IV. LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE : UNE BAISSE SENSIBLE DE LA DOTATION GRÂCE À LA RÉDUCTION DES DEPENSES IMMOBILIÈRES

La Cour de justice de la République a été instituée par la loi constitutionnelle de 1993 4 ( * ) afin de juger les membres du Gouvernement pour les « actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » 5 ( * ) .

Les crédits demandés reflètent donc pour partie l'activité juridictionnelle de la Cour.

Pour 2014, la Cour estime à 70 000 euros les frais directement liés à la tenue de procès (frais d'organisation, indemnités de juges parlementaires, frais de justice). En 2011 puis 2012, les sommes de 68 137,47 euros et de 63 628,01 euros avaient respectivement été utilisées.

L'essentiel des dépenses correspond cependant à des frais fixes, tels que le loyer de l'immeuble du 21, rue de Constantine (Paris 7 ème ), estimé à 465 000 euros charges comprises en 2014, et les indemnités des magistrats, d'un montant total de 125 000 euros, en baisse de 6,5 % par rapport à 2013.

S'agissant en particulier du bail du 21, rue de Constantine, votre rapporteur spécial avait souhaité que, dans l'attente d'un déménagement conditionné par le transfert du Tribunal de grande instance de Paris sur le site des Batignolles, « soit mis un terme à la situation locative précaire de la Cour ».

Le bail a été effectivement renouvelé en mars 2013, prévoyant un loyer annuel de 450 000 euros, soit une économie d'environ 75 000 euros en année pleine. La taxe foncière et la taxe sur les bureaux restent à la charge du bailleur, la Cour réglant les charges d'ascenseur, pour un montant de 26 225 euros en 2014.

Votre rapporteur se félicite donc qu'une solution transitoire sécurisant la situation de la Cour ait été trouvée.

Compte tenu de l'indexation du loyer, qui entraînera une revalorisation prévisible de 3 %, le loyer inscrit au budget 2014 s'élève à 463 500 euros.

Les dépenses de fonctionnement reculent par ailleurs de 3 %.

Au total, la dotation demandée pour 2014 est en baisse de 6 % par rapport à 2013.


* 4 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVIII. Cf. articles 68-1 et 68-2 de la Constitution et la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

* 5 La Cour est, en revanche, incompétente, s'agissant des infractions qui n'auraient été commises par un membre du Gouvernement que simplement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et sans lien direct avec la conduite de la politique de la nation. De tels actes relèvent des juridictions pénales de droit commun.

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