TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 14 (art. 2-1 [nouveau] de la loi n° 86-897 du 1er août 1986) - Création d'un statut d'entreprise solidaire de presse d'information

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article modifie la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 afin d'y introduire un nouvel article 2-1 créant un statut nouveau d'entreprise solidaire 24 ( * ) de presse d'information . Cet article prévoit en particulier qu'une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou de services en ligne peut adopter le statut d'entreprise solidaire d'information.

Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :

- l'entreprise solidaire de presse d'information doit avoir pour objet d' éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique générale au sens de l'article 39 bis A du code général des impôts ;

- elle doit également affecter une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l'activité de l'entreprise tandis qu' une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire .

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, Michel Françaix, « la création du statut d'entreprise solidaire de presse d'information procède de la volonté de promouvoir de nouveaux modèles économiques pour la presse » 25 ( * ) afin, en particulier, de « lancer ou développer des projets éditoriaux stables sur le plan financier grâce à la sécurisation à la fois du capital et de la réaffectation des bénéfices » 26 ( * ) .

Le rapporteur de l'Assemblée nationale indique par ailleurs que ce dispositif juridique a pour vocation à être complété par un volet fiscal permettant aux personnes physiques ou morales participant au capital de l'entreprise solidaire de presse d'information de bénéficier, comme pour les entreprises d'économie sociale et solidaire, de réductions d'impôts sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. Ces dispositions fiscales, qui ne sont pas précisées à ce stade, auraient vocation à être inscrites dans une prochaine loi de finances.

II. - La position de votre commission

Votre commission considère que le régime de l'économie sociale et solidaire peut effectivement être utile aux nouveaux projets de publications qui ont besoin d'être encouragés, compte tenu de l'état du secteur de la presse. Elle ne peut que souscrire, dans ces conditions, à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui s'inscrit dans le prolongement de l'adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Concernant plus précisément les conditions attachées au statut d'entreprise solidaire de presse d'information, votre commission observe que les critères de gestion s'inspirent des conditions de droit commun applicables aux sociétés commerciales qui souhaitent adopter le régime de l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse de la condition relative à l'affectation d'une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire ou de la nécessité d'affecter une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire.

Si votre commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions proposées pour caractériser les conditions de gestion des entreprises solidaires de presse d'information, elle regrette toutefois de ne pas disposer de davantage d'éléments concernant le volet fiscal qui pourrait être attaché à ce nouveau statut et qui devrait lui donner tout son sens aux yeux des particuliers et des entreprises susceptibles d'investir dans ces entreprises. Elle estime qu'une information complète mériterait d'être apportée sur ce sujet lors du débat parlementaire afin de pouvoir légiférer en pleine connaissance de cause pour non seulement assurer le développement de ces futures entreprises mais, également, veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée entre les différents types d'entreprises de presse.

Concernant, par ailleurs, la seconde condition qui oblige une société souhaitant bénéficier du statut d'entreprise solidaire de presse d'information à éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique générale au sens de l'article 39 bis A du code général des impôts , votre commission observe que cette dernière référence a pour effet d'élargir sensiblement la notion d'information politique et générale telle qu'elle est définie par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.

Les entreprises visées par l'article 39 bis A sont « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » . L'article 17 de l'annexe II du code général des impôts précise les contours de ce qu'il faut entendre par « large part à l'information politique et générale » au travers deux conditions cumulatives : le fait d' « apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens » et le fait de « consacrer au moins un tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet » .

Si la première condition figure également à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, la seconde apparaît en retrait de la définition qui prévoit que les publications doivent « consacrer une majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet » et « présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs » .

Votre commission souhaite rappeler son attachement à la notion d'information politique et générale (IPG) qui constitue le fondement du soutien au pluralisme de la presse et se caractérise par le dépassement des appartenances et des intérêts particuliers. La notion d'IPG sert également de référence à la politique de soutien à la presse et son périmètre ne saurait être modifié sans conséquences sur la répartition des aides aux différents titres.

Par ailleurs, il apparaît également que le fait d'introduire une référence à une définition plus large de l'IPG « historique » dans le cadre de la loi du 1 er août 1986 pourrait être de nature à créer une confusion qui serait susceptible de s'étendre à d'autres dispositions de la loi, comme le souligne certains éditeurs.

Toutefois, votre commission remarque également que l'élargissement de la définition de l'IPG pour déterminer le statut de l'entreprise solidaire de presse d'information peut permettre, d'une part, de favoriser les projets les plus innovants en matière de presse en ligne (en évitant de les contraindre dans un format prédéfini) et, d'autre part, de prendre en compte certaines publications à périodicité non quotidienne axées sur des thématiques déterminées qui participent également à la richesse du débat public et au pluralisme.

Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas souhaité modifier cet article en formant le voeu que la poursuite du débat permettra de clarifier les conditions d'application de ce nouveau statut qui n'est pas applicable en l'état compte tenu de l'absence de volet fiscal.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 14 bis (nouveau) (art. 2 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955) - Publication des annonces judiciaires et légales

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La publication des annonces judiciaires et légales est assurée, dans les conditions prévues par la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 par les journaux inscrits sur une liste annuelle préparée dans chaque département en fin d'année par une commission consultative départementale et publiée par arrêté du préfet.

Depuis 1978 (article 5-II de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978), les journaux remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi sont inscrits de droit sur la liste préparée par la commission consultative et le préfet est lié par l'avis de cette commission quant à la liste à publier.

Or il apparaît aujourd'hui que certaines dispositions de la loi du 4 janvier 1955 seraient contraires au droit européen, ainsi que l'a soulevé la justice administrative au travers d'un arrêt en date du 27 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai qui a estimé que les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 prévoyant la consultation d'une commission chargée d'établir la liste des journaux habilités à publier des annonces légales et comprenant des directeurs de journaux eux-mêmes susceptibles de recevoir ces annonces, étaient incompatibles avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (art. 14, point 6) dans la mesure où elles font intervenir des opérateurs concurrents dans la procédure d'habilitation.

Le délai de transcription en droit français de cette directive étant expiré depuis le 28 décembre 2009, la procédure consultative prévue par la loi de 1955 ne peut plus désormais être appliquée et il est devenu nécessaire de supprimer la commission consultative départementale et de rétablir, par voie de conséquence, la compétence du préfet pour fixer par arrêté la liste des journaux habilités dans son département.

C'est ainsi que le Gouvernement a déposé un amendement lors du débat en séance publique afin de « supprimer ces commissions dans cent départements français de métropole et d'outre-mer, ce qui constitue du même coup une mesure importante de simplification » ainsi que l'a expliqué la ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin, à l'Assemblée nationale.

Ce nouvel article 14 bis supprime ainsi la référence à cette commission dans l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 et confie au préfet le soin de fixer chaque année au mois de décembre par arrêté la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements.

L'article prévoit ensuite à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 des modifications identiques concernant l'application de ces dispositions à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - La position de votre commission

Votre commission considère que la modification apportée par l'Assemblée nationale au régime des annonces judiciaires et légales était justifiée par la nécessité de mettre notre droit en conformité avec le droit européen et qu'elle ne modifie pas la situation des journaux remplissant les conditions requises pour être habilités. Votre rapporteur n'exclut pas, par ailleurs, de revenir sur cette question à l'occasion du débat en séance publique afin d'apporter des précisions complémentaires.

Dans ces conditions, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (nouveau) (art. 719 du code de procédure pénale) - Possibilité pour les parlementaires visitant certains lieux privatifs de liberté d'être accompagnés par des journalistes

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation dans la proposition de loi, vise à permettre aux parlementaires visitant certains lieux privatifs de liberté d'être accompagnés par un ou plusieurs journalistes. Cette disposition - insérée dans l'article 719 du code de procédure pénale - figurait déjà dans le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes adopté par la Commission des lois de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013.

L'article 719 du code de procédure pénale prévoit que « les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires » .

La proposition de loi complète cet article par un second alinéa prévoyant que « à l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail dans des conditions fixées par décret » .

Lors du débat en séance publique, l'Assemblée nationale a en outre étendu la liste des établissements pouvant faire l'objet de ces visites de parlementaires et de journalistes aux centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Dès lors, compte tenu de la nécessité d'apporter des garanties particulières aux conditions dans lesquelles ces visites concernant des mineurs seront effectuées, le Gouvernement a accepté de prévoir de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de ces visites accompagnées de journalistes. La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin, a considéré à cette occasion que « cela ajout (ait) une sécurité dans l'adoption des modalités concrètes de visite dans les centres éducatifs fermés et permet (tait) ainsi de définir, dans le cadre d'un décret en Conseil d'État, les conditions permettant d'assurer la protection des mineurs » .

II. - La position de votre commission

Votre commission a estimé que cet article n'avait pas pleinement sa place au sein de la proposition de loi dont il faut rappeler qu'elle vise à moderniser le secteur de la presse. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation avait d'ailleurs indiqué qu'il ne fallait pas étendre le périmètre de la proposition de loi. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé le 19 janvier 2015 qu'un projet de loi renforçant « la protection du secret des sources » des journalistes serait prochainement discuté au Parlement.

Votre commission a donc estimé que les dispositions de cet article qui intéressent avant tout la commission des lois, méritaient un examen approfondi dans un texte plus approprié.

Votre commission a supprimé cet article .

Article additionnel après l'article 15 (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) - Possibilité pour les fonds de dotation de concourir à des actions de modernisation de la presse

Votre commission a examiné deux amendements visant à élargir les possibilités de dons des particuliers en faveur de la presse.

Le premier amendement déposé par Pierre Laurent, Patrick Abate, Brigitte Gonthier-Maurin et Christine Prunaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen proposait d'élargir le champ des organismes pouvant bénéficier du régime fiscal de l'article 200 du code général des impôts qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons.

Alors que ce dispositif concerne surtout les fondations et les associations reconnues d'utilité publiques, les organismes d'intérêt général ou les établissements d'enseignement, cet amendement prévoyait d'en ouvrir le bénéfice aux « associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore des prêts bonifiés ». Cet amendement étendait également le champ d'action des fonds de dotation aux mêmes actions.

Le second amendement, déposé par François Commeinhes, répondait à une préoccupation identique consistant à favoriser les dons au secteur de la presse. Son champ d'action se limitait toutefois, en complétant la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, à élargir l'action des fonds de dotation au soutien aux entreprises de presse en étendant la définition des missions d'intérêt général.

Ces deux amendements poursuivaient des objectifs proches. Ils suscitaient des difficultés qui ne permettaient pas à votre commission de les adopter en l'état. Votre commission a néanmoins souhaité affirmer son intérêt pour la mobilisation de la générosité publique au service du développement de la presse. Votre rapporteur a proposé une rédaction de synthèse, à la fois plus simple et plus ciblée, permettant en outre de donner satisfaction, au moins partiellement, aux auteurs des deux amendements susmentionnés.

Votre commission a suivi votre rapporteur en modifiant l'article 140 de la loi du 4 août 2008 afin de préciser que les fonds de dotation peuvent « également concourir à des actions de développement numérique et de modernisation technologique de la presse dans des conditions déterminées par décret ». Cette rédaction correspond aux besoins de nombreux journaux particulièrement concernés par la transition vers le numérique tout en restant dans l'esprit du mécénat qui aide financièrement des actions identifiées au motif qu'elles concourent à l'intérêt général.

Votre commission a adopté cet article additionnel .


* 24 Alors que la proposition de loi évoquait les termes d'« entreprise citoyenne de presse d'information », la commission des affaires culturelles et de l'éducation a préféré retenir l'appellation « entreprise solidaire » qui lui a semblé plus appropriée, l'ensemble des publications de presse exerçant un rôle citoyen.

* 25 Rapport n° 2442 précité p. 103.

* 26 Idem.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page