C. LA CONSERVATION DU FORMALISME DE LA DEMANDE

Les articles 7 et 8 précisent la forme et le contenu d'une demande d'extradition . Une alternative à cette dernière consiste à présenter une demande d'arrestation provisoire , prévue à l'article 9.

1. La demande d'extradition

Aux termes de l'article 7 , la demande d'extradition doit être formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique 50 ( * ) . Elle comprend :

- les informations « permettant d'établir l'identité de la personne réclamée et sa localisation probable » 51 ( * ) ;

- un exposé des faits motivant la demande d'extradition 52 ( * ) ;

- Les dispositions légales définissant et réprimant l'infraction 53 ( * ) d'une part, et régissant la prescription de l'action pénale ou de la peine 54 ( * ) , d'autre part ;

- l'original ou la copie du mandat d'arrêt , si la demande concerne une personne réclamée pour être poursuivie 55 ( * ) ;

- l'original ou la copie du jugement de condamnation ainsi qu'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat restant à purger 56 ( * ) .

Exemptés de légalisation 57 ( * ) , la demande et les documents joints doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de l'État requis 58 ( * ) .

L'article 7 a également prévu la possibilité pour l'État requis de solliciter un complément d'informations afin de statuer sur une demande d'extradition. Ces documents doivent alors être transmis dans un délai maximum de quarante-cinq jours 59 ( * ) .

S'agissant de la décision d'extrader , l'article 10 stipule que l'État requis doit la communiquer à l'État requérant dans les meilleurs délais 60 ( * ) .

Tout refus d'extrader doit être motivé aux termes du même article 61 ( * ) .

Dans le cadre du processus de décision , examinons également deux circonstances particulières, celle du consentement de la personne réclamée et celle de demandes concurrentes.

Dans le premier cas, l'article 16 prévoit l'hypothèse où « la personne réclamée consent à être remise à l'État requérant ». La Partie requise statue alors sur la remise, « aussi rapidement que possible », conformément à son droit interne. Aux fins de protection des droits de la personne, l'article précise que « le consentement doit être libre, explicite et volontaire , étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision ».

S'agissant du second cas, l'existence de demandes concurrentes de plusieurs Etats, que l'infraction fondant la demande soit identique ou non , requiert un traitement particulier aux termes de l'article 1 2 afin de décider à quel Etat remettre la personne. Outre tout critère jugé pertinent par la Partie Requise, l'article 12 prévoit que celle-ci tienne compte de l'existence éventuelle d'un traité d'extradition, de la chronologie des demandes, du lieu de commission de l'infraction, du domicile ou de la nationalité de la personne réclamée, de la gravité de chaque infraction, ou encore de la « possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat 62 ( * ) »

2. La demande d'arrestation provisoire

L'article 9 précise la procédure d'arrestation provisoire de la personne réclamée « en attendant la présentation de la demande d'extradition ».

Plus souple qu'en cas matière d'extradition, le texte prévoit que la demande d'arrestation provisoire peut être non seulement transmise par la voie diplomatique, mais également directement entre le ministère de la Justice de la République française et le parquet de la Nation 63 ( * ) ou encore par le canal d'Interpol 64 ( * ) .

Quant au contenu de la demande , il comprend outre les informations nécessaires à l'identification et à la localisation de la personne, celles permettant de connaître la nature des faits qui lui sont reprochés, les lois enfreintes ainsi que l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation, selon le cas 65 ( * ) .

La demande doit également comporter une « déclaration indiquant que la demande d'extradition sera présentée ultérieurement » 66 ( * ) . Il convient de souligner que l'absence de transmission d'une telle demande dans les quatre-vingt jours suivant l'arrestation de la personne, conduit, en effet, à mettre fin à l'arrestation provisoire 67 ( * ) . Cette libération intervient toutefois, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition 68 ( * ) .


* 50 Les services français en charge du traitement des demandes formulées en application du présent traité, sont, pour le ministère des Affaires étrangères, la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, et, pour le ministère de la Justice, le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces

* 51 Cf. a) du 2 de l'article 7.

* 52 Cf. b) du 2 de l'article 7.

* 53 Cf. c) du 2 de l'article 7.

* 54 Cf. d) du 2 de l'article 7.

* 55 Cf. 3 de l'article 7.

* 56 Cf. 4 de l'article 7

* 57 Cf. 2 de l'article 8.

* 58 Cf. 1 de l'article 8.

* 59 Cf. 5 de l'article 7.

* 60 Cf. 1 de l'article 10.

* 61 Cf. 5 de l'article 10.

* 62 Cf. g) d e l'article 12.

* 63 Ministère public de la République du Pérou.

* 64 Cf. 1 de l'article 9.

* 65 Cf. 2 de l'article 9.

* 66 Cf. 2 de l'article 9.

* 67 Cf. 4 de l'article 9.

* 68 Cf. 5 de l'article 9.

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