'établi par la commission économique de la Nation qui se réunit au mois de mars de la même année ;

- l'écart entre le taux d'inflation retenu par l'Insee pour l'année N-1 et le taux d'inflation prévisionnel qui avait été établi pour cette même année.

Par plusieurs renvois à différents articles du code, ce coefficient s'applique dans les différents régimes de retraite 28 ( * ) , aux salaires portés au compte et aux prestations de sécurité sociale que constituent les pensions d'invalidité, les rentes AT-MP ainsi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ex-minimum vieillesse).


Le dispositif proposé

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale pour reporter de 6 mois la date annuelle de revalorisation des pensions qui passe du 1 er avril au 1 er octobre.

Le mécanisme de revalorisation demeure identique à ceci près que la revalorisation se fonde sur les prévisions d'inflation prévues par le Gouvernement dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non plus sur celles établies au printemps précédent par la commission économique de la Nation.

Ce paragraphe procède en outre à un ajustement rédactionnel qui tire les conséquences de la suppression du comité de pilotage des régimes de retraite (Copilor) prévue à l'article 3 du présent projet de loi 29 ( * ) .

Les paragraphes II à VI excluent du champ de cette mesure les pensions d'invalidité, les rentes AT-MP et l'Aspa, laquelle revêt les caractéristiques d'un minimum social et non d'une pension de retraite. La revalorisation de ces prestations est maintenue au 1 er avril de chaque année.

Ainsi, le paragraphe II modifie l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale relatif au mode de revalorisation des pensions d'invalidité servies aux assurés rattachés au régime général. Celui-ci prévoit désormais directement que ces pensions sont revalorisées au 1 er avril de chaque année en fonction des prévisions d'inflation hors tabac ; le mécanisme de renvoi à l'article L. 161-23-1 est supprimé. Cette disposition concerne également les rentes AT-MP qui sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions d'invalidité.

Le paragraphe III permet de maintenir la revalorisation de l'Aspa au 1 er avril. A l'article L. 816-2 relatif au mode de revalorisation de l'Aspa et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, le renvoi à l'article L. 161-23-1 est remplacé par un renvoi à l'article L. 341-6 susmentionné. Le paragraphe IV prévoit des mesures de coordination visant les anciennes allocations du minimum vieillesse auxquelles l'Aspa s'est substituée mais qui continuent d'être servies.

L e paragraphe V permet d'exclure du champ de la mesure les pensions d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat en remplaçant les différents mécanismes de renvoi à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale par des renvois à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale relatif à la revalorisation des pensions d'invalidité. Les revalorisations prévues aux articles L. 27 (pension pour invalidité imputable au service), L. 28 (rente viagère d'invalidité), L. 29 (pension pour invalidité non imputable au service), L. 30 (pension pour invalidité supérieure à 60 %), L. 30 bis (majoration spéciale pour recours à l'assistance d'une tierce personne), L. 30 ter , L. 34 (pension d'invalidité des militaires) et L. 50 (pensions de réversion) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi maintenues au 1 er avril.

Le paragraphe VI étend le paragraphe précédent à la fonction publique territoriale et hospitalière ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Selon l'étude d'impact du Gouvernement, les économies escomptées par cette mesure, s'élèveraient, pour l'ensemble des régimes de base à 800 millions d'euros en 2014, 1,9 milliard d'euros en 2020, 2,2 milliards d'euros en 2030 et 2,6 milliards d'euros à l'horizon 2040.

Impact financier du dispositif proposé sur les régimes de retraite de base

(en millions d'euros 2011)

2014

2020

2030

2040

Tous régimes de base

+ 800

+ 1 900

+ 2 200

+ 2 600

Tous régimes de base non automatiquement équilibrés

+ 600

+ 1 400

+ 1 700

+ 2 000

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi

Selon les informations transmises à votre rapporteure par la Cnav, l'économie réalisée pour le régime général atteindrait près de 500 millions d'euros en 2014, puis environ 1 milliard d'euros de 2015 à 2020. Elle augmenterait ensuite sur tout la période pour atteindre environ 2,3 milliards d'euros en 2060.

Impact pour la Cnav du report au 1 er octobre
de la revalorisation des pensions

(en millions d'euros constants 2011)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2040

2050

2060

-460

-910

-930

-950

-970

-990

-1 010

-1 280

-1 550

-1 890

-2 250

Source : Cnav (hypothèse d'une inflation de 0,8 % en 2013 et de 1,3 % en 2014, entraînant une revalorisation de 0,9 % en 2014).

S'agissant des conséquences de la mesure sur la situation des retraités, l'étude d'impact précise qu'elles doivent être nuancées par la perspective de la faible revalorisation qui devrait intervenir l'année prochaine (0,9 % selon les prévisions). Si l'on en juge par l'écart entre la prévision d'inflation pour 2013 et la tendance actuelle, la revalorisation d'avril 2013 a en effet conduit à une « sur-revalorisation ». La revalorisation de 2014 devrait par conséquent prendre en compte un correctif au titre de 2013.

A titre d'exemple, l'étude d'impact indique que l'effort demandé sera de 9 euros par mois pendant 6 mois pour une personne percevant 1 000 euros de retraite mensuels en 2013, sous l'hypothèse d'une revalorisation de 0,9 % en 2014.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des modifications d'ordre rédactionnel et formel.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 4 bis (art. L.5552-20 du code des transports) - Mode de revalorisation des pensions des marins

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale par la commission des affaires sociales à l'initiative de son rapporteur, prévoit d'aligner le mode de revalorisation des pensions des marins sur celui du régime général.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

• Le dispositif actuel

Les pensions de retraite des marins sont calculées à partir d'une assiette de salaire forfaitaire. L'article L. 5552-20 du code des transports prévoit ainsi que les pensions concédées dans le régime spécial de retraite des marins sont revalorisées lorsque le salaire forfaitaire est revalorisé.

Cette disposition a pour conséquence de lier les règles de revalorisation des salaires forfaitaires à celles des pensions, ce qui constitue un frein à toute modification des catégories de salaire forfaitaire.

En outre, les pensions de retraite des marins sont en pratique aujourd'hui revalorisées selon les règles de droit commun. Elles évoluent en effet depuis 1992 comme les pensions du régime général. La revalorisation du salaire forfaitaire, effectuée au 1 er avril de chaque année, est établie en référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

• Le dispositif proposé

Le présent article aligne les règles de revalorisation des pensions des marins sur le dispositif de revalorisation de droit commun prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il réécrit l'article L. 5552-20 du code des transports pour renvoyer à l'article L. 161-23-1 les conditions de revalorisation de ces pensions.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 5 (art. L. 4121-3-1 et L. 4161-1 [nouveau] du code du travail) - Fiche de prévention des expositions

Objet : Cet article modifie le régime de la fiche de prévention des expositions à des facteurs de risques professionnels, créée par la réforme des retraites de 2010, afin d'améliorer son effectivité et d'en préciser les conditions d'application aux intérimaires.

I - Le dispositif proposé

La fiche individuelle de prévention des expositions

L'article 60 de la réforme des retraites de 2010 30 ( * ) a institué, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 31 ( * ) « liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé », une fiche individuelle de prévention des expositions . Elle doit être remplie par l'employeur en précisant les conditions et la durée de cette exposition ainsi que les éventuelles mesures de prévention prises pour en limiter les effets.

Outil de traçabilité individuelle de l'exposition aux risques professionnels, la fiche de prévention des expositions est la traduction de la prise de conscience officielle, au cours des années 2000, des effets que peuvent avoir certaines conditions de travail sur la qualité et l'espérance de vie en bonne santé à la retraite. Elle apporte une réponse à la nécessité de quantifier cette exposition et de la retracer tout au long de la carrière professionnelle de son titulaire afin d'être en mesure, le cas échéant, d'y apporter une compensation.

Prenant en compte les facteurs de risques liés soit à des contraintes physiques marquées, soit à un environnement physique agressif, soit à certains rythmes de travail, comme le recommandaient les rapports Struillou de 2003 et Lasfargues de 2005 ainsi que le projet d'accord des partenaires sociaux de 2008, elle a constitué une avancée importante en matière de définition et de reconnaissance de la pénibilité dans l'entreprise.

Les dispositions du projet de loi

L'article 5 du projet de loi apporte plusieurs aménagements aux dispositions relatives à cette fiche, concernant aussi bien leur insertion dans le code du travail que le contenu et les modalités de tenue du document.

Son paragraphe  I créé un titre VI dans le livre I er de la quatrième partie du code du travail, consacrée à la santé et à la sécurité au travail, intitulé « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».

Son paragraphe  II introduit dans ce nouveau titre un chapitre I er sur la fiche de prévention des expositions. L'article L. 4121-3-1, créé par la loi de 2010, y est inséré et renuméroté pour devenir l'article L. 4161-1.

Il modifie ensuite cet article sur plusieurs points. Il prévoit tout d'abord, à son 1° a) , que ce sera désormais « au-delà de certains seuils » d'exposition d'un salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels qu'une fiche de prévention des expositions devra être réalisée. Il dispose également, à son 1° b) , que devront être consignées dans la fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est « effectivement » exposé. Enfin, dans un souci de cohérence, son 1° c) fait, à la fin du premier alinéa de l'article, un renvoi général au pouvoir réglementaire pour fixer les facteurs de risques professionnels, les seuils d'exposition ainsi que les modalités de renseignement de la fiche et la périodicité de sa mise à jour par l'employeur.

Le complète le second alinéa de l'article afin de préciser que la fiche, dont une copie doit déjà être remise au salarié à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutifs ou de déclaration de maladie professionnelle, est tenue à sa disposition à tout moment. Ce point relevait jusqu'à présent du domaine réglementaire et figurait à l'article D. 4121-8 du code du travail 32 ( * ) .

Enfin le concerne les intérimaires, qui sont liés par un contrat de travail à une entreprise de travail temporaire mais qui sont exposés aux facteurs de risques professionnels dans les entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition. Ces dernières sont déjà responsables, en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, de la santé et de la sécurité au travail de ces personnels. Elles devront donc transmettre à l'employeur des salariés qu'elles utilisent les informations nécessaires à l'établissement, pour chacun d'eux, d'une fiche individuelle de prévention de la pénibilité. Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les conditions de mise en oeuvre de cette mesure.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du projet de loi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article.

Sur proposition de son rapporteur, elle a souhaité charger l'employeur de remettre chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un bilan de la mise en oeuvre de la fiche de prévention des expositions, comprenant notamment le nombre de fiches établies, les conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre, qu'elles soient de nature organisationnelle, collectives ou individuelles.

Elle a ajouté un III à l'article, qui assure la coordination avec des articles du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime.

Elle a également adopté un amendement présenté par Denys Robiliard et les commissaires du groupe SRC qui étend les missions des délégués du personnel , chargés par l'article L. 2313-1 du code du travail de « présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise », aux questions relatives à la pénibilité . Il constitue le IV de l'article.

Enfin, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, l'Assemblée nationale a renforcé l'implication du CHSCT dans le suivi des questions liées à la pénibilité. Il émettra un avis sur le rapport remis chaque année par l'employeur. Par ailleurs, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail que celui-ci doit présenter au CHSCT 33 ( * ) comprendra désormais des mesures de prévention en matière de pénibilité.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure apportant des précisions rédactionnelles à l'article du code du travail relatif à la fiche de prévention de la pénibilité afin de faciliter sa compréhension. En effet, ce sont bien les conditions de pénibilité résultant des facteurs de risques professionnels qui doivent être suivies, et les efforts de l'employeur doivent porter sur la réduction de l'exposition des salariés à ces facteurs.

Puis la commission n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis - Rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité

Objet : Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article demande au Gouvernement de réaliser à destination du Parlement un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur la mise en oeuvre des dispositions du code du travail relatives à la prévention de la pénibilité instituées par ce projet de loi.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel dont l'objet est double.

Il confie tout d'abord au Gouvernement la tâche de réaliser, avant le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application des mesures du titre du code du travail concernant la prévention de la pénibilité créé par ce projet de loi. L'usage fait de la fiche de prévention des expositions et le déploiement du compte personnel de prévention de la pénibilité devront être évalués. Dans le même temps, ce rapport pourra faire des propositions quant à l'opportunité d'une modification de la liste des facteurs de risques professionnels et des seuils d'exposition à ceux-ci, aujourd'hui fixés par décret à l'article D. 4121-5 du code du travail. Ce rapport sera soumis au conseil d'orientation sur les conditions de travail (Coct) avant d'être transmis au Parlement.

Cet article pose ensuite la règle selon laquelle tout projet d'actualisation de ce décret devra faire l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux. Ceux-ci pourront décider d'engager une négociation pour en déterminer le contenu.

II - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure réécrivant cet article. Cet amendement introduit une périodicité de sept ans pour le rapport demandé au Gouvernement, les changements rapides constatés dans les conditions de travail, en particulier dans le secteur tertiaire, rendant nécessaires à la fois une grande réactivité pour en évaluer les effets mais également une réflexion approfondie pour élaborer les outils les mieux à même de prévenir les nouvelles formes de pénibilité.

La seconde phrase, concernant la concertation avec les partenaires sociaux, a été supprimée car elle est satisfaite par les dispositions de l'article L. 1 du code du travail issue de la loi Larcher de 2007. Par ailleurs, les partenaires sociaux ne semblent pas être demandeurs d'une négociation interprofessionnelle sur la pénibilité.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 5 ter - Rapport sur la reconversion des salariés déclarés inaptes

Objet : Inséré en séance publique sur proposition des députés du groupe écologiste, cet article demande au Gouvernement la réalisation d'un rapport sur la reconversion des salariés inaptes.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'objet du rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement en application de cet article est la reconversion des salariés licenciés pour inaptitude. Il porte en particulier sur le sort des seniors qui, dans cette situation, connaissent de très grandes difficultés pour retrouver un emploi et, dans de nombreux cas, restent au chômage jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite.

Ce rapport devra être réalisé avant le 1 er janvier 2015 et comprendre des propositions pour faciliter la reconversion des salariés concernés et développer la coopération sur ce point entre les pouvoirs publics, notamment les régions, et les partenaires sociaux. Visant, dans sa rédaction initiale, uniquement les seniors, le champ de cet article a été élargi à l'ensemble des salariés inaptes par un sous-amendement du Gouvernement à l'amendement présenté par la députée Véronique Massoneau.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 6 (art. L. 4162-1 à L. 4162-21 [nouveaux] du code du travail) - Compte personnel de prévention de la pénibilité

Objet : Cet article institue, à compter du 1 er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité pour chaque salarié exposé à des facteurs de risques professionnels. En fonction des points acquis, il ouvrira droit à une formation, à un passage à temps partiel en fin de carrière ou à un départ anticipé à la retraite. Il sera géré par la Cnav et financé par deux cotisations dues par les employeurs.

I - Le dispositif proposé

Au sein du titre nouveau du code du travail créé par l'article 5 et consacré à la prévention de l'exposition à des facteurs de risques professionnels source de pénibilité, cet article insère un nouveau chapitre consacré au compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP), composé de vingt-et-un articles définissant ses modalités d'ouverture et d'abondement, ses différentes utilisations, sa gestion et son financement.

L'ouverture et l'abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

Outil de prévention de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et de prise en compte des effets de celle-ci, lorsqu'elle est avérée, sur les fins de carrières professionnelles, le compte personnel de prévention de la pénibilité sera ouvert aux salariés des employeurs de droit privé ainsi qu'au personnel employé dans les conditions du droit privé par des personnes publiques , comme le prévoit l'article L. 4162-1 nouveau du code du travail. Les personnes affiliées à des régimes spéciaux prévoyant déjà un mécanisme de reconnaissance et de compensation de la pénibilité en seront toutefois exclues. Le pouvoir réglementaire devra déterminer les régimes concernés.

L'article L. 4162-2 nouveau précise les conditions d'acquisition et de validité des droits inscrits sur le CPPP. En cas d'exposition effective aux facteurs de risques professionnels définis par décret en application de l'article L. 4161-1 34 ( * ) dépassant des seuils prédéterminés , tout salarié se verra attribuer des points. Ces seuils seront fixés pour chaque facteur par décret et les points seront crédités sur la base des informations contenues dans la fiche individuelle de prévention des expositions.

Alors que les droits inscrits sur le compte ne connaitront aucune péremption autre que le départ à la retraite du salarié, c'est par décret en Conseil d'Etat que seront établies plusieurs règles d'importance, comme le nombre maximum de points pouvant être acquis au cours d'une carrière ou la façon dont les polyexpositions seront traitées.

Enfin, l'article L. 4162-3 nouveau confie aux caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat), en Ile-de-France à la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), la mission de recueillir les expositions des salariés déclarées par les employeurs. Ceux-ci devront transmettre chaque année à la caisse compétente ainsi qu'à chaque salarié une copie de la fiche de prévention des expositions.

Les différentes utilisations du compte

Ainsi que le prévoit le I de l'article L. 4162-4 nouveau, les points inscrits sur le CPPP pourront être utilisés par leur titulaire de trois façons , qui ne seront pas exclusives l'une de l'autre :

- le financement de tout ou partie d'une action de formation afin d'accéder à un emploi moins exposé ou non exposé à des facteurs de pénibilité ;

- le passage à temps partiel , avec la prise en charge de la différence de rémunération et des cotisations sociales ;

- un départ anticipé à la retraite, avec leur transformation en majoration de la durée d'assurance vieillesse .

A son II, le même article précise les conditions de recours à chacune de ces modalités d'utilisation. La formation pourra être demandée à tout âge, que la personne soit en emploi ou au chômage. En revanche, le financement d'un temps partiel et l'obtention de trimestres supplémentaires d'assurance vieillesse ne seront possibles qu'à compter d'âges fixés par décret. Par ailleurs, l'accès à la formation et le passage à temps partiel ne seront ouverts qu'aux personnes entrant dans le champ d'application du dispositif au moment de leur demande : un fonctionnaire ayant acquis des points parce qu'il a effectué une partie de sa carrière dans le privé ne pourra en faire usage qu'en vue de son départ à la retraite.

Selon le III de l'article, il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions d'utilisation des points, le barème spécifique à chaque modalité ainsi que le quota de points qui ne pourront être affectés qu'à la formation.

Enfin, le IV prévoit des dispositions transitoires pour les personnes âgées d'au moins 57 ans au 1 er janvier 2015, date d'entrée en vigueur du compte. Du fait de leur proximité avec l'âge de départ à la retraite, le barème d'acquisition des points ainsi que les conditions d'utilisation pourront être aménagés à leur intention afin qu'ils puissent bénéficier d'un temps partiel ou d'un départ anticipé.

Lorsque son titulaire décidera d'utiliser les points présents sur son compte dans le but de se former et de préparer une reconversion professionnelle, ces derniers seront convertis en heures de formation. Elles viendront abonder son compte personnel de formation (article L. 4162-5 nouveau), dispositif individuel créé par la loi relative à la sécurisation de l'emploi 35 ( * ) ouvert à tous les actifs et dont les conditions de mise en oeuvre font actuellement l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux.

Pour la réduction de la durée de travail , qui sera accessible à partir d'un âge fixé par décret, l'accord de l'employeur sera obligatoire puisqu'il pourra la refuser en cas d'impossibilité due à l'activité économique de l'entreprise. Le complément de rémunération qui sera versé pour compenser la diminution de la durée travaillée sera assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles (articles L. 4162-5 à L. 4162-7 nouveaux).

Enfin, le choix de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite se traduira par une majoration de durée d'assurance accordée par le régime de base auquel était affilié le bénéficiaire lors de la dernière année d'attribution de points sur son compte (article L. 4162-9 nouveau).

La gestion du compte et le contrôle des informations fournies

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est confiée par l'article L. 4162-10 nouveau du code du travail à la Cnav et au réseau des Carsat.

Ces organismes créditeront les comptes sur la base des déclarations des employeurs. Les salariés seront informés annuellement du nombre de points acquis et bénéficieront d'un service d'information dématérialisé pour connaître le solde de leur compte, leur consommation passée et les utilisations possibles du solde disponible.

La Cnav et les Carsat assureront également le versement des sommes correspondant aux emplois du compte, que ce soit aux financeurs des actions de formations suivies, aux employeurs en cas de passage à temps partiel ou au régime de retraite compétent lors d'un départ anticipé.

Pour garantir la stabilité et l'équilibre du dispositif, l'article L. 4162-11 nouveau autorise les gestionnaires à réaliser des contrôles, sur pièces et sur place, de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées. Ils pourront également habiliter d'autres organismes à le faire et demander à l'inspection du travail, aux personnels chargés de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer des informations.

S'ils jugent que le nombre de points accordés ne correspond pas à l'exposition d'un salarié à la pénibilité, les modifications à apporter sont notifiées à l'employeur et au salarié. Un tel redressement ne peut intervenir que dans un délai de trois années civiles après celle durant laquelle une erreur aurait été commise.

En cas de déclaration inexacte , il est procédé à la régularisation du montant des cotisations que l'employeur doit verser pour financer le compte et du nombre de points. Le directeur de l'organisme gestionnaire peut également lui infliger une pénalité , d'un montant maximal de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié pour lequel la déclaration aurait été erronée. Les entreprises utilisatrices d'intérimaires sont également passibles de cette pénalité si elles n'ont pas correctement rempli leur obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire qui emploie ces salariés.

Les différends relatifs aux décisions prises par le gestionnaire sur l'ouverture, l'abondement et le contrôle du compte relèveront des règles du contentieux général de la sécurité sociale, c'est-à-dire du tribunal des affaires de sécurité sociale (article L. 4162-12 nouveau). Toutefois, trois exceptions sont instituées :

- en cas de désaccord sur l'effectivité ou l'ampleur de l'exposition d'un salarié aux facteurs de risques professionnels, ce dernier pourra saisir la caisse d'une réclamation. Néanmoins, avant de le faire, il devra chercher à régler la situation avec à son employeur . Si sa contestation est rejetée, le gestionnaire du compte se prononcera sur le litige après avis d'une commission spécifique (article L. 4162-13 nouveau) ;

- lors de recours contre les décisions de la caisse, à l'exception de celles portant sur les pénalités infligées en cas de déclaration inexacte, le salarié et l'employeur sont parties à la cause et se voient reconnaître la possibilité de produire des observations à l'instance ;

- enfin, la prescription de l'action du travailleur pour obtenir l'attribution de points sera de 2 ans à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils sont demandés.

Comme le prévoient déjà d'autres dispositions du contentieux de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil ou par l'envoi d'une lettre recommandée au gestionnaire. Le pouvoir réglementaire doit intervenir, par décret et décret en Conseil d'Etat, pour préciser les conditions d'application de la gestion des comptes et du contrôle par la Cnav et les Carsat ainsi que les modalités spécifiques de la nouvelle procédure précontentieuse qui doit être mise en place.

Le financement du compte

Un fonds spécifique , qui prendra la forme d'un établissement public de l'Etat, est créé pour assurer le financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. D'après l'article L. 4162-16 nouveau, sa gouvernance, assurée par son conseil d'administration, sera quadripartite : représentants de l'Etat, des salariés 36 ( * ) , des employeurs 37 ( * ) et personnalités qualifiées. Un décret déterminera sa composition, ainsi que le régime comptable et financier du fonds et ses relations avec la Cnav et les Carsat.

Ses dépenses se décomposent de la façon suivante 38 ( * ) :

- le coût d'actions de formation supporté par les organismes financeurs de la formation professionnelle, en particulier les Opca ;

- les compléments de rémunération et les cotisations pour les salariés décidant de réduire leur temps de travail ;

- la prise en charge des majorations de durée d'assurance auprès des régimes d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

- les dépenses liées aux frais d'expertise des commissions chargées de fournir un avis au gestionnaire du compte en cas de litige sur son alimentation ou l'exposition du salarié à des facteurs de risques professionnels ;

- le remboursement, à la Cnav et aux Carsat, des frais de gestion du compte.

Pour y faire face, il disposera de deux ressources 39 ( * ) principales , provenant des entreprises :

- une cotisation due par tous les employeurs entrant dans le champ d'application du compte. Fixé par décret, son taux ne pourra pas dépasser 0,2 % de la masse salariale ;

- une cotisation additionnelle due par les employeurs exposant au moins un de leurs salariés à l'un des facteurs de risques professionnels. Egalement fixé par décret, son taux sera compris entre 0,3 et 0,8 % de la masse salariale pour les salariés effectivement exposés à un de ces facteurs et entre 0,6 et 1,6 % pour ceux subissant une polyexposition.

Le fonds pourra également bénéficier d'autres recettes, dès lors qu'elles seront autorisées par la loi ou le règlement. Les deux cotisations seront recouvrées par les Urssaf.

Enfin, l'article L. 4162-20 nouveau dispose que la fixation de leurs taux et du barème de points relatif à chaque utilisation du compte tiendront compte des prévisions financières du fonds pour les cinq années suivantes et des recommandations du comité de surveillance des retraites institué par l'article 3 du projet de loi.

Les précisions apportées par l'étude d'impact annexée au projet de loi

La définition des conditions d'application de cet article et, en particulier, de l'alimentation du compte et de son utilisation est confiée au pouvoir réglementaire. Toutefois, le Gouvernement a fait part, sur la plupart de ces questions, de ses intentions dans l'étude d'impact annexée au projet de loi et durant l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Ainsi, le compte sera mis en place à compter du 1 er janvier 2015 et devrait être crédité d' un point par trimestre d'exposition à l'un des facteurs de risques professionnels, ou de 2 points en cas de polyexposition. Le nombre de points sera plafonné à 100 , ce qui correspond à une exposition de 25 ans (application de l'article L. 4162-2 nouveau du code du travail). 10 points devraient donner droit à un trimestre de l'une des modalités d'utilisation.

Les vingt premiers points , soit l'équivalent de 2 trimestres, seront obligatoirement consacrés à la formation tandis que la réduction du temps de travail ne devait initialement être possible qu'à compter de 55 ans (article L. 4162-4 nouveau). Au titre du départ anticipé à la retraite, le salarié pourra valider jusqu'à 8 trimestres supplémentaires (avec 80 points), permettant un départ à 60 ans au lieu de 62. Réputés « cotisés », ils élargiront le champ des bénéficiaires du dispositif « carrière longue ».

A titre transitoire , pour les salariés proches de l'âge de départ à la retraite à la date d'entrée en vigueur du dispositif (article L. 4612-4), c'est-à-dire âgés d'au moins 57 ans dans le projet de loi initial, le nombre de points acquis sera doublé et les vingt premiers points pourront être utilisés librement et non uniquement pour prendre en charge le coût d'une formation.

Les estimations du Gouvernement, réalisées sur la base des comportements actuels en matière de recours à la formation et au temps partiel, font état un coût du dispositif de 500 millions d'euros en 2020 , 2 milliards en 2030 et 2,5 milliards en 2040. A l'horizon 2035, 300 000 personnes par an, à 55 % des hommes et 45 % des femmes, feraient usage des points inscrits sur leur compte.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Plusieurs ajustements ont été apportés au compte personnel de prévention de la pénibilité à l'Assemblée nationale, dans l'objectif d'améliorer les droits de ses titulaires et de mieux prendre en compte les salariés aujourd'hui en fin de carrière.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a souhaité que le fonds chargé du financement du compte prenne en charge les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale dans le cadre du contentieux relatif aux décisions du gestionnaire du compte. Elle a également voulu confier à la seule Cnav l'attribution de trimestres supplémentaires de durée d'assurance vieillesse.

Plusieurs amendements présentés par les commissaires membres du groupe SRC ont également été adoptés, afin notamment de :

- ouvrir la possibilité à un salarié de réduire sa durée de travail grâce aux points acquis sur le compte quel que soit son âge et non plus à partir des 55 ans envisagés par le Gouvernement ;

- permettre aux personnes âgées de 52 ans au 1 er janvier 2015 , et non 57 ans, de bénéficier de conditions d'abondement du compte et d'un barème d'utilisation des points spécifiques ;

- prévoir que l'employeur ne peut refuser la demande de passage à temps partiel que durant 2 ans et qu'il doit dans tous les cas motiver son refus.

Pascal Terrasse, rapporteur pour avis de la commission des finances, a fait apporter deux modifications à cet article. L'une vise à permettre aux organisations syndicales d'exercer le recours prévu en cas de désaccord sur la prise en compte de l'exposition d'un salarié à un facteur de risques professionnels et l'abondement du compte, sans avoir à justifier d'un mandat de celui-ci. Le second fait passer de 2 à 3 ans le délai de prescription de l'action du salarié en vue de se faire attribuer des points.

Enfin, sur la base d'un amendement présenté par les commissaires membres du groupe écologiste, la commission, plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire, a préféré préciser que la liquidation des trimestres de retraite acquis grâce au compte peut intervenir à partir de 3 ans avant l'âge légal de départ.

Toutefois, à la suite d'un rappel au règlement présenté durant la discussion du texte en séance publique par Bernard Accoyer sur le fondement de l'article 89, alinéa 4 40 ( * ) , du règlement de l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, président de la commission des finances, a estimé que 6 amendements adoptés par la commission des affaires sociales étaient irrecevables au titre de l'article 40 41 ( * ) de la Constitution. Ont notamment été concernés l'abaissement de l'âge pour bénéficier du dispositif transitoire, la disparition de la condition d'âge pour utiliser ses points afin de réduire sa durée de travail et la suppression, après deux refus, de la possibilité pour l'employeur de s'opposer au passage à temps partiel d'un salarié.

En conséquence, le Gouvernement a déposé des amendements reprenant le fond ou l'esprit des modifications réalisées par la commission.

Ainsi, l'Assemblée nationale a confirmé l'extension aux personnes âgées d'au moins 52 ans au 1 er janvier 2015 des possibilités d'aménagement du barème d'acquisition des points et des conditions d'utilisation des points acquis, tout comme l'accès à la réduction du temps de travail tout au long de la vie active et la prise en charge des frais d'expertise par le fonds de financement du compte.

Un amendement gouvernemental permet aux assurés qui bénéficieront de la majoration de durée d'assurance au titre de la pénibilité de pouvoir bénéficier du dispositif « carrière longue » dès 58 ans s'ils en remplissent les conditions.

Plutôt que de mentionner dans la loi l'accès, pour les syndicats, au contentieux lié au compte, elle renvoie l'adaptation de dispositions existantes au pouvoir réglementaire et a prévu que le salarié pourra être assisté ou représenté par la personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lorsqu'il contestera auprès de son employeur les conditions de prise en charge de son exposition à la pénibilité.

Sur proposition des députés du groupe GDR, elle a étendu de 3 à 5 ans la durée pendant laquelle une entreprise n'ayant pas correctement déclaré les expositions de ses salariés pourra subir un redressement. Un amendement des membres du groupe écologiste a ouvert une nouvelle voie de recours devant les prud'hommes en cas de refus par l'employeur d'accorder à un salarié de passer à temps partiel.

Elle n'a toutefois pas retenu la proposition adoptée par la commission de limiter à deux le nombre de refus qu'un employeur pourrait opposer à un salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel. Sa décision devra malgré tout être motivée et reposer sur une impossibilité liée à l'activité économique de l'entreprise.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure confiant aux caisses de la mutualité sociale agricole la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés agricoles, sans remettre en cause le pilotage national du dispositif par la Cnav.

Elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 6 [nouveau] (art. L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale) - Déclaration de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels par le biais de la déclaration annuelle des données sociales

Objet : Cet article additionnel, adopté par la commission sur proposition de sa rapporteure, précise que la déclaration annuelle des données sociales (DADS) sera le support de la transmission par l'employeur des données d'exposition des salariés à la pénibilité afin d'alimenter le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Dans un souci de simplification des démarches pour les entreprises, cet article prévoit que la déclaration annuelle par l'employeur aux Carsat de l'exposition de ses salariés aux facteurs de risques professionnels se fasse par le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Cette nouvelle obligation est indispensable pour assurer la bonne alimentation du compte personnel de prévention de la pénibilité. Toutefois, les représentants des entreprises, et en particulier des plus petites d'entre elles, ont fait valoir qu'une nouvelle procédure de déclaration, se superposant à celles existantes, serait source de complexité et ralentirait la mise en oeuvre effective du dispositif. C'est la raison pour laquelle votre rapporteure a souhaité que ce mécanisme s'inscrive dans le cadre traditionnel de la relation de l'entreprise avec les organismes de sécurité sociale.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 6 bis (art. L. 142-2 du code de la sécurité et sociale ; art. L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire) Contentieux lié au dispositif de prise en compte de la pénibilité

Objet : Cet article assure la coordination avec les dispositions établissant les compétences des tribunaux de sécurité sociale afin de tenir compte de leur extension en matière de jugement des litiges concernant les décisions du gestionnaire du compte individuel de prévention de la pénibilité que leur confie l'article 6 du projet de loi.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale définit le champ de compétence, en première instance, des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Ils connaissent ainsi des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement de certains versements spécifiques des entreprises institués par le code du travail, comme ceux contribuant au financement du contrat de sécurisation professionnelle.

A côté du tribunal de grande instance, juridiction du premier degré de droit commun, plusieurs juridictions d'attribution, parmi lesquelles figurent les tribunaux des affaires de sécurité sociale, traitent un contentieux sectoriel spécifique. L'article L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire précise, pour certaines d'entre elles, les codes et dispositions de nature réglementaire qui les instituent et définissent leur compétence, leur organisation et leur fonctionnement.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi cet article additionnel dont le I modifie l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale pour tenir compte du contentieux portant sur le compte personnel de prévention de la pénibilité confié par l'article 6 du projet de loi aux tribunaux des affaires de sécurité sociale. Son II complète l'article L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire pour prévoir que la compétence de ces tribunaux, en plus de relever du code de la sécurité sociale, peut également le cas échéant découler du code du travail, dans lequel figureront les dispositions relatives au compte.

II - La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 6111-1 du code du travail) - Abondement du compte personnel de formation par le compte personnel de prévention de la pénibilité

Objet : Cet article assure l'articulation entre le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité lorsque le titulaire de ce dernier décide d'utiliser les points accumulés pour prendre en charge le financement d'une formation.

I - Le dispositif proposé

L'accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés a prévu, à son article 5, la création d'un compte personnel de formation (CPF). Universel, individuel et intégralement transférable tout au long de la vie professionnelle, il marque une rupture par rapport aux dispositifs de formation existants, pour la plupart attaché au statut (salarié, demandeur d'emploi) de la personne qui y a recours.

Le législateur a transposé, par la loi du 14 juin 2013 42 ( * ) , cet accord et a posé les bases du CPF à l'article L. 6111-1 du code du travail, qui fixe déjà les objectifs de la formation professionnelle. En application de cet article, le CPF sera alimenté dans les conditions prévues pour le droit individuel à la formation (Dif) et par des abondements complémentaires, de la part des régions ou de l'Etat, afin de permettre aux personnes les moins qualifiées d'obtenir un diplôme ou d'acquérir une nouvelle compétence professionnelle.

Afin de faciliter les reconversions, l'une des modalités d'utilisation des points accumulés sur le compte personnel de prévention de la pénibilité est le financement d'une formation de longue durée (2 trimestres avec 20 points). Cet article vient compléter les dispositions de l'article 6 du projet de loi en prévoyant que le CPF se verra crédité d'heures de formation à due concurrence des points figurant sur le compte personnel de prévention de la pénibilité qu'un salarié aura décidé de consommer. Le CPF sera donc conforté comme le lieu unique de gestion des droits à la formation de son titulaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 8 (art. L. 4163-1 à L. 4163-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 128-29 à L. 128-31 et L. 241-5 du code de la sécurité sociale) - Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

Objet : Cet article modifie le régime des accords en faveur de la prévention de la pénibilité, institués en 2010 dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exposant au moins 50 % de leur effectif à l'un des facteurs de risques professionnels, en rendant obligatoire un procès-verbal de désaccord avant que l'employeur puisse élaborer un plan unilatéral et en transférant ces dispositions dans le code du travail.

I - Le dispositif proposé

Les accords en faveur de la prévention de la pénibilité

La réforme des retraites de 2010 43 ( * ) a créé une nouvelle négociation triennale obligatoire dans certaines entreprises, assortie d'une pénalité lorsqu'elle n'aboutit pas à un accord ou, à défaut, que l'employeur ne met pas en place un plan d'action. Portant sur la prévention de la pénibilité que subissent les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels reconnus par le code du travail, elle concerne les entreprises et établissements publics d'au moins cinquante salariés (ou appartenant à un groupe dont l'effectif est supérieur à ce seuil) dont au moins 50 % sont confrontés à ces facteurs de risques.

Une entreprise qui n'a pas conclu d'accord ni adopté de plan d'action est redevable d'une pénalité dont le montant peut atteindre 1 % de sa masse salariale, affectée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale. Toutefois, les entreprises de moins de trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité si elles sont couvertes par un accord de branche étendu sur la prévention de la pénibilité. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, deux branches sont actuellement dans ce cas : celle du BTP et celle des oeufs et industries en produits d'oeufs.

Le pouvoir réglementaire est venu préciser le contenu de l'accord ou du plan d'action. Après un diagnostic préalable des situations de pénibilité, au moins trois thèmes doivent être retenus parmi les six proposés, divisés en deux catégories :

- soit la réduction des polyexpositions, soit l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

- deux thèmes parmi une liste en comportant quatre, à savoir l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel, le développement des compétences et des qualifications, l'aménagement des fins de carrière, et le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.

Des mesures de prévention des situations de pénibilité identifiées dans le diagnostic doivent être mises en oeuvre, et chaque thème choisi doit être accompagné d'objectifs chiffrés dont le suivi est assuré grâce à des indicateurs.

Les dispositions du projet de loi

L'article 5 du projet de loi prévoit la création, dans le code du travail, d'un titre spécifique consacré à la prévention de l'exposition à des facteurs de risques professionnels et à la pénibilité au sein de la quatrième partie du code du travail, qui contiendra les dispositions relatives à la fiche individuelle de prévention des expositions et au compte personnel de prévention de la pénibilité.

Le présent article 8 y insère un troisième chapitre, consacré aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. Il comprend quatre articles, le premier (L. 4163-1 nouveau) fixant son champ d'application aux employeurs de droit privé, aux Epic et aux établissements publics à caractère administratif pour leurs contractuels de droit privé, et les trois suivants (L. 4163-2 à L. 4163-4 nouveaux) reprenant les articles L. 138-29 à L. 138-31 du code de la sécurité sociale actuels où figure depuis 2010 le régime juridique de ces accords.

Afin de tenir compte de l'introduction, pour la mesure de la pénibilité, de seuils qui seront définis par décret, le champ d'application des accords est modifié pour ne plus porter que sur les salariés qui subissent une exposition supérieure à ceux-ci.

Par ailleurs, afin de favoriser le dialogue social et de faire en sorte que les entreprises ne puissent pas unilatéralement, sans négocier au préalable, adopter un plan d'action, l'article prévoit désormais, avant que cette voie ne puisse être suivie par l'employeur, que tout désaccord devra être attesté par un procès-verbal signé par les parties à la négociation.

Enfin, plusieurs mesures de coordination complètent ces dispositions afin de tirer les conséquences du transfert du code de la sécurité sociale au code du travail des articles établissant les accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté à cet article deux modifications, l'une d'ordre rédactionnel et la seconde corrigeant une référence juridique.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de coordination juridique de sa rapporteure, afin de tirer les conséquences du transfert des dispositions relatives aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité du code de la sécurité sociale vers le code du travail.

Puis elle n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 161-17-4 et L. 351-6-1 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Majoration de la durée d'assurance au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité

Objet : Cet article précise les effets de la majoration de durée d'assurance attribuée à un salarié au titre des points accumulés sur le compte de prévention de la pénibilité sur ses droits en matière de retraite.

I - Le dispositif proposé

Cet article pose le socle, dans le code de la sécurité sociale, la majoration de durée d'assurance qui sera ouverte aux salariés disposant de suffisamment de points sur leur compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et assure l'articulation juridique avec les dispositions relatives à l'âge légal de départ à la retraite et aux périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension.

Dans son paragraphe I , il crée dans ce code un article L. 161-17-4 nouveau en application duquel l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955, sera abaissé à due concurrence du nombre de trimestres obtenus grâce au CPPP.

Le paragraphe  II institue un article L. 351-6-1 nouveau qui constitue le fondement juridique de la nouvelle majoration de durée d'assurance vieillesse. Tout titulaire du CPPP peut en bénéficier s'il respecte les conditions fixées à l'article L. 4162-4 nouveau du code du travail (issu de l'article 6 du projet de loi). Elle est accordée par le régime de base auquel la personne était affiliée lorsqu'elle a reçu des points sur son CPPP pour la dernière fois. Cette majoration est utilisée pour calculer le taux de la pension de retraite de son bénéficiaire.

Par ailleurs, les trimestres en question seront réputés « cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue des travailleurs salariés, des artisans et commerçants, des professionnels libéraux, des avocats, des exploitants agricoles et des militaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a modifié le fond de cet article que sur un seul point. Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a en effet décidé que la majoration de durée de cotisation sera accordée par la Cnav et non par le régime de base auquel le bénéficiaire était affilié lorsque des points ont été crédités sur son CPPP pour la dernière fois. Cette disposition sera sans impact sur les droits ouverts mais vise à assurer une meilleure coordination entre régimes de retraites et à faciliter les transferts financiers entre eux.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 9 bis (chapitre II du titre IV de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) - Requalification des mesures de la loi du 9 novembre 2010 relatives à la prise en compte d'une incapacité permanente

Objet : Ajouté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, cet article modifie le titre d'un chapitre de la réforme des retraites de 2010 afin de le mettre en adéquation avec les mesures qu'il contient.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La réforme des retraites de 2010 a créé un dispositif de retraite anticipée pour les salariés justifiant d'une incapacité permanente dont le taux est supérieur à 20 % et qui résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques. Les personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 10 % et qui ont été exposées pendant dix-sept ans ou plus à l'un des facteurs de risques professionnels y sont également éligibles, dès lors qu'elles établissent que leur incapacité permanente est directement liée à l'exposition à ces facteurs. Il a bénéficié, entre son entrée en vigueur le 1 er juillet 2011 et le 30 août 2013, à 6 359 personnes pour 9 238 dossiers déposés, dont 19 % rejetés.

Présenté comme une mesure de compensation de la pénibilité, il ne reconnaît pas l'effet différé sur la santé de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et son impact sur la qualité de vie à la retraite. Il est donc logique que le nom de ce mécanisme, qui par ses critères d'application est en décalage avec la définition communément admise de la pénibilité, soit mis en conformité avec son objet réel à l'heure de la création du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Sur proposition des commissaires membres du groupe socialiste et de Pascal Terrasse, rapporteur pour avis de la commission des finances, la commission des affaires sociales a donc inséré cet article additionnel dans le projet de loi. Il substitue, dans l'intitulé (« compensation de la pénibilité ») du chapitre II du titre IV de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la notion d'« incapacité permanente » à celle de « pénibilité ».

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 10 (art. 86 et 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) - Date d'entrée en vigueur des dispositions relative à la prise en compte de la pénibilité

Objet : Cet article abroge deux dispositions de la réforme de 2010 qui n'ont jamais été mises en oeuvre et fixe au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité et des mesures de coordination contenues dans le projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le I de l'article propose de supprimer deux mesures de la loi du 9 novembre 2010 qui n'ont connu aucune application :

- la possibilité pour les branches de mettre en place, par accord, un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles (I de l'article 86). Il s'agit d'une expérimentation dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2013 ;

- la création d'un comité scientifique, qui devait avoir lieu avant le 31 mars 2011 et dont la mission devait être « d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs ».

Le II concerne l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la prévention de la pénibilité : la date est fixée, pour les articles 5 à 9, au 1 er janvier 2015. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 4162-3 nouveau du code du travail, qui oblige les employeurs à transmettre annuellement une copie de la fiche de prévention des expositions à la Carsat, ne sera applicable qu'à compter d'une date fixée par décret au Conseil d'Etat et, au plus tard, le 1 er janvier 2020.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 10 bis - Rapport sur la situation des personnes exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité

Objet : Cet article additionnel, ajouté par l'Assemblée nationale en séance publique, demande au Gouvernement un rapport sur la situation des personnes nées en 1952 et 1953 qui, bien qu'elles remplissent les conditions pour en bénéficier, se voient refuser l'allocation transitoire de solidarité.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'allocation équivalent retraite (AER) était un dispositif qui visait à garantir un revenu minimal aux demandeurs d'emploi n'ayant pas atteint l'âge légal de départ à la retraite mais justifiant d'une durée de cotisation suffisante pour bénéficier d'une pension à taux plein, jusqu'à la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse. Soumise à condition de ressources, elle se substituait aux minima sociaux ou venait en complément de l'allocation d'assurance chômage et atteignait 1 030 euros par mois pour une personne seule.

Supprimée par la loi de finances pour 2008 44 ( * ) , prolongée à titre exceptionnel en 2009 45 ( * ) puis à nouveau en 2010 46 ( * ) , elle a disparu à compter du 1 er janvier 2011, les droits ouverts avant cette date étant versées jusqu'à leur expiration en application d'une disposition inscrite par la commission des affaires sociales du Sénat dans la réforme des retraites de 2010 47 ( * ) . Une allocation transitoire de solidarité (ATS) 48 ( * ) pour certains demandeurs d'emploi nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 a pris le relais de l'AER tout en étant plus restrictive, les bénéficiaires devant avoir atteint l'âge de 60 ans à l'extinction de leurs droits à l'allocation chômage.

Par un décret 49 ( * ) du 4 mars 2013, le Gouvernement a mis en place, à destination des demandeurs d'emploi nés entre le 1 er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 inscrits à Pôle emploi à la date du 31 décembre 2010, une nouvelle ATS basée sur les mêmes critères que l'AER. Elle doit leur garantir un montant journalier maximal de l'allocation égal à 34,33 euros.

Sur proposition de la députée Sylviane Bulteau et des membres du groupe SRC, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel 10 bis afin d'obtenir du Gouvernement qu'il remette aux commissions permanentes compétentes du Parlement un rapport sur la situation des personnes qui, bien que remplissant les critères d'éligibilité à l'ATS, n'en bénéficient pas faute de justifier de tous leurs trimestres de cotisation à la date d'extinction de leurs droits à l'assurance chômage. Devant initialement être réalisé avant le 31 décembre 2013, ce rapport devra finalement, à la suite d'un sous-amendement gouvernemental, être transmis dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 11 (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) - Assouplissement de la condition d'âge pour bénéficier de la retraite progressive

Objet : Cet article abaisse l'âge d'éligibilité à la retraite progressive de deux ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif de la retraite progressive demeure relativement peu utilisé

Créée en 1988 et pérennisée par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la retraite progressive permet aux salariés qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de leur pension de retraite de base et complémentaire. Le montant de la pension servie dépend ainsi de la durée de travail de l'assuré.

Part de la retraite progressive
en fonction de la durée de travail du bénéficiaire

Durée de travail à temps partiel par rapport à un temps plein

Fraction de pension à servir

Moins de 40 %

70 %

De 40 % à 59,99 %

50 %

De 60 % à 80 %

30 %

En vertu de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale , le dispositif est ouvert aux assurés relevant du régime général et des régimes alignés (salariés agricoles, artisans et commerçants), de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et du régime des non-salariés agricoles.

Le dispositif est doublement avantageux. D'une part, il permet de poursuivre l'acquisition de droits pour majorer la pension qui sera liquidée à terme. Le montant final de la retraite ne peut être inférieur à celui qui a servi de base de calcul à la retraite progressive. D'autre part, pendant la durée de son temps partiel, l'assuré a la possibilité de cotiser sur la base du salaire à temps plein (« surcotisation ») dans le cadre d'un accord signé avec l'employeur. A cet égard, la loi du 9 novembre 2010 prévoit que le salarié qui opte pour la retraite progressive doit être informé de la possibilité de cotiser à l'assurance vieillesse comme s'il travaillait à taux plein.

En l'état actuel du droit, l'assuré doit remplir trois conditions cumulatives pour bénéficier du dispositif:

- avoir atteint l'âge légal de départ en retraite ;

- justifier de 150 trimestres de durée d'assurance validés dans les régimes de base obligatoires dans lesquels la retraite progressive s'applique ;

- et exercer une activité à temps partiel (à titre exclusif pour les salariés ou réduite pour les non-salariés).

Des conditions spécifiques sont en outre prévues pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole 50 ( * ) .

Malgré une évolution favorable de son régime juridique, la retraite progressive est relativement peu utilisée.

Le calcul de la retraite progressive est devenu provisoire à compter du 1 er juillet 2006, date avant laquelle son caractère définitif ne permettait pas à l'assuré d'améliorer ses droits au moment du calcul de sa retraite personnelle. Selon les informations transmises à votre rapporteure par la Cnav, le nombre de bénéficiaires est ainsi passé d'environ 500 assurés fin 2005 à 2 409 au 31 décembre 2012 . Le montant mensuel moyen d'une retraite progressive versée par le régime général s'élève à 453 euros. L'âge moyen des bénéficiaires est de 63,5 ans fin 2012 et la durée de service s'établit à 2 ans en moyenne. En 2012, environ 1 100 assurés sont entrés dans le dispositif. Leur âge moyen est de 61,2 ans.

Comme l'a indiqué la commission pour l'avenir des retraites dans son rapport de juin 2013 en se fondant sur les enquêtes étudiant les motivations de départ à la retraite, le dispositif demeure néanmoins peu connu et relativement confidentiel 51 ( * ) .


L'assouplissement proposé

Le présent article entend donc accroître l'attractivité et la lisibilité de ce dispositif.

A cette fin, le 1 ° modifie le deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale pour abaisser l'âge d'éligibilité de deux ans par rapport à l'âge légal de départ en retraite. La condition d'âge passe ainsi de 62 à 60 ans pour la génération née en 1955 .

Il devient par conséquent possible de réduire son temps de travail avant d'avoir atteint l'âge de partir en retraite tout en maintenant un niveau de vie identique.

Le 2° modifie le troisième alinéa du même article L. 351-15 afin d'intégrer l'ensemble des régimes de retraite dans la détermination de la durée d'assurance requise et prévoir que cette durée (aujourd'hui définie à 150 trimestres dans la loi) est fixée par décret en Conseil d'Etat .

Rappelant que le coût de la retraite progressive s'élevait à 12,5 millions d'euros pour le régime général en 2012, l'étude d'impact évalue le coût total du dispositif proposé, sous l'hypothèse d'un quintuplement des bénéficiaires, à 50 millions d'euros à l'horizon 2017 . Le dispositif conduira en effet à augmenter le nombre des liquidations partielles à court terme et à améliorer le montant des pensions servies à plus long terme.

L'étude d'impact indique en outre que ces modifications législatives s'accompagneront d'ajustements réglementaires visant à rendre plus intelligible et attractive la grille qui définit les différentes combinaisons possibles entre le temps travaillé et la fraction de pension servie.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, un amendement visant à préciser que le départ au titre de la retraite progressive ne peut avoir lieu avant 60 ans .

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 12 (art. L. 161-22, L. 161-22-1 A [nouveau], L. 634-6, L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Clarification des règles du cumul emploi-retraite

Objet : Cet article modifie le dispositif du cumul emploi-retraite dans un objectif de plus grande équité entre les assurés.

I - Le dispositif proposé


L'existence de trois régimes de cumul emploi-retraite dont l'un est moins favorable que les autres est source d'iniquité entre les assurés

1. La coexistence de trois régimes de cumul emploi-retraite

Trois formes de cumul emploi-retraite (CER) coexistent aujourd'hui : le CER inter-régimes, le CER intra-régime plafonné et le CER intra-régime libéralisé (ou intégral).

La réglementation du CER s'apprécie, depuis 2003, en fonction de « groupes de régimes » (au nombre de sept).

Groupe 1

Régime général, salariés agricoles, certains régimes spéciaux (industries électriques et gazières, SNCF, RATP, mines, Banque de France, clercs et employés de notaires, Opéra national de Paris, Comédie française, port autonome de Strasbourg)

Groupe 2

Régime social des indépendants

Groupe 3

Professions libérales

Groupe 4

Avocats

Groupe 5

Exploitants agricoles

Groupe 6

Fonctions publiques

Groupe 7

Autres régimes spéciaux

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi.

Dans le CER inter-régimes, l'assuré reprend une activité dans un autre groupe de régimes que celui qui lui verse une pension de retraite. Cette forme de CER ne fait l'objet d'aucun encadrement particulier, la possibilité de cumuler une pension de retraite et des revenus d'activité relevant de régimes différents n'ayant jamais été réglementée.

Il en va autrement du CER intra-régime, assoupli en 2003 et libéralisé sous certaines conditions en 2009.

Ouvert par la loi du 21 août 2003, le CER intra-régime plafonné permet à l'assuré de reprendre une activité dans le même groupe de régimes que celui qui lui verse une pension de retraite à la condition que les revenus tirés de l'activité exercée après la retraite soient inférieurs à un plafond. Les salariés doivent en outre respecter un délai de carence de 6 mois si l'activité est reprise chez le même employeur.

Quant au cumul intra-régime libéralisé introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, il permet un cumul des revenus tirés de la pension et de l'activité sans plafonnement et sans délai de carence au sein d'un même groupe de régimes à la double condition d'avoir liquidé l'ensemble de ses pensions à taux plein et d'avoir atteint l'âge légal de départ en retraite.

Les règles du CER sont assorties de dérogations particulières pour tenir compte des spécificités propres aux régimes concernés. A titre d'exemple, un cumul dérogatoire est possible dans le régime général sans condition de plafond ni de cessation d'activité pour certaines activités (parmi lesquelles les activités artistiques, de participation à des jurys, les vacations dans certains établissements publics) ou dans la fonction publique (par exemple, la participation à des activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives).

2. Une source d'iniquité entre les assurés

La coexistence des trois régimes de CER est source d'iniquité entre les assurés.

Avant 2003, l'interdiction pour un retraité de reprendre une activité rémunérée dans le même groupe de régimes se justifiait par l'obligation, pour liquider une pension de retraite auprès du régime concerné, de la rupture de tout lien professionnel pour les salariés, de la cessation d'activité pour les non-salariés et de la radiation des cadres pour les fonctionnaires.

Qu'il soit plafonné ou intégral, le CER intra-régime s'analyse ainsi comme une dérogation à la règle générale interdisant une reprise d'activité rémunérée une fois la retraite liquidée (posée, pour les salariés, à l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale 52 ( * ) ). La réglementation du CER vise à faire respecter le principe d'intangibilité de la pension après liquidation et implique :

- une liquidation de toutes les retraites servies par un régime légalement obligatoire préalablement au cumul entre une pension et un revenu d'activité ;

- le principe du versement par l'assuré de cotisations non productrices de droits à compter du début du cumul.

Ainsi, dans le cumul intra-régime, l'assuré verse des cotisations au titre de sa nouvelle activité mais ne se voit ouvrir droit ni à une nouvelle pension, ni à un nouveau calcul de celle-ci : il s'agit de cotisations de solidarité .

Dans le cas du cumul inter-régime, au contraire, l'assuré continue d'acquérir de nouveaux droits à retraite .

L'inspection générale des affaires sociales (Igas) évalue le nombre de retraités actifs à 500 000, dont 400 000 se trouvent en situation de cumul intra-régime (plus de 70 % étant affiliés au régime général) et 100 000 en situation de cumul inter-régimes en 2010 53 ( * ) . Le CER concerne principalement des hommes et des retraités percevant des pensions plus élevées que la moyenne. La durée moyenne de cumul est évaluée à deux ans.


Le dispositif proposé vise à une clarification des règles

Suivant une proposition du rapport de la commission pour l'avenir des retraites qui appelait de ses voeux une clarification des règles du CER, le présent article 12 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2015 la liquidation d'une pension dans un régime de retraite de base légalement obligatoire supposera de mettre un terme à l'ensemble de ses activités professionnelles. Il généralise par conséquent le principe de cotisations non génératrices de nouveaux droits à retraite.

Le paragraphe I modifie l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions générales de service des pensions et de reprise d'activité.

Le 1° modifie le premier alinéa de l'article L. 161-22 pour préciser que la liquidation d'une pension, dans un régime de retraite de base légalement obligatoire , implique de mettre fin à l'ensemble de ses activités professionnelles. La notion de groupes de régimes est ainsi supprimée.

Le 2° modifie le deuxième alinéa de l'article L. 161-22 de manière à ce que le calcul du plafond dans le CER intra-régime pour des assurés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial prenne en compte l'ensemble des revenus professionnels, y compris ceux soumis à cotisation dans un autre régime.

Les 3° et 4° sont des dispositions de coordination.

Le paragraphe II insère un nouvel article L. 161-22-1 A dans le code de la sécurité sociale. Celui-ci généralise le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite, quels que soient le ou les régimes légalement obligatoires dont relève l'assuré et l'âge auquel il a liquidé sa ou ses pensions. Il précise que la dérogation au principe d'intangibilité des droits à retraite après liquidation des pensions est maintenue pour le dispositif de la retraite progressive (prévue à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale).

Les paragraphes III et IV permettent d'étendre ces dispositions aux pensions des professions artisanales, industrielles et commerciales (article L. 634-6 du code de la sécurité sociale), des professions libérales (article L. 643-6 du même code) et des avocats (article L. 723-11-1 du même code) par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe V étend l'obligation de cesser toute activité professionnelle au régime des fonctionnaires (articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite) tout en maintenant une exception pour les bénéficiaires d'une pension militaire de retraite, pour tenir compte des spécificités attachées à ce métier où les limites d'âge ne permettent pas de carrière complète, excepté pour les officiers les plus haut gradés.

Le paragraphe VI précise que ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2015 .

Selon l'Igas, si le CER intra-régime a un impact positif à long terme pour les régimes et, en règle générale, légèrement supérieur à la surcote, le CER inter-régime est très coûteux pour les régimes car il permet à un assuré de bénéficier de deux avantages à la fois (surcote et cumul).

L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que le dispositif proposé se traduira par un moindre niveau de prestations à verser à hauteur de 31 millions d'euros en 2015 , 161 millions d'euros en 2020, 360 millions d'euros en 2030 et 453 millions d'euros en 2040 54 ( * ) .

Elle indique par ailleurs l'intention du Gouvernement d'ouvrir par décret en Conseil d'Etat la possibilité de cumuler l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) avec des revenus d'activité à compter du 1 er janvier 2014. Cette mesure concernerait l'ensemble des régimes pour un coût évalué à 10 millions d'euros par an pour le régime général. A l'initiative de notre collègue Isabelle Debré, le Sénat a adopté le 31 janvier 2013 en première lecture une proposition de loi prévoyant tel mécanisme d'intéressement au maintien ou à la reprise d'activité pour les titulaires de l'Aspa. Le Gouvernement avait néanmoins indiqué à cette occasion qu'une telle mesure relève du pouvoir réglementaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au-delà d'amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement dont l'objet était double .

En premier lieu, il visait à clarifier le fonctionnement du CER au regard des indemnités de fonction des élus locaux. Ceux-ci sont affiliés au régime général d'assurance vieillesse depuis le 1 er janvier 2013 en vertu de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. La rédaction initiale de l'article 12 les aurait conduit à devoir mettre fin à leur mandat d'élu local pour pouvoir partir en retraite. De plus, les élus locaux déjà pensionnés du régime général et n'ayant pas atteint l'âge légal de départ en retraite ou ayant liquidé leur retraite à un taux inférieur au taux plein se seraient trouvés placés dans une situation de CER plafonné en risquant de voir le service de leurs pensions de retraite suspendu en cas de dépassement du plafond alors même que l'exercice d'un mandat local ne constitue pas une activité salariée.

Le paragraphe I de l'article 12 est ainsi complété par un 5° qui modifie l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour compléter les exceptions aux règles du CER prévues par ce même article. Il est ainsi précisé que les règles de cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités d'élu local.

En second lieu, l'amendement du Gouvernement entendait tirer les conséquences de l'absence d'entrée en vigueur d'une dérogation au CER introduite par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006.

Celle-ci prévoyait une dérogation aux règles du CER en cas de cumul d'une retraite avec une activité de tutorat par un ancien salarié d'une entreprise lorsque cette activité était effectuée à titre exclusif, auprès du même employeur et sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée dans des conditions définies par décret et au second alinéa de l'article L. 1242-4 du code du travail. Faute de décret d'application, cette dérogation n'est pas entrée en vigueur.

L'amendement adopté vise donc à supprimer cette dérogation, ce qui se traduit dans le 5° susmentionné (qui substitue la nouvelle dérogation relative à la perception d'indemnités d'élu local à celle déjà existante relative à l'exercice de tutorat) et par l'ajout au présent article 12 d'un nouveau paragraphe V ter supprimant le second alinéa de l'article L. 1242-4 du code du travail.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, un amendement de coordination se traduisant par l'ajout d'un paragraphe V bis .

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 12 bis (art. L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale) - Simplification du cumul emploi-retraite plafonné en cas de dépassement

Objet : Cet article, inséré à l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale, prévoit, en cas de dépassement du plafond prévu dans le dispositif du cumul emploi-retraite plafonné, de réduire les montants de pension servis à due concurrence au lieu de suspendre le service des pensions.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné, les retraités actifs peuvent cumuler des revenus issus de la reprise d'une activité professionnelle avec leurs pensions de retraite de base et complémentaires dans la limite d'un plafond propre à chaque régime.

En application des articles L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général, L. 634-6 pour les assurés du régime social des indépendants (RSI) et L. 643-6 pour les assurés des professions libérales, en cas de dépassement de ce plafond, les caisses de retraite suspendent intégralement le service des pensions de retraite.

Cette règle n'est favorable ni aux caisses, qu'elle contraint parfois à opérer des régularisations importantes sur les montants de pension servis, ni aux assurés, qui peuvent être obligés de rembourser une annuité entière de pension en cas de dépassement même très faible du plafond annuel.

Le dispositif proposé consiste à ne plus suspendre le service des pensions de retraite en cas de dépassement mais à réduire les montants de pension servis à due concurrence du dépassement dans des conditions fixées par décret.

L'article 12 bis du présent projet de loi modifie en ce sens l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale s'agissant des assurés relevant du régime général ainsi que les articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code s'agissant des assurés relevant respectivement du RSI et du régime des professions libérales.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 12 ter (art. L. 5421-4 du code du travail) - Impossibilité de cumuler une pension à taux plein et une allocation d'assurance chômage

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à supprimer la possibilité pour les bénéficiaires d'un dispositif de retraite anticipée de cumuler leur pension de retraite avec une allocation chômage jusqu'à l'âge légal de départ en retraite.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En vertu de l'article L. 5421-4 du code du travail, le cumul d'une pension de retraite et d'une allocation chômage est interdit lorsque la pension de retraite est liquidée à taux plein à partir de l'âge légal de départ en retraite.

Parce qu'elle ne vise que l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, cette interdiction ne vaut pas pour les assurés qui liquident leurs pensions à taux plein avant l'âge légal de départ en retraite : bénéficiaires du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (RACL) prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, de la retraite anticipée pour pénibilité (article L. 351-1-4 du même code), de la retraite anticipée pour travailleurs handicapés (article L. 351-1-2 du même code), de la retraite anticipée au titre de l'amiante (article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999).

Ces assurés peuvent en effet aujourd'hui cumuler, jusqu'à l'âge légal de départ en retraite (62 ans pour la génération née à partir de 1955), la pension perçue au titre de la retraite anticipée et l'allocation de chômage.

Il en serait de même, sans modification des textes, pour les bénéficiaires de la retraite anticipée au titre de la pénibilité ouverte à l'article 9 du présent projet de loi (article L. 161-17-4 nouveau du code de la sécurité sociale).

Le dispositif proposé vise à corriger cette anomalie. C'est pourquoi, le présent article modifie l'article L. 5421-4 du code du travail pour faire figurer les assurés qui bénéficient d'un âge dérogatoire pour l'ouverture des droits à pension au titre des dispositifs de retraite anticipée susmentionnés parmi les catégories d'assurés pour lesquels le versement de l'allocation chômage cesse à compter de la liquidation de la pension à taux plein.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 13 - Rapport du Gouvernement sur la refonte des avantages familiaux de retraite

Objet : Cet article prévoit la réalisation d'un rapport par le Gouvernement sur la réforme des avantages familiaux de retraite.

I - Le dispositif proposé

Les avantages familiaux de retraite regroupent trois dispositifs principaux :

- la majoration de durée d'assurance , de service ou de points (MDA) qui permet, dans les régimes de base des salariés et des non-salariés, de valider jusqu'à deux années par enfant élevé ;

- l' assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), mise en place en 1972 et qui permet aux personnes qui interrompent ou réduisent leur activité pour s'occuper de leur(s) enfant(s) de continuer à acquérir des droits à retraite, quel que soit leur régime d'affiliation ;

- et la majoration de montant de pension pour les parents ayant élevé trois enfants ou plus.

Ainsi que l'a indiqué la commission pour l'avenir des retraites dans son rapport de juin 2013, ces dispositifs contribuent de façon substantielle à l'acquisition des droits à retraite des femmes : celles qui ont liquidé leurs pensions au régime général en 2010 ont validé en moyenne 23 trimestres au titre de la MDA et 30 trimestres au titre de l'AVPF.

Cependant, les droits familiaux de retraite, en particulier la MDA et la majoration de montant de pension, connaissent une triple limite .

En premier lieu, l'hétérogénéité des règles applicables selon le régime d'affiliation est source d'iniquité entre les assurés.

En deuxième lieu, ces dispositifs favorisent les retraités dont les pensions sont les plus élevées . La majoration de montant de pension est en effet proportionnelle au niveau de pension, non assujettie à l'impôt sur le revenu et elle bénéficie majoritairement aux hommes.

En dernier lieu, ils contribuent davantage à rapprocher les durées d'assurance moyennes validées par les femmes et les hommes qu'à compenser les écarts de rémunération à fonctions égales.

Dans ces conditions, la commission Moreau a appelé de ses voeux une remise à plat générale de ces avantages dans le sens d'une simplification et d'une convergence. Le Gouvernement a dans ce contexte annoncé une refonte des majorations de pension à partir de 2020 et indiqué son intention de plafonner progressivement la majoration pour enfants et à la transformer en majoration forfaitaire par enfant dans un sens plus favorable aux femmes. Parallèlement, la commission Moreau a souligné la nécessité d'investigations plus approfondies pour mettre en oeuvre cette réforme .

Le présent article entend répondre à cette demande en prévoyant la réalisation par le Gouvernement d'un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin que ceux-ci compensent mieux les conséquences de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière professionnelles et les pensions de retraite des femmes.

Ce rapport doit être remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à des modifications rédactionnelles.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 13 bis A (art. L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale) - Mécanisme de coordination entre régimes en cas de partage de la majoration de durée d'assurance au sein d'un couple de parents de même sexe

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, permet de préciser le mécanisme de coordination entre régimes rendu nécessaire, lorsqu'il s'agit de couples de parents de même sexe, par l'évolution des règles de partage de la majoration de durée d'assurance.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

A son article 18, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe adapte les règles de majoration de durée d'assurance (MDA) en matière de retraite. Les parents décident toujours librement d'attribuer cette majoration à l'un d'entre eux ou de se la partager. En revanche, si le couple n'exprime aucun choix et en l'absence de désaccord d'un de ses membres, il est prévu un partage égal (et non plus une attribution intégrale à la seule mère) pour les trimestres non liés à l'accouchement (éducation ou adoption).

En revanche, la loi du 17 mai 2013 n'a pas prévu d'adapter le mécanisme de coordination entre régimes résultant de cette adaptation des règles de partage de la majoration. Selon le mécanisme de coordination aujourd'hui prévu à l'article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale , ce sont les règles du régime de la mère qui sont appliquées.

Le présent article prévoit de conserver ce mécanisme tout en le complétant par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat qui doit définir, pour le cas où les parents sont de même sexe, une règle de priorité entre régimes permettant l'application des règles d'un seul des régimes .

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 13 bis - Rapport sur les pensions de réversion

Objet : Cet article, inséré à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les pensions de réversion.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 13 bis du présent projet de loi prévoit l'élaboration par le Gouvernement d'un rapport sur les possibilités de faire évoluer les règles régissant les pensions de réversion dans un double objectif :

- une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants ;

- une harmonisation des règles entre les différents régimes.

Si tous les régimes de retraite français servent une pension de réversion au conjoint survivant, les règles qui s'appliquent à la réversion sont très hétérogènes d'un régime à l'autre (absence de plafonnement dans le régime de la fonction publique et les régimes de retraite complémentaires, au contraire du régime général ; conditions de ressources et d'âge variables ; appréciation divergente du remariage ; taux de réversion et règles de partage entre conjoints survivants différents).

Ces règles sont plus ou moins favorables au conjoint survivant selon les régimes concernés. A titre d'exemple, le plafonnement du montant de la pension de réversion dans le régime général peut s'avérer particulièrement pénalisant lorsque le conjoint survivant, en général une femme, a acquis des droits propres au cours de sa carrière professionnelle et que son niveau de vie subit une baisse importante après le décès de son conjoint.

Il convient donc d'engager une démarche d'harmonisation des règles relatives à la réversion qui prenne en compte la nécessité de maintenir le niveau de vie des conjoints survivants.

Le rapport prévu en sens au présent article doit être remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 14 (art. L. 351-2 du code de la sécurité sociale) - Assouplissement des conditions d'acquisition de trimestres pour les assurés à faible rémunération

Objet : Cet article vise à assouplir les règles de validation du nombre de trimestres d'assurance vieillesse au titre d'une année dans le cadre d'une activité salariée pour mieux prendre en compte les carrières à temps partiel ou à faible rémunération.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

Les règles relatives à la prise en compte des périodes d'assurance dans la détermination des droits à retraite au régime général et dans les régimes alignés est inscrite au premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale .

Celui-ci prévoit que le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année dans le cadre d'une activité salariée est établi non pas en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison de la rémunération . Ces périodes d'assurance ne peuvent en effet être retenues dans la détermination des droits à retraite que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations .

Selon les dispositions réglementaires en vigueur depuis 1972, sont ainsi validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures rémunérées au salaire minimum de croissance (Smic) horaire en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile 55 ( * ) . En d'autres termes, un salarié valide une année complète dès lors que sa rémunération annuelle brute atteint 800 heures de Smic.

Règles d'acquisition des trimestres d'assurance vieillesse des salariés

(sur la base du Smic en vigueur au 1 er janvier 2013)

Montant de rémunération annuelle brute

En Smic

Moins de 200 heures au Smic

Entre 200 et 400 heures au Smic

Entre 400 et 600 heures au Smic

Entre 600 et 800 heures au Smic

Plus de
800 heures au Smic

En valeur

Moins de 1 896 €

Entre 1 896 € et 3 792 €

Entre 3 792 € et 5 688 €

Entre 5 688 € et 7 584 €

Plus de 7 584 €

Nombre de trimestres validés dans l'année

0 trimestre

1
trimestre

2 trimestres

3 trimestres

4 trimestres

Le versement de cotisations au-delà du seuil ainsi défini ne permet pas d'augmenter la durée d'assurance.


Les limites du dispositif actuel

Le dispositif actuel apparaît avantageux en ce qu'il permet de valider quatre trimestres sans travailler durant toute l'année. Il est favorable aux assurés qui perçoivent des salaires annuels réduits, soit du fait d'une activité concentrée sur une période de l'année, soit du fait d'un salaire mensuel faible.

Comme l'indique en effet l'étude d'impact à titre illustratif, un assuré peut valider quatre trimestres en travaillant pendant :

- moins de deux mois et demi lorsqu'il perçoit une rémunération mensuelle brute égale au plafond de la sécurité sociale ;

- environ cinq mois et demi avec une activité à temps plein rémunérée au Smic ;

- un peu plus de dix mois et demi lorsqu'il travaille à mi-temps en étant rémunéré au Smic.

Cependant, les règles actuelles demeurent peu favorables aux salariés travaillant à temps très partiel ou à faible rémunération, lesquels sont en grande majorité des femmes .


Le dispositif proposé

L'article 14 du présent projet de loi vise à faciliter l'acquisition de trimestres d'assurance vieillesse pour les assurés à temps très partiel et à faibles revenus.

A cette fin, il apporte deux séries de modifications à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale qui permettront au Gouvernement d'aménager les modalités de validation de durée d'assurance par décret.

Il complète en premier lieu l'alinéa 1 er de cet article pour permettre au Gouvernement d'abaisser le seuil d'acquisition de trimestres, comme cela est indiqué dans l'étude d'impact, de 200 heures à 150 heures rémunérées au Smic . L'étude d'impact indique que ces nouvelles règles permettront à un assuré à tiers temps rémunéré au Smic de valider quatre trimestres par an et non plus seulement trois.

Le présent article ouvre en outre la possibilité de reporter des cotisations non utilisées pour la validation d'un trimestre sur l'année suivante ou sur la précédente lorsque les années en question comptent moins de quatre trimestres validés. Cette possibilité sera aménagée par décret. L'étude d'impact indique que, combinée à la précédente mesure, ce mécanisme permettra « à des assurés qui, temporairement, travailleraient à très faible quotité (1/4 temps) et au salaire minimum, de valider néanmoins quatre trimestres ».

En second lieu, l'article 14 insère un deuxième alinéa après le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel alinéa prévoit la fixation par décret du plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa. L'objectif est d'éviter qu'un assuré fortement rémunéré ne puisse valider quatre trimestres en quelques semaines d'activité.

A cet égard, le Gouvernement a indiqué prévoir la prise en compte, dans le décompte de la durée d'assurance, des seules cotisations portant sur un revenu mensuel inférieur à 1,5 Smic (et non plus inférieur au plafond de la sécurité sociale). Selon l'étude d'impact, « avec cet ajustement, un assuré rémunéré au plafond validera, comme aujourd'hui, quatre trimestres en un peu moins de trois mois, et non en moins de deux mois si cet ajustement n'était pas proposé ».

Selon les simulations réalisées par la Drees pour le Gouvernement, ce nouveau dispositif bénéficierait à environ 15 % des assurés de la génération née en 1982 ; ceux-ci gagneraient en moyenne plus de cinq trimestres d'assurance vieillesse.

Le coût total du dispositif est estimé à 10 millions d'euros en 2014 , 30 millions d'euros en 2020, 180 millions d'euros en 2030 et 496 millions d'euros en 2040.

Selon les informations transmises à votre rapporteure par la Cnav, le dispositif connaîtra une montée en charge assez lente car les mesures sont appliquées à partir des salaires versés en 2014. L'effet conjoint de la validation à 150 heures de Smic et des reports de cotisations se traduirait par une diminution du solde de la Cnav de 25 millions d'euros en 2020 et de 982 millions d'euros en 2055.

Impact du dispositif proposé sur le solde de la Cnav

Effet sur les masses financières
(en millions d'euros 2010)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2040

2050

2055

Prestations

0

0

3

10

14

21

111

287

605

918

Cotisations

0

0

0

-2

-2

-3

-9

-13

-35

-75

Transferts FSV

0

0

0

-1

-1

-2

1

5

10

11

Solde technique Cnav

0

0

-4

-13

-17

-25

-119

-295

-630

-982

Source : Cnav

La Cnav insiste toutefois sur les limites rencontrées par ces simulations en raison d'une connaissance imparfaite des petits salaires et des temps partiels et d'une forte sensibilité aux hypothèses macroéconomiques.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 15 (art. L. 351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime) - Elargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue

Objet : Cet article élargit à l'ensemble des « périodes assimilées » le champ des trimestres pouvant être réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

1. Un dispositif créé par la loi du 21 août 2003

L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, inséré par l'article 23 de la loi du 21 août 2003, ouvre la possibilité d'abaisser l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite pour les assurés qui ont commencé leur activité professionnelle avant un âge et dans des conditions déterminés par décret. Il précise que ces assurés doivent avoir accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à une certaine limite, tout ou partie de cette durée totale devant avoir donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Ce dispositif de retraite anticipé pour carrière longue (RACL) est prévu selon des termes identiques à l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au II de l'article L. 643-3 de ce même code pour les professions libérales et au II de l'article L. 723-10-1 du même code pour les assurés relevant du régime des avocats. Il est prévu à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour les assurés relevant du régime des non-salariés agricoles.

Les conditions réglementaires d'ouverture du droit sont définies aux articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

A l'origine, l'assuré devait remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

- avoir commencé son activité professionnelle avant 16 ans pour un départ à 56, 57 ou 58 ans et avant 17 ans pour un départ à 59 ans ;

- réunir une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée d'assurance requise pour le taux plein, majorée de huit trimestres, et appréciée tous régimes de base confondus ;

- justifier d'une durée d'assurance cotisée (à sa charge), variable en fonction de l'âge de l'assuré à la date de prise d'effet de sa pension 56 ( * ) .

Consécutivement au relèvement de l'âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans par la loi du 9 novembre 2010, les bornes d'âge pour bénéficier de la RACL ont été décalées à 58 et 60 ans et la possibilité de partir en retraite dès 60 ans introduite pour les assurés ayant commencé à travailler avant 18 ans 57 ( * ) .

2. Un dispositif assoupli en juillet 2012

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse modifie les articles D. 351-1-1 à D. 351-1-1-3 du code de la sécurité sociale pour étendre les possibilités de départ en retraite dès 60 ans aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans.

Depuis le 1 er novembre 2012, la RACL est ouverte sous les deux conditions cumulatives suivantes :

- avoir commencé son activité professionnelle avant un certain âge (avant 16 ou 17 ans, selon l'année de naissance et l'âge de départ fixé pour sa génération, pour pouvoir partir avant 60 ans et avant 20 ans pour pouvoir partir à 60 ans) et totaliser cinq trimestres à la fin de l'année civile au cours de laquelle est intervenue le 16 e , 17 e ou 20 e anniversaire (ou quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre) ;

- justifier d'une durée d'assurance cotisée tous régimes de base confondus , qui dépend de la génération de l'assuré et de son âge à la date d'effet de la pension. Pour un départ à 60 ans, cette durée est la même que celle requise pour obtenir le taux plein.

Le décret du 2 juillet 2012 supprime ainsi la condition de durée d'assurance totale validée , seule étant exigée une durée d'assurance cotisée.

En outre, ce décret supprime la majoration de huit trimestres validés qui existait auparavant pour un départ à compter de 58 ans des assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans.

Les conditions d'éligibilité à la RACL à compter du 1 er novembre 2012 : l'exemple de la génération 1955

Durée cotisée

L'assuré justifie de cinq trimestres
avant la fin de l'année civile de ses

Age de départ possible

174 trimestres

16 ans

56 ans et 4 mois

170 trimestres

16 ans

59 ans

166 trimestres

20 ans

60 ans

*ou de quatre trimestres lorsqu'il est né au dernier trimestre de l'année civile.

Source : GIP Info retraite

Enfin, le décret du 2 juillet 2012 élargit le champ des trimestres cotisés en ajoutant aux trimestres déjà réputés cotisés (les périodes de service national dans la limite de quatre trimestres et les périodes de maladie, maternité ou d'indemnisation temporaire des accidents du travail, dans la limite de quatre trimestres) deux trimestres supplémentaires au titre du chômage et deux trimestres supplémentaires au titre de la maternité .

L'ensemble des assurés relevant des régimes obligatoires de base sont concernés (régime général, régimes agricoles, régime social des indépendants, régime des professions libérales, régimes des avocats, régime des cultes, régimes des trois fonctions publiques et tous les régimes spéciaux à l'exception de ceux de la SNCF et de l'Enim).


Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, inchangée depuis 2003, l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que seule une partie des périodes de service national peut être réputée cotisée.

L'article 15 du présent projet de loi, qui comprend deux paragraphes, donne un ancrage législatif à l'ensemble des périodes d'assurance validées et réputées cotisées et clarifie ainsi la rédaction de l'article L. 351-1-1 du code.

Le paragraphe I modifie les articles L. 351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale pour élargir le champ des trimestres pouvant être réputés cotisés à l'ensemble des périodes prises en charge par la solidarité nationale énumérées à l'article L. 351-3 du même code (« périodes assimilées »).

Le paragraphe II modifie l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour appliquer cet élargissement au régime des exploitants agricoles.

Sur le fondement de cette modification législative, le Gouvernement prévoit, comme il l'indique dans l'étude d'impact, d'ajouter par décret aux trimestres aujourd'hui réputés cotisés deux trimestres de chômage et deux trimestres d'invalidité supplémentaires ainsi que tous les trimestres de maternité .

Cette mesure devrait s'appliquer à compter du 1 er janvier 2014.

Evolution du nombre de trimestres réputés cotisés
dans le cadre de la RACL selon le dispositif évoqué dans l'étude d'impact

Avant 2012

Depuis le
1 er novembre 2012

A compter du 1 er janvier 2014

Maternité

0

2

Tous

Chômage

2

2

4

Invalidité

0

0

2

Maladie/maternité et invalidité/AT-MP

4

4

4

Service national

4

4

4

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi

Pour mémoire, la possibilité de considérer comme réputés cotisés des trimestres de maladie, maternité et invalidité existe déjà dans le régime de la fonction publique en vertu de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En permettant la prise en compte de tous les trimestres acquis au titre de la maternité au lieu de deux auparavant, cette mesure permet de remédier à une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la prise en compte des périodes réputées cotisées au titre de la RACL . A l'heure actuelle, les hommes se voient en effet accorder au maximum dix trimestres contre huit pour les femmes. Elle améliore en outre la situation des assurés ayant eu une carrière professionnelle heurtée du fait de périodes de chômage prolongé.

Le coût de cette mesure n'est précisé par l'étude d'impact que pour le seul régime général : 285 millions d'euros en 2020 et 228 millions d'euros en 2030.

La Cnav a transmis à votre rapporteure une simulation détaillant l'impact de la prise en compte de deux trimestres supplémentaires de chômage et de deux trimestres supplémentaires d'invalidité dans la durée réputée cotisée. Cette estimation est présentée dans le tableau ci-dessous.

S'agissant des liquidations effectuées en 2030, 5 % des hommes avanceraient leur départ à la retraite de 6 mois et 2 % des femmes avanceraient leur départ de 7,2 mois. Le nombre de retraités serait supérieur d'environ 10 000 prestataires après la montée en charge. S'agissant de l'incidence sur les masses de prestations, elle serait de l'ordre de 220 millions d'euros par an en 2020 et de 130 millions d'euros en 2050.

Impact du dispositif proposé sur le solde de la Cnav

(en millions d'euros)

Effets sur les masses

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2040

2050

2055

Prestations

2

5

63

148

223

225

171

37

133

133

Cotisations

0

- 2

- 9

- 20

- 34

- 38

- 45

- 20

- 41

- 45

Transferts FSV

0

0

- 2

- 8

- 13

- 16

- 7

- 4

- 7

- 6

Solde technique

- 3

- 7

- 73

- 177

- 270

- 279

- 223

- 61

- 181

- 184

Source : Cnav (sur le fondement du scénario B du COR et sans prise en compte de l'ajout des périodes assimilées au titre de la maternité)

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 16 (art. L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; art. L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime) - Création d'une aide forfaitaire au rachat d'années d'études

Objet : Cet article instaure un tarif préférentiel de rachat de trimestres d'études supérieures pour les rachats effectués dans un certain délai après la fin des études.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit un mécanisme de rachat d'années d'études pour les assurés salariés.

Ce dispositif existe en des termes équivalents dans les autres régimes de retraite obligatoire (article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale pour le régime social des indépendants, article L. 643-2 de ce même code pour le régime des professions libérales, article L. 723-10-3 du même code pour le régime des avocats, article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires, et article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime pour le régime des non-salariés agricoles).

Depuis 2003, les assurés peuvent ainsi racheter jusqu'à douze trimestres d'assurance vieillesse au titre des années d'études supérieures. Le tarif du rachat, qui varie selon l'âge et le niveau de revenu, est déterminé selon le principe de la neutralité actuarielle.


Les limites du dispositif actuel

Du fait de son coût élevé, le rachat demeure peu utilisé, en particulier par les jeunes actifs. Seuls 2 500 rachats ont lieu par an ; l'âge moyen au moment du rachat est de cinquante-cinq ans.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, dans le régime général, le rachat d'un trimestre coûte entre 1 500 euros et 2 000 euros lorsqu'il est effectué à 20 ans et entre 2 200 et 2 700 euros lorsque l'assuré a 28 ans. Seuls 1 % des assurés qui rachètent des années d'études ont moins de 40 ans.

Or, la génération 1978 a validé, avant 30 ans, onze trimestres de moins que la génération 1950, ce qui montre l'intérêt potentiel de ce dispositif pour les générations d'actifs les plus jeunes.


Le dispositif proposé

L'article 16, qui comporte quatre paragraphes, prévoit la possibilité d'abaisser le barème du dispositif de rachat d'années d'études dans des conditions à définir par décret.

A cette fin, le paragraphe I complète l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale par un second paragraphe qui prévoit que le montant des cotisations versées au titre du rachat d'années d'études pourra être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale.

Les paragraphes II à IV étendent ce dispositif aux autres régimes de retraite obligatoire.

Le paragraphe II l'étend au régime des artisans et commerçants, au régime des professions libérales et au régime des avocats, en modifiant respectivement les articles L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe III l'étend au régime des fonctionnaires en complétant l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Enfin, le paragraphe IV l'étend au régime des non-salariés agricoles en complétant l'article L. 723-27-1 du code rural et de la pêche maritime.

Selon le Gouvernement, dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, le rachat devra être effectué dans un délai de cinq ans suivant la fin des études et l'aide ne pourra porter que sur quatre trimestres au maximum. L'étude d'impact indique que le tarif préférentiel correspondra à un montant d'aide forfaitaire par trimestre, relativement plus favorable aux assurés les plus modestes puisque le tarif du rachat augmente proportionnellement aux revenus. Selon les exemples présentés dans l'étude d'impact, cette aide devrait permettre de réduire d'environ 50 % le tarif en vigueur. Le coût du rachat aidé sera harmonisé entre les différents régimes.

L'étude d'impact du projet de loi n'indique pas le coût du dispositif pour le budget de l'Etat.

Elle cherche néanmoins à évaluer ses conséquences financières pour l'ensemble des régimes de retraite de base. Cet impact comprendrait un effet positif à court terme à travers des recettes nouvelles issues des cotisations supplémentaires et un effet négatif à plus long terme au moment de la liquidation des pensions des bénéficiaires. Le barème du dispositif n'est en effet pas neutre actuariellement.

Au total, le Gouvernement prévoit un impact positif de l'ordre de 150 millions d'euros en 2014 et de 250 millions d'euros en 2040 sous l'hypothèse d'un taux de recours de 10 % (soit 30 000 bénéficiaires par an pour 120 000 trimestres rachetés au total).

Impact financier du dispositif proposé
dans l'ensemble des régimes de base concernés

(en millions d'euros 2011)

2014

2020

2030

2040

+ 150

+ 300

+ 350

+ 250

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements qui élargissent la portée de cet article.

Tout d'abord, le délai dans lequel il peut être recouru au dispositif proposé a été fixé à dix ans (au lieu des cinq ans initialement envisagés).

Ensuite, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements ouvrant le dispositif du rachat aidé à deux nouvelles catégories d'assurés : les assistantes maternelles au titre des périodes d'activité incomplète et les apprentis au titre des périodes passées.

- En raison d'un régime de cotisations spécifique appliqué aux assistantes maternelles entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 , celles-ci cotisaient pendant ces périodes sur une assiette de cotisations inférieure à celle qui leur aurait permis de valider quatre trimestres par an lorsqu'elles gardaient moins de trois enfants. L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale leur permet de racheter des trimestres d'assurance au titre de ces années. Cependant, le coût élevé de ce rachat, déterminé dans le respect du principe de la neutralité actuarielle, le rend peu accessible. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale vise donc à étendre aux assistantes maternelles concernées le dispositif de rachat aidé.

- Les apprentis cotisent sur une assiette forfaitaire trop faible pour leur permettre de valider une durée d'assurance vieillesse égale à celle de leur contrat (cf. l'examen de l'article 17). L'article 17 du présent projet de loi apporte une réponse à cette situation pour les périodes d'apprentissage futures. En leur ouvrant le dispositif de rachat aidé, l'amendement adopté complète le dispositif prévu à l'article 17 en visant les périodes d'apprentissage allant du 1 er juillet 1972 au 31 décembre 2013 .

Ces modifications se traduisent par l'insertion d'un paragraphe II bis qui complète l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale par deux séries de dispositions dérogatoires.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, la règle selon laquelle le rachat d'une période d'études n'est possible que si cette période n'a pas donné lieu à une affiliation à un régime de retraite a été supprimée . Cette règle aurait en effet conduit à priver du bénéfice de l'aide au rachat des étudiants qui travaillent, par exemple pour financer leurs études. Cette modification se traduit par l'ajout d'un paragraphe V au présent article.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de coordination de sa rapporteure.

Puis elle n'a pas adopté cet article.

Article 16 bis (art. L. 173-7 et L. 351-17 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Validation des périodes de stage en entreprise au titre de la retraite

Objet : Cet article, inséré en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative notamment du rapporteur de la commission des affaires sociales après l'avis favorable exprimé par le Gouvernement en commission, permet aux étudiants de verser des cotisations d'assurance vieillesse au titre de leurs stages en entreprise.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 16 bis du présent projet de loi permet aux étudiants de verser des cotisations d'assurance vieillesse au titre de leurs stages en entreprise afin de valider des trimestres d'assurance dans la limite de deux trimestres au total.

Les stages concernés sont ceux qui sont prévus à l'article L. 612-8 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail (qui fait référence aux contrats d'apprentissage), ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, et qui font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur. Ces stages doivent en outre être éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, ce qui suppose qu'ils soient d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non.

Le barème de cotisations et les modalités de leur versement seront précisés par décret. Le Gouvernement a souligné, à titre indicatif, que le montant des cotisations à acquitter pourrait représenter 12,5 euros par mois pendant deux ans ou 25 euros par mois pendant un an.

Pour instituer ce dispositif, le présent article 16 bis crée une nouvelle section 11 au sein du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Cette section se compose d'un unique article L. 351-17. Celui-ci prévoit la possibilité pour les étudiants de demander la prise en compte, par le régime général et dans la limite de deux trimestres , des périodes de stages susmentionnées et précise que ce droit est conditionné au versement de cotisations.

Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition, notamment le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans , et le mode de calcul des cotisations ainsi que les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nouvel article L. 351-17 précise que les trimestres validés au titre des périodes de stages en entreprise réduira d'autant le nombre de trimestres rachetables au titre du dispositif de rachat d'années d'études prévu à l'article 16 du présent projet de loi.

Le dernier alinéa du présent article précise que les versements effectués au titre du présent dispositif ne sont pas pris en compte pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et du dispositif de retraite anticipée au titre du handicap.

II - La position de la commission

A l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination.

Puis la commission n'a pas adopté cet article.

Article 16 ter - Rapport sur l'ouverture de droits à retraite au titre des études

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la réalisation par le Gouvernement d'un rapport sur l'ouverture de droits à retraite au titre des études.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 16 ter du présent projet de loi prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 15 juillet 2015 , d'un rapport sur « les modalités d'une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études ».

Il s'agit d'ouvrir une réflexion sur la possibilité de compléter les mesures prévues dans le projet de loi en faveur des jeunes (validation de périodes de stages et de périodes d'apprentissage) pour mieux prendre en compte leur arrivée plus tardive et difficile sur le marché du travail et ses conséquences sur la constitution de droits à la retraite.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 17 (art. L. 6243-2 et L. 6243-3 du code du travail ; art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale) - Amélioration de la prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse

Objet : Cet article vise à permettre aux apprentis de valider l'ensemble de leurs trimestres d'apprentissage au titre de leurs droits à la retraite.

I - Le dispositif proposé

Les apprentis cotisent aujourd'hui sur une assiette forfaitaire trop faible pour leur permettre de valider une durée d'assurance vieillesse égale à celle de leur contrat. Pour leur permettre de valider l'ensemble de leurs trimestres d'apprentissage, le présent article prévoit le calcul de la cotisation vieillesse de base des apprentis sur une assiette réelle et non plus forfaitaire et la possibilité de valider si nécessaire des droits complémentaires financés par la solidarité nationale.


Les modalités de calcul actuelles de l'assiette des cotisations sociales dues pour les apprentis

Les apprentis perçoivent une rémunération minimale légale définie en pourcentage du Smic et en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation (article L. 6222-27 du code du travail) 58 ( * ) .

En pratique, cette rémunération brute minimale s'échelonne de 25 % à 78 % du Smic 59 ( * ) .

Rémunération minimale mensuelle légale d'un apprenti

(sur la base d'un travail à temps plein de 151,67 heures et de la valeur du Smic au 1 er janvier 2013)

Moins de 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

en %
du Smic

en €

en %
du Smic

en €

en %
du Smic

en €

1 ère année

25 %

357,56 €

41 %

586,39€

53 %

758,02 €

2 e année

37 %

529,18 €

49 %

700,81 €

61 %

872,43 €

3 e année

53 %

758,02 €

65 %

929,64 €

78 %

1 115,57 €

Conformément à l'article L. 6243-2 du code du travail et à l'arrêté du 5 juin 1979 modifié , l'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est forfaitaire ; elle est constituée de la rémunération minimale à laquelle est appliqué un abattement de 11 % du Smic (de 20 % dans les départements d'outre-mer).

Une assiette identique est prise en compte lorsque l'employeur rémunère l'apprenti au-delà du montant minimal (les montants de rémunération peuvent être majorés dans le secteur public ou en fonction de la nature du diplôme préparé).

Assiette des cotisations sociales dues
sur le salaire versé aux apprentis exprimée en pourcentage du Smic

Moins de 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

1 ère année

14 %

30 %

42 %

2 e année

26 %

38 %

50 %

3 e année

42 %

54 %

67 %

Ce même article L. 6243-2 prévoit la prise en charge par l'Etat, depuis le 1 er janvier 1979, de l'intégralité des cotisations salariales et patronales pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et pour les entreprises de moins de 20 salariés. Cette disposition a été étendue aux entreprises de plus de 10 salariés à compter du 1 er janvier 1989.

Environ 400 000 personnes se trouvent en situation d'apprentissage. Ce nombre est en forte progression (+ 12 % entre 1996 et 2009).

Répartition des effectifs d'apprentis

Avant 18 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

1 ère année

17%

22 %

15 %

2 e année

14 %

17 %

12 %

3 e année

32 %

2 %

1 %

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi


Les limites du dispositif actuel au regard de la constitution des droits à la retraite

Les modalités de calcul actuelles de l'assiette des cotisations sociales dues pour les apprentis ne sont pas favorables à l'acquisition de droits à la retraite.

Le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile est en effet établi sur la seule base du montant de la rémunération soumise à cotisations (un trimestre validé pour 200 heures de travail rémunérées au Smic), comme pour les autres assurés du régime général et des régimes alignés. Or les apprentis cotisent sur une assiette forfaitaire trop faible pour valider une durée d'assurance égale à celle de leur contrat.

Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2009 60 ( * ) , la Cour des comptes souligne ainsi l'étroitesse de la base permettant la validation de droits pour la durée d'assurance des apprentis. Elle relève que les apprentis de moins de 17 ans lors des deux premières années de leur contrat d'apprentissage ne valident respectivement que deux puis trois trimestres. Ceux âgés de 18 à 20 ans pendant les deux premières années de leur contrat ne valident que trois trimestres.

L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que les apprentis ne peuvent valider une année entière qu'à la troisième année de leur apprentissage s'ils ont plus de 18 ans. Un apprenti qui commence son apprentissage à 16 ans ne pourra valider que sept trimestres en trois ans. Pour valider quatre trimestres par an, l'assiette abattue doit être supérieure à 44 % du Smic.

Nombre annuel de trimestres validés par les apprentis
selon le droit en vigueur

Avant 18 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

1 ère année

1

2

3

2 e année

2

3

4

3 e année

3

4

4

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi


Le dispositif proposé

Pour permettre aux apprentis de valider l'ensemble de leurs trimestres d'apprentissage, l'article 17 du présent projet de loi introduit une double mesure.

D'une part, il prévoit le passage à la prise en compte de l'assiette réelle pour les cotisations vieillesse dues pour les apprentis, ce qui se traduit par la suppression de l'abattement actuel.

Selon l'étude d'impact associée au projet de loi, l'établissement de l'assiette des cotisations vieillesse au niveau de la rémunération réellement perçue permettra aux apprentis, dans le contexte d'un passage de la règle de validation de trimestres de 200 heures à 150 heures travaillées au Smic, de valider quatre trimestres dès lors que la rémunération dépasse 33 % du Smic. Pour la quasi-totalité des apprentis, le nombre de trimestres validés serait égal à la durée d'apprentissage sur l'année civile.

D'autre part, le présent article définit un système de validation complémentaire de droits à la retraite de base pour les apprentis qui ne valideraient toujours pas autant de trimestres de retraite que de trimestres d'apprentissage sur une année civile. Seuls en effet les apprentis en première année de formation et âgés de moins de 18 ans continueraient, en application de la première mesure, à ne pouvoir valider que trois trimestres sur l'année civile de leur apprentissage.

Dans un souci de cohérence, l e 1° du paragraphe I modifie l'intitulé actuel de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail (« Exonération de charges salariales ») qui devient « Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis ». Si l'assiette forfaitaire est supprimée pour le calcul de la cotisation vieillesse de base, elle est maintenue pour les autres cotisations et contributions sociales.

Le 2° de ce même paragraphe modifie l'article L. 6243-2 du code du travail pour exclure les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base des modalités de calcul actuelles de l'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis ; il supprime ainsi, pour le seul risque vieillesse, l'abattement de cotisations sociales prévu pour les apprentis. Il prévoit donc le calcul de la cotisation vieillesse de base sur une assiette réelle et non plus forfaitaire.

S'agissant de la suppression de l'abattement de 11 points sur l'assiette des cotisations vieillesse dues pour les apprentis, l'étude d'impact indique la mise en place d'une exonération de manière à ce que le coût de la mesure, évalué à 140 millions d'euros, soit pris en charge non par les employeurs mais par la sécurité sociale. A son article 16, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit une mesure de non-compensation par l'Etat.

Le 3° du paragraphe I complète l'article L. 6243-3 du code du travail pour préciser que le fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin que l'apprenti puisse valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.

A des fins de coordination, le paragraphe II complète l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, qui énumère les dépenses prises en charge par le FSV, afin d'y inclure la prise en charge du versement de ce complément de cotisations.

L'étude d'impact indique qu'une cotisation sera versée par le fonds en appliquant le taux de cotisation vieillesse de droit commun (16,85 %) au différentiel d'assiette (écart entre l'assiette cotisée au titre de la rémunération et l'assiette fixée par décret pour l'acquisition du trimestre).

Le coût du dispositif complémentaire pris en charge par le FSV est estimé à 18 millions d'euros par an à compter de 2014 , par transfert vers les régimes de base.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

A l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement de coordination.

Puis la commission n'a pas adopté cet article.

Article 18 (art. L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale) - Amélioration de la prise en compte des périodes de formation des chômeurs dans la constitution de droits à la retraite

Objet : Cet article permet d'inclure dans les périodes assimilées d'assurance vieillesse l'ensemble les périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisation.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

Lorsqu'ils n'ont plus de droits au titre de l'assurance chômage mais qu'ils optent pour un stage de formation professionnelle, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier soit d'une rémunération financée, selon les cas, par l'Etat ou la région, soit d'une prise en charge forfaitaire de leurs cotisations sociales.

Dans un cas comme dans l'autre, les cotisations sociales sont, comme le prévoit l'article L. 6342-3 du code du travail, intégralement prises en charge, selon les cas, par l'Etat ou la région au même titre que le financement de l'action de formation.

Ce même article précise que ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire.

Ce mode de calcul des cotisations sociales a pour effet de placer les stagiaires de la formation professionnelle dans une situation plus défavorable que celle des chômeurs au regard de l'acquisition de droits à la retraite.

En effet, en application des dispositions réglementaires, les cotisations sont calculées sur la base de taux très faibles, fixés à 1/6 e du Smic.

En conséquence, les stagiaires de la formation professionnelle ne valident au mieux qu'un seul trimestre de retraite par année au titre de leur période de stage tandis que les chômeurs peuvent se voir valider jusqu'à quatre trimestres au titre de leur période de chômage.

De plus, les demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage sont souvent éligibles aux dispositifs de validations gratuites de trimestres accordées aux chômeurs non indemnisés et financées par le fonds de solidarité vieillesse (FSV). Toutefois, ils perdent le bénéfice de ces périodes assimilées lorsqu'ils deviennent stagiaires de la formation professionnelle. Le droit en vigueur constitue donc un frein à la formation professionnelle .


Le dispositif proposé

L'article 18 du présent projet de loi inclut dans les périodes assimilées d'assurance vieillesse l'ensemble des périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisation (qu'elles soient rémunérées par l'Etat, la région ou non rémunérées mais faisant l'objet d'une prise en charge de cotisations par l'Etat). Il prévoit un financement de cette mesure par la solidarité nationale à travers le FSV.

Le paragraphe I de cet article modifie ainsi l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, qui énumère les dépenses prises en charge par le FSV, pour inclure dans celles-ci la prise en charge de la validation des périodes de formation des demandeurs d'emploi dans le cadre des périodes assimilées.

L'étude d'impact précise à cet égard que le calcul de la cotisation vieillesse sur l'assiette forfaitaire devrait être maintenu pour ne pas établir d'assiettes différentes selon les risques mais qu'il en sera tenu compte dans le calcul de la compensation globale versée par le FSV à la Cnav. Le coût de la mesure serait compensé par le FSV selon les mêmes modalités de calcul que les périodes de chômage 61 ( * ) .

Le paragraphe II complète l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui définit les périodes assimilées (validations de trimestres sans contrepartie de cotisations) pour inclure dans celles-ci les périodes de stages de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

L'étude d'impact précise que le décompte de ces périodes assimilées sera identique à celui des périodes de chômage. Un trimestre d'assurance vieillesse sera acquis pour chaque totalisation de cinquante jours de stage (rémunéré ou non par l'Etat ou la région). Dans ce décompte, les jours de stages indemnisés par Pôle Emploi continueront d'être totalisés avec les autres jours de chômage indemnisé.

Le paragraphe III prévoit que cette mesure s'appliquera aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014 .

Cette entrée en vigueur différée est rendue nécessaire par la préparation des échanges d'informations entre les caisses de retraite et l'agence de services et de paiement (ASP), en charge des opérations de protection sociale des chômeurs non indemnisés par Pôle Emploi.

L'étude d'impact indique qu'il est difficile d'évaluer précisément les effets de cette mesure sur les prestations des régimes de retraite en raison de l'absence d'informations sur la répartition par âge des stagiaires. Elle évalue néanmoins à 6 millions d'euros en 2016, 57 millions d'euros en 2020, 248 millions d'euros en 2030 et 357 millions d'euros en 2040 son coût pour le régime général .

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 19 (art. L. 742-6 du code de la sécurité sociale et art. L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime) - Amélioration des droits à la retraite des conjoints collaborateurs

Objet : Cet article permet aux conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise et des professionnels libéraux de s'affilier à l'assurance volontaire vieillesse en cas de divorce, de décès ou de départ à la retraite de leur conjoint afin de continuer à acquérir des droits à la retraite .

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

En application de l'article L. 121-4 du code de commerce, on entend par conjoint collaborateur le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise commerciale, artisanale ou libérale et qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens du code civil 62 ( * ) .

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a rendu obligatoire l'affiliation personnelle de ces conjoints collaborateurs à l'organisation autonome d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le chef d'entreprise. Cette affiliation personnelle et obligatoire est prévue à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale .

Les chefs d'entreprise qui cessent leur activité professionnelle avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ont la possibilité d'adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés conformément à l'article L. 742-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, l'affiliation personnelle et obligatoire des conjoints collaborateurs à l'assurance vieillesse volontaire cesse en cas de divorce ou lorsque le chef d'entreprise part en retraite ou décède et que le conjoint ne reprend pas la direction de l'entreprise.

Des règles équivalentes s'appliquent aux conjoints collaborateurs de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont le statut est défini à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.


Le dispositif proposé

Pour permettre aux conjoints collaborateurs de continuer à acquérir des droits à l'assurance vieillesse lorsque les conditions de leur affiliation au régime de retraite du chef d'entreprise cessent, le présent article leur ouvre le droit de cotiser à l'assurance vieillesse volontaire des travailleurs non-salariés .

A cette fin, le paragraphe I complète l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale qui énumère les catégories de personnes pouvant adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés afin d'y inclure les conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire prévue à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale.

Il prévoit que les modalités d'application de cette disposition sont définies par décret.

Symétriquement, le paragraphe II modifie l'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine les personnes pouvant adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, afin d'y inclure les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Les conditions d'application de cette mesure sont également définies par décret.

Selon l'étude d'impact, le nombre de conjoints collaborateurs, en grande majorité des femmes, s'élève à environ 100 000, dont la moitié travaille dans des exploitations agricoles.

La mesure proposée au présent article n'aurait pas d'impact financier direct sur les régimes de retraite, l'assuré volontaire cotisant selon les taux de droit commun sur une assiette représentative du montant de ses revenus d'activité antérieurs.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à ouvrir le dispositif d'assurance volontaire prévu par l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale aux avocats et aux conjoints collaborateurs des avocats .

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 20 (art. L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime) - Suppression de la condition de 17 ans et demi d'assurance pour bénéficier de la pension majorée de référence du régime des non-salariés agricoles

Objet : Cet article modifie les conditions d'éligibilité à la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles en supprimant l'obligation d'avoir à justifier d'une durée d'assurance de 17 ans et demi.

I - Le dispositif proposé

La pension majorée de référence dans le régime des non-salariés agricoles

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 63 ( * ) a institué, au bénéfice des non-salariés agricoles, une majoration de la pension de retraite dont l'objet est de garantir que cette dernière atteigne un montant minimum annuel . Cette pension majorée de référence (PMR) 64 ( * ) est fixée , pour une carrière complète, à 681,2 euros par mois pour les chefs d'exploitation et à 541,3 euros par mois pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux . La majoration représente la différence entre cette somme et la pension servie à titre personnel à son titulaire.

En l'état actuel du droit, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies 65 ( * ) :

- bénéficier d'une retraite à taux plein dans le régime des non-salariés agricoles ;

- justifier d'une durée d'assurance de 17 ans et demi dans ce régime ;

- avoir fait valoir l'intégralité des droits en matière d'assurance vieillesse auprès des régimes de base et complémentaires légalement obligatoires.

Pour les pensions liquidées avant le 1 er janvier 2002, seules ces deux dernières conditions se sont appliquées à partir de 2011, date à laquelle la durée minimale d'assurance, auparavant fixée à 22 ans, a été abaissée.

Les dispositions du projet de loi

L'article 20 du projet de loi fait disparaître la durée minimale d'assurance requise jusqu'à présent, pour les assurés ayant liquidé leur pension à compter du 1 er janvier 2002, pour bénéficier de la PMR. Il modifie l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sur deux points.

Tout d'abord, en modifiant le troisième alinéa de l'article, il limite l'application des critères actuels aux pensions prenant effet jusqu'au 1 er janvier 2014.

Ensuite, par l'ajout d'un à cet article, il traite de la période débutant au 1 er janvier 2014. A partir de cette date, la PMR sera attribuée aux ressortissants du régime des non-salariés agricoles qui rempliront les conditions nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein 66 ( * ) et auront liquidé leurs droits auprès des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 21 (art. L. 732-56 et L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime) - Mesures relatives au régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Objet : Cet article modifie les règles relatives au régime complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles en prévoyant une attribution de points gratuits aux conjoints collaborateurs et aidants familiaux, en élargissant le champ de la pension de réversion servie par ce régime et en permettant au conjoint survivant, s'il poursuit l'activité de l'exploitation de de l'assuré décédé, de combiner les points de RCO de ce dernier avec les siens.

I - Le dispositif proposé

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Créé par la loi « Peiro » du 4 mars 2002 67 ( * ) , le régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) avait pour objectif initial, selon l'article 1 er de cette loi, de « garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du Smic net ».

Système par points, il a tout d'abord été réservé aux exploitants qui ont acquis des droits à compter du 1 er janvier 2003 . Les conjoints qui ont la qualité de collaborateur d'exploitation ainsi que les aidants familiaux y sont affiliés depuis le 1 er janvier 2011 68 ( * ) .

Le taux de cotisation 69 ( * ) , inchangé pour 2013 70 ( * ) par rapport à 2012, est fixé à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou, pour les collaborateurs, à 3 % d'une assiette forfaitaire égale à 1 200 fois le Smic horaire. La valeur du point est fixée à 0,3362 euros. Les exploitants sont soumis à une cotisation minimale 71 ( * ) , sur la base d'une assiette représentant 1 820 fois le Smic horaire. Son montant est d'environ 515 euros, ce qui donne droit à 100 points de RCO. La cotisation des collaborateurs leur permet de valider 66 points par an.

Afin que le montant total de la pension des exploitants agricoles retraités ou en activité à l'entrée en vigueur de la loi « Peiro » soit revalorisé, grâce à la RCO, au titre de leurs années d'activité antérieures à cette date, des points gratuits leur ont été attribués .

Pour les retraités, deux situations étaient à distinguer, ouvrant droit à 100 points de RCO par année d'activité en tant que chef d'exploitation, dans la limite de 37 ans et demi :

- pour les retraites ayant pris effet avant le 1 er janvier 1997, une durée d'activité de 32 ans et demi en tant que non-salarié agricole et 17 ans et demi d'assurance en qualité de chef d'exploitation étaient requis ;

- pour les retraites ayant pris effet entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2003, la même durée d'assurance en tant que chef d'exploitation était requise et les intéressés devaient en outre justifier, dans d'autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance équivalente à celle nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein dans le régime des non-salariés agricoles.

Le respect des deux critères précédents permet aux actifs dont les retraites ont été liquidées après le 1 er janvier 2003 de recevoir 100 points de RCO au titre des années d'activités accomplies avant cette date. Un plafond de 37 ans et demi, incluant les années cotisées et les années « gratuites », est toutefois fixé.

Les conjoints et aidants familiaux n'ont pas reçu de points gratuits lorsque la RCO leur a été ouverte.

L'extension de l'attribution des points gratuits de RCO aux collaborateurs familiaux et aux exploitants les plus précaires

Le paragraphe I de l'article 21 complète l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime afin d'assurer la prise en compte, par la RCO, des périodes antérieures au 1 er janvier 2011 , date d'affiliation des personnes ayant la qualité d'aide familial 72 ( * ) ou de collaborateur d'exploitation 73 ( * ) au sens de ce code. Il fait de même, pour celles antérieures au 1 er janvier 2003, à destination des exploitants qui ne justifient de la durée minimum d'assurance introduite en 2002 pour bénéficier de la RCO.

Le V nouveau de l'article L. 732-56 traduit cette nouvelle règle qui concerne les périodes d'activité passées. Il fait la distinction entre les pensions liquidées avant le 1 er janvier 1997 et celles l'ayant été entre cette date et le 1 er janvier 2014, sur le modèle des règles fixées pour attribuer la RCO aux exploitants retraités avant 2003. Dans le premier cas, seule une durée minimale d'assurance au régime des non-salariés agricoles sera requise. Dans le second, les personnes concernées devront également justifier, dans tout autre régime obligatoire, d'une durée d'assurance reconnue équivalente à celle nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein dans le régime des non-salariés agricoles. Un décret déterminera le nombre maximum d'années qui seront retenues au titre de la RCO ainsi que les durées minimum pour en bénéficier.

Le VI nouveau de l'article L. 732-56 définit les conditions d'application de la RCO aux personnes concernées par l'extension du dispositif et dont la retraite prendra effet après le 1 er janvier 2014. Ils en bénéficieront, pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2011 (ou au 1 er janvier 2003 pour les exploitants), dès lors qu'ils respecteront la double condition d'une durée minimale d'assurance au régime des non-salariés agricoles et d'une durée équivalente, tous régimes obligatoires confondus, à celle nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein dans ce même régime.

Le paragraphe II de l'article 21 porte sur l'attribution gratuite de points de RCO aux aidants familiaux et conjoints collaborateurs ainsi qu'aux exploitants les plus précaires. Il modifie l'article L. 732-60 pour prévoir qu'un décret fixera, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des exploitants, le nombre de points qui seront crédités au 1 er janvier 2014 sur le compte de RCO des retraités concernés et, à la date de leur départ en retraite, sur celui des actifs d'aujourd'hui. Le même décret précisera le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points.

De nouvelles modalités de réversion de la RCO et de combinaison des droits

Le paragraphe III de l'article 21 procède à la réécriture de l'article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les conditions de réversion de la RCO.

Il procède à la simplification des règles actuelles qui manquent de lisibilité, n'appliquent pas le même régime aux conjoints survivants des assurés décédés avant ou après le 1 er janvier 2003 et sont restrictives lorsque le décès du titulaire de la RCO survient avant d'avoir liquidé sa pension.

Désormais, en cas de décès d'une personne non-salariée agricole, exploitant ou collaborateur familial, le conjoint survivant aura le droit à une pension de réversion au titre de la RCO s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Cette dernière condition ne s'applique pas si le couple a eu un enfant.

Si l'assuré n'a pas liquidé sa pension de retraite au jour de son décès, la pension de réversion sera versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide ou le devient ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge.

Dans ces deux cas, le montant de la pension de réversion est fixé à 54 % de la pension de RCO dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son décès.

Pour les conjoints survivants des exploitants qui n'avaient pas liquidé leur pension de retraite de base et dont le décès est survenu depuis le 1 er janvier 2003, le montant de la pension de réversion de RCO sera calculé sur une assiette élargie aux points gratuits qui lui avaient été attribués et non uniquement sur les points cotisés , comme le prévoit le droit actuel. Le taux est également de 54 % des droits acquis.

Enfin, cet article étend le principe des droits combinés , qui permet au conjoint survivant d'un chef d'exploitation décédé en activité de bénéficier des annuités acquises par le défunt s'il reprend l'exploitation sans liquider sa pension de réversion. Jusqu'à présent limité à la retraite de base, il concernera désormais également la RCO .

Les précisions apportées par l'étude d'impact annexée au projet de loi

La mise en oeuvre de ces mesures est renvoyée par la loi à plusieurs décrets. Le Gouvernement a déjà révélé leur contenu. Ainsi, les membres de la famille travaillant dans l'exploitation, ainsi que les exploitants ayant une trop faible durée d'assurance 74 ( * ) pourront recevoir un maximum de 17 annuités de RCO de 66 points chacune . Ce plafond correspond au nombre d'années qui sépare la mise en place, en 1994, de la retraite proportionnelle pour les collaborateurs familiaux de l'extension, en 2011, de la RCO à ce même public.

Les points gratuits devraient être attribués selon les mêmes critères que ceux institués en 2002 pour les exploitants : 32 ans et demi d'assurance au régime des non-salariés agricoles pour les personnes parties à la retraite avant 1997 et 17 ans et demi à ce même régime ainsi que le bénéfice du taux plein (en prenant en compte les périodes d'assurance tous régimes confondus) pour les départs postérieurs à 1996.

Avec un nombre de bénéficiaires estimé à 557 000, le coût de cette attribution de points gratuits de RCO est estimé par le Gouvernement à 160 millions d'euros en 2014 et 151 millions en 2017. Avec l'érosion démographique de la population des retraités relevant du régime des non-salariés agricoles, il devrait diminuer, selon les projections actuelles, en passant de 142 millions d'euros en 2020 à 69 millions en 2040. Toutefois, la MSA a précisé à votre rapporteure que les dépenses supplémentaires découlant de cette mesure ne pourront être chiffrées avec précision qu'après la publication de son décret d'application.

Enfin, la modification des règles de réversion devrait coûter 1,8 million d'euros en 2014, puis 0,2 million supplémentaire chaque année. Elle concerne 3 300 conjoints à l'heure actuelle, et environ 300 nouveaux bénéficiaires sont attendus annuellement. L'inclusion de la RCO dans les droits combinés devrait avoir un coût très limité, de l'ordre de 56 000 euros par an à partir de 2014.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 22 (art. L. 732-54-3-1 et L. 732-63 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Mise en oeuvre de la garantie « 75 % du Smic » pour les exploitants agricoles

Objet : Cet article propose d'attribuer des points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) aux exploitants retraités dont les pensions sont les plus faibles afin que le niveau de celles-ci atteigne, d'ici 2017, 75 % du Smic.

I - Le dispositif proposé

L'article 22 du projet de loi crée, dans son paragraphe I , un article L. 762-63 nouveau dans le code rural et de la pêche maritime qui institue un mécanisme de complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) à destination de certains retraités du régime des non-salariés agricoles. L'objectif de ce dispositif est de porter les pensions de retraite servie par ce régime à un montant minimum.

Pour y être éligibles, les personnes parties à la retraite avant le 1 er janvier 1997 devront justifier d'une durée minimale d'affiliation au régime des non-salariés agricoles ainsi que de cotisation en qualité de chef d'exploitation agricole tandis que les personnes ayant liquidé leur pension après cette date devront justifier d'une durée d'assurance, tous régimes confondus, permettant de bénéficier d'une pension à taux plein ainsi que de périodes minimum accomplies en tant que chef d'exploitation. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, les critères seront identiques à ceux retenus pour l'attribution gratuite de points de RCO 75 ( * ) , soit :

- 32 ans et demi d'activité en qualité de non-salarié agricole et 17 ans et demi d'assurance en qualité de chef d'exploitation dans le premier cas ;

- une durée d'assurance de 17 ans et demi en qualité de chef d'exploitation à la date d'effet de la pension dans le second.

Grâce au complément différentiel, les pensions liquidées avant le 1 er janvier 2015 doivent atteindre à cette date le montant minimum prévu, tandis que les départs à la retraite ultérieurs ouvriront droit à une pension à ce niveau dès leur prise d'effet. Ce montant sera calculé le 1 er octobre 2015 ou, ensuite, le 1 er octobre de l'année de liquidation de la pension. Il sera fixé en fonction de la durée d'assurance dans le régime des non-salariés agricoles et de la durée d'activité en tant que chef d'exploitation.

Pour les exploitants agricoles ayant une carrière complète, l'article prévoit que le montant minimum est un pourcentage de 1 820 fois le Smic net des salariés agricoles. Il détermine, pour les années à venir, un calendrier de progression du niveau minimal de pension à atteindre :

- 73 % du Smic au 1 er janvier 2015 ;

- 74 % du Smic au 1 er janvier 2016 ;

- 75 % du Smic au 1 er janvier 2017.

Le pouvoir réglementaire établira les modalités d'application de cet article, en particulier le mode de calcul du complément différentiel ainsi que les conditions de prise en compte des durées de cotisation de l'assuré et de mesure des droits propres qui lui sont servis.

Dans son paragraphe II , l'article 22 traite des situations où un retraité du régime des non-salariés agricoles serait éligible à la fois à la pension majorée de référence (PMR), qui majore les pensions les plus faibles pour qu'elles atteignent, chez les exploitants, 681,2 euros par mois, et au complément différentiel de RCO. Selon l'article L. 732-54-3-1 nouveau créé ici, la PMR sera servie en priorité.

Enfin, le paragraphe III modifie la loi « Peiro » du 4 mars 2002 76 ( * ) , qui a institué la RCO, en supprimant l'alinéa de son article 1 er selon lequel la RCO a pour objectif de garantir aux exploitants agricoles ayant une carrière complète une pension de retraite au moins égale à 75 % du Smic. 13 ans plus tard, le complément différentiel de RCO institué par le présent article en est la concrétisation.

Cette mesure bénéficiera à 238 000 personnes dès 2015 , puis entre 5 000 à 7 000 personnes par an.

Son coût est évalué à 72 millions d'euros en 2015, 109 millions en 2016 et 146 millions en 2017 pour être stable jusqu'en 2030 (161 millions d'euros). Ensuite, les estimations faites par le Gouvernement reposent sur une hypothèse d'évolution de 3 % par an pour atteindre 220 millions d'euros en 2040, sur la base d'une évolution annuelle du Smic de 2,25 % et d'une inflation de 1,75 %. Comme le souligne l'étude d'impact, un changement de ces paramètres économiques influe sur le coût anticipé : avec un écart de seulement 0,25 point entre la progression du Smic et le taux d'inflation, la dépense supplémentaire liée à cette mesure serait de 160 millions d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 23 (art. L. 351-1-3, L. 634-3-3, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Elargissement de l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés

Objet : Cet article modifie les conditions d'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en l'ouvrant aux assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

Le dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés a été ouvert par la loi du 21 août 2003 et élargi par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il permet aux assurés ayant travaillé malgré un certain taux d'incapacité permanente (IP) ou, depuis 2010 77 ( * ) , leur reconnaissance comme « travailleur handicapé », de liquider leur retraite à taux plein avant l'âge légal de départ en retraite.

Selon le droit en vigueur, l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés repose ainsi sur une reconnaissance du handicap selon deux procédures alternatives distinctes :

- soit la reconnaissance d'un taux d'IP d'au moins 80 % , établie sur le fondement du guide-barème annexé au code de l'action sociale et des familles 78 ( * ) ;

- soit la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Ce statut est attribué pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable aux personnes « dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (selon la définition du travailleur handicapé à l'article L. 5213-1 du code du travail).

Comme le montre à titre d'exemple le tableau ci-dessous, le droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés est en outre subordonné à la justification d'une durée d'assurance et de périodes cotisées variables selon l'année de naissance et l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension. L'assuré doit avoir été atteint d'une IP d'au moins 80 % ou avoir été reconnu travailleur handicapé durant l'intégralité de la durée d'assurance requise . L'âge minimum d'attribution de la retraite anticipée est fixé à 55 annuités.

Les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée
des travailleurs handicapés : exemple de la génération née en 1956

Age de départ

Durée totale d'assurance

Durée
d'assurance cotisée

Durée d'assurance pour le taux plein

55 ans

126 trimestres

106 trimestres

166 trimestres

56 ans

116 trimestres

96 trimestres

57 ans

106 trimestres

86 trimestres

58 ans

96 trimestres

76 trimestres

59 ans

86 trimestres

66 trimestres

60 ans

de 61 ans
à 61 ans et 11 mois

Source : Circulaire de la Cnav n° 2012/13 du 2 février 2012

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, 2 000 assurés bénéficient actuellement de ce dispositif dans lequel entrent chaque année environ 1 000 nouveaux retraités.

Le coût annuel du dispositif s'élèverait pour le régime général à 35 millions d'euros .


Les limites du dispositif actuel

L'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés reste donc relativement limité, ce qui s'explique notamment par le caractère peu adapté des critères d'accès.

La condition tenant à la reconnaissance d'une IP d'au moins 80 % apparaît en effet assez restrictive . Selon le guide-barème annexé au code de l'action sociale et des familles, qui définit des fourchettes de taux d'incapacité, une IP supérieure à 80 % correspond à une forme d'incapacité « sévère ou majeure » : la personne est atteinte de « troubles graves » qui entraînent « une entrave majeure dans la vie quotidienne » et une « atteinte de son autonomie individuelle » nécessitant une aide totale ou partielle.

Par comparaison, un taux d'IP compris entre 50 % et 75 % correspond à des « troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ».

Quant au critère de la RQTH, son usage est assez peu approprié dans le cadre du dispositif de retraite anticipée . Il permet certes à des assurés justifiant d'une IP inférieure à 80 % d'accéder à la retraite anticipée des travailleurs handicapés sous réserve de remplir les autres conditions d'éligibilité requises. Mais il est doublement inadapté pour la reconnaissance d'un droit à pension :

- sa vocation d'origine est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées et non d'ouvrir le bénéfice d'une prestation sociale différée ;

- il exclut du dispositif de la retraite anticipée les assurés qui n'ont pas demandé la RQTH mais qui auraient pu l'obtenir, en particulier lorsqu'ils sont atteints d'un handicap lourd se traduisant par un taux d'incapacité permanente de 50 %.

Il s'avère en effet que certaines personnes handicapées ont omis de demander la RQTH ou le renouvellement de cette dernière, soit parce qu'elles n'y voyaient pas de bénéfice immédiat (absence de risque de perte d'emploi), soit par crainte d'être stigmatisées. Or les attestations de RQTH n'ont pas de portée rétroactive .


Le dispositif proposé

Le présent article substitue aux critères de la RQTH et de l'IP d'au moins 80 % celui du taux d'IP de 50 % , lequel peut se présumer pour le passé.

Le paragraphe I applique ce dispositif au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime social des indépendants, au régime des professions libérales, au régime des avocats et au régime des non-salariés agricoles en modifiant respectivement les articles L. 351-1-3, L. 634-3-3 et L. 643-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

Le paragraphe II applique ce même dispositif au régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat en modifiant l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le paragraphe III prévoit que ce dispositif s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2014.

L'étude d'impact indique que cette mesure engendrera environ 1 000 attributions supplémentaires chaque année, soit un doublement du nombre de bénéficiaires, pour une dépense annuelle supplémentaire d'environ 20 millions d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a prévu de conserver le critère de la RQTH pendant une période transitoire afin de ne pas léser les assurés qui sont proches du bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés par un changement inattendu des règles. En ce sens, le paragraphe II bis prévoit que le critère de la RQTH continue, pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, d'être pris en compte dans l'appréciation des conditions d'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés dans l'ensemble des régimes concernés.

L'Assemblée nationale a en outre complété le présent article par un paragraphe IV prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an après promulgation de la loi, d'un rapport sur l'opportunité de mettre en place un compte handicap-travail .

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 24 (art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; art. 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) - Obtention d'une retraite à taux plein dès l'âge légal pour tous les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente de 50 %

Objet : Cet article permet d'ouvrir par décret la possibilité, pour les personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente de 50 %, de liquider leur retraite à taux plein dès l'âge d'ouverture des droits et sans autre condition.

I - Le dispositif proposé


La faculté de liquider leur retraite à taux plein dès l'âge légal d'ouverture des droits (quelle que soit leur durée d'assurance) est ouverte aux assurés qui perçoivent une pension d'invalidité ou l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mais non à ceux qui justifient d'un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %.

L'attribution d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail concerne trois catégories principales d'assurés :

- les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ;

- les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- les assurés reconnus inaptes au travail au moment de leur départ en retraite.

Les deux premières catégories d'assurés obtiennent automatiquement une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal d'ouverture des droits, quelle que soit leur durée d'assurance. Elles ne sont donc pas soumises, au moment de liquider leur pension, à la reconnaissance de leur inaptitude au travail par le médecin-conseil de la caisse qui attribue la retraite.

En revanche, les assurés appartenant à la dernière catégorie doivent obtenir, au moment de la liquidation de leur pension de retraite, une reconnaissance médicale de leur inaptitude au travail, définie comme l'incapacité de poursuivre son emploi sans nuire gravement à sa santé et le fait d'être atteint d'une incapacité de 50 % médicalement constatée.

Contrairement à ces trois catégories d'assurés, les personnes handicapées qui justifient d'un taux d'IP de 50 % avant la liquidation de leur retraite ne disposent pas aujourd'hui de la possibilité de partir automatiquement en retraite sans décote à l'âge légal d'ouverture des droits . La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a néanmoins abaissé de 67 à 65 ans l'âge à partir duquel elles peuvent liquider leur pension à taux plein quelle que soit leur durée d'assurance.

Malgré cette amélioration, les règles de départ en retraite à taux plein des assurés handicapés justifiant d'un taux d'IP de 50 % paraissent injustes à un double titre :

- l'âge d'annulation de la décote, fixé à 65 ans, reste tardif pour des assurés souffrant d'un handicap lourd ;

- le bénéfice de l'AAH est ouvert, entre autres conditions, aux assurés ayant un taux d'IP d'au moins 50 % lorsqu'ils sont âgés d'au moins 60 ans et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) considère qu'ils font face, compte tenu de leur handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).


Le dispositif proposé

Pour remédier à cette injustice, le présent article vise à permettre à l'ensemble des assurés handicapés, dès lors qu'ils justifient d'un taux d'IP de 50 %, de liquider leurs pensions de retraite à taux plein dès l'âge légal d'ouverture des droits et sans autre condition.

Les règles d'accès à la pension de vieillesse pour inaptitude au travail des assurés handicapés dont l'IP est d'au moins 50 % sont ainsi alignées sur celles qui s'appliquent aux bénéficiaires de l'AAH.

En ce sens, le paragraphe I du présent article , qui modifie l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que les assurés qui justifient d'une IP au moins égale à un taux fixé par décret et qui atteignent l'âge légal d'ouverture des droits à retraite (tel que précisé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale) bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Le paragraphe II, qui modifie l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applique ce dispositif aux fonctionnaires handicapés en prévoyant que le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'IP est au moins égale à un taux fixé par décret.

Le paragraphe III , qui modifie l'article 21 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applique ce dispositif aux assurés handicapés relevant du régime de retraite des non-salariés agricoles.

L'étude d'impact confirme que le taux d'IP visé sera fixé à 50 %.

Le paragraphe IV prévoit une application de ce dispositif aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2014.

Le coût annuel de cette mesure est évalué à environ 30 millions d'euros pour le régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement complétant le présent article par un paragraphe V qui permet d'ouvrir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) aux assurés handicapés justifiant d'un taux d'IP de 50 % dès l'âge légal d'ouverture des droits à retraite au lieu de 65 ans .

L'Aspa, qui s'est substituée au minimum vieillesse à compter de 2004, permet de garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées de 65 ans ou plus n'ayant pas - ou n'ayant pas pu - suffisamment cotiser aux régimes de retraite au cours de leur carrière afin de bénéficier d'une pension de retraite supérieure à un certain seuil.

En application de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum d'éligibilité à l'Aspa est abaissé « en cas d'inaptitude au travail » . La condition d'âge est ainsi ramenée à l'âge légal de départ en retraite pour plusieurs catégories d'assurés mentionnées à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (les assurés reconnus inaptes au travail, les travailleurs handicapés bénéficiant d'une retraite anticipée, certaines mères de famille ouvrières justifiant d'une durée minimum d'assurance et ayant élevé un nombre minimum d'enfants, les anciens combattants, les anciens déportés ou internés et les anciens prisonniers de guerre).

Le paragraphe V prévoit de compléter l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que cet âge minimum est également abaissé pour les assurés visés au présent article 24 . Les personnes atteintes d'une IP d'au moins 50 % et reconnues définitivement inaptes au travail se voient ainsi ouvrir droit à l'Aspa dès 62 ans.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 25 (art. L. 381-1, L. 753-6, L. 634-2, L. 643-1-1, L. 723-10-1-1 et L. 351-4-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale ; art. L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement des droits à retraite des aidants familiaux de personnes handicapées

Objet : Cet article supprime la condition de ressources à laquelle sont soumis les aidants familiaux de personnes handicapées pour bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer et crée une majoration de durée d'assurance pour les aidants familiaux en charge d'un adulte lourdement handicapé.

I - Le dispositif proposé

1. La suppression de la condition de ressources requise des aidants familiaux de personnes handicapées pour le bénéfice de l'assurance vieillesse des parents au foyer

L'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) vise à garantir une continuité dans la constitution des droits à retraite des personnes qui cessent ou qui réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants ou d'une personne handicapée. Son accès demeure néanmoins restrictif puisqu'il est soumis à condition de ressources. Le présent article supprime cette condition pour les aidants familiaux de personnes handicapées ou dépendantes.


Le dispositif actuel

Créée par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972, l'AVPF vise à compenser les effets sur le montant de leur future retraite de la limitation des périodes d'activité professionnelle pour les parents qui s'occupent d'un ou de plusieurs enfants ou d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie.

L'affiliation à l'AVPF implique le versement par les organismes débiteurs de prestations familiales de cotisations forfaitaires à l'assurance vieillesse au titre des mois au cours desquels le parent est affilié. Est ainsi reporté au compte vieillesse pour chaque mois d'affiliation un montant équivalent à un Smic. Pour l'ensemble des assurés, l'AVPF est gérée par la branche vieillesse du régime général .

Quel qu'en soit le motif, l'affiliation à l'AVPF est soumise à une condition de ressources appréciée au niveau du foyer.

Les conditions de l'affiliation obligatoire à l'AVPF
des personnes assumant la charge d'une personne handicapée
résultant de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale (CSS)

En l'état actuel du droit, lorsque ses ressources sont inférieures à un certain plafond, le parent, en couple ou isolé, qui assume la charge d'une personne handicapée ou dépendante est affilié obligatoirement et gratuitement à l'AVPF dans les quatre cas de figure suivants :

Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) . Celle-ci est attribuée sous condition de ressources au parent qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le bénéficiaire doit justifier d'un congé de présence parentale auprès de son employeur et perçoit, pour chaque jour de congé et pour une période maximale de 3 ans, une allocation journalière dans la limite de 22 jours par mois.

Il bénéficie du congé de soutien familial qui permet à l'assuré de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'un membre de sa famille handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité . D'une durée de trois mois renouvelable, il est ouvert au travailleur salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise. Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière du salarié.

Il est un travailleur non salarié visé à l'article L. 381-1 du CSS qui interrompt son activité pour s'occuper d'un parent présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité . Dans ce cas, l'affiliation obligatoire à l'AVPF est d'une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'une année (selon un dispositif équivalent au congé de soutien familial).

Il n'exerce aucune activité professionnelle ou une activité à temps partiel et assume la charge au foyer d'un enfant handicapé de moins de 20 ans dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou d'un parent adulte handicapé dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont le maintien à domicile a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Pour être affilié à l'AVPF, la personne doit disposer de ressources inférieures à un plafond fixé par décret dans le premier cas et au plafond de ressources du complément familial dans les trois cas suivants.

La condition de ressources aboutit ainsi à priver de droits futurs à retraite certaines personnes, au sein d'un couple, qui interrompent durablement leur activité pour s'occuper au foyer familial d'un proche lourdement handicapé.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, dans le cas d'un couple parent d'un enfant handicapé, le parent qui arrête son activité ne bénéficiera en effet de l'AVPF qu'à la condition que les revenus de son conjoint soient inférieurs à un plafond d'environ 2 000 euros mensuels.


Le dispositif proposé

L'article 25 du présent projet de loi ouvre le bénéfice de l'AVPF à l'ensemble des aidants familiaux qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'une personne lourdement handicapée ou très dépendante indépendamment du niveau de ressources du foyer familial.

Le paragraphe I du présent article supprime ainsi, aux alinéas trois à six de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la condition de ressources à laquelle sont soumis les aidants familiaux pour le bénéfice de l'AVPF au titre de la prise en charge d'une personne handicapée ou dépendante.

Le paragraphe II étend cette disposition aux départements d'outre-mer par une réécriture complète de l'article L. 753-6 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe V prévoit que la suppression de la condition de ressources s'appliquant aux aidants familiaux de personnes handicapées ou dépendantes pour le bénéfice de l'AVPF s'appliquera à compter du 1 er janvier 2014 en France métropolitaine et à compter du 1 er janvier 2015 dans les départements d'outre-mer .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, le nombre de personnes affiliées à l'AVPF au titre de la prise en charge d'une personne handicapée s'élèverait à environ 1 600. Les conséquences financières de la mesure ne sont pas indiquées.

Pour mémoire, la condition de ressources demeure pour les bénéficiaires de l'AVPF au titre de l'éducation des enfants (bénéficiaires du complément familial et de tout ou partie de la prestation d'accueil du jeune enfant).

2. La création d'une majoration de durée d'assurance pour les aidants familiaux en charge d'un adulte lourdement handicapé

L'article 25 du présent projet de loi vise également à étendre aux aidants familiaux d'adultes handicapés la majoration de durée d'assurance dont bénéficient aujourd'hui les parents d'enfants handicapés.


Le dispositif actuel

L'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un dispositif de majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé (MDAEH) codifié à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.

Ce droit est ouvert aux assurés sociaux salariés ou travailleurs indépendants sous les conditions cumulatives suivantes :

- assumer la charge permanente et effective d'un enfant handicapé ayant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % (indépendamment du lien de parenté avec l'enfant) ;

- percevoir à ce titre l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH - anciennement allocation d'éducation spéciale) et soit son complément soit la prestation de compensation du handicap (PCH).

La MDAEH permet d'obtenir un trimestre de majoration de durée d'assurance par période d'éducation de 30 mois de l'enfant, dans la limite de 8 trimestres par enfant (jusqu'au vingtième anniversaire de ce dernier).

Comme son nom l'indique, ce dispositif ne concerne que la prise en charge d'enfants handicapés mais non celle d'adultes handicapés.


Le dispositif proposé

L'article 25 du présent projet de loi crée une majoration de durée d'assurance pour les aidants familiaux en charge d'un adulte lourdement handicapé (MDA-AF) sur le modèle de la MDAEH.

Le 1° du paragraphe III du présent article insère ainsi après l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale un nouvel article L. 351-4-2 qui institue au régime général une majoration de durée d'assurance pour les aidants familiaux en charge d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret et qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Le Gouvernement indique dans l'étude d'impact que le taux d'IP sera fixé à 80 % (un niveau identique à celui qui ouvre le bénéfice de la PCH).

La majoration s'élève à un trimestre par période de trente mois de prise en charge à temps complet dans la limite de 8 trimestres .

Les 2° et 3° de ce même paragraphe font bénéficier de ce dispositif les assurés des régimes alignés, des professions libérales et des avocats par un renvoi au nouvel article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe IV étend ce nouveau dispositif au régime des non-salariés agricoles par un même renvoi, dans le code rural et de la pêche maritime, au nouvel article L. 351-4-2.

Le paragraphe V prévoit que cette majoration s'appliquera aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1 er janvier 2014 .

L'étude d'impact évalue à 1,6 million d'euros par an dès 2014 le coût de cette mesure sous l'hypothèse d'un flux annuel de 100 liquidants anticipant leur départ en retraite consécutivement à l'entrée en vigueur de ce dispositif.

Les plafonds de la MDAEH et de la MDA-AF seront cumulables.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 26 (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) - Création d'un compte individuel retraite

Objet : Cet article prévoit la création, d'ici le 1 er janvier 2017, d'un service en ligne donnant à tout moment aux assurés un accès à leurs informations en matière de retraite.

I - Le dispositif proposé

• Le dispositif actuel

Le droit à l'information des assurés en matière d'assurance vieillesse est défini à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale depuis la loi du 21 août 2003.

Sur ce fondement, les assurés bénéficient aujourd'hui des services suivants :

- la transmission d'un relevé de situation individuelle (RIS) les informant des droits acquis et des trimestres cotisés. Ce relevé leur est communiqué sur demande et automatiquement dès l'âge de 35 ans puis tous les 5 ans ;

- l'envoi, dès l'âge de 55 ans, d'une estimation indicative globale (EIG) les informant du montant prévisionnel de leur pension future.

La réforme de 2010 a conduit à compléter l'article L. 161-17 pour y adjoindre trois autres services :

- la communication d'une information générale sur le système de retraite au moment de la constitution des premiers droits ;

- l' envoi électronique du RIS sur demande ;

- la possibilité d'un entretien avec un conseiller des caisses de retraite à 45 ans.

La gestion de ces services est assurée par le GIP (groupement d'intérêt public) Info Retraite, créé en 2003 (cf. l'examen de l'article 27).

• Le dispositif proposé

Conscient de la nécessité d'accroître pour les assurés la lisibilité de leurs droits à retraite, le Gouvernement a souhaité, dans la continuité des recommandations du rapport Moreau, s'engager dans une nouvelle démarche de renforcement du droit à l'information.

Si les services rendus par le GIP Info Retraite font l'objet d'un taux de satisfaction élevé de la part des assurés, la commission Moreau note que « l'absence d'interlocuteur unique peut alourdir les démarches administratives au moment du départ en retraite et démobiliser les assurés, voire, dans des cas exceptionnels, conduire certains à ne pas demander la liquidation d'une de leurs pensions » 79 ( * ) . La commission propose en conséquence la création d'un point d'entrée unique fournissant aux assurés, à partir d'une vision consolidée de leur carrière, une évaluation de leurs droits futurs.

Le présent article crée donc un service en ligne donnant à chaque assuré un accès permanent à ses informations sur la retraite et constituant une interface unique avec les services des régimes concernés.

Le dispositif proposé à l'article 26 du présent projet de loi se scinde en deux paragraphes.

Le paragraphe I restructure l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale en six paragraphes et modifie certaines de ses dispositions :

- le paragraphe I est constitué de dispositions nouvelles qui consacrent le droit à l'information sur le système de retraite par répartition dont bénéficient les assurés selon les modalités définies aux alinéas suivants ;

- le paragraphe II reprend les dispositions existantes en matière de droit à l'information en début de carrière ;

- au sein d'un paragraphe III, la disposition selon laquelle l'assuré peut se voir communiquer à tout moment un relevé actualisé par voie électronique est remplacée par une disposition qui crée un compte individuel en ligne . Ce service lui donne accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informe sur ses régimes, lui permet d'entreprendre certaines démarches administratives et d'échanger des documents dématérialisés avec les services concernés ;

- dans un paragraphe IV, relatif à l'EIG, la disposition permettant à un assuré en procédure de divorce de se voir communiquer une estimation quel que soit son âge est supprimée ;

- un paragraphe V réécrit les dispositions relatives à la situation des assurés ayant un projet d'expatriation. Il prévoit que ceux-ci bénéficient sur demande d'un entretien sur les règles d'acquisition de droits à pension, sur l'incidence sur ces derniers de l'exercice d'une activité à l'étranger et sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leurs pensions de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Un décret définit les conditions d'application de ces dispositions. Par souci de cohérence, les dispositions relatives aux expatriés qui figuraient aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 161-17 sont supprimées par le 3° du paragraphe I du présent article : leur place au sein d'un alinéa traitant également de l'entretien individuel à 45 ans et des simulations de pension ne donnait pas satisfaction ;

- enfin, un paragraphe VI rassemble les dispositions afférentes à la mise en oeuvre du GIP Info Retraite.

Le paragraphe II du présent article 26 précise que la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au bénéfice du service en ligne est fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2017 .

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, les modalités de mise en oeuvre du compte individuel retraite en ligne seront définies par voie réglementaire. Ce compte aura vocation à s'appuyer sur le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) lorsque celui-ci sera opérationnel. Il pourra en outre intégrer l'outil de simulation des pensions futures (dit EVA) géré par le GIP Info Retraite et dont une première version devrait voir le jour en 2015. L'objet de cet outil est de permettre aux assurés âgés de 45 ans et plus d'estimer, à partir des données de carrière réelles et en fonction des choix de carrière envisagés, le montant de pension auquel ils pourront prétendre.

La mise en place du compte individuel retraite devrait permettre de simplifier les démarches de l'assuré et de générer des économies estimées à 200 millions d'euros à l'horizon 2020 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions relatives au GIP Info Retraite (neuvième alinéa de l'article L. 161-17). Celui-ci a vocation à être absorbé par le nouveau groupement institué à l'article 27 du présent projet de loi et dénommé « Union des institutions et services de retraites » (UISR). Cette modification se traduit par l'insertion d'un a) et d'un b) au 8° du paragraphe I du présent article.

L'Assemblée nationale a en outre précisé que l'UISR assurera les missions du GIP Info Retraite en matière de mise en oeuvre du droit à l'information des assurés . Cette modification se traduit par l'ajout d'un 9° au paragraphe I du présent article.

Il résulte des dispositions combinées de ce 9° et du paragraphe II du présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale, que l'absorption du GIP Info Retraite par l'UISR sera effective à compter du 1 er juillet 2014 .

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 26 bis (art. L. 815-7 du code de la sécurité sociale) - Amélioration de l'information des personnes éligibles à l'allocation de solidarité des personnes âgées

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit l'obligation pour les caisses de retraite d'informer les bénéficiaires potentiels de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de leur éligibilité au dispositif.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale


Le faible taux de recours à l'Aspa

Le nombre d'allocataires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) a connu une baisse structurelle au cours des cinq dernières décennies, sous l'effet de divers facteurs : montée en charge des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire, mise en place de minima de pensions, participation accrue des femmes au marché du travail. Ce nombre se stabilise à environ 580 000 depuis le début des années 2000.

Cependant, l'ex-minimum vieillesse se caractérise, à l'instar d'autres minima sociaux, par un important taux de non-recours. Comme l'a notamment indiqué la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2012 80 ( * ) , le minimum vieillesse ne couvrait en 2009 que les trois quarts des personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté, le nombre de personnes éligibles à la prestation étant probablement inférieur au nombre d'allocataires ayant fait valoir leurs droits « en l'absence de dispositif d'information adapté » . Les acteurs associatifs se joignent à ce constat, en soulignant, outre l'insuffisance des dispositifs d'information, le nombre non négligeable d'abandons de demandes en cours de procédure.

En vertu de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraite sont bien soumises à une obligation d'information des assurés. Mais cette obligation se limite à fournir à ces derniers des renseignements sur les conditions d'octroi de l'Aspa et sur les procédures de récupération sur succession et elle n'intervient qu'au moment de la liquidation de la pension . Or, la grande majorité des pensions de droit direct sont liquidées avant l'âge d'ouverture de l'Aspa et il n'existe pas d'obligation d'information postérieure à la liquidation des droits propres.


Le dispositif proposé

Le présent article complète l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale qui identifie les caisses de retraite chargées de liquider et de servir l'Aspa afin de prévoir l'obligation pour celles-ci d'adresser une « information spécifique » aux bénéficiaires potentiels de l'Aspa quant à leur éligibilité au dispositif.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 27 (art. L. 161-17-1, L. 161-1-6, L. 161-1-7, L. 161-17-1-1 [nouveau] et L. 161-17-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Création d'une instance de pilotage de la simplification interrégimes

Objet : Cet article crée l'Union des institutions et services de retraites, nouveau groupement des régimes de retraite légalement obligatoires chargé de la coordination des projets de simplification et de mutualisation entre régimes, et étend aux régimes complémentaires le projet de répertoire de gestion des carrières unique (RGCU).

I - Le dispositif proposé

Le GIP Info Retraite, qui regroupe l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, a mené à bien les missions que lui ont successivement confiées les lois portant réforme des retraites de 2003 et de 2010 dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à l'information des assurés (cf. examen de l'article 26).

Comme le recommandait la commission Moreau, le Gouvernement a souhaité franchir une étape supplémentaire en ouvrant de nouveaux chantiers de coordination entre les régimes, comme par exemple le compte individuel retraite en ligne.

Ces projets d'envergure nécessitent d'adapter l'organisation et les moyens existants pour la mise en oeuvre du droit à l'information. Le présent article entend donc créer un nouveau groupement d'intérêt public, dénommé « Union des institutions et services de retraites » (UISR), qui a vocation à prendre le relais du GIP Info Retraite afin de piloter les nouveaux projets de coordination et de simplification.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le but est permettre à terme la réalisation d'une « demande unique de retraite pré-remplie » permettant de liquider en une seule fois l'ensemble de ses pensions de retraite dans tous les régimes concernés.

Le présent article comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du paragraphe relatif à l'information des assurés, au sein des dispositions relatives aux prestations d'assurance vieillesse du code de la sécurité sociale (paragraphe 1 er de la sous-section 4 du chapitre 1 er du titre VI du livre I er ). Cet intitulé devient : « Information et simplification des démarches ».

Le paragraphe II réécrit intégralement les trois alinéas de l'article L. 161-17-1 du même code.

Le premier alinéa de cet article institue l'Union des institutions et services de retraites sous la forme d'un groupement d'intérêt public créé dans les conditions prévues par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit 81 ( * ) . Il précise que ce nouveau GIP regroupe l'ensemble des organismes de retraite de base et complémentaire dans le cadre de son assemblée générale et qu'il est doté d'un conseil d'administration.

Le deuxième alinéa précise le rôle de cette Union : elle est chargée de piloter l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers. Elle veille leur mise en oeuvre.

Cet alinéa indique que l'Union assure en particulier la mise en oeuvre du projet d'échanges inter-régimes de retraite (EIRR) et celle du projet de répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) tous deux définis par la loi du 9 novembre 2010. Le premier permet aux régimes de connaître notamment le montant des droits à majoration de pension de réversion et au minimum contributif d'un assuré dans tous les régimes sans interroger la personne concernée. Le second, géré par la Cnav, doit permettre de regrouper l'ensemble des informations relatives à la carrière des assurés de chacun des régimes concernés.

Le troisième alinéa indique que l'Etat et l'Union concluront un contrat fixant les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse, pour une période minimale de quatre ans, et auquel sera annexé un schéma stratégique des systèmes d'information.

Le quatrième alinéa précise que les modalités d'application de l'article L. 161-17-1 sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La réécriture de l'article L. 161-17-1 conduit à l'abrogation des dispositions relatives au répertoire national des retraites et des pensions (RNR) créé en 2000.

Le paragraphe III comprend des dispositions de coordination.

Le paragraphe IV modifie l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire de gestion des carrières unique (RGCU). Son 1° étend son champ aux régimes de retraite complémentaire. Son 2° prévoit que ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) créé à l'article 6 du présent projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour faire figurer la Caisse des dépôts et consignations (CDC) parmi les membres de l'UISR. La CDC est le gestionnaire d'un grand nombre de régimes de retraite dans le secteur public, parmi lesquels la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

L'Assemblée nationale a également précisé que les services mentionnés à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale (aujourd'hui gérés par le GIP Info Retraite, cf. commentaire de l'article 26) font partie des droits à l'information dont la mise en oeuvre est assurée par le l'UISR.

Par un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a modifié le premier alinéa de l'article L. 161-17-1 dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi initial. Cette modification fait disparaître la mention de l'assemblée générale de l'UISR.

Elle a en outre inséré un paragraphe III bis pour permettre que les EIRR puissent servir à identifier les situations susceptibles d'ouvrir le bénéfice de l'Aspa.

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a enfin précisé, de manière coordonnée avec l'article 26 du présent projet de loi, que l'UISR reprendra au plus tard le 1 er juillet 2014 les compétences du GIP Info Retraite. Cette modification se traduit par l'ajout au présent article d'un paragraphe V .

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure visant à adjoindre au conseil d'administration de l'UISR un comité exécutif chargé de mettre en oeuvre les orientations stratégiques de l'Union dans des conditions définies par décret.

Puis la commission n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 bis (art. L. 6, L. 7 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Modification de la clause de stage pour les militaires

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, entend permettre aux militaires quittant l'armée après avoir effectué 2 ans de service de bénéficier d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon les mêmes règles que celles déjà applicables aux fonctionnaires civils.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

• Le dispositif actuel

En vertu de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le droit à la pension des fonctionnaires civils (à l'exception des fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions) est conditionné à une durée minimale de service fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette durée minimale de service exigée des fonctionnaires civils, également appelée « clause de stage », a été abaissée de 15 ans à 2 ans dans le cadre de la réforme des retraites de 2010.

Les militaires n'ont pas bénéficié de cette mesure favorable. L'article L. 6 du CPCMR prévoit en effet que les officiers et militaires non officiers doivent avoir accompli au moins 15 ans de services civils et militaires effectifs pour acquérir un droit à pension relevant du CPCMR. Seuls les militaires radiés des cadres par suite d'infirmités dérogent à cette condition.

La situation des fonctionnaires n'ayant pas accompli la durée de service prévue par la clause de stage est régie par l'article L. 65 du même code. Celui-ci prévoit leur affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général (Cnav) et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec). Les assurés se voient appliquer les règles de ces régimes comme s'ils y avaient toujours été affiliés, moyennant le versement d'un complément de cotisation à l'Ircantec pour combler les écarts de taux de cotisation.

• Le dispositif proposé

Dans un souci d'équité, le présent article prévoit l'alignement de la clause de stage s'appliquant aux militaires sur celle applicable aux fonctionnaires civils : dès lors qu'ils ont accompli au minimum deux ans de service, les militaires peuvent prétendre à une pension du CPCMR.

Pour les militaires concernés, l'âge à partir duquel la pension peut être liquidée est le même que celui qui s'applique aux salariés et aux fonctionnaires en vertu de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le Gouvernement indique que cette mesure engendrera à long terme un transfert de charge du régime général et de l'Ircantec vers le régime des pensions civiles et militaires de retraite mais sans surcoût significatif. Il a précisé que les sommes en jeu étaient évaluées à 50 millions d'euros environ.

L'article 27 bis comporte deux paragraphes.

Le paragraphe I modifie plusieurs articles du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le 1° modifie l'article L. 6 de ce code pour aligner la clause de stage des militaires sur celle des fonctionnaires civils par un renvoi à l'article L. 4 du même code.

Le 2° modifie l'article L. 7 pour abaisser également de 15 à 2 ans la durée de services civils et militaires minimum exigée des officiers et sous-officiers de carrière pour obtenir le droit à solde de réforme . Il s'agit d'une allocation pécuniaire temporaire versée pendant une durée égale à la durée de services effectifs militaires aux assurés radiés des cadres par mesure disciplinaire.

Le 3° modifie l'article L. 24 du CPCMR pour supprimer, parmi les faits générateurs de la liquidation de la pension d'un militaire non officier, la radiation par limite de durée de services.

Le 4° modifie l'article L. 25 du CPCMR pour préciser que l'âge minimal requis pour la liquidation de la pension reste fixé à 52 ans (par dérogation à l'âge légal d'ouverture des droits) pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 et pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli 27 ans de services effectifs, sous réserve que les uns et les autres réunissent 15 ans de services effectifs à la date de leur radiation . La même condition est posée pour les officiers sous contrat n'ayant pas atteint les limites de durée de services .

Le 4° complète en outre le même article L. 25 pour prévoir, à l'inverse, que la liquidation de la pension ne peut intervenir qu'à partir de l'âge légal d'ouverture des droits à pension pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 lorsqu'ils réunissent moins de 15 ans de services effectifs à la date de leur radiation.

Le paragraphe II prévoit que le dispositif proposé s'applique aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1 er janvier 2014 .

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 28 (art. L. 173-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Simplification des modalités de calcul de la retraite des polypensionnés

Objet : Cet article entend simplifier le calcul de la retraite des polypensionnés dans le régime général et les régimes alignés en prévoyant que ce calcul se fasse comme si l'assuré relevait d'un régime unique.

I - Le dispositif proposé

• Le dispositif actuel

Selon le Conseil d'orientation des retraites (COR), dans son 9 ème rapport de septembre 2011 82 ( * ) , près de 40 % des hommes et 30 % des femmes des générations dernièrement parties en retraite sont des assurés polypensionnés, c'est-à-dire qu'ils perçoivent des pensions servies par au moins deux régimes de retraite de base.

Parmi les problématiques spécifiques à cette catégorie d'assurés, le COR identifie le fait qu'en raison du mode de calcul des pensions, le seul fait d'être polypensionné, même de deux régimes dont les règles seraient identiques, peut conduire à un niveau de pension totale plus élevé ou plus faible que pour un monopensionné ayant la même durée validée et la même évolution de carrière et de salaire.

S'agissant en particulier des polypensionnés relevant du régime général et des régimes alignés, dont les règles sont très proches, seuls sont pris en compte de manière coordonnée les trois paramètres suivants :

- le taux de liquidation (déterminé en appréciant la durée d'assurance totale acquise dans l'ensemble des régimes de retraite, dans la limite de quatre trimestres par an) ;

- les 25 meilleures années du salaire annuel moyen (SAM), réparties entre régimes au prorata temporis ;

- les mécanismes non contributifs incluant un écrêtement tous régimes.

Comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, ce mode de calcul engendre des différences de montants de pension entre monopensionnés et polypensionnés à effort contributif égal.

La détermination du SAM et du montant de pension selon le profil de carrière (coefficient de proratisation) conduit également à des iniquités de traitement.

Les différences sont tantôt favorables, tantôt défavorables aux polypensionnés par rapport aux monopensionnés.

A titre d'exemple :

- s'agissant des règles d'acquisition des trimestres, un polypensionné peut valider quatre trimestres dans chaque régime, soit huit par an, alors qu'un monopensionné ne peut en valider que quatre par an (à rémunération égale) ;

- s'agissant des règles de calcul du SAM, elles peuvent conduire à ne retenir que des meilleures années régime par régime et non pas les 25 meilleures années sur l'ensemble de la carrière.

Afin de corriger ces anomalies, le présent article prévoit une simplification des règles de calcul de la pension de retraite des polypensionnés. Le régime de référence sera chargé de procéder au calcul comme si l'assuré avait relevé tout au long de sa carrière d'un seul régime.

Pour mettre en oeuvre cette mesure, le présent article comporte deux paragraphes .

Le paragraphe I complète les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la coordination entre régimes en matière d'assurance vieillesse (sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre I er du code) par un article L. 173-1-2 nouveau . Celui-ci comporte cinq paragraphes.


• Le paragraphe I pose le principe selon lequel un assuré polypensionné du régime général et d'un régime aligné (salariés agricoles, artisans et commerçants), lorsqu'il demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse, est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès de ces régimes.

Il définit ensuite les modalités de calcul du total de ses droits à pension dans ces régimes. Les trois éléments suivants sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation auprès d'un des régimes :

- l'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation ;

- l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

- les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Il est précisé que le nombre de trimestres validés qui résulte de l'addition des deux premiers éléments ne peut être supérieur à quatre par an .


• Le paragraphe II précise qu'un seul des régimes concernés procède au calcul de la pension selon les modalités exposées ci-dessus à partir de ses propres règles de liquidation . Une règle de priorité définie par décret en Conseil d'Etat doit permettre de désigner le régime compétent pour liquider la pension.


• Le paragraphe III prévoit un mécanisme de compensation entre les régimes afin que celui qui verse les pensions dues par les autres pour leur compte puisse être remboursé par eux dans des conditions fixées par décret.


• Le paragraphe IV prévoit que la pension due par chacun des régimes est calculée en appliquant au total des droits à pension un coefficient correspondant au prorata des durées d'assurance validées dans ce régime.


• Le paragraphe V précise que, sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 173-1-2.

Le paragraphe II du présent article précise que le dispositif prévu s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1 er janvier 2016 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui modifie le paragraphe III du nouvel article L. 173-1-2 pour supprimer le principe du remboursement entre régimes des pensions versées pour le compte d'un autre. Ce dispositif aurait entraîné des difficultés importantes de gestion pour les caisses. A la place, la nouvelle rédaction du paragraphe III prévoit que le régime qui a calculé la pension en supporte intégralement la charge et que les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés sont définies par décret .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement sans lien avec le dispositif de l'article et visant à remplacer les dispositions du paragraphe IV du nouvel article L. 173-1 du code de la sécurité sociale par de nouvelles dispositions prévoyant que le comité de suivi mentionné à l'article 3 du présent projet de loi soit accompagné dans ses travaux par un jury citoyen (cf. l'examen de l'article 3).

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié le paragraphe II du présent article pour repousser d'un an la date limite d'entrée en vigueur du dispositif (fixée désormais au 1 er janvier 2017) .

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure visant à supprimer la disposition relative à l'accompagnement des travaux du comité de suivi créé à l'article 3 du présent projet de loi par un jury citoyen.

Puis la commission n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 29 (art. L. 161-22-2 [nouveau], L. 173-1-3 [nouveau] et L. 351-9 du code de la sécurité sociale) - Mutualisation du service des petites pensions

Objet : Cet article prévoit, pour les monopensionnés, le remplacement du versement forfaitaire unique (VFU) par un dispositif de remboursement de cotisations et, pour les polypensionnés, la possibilité de mutualiser les petites pensions afin que la pension donnant lieu à VFU soit servie en rente et non plus en capital.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif actuel

Prévu à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique (VFU) consiste en un versement en capital des très petites pensions pour les assurés qui n'ont été affiliés que très brièvement à l'assurance vieillesse d'un régime de retraite de base (régime général et régimes alignés).

Le montant du VFU est égal au montant annuel de la pension multiplié par quinze (ce nombre étant censé représenter une durée moyenne de service de la pension). Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil du VFU à 156,09 euros par an, soit 13 euros par mois.

La proportion d'assurés percevant un VFU est relativement importante à la mutualité sociale agricole (22 % en 2010) du fait de l'importance des carrières courtes dans ce régime (travaux saisonniers). Au régime social des indépendants (RSI), elle s'élève à près de 10 % des commerçants et 6,5 % des artisans. A la Cnav, environ 1 % des départs en retraite en 2009 (soit 7 835 personnes) ont fait l'objet d'un VFU.


Les limites du dispositif actuel

Dans les faits, la grande majorité des assurés assujettis au VFU sont des polypensionnés qui perçoivent une pension de retraite d'un montant supérieur dans au moins un autre régime. Il en va ainsi, selon l'étude d'impact, de 94 % des assurés percevant une pension de retraite en capital au régime général.

Or le VFU a pour effet de minorer le montant total des pensions de retraite servies à ces assurés, puisque leurs revenus mensuels seraient plus élevés en l'absence de conversion en capital. De plus, la durée effective de service d'une pension est aujourd'hui supérieure à 20 ans alors que le VFU continue d'être calculé sur la base d'une durée de 15 ans.

En outre, s'agissant des monopensionnés qui n'ont été affiliés que très passagèrement à l'assurance vieillesse en France, le dispositif du VFU implique des règles de calcul et de liquidation complexes pour des montants de pension en définitive très modestes.


Le dispositif proposé

L'article 29 vise à simplifier le dispositif du VFU en prévoyant la mise en oeuvre à compter du 1 er janvier 2016 de deux mesures distinctes :

- pour les monopensionnés, le remplacement du VFU par un remboursement de cotisations ;

- et pour les polypensionnés, la possibilité de mutualiser les pensions afin que la pension donnant lieu à VFU soit servie en rente et non plus en capital par le régime servant la pension la plus importante.

Le paragraphe I crée ainsi un nouvel article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité, pour l'assuré monopensionné qui a totalisé un nombre de trimestres inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat , de percevoir, au plus tôt à l'âge légal d'ouverture des droits à retraite, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite.

L'étude d'impact indique que le nombre maximal de trimestres sera de huit .

Les régimes concernés sont le régime général, les régimes alignés et le régime des cultes.

Le nouvel article L. 161-22-2 précise que le régime se voit appliquer les coefficients de revalorisation applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions en vigueur à la date du versement. Cette actualisation du montant servi vise à ne pas pénaliser l'assuré.

Le paragraphe II crée un nouvel article L. 173-1-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsque les droits à pension dans un régime de base sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé de plusieurs régimes de base, le régime servant la pension la plus élevée peut assurer, pour le compte de ce régime, le versement de la pension due .

Ce dispositif concerne l'ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires. Sa mise en oeuvre, en particulier les modalités de remboursement entre les régimes concernés , sera précisée par décret .

Le paragraphe III abroge en conséquence l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale relatif au service de la pension en VFU.

Le paragraphe IV prévoit que le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2016 .

Selon l'étude d'impact, le dispositif de remboursement de cotisations devrait concerner quelques centaines d'assurés chaque année tandis que la mutualisation du service des petites pensions pourrait bénéficier à 35 000 nouvelles personnes liquidant leur retraite par an. Le coût du service en rente serait « plus que compensé par les économies de gestion permises par cette simplification ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé la rédaction du paragraphe IV afin d'exclure expressément du dispositif les assurés polypensionnés qui auront déjà obtenu la liquidation d'une première pension avant le 1 er janvier 2016.

Elle a en outre complété le paragraphe II pour étendre le dispositif proposé aux pensions de réversion dans des conditions qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat . Des adaptations sont en effet nécessaires pour tenir compte de la variabilité des pensions de réversion au cours du temps, en raison de l'évolution soit de la situation familiale, soit des ressources du bénéficiaire.

III - La position de la commission

A l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement de coordination.

Puis la commission n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 29 bis - Rapport sur l'application des conventions bilatérales en matière de retraite

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la réalisation d'un rapport par le Gouvernement sur les conditions d'application des conventions bilatérales dans le domaine des retraites.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 29 bis du présent projet de loi, inséré à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1 er juillet 2014, un rapport explorant les conditions d'application des conventions bilatérales en vigueur dans le domaine des retraites. Ce rapport doit évaluer les conséquences de ces conventions pour les ressortissants français qui ont acquis des droits à retraite dans des pays étrangers dans lesquels ils ne résident plus.

Il semble en effet que certains pays soumettent la perception d'une pension de retraite à une condition de résidence. Celle-ci risque d'entraîner des pertes de droit pour les ressortissants français qui ont quitté ces pays au moment de demander la liquidation des droits qu'ils y ont acquis au cours de leur carrière professionnelle.

Conformément à un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement, le rapport devra également examiner les difficultés liées à la perception d'une pension de retraite à l'étranger. Dans certains pays non européens, les retraités français doivent en effet fournir un justificatif d'existence à une fréquence très soutenue, ce qui peut représenter une réelle contrainte, soit pratique au regard des modalités de transport, soit financière.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 30 - Débat annuel sur les retraites dans la fonction publique

Objet : Cet article prévoit la tenue annuelle d'un débat entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.

I - Le dispositif proposé

L'article 30 du présent projet de loi vise à remédier à l'absence de cadre identifié de discussion des orientations de la politique de retraite dans la fonction publique entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires.

Il prévoit que le Gouvernement organise chaque année un tel débat avec les partenaires sociaux, comme le préconisait le rapport de la commission pour l'avenir des retraites.

L'étude d'impact précise que ce rendez-vous annuel portera sur les trois fonctions publiques et qu'il aura notamment pour objectif d'assurer « un suivi transparent et concerté des grands indicateurs que sont l'évolution des taux de remplacement, l'évolution moyenne des pensions, la situation financière des régimes, la comparaison de l'évolution des pensions entre hommes et femmes. Il s'agit également de mettre à disposition du citoyen une meilleure information sur les retraites dans la fonction publique ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure visant à préciser que le débat annuel se tiendra au sein du conseil commun de la fonction publique.

Puis la commission n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 31 (art. L. 732-58, L. 732-58-1 [nouveau], L. 732-59, L. 732-60 et L. 732-60-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Pilotage du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Objet : Cet article confie au conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) la mission d'assurer le pilotage du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles et de conseiller le Gouvernement quant aux évolutions à apporter à ses paramètres.

I - Le dispositif proposé

L'article 31 du projet de loi réforme le pilotage du régime complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles en y associant la caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA). Jusqu'à présent, cette dernière était simplement chargée de la gestion de ce régime, les principaux paramètres que sont le taux et l'assiette minimale de cotisation ainsi que la valeur de service du point étant définis par décret.

Cet article modifie tout d'abord, en son , l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime en supprimant son dernier alinéa qui dispose que l'équilibre entre les ressources et les charges du régime doit être respecté lors de la fixation du taux de cotisation et de la valeur de service du point.

Il crée ensuite, en son , un nouvel article L. 732-58-1 à ce même code qui détaille le nouveau rôle du conseil d'administration de la CCMSA et remplace les dispositions supprimées à l'article L. 732-58. Le conseil assurera le suivi de l'équilibre financier du régime de RCO et adressera tous les 3 ans aux ministres de tutelle (agriculture, sécurité sociale et budget) un rapport détaillant « la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que les risques auquel il est exposé ». Ce rapport, dont le premier sera remis au plus tard le 1 er septembre 2015, servira de base aux propositions que le conseil devra faire aux ministres concernant les règles d'évolution des paramètres du régime (taux de cotisation, valeurs de service et d'achat du point) sur les trois années suivantes, afin de garantir son équilibre de long terme.

Le de l'article modifie l'article L. 732-59, qui porte sur les cotisations à la RCO, en substituant au renvoi à un décret pour fixer leurs taux un renvoi à un arrêté pris au vu des recommandations faites par le conseil d'administration de la CCMSA ou, si celles-ci ne garantissent pas l'équilibre à long terme du régime, à un décret.

Le procède à la même opération à l'article L. 732-60 concernant le nombre de points de RCO qui peuvent être acquis annuellement ainsi que les valeurs de service et d'achat de ces points.

Enfin, le insère un article L. 732-60-1 nouveau pour définir les modalités du pilotage triennal du régime. Avant que les ministres ne définissent par arrêté l'évolution de ses paramètres, le conseil d'administration de la CCMSA leur soumettra une proposition d'évolution accompagnée d'une évaluation chiffrée de son impact.

Si, aux yeux du conseil d'administration, la pérennité financière du régime venait à être remise en cause au cours du plan triennal et que l'évolution prévue des paramètres ne permettait pas de la garantir, il devrait proposer, sur la base d'études actuarielles, des corrections. Les ministres modifieront, le cas échéant, ces paramètres.

Un décret viendra encadrer les modifications proposées en fixant des plafonds de variations annuelles. A titre conservatoire, si le plan triennal proposé ne permet pas de garantir l'équilibre de long terme du régime, ses différents paramètres pourront être modifiés par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 32 (art. L. 641-2, L. 641-3-1 nouveau, L. 641-4-1 nouveau, L. 641-5 et L. 641-7 nouveau du code de la sécurité sociale) - Renforcement de la gouvernance des régimes de retraite des professions libérales

Objet : Cet article entend améliorer l'organisation des régimes de retraite de base et complémentaire des professions libérales, en particulier par un renforcement du rôle et des moyens de la caisse nationale, un encadrement des compétences et des modalités de nomination du directeur et une contractualisation entre l'Etat et la caisse nationale.

I - Le dispositif proposé


L'organisation actuelle des régimes de retraite obligatoire des professions libérales

Les régimes de retraite de base et complémentaire des professions libérales sont regroupés dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales (OAAVPL) dont la gouvernance est définie aux articles L. 641-1 à L. 641-6 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 641-1, l'OAAVPL comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), et dix sections professionnelles. La caisse et chaque section sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Leur compétence territoriale est nationale.

L'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la CNAVPL assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime.

Les sections gèrent, quant à elles, à la fois le régime de base pour le compte de la CNAVPL et les régimes complémentaires, spécifiques à chacune d'entre elles. Elles assurent en outre la gestion des régimes invalidité-décès (également particuliers à chaque section) et, pour les professions de santé, les régimes des prestations complémentaires de vieillesse (retraite supplémentaire).

Organisation des régimes de retraite de base et complémentaire
des professions libérales

Organisation autonome d'assurance vieillesse
des professions libérales (OAAVPL)

Caisse nationale

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)

Dix sections professionnelles qui gèrent à la fois le régime de base pour le compte de la caisse nationale et les régimes complémentaires

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko)

Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF)

Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF)

Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP)

Caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (Cavec)

Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance (Cavamac)

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV)

Caisse de retraite des notaires (CRN)

Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (Cavom)

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav)

Le conseil d'administration de la CNAVPL est composé des présidents de ses sections professionnelles auxquels il peut adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées qui y siègent avec voix consultative (article L. 641-4) ; l'Etat y est représenté par un commissaire du Gouvernement (article L. 641-3) et peut mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable, après avis du conseil d'administration de la caisse, en cas de faute lourde dûment constatée.


Les limites du dispositif actuel

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a révisé les règles de fonctionnement du régime de retraite de base en le transformant, à compter du 1 er janvier 2004, en un régime unique proportionnel par points. L'objectif était d'accroître l'équité du régime de base et de renforcer son pilotage pour lui permettre de faire face aux conséquences du vieillissement démographique. La réforme de 2003 a ainsi cherché à renforcer la CNAVPL en tant que caisse nationale en lui conférant un rôle d'animateur du réseau des sections professionnelles.

En pratique cependant, le rôle de la caisse nationale demeure pour le moins limité, celle-ci ne faisant qu'un faible usage de ses compétences, tandis que les sections professionnelles jouissent d'une autonomie historiquement très ancrée. Il existe une forte disproportion de moyens entre la première et les secondes. Deux missions successives de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) 83 ( * ) et de la Cour des comptes 84 ( * ) ont souligné les conséquences négatives d'un tel défaut de gestion unifiée.

L'absence de contrôle exercé par la caisse nationale sur les sections professionnelles conduit en effet à un éclatement de la gestion du régime de base. L'Igas comme la Cour des comptes relèvent en outre qu'il n'existe aucune modalité particulière de collaboration entre l'Etat et la caisse nationale. Il manque un suivi pluriannuel des objectifs de gestion fondé sur des indicateurs de qualité de service partagés. La CNAVPL est d'ailleurs le seul organisme de base à ne pas avoir conclu de contrat de gestion avec l'Etat ou pour lequel une telle contractualisation est en cours.

La Cour des comptes souligne ainsi que « l'absence de vision partagée et la faiblesse institutionnelle de l'organisation de leur système de retraite empêchent les professions libérales d'analyser conjointement les besoins des différents régimes, en vue d'une répartition optimale et équitable des efforts », alors que ce système doit s'adapter aux enjeux à venir, en particulier démographiques. Elle recommande « un renforcement du pilotage global de l'Etat sur leur évolution stratégique ».


Le dispositif proposé

Le dispositif proposé au présent article réforme la gouvernance de l'OAAVPL pour transformer la caisse nationale en une véritable tête de réseau dotée des moyens de réaliser les missions qui lui sont imparties.

En ce sens, l'article 32 apporte cinq séries de modifications aux dispositions régissant l'organisation administrative du régime de retraite obligatoire des professions libérales.


En premier lieu , il réécrit intégralement l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale pour préciser le rôle de la CNAVPL et de son conseil d'administration .

La caisse se voit ainsi attribuer sept fonctions distinctes :

- assurer la gestion du régime de base et la gestion des réserves du régime et établir à cette fin le règlement du régime de base qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (1°) ;

- animer, coordonner et contrôler l'action des sections professionnelles (2°) ;

- exercer une action sociale et coordonner l'action sociale des sections professionnelles (3°) ;

- négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des sections professionnelles et assurer leur formation technique (4°) ;

- créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles (5°) ;

- s'assurer de la bonne gestion du régime de base par les sections professionnelles (6°) ;

- arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'OAAVPL (7°).

Le conseil d'administration de la caisse nationale se voit conférer un pouvoir de contrôle sur la gestion du régime de base par les sections professionnelles.

En outre, il est saisi pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier des régimes de retraite de base ou complémentaire et des régimes invalidité-décès des professions libérales.

Cette consultation s'effectue selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent aujourd'hui, en vertu de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, aux conseils d'administration des caisses du régime général dans le cadre de leurs compétences respectives.

L'article L. 200-3 prévoit la transmission du Gouvernement au Parlement des avis rendus par les conseils d'administration sur les projets de loi. Il précise que les conseils d'administration peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence et qu'ils sont habilités à soumettre des projets de réforme au Gouvernement. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement et le Gouvernement fait connaître les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire dans un délai d'un mois.

Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 641-2 sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.


• En deuxième lieu
, le présent article insère, après l'article L. 641-3 du code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 641-3-1 relatif aux modalités de nomination et aux fonctions du directeur ainsi qu'aux règles de nomination de l'agent comptable de la caisse nationale. Ce nouvel article se compose de trois paragraphes :

- Le paragraphe I prévoit que le directeur est nommé par décret pour une durée de 6 ans après avis du conseil d'administration de la caisse nationale qui peut toutefois s'opposer à la proposition de nomination présentée à la majorité des deux tiers de ses membres ;

- Le paragraphe II précise que le directeur dirige la caisse nationale, recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui ;

- Le paragraphe III dispose que l'agent comptable est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale.


• En troisième lieu
, l'article 32 du présent projet de loi insère, après l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 641-4-1 comprenant trois paragraphes relatifs aux relations entre l'Etat et la caisse nationale.

Le paragraphe I prévoit la conclusion entre l'Etat et la caisse nationale d'un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques, pour une période minimale de 4 ans .

Ce contrat fixe notamment, pour le régime de base et les régimes complémentaires, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base, les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre, ainsi que les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Le paragraphe II prévoit la déclinaison de la mise en oeuvre du contrat pluriannuel en contrats de gestion entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles .

Le paragraphe III précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion.


• En quatrième lieu
, le présent article procède à la réécriture des deux derniers alinéas de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale relatifs au statut et aux fonctions des sections professionnelles :

- Les conditions dans lesquelles les sections sont habilitées à exercer une mission d'action sociale sont définies par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret (et non plus par leurs statuts) .

- Les statuts des sections professionnelles (simplement approuvés par arrêté ministériel selon le droit aujourd'hui en vigueur) doivent être conformes à des statuts-types approuvés par décret et sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale . La décision du conseil d'administration est réputée approuvée sauf si le ministre chargé de la sécurité sociale s'y oppose dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet.


• En dernier lieu
, le présent article insère, après l'article L. 641-6 du code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 641-7 relatif aux possibilités de mutualisation des sections professionnelles.

Cet article prévoit, dans son paragraphe I , la possibilité pour les sections professionnelles de se grouper pour réaliser des missions communes. Le groupement est soumis aux règles suivantes :

- sa création fait l'objet d'une convention constitutive qui doit être approuvée par les conseils d'administrations des sections concernées et par l'Etat ;

- il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ;

- il est administré par un conseil d'administration dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies dans la convention constitutive ;

- il est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées et est doté d'un agent comptable également choisi parmi les agents comptables des sections concernées.

Le paragraphe II du nouvel article L. 641-7 précise que les dispositions applicables aux sections sont également applicables à leurs groupements, moyennant les adaptations nécessaires prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'étude d'impact associée au projet de loi prévoit que cette réforme de la gouvernance des sections professionnelles sera approfondie par voie réglementaire notamment dans le domaine de la bonne gestion des caisses (comptabilité analytique, contrôle interne, contrôle de gestion).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au-delà de changements d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a apporté, à l'initiative du Gouvernement, plusieurs séries de modifications au présent article qui, selon les cas, précisent ou assouplissent le dispositif initialement proposé.


• Tout d'abord, l'énoncé des missions de la CNAVPL à l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

- par cohérence, la fonction de contrôle de la caisse sur l'action des sections professionnelles (2°) est supprimée, le conseil d'administration étant explicitement doté d'un pouvoir de contrôle dans les alinéas suivants ;

- la caisse est chargée non plus de « coordonner » (3°) mais « d'assurer la cohérence » de l'action sociale des sections professionnelles ;

- la mission consistant à négocier et conclure des conventions collectives pour les personnels de la caisse et des sections professionnelles (4°) est supprimée ; cette mission relève potentiellement des outils de gestion mis en place dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat ;

- enfin, la caisse doit s'assurer non plus « de la bonne gestion du régime de base » (6°) mais « des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base » par les sections professionnelles.


• L'Assemblée nationale a ensuite assoupli le dispositif de nomination du directeur de la caisse prévu au nouvel article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit désormais que le directeur est nommé par décret pour une durée de 5 ans renouvelable , sur proposition du conseil d'administration à partir d'une liste de trois noms, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant ce terme qu'avec l'avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

Le présent article 32 est complété par un second paragraphe qui précise que le directeur de la caisse nationale en poste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir nommé dans ces nouvelles conditions et est donc nommé pour 5 ans à compter de cette date.


• L'Assemblée nationale a en outre introduit de nouvelles dispositions qui modifient la rédaction actuelle de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil d'administration de la CNAVPL :

- Celui-ci voit sa composition actuelle (les dix présidents de section professionnelle) complétée par la présence de dix représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales .

- En conséquence, il est précisé que « chaque président de section, ou le cas échéant son suppléant » (et non plus « chaque administrateur ») dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

- L'actuel alinéa qui permet au conseil d'administration de s'adjoindre trois personnes qualifiées siégeant avec voix consultative est supprimé .

- Enfin, il est précisé que les conditions d'application de cet article, en particulier les règles de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs, sont fixées par décret.


• De plus, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du nouvel article L. 641-4-1 relatif à la contractualisation entre l'Etat et la caisse pour clarifier l'objet du contrat signé . Celui-ci détermine notamment, pour le régime de base, des objectifs pluriannuels de gestion, et pour les régimes de base et les régimes complémentaires, « des objectifs de qualité de gestion communs ».


• Enfin, les modalités selon lesquelles les sections professionnelles peuvent se grouper en vertu du nouvel article L. 641-7 du code de la sécurité sociale sont clarifiées :

- les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou des groupements d'intérêt économique (GIE) ;

- l'association ou le GIE est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées et son agent comptable est choisi parmi les agents comptables des sections.

III - La position de la commission

La commission a adopté deux amendements de sa rapporteure.

Le premier a pour objet d'assouplir les conditions de désignation du directeur de la CNAVPL en supprimant la mention selon laquelle le mandat de ce dernier n'est renouvelable qu'une fois.

Le second est un amendement de précision visant à tenir compte, dans la mission de coordination assignée à la caisse, de l'existence non pas d'un seul mais de plusieurs systèmes d'information au sein de l'OAAVPL.

Puis la commission n'a pas adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 bis (art. L. 723-3 du code de la sécurité sociale) - Recouvrement des droits de plaidoirie par la Caisse nationale des barreaux français

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit de confier le recouvrement des droits de plaidoirie à la Caisse nationale des barreaux français.

I - Le dispositif proposé

Le financement du régime de retraite de base des avocats repose essentiellement sur les cotisations des assurés et sur des droits de plaidoirie complétés d'une contribution équivalente à ces droits (pour les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie).

En 2012, ces droits et contributions équivalentes s'élevaient à respectivement 9,8 millions d'euros et 46,6 millions d'euros. Elles représentaient à elles deux environ 25 % des produits nets de gestion technique du régime (commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2013).

En vertu de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, les droits de plaidoirie sont collectés par l'ordre des avocats et par chaque barreau. Ceux-ci sont à ce titre chargés d'adresser l'état des droits à payer à l'avocat ou à la société d'avocats si l'avocat concerné est associé ou salarié. Les droits sont ensuite versés à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) chargée depuis sa création en 1948 de la gestion du régime de retraite des avocats.

En pratique, le mode de recouvrement des droits de plaidoirie et des contributions équivalentes à ces droits n'apparaît pas satisfaisant, certains barreaux ayant, selon le Gouvernement, cessé de les recouvrer. En outre, le Gouvernement indique l'impossibilité pour la CNBF de contrôler la procédure de recouvrement de ces droits, impossibilité mise en lumière par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans un rapport de 2012.

Pour remédier à cette situation, le dispositif proposé consiste à confier le recouvrement des droits de plaidoirie et des droits équivalents à ces droits non plus à l'ordre des avocats et aux barreaux mais à la CNBF.

A cette fin, le présent article comporte deux paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale pour prévoir que le recouvrement des droits de plaidoirie et des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie est effectué par la CNBF.

Le paragraphe II prévoit une entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2014.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 33 (art. L. 137-11 du code de la sécurité sociale) - Obligation d'externaliser les régimes à prestations définies mis en place par l'employeur

Objet : Cet article oblige les entreprises qui gèrent des régimes de retraite à prestations définies en interne à les externaliser auprès d'un assureur pour protéger les assurés et se mettre en conformité avec une directive européenne.

I - Le dispositif proposé

L'article 33 vise à mettre les régimes de retraite supplémentaire gérés directement en interne par les entreprises en conformité avec une directive européenne de 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Il prévoit l'obligation pour ces entreprises d'externaliser leur régime de retraite supplémentaire auprès d'un organisme assureur dans un délai de 5 ans.


La non-conformité au droit communautaire des régimes de retraite supplémentaire gérés directement en interne par les entreprises

Parmi les différentes catégories de « retraites-chapeau » figurent les régimes de retraite visés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Il s'agit de régimes supplémentaires à prestations définies exclusivement financés par l'employeur et à droits aléatoires : le droit à pension est conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise au moment du départ en retraite.

Ces régimes n'offrent aucune protection aux anciens salariés en cas de liquidation de l'entreprise. En effet, les pensions échues ne font l'objet d'aucune sûreté particulière contrairement à la protection offerte par les contrats d'assurance et les pensions n'entrent pas dans le cadre de l'assurance de garantie des salaires. En outre, aucune norme ne contraint aujourd'hui ces entreprises à préfinancer leurs engagements au titre de la retraite.

De ce fait, ces régimes ne satisfont pas aux exigences posées à l'article 8 de la directive européenne 2008-94-CE du 22 octobre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Celle-ci impose en effet une obligation de résultat quant à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur s'agissant des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. La Commission européenne a d'ailleurs mis la France en demeure de se mettre en conformité avec cette directive.


L'insuffisance des mesures actuelles incitant à limiter le nombre de ces régimes

Depuis le milieu des années 1990, plusieurs mesures ont cherché à limiter le nombre de ces régimes.

La loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés du 8 août 1994 (article L. 913-2 du code de la sécurité sociale) a interdit toute disposition des conventions, accords ou décisions unilatérales instaurant des régimes supplémentaires qui entraînent la perte de droits acquis.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 du 24 décembre 2009 a ensuite interdit de créer des régimes à prestations définies en gestion interne à compter du 1 er janvier 2010.

Malgré ces mesures et l'alourdissement progressif au cours des dernières années des prélèvements sociaux dont font l'objet les régimes supplémentaires gérés en interne, environ 300 entreprises disposent encore aujourd'hui de régimes supplémentaires à prestations définies gérés en interne.

Le rapport au Parlement sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale 85 ( * ) (octobre 2010) estime en effet que le nombre d'entreprises disposant de régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est de l'ordre de 10 500 et qu'environ 97 % des entreprises ont externalisé auprès d'un organisme assureur leur mode de gestion.


Le dispositif proposé

Pour se mettre en conformité avec le droit communautaire, l'article 33 du présent projet de loi rend obligatoire l'externalisation des rentes en cours de service et à venir.

A cette fin, le paragraphe I du présent article complète l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour prévoir que les rentes versées au titre des régimes à prestations définies dont le droit à pension est conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise au moment de la retraite sont gérées exclusivement par une institution de prévoyance, une mutuelle ou un assureur.

Dans les faits, les employeurs seront amenés à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité qui se verra transférer la gestion des rentes en cours de service et les futures rentes, et portera ainsi le risque lié au versement. L'organisme assureur sera chargé de verser les rentes aux bénéficiaires, en contrepartie de quoi l'employeur lui versera les capitaux constitutifs des rentes à chaque nouvelle liquidation.

Le paragraphe II prévoit un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi pour permettre aux entreprises de procéder au transfert des rentes en cours de service. Ce délai s'explique par la nécessité de prendre en compte les conséquences sur le bilan de l'entreprise du transfert des provisions représentatives des rentes en cours de service, en particulier lorsque la contrepartie à l'actif n'est pas liquide.

La disparition progressive des régimes de retraite visés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale se traduira par l'érosion de l'assiette des contributions aujourd'hui versées sur les dotations aux provisions au taux de 48 %. L'étude d'impact n'indique pas précisément les conséquences financières du dispositif proposé mais souligne que « la perte estimée serait faible » compte tenu du faible nombre de régimes concernés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture complète de l'article 33 dont le contenu est renvoyé à une ordonnance du Gouvernement .

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 33 habilite en effet le Gouvernement à agir par ordonnance pour « protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise ».

Le Gouvernement justifie cette démarche par la volonté d'inscrire le dispositif initialement prévu dans le cadre d'une réflexion plus approfondie sur la manière de protéger les intérêts des salariés tout en tenant compte des conséquences induites par les entreprises au regard du contexte économique dégradé.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 33 bis (art. L.921-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale) - Clarification des règles d'affiliation des salariés contractuels d'un employeur public au régime de retraite complémentaire

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, entend clarifier les critères d'affiliation des salariés à un régime de retraite complémentaire en retenant la nature juridique du contrat de travail.

I - Le dispositif proposé

Les salariés, qui relèvent du régime général pour leur régime de retraite de base, sont affiliés, en ce qui concerne leur retraite complémentaire, soit à l'Agirc-Arrco (Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres-Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), soit à l'Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques).

Les règles en vigueur en matière d'affiliation des salariés au régime de retraite complémentaire ont posé des difficultés d'interprétation juridique qui ont conduit à appliquer, selon les cas, des critères différents : soit la nature juridique de l'employeur, soit la nature juridique du contrat de travail.

Compte tenu de ces difficultés, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis relative à la détermination du régime de retraite complémentaire auquel affilier les agents non-titulaires. Dans l'avis rendu le 21 février 2013, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat recommande de privilégier le critère de la nature du contrat de travail, c'est-à-dire son caractère de droit public ou de droit privé.

Le présent article applique cette recommandation. Une exception est toutefois maintenue pour les salariés en contrats aidés. Par souci de sécurité juridique, l'article prévoit en outre une période transitoire au cours de laquelle les nouvelles règles ne s'appliquent pas aux adhésions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi.

Pour mettre en oeuvre le dispositif ainsi proposé, l'article 33 bis comporte six paragraphes .

Le paragraphe I insère un article L. 921-2-1 nouveau après l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel article se décompose en trois alinéas.

- L'objet du premier alinéa est double.

D'une part, il sécurise l'existence juridique de l'Ircantec en lui donnant un ancrage légal. L'Ircantec est en effet dénuée de fondement légal depuis la loi n° 94-678 du 8 août 1994 qui a abrogé les parties « législative » et « décrets en Conseil d'Etat » du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés auxquelles l'institution est soumise en application de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.

Il est donc précisé que l'Ircantec relève de l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale et que le régime est défini par voie réglementaire.

D'autre part, cet alinéa pose la règle de principe selon laquelle les salariés contractuels sont affiliés à l'Ircantec dès lors que leur contrat de travail est de droit public .

- Le deuxième alinéa précise les règles applicables aux cotisations versées à l'Ircantec et celles applicables aux prestations servies par l'institution en matière de sûretés, de cessibilité et de saisie à travers un renvoi aux règles de droit commun posées aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

- Le dernier alinéa de l'article L. 921-2-1 nouveau précise que l'Ircantec est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales (Igas).

Le paragraphe II de l'article L. 33 bis du présent projet de loi prévoit, pour les emplois aidés, une exception à la disposition de principe contenue au paragraphe I.

En effet, pour les salariés embauchés à compter de l'entrée en vigueur de la loi par un contrat de travail aidé (contrat emploi-jeune, contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat jeune en entreprise, contrat initiative emploi, contrat relatif aux activités d'adultes-relais, emploi d'avenir, emploi d'avenir professeur), le critère d'affiliation au régime de retraite complémentaire reste la nature juridique de la personne morale qui les embauche .

Ainsi, lorsqu'ils sont embauchés par une personne morale de droit public , ces salariés sont affiliés à l'Ircantec. Lorsqu'ils sont embauchés par une personne morale de droit privé , ils sont affiliés à l'Agirc-Arrco .

Le paragraphe III prévoit l'application de dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2016 pour les salariés embauchés par des employeurs qui, à la date de promulgation de la loi, sont déjà adhérents, pour l'ensemble de leurs salariés, soit à l'Ircantec, soit à l'Agirc-Arrco. L es adhésions antérieures à la date de promulgation de la loi, et les affiliations qui en découlent, sont donc cristallisées : exception faite des cas où l'employeur change de nature juridique, les employeurs qui affiliaient leurs salariés sur la base d'un critère différent que celui qui est prévu dans la disposition de principe de l'article L. 921-2-1 nouveau pourront continuer à suivre ce mode d'affiliation jusqu'au 31 décembre 2016. A l'issue de cette période transitoire, toute nouvelle affiliation devra respecter le critère de la nature juridique du contrat de travail.

Les 2° et 3° du paragraphe III prévoient que lorsque l'employeur change de nature juridique, ce qui le conduit à changer d'adhésion à un régime de retraite complémentaire, les affiliations, antérieures au changement de statut de l'employeur, des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui sont affiliés conformément au critère posé à l'article L. 921-2-1 nouveau, voient leur affiliation maintenue. Les droits acquis par le passé par les salariés, les retraités et les assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire sont donc conservés .

Cette disposition est accompagnée d'un mécanisme de compensation financière entre les régimes concernés destiné à neutraliser les l'impact des transferts induits. Il est précisé que cette compensation financière s'organise, dans les conditions décrites par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget , en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.

Un décret en Conseil d'Etat doit définir les modalités d'application de ce paragraphe.

Le paragraphe IV définit les règles applicables aux assurés déjà affiliés à un régime de retraite complémentaire à la date du 1 er janvier 2017 . Ces assurés voient leur affiliation maintenue jusqu'à la rupture de leur contrat de travail .

Ce paragraphe prévoit également une compensation annuelle entre les deux régimes de retraite complémentaire organisée dans le cadre d'une convention qui doit faire l'objet d'une approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette compensation doit tenir compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.

Si aucune convention n'a été signée dans les douze mois suivant l'entrée du paragraphe IV (prévue pour le 1 er janvier 2017), cette compensation est organisée par un décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat définies les modalités d'application du paragraphe IV.

Le paragraphe V comporte une disposition de coordination.

Enfin, le paragraphe VI précise que les deux paragraphes précédents entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 34 - Habilitation du Gouvernement à étendre les dispositions du projet de loi par ordonnances à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent projet de loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le dispositif proposé

L'article 34 vise à permettre l'application du présent projet de loi au département de Mayotte et à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des dispositions spécifiques qui régissent les régimes de retraite de ces territoires.


• Le régime de retraite de base obligatoire de Mayotte, auquel sont assujettis les résidents mahorais salariés et assimilés de droit privé ainsi que certains agents publics, a été créé par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Les mesures de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 ont été étendues à ce département par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. Cette ordonnance prévoit une montée en charge progressive des paramètres du système afin de tenir compte du caractère récent de l'assurance vieillesse mahoraise.


• Quant à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle dispose de son propre système de sécurité sociale depuis 1977 86 ( * ) . L'assurance vieillesse des habitants de la collectivité a été instituée par la loi n° 87-563 du 14 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse.

Au contraire des intentions affichées en 1987, les spécificités dont est empreint le régime de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont accrues au fil du temps. Les réformes des retraites de 1993 et de 2003 n'ont en particulier pas fait l'objet d'une transposition intégrale au régime local. Le Gouvernement entend remédier aux divergences ainsi apparues en rapprochant les dispositions issues de la loi du 17 juillet 1987 des règles applicables dans l'hexagone.

Le paragraphe I autorise ainsi le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'étendre à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, la législation applicable dans l'hexagone en matière d'assurance vieillesse.

Le paragraphe II prévoit que les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la loi. Il précise également que les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

A l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté de texte sur le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.


* 21 Cette durée a été fixée par le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012. Le décret concernant la génération 1957 devrait être publié avant la fin de l'année 2013.

* 22 « Nos retraites demain : équilibre financier et justice », juin 2013.

* 23 S'agissant des effets sur les prestations servies, la Cnav indique que les flux de départ devraient être inférieurs de 10 000 à 20 000 assurés entre 2021 et 2035 par rapport à aujourd'hui. La population des prestataires diminuerait progressivement pour atteindre - 320 000 assurés à l'horizon 2050. Dans le même temps, la hausse de la durée d'assurance engendrerait des baisses de pension d'environ 2 % en moyenne à l'horizon 2050 en application des règles de proratisation. S'agissant des effets sur les cotisations, le nombre de cotisants devrait être supérieur d'environ 140 000 à celui du scénario B du COR.

* 24 Décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites.

* 25 Séance du 31 mai 2011. La réunion de la formation plénière qui devait avoir lieu avant le 1 er juin 2012 n'a jamais eu lieu.

* 26 « Nos retraites demain : équilibre financier et justice », juin 2013.

* 27 Voir le rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale dont votre rapporteure est co-auteure aux côtés d'Alain Vasselle, rapporteur général, et d'André Lardeux, « Les retraites en Allemagne : des enseignements à tirer ? », n° 673 (2009-2010), 13 juillet 2010.

* 28 La Caisse nationale du barreau français établit son propre taux de revalorisation. De même, les régimes de retraite complémentaires des travailleurs salariés (Agirc-Arrco) et des professionnels libéraux définissent eux-mêmes les règles qui leur sont applicables.

* 29 L'article L. 161-23-1 prévoit à son dernier alinéa un dispositif de correction du taux de revalorisation sur proposition du Copilor.

* 30 Paragraphe II de l'article 60 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, insérant un article L. 4121-3-1 dans le code du travail.

* 31 Définis à l'article D. 4121-5 du code du travail, ce sont : les manutentions manuelles de charges ; les postures pénibles ; les vibrations mécaniques ; les agents chimiques dangereux ; les activités exercées en milieu hyperbare ; les températures extrêmes ; le bruit ; le travail de nuit ; le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif.

* 32 Créé par le décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l'article L. 4231-3-1 du code du travail.

* 33 En application de l'article L. 4612-16 du code du travail.

* 34 Ce sont, à l'heure actuelle, les dix facteurs présents à l'article D. 4121-5 du code du travail.

* 35 Loi n° 2013-504 du 16 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, article 5.

* 36 Désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

* 37 Désignés par les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

* 38 D'après l'article L. 4162-17 nouveau.

* 39 Selon les articles L. 4162-18 et L. 4162-19 nouveaux.

* 40 Qui dispose que : « Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu'aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L'irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ».

* 41 Selon lequel : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

* 42 Par l'article 5 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 43 Article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 insérant les articles L. 138-29 à L. 138-31 dans le code de la sécurité sociale.

* 44 Article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

* 45 Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi.

* 46 Décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi.

* 47 Article 106 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

* 48 Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi.

* 49 Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi.

* 50 Ils doivent avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation (PCPEA) agréé par le préfet dans le cas d'une activité de mise en valeur du foncier ou d'exploitation des productions hors sol et céder progressivement une partie des parts sociales détenues dans le cas d'une activité exercée au sein d'une société.

* 51 22 % des personnes interrogées « savent de quoi il s'agit » et 38 % en ont « entendu parler sans bien savoir de quoi il s'agit ». Drees, Cnav et DSS, « Les motivations de départ à la retraite : stabilité entre 2010 et 2012 », Etudes et résultats, avril 2013.

* 52 Pour les autres professions, le principe de la cessation d'activité pour percevoir une retraite est décliné aux articles suivants : article L. 634-6 du code de la sécurité sociale pour les artisans et les commerçants ; article L. 643-6 du même code pour les professions libérales (hors avocats) ; article L. 723-11-1 du même code pour les avocats ; article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les exploitants agricoles ; article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires.

* 53 Inspection générale des affaires sociales, Evaluation du cumul emploi-retraite, juin 2012.

* 54 Estimation fondée sur les hypothèses suivantes : 70 000 assurés acquérant de nouveaux droits à retraite dans le régime où ils sont néo-cotisants, sur la base d'une activité à tiers temps, d'une rémunération à la moitié du plafond de la sécurité sociale, d'une durée de cumul moyenne de deux ans et des droits du régime général.

* 55 Article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

* 56 Elle était égale à la durée totale d'assurance pour un départ à 56 ou 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres pour un départ à 58 ans et à la durée nécessaire pour le taux plein pour un départ à 59 ans.

* 57 Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

* 58 Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

* 59 Article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

* 60 Chapitre XI relatif à la durée d'assurance dans le calcul des droits à retraite.

* 61 Soit un versement forfaitaire égal au produit du taux global de cotisations pour la couverture du risque vieillesse, d'une assiette forfaitaire de 90 % du Smic et des effectifs concernés.

* 62 Décret n° 2006-966 du 1 er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.

* 63 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 77.

* 64 Articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime.

* 65 Définies à l'article D. 732-109 du code rural et de la pêche maritime.

* 66 A titre d'exemple, pour les personnes nées en 1952, une durée d'assurance de 164 trimestres ou avoir atteint l'âge de 65 ans et neuf mois.

* 67 Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

* 68 En application de l'article 90 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

* 69 Article D. 732-165 du code rural et de la pêche maritime.

* 70 Décret n° 2013-925 du 16 octobre 2013 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2013.

* 71 Articles L. 732-59 et D. 732-165 du code rural et de la pêche maritime.

* 72 Selon l'article L. 722-10, « Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de 5 ans ».

* 73 L'article L. 321-5 dispose que « le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une co-exploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ».

* 74 Soit moins de 17 ans et demi en tant que chef d'exploitation.

* 75 Articles L. 732-56 et D. 732-151 du code rural et de la pêche maritime.

* 76 Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

* 77 Article 97 de la loi du 9 novembre 2010.

* 78 Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (article annexe 2-4).

* 79 Commission pour l'avenir des retraites, « Nos retraites demain : équilibre financier et justice », p. 141.

* 80 Insertion relative à la « couverture vieillesse des personnes les plus pauvres ».

* 81 Les articles 98 à 122 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite « Warsmann », établissent un cadre législatif général pour les GIP. Il s'ensuit qu'un GIP est une personne morale de droit public créée par voie de convention approuvée par l'Etat entre plusieurs personnes morales de droit public, ou entre une ou plusieurs personnes morales de droit public et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

* 82 COR (2011), Retraites : la situation des polypensionnés, 9 e rapport, septembre.

* 83 Inspection générale des affaires sociales, « Gouvernance de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales », décembre 2010.

* 84 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, chapitre XVI, septembre 2013.

* 85 Pris en application de l'article 15 III de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

* 86 Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

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