PREMIÈRE PARTIE :
LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION FRANCO-VÉNÉZUELIENNE EN MATIÈRE PÉNALE

En tant que mécanisme d'assistance internationale, la procédure d'extradition vise à faciliter l'exécution des missions de justice, en empêchant l'impunité des personnes qui tenteraient de se soustraire à l'action judiciaire de leur pays, en cherchant refuge dans un autre pays.

I. LE TRAITÉ D'EXTRADITION, L'OUTIL PRIVILÉGIÉ DE L'ENTRAIDE

Connue comme étant la plus ancienne forme de coopération internationale en matière pénale , l'extradition permet la remise d'une personne par « l'Etat requis » à « l'Etat requérant », afin de la poursuivre ou lui faire exécuter une peine, pour des infractions ayant été commises sur le territoire de l'État requérant.

A. LA PROCÉDURE VÉNÉZUELIENNE

Votre rapporteure tient à insister sur le fait qu'en l'absence d'un traité d'extradition, ce mécanisme d'entraide repose sur la courtoisie internationale et répond aux règles internes propres à chaque pays. En effet, l'extradition est de nature facultative, conformément au principe de respect de souveraineté de chaque État.

Ainsi, la cour de cassation pénale du Tribunal suprême de justice a précisé qu'« en ce qui concerne l'extradition, l'État vénézuélien oeuvre avec un sens aigu de ses responsabilités. En effet, d'une part, il accepte l'extradition comme étant une obligation morale, conforme au droit international, mais il se réserve la liberté la plus absolue d'examiner cette demande afin d'y donner droit ou de la rejeter , en tenant compte de l'éventualité qu'elle soit contraire aux principes contenus dans notre législation nationale et notre système judiciaire » 1 ( * ) .

C'est pourquoi, à titre liminaire , votre rapporteure souhaite rappeler brièvement les modalités vénézuéliennes de mise en oeuvre de cette procédure . Le refus vénézuélien éventuel de collaborer conduisant à la rétention de la personne réclamée sur le sol vénézuélien, votre rapporteure souhaite également exposer quelques éléments relatifs à l'application des peines . Des précisions supplémentaires sur le système judiciaire vénézuélien sont apportées en annexe au présent rapport.

1. La procédure d'extradition

Au Venezuela, l'extradition est régie par le code pénal, le code organique de procédure pénale (CPP) ainsi que par les traités internationaux.

Cette procédure obéit à plusieurs principes conformes à la pratique internationale. A titre d'illustration, elle interdit d'extrader les nationaux 2 ( * ) ainsi que les étrangers naturalisés 3 ( * ) . Afin d'éviter toute impunité pour un acte commis sur le territoire d'un autre Etat, le code pénal prévoit que la personne ainsi réclamée « doit être jugée au Venezuela sur la demande de la partie lésée ou du ministère public si le délit qui lui est imputé mérite une peine conformément au droit vénézuélien . » 4 ( * )

En outre, le Venezuela prohibe l'extradition pour des faits qui seraient prescrits ou qui ne constitueraient pas une infraction, au regard du droit de ce pays 5 ( * ) . La nature politique des faits reprochés fournit également un motif de refus d'extrader ainsi que l'application par l'Etat requérant de la peine de mort à la personne extradée.

Propre au Venezuela, le Code pénal a ajouté l'interdiction d'extrader en cas de peine privative de liberté à perpétuité ou supérieure à trente ans 6 ( * ) . Cette disposition a pour source la garantie constitutionnelle 7 ( * ) sur l'inviolabilité de la vie, quel que soit le délit commis dans l'État requérant. La Constitution précise que : « la peine ne peut s'étendre à la personne condamnée. Il n'y a pas de condamnations à des peines de nature perpétuelle ou infamante. Les peines privatives de liberté ne dépassent pas trente ans. » 8 ( * )

S'agissant des modalités de l'extradition, cette dernière constitue une procédure spéciale réglementée au Titre VII du code de procédure pénale. La demande doit être adressée 9 ( * ) au Tribunal suprême de Justice 10 ( * ) . Avant de rendre sa décision, il convoque, dans les trente jours qui suivent la notification à la personne réclamée, une audition 11 ( * ) à laquelle assistent le ministère public, la personne réclamée, son défenseur et le représentant désigné par le gouvernement de l'État requérant. Sa décision doit intervenir dans un délai de quinze jours, à l'issue de celle-ci.

La procédure d'extradition s'inscrit dans le contexte de lutte contre la criminalité . Il a semblé essentiel à votre rapporteure d'en évoquer brièvement le contexte, avant de mentionner le système d'application des peines la réprimant.

Ce phénomène inquiétant constitue un véritable paradoxe. Alors qu'en dix ans, le taux de pauvreté a décru de 60 % à 23 % et que l'indigence a diminué de 25 % à 5 %, les chiffres de la criminalité augmentent constamment depuis de nombreuses années, bien avant les années Chavez et le régime en place.

La gravité et la complexité du phénomène appelle la plus grande prudence. Les mutations de l'économie de la drogue ou l'absence de police nationale jusqu'en 2010 ont notamment contribué à cet état de fait mais ils ne sont pas les seuls facteurs. Parmi les éléments transmis à votre rapporteure, l'analyse faite dans le Monde diplomatique par M. Maurice Lemoine, en août 2010, fait écho autant à cette complexité qu'à l'enracinement ancien du phénomène au-delà des aspects politiques récents.

Figure n° 1 : Extraits du Monde diplomatique « Caracas brule-t-elle ?» de M. Maurice Lemoine

Malgré une politique active de justice sociale, le Venezuela affiche toujours un taux d'homicides parmi les plus élevés au monde. Comment s'explique cette violence persistante, que le gouvernement du président Hugo Chávez a longtemps négligée et que ses opposants, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ne se privent pas d'instrumentaliser ? [...] Il est vrai qu'avec un taux de 48 homicides pour 100 000 habitants en 2008, le Venezuela figure dans le peloton de tête au hit-parade de l'effroi. A Caracas, ce taux est plus élevé. Ainsi, on y a dénombré 1 976 homicides de janvier à septembre 2009, pour 4,8 millions d'habitants. [...]

Pour l'opposition, le responsable porte un nom : Chávez. Les relais médiatiques enfoncent le clou : « Sous la révolution bolivarienne du président Hugo Chávez, la capitale du Venezuela s'est hissée au rang des villes les plus violentes du monde . » Vice-président de l'Institut d'études avancées (IDEA), M. Miguel Angel Pérez laisse percer son agacement : « On veut nous faire croire que l'insécurité est une création du chavisme... C'est oublier que la fin des années 1980 et le début de la décennie 1990 ont été terribles : on ne pouvait plus sortir dans les rues ! » [...]

De fait, en décembre 1996, deux années avant l'arrivée au pouvoir de M. Chávez, une revue spécialisée écrivait : « Avec une moyenne de quatre-vingts morts par balles chaque fin de semaine, avec des attaques quotidiennes dans les transports en commun, avec sa pauvreté au développement exponentiel, avec enfin une crise économique qui ronge le pays depuis plus de quinze ans -- l'inflation est de plus de 1 000 %par an --, Caracas est devenue depuis quelques années l'une des villes et peut-être même la ville la plus dangereuse du monde . » Bien peu semblent s'en souvenir. Dans le combat politique, l'oubli est une arme d'une redoutable efficacité. [...]

Emanant de sources « non officielles », les allégations les plus fantaisistes circulent. [...] Mais le pouvoir a sa part de responsabilité : les bureaux de presse ont été supprimés des commissariats du Corps d'investigations scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), et il n'existe aucune base de données, au niveau national, centralisant les chiffres avec des critères communs. Chacun peut inventer le « bilan record » qui lui convient sans risquer d'être démenti. Et sans jamais analyser les causes du phénomène -- seulement les effets.

Début du XXe siècle : l'or noir jaillit du sol vénézuélien. Les paysans déshérités des Andes et des llanos -- les savanes qui s'étendent à l'infini -- se précipitent vers les villes : Maracay, Valencia, Maracaibo, Caracas. Il y a là du travail, des salaires, quelques miettes du « miracle pétrolier » à récupérer. « Envahies », les collines et montagnes qui entourent la capitale se retrouvent vite peuplées. De bric et de broc, à force de briques et de troc, des constructions précaires surgissent, sans eau ni électricité, que séparent des passages, des venelles, d'abrupts escaliers. Ainsi naissent les ceintures de misère et, sur le terreau de cette exclusion sociale, ce qu'on appelle l'insécurité. [...]

Qui meurt -- essentiellement dans les quartiers populaires ? Les 15-25 ans, pauvres, bronzés. Sauf que... « Tu passes là par hasard, tu te retrouves au milieu de la fusillade et vlan ! c'est pour toi ! » Le meilleur moyen de se faire tuer, c'est de résister : une balle dans la tête pour un téléphone portable, rien de moins. Sur le pourquoi du phénomène, chacun y va de son analyse -- celles que l'on retrouve sous tous les cieux. « Le père n'est pas là, la maman non plus, la grand-mère l'élève : le muchacho dévie. C'est la faute des parents ! » Violence de genre, violence familiale, agressivité reproduite, entassement des gens... [...]

Le gouvernement bolivarien ne serait-il pas tombé dans l'analyse réductionniste qui attribue la violence à la seule misère ? On peut le supposer. Car, allant au plus pressé, jetant toutes ses forces, et avec succès, dans les programmes sociaux concernant la santé, l'éducation et l'alimentation, il a longtemps négligé l'insécurité, censée disparaître comme par enchantement du fait des progrès obtenus.

Mais que fait la police ?, interrogera-t-on. Comme presque partout en Amérique latine, elle fait partie du problème, pas de la solution. « Notre drame , confie Mme Soraya El Ashkar, secrétaire générale du Conseil général de police (Cogepol), c'est que nous n'en avons pas une, mais... cent trente-cinq ! » Dans ce pays fédéral, décentralisé -- héritage du passé --, chaque gouverneur, chaque maire dispose de son propre corps de sécurité. Il n'existe aucune règle commune, ne serait-ce que pour la formation, très souvent confiée à d'anciens militaires qui, par définition, « accouchent d'institutions moins professionnelles que militarisées ». [...]

Le 13 mai, désormais conscient de la gravité de la situation et lancé dans une course contre la montre, le président Chávez a inauguré le Centre de formation policière (Cefopol) de l'Université nationale expérimentale de la sécurité (UNES), destiné à la mise en place d'une Police nationale bolivarienne (PNB).

Nouvelle approche, nouvelles méthodes, nouvelle philosophie : une formation technique, mais aussi une sensibilisation aux droits de l'homme et au lien indispensable entre police et citoyens. Mille cinquante-huit anciens agents de la « Métropolitaine » n'ayant aucune « casserole » attachée aux basques ont déjà été sélectionnés, formés, et sont en activité dans le barrio de Catia -- avec un bilan provisoire encourageant et une réduction substantielle de l'insécurité. Mille autres terminent les cours. Appel est fait aux bacheliers pour intégrer le nouveau corps qui, au terme des trois prochaines années, devrait atteindre trente et un mille fonctionnaires. C'est beaucoup et peu à la fois, sachant que le résultat ne sera pas forcément immédiat. [...]

La violence, à Caracas, a changé de nature et de degré, [...] Le narcotrafic venu du pays voisin a non seulement pénétré le Venezuela -- l'utilisant comme zone de transit vers les Etats-Unis et l'Afrique --, mais aussi élargi son emprise sur Caracas et ses barrios : trafic à grande échelle mené par les capos ; récupération de jeunes marginaux par l'offre de cocaïne à très bas prix -- quand elle n'est pas donnée (dans un premier temps). « Il y a eu une augmentation significative de la consommation , confirme le député Jiménez , et on a des indices préoccupants quant au nombre d'adolescents affectés. » [...] Ce sont eux qui, ayant mis le doigt dans l'engrenage, cambriolent, volent, agressent et parfois tuent pour s'acheter la « dope » à laquelle ils sont devenus « accros » [...]

Source : Article de M. Maurice Lemoine dans le Monde diplomatique Août 2010

Face à cette criminalité, le Venezuela s'est pourvu d'un cadre d'application des peines exhaustif.

2. L'application des peines

Les peines d'emprisonnement maximales pouvant être exécutées au Venezuela sont de vingt-huit ans à trente ans 12 ( * ) de réclusion 13 ( * ) . Elles sont encourues pour les infractions de parricide, fillicide ou d'attentat à la vie du président de la République. Il n'existe ni peine de mort 14 ( * ) , ni peine perpétuelle 15 ( * ) . Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits 16 ( * ) . Le droit de toute personne à son intégrité physique, psychique et morale est garanti. Le code de procédure pénale énonce que toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à l'être humain.

En matière de trafic de stupéfiants 17 ( * ) , les peines encourues sont de :

- Un à deux ans d'emprisonnement lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à jusqu'à deux grammes de cocaïne, vingt grammes de cannabis, cinq grammes de cannabis génétiquement modifié, ou un gramme de dérivés de l'opium 18 ( * ) ;

- Huit à douze ans d'emprisonnement jusqu'à cinq cents grammes de cocaïne, deux cents grammes de cannabis, cinquante grammes de cannabis génétiquement modifié, ou dix grammes de dérivés de l'opium ;

- douze à dix-huit ans d'emprisonnement lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à 5 000 grammes de cocaïne, 1 000 grammes de cannabis, 1 000 grammes de cannabis génétiquement modifié, ou 60 grammes de dérivés de l'opium, ou jusqu'à 500 unités de drogues synthétiques ;

- Quinze à vingt-cinq ans d'emprisonnement lorsque les quantités sont supérieures à celles indiquées ci-dessus.

Quant à l'exécution de ces peines, elle relève de la compétence des juges des tribunaux d'exécution des peines 19 ( * ) . Ils sont seuls responsables du décompte de la peine, de la détermination de la fin de peine, ou encore de la date à partir de laquelle le condamné pourra solliciter des mesures de réductions ou d'aménagement des peines.

Cet aménagement peut revêtir cinq formes, en fonction du temps de la peine exécuté . Tout d'abord, la suspension conditionnelle de la peine 20 ( * ) conduit à soumettre l'intéressé à un régime de probation compris entre un et trois ans. La semi-liberté autorise le détenu, après un quart de sa peine exécuté, à travailler à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire 21 ( * ) . Lorsque le détenu a exécuté au minimum un tiers de sa peine d'emprisonnement, il peut bénéficier du « régime ouvert » qui répond aux mêmes conditions que celui de la semi-liberté. En cas d'exécution des deux tiers de la peine, le dispositif est celui de la libération conditionnelle, octroyée dans les mêmes conditions que précédemment. Enfin, le « confinement » permet à l'intéressé de terminer l'exécution de sa peine, libre, s'il en a accompli les trois-quarts 22 ( * ) .

Si le Venezuela dispose d'un cadre normatif complet en termes de protection et de respect des droits 23 ( * ) , les conditions carcérales font l'objet d'une grande préoccupation en raison d'une importante surpopulation des prisons. Il apparaît qu'« il n'existe pas de séparation entre prévenus et condamnés dans les établissements pénitentiaires. Le pays manque de personnel qualifié et spécialisé dans le traitement des détenus et cela l'oblige à faire appel aux militaires. » 24 ( * )

Confronté à ce défi, le Venezuela a tenté de réformer le système d'application des peines ainsi que le système carcéral .

Figure n° 2 : Réformes du système d'application des peines

En 1993 a été adoptée la loi sur les remises de peine pendant la procédure pénale ( Ley sobre beneficios en el processo penal ). Elle a augmenté les alternatives à l'incarcération avant et après jugement. Aujourd'hui, environ la moitié des prévenus, qui auraient auparavant été incarcérés et mis en attente de jugement, sont laissés en liberté.

La réforme de 1997 a introduit le principe du caractère accusatoire et oral de la procédure. Deux de ses dispositions sont mises en pratique depuis 1998 : acuerdos reparatorios , accords en réparation ou en compensation, et admisión de los hechos , la reconnaissance des faits, ou plaider coupable.

Le 19 juin 2000 a été promulguée la réforme partielle de la loi sur le régime pénitentiaire, qui constitue la réponse législative aux besoins organisationnels et fonctionnels des centres où sont accomplies des peines privatives de liberté et où devront être strictement respectés les droits inhérents à la personne humaine 25 ( * ) .

Puis un décret-loi du 14 juin 2012 a entrepris une vaste réforme de la procédure pénale. Il prévoit notamment que :

- La procédure abrégée (présentation au juge de contrôle des investigations dans les trente-six heures de la commission des faits et jugement dans les dix jours), qui ne s'applique aujourd'hui qu'à certaines infractions, peut désormais s'appliquer à toute infraction flagrante. Pour les délits les moins graves (peine n'excédant pas huit ans), une nouvelle procédure prévoit la présentation au juge dans un délai de quarante-huit heures après la citation.

- Le délai dont dispose le ministère public pour statuer sur l'action publique, dans l'hypothèse où le mis en cause est en détention provisoire, est porté à quarante-cinq jours (contre trente jours auparavant).

- En cas de non-paiement des amendes pénales, la contrainte par corps est désormais supprimée et remplacée par un travail d'intérêt général ou communautaire.

- Les personnes de plus de soixante-dix ans bénéficient désormais d'un régime d'exécution des peines encore plus favorable, puisqu'elles exécuteront d'office leur fin de peine sous le régime de l'assignation à résidence, à condition d'avoir exécuté au moins quatre ans de réclusion.

Source : Ministère des affaires étrangères


* 1 Cf. jugement n° 1119 du 3 août 2000.

* 2 Cf. Article 69 de la Constitution.

* 3 Sous réserve de certaines exceptions, la constitution confère aux personnes devenues vénézuéliennes par naturalisation les mêmes droits que possèdent les Vénézuéliens de naissance.

* 4 Cf. Article 6 du code pénal.

* 5 Id.

* 6 Id.

* 7 Cf. Articles 43 et 44 de la Constitution.

* 8 Cf. Article 44 de la Constitution

* 9 Cf. Article 395 du CPP. Elle doit comporter la copie certifiée des jugements et/ou ordonnances de détention, la copie des dispositions légales qui qualifient l'acte délictueux et établissent la sanction applicable, un résumé des faits et le signalement de la personne réclamée.

* 10 Cf. Annexe.

* 11 Cf. Article 399 du CPP.

* 12 Y compris en cas de confusion de peines ( Cf. Article 44 par.3 de la Constitution)

* 13 Article 406 du Code pénal.

* 14 Prohibée à l'article 43 de la Constitution.

* 15 Interdite par l'article 44 de la Constitution.

* 16 Cf. article 46 du Code de procédure pénale.

* 17 Cf. la loi organique sur les drogues de 2010 ( Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ).

* 18 Cf. article 153 de la loi précitée.

* 19 Cf. article 479 du Code organique de procédure pénale.

* 20 Le juge de l'exécution des peines peut prononcer, s'agissant des peines inférieures à cinq ans, une mesure de suspension conditionnelle de la peine lorsque certaines conditions sont réunies : l'intéressé n'est pas en état de récidive ; il a accepté de se soumettre à des mesures de contrôle ; il ne fait pas l'objet de poursuites pour un autre délit ; il dispose d'une offre d'emploi.

* 21 Les conditions d'octroi sont les suivantes : bonne conduite, pas de condamnation pour des faits antérieurs, aucun délit commis en détention, que le détenu ait exécuté un quart de sa peine privative de liberté.

* 22 Les autres conditions sont : le détenu n'a jamais été préalablement condamné et a eu une bonne conduite au cours de sa détention. Il lui sera toutefois interdit de quitter un territoire déterminé dont la distance ne saurait être inférieure de cent kilomètres avec le lieu de commission de l'infraction.

* 23 Cf. article 272 de la Constitution qui dispose « l'Etat garantit un régime pénitentiaire qui assure la réhabilitation de l'interné et le respect des droits de l'homme. Pour cela, les établissements pénitentiaires doivent prévoir des espaces pour le travail, les études, le sport et les loisirs ; ils fonctionnent sous la direction d'agents pénitentiaires professionnels ayant des diplômes universitaires, et seront régis par une administration décentralisée, à la charge des gouvernements étatiques et des municipalités ; ils peuvent être soumis à des projets de privatisation. En général, on doit donner préférence au régime ouvert [...] L'Etat doit créer les institutions indispensables pour l'assistance qui permettent la réinsertion sociale [...] »

* 24 In. Réponses au questionnaire de votre rapporteure.

* 25 L'article 6 de ladite réforme dispose qu'« il est interdit de soumettre les prisonniers à quelque forme de traitement vexatoire, humiliant que ce soit, ainsi qu'à des mesures de correction qui ne seraient pas autorisées par la loi. Toute violation de la présente disposition entraînera les sanctions prévues par la loi ».

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