UN POINT D'INQUIÉTUDE : LA RÉFORME STRUCTURELLE DES BANQUES

La crise financière de 2007-2008 a mis en évidence les dommages que pouvaient entraîner pour l'ensemble du secteur bancaire et, partant, pour l'économie mondiale, les prises de risques excessifs des activités de marché de certaines banques. En effet, l'interdépendance du secteur bancaire a expliqué la rapidité et la profondeur de la contamination des banques les unes par les autres et, en particulier, des activités de détail par les activités de marché.

Ainsi, les pouvoirs publics ont, aux États-Unis et en Europe, cherché à mettre en place des réformes structurelles des banques permettant de réduire au maximum le risque d'une contamination des unes par les autres et, ainsi, de limiter l'exposition du contribuable à un défaut bancaire lié aux activités de marché. Aux États-Unis, la règle Volcker, inscrite dans la loi « Dodd-Frank » de 2010 prévoit une interdiction, pour toutes les banques, de la négociation pour compte propre, ainsi que de la détention de fonds alternatifs. Au Royaume-Uni, le comité de réforme bancaire Vickers a proposé un cantonnement (« ringfencing ») des activités de dépôt au sein des banques commerciales, afin d'éviter que des difficultés de la banque commerciale - qu'il s'agisse des activités de financement ou des activités de trading pour compte propre - n'aient un impact sur les dépôts des particuliers et des entreprises.

En France, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a mis en place une règle de filialisation des activités de négociation pour compte propre ; cette filialisation, qui est effective depuis le 1 er juillet 2015, ne concerne pas les activités de marché considérées comme utiles à l'économie, en particulier les activités de tenue de marché. En Allemagne, une règle de filialisation proche de la règle française a également été adoptée.

Cependant, les réformes française et allemande pourraient être rendues caduques par le projet de règlement présenté par la Commission européenne le 29 janvier 2014, et qui fait suite au rapport du groupe de haut niveau présidé par Erkki Liikanen sur une réforme de structure des banques 17 ( * ) . En effet, ce projet vise, d'une part, à interdire les activités de négociation pour compte propre, sur le modèle de la règle Volcker, mais aussi, d'autre part, à filialiser, sur décision de l'autorité de surveillance, les activités de marché telles que la tenue de marché ou les opérations sur produits dérivés complexes.

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 19 juin dernier, un compromis sur ce projet de règlement, dont l'adoption ne laisserait pas de marge de manoeuvre aux Etats puisque les règlements sont d'application directe. Aux termes de ce compromis, la négociation pour compte propre ne serait plus interdite, mais seulement filialisée, comme le prévoit la loi française. En revanche, le compromis prévoit une filialisation de certaines activités de marché, dès lors qu'une évaluation, menée par l'autorité de surveillance, aurait identifié certains risques au sein de l'institution.

En outre, il convient de souligner que ce compromis maintient une exemption britannique, la règle Vickers étant considérée comme atteignant le même objectif.

Au surplus, son champ d'application étant limité aux banques d'importance systémique globale 18 ( * ) , le texte, en l'état, s'appliquerait pour l'essentiel aux quatre principales banques françaises. Ainsi, parce que le financement de marché des entreprises françaises est d'abord assuré par ces banques, il pourrait porter atteinte à l'objectif de l'union des marchés de capitaux, à savoir l'harmonisation et l'intégration des marchés financiers, tout en nuisant au financement de l'économie française.

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Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de la proposition de résolution.

En application de l'article 73 quinquies du Règlement, elle a en conséquence adopté la proposition de résolution ainsi rédigée, dont le texte est reproduit ci-après .


* 17 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'UE, COM/2014/043.

* 18 En particulier, le règlement ne s'appliquerait pas aux banques dont les dépôts représentent moins de 3 % des actifs ou sont inférieurs à 35 milliards d'euros.

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