DEUXIÈME PARTIE : L'AMENDEMENT OGM OU LES EXIGENCES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC APPLIQUÉES AUX OGM

I. DES EXIGENCES DÉJÀ SATISFAITES EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET EN DROIT INTERNE

« L'amendement OGM » impose aux Parties l'obligation d'informer et d'associer le public avant d'autoriser ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'OGM. Le paragraphe 7 de l'annexe I bis de cet amendement les incite à prendre dûment en considération les résultats de la procédure de participation.

Au niveau communautaire , ces exigences sont déjà satisfaites par certaines dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement et du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, qui prévoient qu'un OGM doit être préalablement autorisé sur la base d'une évaluation des risques pour la santé et l'environnement, avant son utilisation sur le territoire de l'Union.

La directive 2001/18/CE traite des autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (Partie B) et des autorisations de mise sur le marché (Partie C).

Le règlement 1829/2003 couvre quant à lui la mise sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation animale et humaine. Le processus d'autorisation repose sur une évaluation des risques des produits pour la santé et l'environnement et les autorisations données sont valables sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. La procédure est complètement centralisée au niveau européen et l'évaluation est réalisée par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Les projets de décision préparés par la Commission sont ensuite soumis aux votes des Etats membres dans le cadre d'un processus de comitologie. Les demandeurs d'autorisation déposent un seul dossier couvrant à la fois l'autorisation pour la mise en culture d'un OGM et celle pour les usages alimentaires des produits de cette culture. De fait, la quasi-totalité des demandes d'autorisation de mise sur le marché d'OGM est aujourd'hui déposée sous le règlement et non sous la directive. 3 ( * )

Le droit français est conforme aux stipulations de l'amendement OGM, notamment du fait de la transposition de la directive précitée . Ces dispositions, d'abord transposées par le biais de deux décrets adoptés en 2007 qui ont donné lieu à un contentieux avec la Commission européenne et ont été ensuite partiellement annulés par le Conseil d'Etat en 2009, figurent désormais dans la partie législative du code de l'environnement : loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés complétée par l'ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques.


* 3 Réponses au questionnaire transmis aux services du ministère des affaires étrangères et du développement international.

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