III. UNE CLARIFICATION UTILE DU STATUT DES ÉLUS AU SEIN DES INSTANCES DE L'AGENCE FRANCE LOCALE

L'Agence France locale est une structure récente, née dans un contexte particulier et dont l'objectif est de proposer une nouvelle source de financement sécurisé aux collectivités territoriales. L'une des conditions de son succès réside dans une participation effective et sécurisée des élus locaux au sein des instances dirigeantes de l'Agence. Le statut particulier de celle-ci, créée par et pour les collectivités territoriales, justifie, aux yeux de votre commission, l'existence d'un cadre dérogatoire suffisamment protecteur pour permettre aux élus locaux d'exercer efficacement leur mandat social au nom de la collectivité territoriale ou du groupement qu'ils représentent.

Les dérogations proposées par la présente proposition de loi s'inspirent de celles déjà adoptées par le législateur en 2002 8 ( * ) pour les élus siégeant au sein des sociétés d'économie mixte locales, étendues ensuite aux sociétés publiques locales en 2010 et aux sociétés d'économie mixte à opération unique en 2014. Ces dispositions sont strictement encadrées et limitées à l'objet poursuivi par ces entités oeuvrant au service des collectivités locales. Elles permettent aux élus locaux d'exercer sereinement et utilement, au nom et au service de l'intérêt général, les missions qui leur ont été confiées par et au nom de leur collectivité.

Ainsi, comme l'ont confirmé les personnes entendues par votre rapporteur, la présente proposition de loi vise, par application de dispositions déjà existantes pour les entreprises publiques locales, à éviter toute déstabilisation des deux sociétés composant l'Agence France locale. Les dérogations sont en outre limitées aux seules fonctions de dirigeants des deux sociétés. Votre commission a toutefois adopté un amendement rédactionnel COM.2 de son rapporteur afin de clarifier la rédaction des dispositions proposées.

Le transfert de la responsabilité civile des administrateurs au titre de leur mission de mandataire vers la collectivité territoriale ou le groupement auxquels ils appartiennent soulève, en revanche, quelques difficultés. Cette disposition paraît en effet contraire au e) du 1 de l'article 34 de la directive « Résolution » 9 ( * ) qui prévoit une responsabilité civile et pénale, conformément au droit de l'État membre, des personnes physiques et morales administrateurs en cas de défaillance d'un établissement de crédit, lorsque celui-ci est placé en situation de résolution. Les personnes entendues par votre rapporteur ont estimé que le dispositif proposé tendait à introduire une exonération de responsabilité civile des personnes physiques membres des organes de direction d'un établissement de crédit, allant ainsi à l'encontre des objectifs de la directive précitée. En conséquence, votre commission l'a supprimée par adoption de l' amendement COM.1 de son rapporteur.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 8 Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

* 9 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012.

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