IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : LA NÉCESSITÉ DE CONFORTER LES MISSIONS DU CNEN

Tout en comprenant les observations de M. Lambert, votre rapporteur estime qu'une nouvelle intervention du législateur est nécessaire pour apporter les précisions ou les modifications nécessaires à la loi précitée du 17 octobre 2013 et pour permettre au CNEN de poursuivre ses missions dans les conditions les plus satisfaisantes.

La rédaction de la proposition de loi soulève une difficulté quant aux autorités qui seraient susceptibles de saisir le CNEN. Alors que le droit en vigueur réserve cette faculté aux présidents des deux assemblées et à ceux des commissions permanentes, la proposition de loi étend de facto cette saisine à l'ensemble des parlementaires. Votre commission, sur proposition de son rapporteur, propose donc d'étendre explicitement cette capacité à tous les députés et sénateurs, et par voie de conséquence de supprimer la mention des présidents des deux assemblées et des commissions permanentes. Par ailleurs, la proposition de loi propose que les associations d'élus locaux puissent demander au CNEN l'examen d'une norme. Toutefois, outre qu'il n'est pas précisé la nature de ces associations - locales ou nationales -, cette disposition apparaît surabondante dès lors que la loi prévoirait explicitement que le Conseil peut être saisi par toute collectivité locale et par tout établissement public de coopération intercommunale. Il doit en outre être noté à cet égard que votre commission a déjà rejeté des amendements, dans le cadre de l'examen de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, qui tendaient à conférer aux associations nationales d'élus une consécration législative. Ces deux modifications font l'objet de l' amendement COM-4 de son rapporteur que notre commission a adopté.

Sur la question de la fiche d'impact prévue par le décret, votre commission a estimé, sur proposition de son rapporteur, que toute demande d'évaluation d'une norme devrait s'accompagner d'une motivation, même succincte, destinée à présenter les difficultés auxquelles doit faire face une collectivité locale ou un groupement. C'est pourquoi votre commission a précisé, en adoptant l' amendement COM-5 de son rapporteur, que toute demande d'évaluation devrait être motivée.

Les personnes entendues par votre rapporteur ont, en outre, mis en exergue deux difficultés. La première est la rédaction trop large du premier alinéa de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales qui semble imposer l'examen de tout texte règlementaire par le CNEN dès lors qu'il s'appliquerait aux collectivités territoriales ou à leur groupement. Or il apparaît que pour éviter toute saisine injustifiée et donc des lourdeurs de procédure inutiles, la saisine du Conseil doit être réservée aux seuls textes ayant un impact technique et financier sur les collectivités. Pour mettre fin à cette difficulté, votre commission a adopté l' amendement COM-3 de son rapporteur.

La deuxième difficulté est liée au recours récurrent par le Gouvernement à des procédures d'urgence (quinze jours au lieu de six semaines) et d'extrême urgence (soixante-douze heures) pour saisir le CNEN d'un projet de loi. Ces délais, et notamment le délai d'extrême urgence, ne permettent pas à ce dernier d'assurer sa mission dans des conditions satisfaisantes. Le cas a ainsi été cité d'une saisine sur un projet de loi, un vendredi soir, dans le cadre de la procédure d'extrême urgence, qui obligeait le Conseil à donner son avis dans les soixante-douze heures - ce qui était matériellement impossible. Pour tenter de remédier à cette situation, votre commission a adopté l' amendement COM-6 de son rapporteur qui vise :

- d'une part, à préciser que le recours à la procédure d'urgence (le délai étant alors de quinze jours) devrait être motivé par le Premier ministre ou par le président de l'assemblée parlementaire concernée ;

- d'autre part, à encadrer le recours à la procédure d'extrême urgence, dont le délai relèverait toujours de la décision du Premier ministre, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quatre jours ouvrables. Ainsi, ce délai pourrait être, selon les cas, établi à une durée allant de quatre jours ouvrables à quatorze jours.

Enfin, la commission a adopté deux amendements de M. Rémy Pointereau tendant à :

- d'une part, soumettre au CNEN les projets de règlements fédéraux avant que la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (Cerfres) ne se prononce ( amendement COM-1 ) ;

- d'autre part, attribuer la « charge de la preuve » portant sur le bien-fondé d'une norme à l'administration qui en est l'auteur, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le CNEN ( amendement COM-2 ).

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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