SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DU PROTOCOLE VISANT À INSTITUER UN DISPOSITIF DE PLAINTES

I. UN TRIPLE MÉCANISME DE CONTRÔLE

Afin de renforcer le contrôle de la mise en oeuvre du Pacte, toute violation peut être dénoncée par trois sources différentes, les victimes, les Etats, le Comité lui-même. Composé d'un préambule et de vingt-deux articles, le Protocole prévoit, en conséquence, trois procédures distinctes, la communication individuelle, celle interétatique et la procédure d'enquête .

A. LA PLAINTE INDIVIDUELLE, LE CoeUR DU DISPOSITIF

L'article 1 er attribue la compétence au Comité de recevoir et examiner les « communications », c'est-à-dire les plaintes. Aux termes de l'article 2 , elles émanent de particuliers ou de groupes de particuliers, relevant de la juridiction d'un Etat Partie, lorsque ceux-ci affirment être victimes d'une violation par un Etat Partie au PIDESC .

Les règles de recevabilité, définies à l'article 3 , imposent que le Comité vérifie préalablement que tous les recours internes aient été épuisés 22 ( * ) . Est également déclarée irrecevable toute communication qui ne serait pas présentée dans les douze mois suivant l'épuisement des recours internes 23 ( * ) .

En outre, l'article 3 poursuit en énumérant l'ensemble des causes d'irrecevabilité que sont le fait pour une communication de porter sur des éléments antérieurs à la date d'entrée du Protocole 24 ( * ) ou sur une question déjà examinée 25 ( * ) . Enfin, la communication ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être « manifestement mal fondée » 26 ( * ) , constituer un abus de droit 27 ( * ) ou être incompatible avec les dispositions du Pacte 28 ( * ) .

La communication doit être présentée par écrit et ne peut être anonyme 29 ( * ) . En outre, conformément à l'article 4 , le refus d'examiner une communication peut être fondé sur l'absence « de désavantage notable subi par l'auteur » .

Pendant l'examen de cette communication, le Comité est compétent pour soumettre « à l'urgente attention de l'Etat Partie intéressé une demande tendant à ce que l'Etat Partie prenne les mesures provisoires qui peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime », conformément à l'article 5 .

L'article 6 requiert que le Comité porte « confidentiellement » à l'intention de l'Etat Partie toute communication jugée recevable, permettant ainsi à ce dernier de lui présenter par écrit les explications nécessaires dans un délai de six mois.

Selon l'article 7, l ' affaire peut être traitée par règlement amiable , mettant ainsi fin à l'examen de la communication. Dans le cas contraire, le Comité doit procéder à l'examen complet de la plainte selon les règles fixées à l'article 8. Il se déroule, tout d'abord, à huis clos. Le Comité doit déterminer le caractère approprié des mesures prises par l'Etat en gardant à l'esprit « le fait que l'Etat Partie peut adopter un éventail de mesures pour mettre en oeuvre des droits énoncés dans le pacte » 30 ( * ) .

Aux termes de l'article 9 , les constatations du Comité accompagnées éventuellement de recommandations sont alors transmises aux parties intéressées. L'Etat dispose d'un délai de six mois pour répondre . Le Comité peut inviter l'Etat à lui transmettre un complément d'information sur les mesures prises en réponse à ces constatations.


* 22 Cf. paragraphe 1 de l'article 3.

* 23 Cf. a) du paragraphe 2 de l'article 3. Cette irrecevabilité ne s'applique pas si la victime démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de présenter sa communication dans les délais.

* 24 Cf. b) du paragraphe 2 de l'article 3.

* 25 Cf. c) du paragraphe 2 de l'article 3.

* 26 Cf. e) du paragraphe 2 de l'article 3.

* 27 Cf. f) du paragraphe 2 de l'article 3.

* 28 Cf. d ) du paragraphe 2 de l'article 3.

* 29 Cf. g) du paragraphe 2 de l'article 3.

* 30 Cf. paragraphe 4 de l'article 8.

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