Rapport n° 225 (2014-2015) de M. Jacques GROSPERRIN , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 14 janvier 2015

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N° 225

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l' université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l' enseignement supérieur et à la recherche et les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l' éducation (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Jacques GROSPERRIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, MM. Joseph Castelli, François Commeinhes, René Danesi, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Jacques-Bernard Magner, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Cyril Pellevat, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Alain Vasselle, Hilarion Vendegou .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

148 et 226 (2014-2015)

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Réunie le mercredi 14 janvier 2015, sous la présidence de Mme Catherine Morin-Desailly, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné, sur le rapport de M. Jacques Grosperrin, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation.

Votre commission a modifié le projet de loi afin d'acter juridiquement la transformation de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) en une université des Antilles fondée sur des bases solides, en adoptant une série d'amendements visant à :

- rapprocher la composition de son conseil d'administration du droit commun des universités, en augmentant de deux à quatre le nombre de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service et en assurant la présence d'au moins un représentant des organismes de recherche par pôle universitaire régional ;

- garantir la cohérence stratégique et l'unité de l'établissement par la mise en place d'un « ticket » de trois candidats à la présidence et aux vice-présidences de pôle, afin que les pôles universitaires régionaux exercent pleinement leur autonomie dans le respect du projet global de l'université ;

- clarifier les éléments constitutifs des pôles universitaires régionaux, afin de distinguer les services qui leur sont propres des services communs et de l'administration générale de l'université ;

- préserver la transversalité de la recherche au sein de l'université, en prévoyant que toute décision de la commission de la recherche d'un pôle concernant une structure de recherche exerçant des activités sur les deux pôles ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université ;

- organiser la continuité et la stabilité de la gouvernance, en confiant la responsabilité aux membres du conseil d'administration de l'UAG au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice d'adopter, dans un délai d'un an, les statuts du nouvel établissement conformément aux dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2014 et de la loi de ratification.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le 3 décembre 2014, le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat un projet de loi tendant à ratifier :

- l' ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l' université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (article 1 er du projet de loi). Cette ordonnance, prise en application de l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, a permis l' adaptation des instances de gouvernance de cette université aux changements introduits par la loi du 22 juillet 2013, en particulier en ce qui concerne les compétences respectives de son conseil d'administration et des conseils de ses pôles universitaires régionaux , ainsi que la mise en place du conseil académique de l'établissement ;

- l' ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation (article 2 du projet de loi). Cette ordonnance, prise en application du II de l'article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, entendait codifier des dispositions législatives en vigueur, remédier à d'éventuelles erreurs de codification et abroger des dispositions devenues sans objet ou obsolètes. Un premier instrument de ratification de cette ordonnance avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 23 février 2009 1 ( * ) ;

- l' ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation (article 2 du projet de loi). Cette ordonnance vise à adapter le code de l'éducation afin d'y introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique, à modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, à procéder à des actualisations de références dans le code de l'éducation et à étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en application des II et III de l'article 124 de la loi du 22 juillet 2013.

Enfin, l'article 3 du projet de loi a pour objet de remédier à deux erreurs de codification dans le chapitre II du titre VI du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.

Il convient de souligner que, dans sa version proposée par le Gouvernement, le projet de loi de ratification ne procède à aucune modification des dispositions introduites par les trois ordonnances précitées .

Or, à la suite des troubles survenus au début de l'année universitaire 2013-2014 sur le pôle universitaire de la Guyane, le Gouvernement s'était engagé à créer une université guyanaise de plein exercice et à constituer, en conséquence, une université des Antilles qui succèderait à l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) . Toutefois, le champ de l'habilitation prévu par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 se limitait à une adaptation d'une partie de ses dispositions à l'UAG, entité universitaire dont l'existence législative fait l'objet d'un chapitre spécifique au sein du code de l'éducation. Le Gouvernement n'était donc pas autorisé à modifier le code de l'éducation pour modifier le périmètre de l'actuelle UAG et lui substituer une université des Antilles.

C'est pourquoi l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 s'emploie à réformer le fonctionnement de l'UAG, qui continue juridiquement d'exister, dans le sens d'une autonomie renforcée de ses pôles universitaires antillais mais aussi guyanais, bien que la composante guyanaise ait été convertie en université de plein exercice par le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 2 ( * ) qui permet d'expérimenter un mode de gouvernance adapté à la Guyane. Il convient désormais de tenir compte, sur le plan juridique, de la décision du Gouvernement de créer une université des Antilles et une université de la Guyane, en amendant par voie législative l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 afin de prévoir que le nouveau fonctionnement universitaire déconcentré et décentralisé qu'elle institue est applicable à une université des Antilles fondée sur deux pôles guadeloupéen et martiniquais disposant de compétences propres .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UN PAYSAGE UNIVERSITAIRE ANTILLAIS ET GUYANAIS PROFONDÉMENT BOULEVERSÉ

À la rentrée universitaire de 2013, une grève a éclaté sur le campus de Troubiran du pôle universitaire guyanais, dont l'onde de choc a profondément déstabilisé la gouvernance de l'ensemble de l'université des Antilles et de la Guyane. Initialement axées sur l'amélioration des conditions de vie étudiante, le renforcement de l'autonomie du pôle guyanais dans l'ouverture de formations et le rééquilibrage des moyens humains et financiers en sa faveur, les revendications ont rapidement évolué vers la demande de création d'une université de Guyane de plein exercice.

Dans ce contexte, à la fin de l'année 2013, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat et la délégation sénatoriale à l'outre-mer ont mis en place un groupe de travail commun , présidé par M. Thani Mohamed Soilihi, avec un binôme de rapporteurs composé de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras. Au terme de travaux d'une grande densité, comprenant un déplacement aux Antilles et en Guyane à la fin du mois de janvier 2014 ayant donné lieu à de nombreux échanges avec les acteurs de terrain, ainsi qu'une visioconférence et plusieurs auditions à Paris, le groupe de travail a publié, le 16 avril 2014, un rapport d'information intitulé Trois clés pour l'avenir universitaire aux Antilles et en Guyane : territorialité, attractivité, solidarité 3 ( * ) . En prenant acte de la décision du Gouvernement de créer une université de la Guyane de plein exercice et de faire succéder à l'UAG une université des Antilles fondée sur deux pôles à l'autonomie renforcée, ce rapport a dessiné « un schéma pragmatique, équilibré et souple, fondé sur des mécanismes destinés à éviter les blocages et l'inertie des procédures qui ont rongé l'UAG de l'intérieur, tout en appelant à un regroupement qui privilégie le mode associatif ». 4 ( * )

C'est sur la base des préconisations de ce rapport et de la consultation des acteurs du milieu universitaire antillais et guyanais et des élus locaux des régions concernées que le Gouvernement a institué, par l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014, un fonctionnement universitaire antillo-guyanais caractérisé par une déconcentration et une décentralisation de gestion renforcées .

A. L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE : UNE ORGANISATION TRIPOLAIRE ATYPIQUE ARRIVÉE À BOUT DE SOUFFLE

1. Des pôles longtemps écartés des questions stratégiques

L'ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 5 ( * ) , prise en application de l'article 42 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU », avait eu pour objectif d'adapter la gouvernance de l'UAG à son implantation dans trois régions d'outre-mer. Elle entendait concilier l'unité de l'établissement autour d'un projet stratégique partagé et le respect des identités territoriales par la mise en place d'une gestion de proximité sur les pôles. Cette ordonnance a ainsi inséré, au sein de la partie législative du code de l'éducation, un chapitre spécifique consacré à l'UAG prévoyant :

- une composition strictement paritaire de son conseil d'administration, chaque pôle y disposant de 14 membres ;

- l'institution de conseils consultatifs de pôle (CCP), composés des membres élus et nommés du conseil d'administration au titre de chaque région, compétents sur toutes questions régionales, saisis obligatoirement pour avis par le président « sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région » et appelés à formuler des propositions ;

- la désignation d' un vice-président au titre de chaque région parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au conseil d'administration au titre de cette région, élu par le conseil d'administration sur proposition du président de l'université et après avis du conseil consultatif de pôle concerné.

La gestion de proximité au niveau des pôles devait être rendue opérationnelle par la mise en oeuvre de la faculté pour le président de l'université, ouverte par l'ordonnance du 31 janvier 2008, de déléguer au vice-président de chaque pôle universitaire régional (PUR) sa signature , « notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné ».

Néanmoins, le rapport d'information sénatorial précité relève que, si les statuts en vigueur de l'UAG ont acté la possibilité pour le président de l'université de déléguer sa signature aux vice-présidents de pôle , il s'est avéré qu' « en pratique, les délégations de signature octroyées par le président de l'université aux vice-présidents de pôle ont essentiellement porté sur la gestion de crédits d'intendance (maintenance des équipements ou des bâtiments, réparation et consommation d'énergie et de fluides) et n'ont pas été utilisées pour alléger les procédures de gestion au quotidien ». Le rapport souligne qu'en définitive, les pôles sont restés écartés du traitement des principales questions stratégiques , avec des conseils consultatifs de pôle, marqués par l'absentéisme de leurs membres, qui n'ont jamais véritablement trouvé leur place entre les composantes et les services centraux de l'université.

2. La précipitation de l'effondrement de l'édifice universitaire tripolaire
a) La crise d'identité de l'enseignement supérieur en Guyane...

Historiquement parent pauvre de la coopération tripolaire, le pôle universitaire guyanais a fortement souffert de sa marginalisation au sein de la gouvernance de l'UAG dont le siège est établi en Guadeloupe depuis 1971. L'offre d'enseignement supérieur en Guyane est ainsi traditionnellement regardée comme inadaptée aux besoins de formation du territoire, marqué par un enseignement secondaire déjà en grande difficulté . Comme le rappelle le rapport d'information sénatorial précité, « seulement 37 % d'une classe d'âge terminent leurs études secondaires en Guyane, contre 70 % en France métropolitaine, et 53 % des jeunes entre 25 et 34 ans n'ont aucun diplôme, à comparer avec 19 % en France métropolitaine. 10 % des jeunes d'une classe d'âge sont titulaires du baccalauréat, 4 % atteignent le niveau bac+2 et 3 % le niveau bac+4 ». Dans ces conditions, seulement 5 % d'une classe d'âge sont titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur en Guyane.

Néanmoins, en dix ans, de 2003 à 2013, le nombre de bacheliers en Guyane a augmenté de plus de 128 %. Sur les 1 500 nouveaux bacheliers recensés en Guyane en 2009, le professeur Jacques Blamont, auteur avec M. Henri-Claude Dédé d'un rapport publié en 2001 sur la pertinence et les conditions de la création d'une université de plein exercice en Guyane 6 ( * ) , indique que « 72 % ont décidé de poursuivre des études supérieures, 50 % en Guyane et 22 % en métropole ». La mobilité des étudiants entre les pôles guyanais et antillais pâtissant de coûts de déplacement et d'installation rédhibitoires, le pôle universitaire guyanais, avec le soutien déterminant des collectivités territoriales guyanaises, réclame de longue date une plus grande marge de manoeuvre dans la définition :

- d'une carte de formations adaptée aux besoins de sa jeunesse et de développement de son territoire , afin d'assurer l'émergence d'une force de travail qualifiée disposant notamment de compétences d'encadrement intermédiaire, capable d'accompagner l'essor de la Guyane dans des secteurs stratégiques tels que l' ingénierie spatiale , le développement durable et l' environnement ;

- d'une stratégie de recherche mettant l'accent sur les potentialités du territoire dans les domaines de l'environnement, de la biodiversité ou de l'épidémiologie (maladies tropicales) et sur les perspectives offertes par la coopération régionale avec les pays voisins dans l'approfondissement de l'ancrage de la Guyane dans l'espace amazonien et sud-américain.

b) ... et aux Antilles

Des rivalités persistantes ont rythmé l'histoire des relations entre les deux pôles universitaires antillais au sein de l'UAG.

Depuis 2006, trois universitaires originaires du pôle martiniquais se sont succédé à la présidence de l'UAG, fragilisant ainsi l'usage selon lequel les mandats présidentiels auraient dû faire l'objet d'une alternance entre guadeloupéens et martiniquais. Du reste, l'UAG n'a jamais connu, au cours de son histoire, une présidence directement issue du pôle guyanais.

En outre, s'est développé au sein de l'UAG un climat de défiance entre les composantes des pôles et la gouvernance centrale de l'université , les premières se montrant peu enclines à une mutualisation des moyens et à une redistribution des postes au profit des composantes déficitaires. Les troubles survenus en Guyane ont ainsi largement contribué à mettre en lumière l'incapacité de la gouvernance de l'université à faire partager par l'ensemble des pôles et de leurs composantes un projet d'établissement solide et cohérent.

B. LES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR D'UNE RÉORGANISATION PROFONDE DU PAYSAGE UNIVERSITAIRE ANTILLO-GUYANAIS

Face à l'emballement des revendications de l'intersyndicale guyanaise à l'origine du mouvement de grève d'octobre 2013 sur le campus de Cayenne et à la radicalisation rapide du conflit, le Gouvernement, représenté par le préfet de la région Guyane et le recteur de l'académie de Guyane, a signé, le 11 novembre 2013, avec l'intersyndicale et le collectif des étudiants guyanais un protocole d'accord de fin de conflit actant la création d'une université de plein exercice en Guyane par décret dans le courant de l'année 2014. Dans le même temps, le Gouvernement s'est engagé, à plusieurs reprises auprès du Parlement et des élus locaux antillais, à créer une université des Antilles qui succèderait à l'UAG désormais privée de son pôle guyanais, et qui s'appuierait sur deux pôles guadeloupéen et martiniquais à l'autonomie renforcée :


• dans un courrier en date du 31 mars 2014 adressé à la présidente de l'UAG, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé l'intention du Gouvernement de prendre deux décrets, l'un relatif à la création de la nouvelle université de la Guyane, l'autre relatif à la transformation de l'UAG en université des Antilles, publiés concomitamment à l'ordonnance qui devait intervenir avant le 22 juillet 2014 ;


• lors des questions d'actualité au Gouvernement à l'Assemblée nationale, le 6 mai 2014, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche a confirmé à notre collègue député, Alfred Marie-Jeanne, le souhait du Gouvernement de maintenir une université unique dans les Antilles, indiquant que « c'est le sens des textes qui sont en préparation et qui seront adoptés dans les prochaines semaines, après que les personnels aient été consultés, ainsi que le CNESER [Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche] . » ;


• à l'occasion des questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale du 7 mai 2014, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, en réponse à une question posée par notre collègue député Ary Charlus, a annoncé qu' « un décret créant une université des Antilles - rassemblant donc les pôles guadeloupéen et martiniquais, comme vous le souhaitez, dans une université unique des Antilles - sera soumis à la même consultation ». Elle s'est ainsi engagée à ce qu' « avant l'été, comme cela a été préconisé dans un rapport parlementaire qui vient d'être rendu par la sénatrice Dominique Gillot, nous aurons donc deux universités - université Antilles, université Guyane - autonomes mais qui continueront à avoir des partenariats de recherche et, pourquoi pas, de formation. En tout cas, les deux universités auront bien été créées et nous n'aurons pas perdu de temps. » ;


• lors de son audition par la délégation sénatoriale à l'outre-mer 7 ( * ) , le 25 juin 2014, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche a annoncé la publication dans le courant du mois de juillet 2014 :

- d' « un décret portant création de l'université de Guyane, précisant ses modalités d'organisation selon un statut expérimental largement dérogatoire du droit commun. Ce statut s'appliquera jusqu'à la rentrée 2015, date à laquelle cette université de Guyane rentrera dans le droit commun. » ;

- de deux textes relatifs à la création d'une université des Antilles, à savoir un décret et une ordonnance : « le projet de décret est très bref et se limite à créer une université des Antilles. Le projet d'ordonnance en revanche prévoit les modalités d'organisation de l'université en deux pôles dotés d'une véritable autonomie. Chacun de ses pôles est doté d'un conseil de pôle qui détermine ses statuts et dispose d'un budget propre qui lui est alloué par le conseil d'administration de l'université ».

II. LE PROJET DE LOI DE RATIFICATION : LA RATIFICATION EXPRESSE DE PLUSIEURS ORDONNANCES RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE

A. LES TEXTES PUBLIÉS RÉORGANISANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE DANS LES ANTILLES ET EN GUYANE

Le Gouvernement n'a, pour l'heure, publié que deux textes relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les Antilles et en Guyane :

- le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane . Il prévoit que les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont transférés à l'université de la Guyane au 1 er janvier 2015. Jusqu'à cette date, le pôle universitaire de la Guyane est administré dans le cadre législatif et statutaire prévu pour l'université des Antilles et de la Guyane ;

- l' ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l' université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dont la ratification est prévue par l'article 1 er du présent projet de loi.

B. LES AUTRES ORDONNANCES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE LOI

Outre l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014, le projet de loi prévoit , à son article 2, la ratification de deux autres ordonnances :

- l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation : en application de l'article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit, le Gouvernement a modifié par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin de rectifier des erreurs de codification, de compléter un article relatif aux actions de coopération internationale mises en oeuvre par les établissements d'enseignement supérieur et d'actualiser un certain nombre de références au sein de ce code ;

- l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation : conformément aux II et III de l'article 124 de la loi du 22 juillet 2013, le Gouvernement a modifié la partie législative du code de l'éducation afin d'y créer un chapitre relatif aux études de maïeutique, modifié l'intitulé d'un chapitre du code afin qu'il s'applique aux établissements spécialisés sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports, et procédé à la correction d'erreurs matérielles et à la coordination entre certaines dispositions du code.

C. L'ACTUALISATION DE RÉFÉRENCES DANS LE CODE DE L'ÉDUCATION

Enfin, l'article 3 du projet de loi vise à remédier à deux erreurs de codification au sein du code de l'éducation, afin de supprimer toute référence aux établissements publics de coopération scientifique, catégorie supprimée par la loi du 22 juillet 2013, et d'actualiser des références de renvoi au code de la recherche.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RÉUNIR LES CONDITIONS D'UN NOUVEAU DÉPART POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE DANS LES ANTILLES ET EN GUYANE

Contrairement à ce qu'il avait annoncé à plusieurs reprises au Parlement, le Gouvernement n'a pu procéder à la création de l'université des Antilles par ordonnance . En effet, au moment de l'adoption de la loi du 22 juillet 2013, rien ne laissait présager les événements survenus sur le campus de Troubiran à Cayenne qui ont précipité, à l'automne 2013, l'effondrement de l'édifice universitaire antillo-guyanais.

Si elle institue un fonctionnement universitaire autour de pôles universitaires régionaux à l'autonomie renforcée, disposant de conseils et de vice-présidents de pôles aux compétences propres, l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 maintient donc l'existence, au sein de la partie législative du code de l'éducation, d'une université des Antilles et de la Guyane. En effet, l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, antérieur aux événements qui ont conduit le Gouvernement à décider de la scission de l'UAG, limite l'habilitation à une adaptation des dispositions de ladite loi à l'UAG qui continue d'exister sur le plan législatif, et ne permet pas la modification de son périmètre géographique.

La transformation de l'UAG en une université des Antilles ne peut, par conséquent, intervenir que par voie législative, au moyen d'un amendement modifiant les dispositions du code de l'éducation résultant de l'ordonnance précitée . Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une création d'université, l'institution d'une nouvelle université ayant statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 8 ( * ) relevant par ailleurs du décret, mais bien d'une transformation de l'UAG en une université des Antilles. Il est donc possible de procéder à une telle transformation par voie d'amendement parlementaire, dans le respect de l'article 40 de la Constitution, d'autant que le Gouvernement s'est engagé publiquement, en séance à l'Assemblée nationale, à ce qu'une université des Antilles succède à l'UAG.

Cette actualisation du cadre législatif applicable au système universitaire dans les Antilles et en Guyane est indispensable afin de rendre juridiquement solide la séparation du pôle universitaire guyanais de l'UAG . Cette université est la seule, hormis les universités de la Polynésie française et l'université de la Nouvelle-Calédonie, à être régie par des dispositions de ce niveau. Cette actualisation doit également permettre de sécuriser le pilotage stratégique des deux établissements et, en particulier, les décisions d'affectation de ressources humaines et financières qui en découlent.

La répartition entre l'UAG et l'université de la Guyane de la dotation de l'État se fonde sur les résultats d'une expertise conduite par une mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR). L'UAG est passée aux responsabilités et compétences élargies (RCE) récemment, au 1 er janvier 2013, ce qui a limité les comparaisons entre exercices à la seule actualisation de l'exercice 2014, exercice en cours au moment où s'est déroulée la mission (mai 2014). D'autre part, pour des raisons liées à des dysfonctionnements de l'agence comptable avant l'arrivée de la nouvelle agente comptable en septembre 2013, le compte financier 2013 n'a été produit qu'en décembre 2014. Dans ces conditions, la mission de l'IGAENR n'a pas pu exploiter des données budgétaires et financières pour l'année 2013, qui étaient encore en cours de fiabilisation au moment de la mission.

Dans le cadre des RCE, la dotation de l'État est globale en emplois, masse salariale et crédits de fonctionnement pour l'ensemble de l'UAG. Le budget de l'UAG se caractérise par une approche par composante et non par pôle, par la centralisation des crédits de masse salariale pour en sécuriser le pilotage depuis le passage aux RCE au 1 er janvier 2013, et par la centralisation d'un certain nombre de dépenses transversales à l'UAG.

Au 1 er septembre 2014, le rapport de la mission de l'IGAENR avait dénombré 181,5 équivalents temps plein (ETP) sous plafond État au sein du pôle guyanais, consommant une masse salariale de 13,622 millions d'euros (13,072 millions d'euros relevant de l'ex-titre 2 + 0,55 million d'euros sur crédits de fonctionnement), soit un ratio de 16,3 % de l'ensemble de la masse salariale de l'UAG .

En l'absence de visibilité sur les crédits de fonctionnement, la mission a intégré la fongibilité asymétrique opérée par l'université, depuis son passage aux RCE au 1 er janvier 2013, en 2013 et en 2014. Elle a ensuite préconisé de retenir une clé de répartition de 16,3 % pour les crédits de fonctionnement affectés à la Guyane, abondés d'une enveloppe spécifique estimée à 350 000 euros afin de couvrir les charges induites par la mise en place de l'université : surcoût pour le fonctionnement du service commun de documentation (SCD), construction du système d'information...

La mission de l'IGAENR s'est appuyée, dans un premier temps, sur des données concernant les emplois et la masse salariale, retracées pour chacun des trois pôles au travers d'outils de gestion mis en place par l'université, pour l'exercice 2013, première année d'intégration de la masse salariale relevant de l'État dans le budget de l'UAG. Ces données portent sur les emplois et la masse salariale, tant la part relevant de l'État que celle couverte par les ressources propres, heures complémentaires et vacations comprises. Ce constat, qu'elle a analysé et fait valider par l'administratrice provisoire du pôle guyanais (Mme Anne Corval), a été retraité des mesures nouvelles connues pour l'exercice 2014 : soit la création en année pleine de neuf emplois pour la Guyane et la compensation par l'État des charges liées au dispositif de titularisation mis en place dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « loi Sauvadet ».

Les simulations théoriques résultant de l'application du modèle d'allocation utilisé par le ministère tentées en janvier et février 2014 sur certains indicateurs ont donné également une idée approximative de la répartition théorique ou constatée des moyens entre les pôles de l'UAG :

- pour les indicateurs de recherche (nombre d'enseignants-chercheurs produisants, classement des laboratoires...) : le poids de la Guyane est évalué entre 12 % et 15 %, le poids des pôles antillais (85 %) restant réparti globalement de façon équilibrée entre les deux pôles guadeloupéen et martiniquais ;

- la simulation de février 2014 sur la répartition des emplois à partir de la localisation des postes fournie par l'UAG montre une sur-dotation en emplois de 22 % pour l'UAG dans son ensemble (976 emplois délégués pour 801 emplois théoriques). La décomposition des résultats par pôle donne une sur-dotation de 12 % pour le pôle Guadeloupe, de 31 % pour le pôle Martinique et de 31 % pour le pôle Guyane. Les personnels IATOS 9 ( * ) affectés aux services centraux ont été ventilés au prorata des personnels IATOS présents sur les trois pôles (44 % Guadeloupe, 38 % Martinique, 19 % Guyane).

Cette simulation ne montre pas de sous-dotation du pôle guyanais par rapport aux pôles martiniquais et guadeloupéen. En revanche, le problème du sous-encadrement qualitatif est réel en Guyane : la proportion des enseignants-chercheurs est de 73 % en Guadeloupe, 66 % en Martinique et 60 % en Guyane.

Le socle 2014 notifié à l'UAG a été partitionné en fonction du taux de 16,3 % préconisé par la mission de l'IGAENR.

Ce socle de base de masse salariale a ensuite été actualisé :

- des mesures financées en loi de finances pour 2015 (revalorisation indiciaire des catégories B et C, glissement vieillesse-technicité...) ;

- de la valorisation des créations d'emplois : 9 créations d'emplois attribués en 2014, 15 emplois supplémentaires en 2015 et 25 postes au titre de la compensation du droit d'option (différentiel départs/arrivées pour l'université de la Guyane).

Au total, la masse salariale pour l'université de Guyane est évaluée à un montant de l'ordre de 14,02 millions d'euros. S'y ajoute une subvention de fonctionnement de 1,13 million d'euros, soit une subvention pour charges de service public d'un montant total de 15,15 millions d'euros (avant réserve de précaution).

Le plafond d'emplois proposé est de 181,5 + 15 (schéma d'emplois) + 6 (contrats doctoraux), soit un total de 202,5 emplois au 1 er janvier 2015.

Disposant d'une organisation provisoire fortement dérogatoire sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, l'université de la Guyane est présidée par M. Richard Laganier, nommé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1 er août 2014. Désormais de plein exercice depuis que lui ont été effectivement transférés les biens, droits et obligations du pôle universitaire de la Guyane de l'UAG à compter 1 er janvier 2015, l'université de la Guyane ne commencera cependant à payer ses agents qu'à partir du mois de février 2015, au plus tôt . Jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de déployer pleinement son système d'information et ses outils de gestion centralisée de paie, il reviendra à l'UAG d'assurer la paie des agents de l'université de la Guyane.

En conséquence, il convient dans les plus brefs délais de clarifier la situation universitaire aux Antilles par l'institution d'un établissement solide succédant à l'ancienne UAG. Alors que la précédente UAG comptait près de 13 000 étudiants, dont 11 000 scolarisés aux Antilles et environ 2 000 en Guyane, les effectifs inscrits à la rentrée universitaire de 2014 s'établissent à 11 048 étudiants 10 ( * ) aux Antilles et environ 1 700 pour la nouvelle université de la Guyane. Pour mémoire, lors d'une consultation organisée en avril 2014, les étudiants de l'UAG inscrits sur les pôles antillais s'étaient massivement prononcés en faveur du maintien d'une université des Antilles fondée sur deux pôles à l'autonomie renforcée .

Le seuil fatidique de 10 000 étudiants inscrits est déterminant pour la préservation de l'attractivité de l'université des Antilles, tant auprès des étudiants que des enseignants-chercheurs. Les deux régions antillaises ne parviennent traditionnellement à capter qu'un quart de leurs bacheliers, le reste des étudiants préférant s'inscrire au sein d'universités métropolitaines (principalement Bordeaux, Toulouse et Montpellier) et canadiennes (université McGill, université du Québec à Montréal...). En raison d'une démographie vieillissante (la Martinique perd désormais des effectifs étudiants potentiels de l'ordre de 1 000 bacheliers par an, la Guadeloupe près de 600) et d'un chômage endémique qui pénalise douloureusement les jeunes (près de 60 % des moins de 25 ans), le maintien d'une université des Antilles solide et attractive est crucial pour le développement de ces territoires , d'autant que les étudiants parfois contraints de poursuivre leurs études sur place, à défaut de pouvoir s'installer en métropole, sont généralement socialement défavorisés, avec un grand nombre de bacheliers professionnels et technologiques.

Enfin, l'UAG a entrepris des efforts considérables dans l'assainissement de ses comptes , à la suite notamment des révélations sur les soupçons (étayés par les rapports de la Cour des comptes, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et du Sénat) de détournements de fonds dans la gestion d'un de ses laboratoires, le centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée (CEREGMIA), pour un montant estimé à dix millions d'euros. Après une réorganisation complète de son agence comptable , l'université dispose désormais de comptes certifiés. Sur les sommes litigieuses perçues dans le cadre de projets européens gérés par le CEREGMIA, une partie a d'ores et déjà été remboursée mais un peu plus de six millions d'euros doivent encore être reversés à la Commission européenne et devront probablement être prélevés sur le fonds de roulement déjà faible de l'université.

Les deux dirigeants de ce laboratoire ont fait l'objet d'une mesure de suspension administrative prononcée par la présidente de l'université. Leur requête en suspension a été rejetée par le Conseil d'État qui doit examiner prochainement leur requête en annulation. Ils font également l'objet de procédures disciplinaires dont l'examen a été dépaysé auprès de l'université Toulouse-I.

EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à modifier l'intitulé du projet de loi afin de prendre en considération l'introduction dans le projet de loi de dispositions additionnelles relatives à l'enseignement supérieur . Après avoir écarté un amendement du Gouvernement sollicitant la ratification d'autres ordonnances intervenues dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle a sous-amendé l'amendement relatif à l'intitulé du projet de loi afin d'y mettre en avant le principal objet du texte, à savoir la transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles .

Ce nouvel intitulé serait ainsi rédigé : « Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur ».

Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié.

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Le présent article sollicite la ratification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

I. - Le texte du projet de loi

En application de l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, le Gouvernement a été habilité à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'adaptation des dispositions du titre V de la loi à l'université des Antilles et de la Guyane. Cette université fait l'objet d'un chapitre unique au sein du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.

Cette ordonnance comprend quatre articles.

A. Une gouvernance universitaire rénovée conciliant unité stratégique de l'établissement et autonomie renforcée des pôles

L'article 1 er de l'ordonnance modifie l'article L. 781-1 du code de l'éducation relatif à l'organisation des instances de gouvernance de l'UAG et à la durée du mandat de son président et des membres de son conseil d'administration.

Dans un premier temps, l'ordonnance prend acte :

- d'une part, de la mise en place par la loi du 22 juillet 2013 au sein de l'ensemble des universités ayant statut d'EPSCP d'un conseil académique doté de compétences délibératives et consultatives, composé d'une commission de la formation et de la vie universitaire et d'une commission de la recherche se substituant respectivement aux anciens conseil des études et de la vie universitaire (CÉVU) et conseil scientifique (CS) supprimés par les articles 49 et 50 de la loi ;

- d'autre part, de l'évolution des conseils consultatifs de pôles de l'UAG en conseils des pôles universitaires régionaux dotés de compétences propres. Cette évolution s'inspire de la proposition n° 9 du rapport d'information sénatorial précité sur l'avenir du système universitaire des Antilles et de la Guyane, prévoyant la création d' « une université des Antilles, à caractère pluri-territorial, constituée par deux pôles guadeloupéen et martiniquais dont l'autonomie pédagogique et de gestion serait véritablement renforcée et sanctuarisée » et la mise en place, au niveau de chaque pôle, d'un conseil de pôle disposant de prérogatives en matière de gestion déconcentrée et décentralisée.

Le I de l'article L. 781-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précise ainsi l'organisation administrative de l'UAG, en prévoyant que « le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane ».

Le II de l'article L. 781-1 du code de l'éducation allonge la durée du mandat du président de l'université de quatre à cinq ans et prévoit, en contrepartie, que ce mandat n'est pas renouvelable. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 201-806 du 17 juillet 2014 soutient que « cette disposition facilitera l'élection alternée d'un président issu de chacun des pôles universitaires régionaux ». Le II de l'article L. 781-1 du code de l'éducation précise, en outre, l'incompatibilité entre les fonctions de président de l'université et de vice-président de pôle universitaire régional, en sus des incompatibilités déjà prévues par l'article L. 712-2 du même code.

L'ordonnance ne modifie pas la composition du conseil d'administration de l'UAG qui demeure strictement paritaire entre chacun de ses pôles universitaires régionaux mais comprend toujours 42 membres, soit 14 membres par pôle, dans la mesure où une UAG assise sur trois pôles guadeloupéen, guyanais et martiniquais continue d'exister sur le plan juridique au sein du code de l'éducation.

Enfin, par coordination, l'ordonnance a porté la durée du mandat des autres membres du conseil d'administration à cinq ans, afin de maintenir la concomitance entre le renouvellement des membres de ce conseil et l'élection du président de l'université. Le mandat des représentants des étudiants est, lui, porté à trente mois afin qu'un renouvellement complet des membres puisse intervenir tous les cinq ans.

L'article 2 de l'ordonnance modifie les articles L. 781-2 à L. 781-6 qui détaillent les compétences respectives des différentes instances de gouvernance de l'UAG.

1. Un président et un conseil d'administration chargés d'assurer l'unité stratégique de l'établissement en préservant la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance, le I de l'article L. 781-2 du code de l'éducation précise les attributions du président de l'université. Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2 du même code, celui-ci est appelé à assurer « par ses arbitrages, la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle ». Il lui appartient, également, de mettre en place au sein de chaque pôle universitaire régional « une mission «égalité entre les hommes et les femmes» ».

Le II de l'article L. 781-2 du code de l'éducation détaille les attributions du conseil d'administration de l'université qui « détermine la politique de l'établissement ». Le président de l'université devant désormais veiller au maintien de la cohésion et de l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux, le conseil d'administration est appelé à « réparti [r] par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ».

Il tient compte des nouvelles compétences reconnues au conseil d'administration par la loi du 22 juillet 2013, notamment en ce qui concerne l'adoption d'un bilan social présenté par le président de l'université après consultation du comité technique et d'un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le transfert du président de l'université au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du pouvoir de veto sur les affectations aux emplois d'enseignant-chercheur. Il tire également les conséquences des attributions conférées aux conseils des pôles universitaires régionaux par le nouvel article L. 781-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance. À ce titre, il est précisé que le conseil d'administration exerce sa compétence en matière de conclusion d'accords et de conventions dans le respect des attributions du conseil du pôle universitaire régional dans la signature de tels accords ou conventions pour les affaires intéressant le pôle.

2. Des pôles universitaires régionaux à l'autonomie renforcée, avec des conseils de pôle et des vice-présidents de pôle disposant de compétences propres

L'article L. 781-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, définit l'organisation de l'université en pôles universitaires régionaux « regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région ». Les pôles universitaires régionaux sont ainsi assimilés à des regroupements de composantes au sens du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, les statuts de l'université pouvant désormais prévoir, depuis l'adoption de la loi du 22 juillet 2013, « que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs ». L'ordonnance précise ainsi que « chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5 ». À ce titre, chaque pôle universitaire régional est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Le principe paritaire est préservé à tous les niveaux de la gouvernance des pôles et donc de l'université, puisque « les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux ». L'élection des membres continue, par conséquent, d'être organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional. Par analogie avec la situation applicable aux anciens conseils consultatifs de pôle, le conseil du pôle universitaire régional est constitué des membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.

À la différence des conseils consultatifs de pôle institués par l'ordonnance du 31 janvier 2008, chaque conseil de pôle universitaire régional se voit reconnaître des compétences à la fois :

- délibératives :


• il prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens. Cette disposition est conforme au schéma organisationnel prévu par le rapport d'information sénatorial précité pour la nouvelle université des Antilles qui prévoyait que le conseil de pôle « approuve, dans le respect du cadre stratégique défini par le contrat d'établissement mentionné à l'article L. 781-1-2 et pour la durée d'exécution de celui-ci, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens déterminant les objectifs stratégiques de développement du pôle et les moyens humains et financiers correspondants, après avis du conseil académique de pôle » ;


• il approuve les accords et conventions pour les affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;


• il établit le rapport annuel d'activité du pôle et le bilan social du pôle, documents transmis au conseil d'administration de l'université ;


• il délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;


• il crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants ;

- et consultatives et de proposition auprès du conseil d'administration de l'université :


• il émet un avis sur les décisions de la commission de la recherche de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université ;


• il propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique de patrimoine du pôle. Cette disposition est conforme au schéma organisationnel prévu par le rapport d'information sénatorial précité pour la nouvelle université des Antilles qui prévoyait que le conseil de pôle « propose au conseil d'administration de l'université une répartition des crédits et des emplois entre les composantes et services du pôle, sous réserve du respect du cadre stratégique défini par le contrat d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens » entre le pôle et l'université ;


• il propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université.

Le IV de l'article L. 781-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, maintient la fonction de vice-président de l'université au titre de chaque pôle universitaire régional, désigné parmi les représentants des enseignants-chercheurs siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle. Le vice-président du pôle est élu par les membres du conseil d'administration siégeant au titre du pôle, pour un mandat non renouvelable. À la différence des dispositions prévues par l'ordonnance du 31 janvier 2008, le vice-président n'est plus élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'université sur proposition du président de l'université et après avis du conseil consultatif de pôle. À cet égard, l'ordonnance du 17 juillet 2014 acte la pratique selon laquelle, dans les faits, le président et le conseil d'administration de l'université suivaient quasi systématiquement l'avis du conseil consultatif de pôle.

Le vice-président du pôle est appelé à présider le conseil du pôle universitaire régional, dont « il prépare et exécute les délibérations ». Il dispose dorénavant de compétences propres : le vice-président du pôle est ainsi « ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle » et « a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle ». Ces compétences sont conformes aux préconisations du rapport d'information sénatorial précité. En outre, le président de l'université conserve la faculté de « déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle » et le vice-président du pôle peut désormais « proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional ».

3. L'adaptation du conseil académique de l'université et de ses commissions constitutives au fonctionnement en pôles universitaires régionaux

L'article L. 781-4 du code de l'éducation, dans rédaction issue de l'ordonnance, adapte la composition et les attributions du conseil académique et de ses deux commissions constitutives, la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche, au fonctionnement particulier de l'université en pôles universitaires régionaux. Le conseil académique est ainsi composé des membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres du conseil académique est, en outre, alignée sur la durée du mandat des membres du conseil d'administration. Il est, par ailleurs, renvoyé aux statuts de l'université pour la définition des modalités de désignation des vice-présidents des commissions du conseil académique désignés au titre de chaque pôle universitaire régional et des vice-présidents étudiants également désignés au titre de chaque pôle.

Les commissions de la formation et de la vie universitaire et les commissions de la recherche du conseil académique de chaque pôle universitaire exercent les compétences de droit commun dévolues aux mêmes commissions au sein des universités par l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Néanmoins, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens sont adoptées par le conseil académique de l'université.

4. Les dispositions de coordination ou dérogatoires

L'ordonnance a, par coordination, tenu compte dans la rédaction de l'article L. 781-5, relatif au comité technique paritaire de l'université, de la création de pôles universitaires régionaux en prévoyant qu'un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional et est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.

L'article L. 781-6 définit les dispositions qui ne sont pas applicables à l'UAG. En l'espèce, il prévoit que ne sont pas applicables à l'université :

- la deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, qui précisent respectivement que le président du conseil académique préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche et que les statuts déterminent les modalités de représentation des grands secteurs de formation au sein de ces deux commissions ;

- pour les représentants des enseignants-chercheurs, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoient respectivement que nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université à l'exception du président, l'attribution de deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix et la répartition des autres sièges entre toutes les listes ;

- le huitième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoit la représentation des grands secteurs de formation pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés et les représentants des usagers.

B. Les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance

L'article 3 de l'ordonnance prévoit des dispositions transitoires, inspirées de la loi du 22 juillet 2013, destinées à permettre à l'université de mettre ses statuts en conformité aussi bien avec les dispositions de cette loi qu'avec celles de l'ordonnance.

Il est prévu que le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de l'ordonnance devra adopter dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance, notamment pour la composition du conseil académique. En l'absence de délibération statutaire dans ce délai, les statuts seront arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La désignation des membres du conseil académique sera effectuée conformément aux nouvelles dispositions de l'ordonnance à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de l'ordonnance. Le mandat des représentants des étudiants au conseil d'administration et au conseil académique, dont le renouvellement doit intervenir avant le 25 janvier 2015 comme l'indique le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance, s'achèvera à l'échéance du mandat des représentants des personnels afin de permettre un renouvellement concomitant de tous les collèges de ces deux conseils.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté la ratification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014. Elle a également adopté une série d'amendements tendant à modifier les dispositions de la partie législative du code de l'éducation résultant de cette ordonnance.

A. Acter la transformation de l'UAG en une université des Antilles

L'habilitation prévue par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 n'a pas permis au Gouvernement de faire succéder juridiquement une nouvelle université des Antilles à l'UAG dont l'existence reste inscrite dans la partie législative du code de l'éducation. Au moment de l'adoption de la loi du 22 juillet 2013, rien ne laissait présager les événements survenus en Guyane à l'automne 2013 et il n'était donc pas envisagé de modifier le périmètre géographique de l'UAG . Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indique ainsi que le Conseil d'État a considéré que l'habilitation conférée par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 ne permettait pas au Gouvernement de modifier le périmètre de l'université en supprimant un de ses pôles universitaires, car son champ se limitait à l'adaptation du titre V de la loi à l'université des Antilles et de la Guyane.

Par ailleurs, l'article 12 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane prévoit que l'ouverture du nouvel établissement est effective à partir du 1 er janvier 2015. La création de cette nouvelle université a été rendue possible par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'éducation qui permet l'institution d'un nouvel EPSCP dans un contexte dérogatoire afin d'expérimenter des modes d'organisation et de fonctionnement différents de ceux prévus par le cadre législatif de droit commun applicable aux universités. Dans ces conditions, du 31 juillet 2014 (date d'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2014) au 31 décembre 2014, l'UAG a connu une période de transition pendant laquelle elle a été régie par les effets conjugués de trois textes, à savoir la loi du 22 juillet 2013, l'ordonnance du 17 juillet 2014 et le décret du 30 juillet 2014.

Ni l'habilitation prévue par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, ni l'article L. 711-4 du code de l'éducation n'autorisaient le Gouvernement à transformer le périmètre géographique d'une université dont l'existence est consacrée dans la partie législative du code de l'éducation. Comme l'a souligné Mme Boutet-Waïss, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche lors de son audition par votre rapporteur, la nécessité de la continuité juridique de l'université avec ses multiples conséquences à caractère juridique (employeur, ordonnateur, délivrance des diplômes) n'était pas compatible avec une substitution, par un décret spécifique, d'une université des Antilles à l'actuelle université des Antilles et de la Guyane. Ce décret aurait, en outre, été assimilé à la création d'un nouvel EPSCP, ce qui n'était pas concevable pour une université créée en 1982 11 ( * ) , dans un contexte qui n'est pas celui d'une fusion d'établissements d'enseignement supérieur mais au contraire celui d'une scission. L'exemple récent de la création de l'École normale supérieure (ENS) de Rennes 12 ( * ) , qui était une antenne de l'ENS de Cachan, repose sur le même schéma : création par décret d'un côté, maintien de l'établissement existant de l'autre.

Cette situation pose plusieurs problèmes de sécurité juridique, que ce soit pour le fonctionnement quotidien de l'UAG et de l'université de la Guyane, la gestion de leurs personnels respectifs et les conditions de scolarité et de délivrance des diplômes de leurs étudiants :

- s'est ouverte une période d'incertitude pour les étudiants inscrits à l'UAG à la rentrée universitaire de 2014 ou qui achèveraient leur cursus courant 2015 , et qui redouteraient légitimement d'être diplômés d'un établissement qui ne disposerait pas d'une personnalité juridique solide. Les dirigeants de l'UAG se félicitent que le dispositif transitoire retenu par le Gouvernement ait eu l'immense l'avantage de ne pas provoquer une rupture totale de l'établissement, les textes publiés ayant permis à l'UAG de continuer de vivre et d'exercer ces misions avant et après le 31 décembre 2014, même si une configuration et une dénomination nouvelles seront mises en oeuvre au début de l'année 2015. En succédant à l'UAG, une nouvelle université des Antilles conserverait la même personnalité juridique, avec le même identifiant. Il convient donc désormais de donner une véritable substance juridique à cette université des Antilles attendue de longue date sur les territoires guadeloupéen et martiniquais ;

- la gouvernance de l'actuelle UAG reste fragile dans la mesure où son conseil d'administration de même que ses autres instances centrales (conseil académique, comité technique paritaire) ont dû se réunir normalement en configuration « UAG » avec représentation de ses trois pôles constitutifs, durant la période dite de transition. Le dernier conseil d'administration de l'UAG s'est tenu le 15 décembre 2014. Or, les membres de ces instances ont dû convenir qu'il n'était pas possible, politiquement, de faire voter par ces instances des décisions qui ne concernaient que les seuls pôles antillais de l'UAG. Aussi, le budget primitif pour 2015 de l'université des Antilles ne sera-t-il voté que début 2015 par le conseil d'administration privé de sa représentation guyanaise, conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane.

Le conseil d'administration de l'UAG, dans sa configuration tripolaire définie dans l'ordonnance de 2008, reste l'instance délibérative de l'université, même après la création de l'université de la Guyane. Il faut, dans ces conditions, distinguer deux périodes :


• la période du 31 juillet au 31 décembre 2014 : la création de l'université de la Guyane suppose une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014. Le décret du 30 juillet 2014 précise, en effet, que le pôle universitaire de la Guyane est administré dans le cadre législatif et statutaire prévu pour l'université des Antilles et de la Guyane jusqu'au 31 décembre 2014. Les conseils d'administration d'octobre et de décembre 2014 de l'UAG se sont donc tenus dans ce cadre ;


• la période à compter du 1 er janvier 2015 où l'université de la Guyane devient université de plein exercice dotée de la personnalité juridique : le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 juillet 2014 indique qu'à compter du 1 er janvier 2015, « les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d'administration et au conseil académique de l'université des Antilles et de la Guyane perdent leur qualité pour siéger au sein de ces conseils ». Cependant, tant que la ratification de l'ordonnance n'est pas intervenue avec les modifications attendues qui découlent de la création de l'université de la Guyane, les instances de l'UAG restent inchangées, l'ordonnance du 17 juillet 2014 (intervenant dans le domaine législatif) l'emportant sur le décret de création de la Guyane, en vertu de la hiérarchie des normes. Si par exemple, l'université devait tenir un conseil d'administration en janvier 2015 avant que l'ordonnance ne soit modifiée à l'occasion de sa ratification, ce conseil d'administration pourrait être composé des mêmes représentants des trois pôles régionaux. La situation représenterait alors une « bizarrerie » juridique qui s'explique par une gestion du calendrier d'adoption du cadre législatif et réglementaire de l'UAG et de l'université de la Guyane insuffisamment anticipée, qui ne manquerait pas d'avoir rapidement des conséquences politiques mais dont les risques sont en théorie limités : problème de quorum , s'il se posait à la suite de la défection des représentants de la Guyane réglé par une seconde convocation du conseil d'administration, délibérations à limiter nécessairement aux pôles antillais... ;

- sur le plan budgétaire , cette situation amène à voter le budget des deux universités après le 1 er janvier 2015 et à ouvrir des crédits, en attendant le vote des budgets respectifs, sur la base de douzièmes provisionnels calculés à partir du budget 2014 scindé entre la Guyane et les Antilles : le conseil d'administration de l'UAG, sur le fondement du décret de création de l'université de la Guyane 13 ( * ) , peut adopter un budget limité au fonctionnement des pôles antillais. L'exercice est assez complexe mais ne présente pas de risque budgétaire si la situation ne perdure pas et que le ministère clarifie rapidement les dotations de chaque établissement. Le risque à court terme serait, en revanche, une réelle difficulté en termes de pilotage budgétaire. Comme l'indique le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 17 novembre 2014 au ministère sur le transfert des biens et obligations de l'UAG à l'université de la Guyane, l'UAG a tenu à ce que le compte financier pour l'année 2013 soit présenté et discuté avec les élus guyanais (qui sont bien concernés). En revanche, elle ne souhaite logiquement pas que son budget 2015 puisse l'être avec ces derniers. Le ministère insiste, de son côté, sur l' « étanchéité des sujets » abordés par chacun des deux conseils d'administration ;

- les dispositions de l'article L. 719-6 du code de l'éducation garantissent aux personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche un « droit d'option » dans le cas d'une modification de statut de leur institution de rattachement. En novembre 2014, 32 agents de l'UAG entendaient solliciter une mobilité du pôle universitaire guyanais vers l'université des Antilles et 7 agents souhaitaient entreprendre le mouvement inverse. Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a signalé un risque juridique dans l'organisation des élections du 4 décembre 2014 en vue de la constitution de la commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCPANT) de Guyane et de l'UAG. Compte tenu de la règle selon laquelle les personnels ne peuvent pas voter simultanément pour des élections de conseils paritaires au sein de deux établissements différents, les agents de l'UAG ayant choisi d'opter pour l'université de la Guyane ont été exclus de la base électorale du CCPANT de l'UAG le 4 décembre 2014, mais pris en compte dans la base électorale pour l'université de la Guyane. Pour l'UAG, cela représente environ un cinquième de la base électorale. À la date du 4 décembre 2014, ces personnels n'en appartiennent toujours pas moins à l'UAG. Cette solution est donc fragile juridiquement.

État des lieux de l'exercice du droit d'option des personnels de l'UAG vers l'université des Antilles et l'université de la Guyane

Mobilités vers l'université des Antilles (UA)

Mobilités vers l'université de Guyane (UG)

Nombre de mobilités

32

7

Masse salariale à transférer

2 047 186 €

527 810 €

Nature d'emplois

Ø 1 AENES (1)

Ø 7 ITRF (2)

Ø 1 conservateur

Ø 1 contractuel

10 IATOS

Ø 14 MCF (3)

Ø 4 PU (4)

Ø 1 PRCE (5)

Ø 2 ATER (6)

Ø 1 contractuel

22 EC (7) ou assimilés

Ø 3 MCF

Ø 1 PRCE

Ø 1 PRAG (8)

Ø 2 PUPH (9)

7 EC

(1) : attaché de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

(2) : ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation

(3) : maître de conférences

(4) : professeur d'université

(5) : professeur certifié

(6) : attaché temporaire d'enseignement et de recherche

(7) : enseignant-chercheur

(8) : professeur agrégé

(9) : professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Source : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Par conséquent, compte tenu des engagements du Gouvernement en faveur de la création d'une université des Antilles et d'une université de la Guyane en lieu et place de l'actuelle UAG 14 ( * ) , prononcés à plusieurs reprises publiquement devant le Parlement et conformément aux propositions formulées par le rapport d'information sénatorial précité, votre commission a décidé d'acter, dans la partie législative du code de l'éducation, la transformation de l'UAG en une université des Antilles composée de deux pôles universitaires régionaux, en Guadeloupe et en Martinique , selon le fonctionnement déconcentré et décentralisé prévu par l'ordonnance du 17 juillet 2014.

La modification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 a été rendue nécessaire à la suite de la création de l'université de la Guyane par le décret du 30 juillet 2014, soit après la publication de l'ordonnance précitée qui portait sur l'université des Antilles et de la Guyane. Il s'agit d'actualiser l'ordonnance afin de tenir compte du changement de situation induit par la création de l'université de la Guyane. Votre commission a donc adopté un amendement tendant à remplacer toute référence à l'UAG par une référence à l'université des Antilles .

La transformation de l'UAG en une université des Antilles suppose de préciser la composition de son conseil d'administration . Le respect du principe de parité stricte entre les deux pôles antillais, consacré par l'amendement adopté par votre commission, conduit à un conseil d'administration de l'université des Antilles composé de trente membres (soit quinze membres par pôle) : l'équilibre des membres entre les différents collèges reste globalement celui qui prévalait au sein des anciens conseils consultatifs de pôle.

Néanmoins, votre commission a jugé pertinent d'augmenter de deux unités le nombre de membres du conseil d'administration de l'ancienne UAG dans sa composante antillaise afin de renforcer la représentation des personnels IATOS, qui passerait de deux à quatre membres, puisqu'elle s'avérait jusqu'ici anormalement faible alors que ces personnels constituent près de 40 % des emplois de l'actuelle UAG . Il s'agit ainsi de rapprocher , autant que faire se peut, la composition du conseil d'administration de l'université des Antilles du droit commun de la gouvernance des universités (dont les conseils d'administration comprennent désormais, aux termes de la loi du 22 juillet 2013 4 ou 6 représentants des personnels IATOS), tout en ne diminuant pas le nombre de personnalités extérieures .

La présence de dix personnalités extérieures doit être maintenue afin non seulement de comprendre, pour chaque pôle, des représentants des collectivités territoriales (idéalement deux par pôle 15 ( * ) ) et, le cas échéant, des représentants du monde économique et social et/ou des enseignants de lycée (par appel public à candidatures), mais aussi d' assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique et incontournables pour la structuration du développement de ces territoires , et parmi lesquels on peut citer : l'Institut Pasteur de Guadeloupe, le pôle de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de la Guadeloupe et son unité de recherche sur la drépanocytose, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Institut national de recherche agronomique (INRA), l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), le Pôle de recherche agro-environnementale de la Martinique (PRAM)...

Cette configuration s'inscrit dans le droit fil des préconisations du rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane en faveur d'un rapprochement entre les structures universitaires et les organismes de recherche « au service de l'épanouissement territorial et du rayonnement régional ».

Dans ces conditions, chaque conseil de pôle devrait comprendre cinq personnalités extérieures . Ce nombre impair ne permettra pas d'assurer le respect d'une parité stricte entre femmes et hommes au niveau des conseils de pôle. Il convient donc de préciser que la parité parmi les personnalités extérieures s'apprécie sur l'ensemble de ces personnalités siégeant au sein du conseil d'administration de l'université, chaque conseil pôle ne pouvant comporter parmi ses personnalités extérieures un écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes supérieur à un.

B. Préserver le caractère mutualisé de l'administration générale et des services communs et généraux de l'université

Afin d'éviter toute confusion entre les services communs et généraux de l'université, relevant de l'administration générale de l'université dont une grande partie est installée dans le siège de l'université en Guadeloupe, et les services universitaires propres à chaque pôle universitaire, il convient de clarifier les éléments constitutifs de ces pôles universitaires régionaux . Par conséquent, votre commission a adopté un amendement tendant à préciser, au I de l'article L. 781-3 du code de l'éducation proposé par l'ordonnance, que chaque pôle universitaire régional regroupe l'ensemble des composantes et des « services universitaires propres au pôle » implantés dans la région. Cette rédaction permet de prévenir toute confusion entre les domaines qui relèvent d'une gestion de proximité propre à chaque pôle et les domaines qui relèvent de l'université dans son ensemble .

Au travers de cet amendement, votre commission a également considéré qu'il était préférable, pour l'organisation des élections, la définition du corps électoral et la répartition des sièges, de retenir la formulation qui avait jusqu'ici prévalu avant l'ordonnance du 17 juillet 2014 : l'élection des membres du conseil d'administration de l'université est organisée « dans le cadre de chaque région » dans laquelle est implantée l'université. La référence aux « pôles universitaires régionaux » présente l'inconvénient d'entretenir le sentiment que les services relevant de l'administration générale de l'université appartiendraient à un pôle plutôt qu'à un autre du seul fait que leur siège est installé sur ce pôle. Il faut réaffirmer le principe selon lequel tout ce qui est transversal et relève de l'administration générale et commune de l'université représente, en quelque sorte, un troisième lieu d'implantation virtuel, qui n'est ni le pôle guadeloupéen, ni le pôle martiniquais.

Afin de pouvoir fonctionner de façon optimale dans l'intérêt de la communauté étudiante et enseignante, l'université des Antilles devra s'appuyer sur des services transversaux et communs tels que :

- le service commun de documentation (SCD) ;

- l' espace numérique de travail (ENT) ;

- les services chargés de l'orientation, de l'insertion et du suivi des étudiants au travers de l' observatoire des étudiants de l'université . Ce dernier permettra à l'université de disposer d'une approche « Antilles » du suivi de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment à partir de l'étude de cohortes.

Les services universitaires propres aux pôles comprennent, pour leur part, des services de proximité intervenant principalement dans les domaines relevant de la vie étudiante dans le cadre des pôles, en relation avec les services du centre régional ou local des oeuvres universitaires et scolaires de chaque pôle (CROUS de Guadeloupe et CLOUS de Martinique) : la santé (avec les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé - SUMPPS - des pôles), le sport (avec les services universitaires des activités physiques et sportives - SUAPS - des pôles) et les activités culturelles (animées par les associations étudiantes basées sur les pôles). Ils comprennent également les services administratifs propres des composantes du pôle .

C. Tenir compte de la transversalité de la recherche au sein de l'université des Antilles

De nombreuses équipes de recherche exercent des activités transversales sur les deux pôles antillais de l'université. Par conséquent, il convient de s'assurer que chaque fois qu'une décision prise par la commission de la recherche d'un pôle concerne un laboratoire exerçant des activités sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l'université. La même logique prévaut déjà pour les formations dispensées sur les deux pôles et conduisant à la délivrance d'un même diplôme. Votre commission a adopté un amendement en ce sens.

D. Garantir la cohérence stratégique et l'unité de l'établissement par la mise en place d'un « ticket » de trois candidats à la présidence et aux deux vice-présidences de pôle

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur et de Mme Dominique Gillot, un amendement tendant à mettre en application la 11 e proposition du rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras adopté, en avril 2014, par le groupe de travail mixte mis en place sur ce sujet par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et la délégation sénatoriale à l'outre-mer. Cette proposition vise à inscrire dans l'ordonnance le principe selon lequel la désignation du président de l'université et celle des deux vice-présidents de pôle font l'objet d'un seul et même vote par le conseil d'administration de l'université, sous la forme d' un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d'établissement porté par le président de l'université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle .

Afin que l'unité de l'établissement soit préservée, il est indispensable que le président de l'université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence . Ce n'est qu'à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement les nouvelles compétences qui leur sont désormais reconnues dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l'intérêt à la fois des pôles et de l'université.

Cette disposition est incontournable afin de garantir l'intégrité de la nouvelle université sur un mode fédéral. Si la cohérence stratégique entre l'université et ses deux pôles n'est pas assurée sur des questions aussi fondamentales pour l'intérêt supérieur de l'université que la nécessité d'opérer des rééquilibrages et redéploiements de postes entre composantes « sur-dotées » et déficitaires, alors les forces centrifuges perdureront et mèneront inéluctablement, en quelques années, à l'éclatement de l'édifice universitaire antillais.

Cette proposition reste dans l'esprit d'une disposition de l'ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l'université et les vice-présidents de pôle, mais dont l'application avait été, dans les faits, dévoyée. Cette ordonnance prévoyait déjà que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l'ensemble du conseil d'administration sur proposition du président de l'université, après avis - théoriquement purement consultatif - des conseils de pôle. En pratique, la disposition n'a jamais été mise en oeuvre en raison, d'une part, de la non-concomitance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d'autre part, du fait que le conseil d'administration (qui redoutait les pôles) avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents, avec malheureusement le résultat que l'on connaît : des tendances centrifuges exacerbées, l'absence de cohérence stratégique entre la présidence et les vice-présidents de pôle et une défiance permanente entre l'université et certains pôles.

Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université peuvent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle . On peut imaginer que, pour une vice-présidence de pôle, une personnalité fasse l'unanimité au sein du pôle, quel que soit le candidat pour la présidence de l'université. Cette personnalité (qu'on imagine « modérée ») peut être disposée à travailler avec différents candidats à la présidence de l'université dans l'intérêt supérieur de l'établissement.

E. Une ordonnance qui aurait pu aller plus loin dans les perspectives de coopération universitaire entre les Antilles et la Guyane

Le rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles en Guyane invitait le Gouvernement à consacrer explicitement, dans l'ordonnance, la règle de l'alternance à la présidence de l'université des Antilles. À cet égard, il préconisait de prévoir que, par dérogation à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, l'université des Antilles ne peut être présidée par une ou plusieurs personnes issues d'un même pôle que dans la limite de mandats successifs d'une durée totale maximale de huit ans.

Toutefois, le ministère et l'UAG ont indiqué à votre rapporteur que l'inscription dans le code de l'éducation du principe d'une stricte alternance serait susceptible de porter atteinte à une liberté démocratique fondamentale, en interdisant à certaines personnes le droit à candidature. Cette impossibilité de candidature pourrait avoir l'effet pervers du désintérêt total d'un pôle pour l'élection du président. C'est pourquoi le mandat de cinq ans non renouvelable leur a semblé constituer un compromis acceptable.

Enfin, votre commission estime indispensable que les moyens de la coopération entre l'université des Antilles et l'université de la Guyane fassent l'objet d'une véritable réflexion approfondie . Le rapport d'information sénatorial envisageait un modèle de coopération universitaire spécifique à la zone Antilles-Guyane, selon un mode confédéral s'inspirant du modèle des groupements d'intérêt public (GIP). Il s'agirait de tirer profit des potentialités offertes par les modes de regroupement universitaire prévus par la loi du 22 juillet 2013 - les communautés d'universités et établissements (COMUE) et les associations - sans pâtir des inconvénients qu'ils représentant pour la région (une complexification du système universitaire avec une strate de commandement supplémentaire dans le cadre d'une COMUE ou une subordination à un EPSCP dans le cadre d'une association).

Le rapport d'information sénatorial proposait la conclusion d'une convention d'association autour d'un projet partagé sur des secteurs clés, en particulier en matière de recherche, avec la définition de compétences mises en commun. Par analogie avec le GIP, l'association aurait été dotée d'un directeur placé sous l'autorité d'un comité de pilotage restreint, celui-ci conservant la faculté de désigner, pour un secteur particulier ou une politique commune, un établissement ou pôle coordonnateur ou chef de file.

Pour l'heure, l'UAG a fait le choix de coopérer avec la nouvelle université de la Guyane par le biais de conventions sectorielles portant sur :

- l'aide à l'administration : salaires de janvier, voire de février, mise en place du système d'information, le dispositif « APOGEE » 16 ( * ) de gestion des diplômes... ;

- les formations de santé, en particulier en ce qui concerne la première année commune aux études de santé (PACES).

La question de l'institut universitaire de technologie (IUT) relève de la décision du ministère qui est seul habilité à créer un IUT en Guyane qui serait habilité à délivrer les formations courtes de technologie actuellement ouvertes en Guyane.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er - Dispositions transitoires pour l'application des dispositions de l'article 1er

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à préciser les dispositions transitoires concernant la mise en place de l'université des Antilles afin de clairement rappeler qu'il appartient , dans un souci de continuité et de stabilité de la gouvernance , au conseil d'administration de l'UAG dans sa composition antillaise en exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi de ratification d'adopter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux statuts de l'université des Antilles en conformité avec les dispositions de l'ordonnance et de la loi. De même, les compétences du conseil académique et de ses commissions constitutives de la recherche et de la formation et de la vie universitaire seront exercées, au niveau de chaque pôle, par les composantes Guadeloupe et Martinique du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'UAG en exercice à la date de publication de la loi de ratification.

Il s'agit de tirer les conséquences de ce que l'ensemble des biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'UAG auront été effectivement transférés début 2015 à l'université de la Guyane, conformément à l'article 8 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014. Par symétrie, un décret relatif à l'université des Antilles pourrait prévoir, si nécessaire, que les biens, droits et obligations affectés aux pôles universitaires guadeloupéen et martiniquais de l'UAG seront affectés aux deux pôles universitaires régionaux antillais de l'université des Antilles.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 1er - Disposition de coordination

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté, un amendement de coordination tendant à remplacer, au sein de l'article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, la référence à « l'université des Antilles-Guyane » par la référence à l'université des Antilles et l'université de la Guyane. Cet article prévoit, en effet, que les conseils régionaux dans les régions d'outre-mer établissent, le cas échéant sur proposition des présidents des universités implantées dans les régions concernées, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 2 - Ratification des ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l'éducation

Le présent article sollicite la ratification de deux ordonnances modifiant la partie législative du code de l'éducation :

- l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation.

I. - Le texte du projet de loi

En application de l'article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit, le Gouvernement a été habilité à modifier, par ordonnance, la partie législative du code de l'éducation afin :

« 1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;

« 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

« 3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ».

Dans le cadre de l'habilitation ainsi fixée, l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 a procédé à :

- la correction d'erreurs matérielles à divers endroits du code de l'éducation ;

- l'actualisation de plusieurs références ;

- la modification de l'article L. 123-7 du code de l'éducation relatif aux actions de coopération internationale mises en oeuvres par les établissements d'enseignement supérieur de manière à compléter la mention de la Communauté européenne (désormais actualisée par la mention « Union européenne ») par celle des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à nos engagements internationaux.

Par ailleurs, en application des II et III de l'article 124 de la loi du 22 juillet 2013, le Gouvernement a été habilité à modifier, par ordonnance, la partie législative du code de l'éducation afin :

« 1° D'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;

« 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

« 3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

« 4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Dans le cadre de l'habilitation ainsi fixée, l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 a procédé à :

- la création, au sein du titre III du livre VI du code de l'éducation, d'un chapitre V relatif aux études de maïeutique, à la place de l'actuel chapitre relatif aux autres formations de santé, qui devient le chapitre IV ;

- la modification de l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre VII du code de l'éducation, relatif aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, afin qu'il s'applique aux établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports ;

- la rectification d'erreurs matérielles et la coordination entre certaines dispositions du code.

II. - La position de votre commission

Après avoir adopté un amendement rédactionnel à cet article, votre commission s'est prononcée en faveur de la ratification de ces deux ordonnances.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 762-2 et L. 762-3 du code de l'éducation) - Rectification d'erreurs de codification dans le code de l'éducation

Le présent article a pour objet de remédier à deux erreurs de codification au sein du chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'éducation, relatif aux dispositions communes aux établissements publics d'enseignement supérieur.

Le 1° de l'article 3 du présent projet de loi supprime, à l'article L. 762-2 du code de l'éducation, la mention d' « établissements publics de coopération scientifique », cette catégorie d'établissements publics ayant été supprimée par l'article 66 de la loi du 22 juillet 2013.

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à clarifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation relatif aux droits et obligations des établissements publics d'enseignement supérieur à l'égard des locaux que l'État met à leur disposition .

Depuis la réforme opérée par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, ces établissements peuvent non seulement se voir confier par l'État la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires mais exercent également, à l'égard de ces locaux et des locaux qui leur sont affectés ou mis à disposition par l'État, les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.

Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation laisse entendre que les établissements publics d'enseignement supérieur ne disposent des droits et obligations du propriétaire que sur les « locaux » dont ils ont assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction ou sur « [les locaux] qui leur sont affectés ou qui sont mis à disposition par l'État ». Cette formulation restrictive a pour conséquence d' empêcher la conclusion par ces établissements, sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2, de contrats conférant des droits réels à des tiers lorsque le contrat concerne des terrains non bâtis . La substitution au terme de « locaux » de ceux de « biens immobiliers » permet précisément d'inclure cette catégorie de biens dans le champ d'exercice de cette compétence par les établissements publics d'enseignement supérieur qui souhaitent consentir, par exemple, des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ne relevant pas du droit de disposition.

Enfin, le 2° de l'article 3 actualise les références de renvoi contenues dans l'article L. 762-3 du code de l'éducation, afin de tenir compte des renumérotations de la partie législative du code de la recherche auxquelles ont procédé les ordonnances n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 et n° 2014-135 du 17 février 2014.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à corriger diverses erreurs matérielles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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* *

Au cours de sa réunion du mercredi 14 janvier 2015, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 14 JANVIER 2015

_______

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - Au début du mois de décembre dernier, nous avons été saisis d'un projet de loi visant à ratifier l'ordonnance du 17 juillet 2014, qui adapte à l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dite loi « ESR », et deux autres ordonnances modifiant la partie législative du code de l'éducation. Le sujet principal qui nous occupe aujourd'hui concerne la transformation de l'UAG en une université des Antilles, rendue nécessaire depuis le départ de son pôle universitaire guyanais, acté fin 2013 par le Gouvernement, et qui s'est traduit par la création d'une université de la Guyane de plein exercice par un décret du 30 juillet 2014.

Je tiens tout d'abord à rendre hommage au travail intense fourni par notre collègue Dominique Gillot en faveur du système universitaire dans les Antilles et en Guyane, un effort qu'elle poursuit inlassablement et qui a été unanimement salué par l'ensemble des personnes que j'ai auditionnées. Nos collègues Serge Larcher et Maurice Antiste, sénateurs de la Martinique, et Jacques Gillot, sénateur de la Guadeloupe, qui l'ont accompagnée dans cette démarche, pourront en témoigner. Elle a produit en avril 2014, en binôme avec notre collègue Michel Magras, un rapport d'information très dense dont la qualité du diagnostic et la pertinence des propositions ont fait l'objet d'un très large consensus au sein du groupe de travail mixte mis en place sur ce sujet par notre commission et la délégation sénatoriale à l'outre-mer. Aussi bien le Gouvernement et les élus locaux que les représentants du milieu universitaire et étudiant antillais comptent désormais sur le Sénat pour mettre en oeuvre les évolutions préconisées par ce rapport afin de faire émerger une université des Antilles solide, capable de coopérer étroitement avec l'université de la Guyane et de rayonner ensemble sur la Caraïbe et l'Amérique latine.

J'ai abordé ce travail en néophyte curieux et passionné, et j'ai fortement apprécié l'esprit de responsabilité dont a fait preuve Dominique Gillot sur ce sujet qui lui tient particulièrement à coeur. Nous avons travaillé ainsi en bonne intelligence, ce qui explique que nous avons fait le choix de vous présenter ensemble, au travers d'amendements identiques, les modifications justifiées par la nécessité de rendre pleinement opérationnelle la nouvelle université des Antilles.

En l'état, le projet de loi de ratification ne procède en effet à aucune modification des dispositions introduites par les trois ordonnances précitées.

Or, à la suite des troubles survenus à la rentrée universitaire de 2013 sur le pôle universitaire de la Guyane, le Gouvernement s'était engagé à créer une université guyanaise de plein exercice et à constituer, en conséquence, une université des Antilles qui succèderait à l'UAG. Toutefois, le champ de l'habilitation prévu par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 se limitait à une adaptation d'une partie de ses dispositions à l'UAG, entité universitaire dont l'existence législative fait l'objet d'un chapitre spécifique au sein du code de l'éducation. Le Gouvernement n'était donc pas autorisé à modifier, dans le code de l'éducation, le périmètre de l'actuelle UAG et lui substituer une université des Antilles.

C'est pourquoi l'ordonnance du 17 juillet 2014 s'emploie à réformer le fonctionnement de l'UAG, qui continue juridiquement d'exister, dans le sens d'une autonomie renforcée de ses pôles universitaires antillais mais aussi guyanais, bien que la composante guyanaise ait été convertie en université de plein exercice désormais effective et opérationnelle depuis le 1 er janvier 2015. Dans le droit fil des préconisations du rapport d'information sénatorial précité, il nous appartient donc désormais de tenir compte, sur le plan juridique, de la décision du Gouvernement de créer une université des Antilles et une université de la Guyane, en amendant les articles du code de l'éducation résultant de l'ordonnance afin de prévoir que le nouveau fonctionnement universitaire déconcentré et décentralisé qu'elle institue est bien applicable à une université des Antilles fondée sur deux pôles guadeloupéen et martiniquais disposant de compétences propres.

Pour mémoire, les pôles avaient été traditionnellement écartés des questions stratégiques au sein de l'UAG, les conseils consultatifs de pôle n'ayant jamais véritablement trouvé leur place entre les composantes et la gouvernance centrale de l'université. C'est pourquoi le rapport d'information recommandait que soient reconnues, aux conseils de pôle et aux vice-présidents de pôle, des compétences propres leur permettant de mettre en oeuvre une gestion de proximité opérationnelle et d'adapter la carte de formations et la politique de recherche de chaque pôle aux stratégies de développement de son territoire d'implantation, en cohérence avec le projet global de l'établissement.

Dans cette logique, l'ordonnance du 17 juillet 2014 a rénové la gouvernance de l'UAG afin de concilier l'unité stratégique de l'établissement et l'autonomie renforcée des pôles. Le président et le conseil d'administration sont ainsi chargés d'assurer la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux. Les pôles sont, pour leur part, dorénavant identifiés comme des regroupements de composantes, au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, pouvant disposer à ce titre de compétences déléguées du conseil d'administration. Doté de statuts, chaque pôle disposera, en outre, d'un conseil de pôle disposant de compétences propres, délibératives mais aussi consultatives et de proposition auprès du conseil d'administration de l'université.

Le vice-président du pôle disposera, lui aussi, de compétences propres : il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle, a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (IATOS). Le président de l'université conserve la faculté de déléguer au vice-président de pôle sa signature pour les affaires intéressant le pôle.

L'ensemble de ces dispositions sont conformes aux préconisations du rapport d'information sénatorial précité.

Comme je l'ai dit en introduction, afin d'achever la transformation de l'UAG en université des Antilles, des modifications doivent encore être apportées au code de l'éducation, modifications auxquelles le Gouvernement ne pouvait procéder dans l'ordonnance en raison du champ limité de son habilitation.

Avec Dominique Gillot, nous vous proposerons donc d'acter clairement le fait que l'université des Antilles succède juridiquement à l'UAG en remplaçant dans le code de l'éducation toute référence à l'UAG par la mention « université des Antilles ». Nous préservons ainsi la continuité et la sécurité juridiques, puisque l'université des Antilles conservera la même personnalité juridique que l'UAG, dans toutes ses dimensions, aussi bien en sa qualité d'employeur et d'ordonnateur que dans la délivrance des diplômes (les étudiants inscrits à l'UAG à la rentrée 2014 ou poursuivant leur cursus courant 2015 ayant vocation à être diplômés de l'université des Antilles).

Cette succession suppose de réajuster la composition du conseil d'administration de la nouvelle université. Au sein du conseil d'administration de l'UAG, chaque pôle disposait de 14 membres. Si l'on ne touchait pas à la composition du conseil d'administration de l'université des Antilles, celui-ci comprendrait alors 28 membres, dont douze enseignants-chercheurs, dix personnalités extérieures, quatre étudiants et deux représentants des personnels IATOS. Or, il me semble indispensable que l'on augmente la représentation des personnels IATOS qui occupent près de 40 % des emplois au sein de l'université. Je vous proposerai donc d'augmenter le nombre de leurs représentants de deux à quatre, conformément au droit commun des universités, sans pour autant diminuer le nombre des personnalités extérieures, qui serait maintenu à dix, pour un nombre total de trente membres au sein du conseil d'administration.

En effet, il convient d'assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique, qui sont incontournables pour la structuration du développement de ces territoires. Ce faisant, nous nous inscririons dans le droit fil des préconisations du rapport d'information sénatorial précité.

Par ailleurs, je vous proposerai, avec Dominique Gillot, d'éviter toute confusion entre les services communs et généraux de l'université, relevant de l'administration générale de l'université dont une grande partie est installée dans le siège de l'université en Guadeloupe, et les services universitaires propres à chaque pôle universitaire.

Afin de tenir compte de la transversalité de la recherche au sein de l'université des Antilles et du fait que de nombreuses équipes de recherche exercent des activités transversales sur les deux pôles, nous vous proposerons également de préciser que, chaque fois qu'une décision prise par la commission de la recherche d'un pôle concernera un laboratoire exerçant des activités sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l'université.

J'insisterai, par ailleurs, avec ma collègue, sur la nécessité de mettre en oeuvre la proposition n° 11 du rapport d'information sénatorial précité, par la mise en place d'un « ticket » de trois candidats à la présidence et aux deux vice-présidences de pôle afin de garantir la cohérence stratégique et l'unité de l'établissement. De l'avis de l'ensemble des personnes auditionnées, il est clair que, dans la configuration actuelle avec des pôles aux compétences considérables, si nous n'assurons pas la confiance entre la présidence et les deux vice-présidences, le nouvel établissement se dissoudra de lui-même en l'espace de seulement quelques années, compte tenu des forces centrifuges aujourd'hui à l'oeuvre, notamment en Guadeloupe. Il faut donc que chaque « ticket » de trois candidats ait démontré, au préalable, la cohérence entre le projet global d'établissement porté par le président et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle.

Enfin, outre un certain nombre de dispositions de coordination et de corrections d'ordre rédactionnel dans le code de l'éducation, je vous proposerai de donner un avis favorable aux amendements du Gouvernement tendant à achever l'oeuvre de ratification de diverses ordonnances intervenues dans la période récente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour lesquelles des projets de loi de ratification avaient d'ores et déjà été déposés sur les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Mme Dominique Gillot . - Même si j'ai pu ressentir une certaine déception lors de la nomination du rapporteur sur ce texte, bien qu'elle s'explique par les nouveaux équilibres politiques au sein du Sénat et de notre commission, je tiens à saluer le travail de notre collègue Jacques Grosperrin, qui s'est mis dans les pas du travail collectif que nous avions effectué auparavant. Nous partageons la même vision et les mêmes objectifs concernant cette partie de la France, riche de son patrimoine historique, environnemental, scientifique et humain. Nous devons veiller à ce que l'enseignement supérieur et la recherche y soient considérés avec tout le respect, l'intérêt et l'ambition que requiert leur contribution au rayonnement de la France.

Cette région a connu de grandes difficultés, comme nous l'avions, Michel Magras et moi-même, souligné dans notre rapport. La construction d'un système d'enseignement supérieur et de recherche performant et à fort rayonnement international dans la zone des Antilles et de la Guyane exige qu'il soit mis un terme, dans les meilleurs délais, à des dysfonctionnements graves dénoncés de longue date par les deux derniers contrôles de la Cour des comptes couvrant la période 1999-2010 et les rapports d'audit successifs de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) de 2007 et 2010. Des dysfonctionnements que nous avons eu une certaine pudeur à mettre en évidence. Ce travail a débouché sur la création de l'université de la Guyane et doit conduire, aujourd'hui, à la transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en une université des Antilles à part entière, les régions de la Martinique et Guadeloupe restant unies, selon les principes rappelés par Jacques Grosperrin dans son rapport, en particulier en matière de partage de la recherche ou d'exercice de l'autonomie des pôles sous l'autorité du conseil d'administration. Pour éviter de retomber dans les travers de l'ancien schéma de gouvernance, des dispositions sont prises pour que l'autonomie des pôles soit reconnue et effective, tout en garantissant l'unicité stratégique de l'établissement.

Comme beaucoup de responsables et d'acteurs de la communauté universitaire, j'espère, à terme, que puisse s'opérer un regroupement entre l'université des Antilles et l'université de la Guyane en vue de créer, dans cette partie de la France qui nous est chère, une communauté d'universités et établissements (COMUE) à fort rayonnement international, qui tire pleinement profit pour l'excellence universitaire et de la recherche des atouts de ces territoires, notamment dans les domaines du développement durable et de l'environnement.

Je ne vais pas paraphraser les propos de notre rapporteur, et je pense que l'on peut s'acheminer vers un vote unanime sur ce texte. Je voudrais, toutefois, revenir sur les difficultés rencontrées par la présidente de l'université, Corinne Mencé-Caster, à laquelle je tiens à rendre hommage avec beaucoup d'émotion. Elle a subi des intimidations personnelles graves, qui auraient pu la conduire à abandonner les responsabilités qui lui ont été confiées et, en dépit de ces circonstances difficiles, elle a démontré son attachement constant au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, et sa très grande loyauté envers ses collègues universitaires et ses étudiants. Elle a été soutenue par le ministère, les élus et les fonctionnaires locaux ainsi que par les membres de notre commission et de notre délégation à l'outre-mer qui ont souhaité l'accompagner et que je tiens à associer dans cette démarche.

Au cours de ces derniers mois d'incertitude majeure, Corinne Mencé-Caster s'est efforcée de maintenir la confiance des familles et a fait preuve de la pugnacité et de la dignité qui ont permis à l'université de préserver ses effectifs étudiants. Se sont manifestées des tentations et même des tentatives de scission entre la Martinique et la Guadeloupe, comme cela a été le cas entre les Antilles et la Guyane. Fort heureusement, grâce au soutien des ministères, des politiques et des élus locaux, cette scission n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, vous nous proposez de transformer une université des Antilles et de la Guyane en une université des Antilles, avec les moyens qui lui seront accordés, concrets et réels, pour qu'elle puisse prendre son envol, sur la base des analyses de l'IGAENR qui invite à tenir compte des coûts fixes de fonctionnement et des limites d'une simple partition arithmétique polaire des moyens initiaux. Parmi vos propositions, l'élargissement du conseil d'administration garantissant une meilleure représentation de chacun des collèges est un gage de soutien et de bon départ pour cette université sur laquelle il faudra continuer de porter un regard attentif et bienveillant pour qu'elle rayonne véritablement sur cette partie du globe où la France a des intérêts à défendre.

J'appelle mes collègues à donner en toute confiance un avis favorable à ce projet de loi.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je n'ai pas le même optimisme. Chacun sait ici notre opposition à la loi sur l'autonomie des universités et notre appel à la construction de propositions de rupture. On a vu les évolutions qui en ont résulté. Le groupe CRC n'a pas souscrit non plus à la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche. Je dirai que, singulièrement, ses articles 124 et 128 qui autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance des décisions de modification des codes de la recherche et de l'éducation nous avaient fortement inquiétés. C'est la raison pour laquelle notre groupe ne peut pas émettre un avis favorable à ce qui nous est proposé. Dans l'attente de la séance plénière, nous nous abstiendrons, même si je connais comme d'autres la situation dramatique et de fracture dans cette zone. Permettez-moi de douter que les solutions adoptées ici de manière majoritaire soient de nature à corriger toutes les difficultés locales.

Article 1 er

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous passons maintenant à la discussion des articles.

M. Jacques Grosperrin , rapporteur . - Les amendements identiques, numérotés COM-1 et COM-9, proposent d'acter la transformation de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) en une université des Antilles. En effet, le Gouvernement a d'ores et déjà procédé à la création de l'université de la Guyane par le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 et s'est engagé, en conséquence, à plusieurs reprises publiquement et devant le Parlement, à faire succéder à l'UAG une université des Antilles.

Le respect du principe de parité stricte entre les deux pôles antillais devrait conduire à un conseil d'administration de l'université des Antilles composé de 30 membres (soit quinze membres par pôle). Augmenter le nombre de membres du conseil d'administration de l'UAG dans sa composante antillaise de deux (de 28 à 30) permettrait de préserver l'équilibre entre les différents collèges qui prévalait jusqu'ici au sein des anciens conseils consultatifs de pôle, tout en renforçant la représentation des personnels IATOS (qui constituent près de 40 % des emplois de l'actuelle UAG) de deux à quatre membres.

Il s'agit ainsi de rapprocher autant que faire se peut la composition du conseil d'administration de l'université des Antilles du droit commun de la gouvernance des universités françaises (dont les conseils d'administration comprennent désormais, aux termes de la loi du 22 juillet 2013, 4 ou 6 représentants des personnels IATOS), tout en ne diminuant pas le nombre de personnalités extérieures.

En effet, la présence de dix personnalités extérieures doit être maintenue afin non seulement de comprendre, pour chaque pôle, des représentants des collectivités territoriales (idéalement deux par pôle) et des représentants du monde économique et social et des enseignants de lycée, mais aussi d'assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique, qui sont nombreux et parmi lesquels on peut citer : l'Institut Pasteur de Guadeloupe, le pôle de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de la Guadeloupe et son unité de recherche sur la drépanocytose, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Institut national de recherche agronomique (INRA), l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), le Pôle de recherche agro-environnementale de la Martinique (PRAM)... et incontournables pour la structuration du développement de ces territoires. Cette configuration s'inscrit dans le droit fil des préconisations du rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane (avril 2014).

Dans ces conditions, chaque conseil de pôle devra comprendre cinq personnalités extérieures. Ce nombre impair ne permettra pas d'assurer le respect d'une parité stricte au niveau des conseils de pôle. Il convient donc de préciser que la parité parmi les personnalités extérieures s'apprécie sur l'ensemble de ces personnalités siégeant au sein du conseil d'administration de l'université, chaque conseil pôle ne pouvant ainsi comporter parmi ses personnalités extérieures un écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes supérieur à un.

Les amendements COM-1 et COM-9 sont adoptés.

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - Sur ce même article 1 er , les amendements COM-2 et COM-11 visent à éviter toute confusion entre les services communs et généraux de l'université, relevant de l'administration générale de l'université dont une grande partie est installée au siège de l'université en Guadeloupe, et les services universitaires propres à chaque pôle universitaire. Il convient de clarifier les éléments constitutifs de ces pôles universitaires régionaux, en précisant que chaque pôle universitaire régional regroupe l'ensemble des composantes et des « services universitaires propres au pôle » implantés dans la région.

Par ailleurs, il est préférable, pour l'organisation des élections, la définition du corps électoral et la répartition des sièges, de retenir la formulation qui avait jusqu'ici prévalu avant l'ordonnance du 17 juillet 2014 : l'élection des membres du conseil d'administration de l'université est organisée « dans le cadre de chaque région » dans laquelle est implantée l'université. La référence aux « pôles universitaires régionaux » présente l'inconvénient d'entretenir le sentiment que les services communs et transversaux et les services relevant de l'administration générale de l'université appartiendraient à un pôle plutôt qu'à un autre du seul fait que leur siège est installé sur ce pôle. Il faut réaffirmer le principe selon lequel tout ce qui est transversal et relève des services communs (documentation, espace numérique de travail, orientation et insertion des étudiants...) ou l'administration générale de l'université représente, en quelque sorte, un troisième lieu d'implantation virtuel, qui n'est ni le pôle guadeloupéen, ni le pôle martiniquais.

Les amendements COM-2 et COM-11 sont adoptés.

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - Les amendements identiques COM-8 et COM-10 visent à mettre en application la 11 e proposition du rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras. Elle prévoyait d'inscrire, dans l'ordonnance, le principe selon lequel la désignation du président de l'université et celle des deux vice-présidents de pôle font l'objet d'un seul et même vote par le conseil d'administration de l'université, sous la forme d'un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d'établissement porté par le président de l'université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle.

En effet, afin que l'unité de l'établissement soit préservée, il est indispensable que le président de l'université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence. Ce n'est qu'à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement les nouvelles compétences qui leur sont désormais reconnues dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l'intérêt à la fois des pôles et de l'université.

Cette disposition est incontournable afin de garantir l'intégrité de la nouvelle université sur un mode fédéral. Si la cohérence stratégique entre l'université et ses deux pôles n'est pas assurée sur des questions aussi fondamentales pour l'intérêt supérieur de l'université que la nécessité d'opérer des rééquilibrages et redéploiements de postes entre composantes « surdotées » et déficitaires, alors les forces centrifuges perdureront et mèneront inéluctablement, en l'espace de seulement quelques années, à l'éclatement de l'édifice universitaire antillais.

Du reste, cette proposition reste dans l'esprit d'une disposition de l'ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l'université et les vice-présidents de pôle, mais dont l'application avait été, dans les faits, dévoyée. Cette ordonnance prévoyait déjà que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l'ensemble du conseil d'administration sur proposition du président de l'université, après avis (théoriquement purement consultatif) des conseils de pôle. En pratique, la disposition n'a jamais été mise en oeuvre en raison, d'une part, de la non-concomitance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d'autre part, du fait que le conseil d'administration (qui redoutait les pôles) avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents, avec malheureusement le résultat que l'on connaît : des tendances centrifuges exacerbées, l'absence de cohérence stratégique entre la présidence et les vice-présidents de pôle et une défiance permanente entre l'université et certains pôles.

Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université puissent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle, étant entendu que des personnalités peuvent faire l'unanimité sur certains pôles.

Les amendements COM-8 et COM-10 sont adoptés.

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - Enfin sur ce même article 1 er , Mme Gillot et moi-même avons deux derniers amendements identiques numérotés COM-3 et COM-12. De nombreuses équipes de recherche exercent des activités transversales sur les deux pôles antillais de l'université. Par conséquent, il convient de s'assurer que chaque fois qu'une décision prise par la commission de la recherche d'un pôle concerne un laboratoire implanté sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l'université. La même logique prévaut déjà, du reste, pour les formations dispensées sur les deux pôles et conduisant à la délivrance d'un même diplôme.

Les amendements COM-3 et COM-12 sont adoptés.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 1 er

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - L'amendement COM-4 tend à préciser les dispositions transitoires concernant la mise en place de l'université des Antilles afin de clairement rappeler qu'il appartient, dans un souci de continuité et de stabilité de la gouvernance, au conseil d'administration de l'UAG dans sa composition antillaise en exercice à la date de publication de la loi de ratification d'adopter, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, les nouveaux statuts de l'université des Antilles en conformité avec les dispositions de l'ordonnance et de la loi. De même, les compétences du conseil académique et de ses commissions constitutives de la recherche et de la formation et de la vie universitaire seront exercées, au niveau de chaque pôle, par les composantes Guadeloupe et Martinique du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'UAG en exercice à la date de publication de la loi de ratification.

L'amendement COM-4 est adopté et devient un article additionnel après l'article 1 er .

Article additionnel après l'article 1 er

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - L'amendement COM-5 est un amendement de coordination.

L'amendement COM-5 est adopté et devient un article additionnel après l'article 1 er .

Article 2

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - L'amendement COM-6 est un amendement rédactionnel.

L'amendement COM-6 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - Sur l'article 3, l'amendement COM-7 est un amendement rédactionnel et l'amendement COM-13 prend en compte la modification introduite à l'article L. 762-2 du code de l'éducation.

Les amendements COM-7 et COM-13 sont adoptés.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 3

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - L'amendement COM-14 introduit un article additionnel qui a pour objet de ratifier une ordonnance prise en application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et quatre ordonnances prises en application de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2014 sous le numéro 1983.

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l'établissement public local d'enseignement dénommé « Ecole européenne de Strasbourg » a été enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2014 sous le numéro 707.

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 septembre 2014 sous le numéro 2229.

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a été enregistré à la Présidence du Sénat le 25 septembre 2014 sous le numéro 809.

Ainsi, toutes les ordonnances prises en application de la loi du 8 juillet 2013 et trois ordonnances prises en application de la loi du 22 juillet 2013 seront ratifiées.

Mme Corinne Bouchoux . - Cet amendement, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 3, me pose problème dans la mesure où le Gouvernement utilise le texte que nous examinons comme véhicule législatif pour faire adopter deux dispositions, sur lesquelles nous pourrions être d'accord, mais qui n'ont que peu de chose à voir avec notre sujet. Outre que nous désapprouvons la technique législative dite des cavaliers, le changement d'intitulé du texte est une mauvaise manière faite à la cause de l'université des Antilles, qui perdra en visibilité.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Vous n'avez pas tort chère collègue.

Mme Dominique Gillot . - Je partage l'avis de Mme Bouchoux. Ces ordonnances pourraient très bien être portées par un autre véhicule législatif, comme par exemple le projet de loi, dit Macron, pour la croissance et l'activité.

Mme Marie-Christine Blandin . - Je désapprouve la méthode suivie par la Gouvernement, même si sur le fond, je pourrais être d'accord avec l'ordonnance relative à l'École européenne de Strasbourg.

Je suis en désaccord avec le fond de l'ordonnance portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation, mais je vois bien de quoi il s'agit.

En revanche, sur l'ordonnance modifiant le code de la recherche, il nous est demandé de nous prononcer « les yeux fermés et les mains dans les poches ».

Mme Françoise Laborde . - Je suis contre l'adoption de cet amendement. On ne vote pas à l'aveugle.

M. Claude Kern . - J'approuve tout ce qui vient d'être dit.

M. Michel Savin . - Il semblerait que nous soyons unanimement contre cet amendement.

L'amendement COM-14 n'est pas adopté.

Intitulé du projet de loi

M. Jacques Grosperrin, rapporteur . - L'amendement COM-15 a pour objet d'adapter le titre de la loi aux différents amendements adoptés.

Mme Dominique Gillot . - Compte tenu des échanges que nous avons eus, et du rejet de l'amendement COM-14, je propose que l'intitulé du texte soit : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur et portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles .

M. Jean-Pierre Leleux . - Nous pourrions encore améliorer la visibilité du texte, en sous-amendant l'amendement du Gouvernement et en adoptant la formulation suivante : Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur .

L'amendement COM-15 ainsi modifié est adopté.

L'intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous devons maintenant nous prononcer sur l'ensemble du texte ainsi amendé.

La commission adopte le texte du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux à l'unanimité des suffrages exprimés .

Le sort des amendements examinés en commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GROSPERRIN, rapporteur

1

Transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en une université des Antilles

Adopté

Mme D. GILLOT

9

Transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en une université des Antilles

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur

2

Clarification des éléments constitutifs d'un pôle universitaire régional

Adopté

Mme D. GILLOT

11

Clarification des éléments constitutifs d'un pôle universitaire régional

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur

8

Mise en place d'un "ticket" de trois candidats à la présidence de l'université et aux vice-présidences de pôle

Adopté

Mme D. GILLOT

10

Mise en place d'un "ticket" de trois candidats à la présidence de l'université et aux vice-présidences de pôle

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur

3

Prise en compte du caractère transversal de certains laboratoires de recherche

Adopté

Mme D. GILLOT

12

Prise en compte du caractère transversal de certains laboratoires de recherche

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GROSPERRIN, rapporteur

4

Dispositions transitoires pour la mise en place de l'université des Antilles

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur

5

Amendement de coordination

Adopté

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GROSPERRIN, rapporteur

6

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GROSPERRIN, rapporteur

7

Amendement rédactionnel

Adopté

Le Gouvernement

13

Clarification d'une disposition relative aux droits et obligations des établissements publics d'enseignement supérieur en matière immobilière

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Le Gouvernement

14

Ratification d'ordonnances relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche

Rejeté

Intitulé du projet de loi

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Le Gouvernement

15

Modification de l'intitulé du projet de loi

Adopté avec modification

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mme Corinne MENCÉ-CASTER, présidente de l'université des Antilles et de la Guyane

MM. Christophe STRASSEL, directeur de cabinet de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, et Anthony ALY, chargé de mission aux relations avec le Parlement et les élus

MM. Éric PIOZIN, chef du service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier, direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), Thierry REYNAUD, sous-directeur des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction des affaires juridiques (DAJ), Mme Véronique VAROQUEAUX, chef du bureau des consultations et de l'assistance juridique, DAJ, M. Olivier LADAIQUE, adjoint du chef de département de la réglementation, DGESIP, et Mme Catherine PASQUAY, adjointe du chef de département de l'allocation des moyens, DGESIP

Mme Françoise BOUTET-WAÏSS, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche


* 1 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation, n° 1480, déposé le 18 février 2009 et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

* 2 Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane.

* 3 Rapport d'information de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, n° 470 (2013-2014) - 16 avril 2014.

* 4 Ibid .

* 5 Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer.

* 6 Blamont, Jacques, et Dédé, Henri-Claude, Réalisme et vision - Texte du rapport « Blamont » sur la création d'une université en Guyane française , 2001, éditions du Conseil général de la Guyane.

* 7 Compte rendu de l'audition de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche par la délégation sénatoriale à l'outre-mer sur la situation et la réforme universitaires aux Antilles et en Guyane - 25 juin 2014.

* 8 Statut de droit commun des universités en France.

* 9 Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

* 10 Au 8 janvier.

* 11 Par le décret n° 82-590 du 2 juillet 1982 portant transformation en université du centre universitaire des Antilles-Guyane.

* 12 Par le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'École normale supérieure de Rennes.

* 13 Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 juillet 2014 qui prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2015, « les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d'administration et au conseil académique de l'université des Antilles et de la Guyane [ont perdu] leur qualité pour siéger au sein de ces conseils ». Cette disposition est la conséquence du transfert définitif à l'université de la Guyane de la composante guyanaise de l'université.

* 14 Les déclarations de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche en séance publique à l'Assemblée nationale en réponse à des questions de MM. Alfred Marie-Jeanne (6 mai 2014) et Ary Charlus (7 mai 2014) confirment l'engagement du Gouvernement à créer une université des Antilles. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une création d'université, opération qui relève du reste du décret, mais bien d'une transformation de l'UAG en une université des Antilles. Il est donc possible de procéder à une telle transformation par voie d'amendement parlementaire, dans le respect de l'article 40 de la Constitution.

* 15 Le droit commun des universités prévoit la présence au sein des conseils d'administration des universités d'au moins deux représentants des collectivités territoriales. Le décret du 30 juillet 2014 prévoit même, pour l'université de la Guyane, cinq représentants des collectivités territoriales.

* 16 Application pour l'organisation et la gestion des enseignements et des étudiants.

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