EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE L'ENTREPRISE
CHAPITRE IER

UNE REPRÉSENTATION UNIVERSELLE
DES SALARIÉS DES TPE

Article 1er (art. L. 23-111-1 à L. 23-115-1 [nouveaux], L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-1, L. 2412-15 [nouveau], L. 2421-2, L. 2422-1 et L. 243-10-1 [nouveau] du code du travail) - Création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE

Objet : Cet article institue dans chaque région une commission paritaire composée à parts égales de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les TPE afin d'institutionnaliser le dialogue social dans ces entreprises.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, la représentation du personnel est obligatoire dans les entreprises d'au moins onze salariés , seuil à partir duquel l'élection d'un délégué du personnel (DP) doit être organisée (art. L. 2312-1 du code du travail). Dans les très petites entreprises (TPE), à l'exception du cas des délégués de site (art. L. 2312-5), seules des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent éventuellement la prévoir (art. L. 2312-6).

L'article 1 er du projet de loi vise à remédier à cette situation en mettant en place un mécanisme de représentation régionale des salariés d'entreprises et des employeurs de moins de onze salariés : les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).

Leur fonctionnement est régi par un titre XI nouveau inséré dans le livre III de la deuxième partie du code du travail, consacré aux institutions représentatives du personnel (IRP) et composé de quatorze articles
(L. 23-111-1 à L. 23-115-1 nouveaux).

L'article L. 23-111-1 en définit les contours : une commission doit être créée dans chaque région afin d'assurer la représentation des salariés et des employeurs des TPE. Toutefois, dans les branches où une structure équivalente existe déjà sur une base conventionnelle, à la suite d'un accord conclu entre partenaires sociaux représentatifs à ce niveau et qui n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part d'organisations représentatives des salariés ayant obtenu au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles, cette nouvelle commission ne s'y substitue pas dès lors que la structure préexistante exerce les mêmes attributions et est composée d'au moins cinq représentants des organisations syndicales représentatives et cinq membres des organisations patronales représentatives issus de TPE. Enfin, il est précisé que durant son mandat, soit quatre ans, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission ne peut être modifié.

Il est proposé que chacune de ces commissions régionales soit composée de vingt membres , dix représentants les salariés, dix les employeurs. S'agissant des salariés, ces derniers sont désignés par les organisations syndicales qui ont statutairement vocation à agir au niveau interprofessionnel 12 ( * ) , proportionnellement à leur audience mesurée lors du scrutin sur liste réalisé tous les quatre ans dans les TPE ou, pour les activités agricoles, lors de l'élection des membres des chambres départementales d'agriculture représentant les salariés de la production agricole. S'agissant des employeurs, les membres sont désignés par leurs organisations professionnelles dès lors qu'elles ont une vocation interprofessionnelle, en fonction de leur audience, au niveau régional, dans les branches couvertes par la commission.

Dans le but d'assurer l'information des électeurs sur leurs représentants, il est prévu que les organisations syndicales présentant une liste à l'élection réalisée dans le TPE peuvent indiquer, sur leur documentation électorale, l'identité des salariés dont la désignation pour siéger dans la commission paritaire régionale est envisagée , sans dépasser dix salariés par organisation.

Il est également fait obligation aux organisations syndicales d'informer l'employeur du fait qu'un de ses salariés est ainsi pressenti pour siéger dans cette instance ou, le cas échéant, qu'il y siège (art. L. 23-112-2 nouveau).

La durée du mandat des membres des commissions régionales est fixée à quatre ans , c'est-à-dire la périodicité des élections professionnelles dans les TPE (art. L. 23-112-3 nouveau). Il est renouvelable et toute personne âgée de dix-huit ans révolus 13 ( * ) peut être désignée par une organisation représentant les salariés ou les employeurs, sous réserve d'être en possession de ses droits civiques (art. L. 23-112-4 nouveau), selon des modalités identiques à celles de la désignation des délégués syndicaux (art. L. 2343-1), à l'exception du critère d'ancienneté dans l'entreprise, qui est ici absent.

Il revient à l'autorité administrative, c'est-à-dire la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), de publier la composition de la commission (art. L. 23-112-5 nouveau). Toute contestation des conditions de désignation de ses membres relève du juge judiciaire, qui doit être saisi dans un délai de quinze jours suivant cette publication (art. L. 23-112-6 nouveau).

Les attributions des CPRI sont détaillées, de manière limitative, à l'article L. 23-113-1 nouveau. Elles ont pour mission :

- d'informer et de conseiller les salariés et les employeurs des TPE sur les dispositions légales et conventionnelles applicables ;

- de travailler sur les questions spécifiques aux TPE et à leurs salariés, que ce soit en matière d'emploi, de formation ou encore de santé au travail, en rendant des avis, en débattant à leur sujet ou en apportant des informations contribuant à leur meilleure connaissance.

Toutefois, l'exercice de ces fonctions n'autorise pas les membres des CPRI à pénétrer dans les locaux des entreprises (art. L. 23-113-2 nouveau).

Le chapitre IV de ce titre XI nouveau dans le code du travail traite du fonctionnement des CPRI. Il énonce le principe selon lequel, comme pour les délégués syndicaux, les délégués du personnel ou encore les membres du comité d'entreprise, l'employeur laisse à son salarié désigné pour siéger au sein d'une commission régionale « le temps nécessaire à l'exercice de sa mission », tout en le plafonnant à cinq heures de délégation par mois , circonstances exceptionnelles et temps passé aux séances de commission exclus. Ces activités sont considérées comme du temps de travail, rémunéré et pris en compte dans la détermination des droits du salarié au titre de la loi, des conventions et de son contrat de travail. Toute contestation de l'utilisation faite de ces heures de délégation par l'employeur relève du juge judiciaire (art. L. 23-114-1 nouveau).

Il institue également une protection contre la rupture du contrat de travail au profit des salariés membres d'une CPRI, de leurs anciens membres et des salariés mentionnés dans la propagande électorale des organisations syndicales au titre des personnes qu'elles envisagent de désigner pour y siéger. Ils bénéficient d'un statut de salarié protégé similaire à celui des élus du personnel, leur licenciement étant conditionné à l'accord de l'inspecteur du travail, selon des modalités définies plus loin dans le présent article 1 er (art. L. 23-114-2 nouveau).

Enfin, le financement du fonctionnement de ces CPRI, qui comprend aussi bien les frais généraux que les frais de déplacement de leurs membres ou leur formation, est assuré exclusivement par le fonds paritaire de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés , créé par la loi du 5 mars 2014 14 ( * ) et qui bénéficie du produit d'une contribution versée par toutes les entreprises à hauteur de 0,016 % de leur masse salariale 15 ( * ) (art. L. 23-114-3 nouveau). C'est le règlement intérieur de chaque CPRI qui doit venir préciser les modalités de son fonctionnement (périodicité des réunions, présidence, etc.).

Après l'insertion de ce nouveau titre dans le code du travail, le présent article 1 er procède à plusieurs coordinations au sein des dispositions existantes afin de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés membres d'une CPRI, qu'ils soient employés en CDI ou en CDD.

Ainsi, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise dès lors que le salarié a été désigné pour siéger dans une CPRI mais également, pour ceux qui n'y siègent pas, s'ils figurent sur la propagande électorale d'une organisation syndicale ou que leur mandat a expiré. Dans ces deux derniers cas, cette protection a une durée de six mois (art. L. 2411-24 nouveau). La rupture du CDD pour faute grave ou inaptitude médicalement constatée, ou le non-renouvellement du contrat si ce dernier comportait une clause de renouvellement, sont soumis au même régime (art. L. 2412-15 nouveau).

Un droit à la réintégration dans l'entreprise leur est reconnu, si la décision autorisant leur licenciement est annulée en cas de recours hiérarchique ou contentieux (art. L. 2422-1). Toute rupture de leur contrat de travail qui n'aurait pas respecté cette procédure, l'employeur serait passible d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, soit la même sanction qu'en cas de licenciement hâtif d'un délégué du personnel (art. L. 2439-1 nouveau, devenu L. 243-10-1 nouveau).

La date d'entrée en vigueur du présent article est fixée au 1 er juillet 2017 , soit après le prochain scrutin professionnel dans les TPE. Toutefois, à compter du 1 er janvier 2016, les organisations syndicales pourront faire figurer sur leur documentation électorale le nom des salariés qu'elles envisagent de désigner dans ces nouvelles commissions et les règles de protection contre le licenciement qui leur seront applicables.

Un régime transitoire est également mis en place pour les modalités de désignation des représentants des organisations professionnelles d'employeurs au sein des commissions. Jusqu'au 1 er juillet 2021, c'est-à-dire à l'issue du premier renouvellement de la mesure d'audience des représentants du patronat, qui doit être initiée en 2017, leurs organisations désigneront les personnes qui doivent y siéger en leur nom sur la base de leur représentativité régionale dans toutes les entreprises, et non auprès des seules TPE. Ce n'est qu'à partir de 2021 qu'il devrait être possible d'apprécier de manière suffisamment précise leur audience auprès de ces entreprises.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté vingt-six amendements à cet article. Elle a notamment, sur proposition de son rapporteur, assuré la sauvegarde, à côté des CPRI, des commissions régionales actuelles issues d'un accord national interprofessionnel ou multiprofessionnel, comme c'est le cas de celles existant dans l'artisanat. Elle a également, toujours à l'initiative de son rapporteur, élargi les missions des CPRI , leur confiant une fonction de médiation précontentieuse en cas de conflit individuel ou collectif de travail, avec l'accord des parties, et les chargeant de faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles . Elle a reconnu aux membres des CPRI le droit d'accéder à l'entreprise , sous réserve de l'autorisation de l'employeur. Elle a enfin institué un mécanisme de mutualisation des heures de délégation sur l'année et de répartition de ces heures entre membres d'une CPRI, sans qu'un représentant puisse disposer, chaque mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

Sandrine Mazetier et les députés du groupe SRC ont introduit la parité dans les CPRI, en imposant aux organisations syndicales et patronales de la respecter lorsqu'elles en désignent les membres, et ont complété leurs attributions consultatives en y incluant l'égalité professionnelle et le travail à temps partiel.

Parmi les treize amendements adoptés en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition de plusieurs députés du groupe SRC, enrichi à nouveau ces mêmes attributions afin qu'il soit explicitement fait référence à la mixité des emplois. De même, elle a pris des mesures d'application spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon, où une commission territoriale paritaire interprofessionnelle devrait être mise en place.

III - La position de la commission

Avec cet article 1 er , le Gouvernement tente de résoudre une équation qui, si elle est essentiellement sociale, entraîne des répercussions économiques évidentes et à laquelle, jusqu'à présent, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée : la représentation des salariés des TPE . Les différents acteurs concernés, syndicats, patronat, Etat garant de l'intérêt général, ne sont jamais parvenus à établir un compromis sur cette question qui ne concerne pas moins de 4,6 millions de salariés et 2,2 millions de TPE selon l'étude d'impact annexée au projet de loi.

Alors que le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises », le code du travail ne fixe à l'heure actuelle aucune obligation en la matière pour les TPE. Au vu de la faible proportion d'entreprises de 11 à 19 salariés comptant une IRP (37 % 16 ( * ) en 2011), malgré l'obligation qui leur est faite de procéder à l'élection d'un délégué du personnel, et ce en raison dans la grande majorité des cas d'une absence de candidatures, on peut s'interroger sur l'opportunité d'étendre aux TPE ce mécanisme, quand bien même certains de nos voisins étrangers (Allemagne, Espagne) auront fait ce choix.

Il n'en reste pas moins que le cadre actuel de la représentation des salariés des TPE constitue une exception , malgré ses évolutions récentes qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme, achevée à la fin des années 2000, de la représentativité syndicale 17 ( * ) . Faisant reposer la capacité des organisations syndicales à négocier et conclure des accords d'entreprise, de branche, ou au niveau national et interprofessionnel, sur l'audience recueillie lors des élections des représentants du personnel siégeant dans les IRP, un mécanisme spécifique dut être mis en place pour recueillir les voix des salariés des TPE. Pour y répondre, la loi du 15 octobre 2010 18 ( * ) a institué un scrutin sur sigle , quadriennal, qui a lieu par correspondance ou par voie électronique. Sa première édition n'a pas produit les résultats espérés puisque le taux de participation ne s'est élevé qu'à 10,38 % , soit 478 866 votants sur 4 614 653 inscrits, contre 42,78 % pour les résultats agrégés des élections professionnelles dans les entreprises d'au moins onze salariés.

Face à ce constat, l'idée d'une représentation des salariés des TPE extérieure à leur entreprise , telle qu'elle est proposée par ce projet de loi, n'est pas novatrice mais constitue la généralisation de pratiques jusqu'à présent volontaires de certains secteurs d'activité ou de certaines branches. Depuis la troisième loi Auroux 19 ( * ) , soit bientôt 33 ans, des commissions paritaires locales peuvent être instituées par accord collectif de branche ou interprofessionnel afin, notamment, de « prévoir des modalités particulières de représentation du personnel » des entreprises de moins de onze salariés. Initialement réservées à ces entreprises, elles ont été réformées par la loi du 4 mai 2004 20 ( * ) . S'inspirant de la position commune du 16 juillet 2001 sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, signée par l'ensemble des partenaires sociaux à l'exception de la CGT, cette loi a étendu ces commissions, dont le champ peut être local, départemental ou régional, à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Elle a confirmé leur mission : être des acteurs de la négociation collective locale et examiner les réclamations individuelles et collectives ainsi que toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.

A la même période, l'UPA a conclu le 12 décembre 2001 avec les cinq organisations syndicales représentatives un accord sur le développement du dialogue social dans l'artisanat . Il prévoit notamment une contribution obligatoire des employeurs, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale, destinée à financer le dialogue social au niveau des branches (0,07 %) et interprofessionnel (0,08 %) et emporte la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat (CPRIA).

Violemment combattue devant les tribunaux par la CGPME et le Medef à la suite de son extension 21 ( * ) , la validité de cet accord a été confirmée par le Conseil d'Etat , qui dans une décision du 30 juin 2003 22 ( * ) a rejeté le recours formé contre son arrêté d'extension, puis par la Cour de cassation , qui dans un arrêt du 4 décembre 2007 23 ( * ) a jugé que les signataires de l'accord étaient en droit d'instituer une contribution destinée à financer des actions collectives dans le secteur de l'artisanat.

Les CPRIA ont finalement pu être mises en place en 2010 et semblent donner pleine satisfaction aux partenaires sociaux de l'artisanat. Elles ont su faire naître une véritable culture du dialogue social sans intervenir directement dans le fonctionnement des entreprises artisanales ou imposer un filtre dans la relation entre le chef d'entreprise et ses salariés.

En revanche, elles ont permis qu'une meilleure information soit fournie et que des initiatives soient prises sur des thématiques essentielles à l'amélioration des conditions de travail des salariés et au développement de l'emploi dans l'artisanat, comme la santé et la sécurité au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou encore les activités sociales et culturelles. Se réunissant en moyenne une fois par trimestre, elles sont un exemple qui démontre que le dialogue social , dès lors qu'il est institutionnalisé selon des modalités adaptées, et les TPE ne sont pas antinomiques .

Pourtant, les tentatives de généraliser de telles structures à l'ensemble des secteurs d'activité se sont soldées par un échec . A l'initiative du Gouvernement, le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, adopté par le Conseil des ministres le 12 mai 2010 et déposé au Sénat, prévoyait à son article 6 la création, facultative, de commissions paritaires régionales pour les TPE , chargées « d'apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs ».

Alors que, sur proposition de notre collègue Alain Gournac qui en était le rapporteur, notre assemblée avait précisé que ces commissions n'étaient investies « d'aucune mission de contrôle des entreprises » et que leurs membres n'avaient pas la faculté de pénétrer dans les entreprises sans l'accord de l'employeur, l'Assemblée nationale , malgré l'opposition de son rapporteur, avait supprimé cet article . Il n'avait pas été rétabli par la commission mixte paritaire (CMP) et ne figure donc pas dans la loi du 15 octobre 2010 précitée. Les deux organisations patronales qui s'étaient opposées à l'accord du 12 décembre 2001 avaient renouvelé leur rejet d'un tel dispositif.

Lors de la négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social, qui a été lancée à la suite de la troisième grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 et qui s'est déroulée entre octobre 2014 et janvier 2015, la représentation des salariés des TPE a été un point d'achoppement majeur . Faute de parvenir à un accord global combinant simplification des règles du dialogue social pour les grandes entreprises et développement de celui-ci dans les TPE, les partenaires sociaux se sont séparés sur un constat d'échec.

Le présent article suscite les mêmes craintes, tout particulièrement de la part de la CGPME. Votre rapporteur estime que dans sa rédaction initiale, ce principe ne devrait pas susciter autant d'inquiétude .

Il est en effet envisagé d'instituer, dans chacune des futures treize grandes régions créées par la loi du 16 janvier 2015 24 ( * ) , une commission paritaire de vingt membres ayant pour attribution d'informer et de conseiller les salariés et les employeurs et de travailler sur des questions spécifiques aux TPE, comme la GPEC, la formation ou les conditions de travail. Il s'agit d'une instance dont la portée sera sans doute faible et dépendra de l'implication des acteurs locaux. Ne disposant que de cinq heures de délégation par mois , les dix représentants des salariés dans ces commissions ne sauraient devenir de nouveaux inspecteurs du travail ou s'immiscer dans les relations entre employeurs et salariés des TPE, eu égard notamment au champ territorial qu'ils devront couvrir.

Il convient de préciser que le projet de loi est fidèle au projet d'accord présenté aux organisations syndicales par le Medef et l'UPA le 21 janvier 2015, à la veille de l'échec de la négociation, tant dans la composition et les attributions que dans les modalités de financement des commissions.

Votre rapporteur s'interroge toutefois sur leur articulation avec les structures existantes, que ce soit les CPRIA ou d'éventuelles commissions créées localement. Il faut éviter la superposition d'instances dont les missions seraient très proches, sans être exactement identiques, ce qui ne répondrait pas au souci qui doit être celui du législateur de simplifier le droit du travail et d'améliorer le dialogue social. Il convient de s'assurer que les conditions dans lesquelles des organismes paritaires actuels peuvent cohabiter avec ces nouvelles commissions, c'est-à-dire leur création par accord de branche, l'exercice des mêmes attributions et la présence d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles représentatives et cinq représentants des organisations syndicales de salariés issus des TPE, ne conduisent pas à la disparition des CPRIA, qui ont fait leur preuve. Sur la base de ces critères, faudrait-il accueillir au sein des CPRIA des représentants de la CGPME ? Qui plus est, à l'heure actuelle, tous leurs membres ne sont pas issus des TPE.

Il est au contraire nécessaire de rechercher la complémentarité de ces nouvelles commissions avec ces démarches précurseurs. Il faut s'inspirer de leur expérience pour faire en sorte que tous les salariés des TPE bénéficient eux aussi d'une prise en compte de leurs intérêts et que les employeurs se trouvent face à des interlocuteurs avec lesquels ils pourront relever les défis propres au développement de l'emploi dans ces entreprises. Face à la contestation dont elles font l'objet, les CPRI, dans le cadre dessiné par ce projet de loi, doivent faire la preuve de leur utilité et démontrer leur valeur ajoutée .

Les organisations syndicales auditionnées, si elles n'ont pas remis en cause leur principe, ont critiqué les modalités de composition des CPRI. Elles regrettent qu'une part des sièges destinés aux représentants des salariés ne soit pas réservée aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel. Elles craignent que dans certains territoires, les résultats du scrutin dans les TPE, parfois politisé autour de problématiques régionales, permettent à des structures locales, sans affiliation nationale et parfois peu désireuses de s'impliquer dans le dialogue social ou dépourvues d'expertise concernant l'emploi dans les TPE, d'y être représentées à leur détriment.

Il n'en reste pas moins que ces commissions sont destinées à devenir les interlocutrices naturelles d'autres instances paritaires régionales comme le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef) ou de structures régionales de concertation, comme le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), dès lors que celles-ci ont à traiter de questions relatives aux TPE.

Sans constituer la réforme sociale majeure de ce début de vingt-et-unième siècle, la création des CPRI n'est pas , comme certains la qualifient, le cataclysme qui va, en reconnaissant explicitement aux organisations syndicales la fonction de représenter les salariés des TPE, les fragiliser économiquement en rompant avec les relations établies de longue date par chaque chef d'entreprise avec ses salariés ou en remettant en cause ses choix de gestion. Solution de compromis , qui donnent satisfaction dans les secteurs qui ont fait le choix de la mettre en place, elles permettent de remédier aux insuffisances de la situation actuelle et aux inégalités qu'elle engendre. Il convient donc, pour votre rapporteur, de laisser sa chance à cet outil de dialogue social territorial tout en veillant à ce qu'il ne puisse se transformer, dans la pratique, en un facteur de handicap économique pour les TPE.

Votre rapporteur juge inutile de créer un cadre juridique spécifique pour les TPE , alors qu'il n'en existe ni pour les artisans, ni pour les professions libérales. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale ont fragilisé la solution d'équilibre qui était proposée par le Gouvernement. De plus, la protection contre le licenciement offerte pendant six mois aux personnes qu'une organisation syndicale envisage de désigner peut conduire à des dérives en multipliant artificiellement le nombre de candidatures.

Pour toutes ces raisons, votre commission a , sur proposition de son rapporteur, profondément modifié les modalités de mise en oeuvre des CPRI afin de faire intervenir le dialogue social dès cette étape, sans toutefois bouleverser l'équilibre du projet de loi initial et en cherchant, lorsque l'Assemblée nationale l'avait modifié, à y revenir.

Elle a ainsi, sur le modèle des initiatives de l'UPA, de la FNSEA et de l'UNAPL, confié à un accord interprofessionnel national ou , à défaut, régional - et non à la loi - la mise en place des CPRI (amendement COM-16). Elle a également tenu à apporter des précisions juridiques pour garantir que les secteurs d'activité dans lesquels des mécanismes de représentation des salariés des TPE ont été institués n'entreront pas dans le champ des CPRI (amendement COM-17). Dans un souci de rigueur juridique , et à la suite d'une remarque de notre collègue Annie David, un amendement du rapporteur a été complété en commission afin de supprimer l'énumération non exhaustive et à la portée juridique ténue de la compétence consultative des CPRI (amendement COM-19).

La mission de médiation des CPRI a été supprimée , la commission estimant qu'un savoir-faire et des compétences spécifiques sont nécessaires pour l'exercer et qu'il est prématuré de la confier, dès l'origine, à une structure qui reste à créer (amendement COM-20). Concernant l'accès des membres des CPRI aux entreprises, le principe d'interdiction , tel qu'il figurait dans le projet de loi initial, a été rétabli . Une dérogation a été introduite, strictement encadrée : elle est conditionnée à l'autorisation expresse et écrite de l'employeur, qui n'aura pas à la motiver. De plus, un délai de prévenance de huit jours devra être respecté, afin de dissiper toute crainte de voir se développer des « contrôles surprise » des TPE par les syndicats (amendement COM-21).

Jugeant qu'il n'était pas possible de transposer ce qui est proposé à l'article 8 pour la délégation unique du personnel aux CPRI, dont les membres sont issus de TPE pour lesquelles l'absence d'un salarié, même cinq heures par mois, constitue une perte de production importante , la commission a supprimé la possibilité de cumuler les heures de délégation sur douze mois. Elle a également supprimé la mutualisation de ces mêmes heures entre plusieurs membres des CPRI : si un tel mécanisme peut fonctionner facilement entre les salariés d'une même entreprise, il semble impossible à mettre en oeuvre lorsque les personnes ne relèvent pas du même employeur. Une entreprise devrait alors rémunérer un salarié d'une autre entreprise, non au titre d'heures de travail réalisées pour son compte mais d'heures de délégation non consommées par son propre salarié. Reconnaître à un salarié une créance sur une entreprise qui n'est pas celle qui l'emploie et avec laquelle il n'a aucune relation serait bien l'antithèse de la simplification administrative et sociale attendue par les TPE (amendement COM-22).

Enfin, pour que la marque de confiance dont témoigne la commission à l'égard des partenaires sociaux ne soit pas l'occasion pour eux de se défausser de leur responsabilité, celle-ci a fixé un délai pour qu'ils engagent une négociation sur les conditions de mise en oeuvre des CPRI et les adaptations qu'ils souhaitent y apporter. Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel devront se saisir de cette question. Dans un second temps, si elles ne parviennent pas à un accord, c'est au niveau régional qu'une négociation devra se tenir, au plus tard le 1 er juillet 2017 . A cette date, la représentativité des organisations patronales à ce niveau pourra être établie et la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des TPE aura été renouvelée. Leur meilleure connaissance, au niveau local, des besoins des TPE et de leurs salariés doit permettre de surmonter d'éventuels blocages nationaux et de construire un mécanisme de représentation des salariés des TPE correspondant aux spécificités du tissu économique régional (amendement COM-25).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (art. L. 2141-13 [nouveau] du code du travail) - Demande de rapport sur les salariés des TPE non couverts par une convention collective

Objet : Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés du groupe écologiste, demande la réalisation d'un rapport annuel sur les salariés des TPE dépourvus de toute couverture conventionnelle.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Partant du constat que, sur les 427 000 salariés ne relevant d'aucune convention collective de branche en 2010, 250 000 travaillaient dans une TPE 25 ( * ) , et estimant que cette situation entre en contradiction avec le Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de ses conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » (8 ème alinéa), les députés du groupe écologiste ont exprimé la volonté de voir le taux de couverture conventionnelle atteindre 100 % des salariés.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique à leur initiative, demande au ministère du travail de publier chaque année un rapport sur les salariés des TPE ne bénéficiant d'aucun accord collectif et de mettre en place un plan d'action visant à améliorer la couverture conventionnelle.

II - La position de la commission

La France jouit d'un taux de couverture conventionnelle parmi les plus élevés du monde : 93 % en 2008 contre 56 % en moyenne dans l'OCDE, environ 60 % en Allemagne ou encore 35 % au Royaume-Uni. Seuls l'Autriche, la Belgique, la Slovénie et la Suède ont un taux supérieur, alors que ce dernier pays connait un taux de syndicalisation près de neuf fois supérieur au taux français ( 70 % contre 8 % ) 26 ( * ) . Grâce à la procédure d'extension des accords collectifs, les stipulations des conventions collectives de branche sont rendues obligatoires à toutes les entreprises du champ professionnel concerné, même si elles ne sont pas adhérentes de l'une des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont signataires.

Ce mécanisme a conduit à la multiplication des branches , près de 700 à ce jour, qui pour certaines d'entre elles n'ont qu'une activité conventionnelle très limitée, voire inexistante. Ainsi, en 2013, 183 n'ont pas fait l'objet d'arrêtés établissant la représentativité des organisations syndicales, en raison d'un nombre de salariés ou de négociations menées insuffisant. En conséquence, la loi du 5 mars 2014 27 ( * ) a conféré au ministre du travail le pouvoir , après avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), d'élargir à une branche inactive la convention collective étendue d'une autre branche « présentant des conditions sociales et économiques analogues », de refuser l'extension de la convention collective d'une branche trop faible et de refuser, à compter de 2017, d'établir la représentativité des organisations patronales au niveau d'une branche.

Un décret du 5 mars 2015 29 ( * ) a créé une sous-commission de la restructuration des branches professionnelles au sein de la CNNC. Une première liste de 37 branches destinées à être rattachées à des branches plus importantes a été établie. Selon les affirmations du ministre, une centaine de branches devraient être supprimées dès cette année. C'est par la rationalisation du paysage conventionnel français que le taux de couverture des salariés pourra être étendu.

Dans ce contexte, il n'a pas semblé opportun de demander la réalisation d'un rapport, qui plus est annuel, sur ce sujet (amendement COM-26). Le Gouvernement doit plutôt se concentrer sur la mise en oeuvre du plan d'action qu'il a élaboré à ce sujet.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 1er ter (art. L. 2322-2 du code du travail) - Délai d'adaptation au franchissement du seuil de cinquante salariés

Objet : Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Tardy, Hetzel et Tian, supprime le recours à une mesure réglementaire pour appliquer le délai d'adaptation d'un an pour se conformer aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsqu'une entreprise le met en place.

I - Le dispositif proposé

Les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 (Medef, CGPME, UPA, CFDT, CFE-CGC, CFTC) étaient convenus, à son article 17, d'accorder un délai d'un an aux entreprises franchissant les seuils de 11 et 50 salariés selon les modalités fixées par le code du travail 30 ( * ) pour « la mise en oeuvre des obligations complètes liées à [ces] seuils ». Ils conditionnaient toutefois cette possibilité à l'organisation d'élections professionnelles dans les mois suivant le franchissement du seuil d'effectif.

Transposant cette stipulation dans le code du travail, la loi du 14 juin 2013 31 ( * ) a complété l'article L. 2322-2 du code du travail en instituant au bénéfice des entreprises une période transitoire d'un an , à compter du franchissement du seuil de 50 salariés, pour « se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise ». Un décret en Conseil d'Etat devait en déterminer les modalités, mais il n'a jamais été publié.

L'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues députés Lionel Tardy, Patrick Hetzel et Dominique Tian, a par cet article 1 er ter supprimé la mention de ce décret en Conseil d'Etat afin de rendre cette disposition directement applicable.

II - La position de la commission

Ce renvoi à un décret en Conseil d'Etat figurait dans le texte de la version initiale du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, déposé à l'Assemblée nationale le 6 mars 2013 (art. 17). Toutefois, il s'est rapidement révélé qu'il était superfétatoire , aucune mesure réglementaire n'étant finalement nécessaire.

Si telle était l'interprétation du ministère du travail, elle n'a jamais été clairement exprimée, ce qui a maintenu les employeurs dans l'incertitude quant à la portée de cette disposition. La suppression de ces quelques mots constitue l'étape préliminaire de l'indispensable simplification des seuils sociaux en France.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (art. L. 2622-3 [nouveau] du code du travail) - Commissions paritaires régionales interprofessionnelles à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Objet : Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de plusieurs de nos collègues députés du groupe SRC, renvoi à un décret la fixation du nombre de membres des commissions paritaires interprofessionnelles à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

L'article 1 er du projet de loi institue des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour représenter les salariés et les employeurs des TPE. Elles seront composées de vingt membres , dix désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et dix désignées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce même niveau.

Pour tenir compte de la spécificité de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin , collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, cet article 1 er quater permet au pouvoir réglementaire d'adapter le nombre de représentants des salariés et des employeurs siégeant dans dans les CPRI de ces deux territoires.

Dans un souci de cohérence juridique , votre commission a, sur proposition de son rapporteur, intégré les dispositions de cet article à l'article 1 er (amendements COM-24 et COM-26).

Votre commission a supprimé cet article.


* 12 Soit les cinq organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC) mais également, sur la base des résultats de 2012, l'Unsa, SUD, la Confédération autonome du travail (CAT, 2,39 %) ou encore la Confédération nationale du travail (CNT, 2,13 %).

* 13 Soit au moins dix-huit ans et un jour.

* 14 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, art. 31.

* 15 Taux qui, selon l'article L. 2135-10 du code du travail, doit être compris entre 0,014 et 0,2 % de la masse salariale et que le décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail a fixé à 0,016 %.

* 16 Source : Dares Analyses, Les relations professionnelles au début des années 2010 : entre changements institutionnels, crise et évolutions sectorielles, avril 2013, n° 26.

* 17 Par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 18 Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

* 19 Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, art. 5.

* 20 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, art. 48.

* 21 Par l'arrêté du 25 avril 2002 portant extension d'un accord relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, NOR : MEST0210652A.

* 22 Conseil d'Etat, 30 juin 2003, n° 248347.

* 23 Cass.soc., 4 décembre 2007, n° 06-43749.

* 24 Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

* 25 Source : QE n° 38463, AN (14 ème législature).

* 26 Source : Lettre Trésor Eco, La syndicalisation en France : paradoxes, enjeux et perspectives, n° 129, mai 2014.

* 2728 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, art. 29.

* 29 Décret n° 2015-262 du 5 mars 2015 relatif à la création de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la commission nationale de la négociation collective.

* 30 Soit atteindre l'effectif concerné pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (art. L. 2312-2 et L. 2322-2 du code du travail).

* 31 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 23.

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