CHAPITRE II - Droit du travail
Section 1 - Justice prud'homale

Article 83 (art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-9, L. 1423-10-1 [nouveau], L. 1423-12, L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveaux], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-5 à L. 1453-9 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4, L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-15 [nouveau], L. 2413-1, L. 2421-2, L. 2439-1 [nouveau] du code du travail, art. 2064 et 2066 du code civil, art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 147 C du livre des procédures fiscales et art. 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) - Réforme de la juridiction prud'homale

Objet : cet article procède à une réforme de la juridiction prud'homale, en réaffirmant la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes, en conférant un statut aux défenseurs syndicaux et en rénovant la procédure applicable devant cette juridiction afin d'en augmenter l'efficacité et de réduire ses délais de jugement.

À titre liminaire votre rapporteur s'étonne que cette réforme ait été intégrée au présent texte. Nombre des personnes qu'il a entendues ont d'ailleurs partagé cet étonnement.

En effet, cette réforme ne se rattache au projet de loi que de manière très indirecte, par les éventuelles conséquences économiques qu'un raccourcissement des délais devant les conseils de prud'hommes pourrait produire. D'autres textes l'ont devancée 461 ( * ) et une longue réflexion l'a préparée, celle conduite au sein de la Chancellerie sur la justice du Vingt-et-unième siècle. Isolée dans le présent texte, elle se trouve ainsi coupée de ses prémices, alors qu'elle aurait dû naturellement être traitée, au même titre que les autres juridictions, au sein de la grande réforme judiciaire annoncée à plusieurs reprises par la garde des sceaux.

Les prémices de la réforme des conseils de prud'hommes depuis 2012

D'une part, l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a encouragé le recours, en cas de contestation et d'irrégularité du licenciement devant le juge prud'homal, à la phase de conciliation par l'instauration d'un barème indicatif. Conformément au souhait des partenaires sociaux, le barème défini par le décret d'application 462 ( * ) a prévu que l'indemnité augmente régulièrement selon l'ancienneté du salarié : elle s'élève à deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans, et atteint quatorze mois de salaire si son ancienneté dépasse vingt-cinq ans. L'article 21 a également limité à deux ans le délai de saisine du juge pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail (sauf exceptions prévues par la loi 463 ( * ) ) et à trois ans la prescription des actions en salaire.

D'autre part, la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes a autorisé le Gouvernement, à son article premier, à prendre une ordonnance pour remplacer l'élection des conseillers prud'hommes par une désignation fondée sur la mesure de l'audience des organisations syndicales des salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Son article 2 a prolongé le mandat actuel des conseillers jusqu'au prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, qui devra intervenir avant le 31 décembre 2017.

Enfin, la loi n° 2014-743 du 1 er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié a prévu que, dans cette hypothèse, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes devait statuer dans un délai d'un mois suivant sa saisine, supprimant ainsi la phase préalable de conciliation.

Source : commission spéciale du Sénat

Fortement inspirée du rapport du président Alain Lacabarats 464 ( * ) , elle en reprend le constat : la juridiction prud'homale « ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens et connait de graves carences » 465 ( * ) .

Alors que les conseils de prud'hommes connaissent d'un plus faible nombre d'affaires par rapport aux tribunaux de commerce, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de grande instance, leurs délais moyens de jugement et leurs taux d'appel sont du double ou du triple des autres juridictions .

Comparaison entre les juridictions prud'homales
et les autres juridictions judiciaires

Juridiction prud'homale

Autres juridictions

Nombre d'affaires nouvelles

(chiffres de 2012)

175 714

TC = 196 630

TI = 674 760

TGI = 929 508

Durée moyenne des affaires

(chiffres de 2012)

11,9 mois

TC = 5,4

TI = 5,8

TGI = 7

CA = 11,4

Taux d'appel

(chiffres de 2012)

62,1 %

TC = 13 %

TI = 6,3 %

TGI = 19,2 %

Taux de renvoi au départage

20 % en 2011
18,3 % en 2012

Taux de conciliation

5,5 % en 2013

Source : rapport Lacabarats

Dans la contribution écrite qu'elle a remise à votre rapporteur, Mme Évelyne Serverin, directeur de recherche émérite au Centre national de recherche scientifique (CNRS) et membre du Conseil supérieur de la magistrature, souligne toutefois l'inégalité de situation des conseils de prud'hommes entre eux : ainsi, les délais les plus longs sont observés au sein des six conseils qui reçoivent le quart des demandes.

Les causes de ces dysfonctionnements sont nombreuses et ne se limitent pas à l'existence, ponctuelle, de situations conflictuelles dans ces juridictions paritaires : le manque de moyens, face à l'augmentation des saisines ; la multiplication des phases judiciaires, entre la conciliation, le jugement et, le cas échéant, si la formation paritaire n'a pu trouver une majorité, le départage ; les défauts de comparution des parties ou les renvois d'audience trop fréquents ; les particularités procédurales comme le caractère oral de la procédure ou la règle de l'unicité de l'instance, qui impose de concentrer dans la même instance toutes les demandes relatives au même contrat de travail...

Comme Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice, l'a indiqué lors de son audition par votre commission, le présent dispositif retient un principe, la conservation du caractère paritaire des conseils de prud'hommes, et propose trois axes de réformes.

I - La réaffirmation de la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes

Spécificité française en Europe, le caractère paritaire des juridictions prud'homales traduit l'idée que les conflits du travail doivent être arbitrés par des juges représentants les deux parties en présence, l'employeur et le salarié. Ce paritarisme, qui connaît quelques exceptions, dont la plus notable est le recours à un magistrat professionnel départiteur, lorsque les conseillers prud'hommes ne parviennent pas à s'entendre sur une décision, n'est pas remis en cause par le présent texte.

En revanche, plusieurs dispositions visent à parer à certains dysfonctionnements du paritarisme, lorsque la conflictualité l'emporte sur les exigences qui devraient normalement guider tout juge dans ses fonctions. La solution retenue est de réaffirmer la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes en approchant leur statut de celui des magistrats professionnels, s'agissant de leurs missions, de leur formation ou de l'exercice du pouvoir disciplinaire.

A. La définition des obligations auxquelles les juges prud'homaux sont tenus

En vertu du 1° du premier paragraphe du présent article, un nouvel article L. 1421-2 compléterait le chapitre premier du titre II du livre IV du code du travail, sur les dispositions générales relatives aux conseils de prud'hommes, afin d'énumérer les obligations auxquelles ces derniers sont tenus et les principes qui doivent les guider : l'indépendance, l'impartialité, la dignité et la probité.

Comme les magistrats, les conseillers prud'hommes devraient s'abstenir de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions ou de nature à faire naître un doute légitime sur leur impartialité. Ils seraient tenus au secret des délibérations.

Sur deux points, le projet de loi initial allait plus loin que le texte adopté par les députés : d'une part, il évoquait le devoir de réserve qu'impose aux conseillers l'exercice de leur fonction, d'autre part, il leur interdisait toute action concertée - c'est-à-dire une grève - de nature à entraver le fonctionnement des juridictions.

L'une et l'autre de ces dispositions sont apparues, aux yeux des rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, peu compatibles avec l'engagement syndical des conseillers prud'hommes, juges élus. Les rapporteurs ont donc fait adopter deux amendements. Le premier supprime la mention de ce devoir de réserve, mais il conserve l'interdiction d'un comportement public incompatible avec leurs fonctions. Le second limite l'encadrement du droit de grève aux seules actions, qui, aboutissant au renvoi de l'examen d'un dossier, risqueraient « d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie ».

Enfin, un dernier amendement adopté par les députés, à l'initiative de leurs rapporteurs, a remplacé le terme « fonctions » utilisé pour désigner les missions des conseillers prud'hommes par celui de « mandat ». Présenté comme rédactionnel, il a en réalité une forte portée symbolique, puisqu'il fait référence à l'élection des intéressés.

B. Une exigence de formation accrue

Le rapport précité du président Alain Lacabarats insiste fortement sur la nécessité que les juges prud'homaux soient mieux formés à l'exercice des fonctions juridictionnelles.

Deux dispositions du texte traduisent cette exigence. La première précise l'obligation de formation des conseillers prud'hommes, qui échoit à l'État en vertu de l'article L. 1442-1 du code du travail, en créant une formation initiale, qui s'ajoute à l'actuelle formation continue de six semaines. La seconde en tire les conséquences, à l'article L. 1442-2 du même code, sur les congés pour formation que l'employeur doit consentir aux intéressés.

Pendant toute la durée de son mandat, chaque juge prud'homal devrait pouvoir ainsi bénéficier de cinq jours de formation initiale consacrée à l'exercice de sa fonction juridictionnelle, et, comme aujourd'hui, de six semaines de formation continue.

Le non-respect de l'obligation de formation initiale serait sanctionné par la démission d'office de l'intéressé.

C. Une discipline renforcée

Le présent article procède à une refonte des règles disciplinaires relatives aux conseillers prud'hommes.

Cette refonte s'ordonne autour d'une nouvelle instance, la « commission nationale de discipline » à laquelle le pouvoir disciplinaire est confié, en lieu et place de celui du ministre de la justice 466 ( * ) .

La composition de cette commission serait fixée dans un nouvel article L. 1442-13-2 du code du travail. Elle serait présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour (et qui sera vraisemblablement le président de la chambre sociale). Elle comprendrait sept membres en plus du président, désignés pour trois ans ainsi que leurs suppléants :

- un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- deux magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation à partir d'une liste composée d'un nom de magistrat par cour d'appel, choisi par le premier président de chacune après avis de l'assemblée générale de ladite cour ;

- deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs, conseillers prud'hommes en exercice ou l'ayant été, désignés par leurs représentants au sein du Conseil supérieur de la prud'homie.

Un amendement adopté par les députés à l'initiative de leurs rapporteurs a instauré une stricte parité dans les désignations. Celle-ci pose une difficulté pour la désignation des magistrats du siège, dans la mesure où rien n'oblige les présidents de cour d'appel à se coordonner afin que la liste soit suffisamment paritaire pour que le choix du président de la Cour de cassation ne soit pas limité.

Le quorum pour que la commission délibère valablement serait de quatre membres. La voix du président serait prépondérante. Les décisions de la commission comme celles de son président devraient être motivées (art. L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux] du code du travail).

La commission serait saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dont dépend le juge prud'homal mis en cause. Le premier président devrait l'entendre préalablement (art. L. 1442-13-3 [nouveau] du code du travail). La compétence disciplinaire des premiers présidents de cour d'appel ne se limiterait pas à cette saisine : ils pourraient aussi rappeler les intéressés à leurs obligations (art. L. 1442-13-1 [nouveau] du code du travail). Initialement, le projet de loi prévoyait que ce rappel prenne la forme d'un avertissement, mais un amendement des rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cette mention, au motif qu'elle pouvait laisser croire qu'elle constituait une sanction susceptible de figurer au dossier du conseiller en cause.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la commission nationale de discipline reprennent les sanctions actuelles 467 ( * ) sous deux réserves : la censure est renommée blâme et la déchéance est dissociée entre une déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans et une déchéance assortie de la même interdiction définitive (art. L. 1442-14 du code du travail).

La mesure de suspension (art. L. 1442-16 du même code), qui peut frapper un conseiller prud'homme suspecté de faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire, est modifiée sur plusieurs points. Elle serait prononcée, pour une durée maximale de six mois 468 ( * ) , après audition de l'intéressé, par le président de la commission nationale, sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dont dépend l'intéressé. Elle pourrait être renouvelée, mais seulement par la commission nationale, pour six mois au plus.

Enfin, le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1442-11 du code du travail, prohibant tout mandat impératif, le contrevenant s'exposant à l'annulation de son élection et à être frappé d'inéligibilité. À l'initiative des rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, la sanction complémentaire d'inéligibilité a été remplacée par une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans.

D. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite que la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes ait été réaffirmée, parce que la diffusion de cette culture au sein de ces tribunaux peut faciliter le fonctionnement procédural de la juridiction et apaiser certaines conflictualités rémanentes.

À son initiative, votre commission a adopté plusieurs amendements oeuvrant dans le même sens.

Un premier amendement , symbolique, vise à préciser, à l'article L. 1421-2 du code du travail, que les conseillers prud'hommes sont des juges et remplace la mention de l'exercice, par les conseillers, de leur mandat par celle de l'exercice de leurs fonctions.

Un deuxième amendement porte sur la formation initiale. Comme le président Alain Lacabarats l'a relevé au cours de son audition par votre rapporteur, il n'existe pas, actuellement, de formation commune des conseillers prud'hommes et de leurs homologues employeurs alors que rien ne l'interdit. Ce clivage favorise les oppositions alors même que cette formation doit permettre aux intéressés d'accomplir les mêmes fonctions. L'amendement adopté par votre commission précise, par conséquent, que la formation initiale doit être commune aux conseillers employeurs et aux conseillers salariés, et placée sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature. Il s'agit ainsi de favoriser l'émergence d'une culture judiciaire commune.

Le même souci de réaffirmer le rôle de juge impartial des conseillers prud'hommes a motivé l'adoption par votre commission d'un amendement étendant à l'ensemble du conseil de prud'hommes, l'interdiction aujourd'hui faite à un juge prud'homal d'assister ou de représenter une partie devant la chambre ou la section dont il dépend (art. L. 1453-2 du code du travail).

Enfin, un dernier amendement de votre commission remplace l'obligation de désignation paritaire pour les membres de la commission nationale de discipline par une obligation générale d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Les modalités en seront ainsi fixées par voie réglementaire, ce qui apporte une solution au problème précédemment évoqué de l'absence de coordination, dans les nominations, entre les premiers présidents de cour d'appel.

II - La rénovation de la procédure prud'homale

Le projet de loi procède à d'importantes modifications, qui touchent autant à la composition des juridictions prud'homales qu'à leur organisation ou à la procédure suivie devant eux.

A. Un nouveau dispositif pour remédier aux dysfonctionnements des conseils de prud'hommes

Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou qu'il ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, dûment saisi par le procureur général, doit en désigner un autre, ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires qui relèvent de son ressort (art. L. 1423-8 du code du travail).

Le présent projet de loi (aux 4° à 7° du premier paragraphe) refond ce dispositif, qui présente deux défauts : il fait peser la lourde charge du contentieux prud'homal sur des tribunaux d'instance souvent déjà surchargés et qui ne possèdent pas toujours les moyens d'y faire face ; il limite les possibilités d'intervention du premier président de la cour d'appel lorsque, sans cesser tout à fait de fonctionner, le conseil des prud'hommes fonctionne mal.

La première difficulté serait levée par le recours, en lieu et place du tribunal d'instance, à plusieurs juges du ressort de la cour d'appel, spécialement désignés à cet effet par le premier président de ladite cour.

Afin de remédier à la seconde difficulté évoquée, un nouvel article L. 1423-10-1 serait créé dans le code du travail, consacré aux « cas d'interruption du fonctionnement d'un conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales ». Les circonstances ainsi décrites sont plus larges que la seule impossibilité de fonctionner, puisqu'elles s'étendent aux graves dysfonctionnements, ce qui autorise une appréciation qualitative.

Dans de telles situations, le premier président pourrait désigner des juges du ressort de la cour d'appel. Contrairement au droit en vigueur, le premier président n'aurait donc pas, d'abord, à examiner la possibilité de confier le contentieux du conseil dysfonctionnel à un autre conseil de prud'hommes 469 ( * ) .

B. De nouvelles règles de composition des formations prud'homales

Afin d'alléger la charge des différentes formations des conseils de prud'hommes et de permettre une meilleure allocation des ressources, le présent article crée une formation restreinte du bureau de jugement, dont il calque la composition (un conseiller prud'homme employeur et un conseiller salarié) sur celles du bureau de conciliation et de la formation de référé.

Un amendement des rapporteurs, adopté en séance publique, limite, dans la loi (art. L. 1423-12 du même code), la composition du bureau de jugement à quatre conseillers, deux employeurs et deux salariés. Ce faisant, il supprime la possibilité, aujourd'hui reconnue par l'article R. 1423-35 du code du travail, de prévoir une composition plus nombreuse.

D'autres dispositions visent à spécialiser certains magistrats professionnels dans le traitement des contentieux prud'homaux. Ainsi, le 20° du premier paragraphe du présent article prévoit que les magistrats départiteurs visés à l'article L. 1454-2 , chargés de présider les formations prud'homales en partage de voix, soient désignés chaque année par le président du tribunal de grande instance, en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Afin d'ouvrir plus largement leur recrutement, ils seraient choisis non plus seulement, comme actuellement, parmi les seuls juges d'instance, mais parmi tous les juges du tribunal de grande instance.

Enfin, dans le souci sans doute de favoriser les échanges entre les conseillers prud'hommes et les juges départiteurs, le 4° du premier paragraphe du présent article prévoit de compléter l'article L. 1423-3 du code du travail pour imposer qu'au moins une fois par an, et à chaque fois qu'ils le demandent, les juges départiteurs assistent à l'assemblée générale du conseil des prud'hommes. Les intéressés pourront ainsi débattre à cette occasion des questions relatives au fonctionnement de la juridiction.

C. Le renforcement de la conciliation, de l'orientation et de la mise en état de l'affaire et la transformation du bureau de conciliation

Il s'agit là du coeur de la réforme, qui consiste à renforcer le rôle du bureau de conciliation, renommé « bureau de conciliation et d'orientation », en renforçant son rôle de conciliation et en le chargeant de deux nouvelles tâches : l'orientation et la mise en état de l'affaire 470 ( * ) .

1) La conciliation

Trois dispositions participent du renforcement de l'exigence de conciliation.

La première, issue d'un amendement des rapporteurs, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, est symbolique, puisqu'elle se limite à rappeler, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 1454-1 du code du travail, cette exigence de conciliation.

La deuxième, introduite en séance publique par un amendement de nos collègues députés Christophe Caresche et Jean-Yves Caullet, sous-amendé par les rapporteurs, autorise le bureau de conciliation et d'orientation à entendre séparément et confidentiellement les parties. Les auteurs de l'amendement justifient cette exception au principe du débat contradictoire par l'utilité qu'elle présente pour faire aboutir la conciliation (art. L. 1454-1 du même code).

Enfin, la dernière disposition en faveur du renforcement de la conciliation est la sanction de la non-comparution d'une partie. Le préalable de la conciliation joue contre le demandeur lorsque le défendeur est absent devant le bureau de conciliation, puisqu'il faut alors renvoyer l'affaire devant la formation de jugement. Afin d'inciter les défendeurs à se présenter à cette audience, un amendement des rapporteurs adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, a proposé qu'en cas de non-comparution sans motif légitime le bureau de conciliation et d'orientation puisse immédiatement juger l'affaire, en l'état des pièces et des moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Il ne s'agit là que d'une faculté, laissée à l'appréciation du juge.

2) L'orientation

Actuellement, il n'existe pas de procédure d'orientation vers une formation plus qu'une autre. En cas d'échec de la conciliation, l'affaire est seulement transmise au bureau de jugement 471 ( * ) . De la même manière, le juge départiteur n'intervient que s'il y a partage des voix entre les conseillers prud'homaux, quelle que soit la formation en cause (bureau de jugement, bureau de conciliation ou formation de référé) 472 ( * ) . Cette absence d'orientation de l'affaire impose de suivre chaque étape avant d'aboutir à l'étape décisive, ce qui, dans certains cas, allonge considérablement les délais, alors que, dès le début, l'affaire semble destinée au départage.

Afin de créer une possibilité d'orientation plus précoce, le présent article prévoyait à l'origine, en cas d'échec de la conciliation, que le bureau de conciliation et d'orientation puisse, avec l'accord des parties et uniquement pour les contentieux relatifs à un licenciement ou une résiliation judiciaire de contrat de travail, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte. Obligation était faite à ce dernier de statuer en trois mois. S'il ne s'estimait pas compétent ou en cas de partage, l'affaire aurait été renvoyée au bureau de jugement présidé par un magistrat départiteur ( nouvel article L. 1454-1-1 du code du travail).

Le bureau de conciliation et d'orientation aurait aussi pu renvoyer les parties d'office devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur, en raison, plus largement, de la nature de l'affaire ( nouvel article L. 1454-1-2 du même code). Ce renvoi aurait été de droit à la demande des deux parties. Si une seule le demandait, le bureau de conciliation et d'orientation aurait décidé de la question, sachant qu'en cas de partage des voix, l'affaire devait aller obligatoirement devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur.

Dans un cas comme dans l'autre, il était précisé que la décision d'orientation était une mesure d'administration judiciaire et donc, à ce titre, insusceptible de recours.

Tout en conservant l'inspiration du dispositif ainsi décrit, les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont souhaité le restreindre, afin, d'une part, d'éviter toute automaticité des renvois vers le juge départiteur et, d'autre part, de conserver le plus possible la maîtrise, par les parties, de l'évolution de leur affaire.

Ainsi, dans le premier cas (renvoi vers la formation restreinte du bureau de jugement) les députés ont supprimé le second renvoi automatique vers le bureau de jugement présidé par le juge départiteur, lorsque le bureau de conciliation ne parvient pas en son sein à un accord ou qu'il estime que l'affaire ne relève pas d'un cas de licenciement ou de résiliation judiciaire du contrat de travail. Ce faisant, les députés ont rétabli, dans cette situation, l'obligation d'un départage au sein de la formation restreinte de jugement ou l'obligation pour cette formation de se déclarer incompétente et de renvoyer l'affaire vers le bureau de jugement plénier.

Dans le second cas (renvoi d'office devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur), les députés ont supprimé le caractère automatique des renvois : ceux-ci ne peuvent intervenir qu'à la condition que les parties le demandent ou que la nature de l'affaire l'exige, mais le bureau de conciliation et d'orientation décide souverainement d'y donner suite 473 ( * ) .

3) La mise en état

Le nouvel article L. 1454-1-2 du code du travail, introduit à l'Assemblée nationale, en commission spéciale, par un amendement des rapporteurs, charge le bureau de conciliation et d'orientation d'assurer la mise en état de l'affaire, c'est-à-dire de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée.

Il est toutefois peu vraisemblable que le bureau de conciliation et d'orientation puisse accomplir cette tâche puisque, passée l'audience de conciliation, il lui revient de renvoyer l'affaire vers le bureau de jugement. La mise en état à laquelle il pourra procéder sera uniquement celle des affaires les plus simples, pour lesquelles les parties ont fourni, dès l'origine, les principales pièces nécessaires.

Un second amendement des rapporteurs, adopté en séance publique a donc corrigé cette mention en prévoyant qu'en tout état de cause, il revient au bureau de jugement d'assurer, si nécessaire, cette mise en état lorsque l'affaire lui est renvoyée. Un ou deux conseillers rapporteurs sont alors désignés, qui peuvent prescrire toutes les mesures nécessaires à cet effet 474 ( * ) .

4) L'ouverture d'une nouvelle possibilité de saisine pour avis de la Cour de cassation

Reprenant une recommandation du rapport du président Alain Lacabarats, le quatrième paragraphe du présent article autorise la saisine de la Cour de cassation, par les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance ou les cours d'appel statuant en matière prud'homale, afin de solliciter son avis avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse, qui se pose dans de nombreux litiges.

Cette saisine en interprétation, mentionnée à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, n'est aujourd'hui prévue que pour les lois. Or, en matière de droit du travail, les conventions collectives tiennent lieu de lois aux partenaires sociaux. Votre rapporteur estime, pour cette raison, que l'extension des possibilités de saisine pour avis de la Cour de cassation est tout à fait judicieuse.

D. L'instauration d'un référentiel indicatif pour la fixation judiciaire des indemnités dues par l'employeur au salarié

Comme on l'a vu précédemment 475 ( * ) , la loi du 14 juin 2013 a introduit la possibilité pour l'employeur et le salarié licencié de conclure un accord devant le bureau de conciliation qui prévoit le versement par le premier d'une indemnité au second, fixée conformément à un barème établi en fonction de l'ancienneté du salarié (art. L. 1235-1 du code du travail).

Le Gouvernement a souhaité compléter ce dispositif, uniquement valable lors de la phase de conciliation, pour qu'il puisse s'appliquer aussi lors de la phase de jugement.

À son initiative les députés ont donc voté en séance publique un amendement autorisant les juges à prendre en compte un référentiel indicatif qui serait établi, après avis du Conseil supérieur de prud'homie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Il fixerait le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, indépendamment des autres indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en raison du licenciement intervenu, en fonction de l'ancienneté du salarié, de son âge et de sa situation par rapport à l'emploi.

Afin de respecter la liberté d'appréciation du juge, ce référentiel ne s'imposerait pas à lui, sauf si les parties en conviennent.

Votre rapporteur observe que le référentiel sera établi à partir de critères plus nombreux que ceux du barème soumis au bureau de conciliation, qui n'en compte qu'un : la seule ancienneté du salarié. Cette divergence est susceptible de nuire à ce dernier barème, puisque le demandeur ne serait pas incité à y recourir au stade de la conciliation, dans la mesure où il pourra espérer une meilleure indemnité par l'application du référentiel indicatif que pourrait utiliser le juge.

E. La position de votre commission

Votre commission partage les objectifs de la réforme proposée en matière procédurale.

À l'initiative de son rapporteur, elle a souhaité la prolonger, afin de conférer aux juges prud'homaux la possibilité de conduire les débats de manière plus rationnelle, en fixant aux parties des échéances qui évitent les renvois successifs, source d'allongement des délais.

À cet égard, votre rapporteur observe que l'expérience a montré qu'il était possible, tout en conservant le caractère oral d'une procédure, d'améliorer les conditions de la mise en état. C'est ce que la réforme du 1 er octobre 2010 a permis, devant les juridictions judiciaire, sociale ou commerciale 476 ( * ) . Cette réforme n'a toutefois pas concerné les conseils de prud'hommes.

Un premier amendement de votre rapporteur précise que les conseillers rapporteurs, chargés de la mise en état, peuvent adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de procédure et prévoir la clôture des débats. En rehaussant cette règle procédurale au niveau législatif, il s'agit de conforter les conseillers rapporteurs dans leur rôle d'organisation des débats et des échanges de pièces, en soulignant les moyens dont ils disposent pour contraindre les parties à respecter les exigences procédurales et, le cas échéant, à abandonner tout comportement dilatoire.

Un deuxième amendement précise que, devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est essentiellement écrite. La formule, qui s'inspire de celle retenue par le juge administratif pour caractériser la procédure applicable devant lui, n'interdit pas que les parties soient entendues, ni qu'elles débattent de l'affaire devant le juge d'appel. Toutefois, elle leur fait obligation de confirmer, dans des conclusions écrites, les moyens ou les prétentions qu'elles ont fait valoir à l'oral. L'instauration d'une telle procédure en appel permettra de raccourcir les délais d'instruction de l'affaire, au plus grand bénéfice des justiciables.

Dans la pratique, les parties pourront être représentées par leur avocat ou le défenseur syndical. Tel est d'ores et déjà la pratique, en appel, selon le rapport du président Alain Lacabarats, dans 90 % des cas.

Votre commission a par ailleurs apporté deux précisions au présent article.

S'agissant de la non-comparution d'une partie à l'audience de conciliation, elle a rappelé, conformément à la jurisprudence, qu'une partie est réputé comparaître, même si elle n'est pas présente en personne, dans la mesure où elle est représentée par son avocat ou tout autre personne qui en a la compétence (ce qui s'appliquerait aussi, par exemple, au défenseur syndical).

Enfin, à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, elle a étendu la possibilité de saisir pour avis la Cour de cassation de l'interprétation d'une convention collective à toutes les juridictions judiciaires et non pas seulement aux conseils de prud'hommes, tribunaux d'instance et cours d'appel. En effet, les tribunaux de grande instance, qui sont compétents en matière de conventions collectives ou de conflits collectifs, pourraient utilement profiter de cette faculté.

III - La création d'un statut du défenseur syndical

A. Le dispositif initial

Le présent article instaure un statut à part entière pour le défenseur syndical, en modifiant l'article L. 1453-4 du code du travail qui définit ses missions, et en insérant dans le même code cinq nouveaux articles (articles L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 ).

L'article L. 1453-4 prévoit actuellement que dans les établissements employant au moins onze salariés 477 ( * ) , les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

Il dispose que ce temps d'intervention n'est pas rémunéré comme temps de travail, mais qu'il est assimilé à une durée de travail effectif. Il est par conséquent décompté pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Le présent article propose tout d'abord une nouvelle rédaction de l'article L. 1453-4 , qui fait explicitement mention à la dénomination de défenseur syndical . Celui-ci exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes, mais également devant les cours d'appel en matière prud'homale, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. Les défenseurs syndicaux seront inscrits sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret.

Il insère ensuite les articles L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 dans le code du travail.

L'article L. 1453-4-1 prévoit que dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 employant au moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de dix heures par mois .

L'article L. 1453-4-2 prévoit que le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif .

Il prévoit également que ces absences devront être rémunérées par l'employeur et n'entraîneront aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

Par ailleurs, il indique que les employeurs seront remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

Il renvoie enfin à un décret le soin de déterminer les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

L'article L. 1453-4-3 oblige l'employeur à accorder au défenseur syndical, à sa demande, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations seront délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

Cet article dispose que la durée des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Ces absences doivent être rémunérées par l'employeur, qui peut ensuite déduire ces dépenses de sa participation au financement de la formation professionnelle.

L'article L. 1453-4-4 impose au défenseur syndical de respecter le secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication. Il est également tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

Enfin, l'article L. 1453-4-5 dispose que l'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail .

B. Un dispositif renforcé par les députés

En séance publique, outre des amendements rédactionnels ou de correction d'erreur matérielle 478 ( * ) , deux amendements du rapporteur général et des rapporteurs thématiques ont été adoptés afin :

- de préciser que l' obligation de discrétion imposée au défenseur syndical s'étend aux informations de la personne qu'il assiste ou représente, ainsi qu'à celles données par la partie adverse dans le cadre d'une négociation ;

- d'indiquer que l'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ;

Surtout, un amendement des mêmes auteurs a étendu au défenseur syndical le statut de salarié protégé , imposant une autorisation de l'inspection du travail avant son licenciement, la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, l'interruption ou notification du non-renouvellement de sa mission de travail temporaire.

En premier lieu, après avoir prévu à l'article L. 1453-9 du code du travail que le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure administrative spécifique présentée par le livre IV de la deuxième partie du même code, l'amendement a complété la liste des salariés protégés définie à l'article L. 2411-1 du code du travail en mentionnant les défenseurs syndicaux 479 ( * ) .

Les 18 catégories actuelles de salariés protégés font l'objet de 13 sections spécifiques dans le code du travail pour préciser la portée de cette protection. C'est pourquoi l'amendement a introduit une 14 e section, comportant seulement l'article L. 2411-24 , afin de prévoir que le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

En second lieu, l'amendement complète l'article L. 2412-1 du code du travail, qui fixe la liste des salariés protégés en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée (CDD) , et crée une 15 e section, qui comporte uniquement l'article L. 2412-15 . Cet article prévoit que la rupture du CDD d'un défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et dans les deux cas suivants :

- avant le terme du contrat, si une faute grave a été commise ou si l'inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail ;

- à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler le contrat comportant une clause de renouvellement.

En troisième lieu, l'amendement complète l'article L. 2413-1 du code du travail, qui fixe la liste des salariés protégés en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire, en mentionnant le défenseur syndical.

En quatrième lieu, il étend au défenseur syndical les règles procédurales prévues en cas de mise à pied disciplinaire d'un délégué syndical 480 ( * ) , en complétant l'article L. 2421-2 du code du travail qui fixe le champ d'application de ces règles.

Enfin, l'amendement introduit un chapitre IX à la fin du titre III du livre IV relatif aux sanctions pénales en cas de violation de la protection accordée au défenseur syndical , et qui comporte l'unique article L. 2439-1 . Cet article prévoit qu'est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste administrative des défenseurs syndicaux, ou de transférer son contrat de travail lors d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

C. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la création d'un véritable statut du défenseur syndical, dont la mission est d'assister ou de représenter les salariés comme les employeurs. Demandée de longue date par les organisations syndicales de salariés, et défendue dans le rapport précité de du président Alain Lacabarats 481 ( * ) , cette réforme permettra de combler le vide juridique actuel, que n'est pas parvenu à résorber la jurisprudence. Votre rapporteur est également favorable à la possibilité pour les défenseurs d'intervenir devant la cour d'appel en matière prud'homale, car leur intervention est souvent jugée utile et de qualité.

Il s'étonne toutefois que le Gouvernement ne soit pas en mesure d'évaluer les conséquences financières des nouveaux droits accordés aux défenseurs syndicaux, faute notamment d'en connaître le nombre précis aujourd'hui. Or, le droit de suivre deux semaines de formation par période de quatre ans, ainsi que la possibilité pour l'employeur de demander le remboursement par l'État, dans la limite de dix heures par mois, du maintien du salaire d'un salarié qui occupe une fonction de défenseur syndical, constitueront une charge nouvelle pour les finances publiques.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission spéciale a adopté un amendement de coordination, en prévoyant que le transfert d'un salarié qui occupe une fonction de défenseur syndical, s'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

IV - La fin du monopole de conciliation des conseils de prud'hommes

Actuellement, le conseil de prud'hommes dispose d'un monopole en matière de conciliation relative à un contrat de travail, ce qui interdit aux parties de tenter de régler leur conflit en dehors d'un recours à la juridiction.

En effet, l'article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative 482 ( * ) , qui définit le cadre juridique de la médiation, exclut qu'elle s'applique aux contrats de travail, sauf lorsqu'ils présentent un caractère transfrontaliers 483 ( * ) . De la même manière, lorsqu'il a créé la convention de procédure participative, qui permet d'organiser une conciliation sous l'égide d'un avocat, le législateur a exclu qu'elle puisse s'appliquer à un différend entre un employeur et son salarié.

Le présent article vise à supprimer ces interdictions, afin de permettre aux parties de se concilier, dans le cadre d'une médiation ou d'une convention de procédure participative, avant, le cas échéant de saisir un juge aux fins d'homologation de leur accord.

Un amendement adopté en commission spéciale à l'initiative des rapporteurs de l'Assemblée nationale a toutefois prévu que, s'agissant des conventions de procédure participative, ne s'appliquerait pas la disposition selon laquelle, l'échec d'une telle convention dispense du préalable de conciliation devant la juridiction devant laquelle le différend est portée 484 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 83 ainsi modifié.

Article 84 - Entrée en vigueur de la réforme de la juridiction prud'homale

Objet : cet article règle l'entrée en vigueur de la réforme de la justice prud'homale.

Sauf mention contraire, le principe est que les dispositions de l'article 83 entrent en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, le présent article diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions.

Ainsi, le deuxième paragraphe ( II. ) limite l'application des dispositions relatives à la nouvelle procédure prud'homale aux seules instances introduite à compter de la publication de la loi : il s'agit de ne pas porter atteinte aux instances en cours, en leur appliquant d'autres règles de procédures que celles qu'elles connaissent actuellement. Par exception, la disposition qui prévoit la désignation du juge départiteur parmi les juges du tribunal de grande instance plutôt que seulement parmi les juges d'instance entrerait en vigueur en même temps que la présente loi ( VI. ).

Le troisième paragraphe ( III. ) renvoie l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la formation initiale des conseillers prud'hommes au prochain renouvellement de ceux-ci.

La réforme du régime disciplinaire de ces conseillers n'interviendrait qu'un an et demi après la promulgation de la loi, afin de permettre la mise en place des instances nécessaires ( IV. ). Par dérogation le mandat des membres nommés à la commission nationale de discipline s'étendrait jusqu'au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie.

L'instauration du défenseur syndical n'interviendrait qu'un an après la publication de la loi ( V. ).

Votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination avec certaines des modifications apportées à l'article 83 à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 84 ainsi modifié.

Article 84 bis - Prolongation du mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Objet : cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, reporte au mois de janvier 2018 le renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. Il prolonge d'autant le mandat des assesseurs actuellement en fonction.

Le Gouvernement a justifié ce report par les graves dysfonctionnements qui ont marqué les élections de 2010 : en raison d'un manque de candidats, l'abstention s'est élevée à 74 %, de nombreux recours ont été déposés. Au total 18 tribunaux paritaires des baux ruraux n'ont pu se constituer, faute d'assesseurs.

Compte tenu du coût d'organisation de ces élections, il juge nécessaire de conduire une réflexion sur les modalités de désignation de ces assesseurs afin d'identifier les moyens d'éviter les dysfonctionnements constatés.

Votre commission a adopté l'article 84 bis sans modification.


* 461 Cf . encadré.

* 462 Décret n° 2013-721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du code du travail .

* 463 La prescription de deux ans ne s'applique pas aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, ni aux actions liées à un délit de harcèlement moral ou sexuel, ou de discrimination.

* 464 Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXI e siècle , rapport à la garde des sceaux, ministre de la justice, juillet 2014.

* 465 Ibid ., p. 7.

* 466 Dans le droit en vigueur, en effet, les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux pour la censure ou la suspension et par décret pour la déchéance, après que l'intéressé s'est expliqué, devant la section ou la chambre à laquelle il appartient. L'initiative de l'engagement des poursuites appartient au président du conseil de prud'hommes ou au procureur de la République (art. L. 1442-13 et L. 1442-14 du code du travail).

* 467 Actuellement, ces sanctions sont, dans l'ordre : la censure, la suspension pour une durée inférieure à six mois et la déchéance.

* 468 Une exception est prévue : lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le président peut le suspendre jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

* 469 Cette obligation de désigner, par priorité, un conseil de prud'hommes serait seulement maintenue lorsque la juridiction d'origine n'aura pu se constituer.

* 470 Est rappelée, à l'article L. 1454-1 du code du travail, la mission de conciliation de cette formation.

* 471 Art. R. 1454-17 du code du travail.

* 472 Art. L. 1454-2 et R. 1454-29 du même code.

* 473 Cette liberté d'appréciation du bureau de conciliation et d'orientation est la conséquence d'un amendement des rapporteurs adopté en séance publique, modifiant la rédaction issue de leur amendement de commission.

* 474 L'amendement reprend, à cet égard, la rédaction actuelle de l'article L. 1454-1 du code du travail qui dispose : « Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent ».

* 475 Cf. encadré en tête de commentaire.

* 476 Décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale .

* 477 Cet article vise les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 du code du travail, c'est-à-dire les entreprises de droit privé, mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

* 478 La rédaction de l'article L. 1453-4-1 du code du travail issue des travaux de la commission spéciale aboutissait à restreindre le bénéfice du contingent de dix heures maximum d'absence par mois aux seuls défenseurs syndicaux présents dans les établissements publics employant au moins onze salariés, alors que le projet de loi initial visait en outre toutes les entreprises de droit privé au-delà de ce seuil.

* 479 Sont notamment concernés par cette autorisation :

- les délégués syndicaux ;

- les salariés appartenant à une institution représentative du personnel (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et des structures assimilées, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ;

- les membres du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale ou d'une mutuelle ;

- les conseillers du salarié ;

- ou encore les conseillers prud'hommes.

* 480 L'article L. 2421-1 prévoit qu'en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive de l'inspecteur du travail. Cette décision doit, à peine de nullité, être motivée et notifiée à l'inspecteur dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

* 481 Proposition 40 du rapport précité, p. 80.

* 482 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

* 483 En effet, dans ce cas, une directive européenne fait obligation d'autoriser la médiation.

* 484 Il s'agit de la règle mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2066 du code civil.

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