CHAPITRE II- Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi

Article 6(art. L. 6211-3, L. 6232-1, L. 6232-2, L. 6232-6, L. 6232-7, L. 6232-8, L. 6241-10, L. 6252-1 et L. 6252-3 du code du travail)- Aménagement des compétences des régions en matière d'apprentissage

Objet : Cet article confie aux régions la responsabilité de conclure des conventions d'objectifs et de moyens pour le développement de l'apprentissage avec les acteurs concernés et met un terme au conventionnement national de certains centres de formation d'apprentis.

I - Le dispositif proposé

Transférée dès 1983 73 ( * ) aux régions, la compétence de droit commun en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique d'apprentissage sur leur territoire est aujourd'hui inscrite à l'article L. 214-12 du code de l'éducation.

En conséquence, elles sont compétentes pour autoriser, par convention avec les organismes intéressés (structures de formation paritaires, chambres consulaires, établissements d'enseignement, collectivités territoriales, etc.), la création de centres de formation d'apprentis (CFA) et de sections d'apprentissage. Elles leur versent une subvention d'équilibre pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement et soutiennent leur investissement. Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF), un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue détaille, annuellement, les objectifs de cette politique. Elles accordent aux entreprises de moins de onze salariés une prime d'apprentissage pour chaque contrat d'apprentissage conclu.

L'Etat, quant à lui, ne conserve plus sur l'apprentissage qu'une compétence résiduelle. Il conclut des contrats d'objectifs et de moyens (Com) avec les régions pour assurer son développement en y apportant un financement spécifique à travers le compte d'affectation spéciale (CAS) « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » (FNDMA). Il peut également conventionner des CFA à recrutement national.

L'article 6 du projet de loi confie aux régions le pilotage des Com et organise la régionalisation des CFA nationaux.

Son paragraphe I modifie l'article L. 6211-3 du code du travail relatif au régime des Com pour prévoir que les régions auront la faculté, et non l'obligation, d'en conclure pour développer l'apprentissage avec l'Etat, les chambres consulaires ainsi que les organisations syndicales et patronales, tout en pouvant y associer d'autres parties.

Il procède ensuite à la suppression des dispositions relatives au conventionnement par l'Etat de CFA à recrutement national. Tous les CFA seront donc créés sur la base d'une convention signée avec la région, sur la base d'une convention-type établie par cette dernière. La définition de clauses obligatoires par décret en Conseil d'Etat est supprimée (article L. 6232-1, L. 6232-2, L. 6232-6, L. 6232-7). De même, la région déterminera le contenu des conventions conclues entre les CFA et les établissements d'enseignement supérieur qui cherchent à instituer en leur sein une unité de formation par apprentissage (article L. 6232-8).

La référence aux CFA à recrutement national et à l'Etat est ensuite retirée des articles relatifs à l'affectation du quota, c'est-à-dire la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage (article L. 6241-10), au contrôle pédagogique, technique et financier des CFA ainsi qu'aux effets de la dénonciation de la convention constitutive d'un CFA en cas de manquements graves de celui-ci à ses obligations.

La fin de l'article traite de l'exécution des Com conclus sous le régime actuel et du devenir des CFA nationaux. L'exécution de ces Com s'achèvera le 31 décembre 2014, tandis qu'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi est accordé aux CFA nationaux pour négocier un conventionnement avec le conseil régional sur le territoire duquel ils se situent.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a adopté qu'un amendement rédactionnel à l'article 6.

En revanche, en séance publique, l'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points. Elle a prévu que les contrats d'objectifs et de moyens relatifs au développement de l'apprentissage dont les régions assureront désormais le pilotage devront intégrer « le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers ». Surtout, sur une proposition conjointe de Jean-Patrick Gille et de Gérard Cherpion, elle a renoncé à la régionalisation des deux derniers CFA nationaux, dans l'attente notamment des conclusions d'une mission d'inspection conjointe menée par les inspections générales des affaires sociales (Igas), de l'éducation nationale (IGEN) et de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IgaENR). Le Gouvernement a donc décidé que les conventions constitutives de ces deux structures pourront être reconduites avant un éventuel transfert à la région.

Article 7 -(art. L. 6221-2 et L. 6233-1-1 [nouveaux], L. 6222-2, L. 6222-7, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-11, L. 6222-12, L. 6222-12-1, L. 222-18, L. 6222-22-1, L. 6225-2, L. 6225-3 L. 6225-5 et L. 6223-8 du code du travail) Réaffirmation de la gratuité de l'apprentissage et création d'un CDI en apprentissage

Objet : Cet article inscrit dans le code du travail la gratuité de l'apprentissage, pour l'apprenti comme pour son employeur, et créé le contrat d'apprentissage à durée indéterminée.

I - Le dispositif proposé

1. La gratuité des obligations administratives liées à l'apprentissage

Alors que le principe de la gratuité de l'inscription en apprentissage est directement lié à la gratuité scolaire établie par l'article L. 132-1 du code de l'éducation, des frais peuvent parfois être demandé à l'apprenti comme à son employeur aux différentes stades de déroulement d'un contrat d'apprentissage. De même, les employeurs peuvent parfois être amenés à financer une partie de la formation de leur apprenti pour des montants supérieurs à ceux dont ils sont redevables au titre de la taxe d'apprentissage.

Pour corriger cette situation, l'article 7 insère dans le code du travail deux articles. Le premier (article L. 6221-2 nouveau) dispose que les parties au contrat d'apprentissage, c'est-à-dire l'apprenti et son employeur, ne pourront se voir réclamer une contrepartie financière lors de sa conclusion, de son enregistrement ou de sa rupture. Le second (article L. 6233-1-1 nouveau) concerne les CFA et leur interdit de conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière.

2. L'institution du contrat d'apprentissage à durée indéterminée

Selon l'article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un « contrat de travail particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ». Sa durée, au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat, est comprise, sauf exception, entre un et trois ans (article L. 6222-7).

L'article 7 du projet de loi créé un contrat d'apprentissage à durée indéterminée. Ce CDI débuterait par une période d'apprentissage, régie par les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage, avant d'entrer dans le régime du CDI de droit commun. A l'issue de la période d'apprentissage, le salarié ne serait toutefois pas soumis à une période d'essai (article L. 6222-7 nouveau). Sa durée, tout comme celle du contrat d'apprentissage, serait égale à celle de la formation suivie et non plus, comme à l'heure actuelle pour le contrat, « au moins égale » à celle-ci (article L. 6222-7-1 nouveau). L'article effectue donc les coordinations nécessaires pour intégrer cette période d'apprentissage au sein des différentes dispositions du code du travail relatives à la durée, à la suspension de l'exécution et à la rupture du contrat d'apprentissage.

3. La formation des maîtres d'apprentissage

Le maître d'apprentissage est la personne « directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur » (article L. 6223-5). Sa mission est de « contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés », en liaison avec le CFA. L'employeur doit s'assurer qu'il est formé de manière adéquate pour exercer correctement sa mission (article L. 6223-8).

L'article 7 complète cet article L. 6223-8 en prévoyant qu'un accord collectif pourra définir les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge de ces formations. Jusqu'à présent, seule la négociation triennale de
branche sur la formation professionnelle et l'apprentissage, prévue à l'article
L. 2241-6, était l'occasion pour les partenaires sociaux de traiter du « développement du tutorat et [de] la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier [des] actions aidant à l'exercer et [des] conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a pas modifié l'article 7.

A l'inverse, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements dont l'impact sur le cadre juridique de l'apprentissage n'est pas négligeable.

Sur proposition de Jean-Patrick Gille, elle a précisé le champ de la gratuité de l'apprentissage et de l'interdiction de demander aux entreprises une participation financière dans le cadre de la procédure administrative liée au contrat ou du financement de la formation. Si l'enregistrement du contrat reste gratuit pour l'employeur, la conclusion ou la rupture de celui-ci pourra lui être facturée. Avec l'accord de la région, un CFA pourra solliciter auprès de lui une contribution financière supplémentaire, tout particulièrement pour des formations, comme dans l'enseignement supérieur, dont le coût est élevé.

Par ailleurs, les jeunes ayant atteint quinze ans avant le terme d'une année civile et souhaitant s'orienter vers l'apprentissage pourront être inscrits sous statut scolaire en lycée professionnel ou en CFA pour débuter leur formation. Un décret devra préciser les modalités d'application de cette mesure.

La rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut intervenir, plus de deux mois après son démarrage et à défaut d'accord écrit des deux parties, qu'au moyen d'un jugement du conseil de prud'hommes. Par l'adoption d'un amendement présenté par Denys Robiliard et les membres du groupe SRC, l'Assemblée nationale a prévu qu'il devrait statuer en la forme des référés afin d'accélérer la procédure et de permettre à l'apprenti de poursuivre sa formation dans une autre entreprise et à son employeur d'embaucher un nouvel apprenti.

Enfin, elle a ouvert la voie à la dématérialisation des contrats d'apprentissage, pour simplifier leur procédure d'enregistrement, en supprimant la condition selon laquelle ils doivent être transmis revêtus de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal à la chambre consulaire compétente. Elle a également permis que des aménagements soient apportés à la durée du temps de travail dans l'entreprise des apprentis en situation de handicap.

Article 8- (art. L. 6231-1 du code du travail) - Valorisation du rôle des CFA

Objet : Cet article enrichit la définition législative des missions des centres de formation d'apprentis.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, la mission des centres de formation d'apprentis (CFA) est décrite à l'article L. 6231-1 du code du travail sous un angle uniquement pédagogique : ils « dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ». Il n'est pas fait mention des activités qui sont de l'ordre de l'aide à l'insertion professionnelle ou de l'appui pédagogique et social apporté aux apprentis ou aux jeunes souhaitant s'engager dans l'apprentissage.

L'article 8 du projet de loi remédie à cette insuffisance et met en adéquation la définition des missions des CFA inscrite dans la loi avec celles qu'ils exercent parfois déjà au quotidien.

A côté de la formation des apprentis, ils seront également chargés :

- de veiller à la cohérence de la formation entre le CFA et l'entreprise 74 ( * ) et d'organiser la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

- de développer l'aptitude des apprentis à poursuivre des études, quelle que soit la voie choisie ;

- d'aider, en lien avec le service public de l'emploi (Pôle emploi, missions locales, etc.), les personnes souhaitant débuter une formation en apprentissage ou les apprentis dont le contrat a été rompu dans leur recherche d'un employeur ;

- d'accompagner les apprentis rencontrant des difficultés d'ordre social ou matériel « susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage » afin de les résoudre .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Colette Langlade, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, la commission des affaires sociales a enrichi les missions des CFA sur plusieurs points : elle a précisé que la formation dispensée poursuit un « objectif de progression sociale » ; que les CFA participent à l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ; qu'ils doivent chercher à « résoudre » les difficultés sociales ou matérielles des apprentis ; enfin qu'ils favorisent la mixité, luttent contre la sexualisation des métiers et encouragent la mobilité internationale de leurs élèves.

Par un amendement des députés Dominique Tian et Lionel Tardy, la commission a également ouvert aux établissements d'enseignement supérieur délivrant une certification inscrite au RNCP la possibilité de conclure avec un CFA une convention leur permettant d'assurer des enseignements habituellement dispensés par ce dernier et de mettre à disposition des apprentis des équipements pédagogiques ou un hébergement.

En séance publique, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ce dernier ajout.

Article 8 bis - (art. L. 6231-4-1 [nouveau] du code du travail) Affichage des symboles de la République dans les CFA

Objet : Cet article additionnel, inséré dans le projet de loi par la commission des affaires sociales sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à rendre obligatoire la présence des symboles de la République dans les CFA.

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 75 ( * ) a inscrit dans le code de l'éducation (article L. 111-1-1) l'apposition, sur la façade des écoles et des établissements du second degré, qu'ils soient publics ou privés sous contrat, de la devise de la République, du drapeau tricolore ainsi que du drapeau européen et l'affichage « de manière visible » dans leurs locaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Dans un souci de coordination avec ces dispositions et de promotion d'une culture partagée entre élèves et apprentis, la commission des affaires sociales a inséré dans le projet de loi l'article 8 bis , qui étend cette obligation aux CFA, sur proposition de Colette Langlade, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Article 9 - (art. L. 6233-1, L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, L. 6241-6, L. 6241-12-1 [nouveau], L. 6242-1, L. 6242-2, L. 6242-3-1 [nouveau], L. 6242-6 et L. 6242-7 à L. 6242-10 [nouveaux] du code du travail) - Réforme des modalités de calcul des coûts de la formation en apprentissage et de la collecte de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article confie aux régions la détermination du coût de la formation d'un apprenti, utilisé pour calculer les ressources des CFA, et rationalise le processus de collecte de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

1. La réforme du financement de l'apprentissage engagée par le Gouvernement

Créée en 1925 76 ( * ) , la taxe d'apprentissage a pour objet de favoriser l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et de contribuer au financement des premières formations technologiques ou professionnelles et d'actions visant au développement de l'apprentissage. Due notamment par toutes les sociétés et structures soumises à l'impôt sur les sociétés, son taux est, pour les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2013, de 0,5 % de la masse salariale 77 ( * ) .

Elle se décompose en deux fractions : le quota, réservé au développement de l'apprentissage 78 ( * ) , et le hors quota, ou barème, consacré au financement des premières formations technologiques ou professionnelles. Elle est collectée par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) 79 ( * ) , habilités au niveau national ou régional, au premier rang desquels figurent les chambres consulaires. Elle a représenté, en 2012, 2,03 milliards d'euros.

Le quota, fixé à 55 % de la taxe en 2013 80 ( * ) , est lui-même subdivisé en deux versements. Le premier, à destination du Trésor public, représente 22 % de la taxe due et vise à assurer une péréquation financière entre les régions à travers le compte d'affectation spéciale (CAS) « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » (FNDMA). L'employeur peut s'acquitter de la différence, soit 33 % de la taxe, par des versements libératoires aux CFA où sont inscrits les apprentis qu'il emploie, auxquels il a obligation d'apporter un concours financier au moins égal à leur coût pour le CFA 81 ( * ) . Une fois ces dépenses obligatoires décomptées, le solde est constitué de fonds libres dont les entreprises, ou à défaut l'Octa, déterminent l'affectation.

Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont également soumises, depuis 2005 82 ( * ) , à la contribution au développement de l'apprentissage (CDA), d'un taux de 0,18 % de la masse salariale et destinée aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Celles d'entre elles employant au moins deux cent cinquante salariés mais moins de 4 % d'alternants doivent verser la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), dont le barème, construit autour d'un système de bonus-malus, incite les entreprises à recruter plus de salariés en alternance 83 ( * ) .

La loi de finances rectificative pour 2013 84 ( * ) a apporté des modifications importantes à ce régime. Elle a intégré la CDA à la taxe d'apprentissage, portant le taux de cette dernière à 0,68 % de la masse salariale. Elle a également affecté directement la CSA aux CFA et sections d'apprentissage, alors qu'elle abondait auparavant le CAS FNDMA.

Elle prévoyait par ailleurs de nouvelles modalités de répartition du produit de la taxe d'apprentissage, avec notamment la création d'une première fraction dénommée « fraction régionale de l'apprentissage » et bénéficiant d'au moins 55 % du produit de la taxe, dans des conditions définies par décret. Cette dernière disposition a toutefois été jugé inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n°°2013-684 DC du 29 décembre 2013, au motif que le législateur
« ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères d'affectation d'une partie des recettes provenant de cette imposition ».

L'article 9 du présent projet de loi poursuit cette réforme, inspirée notamment par les travaux de notre collègue François Patriat 85 ( * ) , afin d'harmoniser les coûts de formation des apprentis et de rationaliser la collecte de la taxe d'apprentissage par une diminution du nombre d'Octa.

2. De nouvelles modalités de fixation des coûts de la formation d'un apprenti pour le CFA

L'article L. 6233-1 du code du travail dispose que les ressources d'un CFA ne peuvent être supérieures au produit du nombre d'apprentis qui y sont inscrits par leurs coûts de formation. Ces coûts sont à l'heure actuelle fixés par la convention constitutive du CFA, conclue entre la région et la collectivité, établissement d'enseignement ou structure consulaire, associative ou paritaire à l'origine du projet. Les ressources du CFA sont quant à elle principalement constituées de la contribution obligatoire que leur verse les entreprises dont les apprentis y suivent une formation et d'une subvention régionale.

Dorénavant, ces coûts ne seront plus déterminés individuellement pour chaque CFA, ce qui comportait le risque d'entraîner de fortes disparités entre eux. L'article L. 6233-1 est modifié pour que la région les définissent, selon une nomenclature par spécialité et par diplôme préparé. Afin d'harmoniser cette procédure nationalement, la méthode de calcul sera proposée par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) puis définie par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

3. De nouvelles modalités d'affectation du solde du quota non affecté par les entreprises

Pour le quota de la taxe d'apprentissage, le code du travail prévoit des versements obligatoires à l'Octa, au Trésor public et aux CFA où les apprentis travaillant dans l'entreprise suivent leur formation.

Si ce total est inférieur à la somme due par l'entreprise, la différence est constituée de fonds dits « libres », que celle-ci peut, à travers un Octa, décider d'affecter à des établissements de formation de son choix ou dont l'utilisation peut, dans certains cas, répondre à des priorités définies au niveau de la branche. Toutefois, il est courant qu'aucune affectation n'ait été prédéterminée : il appartient alors aux Octa de répartir ces fonds, qui ont représenté 344 millions d'euros en 2011.

L'article 9, en complétant l'article L. 6241-2 du code du travail, fait participer la région à cette procédure. Les Octa devront dans un premier temps lui faire une proposition de répartition sur son territoire du solde du quota non affecté. Après une concertation au sein du bureau 86 ( * ) du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), institué par l'article 14 du projet de loi, le président du conseil régional formulera des observations et, le cas échéant, ses propres propositions, sans que celles-ci ne s'imposent aux Octa. Au terme de cet échange, ces derniers pourront verser aux CFA et sections d'apprentissage ces fonds non affectés.

4. De nouvelles modalités de collecte de la taxe d'apprentissage

Afin de rationaliser la collecte de la taxe d'apprentissage, aujourd'hui trop atomisée, plusieurs mesures sont ensuite proposées pour réduire le nombre d'Octa et permettre à chacun d'eux d'atteindre une taille critique.

Il prévoit tout d'abord, à l'article L. 6241-4, qu'un employeur contribuant au financement de plusieurs CFA où étudient des apprentis qu'il emploie devra le faire par l'intermédiaire d'un seul Octa. Son versement devra être égal, et non plus « au moins égal » comme à l'heure actuelle, au coût de l'apprenti pour le CFA fixé par la région.

Il fait ensuite des Opca, chargés de la collecte de la contribution obligatoire des entreprises en matière de formation professionnelle, les collecteurs de droit commun de la taxe d'apprentissage, les plaçant en tête du chapitre du code du travail consacré aux Octa (article L. 6242-1). L'article 5 du projet de loi modifie d'ailleurs en ce sens l'article L. 6332-1 du code du travail, qui définit les conditions d'agrément des Opca. Ils devront être habilités par l'Etat et exerceront une compétence nationale dans leur champ professionnel ou, le cas échéant, au niveau interprofessionnel.

Comme les Octa actuels, ils pourront conclure une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative concernant la promotion et l'amélioration des formations technologiques et professionnelles initiales. Ils pourront déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe (article L. 6242-4).

Au côté des Opca, les chambres consulaires régionales pourront, par convention entre elles, définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe au niveau régional. Elles désigneront l'une d'entre elles pour procéder, après habilitation par l'administration, à la collecte et au versement des sommes destinées aux CFA. Elles pourront déléguer à plusieurs d'entre elles, au niveau local, la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe, c'est-à-dire de la part du quota dépassant les versements obligatoires.

L'article L. 6242-3-1 nouveau pose le principe du versement par l'entreprise de l'intégralité de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable et de la CSA à un Octa unique, qu'il soit national (c'est-à-dire un Opca habilité) ou régional (chambre consulaire).

Quatre articles sont ensuite insérés dans le code du travail pour améliorer la performance des Octa, renforcer les obligations déontologiques et comptables en leur sein et traiter de l'éventuelle disparition de l'un d'entre eux.

Comme les Opca, ils seront désormais astreints à conclure une convention d'objectifs et de moyens (Com) triennale avec l'Etat, afin de définir ses modalités de financement et la mise en oeuvre de ces missions. Pour les Opca habilités en tant qu'Octa, une Com unique concernera leurs deux volets de compétence, la formation professionnelle et l'apprentissage (article L. 6242-6 nouveau).

Une fois encore sur le modèle des Opca, une incompatibilité est introduite entre l'exercice simultané d'une fonction dans un CFA et dans un Octa (article L. 6242-7 nouveau).

La tenue d'une comptabilité analytique, distinguant la collecte de la taxe d'apprentissage des autres activités de l'organisme collecteur, leur est imposée (article L. 6242-8 nouveau).

Enfin, tout Octa cessant son activité pourra procéder à la dévolution de ses biens, sur décision de conseil d'administration, à tout autre organisme exerçant la même activité. L'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle sera nécessaire, et sa décision publiée au Journal official. En cas de refus, l'Etat sera le bénéficiaire de ces biens.

Le paragraphe XII aborde ensuite la transition entre le cadre juridique présent et le nouveau régime mis en place par cet article. Les Octa habilités en vertu des dispositions actuelles verront cette habilitation expirer au plus tard le 31 décembre 2015, ou à la date de son renouvellement si elle est antérieure. Ils disposent donc d'un délai d'environ dix-huit mois. Quant à la dévolution des biens des Octa qui seront appelés à disparaître, elle devra être achevée d'ici au 31 décembre 2016.

L'article 9 se clôt sur l'instauration d'un régime dérogatoire en faveur des employeurs d'intermittents du spectacle. Pour ceux-ci, un accord professionnel national étendu pourra prévoir qu'ils versent tous leur taxe d'apprentissage à un unique Octa national (article L. 6241-12-1 nouveau).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a autorisé, par un amendement présenté par la députée Sylviane Bulteau, les branches à s'associer aux conventions conclues par les Opca collectant la taxe d'apprentissage avec l'autorité administrative concernant l'amélioration et la promotion de l'apprentissage. Elle a décidé que le financement de ces conventions pourrait être assuré par les fonds non affectés du quota de la taxe.

Elle a par ailleurs préservé la liberté de choix de son Octa par l'entreprise afin que ce dernier ne puisse être désigné par un accord de branche.

En séance publique, l'Assemblée nationale a au contraire prévu le financement des conventions entre les Opca collectant la taxe d'apprentissage et l'autorité administrative par le hors quota, comme c'est le cas à l'heure actuelle, corrigeant ce qui était en fait une erreur rédactionnelle.

Article 9 bis (art. L. 6241-2 du code du travail) - Fixation du plafond d'une partie du quota et du barème de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, fixe le pourcentage maximal de la taxe d'apprentissage que représenteront à l'avenir les versements libératoires du quota ainsi que le barème de cette taxe.

Une importante partie de la réforme de la taxe d'apprentissage, prévue dans la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer la répartition du produit de la taxe 87 ( * ) . Le présent article 9 bis a pour objet de remédier à cette « incompétence négative » en déterminant, dans la loi, la part du total de la taxe qui doit être versée par l'entreprise aux CFA pour financer la formation des apprentis qu'elle emploie ainsi que le barème, consacré au financement des premières formations technologiques ou professionnelles.

Modifiant l'article L. 6241-2 du code du travail, le paragraphe I de l'article établit, pour la part des dépenses libératoires qui, dans le cadre du quota, doivent être versées aux CFA et aux sections d'apprentissage, un plafond de 21 % de la taxe d'apprentissage due par les entreprises. Le barème est quant à lui fixé à 23 % de ce même montant.

Le paragraphe II prévoit l'application de ces dispositions à la taxe d'apprentissage sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014, tout en prévoyant un régime transitoire. Les exonérations attachées aux concours financiers apportés aux CFA ou aux dépenses au titre du barème effectuées entre le 1 er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi sont maintenues.

Article 9 ter - (art. L. 6241-8, L. 6241-9 [nouveaux] et L. 6241-10 du code du travail, art. 1er, 2, 3 et 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, art. L. 361-5 du code de l'éducation et art. L. 3414-5 du code de la défense) - Réforme du « barème » de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, fixe un nouveau cadre juridique au « barème » de la taxe d'apprentissage en donnant une nouvelle définition des formations éligibles et des établissements susceptibles de le percevoir.

Comme l'article 9 bis , l'article 9 ter reprend certaines des dispositions adoptées dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 mais jugées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel 88 ( * ) en raison de la répartition prévue par voie réglementaire du produit de la taxe d'apprentissage. Il procède à la réforme de la fraction de cette taxe qui ne doit pas être obligatoirement versée au Trésor public ou aux CFA (le « quota ») mais doit venir soutenir les premières formations technologiques et professionnelles, dénommées « barème » ou « hors quota ».

Figurant jusqu'à présent à l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1971 89 ( * ) , le régime du barème est intégré par le paragraphe I du présent article au code du travail. L'article L. 6241-8 nouveau procède à l'actualisation de la définition des formations éligibles aux sommes issues du barème et des établissements pouvant les percevoir, vieille de plus de quarante ans.

En plus de l'apprentissage, seules les formations initiales permettant d'acquérir un diplôme ou un titre de niveau V à I inscrit au RNCP et dispensées par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif seront prises en compte. Les structures concernées sont les établissements publics d'enseignement du second degré, les établissements privés sous contrat, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements gérés par les chambres consulaires ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privé gérés par des organismes à but non lucratif. Le préfet de région aura la responsabilité, chaque année, de déterminer par arrêté pris après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop, institué par l'article 14 du projet de loi) la liste des formations dispensées par ces organismes.

L'article L. 6241-9 nouveau autorise, à titre dérogatoire, des établissements supplémentaires à bénéficier d'une part du hors quota, dont le plafond sera fixé par arrêté. Ce régime spécifique concerne notamment les écoles de la deuxième chance, l'établissement public d'insertion de la défense (Epide) ou toute autre structure non lucrative visant à développer la formation des jeunes sans qualification, les institutions assurant un suivi médico-éducatif ou médico-social, les établissements et services d'aide par le travail (Esat) ou encore les organismes participant au service public de l'orientation ou promouvant la formation technologique et professionnelle.

La nature des versements libératoires au titre du barème est précisée à l'article L. 6241-10 nouveau, modifiant la liste figurant jusqu'à présent au II de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1971. Les frais de fonctionnement des établissements n'offrant pas d'apprentissage ne pourront plus être pris en charge, contrairement aux frais de d'équipement ou de renouvellement du matériel, mais des subventions pourront être versées, y compris sous la forme de dons en nature. Ceux-ci seront mieux encadré qu'aujourd'hui puisqu'un décret viendra préciser le rôle des Octa dans leur attribution. Enfin, le financement des CFA par le barème sera possible au titre du concours financier obligatoire des entreprises aux CFA qui forment les apprentis qu'elles emploient, mais uniquement lorsque la part du quota qui y est réservée sera insuffisante pour couvrir les sommes dues.

Les paragraphes II , III et IV de l'article modifient des références dans la loi du 16 juillet 1971, le code de l'éducation et le code du travail pour tenir compte des changements apportés par le présent article.

Le paragraphe V détermine les conditions d'entrée en vigueur du nouveau régime du barème. Comme pour l'article précédent, afin qu'il soit applicable à compter de 2015, il porte sur les rémunérations versées à compter de 2014 mais comporte un mécanisme transitoire permettant aux dépenses engagées entre le 1 er janvier et le dernier jour du mois suivant la publication de la loi d'être soumise aux règles antérieures à celle-ci.

Article 10- (art. L. 5121-18, L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1, L. 5134-29, L. 5134-71, L. 5135-1 à L. 5135-8 [nouveaux] et L. 5522-13-5 du code du travail)- Aménagement de divers dispositifs en faveur de l'emploi (contrat de génération, périodes de mise en situation en milieu professionnel, insertion par l'activité économique, temps partiel)

Objet : Cet article modifie plusieurs dispositifs en faveur de l'emploi, en créant un régime juridique unifié des périodes de mise en situation en milieu professionnel, en assouplissant les conditions d'éligibilité au contrat de génération pour la transmission d'entreprise, en prévoyant les mesures nécessaires à l'accompagnement de la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique, et en suspendant temporairement les nouvelles dispositions applicables au temps partiel.

I - Le dispositif proposé

1. Assouplissement des modalités d'utilisation du contrat de génération pour la transmission d'entreprise (paragraphe I)

Le paragraphe I du présent article relève la limite d'âge prévue pour le bénéfice de l'aide financière associée au contrat de génération en vue d'une transmission d'entreprise.

L'article 1 er de la loi portant création du contrat de génération 90 ( * ) définit les conditions du recours à celui-ci dans la perspective d'une transmission d'entreprise (article L. 5121-18 du code du travail).

Il prévoit, pour les entreprises de moins de 50 salariés, que l'aide associée au contrat de génération est accordée au chef d'entreprise âgé d'au moins 57 ans qui embauche un jeune âgé de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) pour le former dans le cadre d'un projet de transmission d'entreprise. Cette aide prend la forme d'un versement de 4 000 euros par an pendant 3 ans sans obligation à terme de transmettre l'entreprise.

La condition d'âge aujourd'hui prévue, pour le jeune, est de nature à réduire le recours au contrat de génération compte tenu des entrées de plus en plus tardives des jeunes sur le marché du travail et des garanties financières requises pour une opération comme une transmission d'entreprise.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, au 31 septembre 2013, seuls 5 % des contrats de génération avaient été conclus par des chefs d'entreprises de 57 ans et plus pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans dans la perspective d'une transmission d'entreprise. La proportion était de 10 % pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Dans ce contexte et pour accroître l'attractivité de cet outil, le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 5121-18 du code du travail afin de porter à 30 ans la limite d'âge du jeune embauché dans le cadre du contrat de génération pour transmission d'entreprise.

2. Harmonisation du cadre juridique applicable aux périodes de mise en situation en milieu professionnel (paragraphes II à X)

Le dispositif existant

Les périodes de mise en situation professionnelle permettent à une personne de s'immerger dans un environnement réel de travail afin de découvrir un métier ou un secteur d'activité dans la perspective de préciser son orientation professionnelle, d'enrichir ses compétences, voire d'entrer dans une procédure de recrutement. Il s'agit d'un outil d'insertion dans l'emploi qui vise à favoriser l'appariement entre l'offre et la demande d'emploi.

En l'état actuel du droit, divers dispositifs de ce type cohabitent sans cohérence d'ensemble. Les jeunes en contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) peuvent ainsi bénéficier, sur prescription de la mission locale, de « périodes en milieu professionnel » (PMP). Les demandeurs d'emploi sont éligibles, sur prescription de Pôle emploi, aux « évaluations en milieu de travail » (EMT). Quant aux salariés en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) avec une entreprise d'insertion (EI), une association intermédiaire (AI), un atelier et chantier d'insertion (ACI) et aux salariés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), ils peuvent accéder à des « périodes d'immersion » auprès d'un autre employeur.

Il manque à ces dispositifs un ancrage normatif commun qui puisse leur donner des garanties de sécurité et d'égalité de traitement suffisantes et assurer leur accessibilité pour l'ensemble des personnes en accompagnement social ou professionnel.

Le dispositif proposé

L'objectif du dispositif proposé aux paragraphes II à X du présent article est double :

- unifier le régime juridique applicable aux périodes d'immersion dans le sens d'une simplification des conditions de recours et d'exécution propres à encourager leur développement ;

- élargir le public éligible en incluant toutes les personnes faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel, sur prescription d'un opérateur du service public de l'emploi (SPE) ou d'une structure de l'insertion par l'activité économique (IAE) .

La création d'un chapitre spécifiquement consacré aux périodes de mise en situation en milieu professionnel permet en effet d'établir des règles communes à l'ensemble des bénéficiaires de ces dispositifs dans leur parcours d'accompagnement vers et dans l'emploi, quel que soit leur statut (demandeur d'emploi, salarié en insertion, stagiaire de la formation professionnelle).

A cette fin, le paragraphe II procède à une coordination au sein du titre III (consacré aux aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi) du livre I er de la cinquième partie du code du travail : le chapitre V, relatif aux dispositions pénales, devient le chapitre VI.

Le paragraphe III rétablit un chapitre V intitulé « périodes de mise en situation en milieu professionnel » composé de huit articles nouveaux :

L'article L. 5135-1 définit l' objet des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Celles-ci s'adressent aux travailleurs, privés ou non d'emploi, et aux demandeurs d'emploi pour leur permettre de « découvrir un métier ou un secteur d'activité » et « soit de confirmer un projet professionnel, soit d'acquérir de nouvelles compétences, soit d'initier une démarche de recrutement ».

L'article L. 5135-2 détermine le public éligible aux périodes de mise en situation en milieu professionnel. Toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé peut en bénéficier à la condition que le dispositif lui soit prescrit par l'un des quatre organismes suivants : Pôle emploi, une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, un organisme de placement spécialisé pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ou un organisme lié à l'Etat par une convention relative à l'IAE de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

L'article L. 5135-3 précise le statut des bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel. La structure d'accueil ne les rémunère pas mais ils continuent de bénéficier du régime d'indemnisation qui leur était appliqué avant la période de mise en situation.

L'article L. 5135-4 définit les modalités d'organisation des périodes de mise en situation. Celles-ci font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure d'accueil, l'organisme prescripteur et la structure d'accompagnement (si elle est distincte de l'organisme prescripteur). L'étude d'impact du projet de loi indique que les modalités de conclusion de la convention ainsi que son contenu seront définis par décret.

L'article L. 5135-5 précise que la durée maximale de la période de mise en situation dans une structure donnée est fixée par décret .

L'article L. 5135-6 définit quatre matières dans lesquelles les bénéficiaires d'une période de mise en situation relèvent de règles identiques à celles qui s'appliquent aux salariés de la structure d'accueil : les durées quotidienne et hebdomadaire de présence ; la présence de nuit ; les repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les jours fériés ; la santé et la sécurité au travail.

L'article L. 5135-7 interdit le recours à une convention de mise en situation en milieu professionnel pour répondre aux besoins découlant de l'activité normale de la structure d'accueil. Une telle convention ne peut en effet avoir pour objectif ni de faire exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, ni de pourvoir un emploi saisonnier, ni de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, ni de faire face à un accroissement temporaire de l'activité.

L'article L. 5135-8 précise que les bénéficiaires d'une mise en situation en milieu professionnel bénéficie des mêmes protections et droits que ceux qui s'appliquent aux salariés en matière de droits et libertés individuelles et collectives, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

Les paragraphes IV à X du présent article 10 constituent des dispositions de coordination qui regroupent l'ensemble des dispositifs d'immersion existants sous la dénomination « périodes de mise en situation en milieu professionnel ». Ils renvoient, pour chaque dispositif, aux dispositions introduites par le paragraphe III.

3. Accompagnement de la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique (paragraphes XI et XII)

Le dispositif existant

Les structures de l'insertion par l'activité économique (Siae) sont des organismes de droit privé de statuts divers subventionnées par l'Etat et qui embauchent pour une durée déterminée des personnes éloignées de l'emploi et mettent en oeuvre un accompagnement socioprofessionnel visant un accès ou un retour à l'emploi. Il s'agit des entreprises d'insertion (EI), des entreprises de travail temporaire d'insertion (Etti), des associations intermédiaires (AI) et des ateliers et chantiers d'insertion (ACI).

Une réforme de l'IAE a été engagée en juillet 2013 dans un objectif de simplification et d'harmonisation des modalités de son financement public.

La réforme du financement de l'insertion par l'activité économique

La réforme du financement de l'IAE prévoit l'application progressive à toutes les Siae, à compter du 1 er janvier 2014, d'une modalité de financement unique sous la forme de l'aide au poste d'insertion . Indexée sur le niveau du Smic, celle-ci se compose d'un socle (un montant forfaitaire par ETP d'insertion) et d'une partie modulable (selon les publics, l'effort d'insertion ou encore les résultats en emplois des structures).

L'objectif de cette réforme est d'accroître la lisibilité des financements et d'harmoniser les règles de financement entre les quatre catégories de Siae existantes.

Le passage au financement par une aide au poste a pour conséquence de supprimer la possibilité pour les ACI de recourir aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE).

La loi de finances pour 2014 a ainsi supprimé le taux de prise en charge financière spécifique de contrats aidés conclus avec les ACI. Ce taux était auparavant fixé à 105 % du Smic.

A compter des embauches conclues à partir du 1 er juillet 2014, les ACI se verront ainsi substituer l'aide au poste aux aides actuellement accordées via le CUI-CAE et les embauches financées par aide au poste prendront la forme d'un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).

Le dispositif proposé

Le dispositif proposé vise à adapter les dispositions applicables aux ACI pour tenir compte des nouvelles modalités de financement des embauches qui y seront réalisées.

Pour ce faire, le paragraphe XI modifie l'article L. 5132-15-1 du code du travail pour prévoir trois aménagements rendus nécessaires par l'entrée en vigueur de la réforme.

Le prévoit que les recrutements en CDDI sont possibles quel que soit le statut juridique des ACI et ouvre ainsi la possibilité aux collectivités territoriales qui portent des ACI de recourir à cette forme contractuelle ;

Le étend au CDDI dans les ACI la possibilité déjà existante pour les contrats aidés (CUI-CAE) de déroger à la durée minimale légale de travail hebdomadaire de 20 heures lorsqu'il apparaît nécessaire de « prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ».

Le prévoit que les conditions dans lesquelles cette dérogation individuelle peut être accordée sont définies par décret.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, le nombre annuel de CUI-CAE conclus dans les ACI et ayant vocation à être progressivement remplacés par des CDDI, s'élève à près de 90 000 .

Le paragraphe XII abroge à compter du 1 er juillet 2014 deux séries de dispositions relatives aux contrats aidés dans les ACI rendues sans objet par la réforme de l'IAE (prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour les publics en difficulté et prolongation exceptionnelle du CAE pour les publics en difficulté).

4. Suspension temporaire de l'application du dispositif de durée minimale légale hebdomadaire de travail de 24 heures (paragraphe XIII)

Le paragraphe XIII du présent article suspend temporairement l'application des nouvelles dispositions sur le temps partiel.

Le dispositif existant

Dans l'objectif de renforcer la protection des salariés à temps partiel, la loi relative à la sécurisation de l'emploi 91 ( * ) met en place par son article 12 92 ( * ) une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures applicable à tout contrat de travail à temps partiel conclu à partir du 1 er janvier 2014 (article L. 3123-14-1 du code du travail).

Cette disposition ne s'applique ni aux salariés âgés de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études, ni aux salariés inscrits dans un parcours d'insertion.

Cette règle de principe est assortie d'une dérogation : une durée inférieure à 24 heures peut être prévue par convention individuelle ou par accord de branche étendu s'il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités (article L. 3123-14-3).

Les branches dont au moins un tiers des effectifs occupe un emploi à temps partiel ont l'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel.

Pour les contrats en cours au 1 er janvier 2014 et jusqu'au 1 er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit en raison de l'activité économique de l'entreprise.

Le dispositif proposé

L'objectif du dispositif proposé est de donner un délai supplémentaire aux branches pour négocier et mettre en oeuvre les nouvelles règles applicables. Selon l'étude d'impact du projet de loi, une trentaine de branches ont en effet entamé des négociations depuis la promulgation de la loi mais dans près d'un cas sur deux les négociations n'ont pas encore pu être achevées au 1 er janvier 2014.

Afin de permettre aux négociations de se poursuivre, le dispositif proposé vise à prolonger jusqu'au 30 juin prochain la période transitoire qui courait jusqu'au 1 er janvier 2014.

Le paragraphe XIII de l'article 10 suspend ainsi l'application de ces dispositions (article L. 3123-14-1) pendant une période allant du 22 janvier (date de délibération du projet de loi en conseil des ministres) au 30 juin 2014. Pendant cette période transitoire, les contrats de travail à temps partiel ne seront donc soumis à aucune durée de travail minimale légale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a apporté deux précisions au présent article.

Souhaitant s'assurer que la période de mise en situation en milieu professionnel ne correspond pas à une action de formation, elle a tout d'abord supprimé l'alinéa 9 qui prévoyait que cette période pouvait avoir pour but « d'acquérir de nouvelles compétences ».

Elle a ensuite entendu préciser que la suspension temporaire de l'application des nouvelles règles en matière de temps partiel ne concernait que la règle de la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires, à l'exclusion de la règle de la majoration salariale de 10 %.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications substantielles supplémentaires.

• En premier lieu, elle a modifié à l'initiative du Gouvernement le premier alinéa de l'article 10 pour ajuster les règles de mise en oeuvre du contrat de génération au sein des entreprises de 50 à 300 salariés .

En effet, dans cette catégorie d'entreprises, l'accès à l'aide financière individuelle prévue par le contrat de génération est conditionné à la couverture par un accord de branche ou par un accord négocié au sein de l'entreprise. Or en pratique la couverture par des accords collectifs est peu étendue en raison notamment du faible dynamisme des négociations de branche. Selon le Gouvernement, seules 10 % des aides ont été accordées à des entreprises de 50 à 300 salariés et les négociations menées dans des branches importantes n'aboutissent à une couverture que d'environ un tiers des salariés appartenant à ces entreprises (19 accords de branche ou interbranches ont été conclus, qui couvrent 5 millions de salariés sur 17 millions).

La situation des entreprises de moins de 50 salariés, qui bénéficient d'un accès direct à l'aide individuelle, est plus satisfaisante. Il en va de même des entreprises de plus de 300 salariés, où le contrat de génération est obligatoirement mis en oeuvre par un accord d'entreprise ou un plan d'action sous peine de pénalité.

Dans cette situation contrastée, une double évolution est désormais prévue pour inciter davantage d'entreprises de 50 à 300 salariés à la négociation et pour permettre à l'ensemble d'entre elles de recourir au contrat de génération :

- d'une part, ces entreprises bénéficieront d'un accès direct à l'aide individuelle, comme les entreprises de moins de 50 salariés, de manière à rendre l'accès au contrat de génération plus aisé et plus rapide ;

- d'autre part, pour les entreprises non couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe, un plan d'action ou un accord de branche, une pénalité sera mise en place au plus tard à la fin du mois de mars 2015.

L'article 10 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de mise en oeuvre de cette pénalité ainsi que sa date d'entrée en vigueur qui devra obligatoirement être antérieure ou égale au 31 mars 2015. Le Gouvernement a indiqué que la pénalité serait calculée selon les mêmes modalités que celles en vigueur avant la loi de sécurisation de l'emploi dans le cadre du plan « senior », à savoir 1 % de la masse salariale .

• En second lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Christophe Cavard qui complète l'article 10 afin d'encourager le développement des « groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification » (Geiq) et de mieux reconnaître les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion.

Les Geiq sont des associations d'entreprises qui embauchent des personnes en difficulté d'accès à l'emploi (jeunes sans qualification, demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA) pour les mettre à disposition des entreprises adhérentes en organisant une alternance entre des périodes d'apprentissage théoriques et des périodes de travail véritables. A cet effet, les Geiq recourent le plus souvent au contrat de professionnalisation.

En l'état actuel du droit, l'appellation de Geiq est attribuée par le comité national de coordination et d'évaluation (CNCE-Geiq), qui fédère les Geiq. Cette labellisation vise à garantir la qualité de l'activité du groupement tant pour les entreprises que pour les partenaires nationaux et territoriaux (en particulier l'Etat, Pôle emploi, les OPCA, les missions locales ou encore Cap Emploi) mais elle ne confère en elle-même aucun autre avantage particulier pour les entreprises adhérentes.

L'activité des Geiq est encadrée par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux groupements d'employeurs en général en vertu des articles L. 1253-1 et suivants du code du travail et qui prévoient notamment que ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.

L'amendement adopté apporte deux modifications .

D'une part, il complète l'article L. 1253-1 du code du travail pour prévoir que les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion peuvent être reconnus comme des Geiq dans des conditions fixées par décret.

D'autre part, il fait de la labellisation en tant que Geiq une condition d'accès à des droits ou aides destinées spécifiquement aux groupements d'employeurs organisant des parcours d'insertion et de qualification . Les aides concernées sont :

- les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi (article L. 5134-66 du code du travail) ;

- l'aide relative à l'emploi d'avenir (article L. 5134-111) ;

- et les exonérations de cotisations sociales au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour les groupements qui concluent des contrats à durée déterminée et des actions de professionnalisation qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus (article L. 6325-17).

La spécificité des groupements d'employeurs organisant des parcours d'insertion et de qualification est ainsi mieux reconnue tout comme la qualité de leur contribution à l'insertion dans l'emploi des publics en difficulté.

Article 11 (art. L. 5211-2, L. 5211-3, L. 5211-5, L. 5214-1 A, L. 5214-1 B, L. 5214-1-1, L. 5214-3, L. 5314-2, L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-2-1 [nouveau], art. L. 6121-4 à L. 6121-7 [nouveaux], L. 6341-2, L. 6341-3, L. 6341-5, L. 6342-3, art. L. 6521-2 [nouveau] du code du travail, art. 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; art. L. 451-1, L. 451-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles et art. L. 4383-2 du code de la santé publique) Renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle

Objet : Cet article poursuit la décentralisation de la formation professionnelle en créant un « bloc de compétences » exercées par les régions dans le cadre unifié d'un service public régional de la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé

1. Le projet de loi poursuit dans la voie d'un renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle

Depuis la loi de décentralisation de 1983 93 ( * ) , les régions exercent une compétence de droit commun en matière d'apprentissage et de formation professionnelle.

L'Etat conservait initialement une compétence d'exception pour les actions de portée nationale et les dispositifs de formation des demandeurs d'emploi, en particulier des jeunes, mais la compétence des régions a fait l'objet de trois principaux élargissements au cours des dernières décennies :

- la loi quinquennale pour l'emploi de 1993 94 ( * ) étend la compétence des régions aux jeunes ;

- la loi « démocratie de proximité » de 2002 95 ( * ) l'étend à toutes les formations des adultes en recherche d'emploi ;

- enfin, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 96 ( * ) consacre la compétence générale des régions pour la définition et la mise en oeuvre des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle (article L. 6121-1 du code du travail).

La loi de 2004 a notamment transféré aux régions la responsabilité de l'organisation et du financement des formations sanitaires et sociales. Les régions sont ainsi reconnues compétentes pour autoriser les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales et de sages-femmes et pour agréer les directeurs des écoles et instituts de formation aux professions paramédicales.

Cette loi a également donné pour mission aux régions de contribuer à assurer l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Malgré cette évolution, l'Etat conserve aujourd'hui la responsabilité de conduire certaines actions, en particulier en matière d'emploi, et il a pleine compétence pour la formation de certains publics spécifiques (Français résidant hors de France, personnes détenues) ainsi que pour la politique de lutte contre l'illettrisme et de formation aux « compétences clés ». Quant à la formation professionnelle des personnes handicapées, il s'agit d'une compétence que l'Etat partage avec les régions.

La situation actuelle, qui se caractérise par la cohabitation de dispositifs spécialisés mais faiblement coordonnés, fait régulièrement l'objet de critiques qui soulignent les effets néfastes d'un enchevêtrement des compétences et d'une multiplication des cofinancements et qui en appellent à un approfondissement de la régionalisation de la formation professionnelle. La Cour des comptes recommande par exemple de désigner clairement le niveau régional « comme le cadre commun de référence pour la définition d'une stratégie globale s'imposant à l'ensemble des acteurs » 97 ( * ) .

Le présent article s'inscrit dans cette perspective en créant au profit des régions un « bloc de compétences » en matière de formation professionnelle et en posant les conditions d'une meilleure coordination des acteurs et des outils existants. Cela se traduit par sept évolutions principales :

- un élargissement du champ de compétences de la région à la formation professionnelle de tous les publics (personnes handicapées, Français établis hors de France et personnes détenues) et aux formations relatives au socle de connaissances et de compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme ;

- un renforcement des compétences des régions pour le financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et pour l'accompagnement des candidats à la VAE ;

- un approfondissement des compétences des régions en matière de formations sanitaires et sociales, s'agissant de la mise en oeuvre du numerus clausus et de l'agrément des établissements ;

- la consécration d'un service public régional de la formation professionnelle par la définition d'un socle commun de principes s'appliquant aux régions à ce titre ;

- une clarification apportée à l'organisation des financements de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi de Pôle emploi, celui-ci étant responsable des aides individuelles mais pouvant financer des actions collectives de manière complémentaire avec la région dans le cadre d'une convention conclue avec celle-ci ;

- la reconnaissance d'un service d'intérêt économique général (Sieg) pour la formation et l'accompagnement des publics en difficulté afin de permettre aux régions d'habiliter des organismes à assurer cette mission dans le respect des règles de la commande publique ;

- la possibilité ouverte aux régions de se voir attribuer par l'Etat le patrimoine immobilier utilisé par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

2. Présentation détaillée du dispositif proposé

a) L'attribution aux régions d'une pleine compétence pour la formation professionnelle des personnes handicapées

En vertu de l'article L. 5211-2 du code du travail, les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées sont définies et mises en oeuvre conjointement par l'Etat, le service public de l'emploi (SPE), l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), les régions, les organismes de protection sociale ainsi que les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. Il s'agit de politiques concertées sous la responsabilité de l'Etat.

Ces politiques ont pour objectif de recenser les besoins de formation et d'évaluer la qualité des formations dispensées.

Quant au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi handicapés, il repose sur l'Agefiph et sur le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique (FIPHFP) mais les conseils régionaux peuvent également y prendre part.

Le paragraphe I du présent article modifie plusieurs articles du titre I er du livre II de la cinquième partie du code du travail relatif aux travailleurs handicapés pour donner à la région un rôle de pilote de la formation professionnelle des personnes handicapées dans le cadre d'un nouvel outil de programmation et de coordination .

Le modifie l'article L. 5211-2 du code du travail pour investir la région de la mission d'assurer l'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle.

A ce titre, elle définit et met en oeuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées en concertation avec les autres acteurs compétents (Etat, SPE, Agefiph, FIPHFP, organismes de protection sociale, organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées).

Le 2° modifie l'article L. 5211-3, qui définit les objectifs de la politique d'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées, pour préciser l'objectif et le contenu du programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées. Celui-ci doit devenir l'instrument de mise en cohérence des différentes actions intervenant en la matière sur le territoire :

- son objectif est de répondre aux besoins de développement de compétences des personnes handicapées afin de faciliter leur insertion professionnelle et, à cette fin, de recenser et de quantifier les besoins en s'appuyant sur le diagnostic établi dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés (Prith) et sur l'analyse réalisée dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles 98 ( * ) (CPFDFOP ) ;

- ce plan vise également à accroître l'efficience des différents dispositifs utilisés en facilitant la coordination entre les organismes de formation de droit commun et ceux qui sont spécifiques aux travailleurs handicapés ;

- il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 99 ( * ) (Crefop) ;

- les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional.

Le modifie l'article L. 5211-5 du code du travail qui prévoit l'élaboration du Prith tous les cinq ans par le SPE sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. Il est désormais prévu que ce plan est coordonné avec le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées (et non plus élaboré en coordination avec les politiques d'accès y concourant). Les conventions régionales de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation (créés par l'article 14 du présent projet de loi) contribuent à le mettre en oeuvre 100 ( * ) .

Le complète l'article L. 5214-1 A du même code relatif au pilotage par l'Etat de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il est désormais prévu que celui-ci fixe les objectifs et priorités de cette politique en lien non seulement avec le SPE, l'Agefiph et le FIPHFP mais aussi avec les régions, chargées du service public régional de la formation professionnelle.

Le complète l'article L. 5214-1 B du même code relatif à la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre l'Etat, Pôle emploi, l'Agefiph, le FIPHFP et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il est désormais précisé que cette convention est transmise avant signature au Cnefop 101 ( * ) . Cette convention ne sera déclinée qu'au niveau régional et non plus également au niveau local.

Les 6° et 7° procèdent, dans un souci de clarté, à des coordinations dans les dispositions relatives aux règles d'affectation des ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés aux actions de formation professionnelle pré-qualifiantes et certifiantes.

Le modifie l'article L. 5314-2 du code du travail relatif aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes afin de souligner leur rôle d'orientation et de formation aux côtés de leur mission de « placement ». La rédaction proposée indique ainsi qu'elles assurent des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement « à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi ». Il est désormais également prévu que les résultats obtenus par les missions locales sont évalués dans des conditions fixées par convention non seulement avec l'Etat et les collectivités territoriales mais aussi avec la région.

b) La consécration du service public régional de la formation professionnelle

Le paragraphe II du présent article remanie le chapitre I er du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail relatif au rôle des régions dans la formation professionnelle.

Il transfère à la région des compétences encore exercées aujourd'hui par l'Etat en la matière, en particulier vis-à-vis des publics spécifiques (Français établis hors de France, personnes détenues).

De plus, il définit les missions du service public régional de la formation professionnelle dans un cadre juridique harmonisé et sécurisé. En effet, si en pratique les régions ont été conduites à mettre en place un service public de la formation professionnelle, sous l'effet en particulier de la loi de 2004, les dispositifs mis en place revêtent aujourd'hui une portée et un périmètre variables selon les régions. Le présent article entend leur donner un ancrage législatif spécifique en définissant des règles communes.

Le réécrit les deux premiers articles du chapitre susvisé (L. 6121-1 relatif aux compétences des régions et L. 6121-2 relatif au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles) et crée un article L. 6121-2-1 nouveau. Il regroupe ces trois articles en une section 1 relative aux compétences des régions .

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 6121-1 pose désormais la compétence de principe de la région pour la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation et énumère les missions exercées par elle à ce titre.

Ces missions sont au nombre de quatre :

- définir et mettre en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élaborer le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) et adopter la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional (comme le prévoit aujourd'hui l'article L. 214-12 du code de l'éducation) ;

- accorder des aides individuelles à la formation et coordonner les interventions contribuant au financement d'actions de formation dans le cadre du service public régional de l'emploi ;

- conclure avec les départements qui souhaitent, pour la mise en oeuvre de leur programme départemental d'insertion, contribuer au financement de formations collectives des conventions qui déterminent l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;

- organiser l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et participer à son financement. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le contenu du parcours en VAE sera défini par décret.

L'Etat conserve la compétence de la formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 6121-2 (aujourd'hui relatif au contrat de plan régional) pose quant à lui le principe de l'organisation et du financement par la région du service public régional de la formation professionnelle .

Il consacre le droit, pour toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, quel que soit son lieu de résidence, d'accéder à une formation professionnelle pour acquérir un premier niveau de qualification ou faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion.

A ce titre, la région est chargée d'assurer l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle de niveau égal ou inférieur au baccalauréat et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette mission s'exerce selon des modalités définies par décret.

Il est précisé que les règles de prise en charge par la région de résidence du coût de la formation d'une personne accueillie dans une autre région sont fixées par des conventions conclues entre les régions concernées ou, en l'absence de convention, par décret.

Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, la région exerce les six missions suivantes :

- contribuer à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

- favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribuer à développer la mixité de ces dernières ;

- assurer l'accès des personnes handicapées à la formation ;

- financer et organiser l'accès des personnes détenues à la formation selon des modalités définies dans une convention conclue avec l'Etat ;

- financer et organiser la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires qui accèdent au service public régional de la formation professionnelle selon des modalités également définies par convention avec l'Etat ;

- conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la VAE et contribuer au financement des projets collectifs mis en oeuvre sur le territoire pour favoriser l'accès à cette validation.

Par rapport au droit existant, la région se voit ainsi confier la politique de lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional à travers l'organisation d'actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, la politique d'accès des personnes handicapées à la formation (dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article), la responsabilité du développement de la mixité des filières de formation, la compétence du financement et de l'organisation de la formation professionnelle des personnes détenues et la compétence du financement et de l'organisation de la formation professionnelle des Français établis hors de France.

Le transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues est généralisé après le bilan positif tiré de l'expérimentation menée en ce sens depuis 2011 par les deux régions Aquitaine et Pays de la Loire. Le paragraphe VI du présent article abroge par voie de conséquence l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui avait prévu ce dispositif expérimental dérogatoire.

La compétence actuelle de la région en matière de VAE est élargie de manière à en faire l'entité coordinatrice dans ce domaine. L'étude d'impact du projet de loi précise qu'elle se verra à ce titre transférer « le financement du ministère chargé de l'emploi consacré à l'accompagnement à la VAE des demandeurs d'emploi sur ses certifications et à l'assistance renforcée des personnes en difficulté avec la formalisation de leur expérience ».

L'article L. 6121-2-1 nouveau ouvre la possibilité à la région de financer des actions d'insertion et de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion. L'objectif est de leur permettre de bénéficier gratuitement d'un parcours individualisé avec un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. Cette possibilité s'exerce dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle et sous réserve des compétences du département.

Pour mettre en oeuvre cette compétence, le présent article dote les régions d'un nouvel outil d'habilitation des organismes de formation.

Les prestations de formation professionnelle sont soumises au droit communautaire de la concurrence qui impose aux donneurs d'ordre une mise en concurrence préalable des organismes de formation.

A l'heure actuelle cependant, les régions ne bénéficient pas d'un outil ad hoc leur permettant de recourir avec toute la souplesse et la sécurité juridique nécessaires au choix d'un organisme de formation missionné pour la prise en charge individualisée des publics les plus fragiles. Le droit français ne leur permet d'utiliser que la délégation de service public (DSP) ou une procédure d'appel d'offre prévue par le code des marchés publics. Certaines régions ont néanmoins opté pour la mise en place expérimentale d'un service d'intérêt économique générale (Sieg) dont le régime est prévu par le droit communautaire mais non traduit en droit interne.

Dans ce contexte, l'article L. 6121-2-1 nouveau prévoit une nouvelle procédure d'habilitation qui s'inscrit dans le cadre juridique des Sieg assoupli depuis l'adoption par la Commission européenne du paquet « Almunia » (décembre 2011).

Dans l'objectif de clarifier le régime des aides d'Etat et d'assouplir les règles relatives aux Sieg de faible montant ou poursuivant un but social, ce nouveau paquet précise « qu'un grand nombre de services sociaux ne devront dorénavant plus (quel que soit le montant de la compensation) être notifiés préalablement et faire l'objet d'une appréciation de la part de la Commission s'ils remplissent certaines conditions fondamentales en matière de transparence, de définition correcte et d'absence de surcompensation. Cette liste comprend à présent, outre les hôpitaux et le logement social, des services d'intérêt économique général répondant à des besoins sociaux dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, de l'aide à l'enfance, de l'accès au marché du travail et de la réinsertion sur ce dernier , ainsi que de l'aide aux groupes vulnérables et de leur inclusion sociale » 102 ( * ) .

L'objet de la nouvelle procédure est de « confier aux opérateurs sélectionnés des missions d'intérêt économique général au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ouvrant droit à des compensations de charges de service public ». Les régions acquièrent ainsi la possibilité d'habiliter par voie de convention et pendant une durée maximale de cinq ans, des organismes pour mettre en oeuvre les actions d'insertion et de formation des publics les plus fragiles, en contrepartie d'une compensation financière et sans faire peser sur ces opérateurs un risque d'exploitation . Les obligations de service public qui pèsent sur ces organismes doivent être précisées dans l'habilitation.

En outre, afin d'assurer le respect de l'exigence de mise en concurrence, il est précisé que l'habilitation est délivrée dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection selon une procédure définie par un décret en Conseil d'Etat.

Le crée une section 2 relative à la coordination des régions avec les branches professionnelles, le SPE et le service public de l'orientation.

Cette section se compose de l'actuel article L. 6121-3 (qui prévoit que les conditions de participation des régions au financement des actions de formation et à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont définies par voie de conventions conclues avec les Opac) et des nouveaux articles L. 6121-4 à L. 6121-7.

Ces nouvelles dispositions permettent de clarifier les rôles respectifs des régions et de Pôle emploi dans l'achat de formations et de renforcer les échanges d'informations pour accroître la lisibilité de l'offre de formations sur le territoire régional.

- La clarification des rôles respectifs des régions et de Pôle emploi dans l'achat de formations

Le nouvel article L. 6121-4 entend clarifier le positionnement respectif des régions et de Pôle emploi dans le financement des formations professionnelles.

Il confère à la région la compétence de principe pour l'achat de formations collectives, Pôle emploi étant chargé des aides individuelles à la formation des demandeurs d'emploi mais pouvant procéder ou contribuer à l'achat de formations collectives dans le cadre d'une convention conclue avec la région.

- Le renforcement des échanges d'information pour accroître la lisibilité de l'offre de formation

Le nouvel article L. 6121-5 précise les règles de prescription des formations et de suivi de l'offre de formation pour les demandeurs d'emploi en prévoyant que les financeurs de ces formations s'assurent que les organismes de formation retenus informent les opérateurs du SPE et du conseil en évolution professionnelle des sessions de formation qu'ils organisent et des modalités d'inscription à ces formations.

Les organismes de formation sont également tenus d'informer Pôle emploi de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Les conditions de mise en oeuvre de cette obligation sont définies par décret.

Le nouvel article L. 6121-6 confie à la région la mission d'organiser sur le territoire régional, en coordination avec l'Etat et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi 103 ( * ) , et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'ensemble de l'offre de formation professionnelle continue. Les conditions de mise en oeuvre du système d'information sur l'offre de formation et de son interopérabilité avec les outils existants sont définies par décret.

Le nouvel article L. 6121-7 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du chapitre.

c) La clarification de l'organisation du financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Le paragraphe III du présent article clarifie les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge de la rémunération et des cotisations de sécurité sociale des stagiaires de la formation professionnelle. Il réserve en effet à la région le financement de la rémunération de certains stages, en particulier ceux des travailleurs reconnus handicapés (amenés à suivre des stages au sein des centres de réadaptation professionnelle), et précise les stages dont la rémunération peut être financée conjointement par l'Etat et des régions.

Le dispositif actuel

Les règles relatives au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle sont aujourd'hui définies au titre IV du livre III de la sixième partie du code.

En vertu de l'article L. 6341-1, ce financement est partagé entre l'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca). Pôle emploi y contribue également, le cas échéant pour le compte de l'Unedic, en particulier au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Les articles L. 6341-2 et L. 6341-3 précisent le rôle respectif de l'Etat et des régions s'agissant des stages agréés :

- lorsque ces stages sont suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ou par les travailleurs non-salariés, Etat et régions « concourent » tous deux au financement de la rémunération des stagiaires (article L. 6341-2) ;

- lorsque ces stages sont suivis par des demandeurs d'emploi en fin de droits, des travailleurs handicapés ou, dans la limite de trois mois, par les apprentis en centre de formation des apprentis (CFA) et dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, la prise en charge de la rémunération est intégralement assurée par l'Etat et les régions (article L. 6341-3).

L'article L. 6341-5 ouvre en outre la possibilité à l'Etat et aux régions de concourir à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation (CIF).

Le dispositif de prise en charge des cotisations de sécurité sociale des stagiaires de la formation professionnelle est quant à lui défini aux articles L. 6342-2 et L. 6342-3 :

- pour les stagiaires rémunérés par leur employeur, l'Etat participe à la prise en charge des cotisations incombant à l'employeur dans des proportions identiques à sa participation à la prise en charge de la rémunération (article L. 6342-2) ;

- pour les stagiaires non-rémunérés ou bien rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage, les cotisations sont intégralement prises en charge soit par l'Etat, soit par la région (article L. 6342-3)

Le dispositif proposé

Il est proposé de redéfinir la répartition des compétences entre l'Etat et la région dans la prise en charge de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Les 1° à 3° du paragraphe III procèdent aux modifications suivantes :

- pour les demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, seul un concours conjoint (et non plus une prise en charge intégrale) de l'Etat et de la région est prévu ;

- la région assurera le financement intégral de la rémunération des deux catégories de stagiaires suivantes : les travailleurs reconnus handicapés et les apprentis en CFA dont le contrat a été rompu ;

- enfin, seule la région (et non plus l'Etat également) pourra concourir à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un CIF.

Le complète l'article L. 6342-3 pour définir les conditions de prise en charge des cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire travailleur handicapé bénéficiant d'une formation financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Fdiph) ou cofinancées par le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique (Fdiph) et pour améliorer ainsi la protection sociale de ces assurés : la prise en charge incombe toujours à ce ou ces fonds , y compris dans les cas où ces fonds ne participent pas au financement de la rémunération de ces stagiaires.

d) Garantie de la continuité territoriale outre-mer

Le paragraphe IV du présent article complète les dispositions du code du travail relatives aux règles applicables dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de formation professionnelle (chapitre I er du titre II du livre V de la sixième partie du code). Ce chapitre se voit adjoindre un article L. 6521-2 nouveau qui pose le principe de la continuité territoriale applicable outre-mer pour le bénéfice des aides versées par l'Etat.

Ainsi, les personnes dont la résidence habituelle est située dans l'une des collectivités susmentionnées et qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat au titre de la mise en oeuvre de la politique nationale de la continuité territoriale.

e) La possibilité de dévolution aux régions du patrimoine immobilier de l'Afpa

Le paragraphe V ouvre la possibilité pour les régions, dans le cadre de la mise en oeuvre du service public régional de la formation professionnelle institué par le projet de loi, de se voir céder par l'Etat les biens que celui-ci affecte à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

Les biens visés sont ceux mis à disposition au 31 décembre 2013 ; ils doivent figurer sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la censure, par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 104 ( * ) , d'une disposition de la loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 105 ( * ) .

En effet, l'Etat a souhaité renforcer en 2009 les moyens de l'Afpa pour permettre à celle-ci de s'adapter aux exigences du droit communautaire en matière de concurrence. L'article 54 de la loi de 2009 prévoyait ainsi le transfert à l'Afpa à titre gratuit des biens immobiliers loués par l'association à l'Etat.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette dévolution à une personne privée méconnaissait la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics car la loi ne contenait aucune disposition permettant de garantir que ces biens allaient demeurer affectés au service public et dès lors en particulier que cette même loi retirait à l'Afpa une partie de ses missions de service public.

Le dispositif proposé par le Gouvernement au présent paragraphe tient compte de cette décision en respectant les exigences posées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article prévoit en effet que « les biens des personnes publiques (...) qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».

f) Les nouvelles compétences des régions en matière de formations sanitaires et sociales

Les paragraphes VII à X étendent les compétences des régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales.

Le dispositif existant

En vertu de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, les régions sont aujourd'hui compétentes pour définir et mettre en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux.

Cette compétence comprend :

- le recensement, dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales et en association avec les départements, des besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et des réponses à y apporter ;

- l'agrément des établissements dispensant des formations initiales, cette compétence pouvant être déléguée par la région aux départements qui en font la demande par voie de convention ;

- le financement des établissements dispensant des formations initiales dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du même code qui prévoit à ce titre une subvention annuelle de la région couvrant à la fois les dépenses administratives et les dépenses liées aux activités pédagogiques.

Le dispositif proposé

Le paragraphe VII modifie l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui régit les établissements dispensant des formations préparant à un diplôme de travail social.

Le remplace la déclaration préalable au préfet auxquels sont aujourd'hui soumis ces établissements pour leur ouverture par un dispositif d'agrément par la région sur avis conforme du préfet .

Cet agrément est délivré au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales. La compétence d'agrément peut faire l'objet d'une délégation aux départements qui en font la demande s'agissant des établissements situés sur leur territoire.

Le apporte un triple ajustement à la mission de contrôle par l'Etat du respect des programmes de ces établissements, de la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement et de la qualité des enseignements délivrés :

- l'Etat sera désormais tenu de contrôler non plus les programmes  des établissements agréés mais les « textes relatifs aux diplômes » que ceux-ci délivrent ;

- il est précisé que ce contrôle « est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques » ;

- enfin, ce contrôle fait l'objet d'un avis qui est transmis à la région .

Le prévoit l'intervention de dispositions réglementaires visant à définir les conditions dans lesquelles les régions délivrent un agrément aux organismes de formation ainsi que les modalités d'enregistrement des établissements qui dispensent une formation préparant à un diplôme de travail social.

Le paragraphe VIII modifie l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles afin de clarifier les situations et les conditions dans lesquelles la région est amenée à financer les établissements qui dispensent des formations sociales selon qu'il s'agit de formation initiale ou de formation continue.

Tout d'abord, le principe du financement des établissements de formation sociale initiale par la région, à l'exclusion des lycées ou établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement supérieur, est clairement posé.

Ensuite, ces établissements sont expressément associés au service public régional de la formation professionnelle.

Enfin, le financement des établissements de formation sociale continue est confié aux régions dans la mesure où ils sont agréés par elles et qu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle.

Le paragraphe IX crée un article L. 452-1 nouveau au sein du chapitre II du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles relatif à la formation supérieure des travailleurs sociaux.

Il est désormais précisé que les diplômes délivrés dans ce cadre s'inscrivent dans l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et que les établissements qui dispensent ces formations développent à ce titre des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le paragraphe X modifie l'article L. 4383-2 du code de la santé publique relatif aux règles de fixation du numerus clausus applicables aux formations d'auxiliaires médicaux 106 ( * ) , d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers.

En l'état actuel du droit, le nombre d'étudiants ou d'élèves admis à entreprendre des études dans chacune de ces filières paramédicales est fixé, de manière annuelle ou pluriannuelle, à l'échelon national et pour chaque région :

- soit par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- soit par le ministre de la santé seul pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population.

Dans chaque région, le conseil régional répartit ensuite ce nombre entre les instituts ou écoles sur le fondement du schéma régional des formations sanitaires.

Dans l'objectif de renforcer le rôle de la région en tant qu'organisateur des formations paramédicales sur son territoire, le présent paragraphe confère à celle-ci le pouvoir de proposer elle-même le quota d'élèves admis à entreprendre ces formations .

Ainsi, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est désormais fixé :

- sur proposition de la région, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ; si cet arrêté diffère de la proposition de la région, l'arrêté doit être motivé « au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle » ;

- sur la base du schéma régional des formations sanitaires par un arrêté du ministre de la santé qui tient compte des besoins en termes d'emplois et de compétences s'agissant des autres formations.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale portent essentiellement sur les modalités de transfert aux régions du patrimoine immobilier affecté à l'Afpa et sur le transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues.

• L'Assemblée nationale a en effet précisé les règles applicables à la dévolution aux régions de biens immobiliers affectés à l'Afpa :

- en commission, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement visant à déclasser les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition de l'Afpa, pour les faire passer du domaine public au domaine privé. Il est précisé que ces biens demeurent néanmoins affectés aux missions de service public assurées par l'association ;

- à l'initiative du Gouvernement en séance, les députés ont en outre précisé que le transfert par l'Etat aux régions qui le demandent des immeubles domaniaux mis à la disposition de l'Afpa s'effectue à titre onéreux . Les biens concernés sont ceux mis à disposition de l'Afpa au 31 décembre 2013 afin de contribuer à la mise en oeuvre du service public régional de la formation professionnelle. Les biens éligibles à ces transferts feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine.

• S'agissant du financement et de l'organisation par la région de la formation professionnelle des personnes détenues, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision du Gouvernement relatif au contenu de la convention qui sera conclue entre la région et l'Etat. Il est désormais prévu que cette convention précise « les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle des établissements pénitentiaires » et non plus seulement les modalités d'accès des personnes détenues à ce service.

Des précisions ont en outre été apportées sur les dates de transfert de compétences :

- pour les établissements pénitentiaires en gestion publique, la compétence des régions sera effective à compter du 1 er janvier 2015 . D'après les indications du Gouvernement, ces établissements sont au nombre de 131 ;

- pour les établissements pénitentiaires régis par des marchés qui confient à des opérateurs privés la formation professionnelle des personnes détenues, la compétence des régions s'exerce à compter de la date d'expiration des contrats . Selon le Gouvernement, le transfert de compétences interviendrait ainsi au plus tard à compter du 1 er janvier 2018 pour les 49 établissements gérés en gestion déléguée et du 24 décembre 2038 pour les 3 établissements en gestion de contrat de partenariat d'une durée de 27 ans.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui attribue aux régions le financement en dernier ressort des stages de formation professionnelle effectués par les personnes détenues.

D'autres modifications ont été adoptées en séance sur des points divers :

• L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement présenté Monique Iborra qui complète la nouvelle rédaction de l'article L. 6121-1 énumérant les missions exercées par la région au titre de sa compétence générale en matière formation professionnelle, d'apprentissage et d'orientation. La région « anime » désormais également « la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

A l'initiative de Christophe Cavard, l'Assemblée nationale a également jugé nécessaire de préciser que les conventions conclues entre les régions (ou le décret prévu à défaut de convention) pour mettre en oeuvre le droit pour toute personne, quel que soit son lieu de résidence, d'accéder à une formation professionnelle, devaient fixer les conditions, outre de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.

• Sur proposition du rapporteur, les députés ont par ailleurs précisé que la compensation financière dont bénéficient les organismes de formation qui seront habilités par la région dans le cadre de Sieg doit être « juste » afin de se conformer aux obligations du droit communautaire.

• A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, les députés ont ensuite étendu le principe de la garantie de la continuité territoriale pour les aides attribuées en matière de formation professionnelle aux personnes ayant leur résidence habituelle en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

• Enfin, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui autorise le conseil régional de la Martinique à faire usage des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution qui permettent aux départements et aux régions d'outre-mer, d'être habilités, pour tenir compte de leurs spécificités, à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières.

Le conseil régional est ainsi habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, à fixer des règles spécifiques à la Martinique pour la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :

- de créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle ;

- d'organiser et de coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;

- d'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;

- de rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.

Cette habilitation fait suite à la délibération du conseil régional de Martinique qui souligne les enjeux très importants du relèvement du niveau de qualification des demandeurs d'emploi dans cette région, où le taux de chômage est particulièrement élevé (22 %).

Article 12 (art. L.6111-1 à L. 6111-5, L. 6111-6 à L. 6111-7 [nouveaux] et L. 6314-1 du code du travail, art. L. 214-14, L. 214-16-1 et L. 214-16-2 [nouveaux] et L. 313-6 à L. 313-8 du code de l'éducation) Mise en oeuvre du service public régional de l'orientation tout au long de la vie et du conseil en évolution professionnelle

Objet : Cet article fait de la région le chef de file du service public de l'orientation et précise le contenu et les acteurs du conseil en évolution professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Le droit à l'information et à l'orientation professionnelles a été reconnu à chacun par la loi du 24 novembre 2009 et placé sous le pilotage de l'Etat et du délégué à l'information et à l'orientation (DIO) 107 ( * ) . Le DIO a notamment eu pour mission de conduire le processus de labellisation, sur la base d'un cahier des charges national, des acteurs locaux de l'orientation (article L. 6111-5 du code du travail).

Devant les résultats mitigés de cette politique, l'article 12 apporte plusieurs modifications au régime juridique du droit à l'orientation afin d'en confier, par son paragraphe I , la responsabilité principale aux régions.

Il complète tout d'abord l'article L. 6111-3 du code du travail afin que le service public de l'orientation tout au long de la vie garantisse véritablement l'accès à une information gratuite et à un accompagnement en orientation et qu'il concoure à la mixité professionnelle, puis il distingue, à ce même article, les rôles de l'Etat et des régions, qui en ont la charge.

La responsabilité de l'Etat porte sur les élèves de l'éducation nationale et les étudiants de l'enseignement supérieur. Il doit définir leur politique d'orientation et la mettre en oeuvre, par le biais notamment d'une information adéquate.

La région, quant à elle, a pour tâche de coordonner les actions des organismes participant au service public régional de l'orientation (SPRO) et de développer le conseil sur la VAE. Les chambres consulaires sont désignées comme contributrices au SPRO.

C'est par une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP), dont le cadre juridique tire sa forme de l'article 13 du projet de loi, que la coordination de leurs compétences respectives en matière d'orientation devra être réalisée.

La tutelle du DIO sur le service dématérialisé gratuit d'information sur l'orientation et la formation est supprimée (article L. 6111-4), tout comme son rôle dans la labellisation, qui est confiée à la région sur la base de normes de qualité qu'elle aura elle-même définies (article L. 6111-5).

Sur la base de l'article 32 de l'ANI du 14 décembre 2013, l'article L. 6111-6 nouveau établit le droit pour toute personne de recevoir, durant sa vie active, un conseil en évolution professionnelle (CEP). Son objectif affiché est de « favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel » de son bénéficiaire. Plusieurs aspects complémentaires devront en faire partie et seront plus précisément définis dans un cahier des charges national publié par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :

- l'accompagnement des projets d'évolution professionnelle, tout en tenant compte de la situation économique et des besoins des territoires ;

- l'accès à la formation, que le CEP devra faciliter en permettant d'identifier les formations correspondant au projet de la personne et les financements disponibles, éventuellement par le biais du compte personnel de formation.

Le CEP sera mis en oeuvre par plusieurs opérateurs mentionnés par la loi ainsi que, au niveau régional, par des organismes désignés par chaque région. Pôle emploi, les réseaux des missions locales et des cap emploi, les Fongecif ainsi que l'association pour l'emploi des cadres (Apec) y participeront sur tout le territoire national sans que la diversité de leurs statuts (établissement public pour Pôle emploi, organismes paritaires pour les Fongecif et l'Apec) n'y fasse obstacle.

L'article L. 6111-7 nouveau emporte ensuite la création d'un système d'information national regroupant les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur tout le territoire et aux perspectives du marché de l'emploi qui lui corresponde.

Après un paragraphe II qui assure la coordination des dispositions du code du travail en modifiant l'intitulé d'un de ses titres, le paragraphe III confirme, dans le code de l'éducation, le rôle supplémentaire conféré à la région en matière d'orientation.

Il inclut les écoles de la deuxième chance parmi les participants au SPRO (article L. 214-14). L'article L. 214-16-1 nouveau constitue la reconnaissance de l'affirmation de la région comme acteur central de l'orientation en disposant qu'elle « organise » le SPRO. Elle doit donc mettre en réseau tous les acteurs, structures et dispositifs qui par leur action concourent à sa mise en oeuvre sur son territoire. Les services de l'Etat concernés seront déterminés par une convention conclue avec le préfet de région (article L. 214-16-2 nouveau).

Dotées d'une compétence générale en matière d'orientation, les régions font leur entrée au conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep), au côté des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants (article L. 313-6).

Afin de favoriser l'insertion professionnelle et l'accompagnement des décrocheurs scolaires, la loi du 24 novembre 2009 avait créé un mécanisme de transmission de leurs coordonnées, par les établissements scolaires, aux missions locales ainsi qu'à des organismes désignés par le préfet de département. Cette désignation relèvera désormais du président du conseil régional, tandis que la définition des jeunes concernés est précisée : ce sont ceux sortis du système de formation initiale « sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au RNCP ». L'Etat assurera la collecte et l'agrégation des données récoltées au niveau national et la prise en charge des bénéficiaires sera coordonnée par la région, en lien toutefois avec les autorités académiques (article L. 313-7).

Enfin, la compétence de la région est inscrite à l'article L. 313-8. Il porte sur l'organisation du service public de l'orientation tout au long de la vie, qui se fera désormais sous l'autorité de la région.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a précisé la portée des dispositions de l'article 12 sur plusieurs points. Elle a tout d'abord consacré le rôle des centres d'information et d'orientation (CIO) de l'éducation nationale et des services chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants dans la mise en oeuvre de la compétence de l'Etat en matière d'orientation des élèves et des étudiants. Elle a également confirmé que les organismes consulaires ne sont plus simplement des contributeurs mais « participent » au conseil en évolution professionnelle (CEP), tandis que l'article du code du travail concernant les compétences de la région inclut désormais la mise en oeuvre du CEP. Enfin, sur proposition des députés Denis Baupin, Christophe Cavard et Véronique Massoneau, elle a prévu que l'offre du CEP devra notamment prendre en compte « l'émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ».

L'Assemblée nationale a ensuite précisé que le service public de l'orientation devait lutter contre les stéréotypes de genre.

Article 13- (art. L. 211-2, L. 214-12, L. 214-12-1, L. 214-13 du code de l'éducation et art. L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales) Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles

Objet : Cet article clarifie la procédure d'adoption et élargit le périmètre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF) qui devient le « contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles » (CPRDFOP). Renforçant le cadre de négociation quadripartite du contrat, il en ouvre la signature aux partenaires sociaux.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe IV du présent article rassemble les dispositions relatives au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP).

Les autres paragraphes (I, II, III et V) regroupent diverses dispositions de coordination.

1. Les modifications apportées au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (paragraphe IV)

a) Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) est un outil pluriannuel de coordination des politiques de formation professionnelle sur le territoire régional.

• Objet du CPRDFP

Dans le prolongement de la loi de décentralisation de 1983 108 ( * ) qui transfère aux régions la compétence de droit commun pour l'apprentissage et la formation professionnelle continue, la loi quinquennale pour l'emploi de 1993 109 ( * ) a prévu l'adoption par les conseils régionaux d'un « plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ».

La loi relative à la démocratie de proximité de 2002 110 ( * ) a élargi le champ de ce plan aux adultes et l'a renommé « plan régional de développement des formations professionnelles » (PRDF).

Celui-ci était élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives à l'échelon régional.

Une rupture avec la logique unilatérale des PRDF s'opère lors de leur remplacement, à compter du 1 er juin 2011, par la première génération de contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles (CPRDFP) instaurés par la loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 111 ( * ) .

Prévu à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, le CPRDFP vise en effet à définir dans un cadre contractuel les orientations stratégiques et les objectifs communs des différents acteurs de la formation professionnelle du territoire régional sur la base d'une analyse partagée des besoins en emplois et en compétences. Son objet est « de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation ».

• Procédure d'adoption du CPRDFP

Le CPRDFP est négocié au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) 112 ( * ) sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés.

Les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi et les représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), sont associés à son élaboration dans le cadre d'une concertation .

Le contrat est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques.

Etabli à l'issue de chaque renouvellement du conseil régional, il entre en vigueur le 1 er juin de la première année suivant le début de la mandature. La deuxième génération de contrats de plan devra ainsi voir le jour au plus tard au mois de juin suivant les élections régionales en 2015.

La mise en oeuvre du CPRDF repose sur des conventions annuelles d'application qui définissent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions prévues.

Le CCREFP se voit investi d'une mission de suivi et d'évaluation des CPRDFP.

b) Le premier bilan des CPRDFP est encourageant mais appelle un certain nombre d'évolutions .

La première génération de CPRDFP a fait la preuve de son utilité.

Un premier bilan général des CPRDFP a été établi par une mission de l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2012 113 ( * ) , qui relève que cet outil a « à l'évidence dynamisé les partenariats et la volonté de travailler ensemble ». Les CPRDFP ont fait l'objet d'une assez bonne appropriation par les acteurs de la formation professionnelle. La mission souligne en particulier que l'ensemble des partenaires du conseil régional ont exprimé leur satisfaction sur les modalités de concertation même si les résultats finaux ont, dans certains cas, été jugés décevants.

Si les contrats de plan ont permis de progresser dans la mise en cohérence des politiques de formation au niveau régional, la pratique permet d'identifier plusieurs facteurs d'amélioration. Tout d'abord, la portée des CPRDFP est parfois réduite par leur trop faible niveau de précision. Celui-ci ne leur permet pas toujours de revêtir un caractère suffisamment opérationnel et d'assurer une articulation efficace entre les interventions étatique et régionale. De surcroît, leur contenu apparaît variable selon les régions et il arrive qu'il laisse de côté la formation des salariés. Ensuite, la procédure d'élaboration des CPRDFP ne permet pas d'associer assez étroitement les partenaires sociaux bien que ceux-ci apportent une contribution essentielle à la définition des besoins et des outils à mettre en oeuvre. Enfin les modalités de suivi et d'évaluation du dispositif s'avèrent hétérogènes.

c) Le dispositif proposé

Dans l'objectif de consolider le CPRDFP en lui apportant les aménagements jugés nécessaires à l'aune de la pratique, le paragraphe IV du présent article réécrit les I et II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin d'élargir le champ des sujets couverts, de clarifier la procédure d'adoption et de mieux reconnaître le rôle joué par les partenaires sociaux en leur donnant la possibilité de devenir signataires du contrat de plan.

L'orientation professionnelle vient enrichir le contenu du contrat de plan que le présent article renomme « contrat de plan régional de développement et de l'orientation professionnelles » (CPRDFOP).

• La nouvelle rédaction du I de l'article L. 214-13 clarifie les objectifs du CPRDFOP. Son périmètre est étendu, outre à l'orientation, aux conditions d'hébergement des jeunes dans l'objectif de faciliter leur accès à la formation.

Le contenu du CPRDFOP aux termes du projet de loi

L'objet du CPRDFOP est d'analyser les « besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications » et de programmer « des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire ».

A cette fin, il définit, par région ou, le cas échéant, par bassin d'emploi, les six points suivants :

1°) les objectifs en matière d' offre de conseil et d'accompagnement en orientation (afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles) ;

2°) les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

3°) s'agissant des jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma doit comprendre des dispositions relatives à l'hébergement de ces jeunes destinées à faciliter leur parcours de formation ;

4°) s'agissant des adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ( inchangé ) ;

5°) un schéma prévisionnel de développement du service public de l' orientation ;

6°) les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience ( inchangé ).

• La nouvelle rédaction du II de l'article L. 214-13 clarifie la procédure d'adoption du CPRDFOP et renforce sa logique de négociation quadripartite.

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) 114 ( * ) devient le lieu de négociation central du contrat de plan.

Par rapport aux dispositions actuelles, trois séries de modifications sont apportées aux modalités d'élaboration du contrat :

- La procédure de concertation est étendue aux organismes consulaires .

- La signature par le président du conseil régional intervient après adoption par le Crefop et approbation du conseil général . En l'état actuel du droit, il est seulement prévu que le CPRDFP « engage les parties représentées » au sein du CCREFP. L'adoption formelle au sein du Crefop permet de responsabiliser l'ensemble des parties prenantes, que celles-ci soient ou non signataires du contrat de plan.

- Le CPRDFOP est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentées au sein du Crefop.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) 115 ( * ) , fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.

L'actuel III de l'article L. 214-13 est abrogé par souci de cohérence.

2. Les dispositions de coordination (paragraphes I, II, III et V)

• Le paragraphe I procède à une coordination au sein de l'article L. 211-2 du code de l'éducation relatif aux compétences de l'Etat dans le domaine de l'administration de l'éducation afin de prendre en compte le changement d'appellation du contrat de plan régional.

Depuis la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 116 ( * ) , cet article accroît le rôle des régions dans la définition par l'Etat de la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré. L'arrêté de l'Etat doit en effet intervenir après concertation avec la région et recueil de son avis et tenir compte de la carte régionale des formations professionnelles initiales ainsi que des engagements conclus dans le cadre du CPRDFP et de sa convention annuelle d'application. La carte des formations professionnelles initiales est elle-même arrêtée par la région, après accord du recteur, dans le cadre de la convention annuelle d'application du CPRDFP signée par la région et les autorités académiques (article L. 214-13-1 du même code).

• Le paragraphe II réécrit l'article L. 214-12 du code de l'éducation relatif aux compétences des régions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage pour tirer les conséquences des nouvelles compétences que le projet de loi confère aux régions à ses articles 11 et 12.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, cet article comporte ainsi trois alinéas qui établissent ou clarifient la compétence de la région pour :

- la définition et la mise en oeuvre, dans le cadre du droit à l'éducation posé à l'article L. 6111-3 du code du travail, du service public régional de l'orientation tout au long de la vie ;

- la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle ;

- l'élaboration du CPRDFOP.

Cette nouvelle rédaction fait disparaître de l'actuel article L. 214-12 trois séries de dispositions que l'article 11 du projet de loi intègre dans d'autres articles du code du travail :

- la mention de l'établissement par la région de la carte des formations professionnelles initiales et la référence à l'organisation par la région du réseau de conseil et d'assistance en validation des acquis de l'expérience (VAE) sont désormais prévues à l'article L. 6121-1 (relatif aux missions de la région au titre de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle) ;

- la disposition relative à la mission de l'accueil en formation par la région des populations résidant sur son territoire ou dans une autre région figure quant à elle à l'article L. 6121-2 (relatif à l'organisation et au financement du service public régional de la formation professionnelle). Cet article reprend également la disposition relative à la prise en compte d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation dans les actions mises en oeuvre par la région pour répondre aux besoins d'apprentissage et de formation.

• Le paragraphe III modifie l'alinéa premier de l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage des Français établis hors de France pour tenir compte du transfert de compétence réalisé dans ce domaine à l'article 11 du projet de loi.

Cet article L. 214-12-1 est en outre complété par un nouvel alinéa qui prévoit que les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain sont définies par le CPRDFOP.

• Le paragraphe V du présent article procède à une coordination au sein de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation pour préciser que la liste des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole est fixée en tenant compte des engagements conclus dans le CPRDFOP.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Fanélie Carrey-Conte et sous-amendé par le rapporteur, qui associe « les représentants de l'insertion par l'activité économique » à l'élaboration du CPRDFOP dans le cadre de la procédure de concertation mise en place à cet effet.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements qui complètent les dispositions relatives au contenu du CPRDFOP :

- un amendement présenté par Denis Baupin pour prévoir la prise en compte par le CPRDFOP de « l'émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique » dans le cadre de la définition des objectifs poursuivis en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

- et un amendement du rapporteur qui précise que le schéma de développement de la formation professionnelle initiale prévu par le contrat de plan dans sa partie consacré aux jeunes comprend également des dispositions relatives à la mobilité .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur qui précise que le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation , défini par la région, « inclut un volet relatif à la formation professionnelle continue, en cohérence avec le CPRDFOP ».

Article 14 -(art. L. 2, L. 5112-1, L. 5112-2, L. 5312-12-1, L. 6111-1, L. 6123-1 à L. 6123-5, art. L. 6123-6 nouveau et L. 6123-7 nouveau du code du travail, et art. L. 232-1 et L. 237-1 du code de l'éducation) - Simplification de la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l'emploi

Objet : Cet article rationalise la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l'emploi qui reposera désormais sur un Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) et sur un Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) ainsi que sur la gouvernance nationale et régionale des partenaires sociaux à laquelle est attribuée un fondement législatif.

I - Le dispositif proposé

1. Malgré leurs liens évidents, les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont pas abordées dans un cadre de gouvernance commun.

a) Au plan national, la gouvernance de la formation professionnelle relève du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTV) tandis que celle de l'emploi repose sur le conseil national de l'emploi (CNE).

• Le CNFPTLV

Le CNFPTLV a été institué par loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 117 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 6123-2 du code du travail, il est placé auprès du Premier ministre et comprend des représentants élus des conseils régionaux et des représentants de l'Etat, du Parlement et des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des personnalités qualifiées. Son Président est nommé en Conseil des ministres.

L'article L. 6123-1 du même code énumère ses missions : favoriser la concertation des différents acteurs pour la définition, la mise en oeuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle initiale et continue ; évaluer ces politiques aux niveaux national, territorial, sectoriel et interprofessionnel ; émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à ces mêmes politiques et contribuer à l'animation du débat public portant sur l'organisation et l'avenir du système de formation professionnelle.

• Le CNE

Le CNE a quant à lui été substitué au Comité supérieur de l'emploi (CSE) par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi 118 ( * ) .

Prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail, il est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi (SPE), en particulier Pôle Emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) ainsi que des personnalités qualifiées.

Le CNE est chargé d'émettre un avis notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'emploi, sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Unédic et avec Pôle Emploi ou sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du SPE. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi et veille, à cet effet, à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes investis du service public de l'emploi et à l'évaluation des actions engagées.

b) A l'échelle régionale, la gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi relève des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et des conseils régionaux de l'emploi (CRE).

• Le CCREFP

Créé par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 119 ( * ) , le CCREFP a pour mission, en vertu de l'article L. 6123-18 du code du travail, de « favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi ».

L'article L. 214-13 du code de l'éducation dispose qu'il est le lieu d'élaboration, de suivi et d'élaboration du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) .

Le CCREFP est composé, outre du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional qui en assurent la présidence conjointe, de représentants du rectorat et d'autres administrations de l'Etat, de représentants de la région et de représentants d'organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

• Le CRE

Régi par l'article L. 5112-1 du code du travail, le CRE est présidé par le représentant de l'Etat dans la région et comprend des représentants des organisations syndicales et patronales, du conseil régional et des collectivités territoriales intéressées, des services déconcentrés, des universités et des représentants des organismes concourant au SPE en région.

Il est consulté sur l'organisation territoriale du SPE régional et tenu informé de la mise en oeuvre de la convention annuelle régionale conclue entre l'Etat et Pôle Emploi. En application de l'article R. 5112-19 du code du travail, le CRE est également informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.

c) Des accords collectifs ont par ailleurs institué une gouvernance paritaire qui repose sur le comité paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP) et sur la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l'emploi (Copire).

• Le CPNFP

Le CPNFP a été créé par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Celui-ci lui attribue une mission d'analyse, de réflexion et de pilotage en matière de formation professionnelle (informer les salariés et les entreprises sur les dispositions contenues dans l'ANI, procéder aux études et enquêtes qui lui paraissent nécessaires, assurer la liaison avec les pouvoirs publics en matière de formation professionnelle, faciliter la prise en compte de la dimension européenne de la formation, formuler des propositions à l'attention des parties signataires de l'ANI).

• La Copire

La Copire est quant à elle issue de l'ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. Sa mise en place a débuté avec l'application du protocole paritaire du 6 juillet 1984.

L'ANI du 5 octobre 2009 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle définit les missions de la Copire en matière de formation professionnelle : il s'agit, en coordination avec le CPNFPTLV, de contribuer à l'organisation et à la diffusion de l'information auprès des entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi sur les dispositions contenues dans les ANI, de procéder aux études et enquêtes mentionnées par ces accords ou paraissant nécessaires, de participer à l'évaluation des dispositions des ANI au niveau régional et territorial, de contribuer à assurer la liaison avec l'Etat et les conseils régionaux ou encore de formuler tout avis relatif à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de formation.

2. Le dispositif proposé

a) La nécessité de moderniser le mode de gouvernance actuel est un constat largement partagé.

La nécessité de moderniser le cadre de gouvernance actuel de la formation professionnelle a été soulignée à de nombreuses reprises.

Déplorant en particulier l'insuffisante connaissance des besoins ainsi que la dispersion des structures et des moyens et pointant un risque de déresponsabilisation, le rapport « Larcher » 120 ( * ) en appelle à une simplification des structures de concertation et d'études qui réalisent leurs missions « de manière séparée alors que les politiques de l'emploi et de formation professionnelle ne peuvent être élaborées et conduites indépendamment l'une de l'autre ». Il préconise ainsi, à l'image du Conseil économique, social et environnemental (Cese) 121 ( * ) , « de regrouper le conseil régional de l'emploi (CRE) et le CCREFP. Les compétences du CRE pourront être sans difficulté reprises par le CCREFP ».

Le Cese souligne justement que la « clarification des responsabilités dévolues à l'Etat, aux régions et aux partenaires sociaux constitue une condition essentielle de l'efficacité globale des politiques publiques dans ce domaine, tant au niveau national que régional. Or, la réforme de 2009 n'a pas permis de remédier au relatif éclatement du système de la formation professionnelle et au défaut de pilotage au niveau régional ».

b) Le projet de loi entend rationaliser la gouvernance nationale, régionale et paritaire des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un objectif de rationalisation, le présent article unifie la gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi au sein d'une seule instance nationale et d'une instance régionale unique tout en confortant la gouvernance paritaire .

Cette évolution se traduit par trois modifications majeures :

- la fusion du CNFPTLV et du CNE en un Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) chargé, dans ces trois domaines, de la concertation renforcée entre l'Etat, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes ;

- le remplacement des CCREFP et des CRE par des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), chargés de la coopération sur les programmes régionaux de formation des demandeurs d'emploi, du compte personnel de formation (CPF) ou du financement de l'apprentissage ;

- la consécration législative du Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi (CPNFPE) et du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi (CPRFPE), chargés en particulier d'élaborer la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés et les demandeurs d'emploi.

Ces trois modifications sont détaillées au paragraphe I du présent article qui réécrit intégralement à cet effet le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail dont l'intitulé actuel (« Institutions de la formation professionnelle ») est remplacé par le suivant : « Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formations professionnelles ».

Ce chapitre comporte désormais cinq sections (au lieu de deux précédemment).

• La section 1 est consacrée au Cnefop et se compose des deux articles L. 6123-1 et L. 6123-2.

o L'article L. 6123-1 définit les missions du Cnefop et prévoit une procédure de consultation en cas d'urgence.

Le Cnefop reprend à son compte les missions aujourd'hui imparties au CNFPTLV et au CNE et se voit attribuer de nouvelles compétences pour l'orientation professionnelle, la mise en réseau des systèmes d'informations, l'élaboration et la diffusion d'une méthodologie commune ainsi que le suivi des actions réalisées par les principaux financeurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Les six missions imparties au Cnefop (article L. 6123-1)

1° Emettre un avis dans les domaines qui le concernent sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret, sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et le SPE, sur l'agrément de la convention d'assurance chômage et sur le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat.

2° Assurer la concertation entre l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de définir des orientations pluriannuelles et une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation , de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi. Il lui revient de veiller dans ce cadre au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes.

Contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi.

Veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

5° Suivre les travaux des Crefop et la mise en oeuvre des différents outils conventionnels mis en place dans ce cadre (conventions régionales annuelles de coordination ; contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et leurs conventions annuelles d'application).

Evaluer, au double niveau national et régional, les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi. Cette mission inclut en particulier le recensement des études et travaux réalisés par l'Etat, les branches et les régions ainsi que l'élaboration et la diffusion d'une méthodologie commune pour l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles ainsi que la synthèse de ces bilans.

Pour appuyer le Cnefop dans la réalisation de ses missions, l'article L. 6123-1 impose aux différentes parties prenantes (administrations et établissements publics de l'Etat, régions, organismes consulaires et organismes paritaires) une obligation de transmission d'informations.

Enfin, en cas d'urgence, ce même article permet au Cnefop d'être consulté et d'émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par décret.

o La composition du Cnefop est précisée à l'article L. 6123-2 . Il est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Y siègent des représentants élus des régions, de l'Etat, du Parlement, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées. Il comprend également des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles qui ont voix consultative.

Cette disposition prévoit ainsi une composition similaire à celle du CNFPTLV à ceci près que le Cnefop sera ouvert aux partenaires sociaux « hors champ » , c'est-à-dire à ceux qui ne répondent pas aux critères de la représentativité au double plan national et interprofessionnel et qu'il n'est plus prévu d'y associer des « personnalités qualifiées » mais des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.

• La section 2 rassemble les dispositions relatives au Crefop et comprend les deux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

o L'article L. 6123-3 définit la mission et la composition du Crefop. Celui-ci est en charge de la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et de la cohérence des programmes de formation dans la région.

Le Crefop se compose du président du conseil régional et d'autres représentants de la région, de représentants de l'Etat dans la région, de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées, et, avec voix consultative, de représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. Comme le Cnefop, il est donc ouvert aux partenaires sociaux « hors champ ».

La présidence du Crefop est assurée conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ; la vice-présidence l'est par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le Crefop est doté d'un bureau composé de représentants de l'Etat et de la région ainsi que de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Le bureau a la responsabilité de mener en son sein la concertation sur :

- la désignation des opérateurs régionaux chargés du conseil en évolution professionnelle ;

- la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises ;

- et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF), élaborées par le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et de l'emploi (CPRFPE).

La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.

Ces modifications conduisent à la suppression du délégué à l'information et à l'orientation dont l'existence est aujourd'hui prévue aux articles L. 6123-3 à L. 6123-5.

o Pour accompagner le Crefop dans la réalisation de ses missions, l'article L. 6123-4 prévoit la signature annuelle d'une convention régionale de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation entre le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les représentants régionaux de Pôle emploi, des missions locales et les organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette convention définit, pour chaque signataire dans le respect de ses missions, les conditions dans lesquelles s'effectue :

- la mobilisation coordonnée des outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région compte tenu de la situation locale de l'emploi et de la politique nationale de l'emploi ;

- la participation au service public régional de l'orientation ;

- la conduite de l'action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

- l'évaluation des actions entreprises.

• La section 3 est relative au comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi (CPNFPE) et comporte un article unique L. 6123-5.

Constitué des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, le CPNFPE remplit trois missions :

- définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi ;

- assurer leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs ;

- élaborer la liste nationale des formations éligibles au CPF au niveau national et interprofessionnel.

• La section 4 est consacrée au comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi ( CPRFPE) et comporte un article unique L. 6123-6.

Composé des représentants régionaux des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, le CPEFPE assure également trois missions à l'image de celles exercées par le CPNFPE :

- assurer la mise en oeuvre des politiques paritaires définies par les ANI en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux ;

- émettre un avis sur la carte régionale des formations professionnelles initiales ;

- établir les listes régionales des formations éligibles au CPF.

• La section 5, relative aux dispositions d'application , comporte un article unique L. 6123-7 qui prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités de mise en oeuvre du chapitre.

Les paragraphes II et III du présent article regroupent diverses dispositions de coordination rendues nécessaires par la création des sections précédentes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires sociales, les députés ont adopté un amendement présenté par Lionel Tardy qui prévoit la consultation du Cnefop sur l'ensemble des projets de textes réglementaires , comme c'est le cas aujourd'hui pour le CNFPTLV, et non plus seulement sur les projets de décret.

De plus, à l'initiative du rapporteur et en coordination avec un amendement adopté à l'article 1 er du projet de loi, il est désormais précisé que le Cnefop est également chargé « d'évaluer le suivi de la mise en oeuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation » .

A l'initiative du rapporteur, les commissaires ont enfin adopté deux amendements de précision qui modifient la dénomination des deux instances paritaires désormais appelées « comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation » ( Copinef ) et « comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation » ( Copiref ).

En séance, l'Assemblée nationale a adopté trois séries d'amendements qui précisent la composition du Cnefop, du Crefop et des instances de gouvernance paritaire :

- un amendement du rapporteur qui inclut au sein du Cnefop des représentants élus des collectivités ultramarines qui exercent les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle (Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon), comme c'est déjà le cas aujourd'hui au sein du CNFPTLV ;

- un amendement présenté par Denys Robiliard et un amendement présenté par Arnaud Richard qui précisent la possibilité pour les organisations patronales « multiprofessionnelles » d'être représentées au sein du Cnefop et du Crefop ;

- trois amendements présentés par Ségolène Neuville qui imposent la parité pour les nominations au Cnefop, au Crefop et dans les instances paritaires.

Deux amendements présentés par Gérard Cherpion et sous-amendés par le rapporteur ont également été adoptés pour prévoir que les instances paritaires se concertent avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel avant d'élaborer la liste nationale et les listes régionales des formations éligibles au CPF.

Article 14 bis (art. L. 6523-6-1 et L. 6523-6-2 [nouveaux] du code du travail)- Participation des organisations syndicales représentatives au niveau régional en outre-mer aux instances de gouvernance régionales et paritaires ultramarines

Objet : Cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à inclure, dans les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) et les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (Copiref), des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau régional et interprofessionnel dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par la présence sur leur territoire d'organisations syndicales non affiliées aux organisations syndicales représentatives au niveau national mais qui possèdent une audience au niveau régional.

En l'état actuel du droit, ces organisations sont représentées au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).

Le présent article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit donc de faire siéger ces organisations au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) qui succéderont aux CCREFFP en vertu de l'article 14 du présent projet de loi. Il les inclut également dans les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (Copiref) 122 ( * ) .

Des mesures d'adaptation sont ainsi prévues pour les territoires concernés dans deux nouvelles sections insérées au sein du chapitre 3 du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail. Ce chapitre est consacré aux dispositions applicables aux DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de formation professionnelle.

La nouvelle section 3 bis , composée du nouvel article L. 6523-6-1 du code du travail, prévoit les adaptations nécessaires à l'application en outre-mer de l'article L. 6123-3 relatif à la composition du Crefop.

Il est précisé que dans les territoires ultramarins susvisés, le Crefop et son bureau comprennent, outre les membres prévus par l'article L. 6123-3, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées.

De même, la nouvelle section 3 ter , composée du nouvel article L. 6523-6-2, procède aux aménagements requis pour l'application en outre-mer de l'article L. 6123-6 relatif à la composition du Copiref.

Il est également précisé que dans les territoires ultramarins susvisés, le Copiref comprend, outre les membres prévus par l'article L. 6123-6, des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel.

Article 14 ter- Rapport sur le développement professionnel continu des professionnels de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur la mise en oeuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 123 ( * ) a instauré l'obligation, pour l'ensemble des professionnels de santé, d'un développement professionnel continu (DPC).

Celui-ci a pour objectif, en vertu de l'article 59 de la loi, « l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».

Depuis le 1 er janvier 2013, les professionnels de santé sont ainsi soumis à une obligation annuelle de DPC.

Un an après l'entrée en application de cette mesure, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur le DPC dont l'objet est double :

- examiner les conditions de sa mise en oeuvre ;

- formuler des recommandations relatives à sa « gouvernance et sa réalisation ».

La remise du rapport doit intervenir au plus tard six mois suivant la promulgation de la loi.

Article 15- Compensation financière des transferts de compétences aux régions

Objet : Cet article pose le principe de la compensation financière aux régions des transferts de compétences prévus par le présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

La compensation financière des charges nouvelles dévolues aux collectivités territoriales à la suite d'un transfert de compétence a été érigée en obligation constitutionnelle par l'article 7 de la loi constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 124 ( * ) .

L'article 72-2 de la Constitution dispose ainsi à son alinéa 4 que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Les principes de la compensation financière
des transferts de compétences

La compensation financière doit se conformer à cinq principes définis aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils permettent de garantir la neutralité des transferts sur le budget de l'Etat et des collectivités territoriales concernées.

La compensation doit en effet être :

- intégrale (article L. 1614-1), les ressources transférées devant être équivalentes aux dépenses directes et indirectes précédemment réalisées par l'Etat au titre des mêmes compétences ;

- concomitante (article L. 1614-1) et garantie dans le temps (article L. 1614-1-1), les transferts de ressources devant s'effectuer au même rythme que les transferts de compétences ;

- contrôlée (articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1), l'accroissement de charges résultant des transferts étant défini par arrêté interministériel après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), qui constitue une formation restreinte du comité des finances locales (CFL) ;

- conforme à l'objectif d'autonomie financière (articles L. 1614-4 et L.1614-5) inscrit à l'article 72-2 de la Constitution. Celui-ci prévoit que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». A cet égard, la loi organique du 25 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales 125 ( * ) dispose que la part des ressources propres dans les ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales ne peut être inférieure au niveau constaté en 2003. Les transferts de compétence sont ainsi en majeure partie financés par des transferts de fiscalité.

En outre, la compensation doit satisfaire le principe d'une répartition équilibrée des crédits en fonction des besoins territoriaux (article L. 4332-1 du CGCT). La répartition doit notamment tenir compte de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant.

Le présent article entend assurer le respect de ces principes en prévoyant la compensation financière des compétences transférées par l'Etat aux articles 6 et 11 du présent projet de loi en matière de politique d'apprentissage et de formation professionnelle :

- l'article 6 concerne le transfert des centres de formation des apprentis (CFA) nationaux ;

- sont visés à l'article 11  la prévention et la lutte contre l'illettrisme, l'organisation des formations relatives au socle de connaissances et de compétences, la formation professionnelle des détenus et des Français établis hors de France, l'accompagnement des candidats à la VAE, les actions de sensibilisation et de promotion de la VAE, l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la VAE, le financement de la part précédemment à la charge de l'Etat de la rémunération de différents publics stagiaires de la formation professionnelle (travailleurs handicapés, apprentis en rupture de contrat, personnes détenues et Français établis hors de France).

Le paragraphe I de l'article 15 pose ainsi le principe de la compensation financière de ces transferts dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 et L. 4332-1 du CGCT.

Il rappelle en outre les principes qui président aux modalités de calcul de cette compensation :

- d'une part, les ressources attribuées sont « équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts » ;

- d'autre part, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal « à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert ».

De surcroît, il est prévu que les modalités d'application du paragraphe I sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CCEC.

Le paragraphe II dispose que les transferts prévus aux articles 6 et 11 seront effectifs à compter du 1 er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances. A cet égard, l'étude d'impact du projet de loi indique que les moyens financiers correspondant aux transferts seront définis dans le projet de loi de finances pour 2015 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

• En séance, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements du Gouvernement qui visent à préciser les modalités d'application des présentes dispositions afin de garantir le plein respect des obligations de compensation.

La compensation concerne ainsi désormais également les transferts de compétences réalisés à l'article 12 du projet de loi s'agissant de l'orientation.

Il est en outre précisé que le droit à compensation des charges d'investissement transférées se fonde sur « la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ». Cette précision vise à encadrer les périodes de référence pour le calcul des droits à compensation de manière à prendre en compte le « coût historique » des dépenses effectuées par l'Etat.

Le calendrier des compensations à intervenir est par ailleurs précisé s'agissant de la formation professionnelle des personnes détenues . Il est en effet prévu un échéancier de compensation différencié en fonction du statut de l'établissement concerné , en cohérence avec l'article 11 qui prévoit, pour les établissements pénitentiaires qui ne sont pas en gestion publique, un transfert effectif à compter de la date d'expiration des contrats de gestion déléguée.

De plus, un nouveau paragraphe III prévoit que les articles 80 à 88 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) 126 ( * ) , qui définissent les conditions dans lesquelles sont transférés, ou mis à disposition des collectivités bénéficiaires, les personnels de l'Etat ou de collectivités concernés par la nouvelle répartition des compétences, est applicable aux transferts de compétence prévus aux articles 6, 11 et 12 du projet de loi.

Ne leur sont toutefois pas applicables ni les dispositions qui prévoient la possibilité, à titre dérogatoire, que la gestion des fonds européens demeure exercée sous certaines conditions par les services de l'Etat (II de l'article 82), ni les dispositions prévoyant, à titre dérogatoire, que les fonctionnaires de l'Etat affectés aux services chargés de la gestion des programmes européens exercent leur droit d'option quant à leur fonction publique de rattachement, lorsqu'il est prévu un transfert par étapes de ces services, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l'Etat dans la région pris en application des décrets en Conseil d'Etat fixant les modalités de ces transferts (I de l'article 83).

Il est par ailleurs précisé que sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013 (adaptation de l'article 80 qui prévoit la date du 31 décembre 2012).

Enfin , un nouveau paragraphe IV prévoit un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CCEC, pour fixer les modalités d'application du présent article.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de Jean-Marc Germain, un amendement qui complète l'article 15 par un paragraphe V prévoyant la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur « les conséquences en matière d'effort de formation du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de 20 à 299 salariés ».

La remise de ce rapport au Parlement doit intervenir avant le 31 décembre 2015.


* 73 Par l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 74 Obligation figurant déjà dans la partie réglementaire du code du travail, à l'article R. 6233-57.

* 75 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, article 3.

* 76 Par l'article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925.

* 77 A l'exception des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où il est de 0,26 %.

* 78 En application de l'article L. 6241-2

* 79 Au nombre de 147 en 2012.

* 80 Et qui est porté, par le décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage à 57 % en 2014 puis à 59 % à partir de 2015.

* 81 Article L. 6241-4 du code du travail.

* 82 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 37.

* 83 Avec un taux de 0,3 % de la masse salariale si l'entreprise emploie moins de 1 % d'alternants, de 0,1 % lorsqu'elle en compte entre 1 % et 3 % dans ses effectifs et 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %.

* 84 Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 60.

* 85 Pour une réforme de la taxe d'apprentissage, rapport d'information n° 455 (2012-2013) fait au nom de la commission des finances du Sénat, 27 mars 2013.

* 86 Qui rassemblera des représentants de l'Etat, de la région et des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

* 87 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée.

* 88 Dans sa décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée.

* 89 Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

* 90 Loi n° 2013-185 du 1 er mars 2013 portant création du contrat de génération.

* 91 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 92 Article 11 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.

* 93 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 94 Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

* 95 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 96 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 97 Cour des comptes, rapport thématique « La formation professionnelle tout au long de la vie », octobre 2008.

* 98 Il s'agit de la nouvelle dénomination donnée par le présent projet de loi à l'actuel contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP). Cf. l'examen de l'article 13.

* 99 Il s'agit de l'instance créée à l'article 14 du présent projet de loi pour unifier, au plan régional, le cadre de gouvernance de la politique de formation et d'orientation professionnelles. Cf. l'examen de l'article 14.

* 100 Il s'agit de conventions annuelles entre, d'une part, le préfet de région et le président du conseil régional, et d'autre part, les opérateurs du SPE à l'échelon régional (Pôle emploi, missions locales et Cap Emploi). Elles déterminent leurs responsabilités respectives dans la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. Cf. l'examen de l'article 14.

* 101 Il s'agit de l'instance créée à l'article 14 du présent projet de loi pour rationaliser, au plan national, le cadre de gouvernance de la politique de formation et d'orientation professionnelles. Cf. l'examen de l'article 14.

* 102 COM (2011) 900, Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Un cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe », 20 décembre 2011.

* 103 Il s'agit de la nouvelle dénomination donnée par l'article 14 du présent projet de loi à l'actuelle commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) chargée au niveau régional de la négociation paritaire dans le domaine de l'emploi et de la formation. Cf. l'examen de l'article 14.

* 104 Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 (Région Centre et région Poitou-Charentes [Afpa - Transfert de biens publics].

* 105 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 106 Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, diététiciens.

* 107 Institué par l'article 4 de cette loi à l'article L. 6123-3 du code du travail.

* 108 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 109 Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

* 110 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 111 Article 57 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 112 Le CCREFP a été créé par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Il est présidé par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional (cf. examen de l'article 14 du présent projet de loi).

* 113 Igas, « Evaluation du pilotage de la formation professionnelle par les conseils régionaux », mai 2012.

* 114 Prévu à l'article 14 du présent projet de loi, le Crefop est issu de la fusion, au niveau régional, du CCREFP et du Conseil régional de l'emploi (CRE).

* 115 Prévu à l'article 14 du présent projet de loi, le Cnefop est issu de la fusion du Conseil national de l'emploi (CNE) et du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV).

* 116 Article 18 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

* 117 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 118 Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.

* 119 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

* 120 Gérard Larcher, « La formation professionnelle : clé pour l'emploi et la compétitivité », avril 2012.

* 121 Yves Urieta, « 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives », avis du Conseil économique, social et environnemental, 13 décembre 2011.

* 122 Il s'agit de la nouvelle dénomination donnée aux actuelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour l'emploi. Cf. l'examen de l'article 14 du présent projet de loi.

* 123 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

* 124 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

* 125 Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

* 126 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

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