Rapport n° 127 (2014-2015) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 26 novembre 2014

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N° 127

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 novembre 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , pour 2015 ,

Par M. Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Elisabeth Doineau , secrétaires ; MM. Michel Amiel, Claude Bérit-Débat, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, MM. Claude Dilain, Jérôme Durain, Jean-Yves Dusserre, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mme Pascale Gruny, M. Claude Haut, Mme Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mme Catherine Procaccia, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2252 , 2298 , 2303 et T.A. 414

Nouvelle lecture : 100 , 2384 et T.A. 430

Première lecture : 78 , 83 , 84 et T.A. 24 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 100 et 101 (2014-2015)

Nouvelle lecture : 124 (2014-2015)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 comportait initialement 66 articles.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale le 28 octobre 2014, après suppression de l'article 61 et ajout de 27 articles additionnels, comportait 92 articles.

Le Sénat a adopté le projet de loi le 14 novembre 2014. Au cours de son examen, il a maintenu la suppression de l'article 61 et adopté 47 articles sans modification, modifié 36 articles, supprimé 9 articles et ajouté 24 articles additionnels.

À l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, qui, réunie le 18 novembre 2014, n'est pas parvenue à élaborer un texte commun, 70 articles restaient en discussion.

Au cours de son examen du texte en nouvelle lecture, le 24 novembre 2014, l'Assemblée nationale a adopté 10 articles dans la rédaction issue du Sénat.

- l'article 12 bis C ( art. 1613 ter du code général des impôts ), excluant les boissons à base de soja de l'assiette de la contribution sur les boissons sucrées ;

- l'article 12 ter B (art. 1 er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011) supprimant la prime de partage des profits ;

- l'article 12 ter (art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale) assujettissant aux prélèvements sociaux les plans d'épargne en actions en déshérence au moment de leur clôture ;

- l'article 16 ( art. L. 243-6 du code de la sécurité sociale ) simplifiant les modalités de contestation des cotisations AT-MP ;

- l'article 33 créant, par fusion, des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit des infections sexuellement transmissibles (CIDDG) ;

- l'article 35 ( art. L. 1114-5 (nouveau) du code de la santé publique et L. 221-1 du code de la sécurité sociale ) permettant le financement par l'assurance maladie des associations d'usagers et des organismes concourant à la promotion de leurs droits ;

- l'article 40 ( art. L. 1432-3, L. 1432-5, L. 1432-6, L. 1435-8, L. 1435-9 et L. 1435-10 du code de la santé publique ) réformant les modalités de gestion et les missions du Fonds d'intervention régional (FIR) ;

- l'article 47 (art. L. 162-16-6, L. 162-22-7 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale) modifiant les modalités de fixation du tarif des médicaments de la liste en sus ;

- l'article 52 bis (art. 23 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011) prolongeant l'expérimentation sur le partage du dossier pharmaceutique ;

- l'article 53 bis D ( art. L. 312-8-2 du code de l'action sociale et des familles ) relatif à l'amortissement du financement des évaluations externes dans les services d'accompagnement pour adultes handicapés.

L'Assemblée nationale a maintenu la suppression par le Sénat de :

- l'article 12 bis ( art L. 131-6 et L. 242-4-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ) intégrant dans l'assiette des cotisations sociales les dividendes distribués aux dirigeants majoritaires de SA et de SAS qui excèdent 10 % du capital social ;

- l'article 12 quinquies ( art. L. 575 A du code général des impôts )
alignant la fiscalité applicable aux cigares et cigarillos
sur celle en vigueur pour les cigarettes ;

- l'article 53 bis demandant un rapport sur la fiscalité des Ehpad.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles ou de coordination à 12 articles (articles 7, 8 bis , 9, 11, 12, 12 bis B, 12 quater , 13, 15, 20, 21 et 56).

Elle a précisé, dans le sens souhaité par le Sénat, les modalités d'achats groupés de vaccins par l'assurance maladie au profit des centres de vaccination (article 34) et les modalités de mise sur le marché des plasmas dits « SD » (article 51) afin de garantir qu'ils proviendront de dons anonymes et gratuits.

L'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte de première lecture sur 19 articles, ainsi que 6 articles que le Sénat avait supprimés. Elle a en revanche supprimé 20 des 24 articles additionnels que le Sénat avait adoptés, les positions des deux assemblées paraissant ainsi inconciliables sur des points structurants.

C'est notamment le cas sur la politique familiale, les retraites ou encore l'assurance maladie pour laquelle, sauf à se satisfaire d'un déficit structurel de quelque 5 milliards d'euros, il est urgent d'approfondir les mesures d'économies en dépenses.

Sur ces différents points votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Examen des articles

EXAMEN DES ARTICLES

DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014

Article 3 (art. L. 138-19-1 à L. 138-19-7 [nouveaux] et L. 138-20 du code de la sécurité sociale) - Institution d'une contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises titulaires des droits d'exploitation de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C

Objet : Cet article met en place un mécanisme de contribution progressive sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant les médicaments contre le virus de l'hépatite C lorsque le chiffre d'affaires global des entreprises excède un certain seuil.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, sur proposition d'Olivier Véran, l'Assemblée nationale avait adopté, outre quatre amendements rédactionnels ou de précision, deux amendements tendant à préciser les cas dans lesquels est calculé un montant prévisionnel de remise et à ne pas divulguer, via ce montant, le prix proposé par l'entreprise au CEPS.

Avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements à cet article, présentés par Bruno Gilles et des membres du groupe UMP, tendant d'une part à supprimer le dispositif pour l'année 2016 et, d'autre part, à réduire à 80 % du montant de la contribution due au titre du mécanisme le montant des remises permettant une exonération de cette contribution.

Depuis, la discussion sur le prix des médicaments visant à lutter contre le virus de l'hépatite C a pris un tour plus concret. Par décision du 17 novembre 2014, publiée au journal officiel du 20 novembre 2014 du Comité économique des produits de santé et en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de vente hors taxes aux établissements de santé déclaré par le laboratoire exploitant le principal médicament concerné, le Sovaldi (sofosbuvir), a été fixé à 488,095 euros le comprimé, soit 13 667 euros la boîte et 41 000 euros pour un traitement de 12 semaines, pris en charge à 100 % par l'assurance maladie.

Comme c'est la règle pour les médicaments sous le régime de l'autorisation temporaire d'utilisation, dont le prix est librement fixé par le laboratoire, ce dernier remboursera à l'assurance maladie la différence entre le prix fixé et le prix pratiqué jusqu'à présent de 56 000 euros 1 ( * ) par traitement de douze semaines, soit environ 15 000 euros par patient. Pour environ 15 000 patients, le remboursement s'élèverait à 225 millions d'euros.

La dépense prévisionnelle 2014 pour le traitement de l'hépatite C serait donc de l'ordre de 775 millions d'euros, un montant susceptible de déclencher le mécanisme de contribution prévu par cet article, dont le seuil est fixé à 450 millions d'euros pour l'année 2014.

Compte-tenu des différents seuils de taxation, une dépense de 775 millions d'euros devrait entraîner une taxation globale à hauteur de 214 millions d'euros, dont les laboratoires devraient être exonérés si les remises « prix-volumes » consenties sont au moins égales à 193 millions d'euros, soit 90 %.

Comme précédemment indiqué, la fixation à 700 millions d'euros du seuil de déclenchement de la contribution en 2015, ramène le dispositif à un mécanisme de régulation.

Le médicament successeur du Sovaldi, le Harvoni, combinaison du sofosbuvir et d'une seconde molécule, le ledipasvir, vient, quant à lui, d'obtenir une autorisation temporaire d'utilisation avec un prix temporaire de 48 000 euros pour un traitement de trois mois. La problématique d'un traitement couteux, susceptible de concerner un nombre important de patients, se pose donc de manière renouvelée.

Sur proposition de son rapporteur, Olivier Véran, sur les deux points modifiés par le Sénat, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Elle a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel et un amendement précisant les conditions dans lesquelles intervient la régularisation du montant de la contribution pour les médicaments sous ATU et post ATU, lorsque le prix fixé in fine fait varier le montant prévisionnel retenu pour le versement des remises. L'Assemblé nationale a précisé que, dans ce cas, la régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

Elle a également adopté un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique fixant à 45 millions d'euros le montant du chiffre d'affaires en deçà duquel un médicament n'est pas pris en compte pour le déclenchement du mécanisme W. Dans sa rédaction initiale, l'article prévoyait un seuil de 10 % du seuil de déclenchement du mécanisme, soit 45 millions d'euros en 2014 et 70 millions d'euros en 2015. A la suite de l'adoption de l'amendement du Gouvernement, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel un médicament sera pris en compte dans le chiffre d'affaires global considéré pour le déclenchement du mécanisme restera fixé à 45 millions d'euros en 2015, comme en 2014.

La fixation de ce seuil est cohérente avec l'augmentation du seuil de déclenchement du mécanisme W.

II - La position de la commission

Votre commission entend les arguments selon lesquels la fixation d'un taux de 80 % du montant de la contribution conduit, du fait de l'articulation du mécanisme « W » avec celui du « taux L », tel que défini à l'article 10 du présent projet de loi, à reporter la charge de la contribution sur l'ensemble des entreprises du secteur pharmaceutique. Elle estime cependant que le taux de 80 % constitue une référence qui doit également bénéficier aux laboratoires exploitant les médicaments visant à lutter contre l'hépatite C.

Elle considère en revanche que les négociations relatives au prix des médicaments contre l'hépatite C devraient être achevées en 2016, date à laquelle l'intérêt du mécanisme devrait se trouver réduit.

Elle vous propose par conséquent de limiter l'application du mécanisme W aux années 2014 et 2015, reprenant ainsi l'amendement adopté par le Sénat en première lecture.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 - Rectification des prévisions de recettes, des objectifs de dépenses et des tableaux d'équilibre pour 2014

Objet : Cet article a pour objet de rectifier pour 2014, exercice en cours, les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que les tableaux d'équilibre des organismes concourant au financement de la sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale est revenue sur la modification adoptée par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, tendant à préserver le caractère limitatif et exhaustif de l'énonciation, à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, des dispositifs pour lesquels les financements du Fonds de solidarité vieillesse peuvent être mobilisés.

Il s'agissait pour votre commission, de n'autoriser que la seule prime de 40 euros annoncée par le Gouvernement au bénéfice des retraités dont la pension, du fait d'une inflation très faible, n'est pas revalorisée en application des mécanismes de revalorisation de droit commun. La mobilisation des fonds du FSV pour des dispositifs de retraite non-contributifs n'est en effet actuellement pas financée, avec un déficit récurrent de près de 3 milliards d'euros. Il semble ainsi légitime à votre commission de demander au Gouvernement de solliciter une autorisation parlementaire lorsqu'il envisage de recourir au financement du FSV.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel à cet article.

II - La position de la commission

Sur le fond, contrairement à ce qu'a affirmé le rapporteur de l'Assemblée nationale en séance publique, votre commission a donné son accord au versement de la prime exceptionnelle aux retraités et l'amendement voté par le Sénat n'avait pas pour objet d'en empêcher le versement. Il avait au contraire pour objectif de limiter à cette seule prime l'autorisation donnée au Gouvernement de mobiliser les fonds du FSV.

Votre commission considère qu'il convient de revenir à une rédaction limitative dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, sauf à dessaisir le Parlement d'une autorisation dont les enjeux financiers sont loin d'être négligeables.

C'est pourquoi elle vous propose de revenir au texte adopté en première lecture.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015

TITRE 1ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

CHAPITRE 1ER - Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs

Article 7 (art. L. 130-1, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 131-2, L. 131-3, section II du chapitre Ier du titre III du livre Ier, art. L. 133-10, L. 136-2, L. 136-5, L. 136-8, L. 137-11-1, L. 241-3, L. 242-13, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-11, L. 244-14 et L. 612-9 du code de la sécurité sociale, art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et de la famille, art. 154 quinquies du code général des impôts, art. L. 761-10 du code rural et de la pêche maritime et art. 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) - Prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement

Objet : Cet article modifie les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement et procède à des modifications techniques sur les procédures de recouvrement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de Gérard Bapt, a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision à cet article.

II - La position de la commission

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 (art. L.311-3 du code de la sécurité sociale, art 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) - Affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et suppression de l'exonération de cotisations sociales des indemnités versées aux élus de chambres d'agriculture et de métiers et des indemnités versées aux administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant élus des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article modifie les règles d'affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et supprime des exonérations de cotisations pour certaines fonctions électives.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Avec l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en première lecture, par le vote de trois amendements identiques.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture à l'initiative de Gérard Bapt avec une modification rédactionnelle.

II - La position de la commission

Votre c ommission propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis A (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Approfondissement des allègements généraux de cotisations pour les entreprises et associations d'aide à domicile

Objet : Cet article, inséré par le Sénat, propose d'aligner les allègements de cotisations dont bénéficie le secteur de l'aide à domicile sur les allégements généraux, tels qu'approfondis par le pacte de responsabilité.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Élisabeth Doineau, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis de sagesse de la commission, cet article vise à transposer l'approfondissement des allègements de cotisations adoptés dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, aux entreprises et associations du secteur de l'aide à domicile qui bénéficient d'exonérations spécifiques, non dégressives en fonction du salaire.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de Gérard Bapt, avec l'avis favorable du Gouvernement.

II - La position de la commission

Votre commission souligne le problème de solvabilisation que connaît ce secteur, qu'un allègement accru du travail contribuerait à atténuer.

Elle propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission propose de rétablir cet article.

Article 8 bis (art. L. 161-1-1, L. 161-6, L 171-3, L. 171-6 [nouveau], L. 325-1, L. 613-2, L. 613-4, L. 6113-5, L. 613-6, L. 613-7, L. 613-7-1, L. 622-10 du code de la sécurité sociale, L. 732-9 et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime) - Aménagement des dispositions de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour les travailleurs indépendants pensionnés ou pluriactifs de conserver leur affiliation au RSI ou au régime général pour les prestations en nature d'assurance maladie.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, cet article modifie les règles d'affiliation des travailleurs indépendants.

Il ouvre la possibilité, en cas de pluriactivité relevant de régimes différents de sécurité sociale, d'opter pour un régime servant les prestations d'assurance maladie. Il prévoit des mesures de coordination entre régimes.

Il modifie les règles d'affiliation au RSI des bénéficiaires du nouveau régime micro-social.

Il ouvre plus largement le droit d'option pour la cotisation minimale applicable au sein du régime des travailleurs indépendants qui peut permettre d'ouvrir des droits à certaines catégories de personnes bénéficiant d'une exonération de cotisations ou du paiement de cotisations réduites.

A l'initiative de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à cet article.

II - La position de la commission

Votre c ommission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8 ter (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Réduction forfaitaire de cotisation bénéficiant aux particuliers-employeurs

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, double le montant de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée pour les particuliers employeurs pour la garde d'enfants sous réserve d'un recours à la PAJE emploi.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, le Sénat a modifié cet article conformément à la position qu'il avait adoptée lors de l'examen du projet de loi de financement rectificative pour 2014 pour porter à 1,50 euro le montant de la réduction forfaitaire par heure déclarée pour l'ensemble des emplois à domicile et non pas seulement, comme l'Assemblée nationale l'avait décidé sur proposition du Gouvernement, pour la garde d'enfants.

Il s'agit de privilégier une logique de soutien à la formalisation du secteur des emplois à domicile plutôt que de soutien à une politique publique en particulier. Si le coût du travail est ressenti comme trop élevé dans ce secteur, les employeurs risquent de s'installer, en tout ou partie, dans des pratiques de travail dissimulé au détriment des droits sociaux de leurs salariés mais aussi des ressources de la sécurité sociale.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale est revenu au texte adopté en première lecture, prévoyant une réduction forfaitaire de 1,50 euro pour les activités de garde d'enfants entre 6 et 14 ans.

II - La position de la commission

Votre commission rappelle que sa démarche s'inscrit davantage dans une logique de structuration du secteur de l'emploi par des particuliers par une action sur le coût du travail que dans la mise en oeuvre d'une politique particulière qu'il s'agisse de la garde d'enfants ou de la prévention de la dépendance, quels que soient par ailleurs l'intérêt et la pertinence de ces politiques.

De la même manière, les allègements de cotisations des entreprises ne sont pas ciblés de façon sectorielle, ce qui serait au demeurant contraire à la doctrine européenne des aides d'Etat.

La réduction forfaitaire présente l'avantage d'être immédiate par rapport au crédit d'impôt différé dans le temps.

Pour autant, votre commission ne nie pas que certaines activités puissent relever de l'effet d'aubaine ou du superfétatoire. C'est pourquoi elle invite le Gouvernement à réviser la liste des activités définies par le code du travail pour en exclure celles qui, à raison de leur nature, ne devraient pas bénéficier du soutien de l'Etat, que ce soit par la voie fiscale ou la voie sociale.

Plus généralement, c'est l'empilement des mesures fiscales, sociales, générales et sectorielles qui nécessiterait une remise à plat. Pour ne citer qu'un seul exemple, c'est le critère de l'âge et non celui du niveau de dépendance ou des revenus qui détermine l'exonération pour l'emploi à domicile par des personnes âgées de plus de 70 ans. Cette exonération pourrait être nécessaire pour des personnes plus jeunes comme elle peut bénéficier de façon avantageuse à des personnes plus âgées sans difficulté particulière ni d'autonomie, ni financière.

Votre commission vous propose par conséquent de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 242-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Encadrement des assiettes forfaitaires

Objet : Cet article tend à encadrer les modalités du recours à une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article en nouvelle lecture.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 138-10 à L. 138-13, L. 138-14 [nouveau], L. 138-15 à L. 138-19, L. 162-17- 5 [nouveau] et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale) - Modification des règles relatives aux outils de régulation des dépenses de médicaments

Objet : Cet article aménage la clause de sauvegarde et renforce les prérogatives du Ceps dans la négociation conventionnelle.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, sur proposition de notre collègue Bruno Gilles et des membres du groupe UMP, le Sénat a adopté à cet article trois amendements :

- excluant du mécanisme et de l'assiette de calcul du taux L, la part du chiffre d'affaires sur laquelle est appliquée la contribution au titre de l'hépatite C prévue à l'article 3 ;

- prévoyant que les dépassements d'une année donnée ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la régulation l'année suivante ;

- portant le taux L pour 2015 de - 1 % à 0 %.

Sur proposition d'Olivier Véran, l'Assemblée nationale a rétabli, par le vote de trois amendements, la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de précision identique à celui adopté à l'article 3, relatif à la régularisation des remises lorsqu'elles ont été calculées en l'absence de fixation du prix, en phase d'ATU ou de post-ATU.

II - La position de la commission

Votre commission vous propose de revenir à son texte de première lecture, par l'adoption de deux amendements. Le premier exclut du mécanisme et de l'assiette du taux L la part du chiffre d'affaires des médicaments à laquelle est appliquée la contribution au titre du mécanisme W établi par l'article 3 du présent projet de loi. Le second prévoit que les dépassements d'une année donnée ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la régulation de l'année suivante.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 (art. 1600-0 O, 1600-0 Q et 1647 du code général des impôts, art. L. 166 D du livre des procédures fiscales, art. L. 138-9-1, L. 138-20, L. 165-5, L. 241-2 et L. 245-5-5-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Simplification des règles d'assujettissement et de recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques

Objet : Cet article procède à la modification du régime de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux en rehaussant son seuil d'exonération et rend obligatoires la déclaration et le paiement par voie dématérialisée de diverses contributions pharmaceutiques recouvrées par les Urssaf.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

II - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (art. L. 171-4, L. 171-5 [nouveaux], L. 376-1, L. 454-1, L. 613-21, L. 643-9 [nouveau], L. 644-4 [nouveau], L. 645-5-1 [nouveau], L. 723-13-1 [nouveau] et L. 723-21-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. L. 733-1 [nouveau], L. 761-16, L. 761-19, L. 762-14 et L. 762-26 du code rural et de la pêche maritime) - Généralisation à l'ensemble des régimes de sécurité sociale des dispositions relatives au recours contre tiers

Objet : Cet article vise à étendre à l'ensemble des régimes de sécurité sociale les dispositions applicables dans le régime général en matière de recours contre les tiers responsables de dommages corporels aux assurés.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Gérard Bapt, un amendement rédactionnel à cet article.

Avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales et l'avis défavorable du Gouvernement, elle a adopté un amendement, présenté par Jacqueline Fraysse, posant l'obligation pour les victimes, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur, d'informer non seulement la caisse de sécurité sociale, mais aussi les organismes d'assurance complémentaire de la survenue d'un accident.

Votre commission s'est s'interrogée sur la façon dont l'obligation d'information des organismes complémentaires pourrait être concrètement mise en oeuvre et sur le volume des sommes en jeu pour ces organismes dans la mesure où, dans les cas d'hospitalisation, le niveau de prise en charge par la sécurité sociale est élevé.

Lors de l'examen de l'article, le Gouvernement a fait valoir que l'ajout de cet alinéa faisait courir un risque d'inconstitutionnalité. Le Sénat a supprimé cet alinéa.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, assortie de deux amendements rédactionnels.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis A (art L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Intégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de rupture des dirigeants et mandataires sociaux dépassant cinq plafonds de la sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet d'assujettir à la CSG et aux cotisations sociales dès le premier euro les indemnités de rupture dépassant cinq fois le plafond de la sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Elisabeth Doineau, avec l'avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cet article a été supprimé par l'adoption d'un amendement de Gérard Bapt et d'un amendement identique présenté par Dominique Tian, avec l'avis favorable du gouvernement.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, cet article concernait potentiellement toutes les indemnités et pas seulement celles des dirigeants.

II - La position de la commission

La commission vous demande de maintenir cette suppression.

Article 12 bis B (art L. 137-11 du code de la sécurité sociale) - Contribution additionnelle sur les retraites-chapeaux

Objet : Cet article a pour objet de relever le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites chapeaux les plus élevées.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies sont soumises à contributions sociales. La loi de finances rectificative pour 2012 a doublé le taux de la contribution employeur s'appliquant aux retraites-chapeaux.

Inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Élisabeth Doineau, avec l'avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cet article relève de 30 % à 45 % le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites-chapeaux excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 319 536 euros en 2015.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Le 18 novembre 2014, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a par ailleurs annoncé à l'Assemblée nationale qu'une mission serait confiée à l'inspection générale des finances afin de « supprimer les retraites-chapeaux et les remplacer par un régime de droit commun plus lisible par tous les français »

II - La position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 ter A (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale) - Exclusion de l'assiette des cotisations sociales de la fraction des dividendes distribuée aux dirigeants majoritaires de SARL

Objet : Cet article vise à supprimer l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes des gérants majoritaires de SARL affiliés au RSI.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Olivier Cadic, avec l'avis défavorable du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission, cet article vise à revenir sur les dispositions de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a assujetti aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de SARL excédant 10 % du capital social.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, en adoptant deux amendements identiques présentés par Gérard Bapt et Jacqueline Fraysse, avec l'avis favorable du Gouvernement.

II - La position de la commission

Comme la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, votre commission considère qu'une solution globale doit être trouvée pour le traitement social et fiscal des dividendes versés aux dirigeants majoritaires des sociétés, qu'il s'agisse de dirigeants de SA ou de SARL.

Dans la mesure où il existe une différence de nature et d'objectif entre la rémunération et le dividende, votre commission considère en revanche qu'il convient plutôt de revenir à un traitement fiscal et social « normal » des dividendes versés aux dirigeants de SARL, en les excluant de l'assiette des cotisations sociales.

Elle partage en revanche les objectifs de lutte contre les pratiques d'optimisation sociale et considère ainsi qu'il faudrait encadrer ces pratiques en les considérant dans la durée.

Elle vous propose par conséquent de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, sans préjudice de la réflexion qui devra s'ouvrir sur le sujet.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 12 quater (art. L. 651-1 du code de la sécurité sociale) - Exonération de la C3S pour les sociétés coopératives artisanales et les sociétés coopératives d'entreprises de transport

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, exonère les sociétés coopératives d'artisans et d'entreprises de transport de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) à compter du 1 er janvier 2015.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence à cet article.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 sexies - Cumul emploi retraite des médecins exerçant en zone sous-dense

Objet : Cet article a pour objet d'exonérer partiellement de cotisation vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le Sénat a inséré cet article à l'initiative de Catherine Deroche et des membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de Gérard Bapt avec l'avis favorable du Gouvernement. Au cours de la discussion, le rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a souligné l'augmentation du nombre de médecins exerçant en situation de cumul emploi retraite et le fait que cet exercice intervenait dans des zones d'ores et déjà sur-dotées.

II - La position de la commission

Votre rapporteur général rappelle que notre pays ne rencontre pas de difficulté de démographie médicale mais se trouve confronté à un phénomène de désertification médicale dans certaines zones.

Une telle disposition n'apportera certes pas une réponse définitive à l'inégalité de la répartition de l'offre médicale mais elle peut contribuer, à la marge, à maintenir l'activité de médecins retraités.

Votre commission souligne que la cotisation vieillesse versée à la CARMF peut se révéler dissuasive pour les médecins ayant liquidé leur pension. Pour un revenu annuel de 20 000 euros en 2012, la cotisation annuelle en secteur 1 est de 6 122 euros.

En conséquence, votre commission propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

La commission vous demande de rétablir cet article.

CHAPITRE II - Simplification du recouvrement

Article 13 (art. 995 et 1001 du code général des impôts et art. L. 131-8, L. 137-6, L. 137-7, L. 137-9, L. 138-20, L. 241-6, L. 862-3, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale) - Rationalisation de la fiscalité des contrats d'assurance maladie complémentaire et des contrats d'assurance automobile

Objet : Cet article a pour objet de fusionner, à compter du 1 er janvier 2016, deux prélèvements s'appliquant aux contrats d'assurance maladie complémentaire ainsi qu'aux contrats d'assurance relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels et deux amendements de coordination sur proposition de Gérard Bapt.

Elle a également adopté un amendement présenté par le Gouvernement de coordination avec l'article 19 du projet de loi de finances dont les dispositions n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2016.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (art. L. 243-6-5 [nouveau], L. 243-7, L. 243-13 et L. 652-3 du code de la sécurité sociale et art. L. 724-7, L. 724-7-1 [nouveau], L. 725-12 et L. 725-26 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Dispositions relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions sociales

Objet : Cet article procède à plusieurs ajustements dans les relations entre les cotisants et les organismes chargés du contrôle et du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels à cet article.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 20 - Alignement sur le droit commun des circuits financiers et comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Objet : Cet article tire les conséquences de la départementalisation de Mayotte en prévoyant l'intégration totale de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) dans les comptes des caisses nationales et en appliquant les règles de droit commun de la tarification à l'activité aux séjours hospitaliers des assurés mahorais réalisés hors de Mayotte.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels à cet article.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 21 (art. L. 131-7, L. 131-8, L. 136-8 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Modalités de compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes consécutives aux mesures du pacte de responsabilité

Objet : Cet article prévoit les modalités de compensation des mesures prises en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à cet article.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels à cet article dont l'un vise à rétablir, à l'alinéa 5, la référence à l'article L. 651-1 « dans sa rédaction résultant du 11° dans la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ». La loi de financement rectificative pour 2014 étant d'ores et déjà entrée en vigueur, cette précision n'a pas semblé utile à votre commission et il n'est pas dans son intention de revenir, via cette coordination, sur l'exception au principe de compensation des baisses de recettes de contribution sociale de solidarité des sociétés.

Si cet amendement rédactionnel est de nature à rassurer l'Assemblée nationale comme le Gouvernement, votre commission n'y est pas opposée, même si elle persiste à le trouver parfaitement inutile.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 24 - Approbation des prévisions de recettes et du tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires

Objet : Cet article détermine, par branches, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2015 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, votre commission a considéré que les tableaux d'équilibre pour 2015 marquaient un recul par rapport à l'engagement de réduction des déficits, singulièrement pour la branche maladie.

Elle a estimé que l'effort de maîtrise des dépenses sous Ondam devait être accentué au moyen d'une lutte plus résolue contre les actes inutiles, une augmentation du temps de travail effectif à l'hôpital, le rétablissement d'un jour de carence pour la fonction publique hospitalière, des mesures en faveur de la prescription de générique, des mesures renforçant les conditions d'évaluation des médicaments dont les firmes demandent le remboursement, du passage en automédication de l'usage de certains médicaments et de la réforme de la tarification des urgences hospitalières.

Elle a tiré les conséquences de certaines sous forme d'articles additionnels. Pour les mesures ne relevant pas de dispositions législatives, votre commission a entendu adresser un signal pour la levée des contraintes que s'est imposé le Gouvernement.

Le Sénat a donc adopté un amendement rectifiant ces tableaux d'équilibre, marquant ainsi son désaccord sur les mesures relatives à la branche famille et les inflexions qu'elle souhaite dans la gestion des comptes sociaux.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement pour rétablir le tableau tel que proposé dans le projet de loi initial :

(en milliards d'euros)

Prévisions de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

Maladie

191,0

198,0

- 7,0

Vieillesse

222,7

224,0

- 1,3

Famille

52,4

54,6

- 2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,7

13,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

466,2

476,6

- 10,3

Source :

Les tableaux de l'annexe C, relatifs aux catégories de recettes des différentes branches des régimes obligatoires de base et du régime général, ont également été rétablis dans leur version initiale.

Votre rapporteur général s'étonne de ce que l'amendement du Gouvernement, censé tirer les conséquences des votes intervenus à l'Assemblée nationale, n'ait pas pris en considération les modifications adoptées en première lecture sur la branche famille.

Lors de la présentation du projet de loi, le Gouvernement a annoncé des mesures d'économies sur la branche famille pour un montant global de 700 millions d'euros, réparties entre des mesures législatives (réduction de la prime de naissance) et des mesures règlementaires (partage du congé parental, report à 16 ans de la majoration des allocations familiales...).

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la réduction de la prime de naissance au profit du dispositif de modulation des allocations et obtenu des assurances quant au renoncement du Gouvernement au report de l'âge de la majoration. Au total, sur les 700 millions d'euros d'économies annoncés, 400 resteraient acquis en 2015, ce qui aurait dû se traduire par une dégradation du solde de 300 millions d'euros.

II - La position de la commission

Votre commission considère que les tableaux d'équilibre tels que rétablis par l'Assemblée nationale ne témoignent pas d'un effort suffisant en faveur de l'amélioration des soldes alors que les économies affichées ne sont pas totalement documentées. Elle réaffirme ses choix de première lecture.

La commission vous demande de rejeter cet article.

Article 25 - Approbation du tableau d'équilibre du régime général pour 2015

Objet : Cet article détermine, par branche, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2015 du régime général de la sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Comme à l'article 24, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par le Gouvernement pour rétablir le tableau tel que proposé dans le projet de loi initial.

II - La position de la commission

Pour les raisons exposées à l'article 24, votre commission n'approuve pas les objectifs de dépenses tels qu'ils sont proposés à cet article.

La commission vous demande de rejeter cet article.

Article 28 - Approbation du rapport figurant à l'état B

Objet : Cet article a pour objet de soumettre à l'approbation du Parlement un cadrage pluriannuel des recettes et des dépenses de la sécurité sociale pour les quatre années à venir.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le Sénat a supprimé cet article en première lecture, en cohérence avec son rejet des dispositions programmatiques de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

Lors de l'examen de ce texte, votre commission a constaté que le retour à l'équilibre des comptes sociaux était décalé de deux années par rapport au programme de stabilité adopté en avril 2014 et que ce retour à l'équilibre reposait sur une amélioration significative des indicateurs macroéconomiques en fin de période.

Elle a également constaté que cette trajectoire n'était pas conforme aux objectifs que notre pays a collectivement défini par le vote de textes récents ni aux engagements qu'il a pris envers ses partenaires de la zone euro.

De la même manière qu'elle a donné un avis défavorable à la programmation des finances publiques, votre commission ne peut se satisfaire du scénario proposé à l'annexe B.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture.

II - La position de la commission

La commission vous demande de rejeter cet article.

QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE

CHAPITRE IER - Amélioration de l'accès aux soins

Article 29 bis A - Rapport au Parlement sur les dépassements d'honoraires

Objet : Cet article, inséré par le Sénat suite à l'adoption d'un amendement de notre collègue Gilbert Barbier, tend à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les dépassements d'honoraires.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

II - La position de la commission

Votre commission considère que cette demande de rapport avait d'abord pour objet d'engager le débat sur la question sensible des dépassements d'honoraires et de leur impact sur les patients. Eu égard aux informations déjà disponibles sur ce sujet elle n'estime pas utile de rétablir cet article.

La commission vous demande de maintenir cette suppression.

Article 29 bis (art. L. 322-4 du code de la sécurité sociale) - Exonération des participations forfaitaires et des franchises pour les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS)

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à exonérer des participations forfaitaires et des franchises les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de plusieurs groupes politiques, de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, a rétabli cet article dans la rédaction issue de ses travaux en première lecture.

II - La position de la commission

Votre commission avait souligné en première lecture la nécessité de mener une réflexion approfondie sur la question de la responsabilisation des acteurs et sur la cohérence des mesures mises en place.

Au-delà des postures auxquelles a pu donner lieu la discussion de cet article, votre commission estime que le débat sera mené dans le cadre de la loi de santé.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - -
Promotion de la prévention

Article 34 (art. L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique) - Prise en charge des vaccins réalisés dans les centres publics de vaccination

Objet : Cet article vise à préciser les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie des vaccins effectués dans les centres publics de vaccination.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative du Gouvernement deux amendements. L'un de précision, l'autre tendant à « ajuster la disposition introduite en 1 ère lecture au Sénat confiant à l'assurance maladie l'acquisition des vaccins administrés en centres de vaccination ». Il substitue à une procédure d'achat groupé la possibilité pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de négocier pour le compte des centres l'acquisition des vaccins dans le but d'obtenir les meilleurs prix et renvoie les modalités d'application de cette disposition à un décret.

Par ailleurs, pour laisser le temps aux centres de vaccinations de basculer vers un système de facturation électronique auprès de l'assurance maladie, l'amendement propose via un dispositif conventionnel une période transitoire qui ne pourra excéder 3 ans avant d'imposer la généralisation de cette facturation dématérialisée.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable aux précisions apportées au texte adopté par le Sénat en première lecture, qui permet de répondre à la recommandation du Haut conseil de la santé publique et à la demande des centres de vaccination communaux.

Dans son avis relatif à la politique vaccinale et à l'obligation vaccinale en population générale (hors milieu professionnel et règlement sanitaire international) et à la levée des obstacles financiers à la vaccination des 13 mars 2013 et 6 mars 2014, le HCSP notait que chaque structure publique procède à l'heure actuelle à des appels d'offre pour l'achat de vaccins. Il qualifiait la situation qui résulte de cette éclatement de l'achat public d'« inégalitaire, car l'offre gratuite de vaccins varie d'un département à l'autre, d'une population à une autre et d'un vaccin à un autre. Inégalitaire aussi face aux marchés publics qui désavantagent les petites structures ou les petits départements ». En conséquence le Haut conseil recommande de créer « à l'instar de ce qui existe au Royaume-Uni par exemple, une centrale d'achat de vaccins unique pour l'ensemble des structures publiques du territoire national. Ce dispositif sera susceptible de faire baisser de façon importante le coût des vaccins pour un certain nombre de structures ».

L'amendement du Gouvernement s'inscrit dans la même logique que celui adopté par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et permet de prendre en compte la diversité des structures sur le territoire. Votre commission est donc favorable à l'article ainsi rédigé.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Renforcement de la qualité et de la gratuité du système de soins

Article 36 (art. L. 162-22-20 et L. 162-30-3 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Incitation à l'amélioration de la qualité et contrat d'amélioration des pratiques

Objet : Cet article tend à mettre en place une dotation complémentaire pour le financement de l'amélioration de la qualité des soins dans les établissements de médecine, chirurgie ou obstétrique et un contrat d'amélioration des pratiques signé avec l'agence régionale de santé pour les établissements jugés non conformes aux exigences de qualité.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires sociales tendant à supprimer l'obligation pour la Haute Autorité de santé d'établir les référentiels à partir desquels les établissements seront évalués. Dans le cadre de l'expérimentation actuelle il semble que des référentiels sont établis en dehors du champ de compétence de la HAS.

II - La position de la commission

Votre commission jugeait plus cohérent que l'ensemble des référentiels soient établis par la Haute Autorité de santé même si ceci n'est pas le cas dans l'expérimentation actuelle. Elle estime que le rôle de la Haute Autorité devra être conforté à l'occasion de la future loi de santé.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes

Article 42 (art. L. 162-1-17 et L. 162-30-3 [nouveau] du code de la santé publique) - Renforcement des leviers régionaux d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé

Objet : Cet article tend à mettre en place des plans régionaux d'amélioration de la pertinence des soins et à permettre aux directeurs généraux des ARS de conclure avec les établissements des contrats d'amélioration de leurs pratiques.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, cinq amendements rédactionnels. En outre, à l'initiative de M. Véran agissant en son nom propre, elle est revenue au texte de l'Assemblée en supprimant l'obligation pour les plans régionaux de pertinence des soins de comporter des objectifs concernant la ville et d'autres concernant la relation entre la ville et l'hôpital.

II - La position de la commission

Votre commission réaffirme son attachement au fait de réduire les actes inutiles dans la relation ville-hôpital et en médecine de ville. La rédaction issue de ses travaux permet de souligner ce point car, comme l'indique le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport écrit il convient de « considérer que le pilotage régional par l'ARS et l'assurance maladie sur la pertinence des soins doit être réalisé de manière articulée et concomitante en ville et à l'hôpital ». Votre commission regrette donc que les arguments du Gouvernement limitant le champ des programmes régionaux aux seuls établissements aient finalement prévalu. Elle a adopté un amendement rétablissant la nécessité de fixer des objectifs de réduction des actes inutiles en ville et dans la relation ville-hôpital.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 43 ter (art. L. 5125-23-2 et L. 5125-23-4 [nouveau] du code de la santé publique, art. L. 162-16 du code de la sécurité sociale) - Règles applicables à la substitution des médicaments dispensés par voie inhalée

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à permettre dans des conditions strictes de sécurité la substitution par le pharmacien de médicaments dispensés par voie inhalée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable au fait de générer des économies sur les médicaments sans nuire à la qualité du traitement du patient, mais s'était interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les engagements pris par la ministre de la santé vis-à-vis des industriels concernés.

Lors de la discussion en première lecture au Sénat, le Gouvernement a indiqué d'une part que les réductions de prix proposées par l'industriel avaient été inférieures aux attentes et que l'ANSM avait jugé la substitution possible dans le cadre fixé par l'article.

Votre commission a néanmoins été saisie par plusieurs sociétés savantes (Société de pneumologie de langue française, Fédération française de pneumologie, Comité national contre les maladies respiratoires, Fondation du souffle, Société française de mucoviscidose, Société pédiatrique de pneumologie et allergologie) qui soulignent qu'une telle mesure serait contraire aux recommandations nationales et internationales dans le domaine des maladies respiratoires chroniques concernées par les traitements inhalés.

Ces associations estiment que la teneur de cet article « est susceptible d'accroître la morbidité, la mortalité et les dépenses de santé des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et la mucoviscidose. »

Dès lors votre commission considère que cet article est au mieux prématuré au regard des données de la science.

La commission vous demande de supprimer cet article.

Article 44 (art. L. 162-22-7-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Régulation de la prescription de produits sur la liste en sus

Objet : Cet article instaure un forfait à la charge des établissements de santé pour toute prescription de produits inscrits sur la liste en sus.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à revenir à son texte de première lecture estimant qu'une expérimentation priverait la disposition de son sens car il serait impossible de définir des critères objectifs pour la mener. Se voulant « rassurante pour de bonnes raisons » sur l'application du dispositif, la ministre a indiqué qu'un point pourrait être fait dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

II - La position de la commission

Tout en adhérant à l'objectif du dispositif proposé, votre commission avait relevé sa forte complexité. Il pourrait se traduire par des contraintes de gestion importantes pour les établissements hospitaliers. Elle souligne également que cet outil n'est pas adapté au cas particulier de certains établissements ayant une activité de recours importante -notamment ceux ayant une forte spécialisation en cancérologie, qui recourent davantage que d'autres aux produits innovants et onéreux de la liste en sus- et qui pourraient dès lors se voir pénalisés en raison de la structure même de leur activité.

Elle rappelle par ailleurs qu'il existe d'autres instruments législatifs de régulation des dépenses de la liste en sus qui n'ont pas encore été mobilisés ou qui pourraient l'être davantage.

Elle estimait dès lors qu'il convenait d'expérimenter tout d'abord les modalités pratiques de ce mécanisme avant de l'étendre à l'ensemble des établissements hospitaliers.

La commission vous demande de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat.

Article 45 bis [supprimé] (art. L. 1112-1 du code de la santé publique) - Obligation de transmission d'une lettre de liaison à la sortie de l'hôpital

Objet : Cet article additionnel tend à rendre obligatoire la transmission d'une lettre de liaison au médecin qui a prescrit une hospitalisation dès la fin du séjour.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article estimant qu'il doit faire l'objet de nouvelles concertations avant d'être discuté dans le cadre du projet de loi relatif à la santé.

II - La position de la commission

Lors des débats au Sénat la ministre a indiqué que cette mesure était sans impact sur les finances de la sécurité sociale. L'étude d'impact jointe au projet de loi relatif à la santé indique pourtant que « la mise en oeuvre de cette obligation nécessitera une meilleure organisation de la sortie des patients si besoin avec une mobilisation de temps médical et de secrétariat », ce qui représente un coût certes « difficilement mesurable aujourd'hui ». Surtout, cette mesure repose sur la volonté de faire diminuer le nombre de ré-hospitalisations ce qui engendrera une économie. Le coût des ré-hospitalisations évitables est évalué par l'étude d'impact à 4,6 millions d'euros.

Votre commission estime dès lors que cet article trouve pleinement sa place dans le PLFSS.

La commission vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

CHAPITRE V -Paiement des produits de santé à leur juste prix

Article 47 bis [supprimé] (art. L. 161-37, L. 161-39, L. 162-12-15, L. 162-17-6, L. 162-17-7, L. 165-2 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale) - Évaluation de l'intérêt thérapeutique relatif des médicaments soumis à remboursement

Objet : Cet article additionnel tend à substituer à partir de 2016 aux critères existant pour l'évaluation des médicaments dont le remboursement est demandé un critère unique, l'intérêt thérapeutique relatif du médicament.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

II - La position de la commission

Votre commission estime qu'il est temps d'engager la réforme de l'ITR, le prolongement indéfini des délais en ce domaine étant de nature à empêcher notre système d'évaluation de s'adapter au retour de l'innovation thérapeutique.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 47 ter [supprimé] (art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale) - Obligation de fournir des études comparatives pour obtenir l'inscription au remboursement d'un médicament

Objet : Cet article additionnel tend à rendre d'application directe l'obligation de fournir des essais comparatifs à l'appui d'une demande d'admission d'un médicament au remboursement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

II - La position de la commission

Le Gouvernement a estimé que la suppression du décret prévu par cet article serait de nature à nuire à l'accès aux médicaments. Votre commission estime que, trois ans après le vote du texte, l'absence de décret marque un manque de volonté en termes d'amélioration du niveau de preuve exigé pour obtenir le remboursement. Dans un contexte de retour de l'innovation justifiant des prix élevés, cette position est dangereuse pour le financement de l'assurance maladie.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 47 quater [supprimé] (art. L. 5123-3 du code de la santé publique, art. L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale) - Évaluation de l'efficience des médicaments soumis au remboursement

Objet : Cet article additionnel tend à prévoir un avis de la commission médico-économique de la Haute Autorité de santé dans la procédure d'évaluation des médicaments soumis au remboursement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

II - La position de la commission

Votre commission estime que ne pas avoir l'apport de l'analyse médico-économique au moment de l'examen du remboursement d'un médicament est de nature à priver les décideurs publics d'éléments d'information importants.

La commission vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

CHAPITRE VI - -Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé

Article 48 (art. L. 162-22-2-1 [nouveau], L. 162-22-3, L. 162-22-5, et L. 174-15 du code de la sécurité sociale) - Extension du mécanisme de réserve prudentielle au champ OQN (objectif quantifié national)

Objet : Cet article tend à étendre le mécanisme de réserve prudentielle, déjà mis en place pour une large part du financement des établissements de santé, aux établissements de santé privés, conventionnés avec l'assurance maladie et ayant une activité en soins de suite et de réadaptation ou en psychiatrie relevant de l'objectif quantifié national (OQN).

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, un amendement tendant à supprimer une précision introduite par le Sénat considérant qu'elle était satisfaite.

II - La position de la commission

La commission n'est pas opposée à cet article qui participe de la maîtrise des dépenses de soins.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49 bis [supprimé] - Mise en place de trois jours de carence pour les personnels hospitaliers

Objet : Cet article additionnel tend à mettre en place trois jours de carence pour les personnels hospitaliers.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

II - La position de la commission

Votre commission prend acte du fait que la commission des finances du Sénat a déposé sur le projet de loi de finances pour 2015 un amendement portant article additionnel après l'article 55 prévoyant la mise en place de trois jours de carence pour l'ensemble des fonctions publiques.

En raison des dispositions organiques régissant les lois de financement de la sécurité sociale, elle avait limité son amendement à la fonction publique hospitalière.

Elle se rallie à l'amendement proposé par la commission des finances dans le projet de loi de finances.

En conséquence la commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

CHAPITRE VII - Autres mesures

Article 51 (art.  L. 1221-8, L. 1221-9, L. 1221-10, L. 1221-10-2, L. 1221-13, L. 1222-8, L. 1223-1, L. 5121-1, L. 5221-3 et L. 5126-5-2 [nouveau] du code de la santé publique) - Adaptation du régime des plasmas thérapeutiques à la qualification des plasmas industriels comme médicaments dérivés du sang

Objet : Cet article tend à tirer les conséquences d'un arrêt de la CJUE requalifiant en médicament le plasma ayant fait l'objet d'une préparation industrielle, qui était considéré jusqu'à présent comme un produit sanguin labile.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le Sénat avait adopté en première lecture un amendement présenté groupe communiste, républicain et citoyen soutenu par la commission et sous-amendé par le Gouvernement, permettant de garantir que les plasmas dits « SD » distribués en France seront issus de dons anonymes et gratuits.

L'Assemblée nationale a adopté cet article un amendement de précision du Gouvernement.

II - La position de la commission

Votre commission se réjouit que les travaux du Sénat aient permis de préserver le don éthique en France et qu'un consensus ait pu être trouvé sur ce point.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 53 (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Dotations 2015 de l'assurance maladie et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à divers fonds et organismes

Objet : Cet article fixe le montant pour 2015 de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du Fmespp, de l'Oniam et de l'Eprus. Il fixe également le montant des contributions de l'assurance maladie et de la CNSA au financement des ARS.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales le rétablissement des dotations de la CNSA et, à l'initiative du Gouvernement, un amendement visant à permettre le financement du plan d'adaptation de 80 000 logements privés à la perte d'autonomie qui est prévu dans le projet de loi portant adaptation de la société au vieillissement.

II - La position de la commission

Votre commission est favorable à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. Elle souhaite néanmoins le maintien de la suppression du financement par la seule contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) des dotations allouées par la CNSA à l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et l'agence technique pour l'information sur l'hospitalisation (ATIH).

Ces agences sont entièrement financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et la contribution de la CNSA est jusqu'à présent prélevée sur l'objectif global de dépenses (OGD). Inscrire dans la loi la règle selon laquelle cette contribution est désormais prélevée sur la CSA reviendrait à détourner cette recette de son but premier qui est la compensation de la perte d'autonomie.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 53 bis A [supprimé] (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Affectation de la contribution de solidarité pour l'autonomie à l'objectif global de dépenses

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, a pour objet d'assurer une répartition équitable du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie au sein du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de son rapporteur médico-social, le Sénat a adopté en première lecture un amendement portant article additionnel visant à ce que la moitié du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) soit consacrée à la construction de l'objectif global de dépenses (OGD) et l'autre moitié au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Estimant qu'une telle mesure revenait à rigidifier la construction du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au détriment des établissements et services du secteur, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

II. La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur général, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir cet article dans la rédaction qui avait adoptée en première lecture par le Sénat.

La commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 53 bis B [supprimé] (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Plan pluriannuel d'investissement dans le secteur médico-social

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, vise à garantir la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel d'aide à l'investissement dans le secteur médico-social sur la période 2015-2017.

I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur médico-social, le Sénat a adopté en première lecture un amendement portant article additionnel prévoyant le financement d'un plan pluriannuel d'aide à l'investissement sur la période 2015-2017 à partir de la partie du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) qui ne sera pas consacrée en 2015 au financement du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. Il s'agissait d'inscrire dans la loi un engagement pris par le Gouvernement. En pratique, la moitié du produit de la Casa en 2015 aurait été consacrée à ce plan, soit un peu plus de 100 millions d'euros par an.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejoint la position du Sénat en maintenant cet article. Celui-ci a malgré tout été supprimé en séance à l'initiative du Gouvernement.

II. La position de la commission

Votre commission admet parfaitement que le présent article est, dans son esprit, satisfait par les engagements oraux du Gouvernement. Les auditions préparatoires à l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale lui ont cependant permis de constater qu'aucune décision concrète n'avait jusque-là été prise concernant la mise en oeuvre de ce plan. Il lui paraît cependant indispensable de donner de la lisibilité et des garanties au secteur médico-social concernant la mise en place d'aides qui sont attendues et indispensables à la modernisation des structures. Cela ne devrait poser aucune difficulté à partir du moment où le Gouvernement a bien l'intention de tenir les engagements qu'il a répétés à plusieurs reprises devant la représentation nationale.

Sur proposition de son rapporteur général, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir cet article dans la rédaction qui avait adoptée en première lecture par le Sénat.

La commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 53 bis C [supprimé] (art. L. 312-8-1 (nouveau) du code de l'action sociale et des familles) - Possibilité de mettre en commun les évaluations entre plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, vise à permettre, sous certaines conditions, la mise en commun des évaluations pour les établissements et services médico-sociaux.

I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Inséré en première lecture au Sénat à l'initiative d'Yves Daudigny, le présent article a pour objet de rendre possible la mutualisation des évaluations externes des établissements et services médico-sociaux lorsque ces structures sont gérées par un même organisme gestionnaire, lorsqu'elles assurent une complémentarité de prise en charge des usagers ou relèvent du même Cpom. Les recommandations résultant de l'évaluation seraient cependant bien effectuées auprès de chaque établissement.

L'Assemblée nationale, tout en saluant l'intention louable recherchée, a supprimé cet article en nouvelle lecture.

II. La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur général, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir cet article dans la rédaction qui avait adoptée en première lecture par le Sénat.

La commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 53 bis E [supprimé] (art. L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles) - Compétence du directeur général de l'ARS pour la prise en charge par une famille d'accueil d'adultes en situation de handicap

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, a pour objet de substituer à la compétence du préfet celle du directeur général de l'ARS pour les placements en famille d'accueil d'adultes handicapés.

I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le Sénat a introduit en première lecture, à l'initiative de Bruno Gilles, un article additionnel visant à substituer à la compétence du préfet celle du directeur général de l'ARS pour les placements en famille d'accueil des adultes handicapés qui devraient normalement relever d'une prise en charge en maison d'accueil spécialisée (MAS). Cette compétence doit s'exercer de façon conjointe avec celle du président de conseil général.

Une telle modification était cohérente avec les compétences qu'a confiées la loi « HPST » aux ARS dans le secteur médico-social et en particulier s'agissant de l'autorisation et du financement des MAS. Elle laissait cependant irrésolue la question d'un transfert de la prise en charge de ce type particulier d'accueil familial des départements vers l'assurance maladie, un tel transfert se heurtant aux règles de recevabilité financière des amendements fixées à l'article 40 de la Constitution. C'est l'absence de modification des circuits de financement qui a justifié, à l'Assemblée nationale, la suppression de cet article.

II. La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur général, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir cet article dans la rédaction qui avait adoptée en première lecture par le Sénat.

La commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 53 ter - Rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens dans le secteur médico-social.

I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative du rapporteur de la branche maladie, un article additionnel demandant au Gouvernement un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) dans un délai d'un an à compter de la publication du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Estimant que l'intérêt des Cpom était suffisamment connu et qu'il était préférable de demander au Gouvernement de concentrer les efforts sur la publication de l'arrêté prévu depuis la loi « HPST » du 21 juillet 2009 à l'article L. 313-12-1 du code de l'action sociale et des familles, le Sénat a adopté, à l'initiative de son rapporteur médico-social, un amendement de suppression du présent article.

La discussion de cet amendement en séance plénière a été l'occasion pour Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, d'apporter une explication au retard pris dans la publication de cet arrêté. Celui-ci tient notamment au manque de données permettant de définir avec suffisamment de pertinence le seuil d'activité à partir duquel la conclusion d'un Cpom devrait être obligatoire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

II. La position de la commission

Votre commission demeure sceptique quant à l'utilité d'un tel rapport et estime qu'il est peu probable qu'il permette, en un an, d'identifier et de résoudre des difficultés qui existent depuis cinq ans. Elle a adopté, sur proposition de son rapporteur général, un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous demande de supprimer cet article.

Article 54 - Objectif de dépenses de la branche maladie pour 2015

Objet : Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2015 à 198 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et à 173,6 milliards pour le seul régime général.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

II - La position de la commission

Votre commission considère que les objectifs de dépenses de la branche maladie ne suffiront pas au respect de l'engagement de réduction des déficits de la branche.

Elle a jugé nécessaire d'accentuer les efforts de maîtrise des dépenses sous Ondam et a rectifié en conséquence les objectifs de dépenses de la branche maladie, à hauteur d'un milliard d'euros.

La commission vous demande de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 55 - Objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2015

Objet : Cet article fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) à 182,3 milliards d'euros pour 2015 et répartit cette enveloppe en sous-objectifs.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

II - La position de la commission

En première lecture la commission avait résumé comme suit les axes de travail qu'elle définit sur l'assurance maladie.

Tableau récapitulatif des mesures d'économies relatives à l'Ondam 2015

(en millions d'euros)

Dépense hospitalière

315

Rétablissement d'un jour de carence

65

Révision des accords relatifs à l'organisation du temps de travail

100

Révision de la tarification des urgences hospitalières

150

Produits de santé et promotion des génériques

335

Déremboursement des médicaments à SMR insuffisant

85

Promotion et développement des génériques

150

Règles d'évaluation des médicaments

100

Pertinence et bon usage des soins

300

Lutte contre les actes inutiles

200

Liaison ville-hôpital

100

Lutte contre la fraude

50

Total des mesures d'économies

1 000

Les mesures qui entrent dans le champ du présent projet de loi sont déclinées sous forme d'articles additionnels.

Pour les autres, votre commission entend adresser un signal pour la levée des contraintes que s'est imposé le Gouvernement. Se refuser aujourd'hui à des mesures difficiles, c'est en reporter le coût et en accroître la difficulté pour les années à venir.

La commission a adopté un amendement rectifiant en conséquence l'Ondam pour 2015.

La commission vous demande de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 56 A [supprimé] (art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale) - Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2024

Objet : Cet article additionnel a pour objet de relever graduellement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à l'horizon 2024, en prolongeant au-delà du 1 er janvier 2017 le mouvement entamé par la réforme des retraites de 2010.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article additionnel est issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission. Il a reçu un avis défavorable du Gouvernement. Il propose de relever graduellement l'âge légal au-delà du 1 er janvier 2017 pour le fixer à 64 ans au 1 er janvier 2024 pour la génération née en 1960.

En vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la poursuite du relèvement de l'âge légal entraînera mécaniquement celle de l'âge du taux plein sans décote, qui lui est supérieur de 5 ans. L'âge du taux plein, qui atteindra 67 ans au 1 er janvier 2017, sera donc de 69 ans au 1 er janvier 2024 .

Cette mesure apparaît en effet indispensable pour faire face au triple choc que constituent les effets négatifs sur la croissance potentielle de notre pays de la crise économique, le « papy boom » et la hausse continue de l'espérance de vie.

Le relèvement progressif de l'âge légal
de départ à la retraite tel qu'il résulterait de la loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites et du présent article additionnel

Génération

Age légal de départ

A partir du 1 er janvier 1955

62 ans

A partir du 1 er janvier 1956

62 ans et 5 mois

A partir du 1 er janvier 1957

62 ans et 10 mois

A partir du 1 er janvier 1958

63 ans et 3 mois

A partir du 1 er janvier 1959

63 ans et 8 mois

A partir du 1 er janvier 1960

64 ans

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, un amendement de suppression de cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture.

II - La position de la commission

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 56 B [supprimé] - Institution d'un régime universel de retraite par points

Objet : Cet article additionnel fixe un calendrier pour l'instauration d'un régime de retraites par points ou par comptes notionnels en France.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, est issu d'un amendement présenté par Mme Doineau et les sénateurs du groupe UDI-UC.

Il propose qu'à compter du premier semestre 2017 une réforme systémique institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.

Une telle réforme permettrait d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence,

Cet article prévoit en outre que le Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, un amendement de suppression de cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture.

II - La position de la commission

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 56 (art. L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale) - Rachat de trimestres d'assurance vieillesse pour les enfants de harkis

Objet : Cet article met en place pour les enfants de harkis un dispositif de rachat de trimestres d'assurance vieillesse au titre des périodes passées dans des camps militaires de transit et de reclassement à la fin de la guerre d'Algérie et prévoit une réduction forfaitaire à la charge de l'Etat.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article avec un amendement rédactionnel et un amendement de précision.

Le Sénat a adopté, quant à lui, un amendement visant à reprendre entièrement la rédaction de l'article dans un souci de clarté, ainsi qu'un sous-amendement visant à préciser que les « assimilés » aux formations supplétives étaient bien concernés par le dispositif d'aide au rachat de trimestres de retraite, ainsi que le prévoyait l'étude d'impact attachée au projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux amendements rédactionnels.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE

Article 61 AA [supprimé] - Rapport au Parlement sur l'évaluation de l'impact de la réforme de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Objet : Cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le partage du congé parental envisagé par le Gouvernement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu de remplacer le complément de libre choix d'activité (CLCA) versé aux parents qui font valoir leur droit au congé parental par une prestation partagée d'éducation de l'enfant (Préparée). Le CLCA est actuellement versé pour une durée maximale de six mois pour le premier enfant et trois ans pour les enfants suivants. Conformément à la loi du 4 août 2014, la Préparée sera versée pour une durée qui doit être fixée par décret et qui peut être prolongée à condition que la durée supplémentaire bénéficie au second parent. Selon les annonces faites par le Gouvernement, la Préparée ne serait versée que pour une durée maximale de deux ans à partir du deuxième enfant, une durée supplémentaire d'un an maximum étant réservée au second parent. Pour le premier enfant, la durée de versement serait maintenue à six mois maximum, avec une prolongation optionnelle de six mois.

Le Sénat a adopté, sur avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable un Gouvernement, un article additionnel prévoyant la remise au Parlement d'un rapport présentant une évaluation de l'impact financier, économique et social du partage envisagé.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel.

II - La position de la commission

Alors qu'il avait été prévu dans le cadre de la loi du 4 août 2014 de ne réserver que six mois au second parent, les paramètres aujourd'hui retenus n'ont pas fait l'objet d'une étude préalable approfondie. Son impact sur les personnes concernées, et notamment sur les femmes modestes qui seront les premières touchées n'est pas connu, et les économies escomptées sont incertaines compte tenu des effets de reports sur d'autres prestations d'aide à la garde des jeunes enfants.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 61 A (art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale) - Modulation du montant des allocations familiales selon le niveau de ressources des bénéficiaires

Objet : Cet article a pour objet d ' introduire une modulation des allocations familiales selon le niveau de ressources du ménage.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 61 A supprimé par le Sénat.

II - La position de la commission

Une remise en cause du principe d'universalité

Ce dispositif, constitue, aux yeux de votre commission, une atteinte au principe d'universalité qui sous-tend depuis 1945 la politique familiale française. En effet, les allocations familiales introduisent une solidarité horizontale, entre les célibataires et les familles ayant moins de deux enfants à charge d'une part et les familles de deux enfants et plus d'autre part. Elles n'ont pas vocation à assurer une redistribution verticale, rôle qui est dévolu à l'impôt sur le revenu.

Effets attendus de la modulation des allocations familiales en fonction des revenus

(en euros)

Montant de l'allocation versée selon le nombre d'enfants

2

3

4

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Revenu net mensuel
de la famille

5 000

129

129

295

295

461

461

6 000

129

65

295

295

461

461

7 000

129

65

295

148

461

461

8 000

129

33

295

148

461

230

9 000

129

33

295

74

461

230

10 000

129

33

295

74

461

115

Certes, les allocations familiales ne sont pas supprimées pour les familles dont les revenus dépassent les seuils prévus, mais leur montant est considérablement réduit, et la question de leur maintien sera inévitablement posée à moyen terme.

En transformant la politique familiale, qui est un des succès de la France, en une politique sociale de redistribution, on court le risque de fragiliser la cohésion sociale et de créer une fracture entre ceux qui bénéficient de la politique familiale et ceux qui la financent. Une telle fracture remet en cause l'adhésion au système, et donc sa pérennité.

De manière plus préoccupante encore, la logique de modulation selon les ressources pourrait conduire, à l'avenir, à remettre en cause d'autres principes qui fondent le fonctionnement de la sécurité sociale, à commencer par ceux de l'assurance maladie dont le déficit récurrent est plus important que celui de la branche famille.

Une mesure impréparée

Cette mesure, qui ne figurait pas dans le projet initial du Gouvernement, constitue un reniement d'un engagement pris par le Président de la République et réitéré encore il y a peu. L'abaissement du plafond du quotient familial décidé en loi de finances pour 2014, avait été présenté par le Gouvernement comme une alternative préférable à la modulation des allocations, qui avait été écartée.

Introduit par un amendement parlementaire au stade de la séance publique lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, cet article n'a pas fait l'objet des consultations obligatoires propres à assurer sa sécurité juridique et n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les acteurs concernés (associations familiales, caisse nationale des allocations familiales), qui ont été mis devant le fait accompli.

On ne peut que contester la méthode retenue sur un sujet remettant en cause un principe aussi fondamental que l'universalité des allocations familiales.

Au-delà du coup porté à la confiance des ménages, le manque de préparation dont cette mesure témoigne est lourd de conséquences.

Les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ne sont pas aujourd'hui clairement connues. La prise en compte du revenu du ménage, et le cas échéant des changements de situation intervenant en cours d'année, suppose un dialogue entre les CAF et les services fiscaux dont les modalités ne sont pas à ce jour arrêtées.

L'élaboration d'un mécanisme de lissage destiné à éviter les effets de seuil est annoncée, mais les détails n'en sont pas connus. Par ailleurs, le dispositif proposé ne crée aucune différence entre les couples bi-actifs et les couples dans lesquels un seul des parents travaille, alors que les coûts liés à la garde de l'enfant ne sont pas les mêmes selon les situations.

Enfin, cette mesure va à l'encontre des efforts de simplification des prestations familiales entrepris dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la CNAF. L'impact de cette mesure sur la charge de travail des CAF et les coûts de gestion inhérents à cette mesure n'ont pas été anticipés.

Une mesure dont l'impact pour les familles concernées sera réel

Bien que le Gouvernement annonce que les effets de cette mesure seront concentrés sur un nombre réduit de familles parmi les plus aisées, les conséquences financières pour les familles concernées ne sont pas négligeables. Ainsi, une famille de trois enfants percevant un revenu mensuel de 9 000 euros verra son allocation mensuelle réduite de 295 à 74 euros, soit une perte de revenu de plus de 2 600 euros par an.

Si cette perte peut sembler marginale au regard du revenu annuel de la famille, c'est justement à la marge que se prennent les décisions d'investissement et notamment d'achat de logement, dans un contexte de frilosité des banques. La réduction des allocations versées aura donc des conséquences importantes pour les familles de la classe moyenne qui ont déjà subi l'abaissement du plafond du quotient familial, à 2 000 euros (loi de finances pour 2013) puis à 1 500 euros (loi de finances pour 2014).

La commission vous demande vous demande de supprimer cet article.

Article 61 B [supprimé] (art. L. 521-2 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale) - Aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article a pour objet de ne permettre que le maintien partiel du versement des allocations familiales aux familles dont un enfant est confié à un service de l'aide sociale à l'enfance, et d'étendre le principe du versement au service de l'ASE à l'allocation de rentrée scolaire.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un enfant est placé auprès d'un service d'aide sociale à l'enfance les allocations familiales dues au titre de cet enfant sont versée à ce service. Par exception, le juge aux affaires familiales peut toutefois décider du maintien du versement de ces allocations à la famille.

Le présent article, qui a été introduit au stade de la première lecture au Sénat, prévoit que le maintien du versement des allocations à la famille ne peut être que partiel, dans une proportion qui ne peut dépasser 35 % à partir du quatrième mois suivant sa décision.

Par ailleurs, cet article modifie l'article L. 543-1 du même code afin d'étendre le principe du versement au service de l'aide sociale à l'enfance à l'allocation de rentrée scolaire.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article

II - La position de la commission

La commission avait donné un avis favorable à l'introduction de cet article. En effet, il est juste que les allocations destinées à l'entretien de l'enfant soient versée à la personne, physique ou morale qui assume effectivement la charge de cet enfant.

La commission vous demande de rétablir cet article.

Article 62 - Objectif de dépenses de la branche famille pour 2015

Objet : Cet article a pour objet de fixer l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2015.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale adopté cet article sans modification, malgré l'ajout de l'article 61 A et la suppression de l'article 61.

II - La position de la commission

Par cohésion avec la position adoptée par les tableaux d'équilibre des articles 24 et 25, la commission vous demande de rejeter cet article.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 65 (art. L. 114-17 du code de la sécurité sociale) - Proportionnalité des sanctions prononcées en cas de fraudes aux prestations famille et vieillesse

Objet : Cet article propose d'adapter le dispositif de sanctions en cas de fraudes aux prestations familiales et vieillesse à la diversité des situations rencontrées.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En adoptant en première lecture un amendement présenté par Stéphane Claireaux et un sous-amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article par un II modifiant l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale pour renforcer les sanctions à l'encontre des personnes qui incitent « à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ».

Ces sanctions, qui sont actuellement de six mois de prison et/ou d'une amende de 15 000 euros, sont portées à deux ans de prison et/ou à 30 000 euros d'amende.

L'amendement crée également une nouvelle infraction de refus d'affiliation à la sécurité sociale ou de persistance du refus des démarches en vue de l'affiliation, punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

En première lecture, votre commission a estimé qu'une peine d'amende était plus adaptée qu'une peine d'emprisonnement et se révèlerait plus dissuasive.

Pour l'incitation à ne pas respecter les règles relatives à la sécurité sociale, le Sénat a ramené la peine d'emprisonnement à sa durée initiale de six mois et maintenu le montant de l'amende adopté par l'Assemblée nationale.

Il a également augmenté la peine d'amende pour les personnes refusant de s'affilier à la sécurité sociale, pour lesquelles la sanction financière semble plus dissuasive.

II - La position de la commission

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la peine d'emprisonnement de deux ans pour l'incitation à la désaffiliation mais réduit de 30 000 euros à 15 000 euros la peine d'amende pour le refus d'affiliation, revenant ainsi à son texte de première lecture.

Votre commission souligne que les comportements actuellement constatés en matière d'incitation à la désaffiliation ou de refus persistant d'affiliation ne font pas l'objet de poursuites dans le cadre prévu par le code de la sécurité sociale. Les régimes concernés, en particulier le RSI, ont jusqu'à présent privilégié la voie de la communication et du dialogue.

Il n'est donc pas possible de juger de la réponse judiciaire en répression de ces comportements.

La principale motivation des comportements étant financière, il semble qu'une peine d'amende, et même plutôt une contravention, soit une réponse plus adaptée.

Votre commission vous propose par conséquent de revenir au texte adopté en première lecture.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 66 (art. L.242-1-3 du code de la sécurité sociale et L. 725-12-1 du code rural et de la pêche maritime) - Prise en compte des droits à l'assurance vieillesse acquis par les salariés d'une entreprise en redressement suite à un contrôle, sans condition du paiement du redressement par l'entreprise

Objet : Cet article propose de valider les droits à l'assurance vieillesse des salariés dont l'employeur fait l'objet d'un redressement pour ne pas avoir payé leurs cotisations salariales.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a supprimé le délai de sept jours ouvrables introduit par le Sénat dans lequel les Urssaf doivent informer les caisses des redressements opérés pour le rétablissement des droits des salariés.

II - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 66 bis [supprimé] (art. L. 243-7-8 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Autorisation du cotisant pour l'emport de documents lors d'un contrôle Urssaf

Objet : Cet article subordonne l'emport de documents par les contrôleurs des Urssaf à l'autorisation du cotisant et prévoit la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Pascale Gruny avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement.

Cet article, inspiré des procédures applicables en matière de contrôle fiscal, vise à améliorer les relations entre les Urssaf et les cotisants et correspond, de fait, assez largement à la pratique observée. Il est de nature à sécuriser les contrôles pour les deux parties.

II - La position de la commission

Votre commission propose le rétablissement de cet article, dans le texte adopté en première lecture.

Article 66 ter [supprimé] (art. L. 244-9 du code de la sécurité sociale) - Suspension de la procédure de recouvrement en cas de contestation de la mise en demeure

Objet : Cet article prévoit que la contestation de la mise en demeure suspend la procédure de recouvrement des cotisations.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Pascale Gruny avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement.

II - La position de la commission

Cet article correspond également à une pratique largement observée bien que non systématique dans les relations entre les Urssaf et les cotisants.

Votre commission vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous propose .

Article 69 (art. L.8224-2, L.8234-1 et L.8243-1 du code du travail et L. 133-6-8-4 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale) - Lutte contre la fraude aux cotisations sociales

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à mieux lutter contre la fraude aux cotisations sociales en durcissant les sanctions en cas de recours au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre avec circonstances aggravantes et en adaptant les outils de contrôle aux spécificités des travailleurs indépendants qui ont recours au régime micro-social.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements présentés par Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances, tendant à renforcer les pénalités en cas de fraude sociale.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, réduisant ainsi la majoration pour travail dissimulé adoptée par le Sénat aux seuls cas de travail dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire.

II - La position de la commission

Votre commission vous propose de rétablir le texte tel que modifié par les deux amendements présentés par notre collègue Francis Delattre.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.


* 1 Le traitement est combiné à une autre molécule dont le coût est de 34 000 euros.

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