TITRE 3 : LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION

I. UN OBJECTIF CLAIREMENT AFFIRMÉ

L'article 1 précise les buts poursuivis par la Convention : protection des femmes contre les violences, élimination des discriminations à leur égard, coopération internationale et coopération interinstitutionnelle. Il préconise d'adopter « une approche intégrée » et prévoit un mécanisme de suivi spécifique.

Selon l'article 2 , la Convention s'applique à titre principal à toutes les formes de violence à l'égard des femmes fondées sur le genre, y compris la violence domestique. Les Parties ont la faculté d'inclure les hommes et les enfants dans la catégorie des victimes de violence domestique. Conformément aux principes du droit humanitaire international et du droit pénal international, « Cette convention s'applique (...) en situation de conflit armé ».

Les termes employés dans la Convention comme « la violence à l'égard des femmes », « la violence domestique », «  le genre », « la victime » et « la femme » sont définis à l'article 3 .

L'article 4 appelle les Parties à condamner toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à prendre « sans retard, les mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir ».

L'article 5 impose à l'Etat de veiller à ce que tous ceux qui agissent en son nom « s'abstiennent de commettre tout acte de violence à l'égard des femmes » et consacre pour les Parties une obligation de moyens ou « devoir de diligence voulue » dégagé par le droit international et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.

L'article 6 demande aux Parties « d'inclure une perspective de genre dans la mise en oeuvre et dans l'évaluation de l'impact » des mesures prises pour appliquer la Convention et les obligent « à promouvoir et à mettre en oeuvre des politiques d'égalité (...) et d'autonomisation des femmes ».

II. DES POLITIQUES NATIONALES, GLOBALES ET COORDONNÉES

L'article 7 exige des Parties l'élaboration de politiques globales incluant tout l'éventail des mesures possibles pour répondre au mieux à la violence à l'égard des femmes et impliquant tous les acteurs pertinents dont il dresse une liste non exhaustive. La mise en oeuvre de celles-ci requiert une coopération interinstitutionnelle efficace.

L'article 8 a pour objet de garantir l'allocation de ressources financières et humaines aux autorités publiques chargées de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes mais aussi aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux organisations de la société civile agissant dans ce secteur.

L'article 9 vise à apporter reconnaissance, soutien et encouragement aux ONG et aux organisations de la société civile qui oeuvrent dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

L'article 10 crée une obligation de confier à un ou plusieurs organes spécifiques officiels la mission de garantir, de coordonner, de veiller à la mise en oeuvre effective des politiques ainsi qu'à procéder à leur suivi et à leur évaluation. Ils devront avoir la capacité de coopérer avec leurs homologues étrangers et seront destinataires des informations reçues par la Partie au titre de la coopération internationale prévue au chapitre VIII (voir Infra ).

L'article 11 appelle à la collecte régulière de données statistiques pertinentes « sur toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la convention » , qu'elles soient administratives ou judiciaires ainsi qu'au soutien à la recherche dans ce domaine. Ces informations devront être mises à la disposition du public et transmises au groupe d'experts, en vue notamment d'établir des comparaisons internationales.

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