EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles) - Définition et objectifs de la protection de l'enfant et création d'un Conseil national de la protection de l'enfance

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, modifie la définition légale des objectifs et de la protection de l'enfance et prévoit la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa version initiale, le présent article complétait l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin de prévoir la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance chargé d'arrêter les grandes orientations de cette politique. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale l'a rétabli puis, au stade de la séance publique, elle a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par la rapporteure, proposant une nouvelle rédaction intégrale de l'article L. 112-3 du CASF afin de préciser plus en détail les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de la protection de l'enfance.

La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale met l'accent sur l'enfant et sur la prise en compte de ses besoins fondamentaux, le soutien de son développement physique, affectif, intellectuel et social, la préservation de sa santé, de sa moralité et son éducation.

Il est précisé que la protection de l'enfance comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque pour l'enfant ainsi que les décisions administrative et judiciaires prise pour sa protection.

Enfin, il est précisé que les modalités de mise en oeuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s'appuyer sur les ressources de la famille et de l'environnement de l'enfant, que les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les parents doivent être prises en compte et que des actions de soutien adaptées doivent être mises en oeuvre. L'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

Les dispositions actuelles relatives à l'extension des missions de la protection de l'enfance aux majeurs de moins de vingt-et-un an et la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont par ailleurs conservées.

Enfin, la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance, qui ne figurait pas dans la rédaction proposée par le Gouvernement, a été ajoutée par un sous-amendement de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre rapporteure se félicite que l'Assemblée nationale ait souhaité rétablir la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance 5 ( * ) . En effet, cette instance de proposition et de conseil constitue une des principales propositions du rapport d'information sur la protection de l'enfance. Sur le modèle du Haut-conseil à la famille (HCF) ou du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNDPH), cette instance placée auprès du Premier ministre doit permettre d'identifier les bonnes pratiques et de faire converger les politiques menées au niveau départemental. Elle doit se substituer à plusieurs structures qui ne se réunissent plus aujourd'hui 6 ( * ) .

Les autres modifications apportées à l'article L. 112-3 du CASF contribuent à une clarification attendue des missions de la protection de l'enfance et résultent de la concertation nationale menée par le Gouvernement avec l'ensemble des acteurs au premier semestre 2015.

Votre commission a adopté un amendement COM-84 de précision rédactionnelle proposé par Mme Hermeline Malherbe, rectifié sur proposition de la rapporteure, ainsi qu'un amendement COM-71 de M. Louis Pinton visant à préciser que la mission d'évaluation de la politique de protection de l'enfance du Conseil national est exercée en lien avec les conseils départementaux.

Contre l'avis de la rapporteure, la commission a également adopté un amendement COM-111 de Mme Elisabeth Doineau supprimant l'alinéa relatif à la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 112-5 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l'enfance

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission, crée un nouvel article L. 112-5 au sein du code de l'action sociale et des familles. Ce nouvel article prévoit l'élaboration, dans chaque département, d'un protocole définissant les modalités de mobilisation et de coordination des acteurs institutionnels et associatifs concernés par la protection de l'enfance. Les modalités d'application de cet article doivent être précisées par voie règlementaire.

Deux amendements de précision rédactionnelle ont également été adoptés en séance publique à l'initiative de la rapporteure.

II - La position de la commission

L'élaboration d'un protocole associant l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance doit permettre une meilleure coordination et une plus forte coopération entre les acteurs associatifs et institutionnels.

Cet article s'inscrit pleinement dans la logique de décentralisation et de responsabilisation des présidents de conseil départemental dans la conduite de la politique de protection de l'enfance, tout en favorisant la réduction des disparités entre départements dans la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance.

Votre commission a adopté un amendement COM-72 de M. Louis Pinton, rectifié sur proposition de la rapporteure, visant à préciser le lien qui doit exister entre ce protocole et le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Bilan annuel des formations délivrées dans le département

Objet : Cet article prévoit l'élaboration d'un bilan annuel des formations délivrées dans chaque département dans le domaine de la protection de l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article complète les missions des observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) afin qu'ils réalisent chaque année un bilan des formations continues délivrées aux professionnels de la protection de l'enfance dans le département ainsi qu'un programme pluriannuel des besoins.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à ce que la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental soit fixée par décret.

Un amendement adopté en séance publique à l'initiative de M. Dolez et plusieurs de ses collègues précise que le rapport annuel de l'ODPE est rendu public.

II - La position de la commission

L'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatif aux missions et à la composition des ODPE, prévoit que l'observatoire départemental comprend notamment des représentants des services du conseil départemental, de l'autorité judiciaire et des autres services de l'Etat concernés ainsi que des représentants de tout service et établissement ou association participant, dans le département, à la protection de l'enfance et de la famille. Le décret prévu devra naturellement être compatible avec cette liste prévue par voie législative mais est de nature à réduire les disparités qui existent dans le fonctionnement des observatoires départementaux.

Par ailleurs, il paraît pertinent de préciser que le rapport annuel de l'ODPE est rendu public.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles) - Information du représentant de l'Etat en cas d'évènement de nature à compromettre la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être des enfants accueillis dans un établissement autorisé par le président du conseil départemental

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'information du préfet en cas de survenance d'un évènement indésirable dans un établissement autorisé par le président du conseil départemental.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en séance publique sur proposition du Gouvernement.

Il complète l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles relatif au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil afin de prévoir une obligation d'information du préfet par le président du conseil départemental lorsque survient un évènement de nature à compromettre la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis dans un établissement ou service que ce dernier autorise.

II - La position de la commission

Le présent article apparaît de nature à favoriser l'échange d'informations entre les services départementaux et les différents services de l'Etat concernés par la protection de l'enfance, afin que les situations de danger pour les enfants soient traitées de manière appropriée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) (art. L. 542-3 du code de l'éducation) - Intégration des séances d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée au parcours de santé des élèves

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à intégrer les séances d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée organisées dans les établissements scolaires au parcours éducatif de santé des élèves.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission à l'initiative de Mme Martine Pinville, complète l'article L. 542-3 du code de l'éducation afin que les séances d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée prévues par cet article soient intégrées dans le parcours éducatif de santé prévu par la loi de modernisation de notre système de santé.

Au stade de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

II - La position de la commission

Le projet de loi de modernisation de notre système de santé est encore en discussion et son article 2 a été supprimé par le Sénat. Il n'apparaît donc pas opportun, ne serait-ce que pour des considérations d'ordre légistique, d'opérer une telle coordination.

A l'initiative de votre rapporteure, votre commission a donc supprimé le présent article additionnel (amendement COM-14 ), sans que cette suppression ne remettre en cause l'existence même des séances d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 131-8 du code de l'éducation) - Suivi des mesures prises pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à ce que le référent désigné au sein de l'établissement scolaire pour assurer le suivi d'un enfant informe les acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 131-8 du code de l'éducation prévoit la désignation d'un personnel référent en cas de défaut d'assiduité répété d'un enfant scolarisé. Ce référent est chargé de suivre les mesures mises en oeuvre au sein de l'établissement pour lutter contre son absentéisme.

Le présent article, issu d'un amendement présenté par Mme Sandrine Doucet et plusieurs de ses collègues adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, prévoit que ce référent informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises. Il est précisé que le référent est un recours pour les collectivités et autorités qui l'informent en retour du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien sa mission.

II - La position de la commission

En séance publique, le Gouvernement a exprimé un avis défavorable à l'adoption de cet article au motif que les remontées d'informations doivent s'effectuer dans le cadre des protocoles de recueil des informations préoccupantes (IP) qui associent notamment l'éducation nationale et les collectivités territoriales.

Votre rapporteure partage sur ce point la position ainsi exprimée par le Gouvernement. Si une meilleure coordination entre les acteurs est souhaitable, cet objectif ne pourra pas être atteint par une multiplication de dispositions législatives sans cohérence. C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement COM-12 de votre rapporteure visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (art. L. 226-3, L. 226-3-3 [nouveau], L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles) - Changement de dénomination de l'Observatoire national de l'enfance en danger et précision du champ des informations qui doivent lui être transmises

Objet : Cet article transforme l'Observatoire national de l'enfance en danger en Observatoire national de la protection de l'enfance et précise les informations qui luis sont obligatoirement transmises.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision de la rapporteure.

Lors de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de la rapporteure visant à compléter le champ des informations qui doivent obligatoirement être transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Sont ainsi visées les informations relatives aux mesures à destination des jeunes majeurs prévues à l'article 1 er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 7 ( * ) et à certaines mesures prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 8 ( * ) . Les mesures de l'ordonnance du 2 février 1945 concernée sont les mesures de liberté surveillée et la décision du juge de confier l'enfant mis en examen à une personne physique ou morale.

II - La position de la commission

L'Observatoire national de l'enfance en danger (Oned), qui devient l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ODPE), a pour mission de contribuer au recueil et à l'analyse des données relatives à la protection de l'enfance, afin notamment d'améliorer la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs.

Les liens qui existent souvent entre la délinquance juvénile et les carence éducatives des parents justifient l'inclusion des mesures prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 dans le champ des informations transmises à l'ODPE. De même, dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité de la protection de l'enfance, l'inclusion des mesures décidées par le juge des enfants en faveur des jeunes majeurs est également justifiée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles) - Désignation d'un médecin référent pour la protection de l'enfance dans chaque département

Objet : Cet article prévoit la désignation d'un médecin référent « protection de l'enfance » dans chaque département.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit la désignation d'un médecin référent « protection de l'enfance » dans chaque département.

L'Assemblée nationale a adopté, en commission, un amendement de la rapporteure déplaçant, sans les modifier au fond, les dispositions du présent article du code de la santé publique vers le code de l'action sociale et des familles (article L. 221-2) et apportant plusieurs modifications de nature rédactionnelle.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle de la rapporteure

II - La position de la commission

En première lecture, le Sénat avait modifié le texte initial afin de prévoir que le médecin référent ne soit pas nécessairement désigné parmi les médecins du service de protection maternelle et infantile (PMI). Dès lors, il apparaît pertinent que les dispositions du présent article soient insérées dans le code de l'action sociale et des familles plutôt que dans la subdivision du code de la santé publique relative au service départemental de PMI.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis (supprimé) (art. L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles) - Validation par l'autorité centrale des demandes de renseignements relatives à un mineur ou à une famille formulée par une autorité étrangère

Objet : Cet article vise à ce que les demandes de renseignement relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère soient validées par l'autorité centrale française.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement de M. Olivier Cadic adopté par le Sénat en séance publique contre l'avis de la commission, prévoit que toute demande de renseignement relative à une famille ou à un mineur formulée par une autorité étrangère doit être validée par l'autorité centrale française et faire l'objet d'un avis aux parents.

Lors de l'examen du texte en séance publique, à l'issue d'une nouvelle délibération demandée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

II - La position de la commission

En cohérence avec la position qui était la sienne à l'occasion de la première lecture, votre commission a maintenu la suppression du présent article.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 AA (nouveau) (art. L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles) - Evaluation des informations préoccupantes par une équipe pluridisciplinaire

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que l'évaluation des informations préoccupantes doit être réalisée par des équipes pluridisciplinaires et prendre en compte la situation des autres mineurs présents au domicile.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Il complète l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles relatif au recueil et à la transmission des informations préoccupantes (IP). Aux termes du présent article, l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une IP doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formés à cet effet. Par ailleurs, cette évaluation doit donner lieu à l'évaluation de la situation des autres mineurs présents au même domicile. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par voie règlementaire.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-75 et COM-114 de M. Louis Pinton et Mme Elisabeth Doineau visant à supprimer cet article au motif qu'il entre excessivement dans le détail de l'organisation des services départementaux chargés de mettre en oeuvre la politique de protection de l'enfance.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 AB (nouveau) (art. L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles) - Modification des règles de saisine de l'autorité judiciaire en cas de maltraitance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à clarifier les critères de saisine de l'autorité judiciaire afin de prévenir les cas de maltraitance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit la saisine du procureur de la République lorsqu'il a connaissance de la situation d'un mineur en danger.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, précise d'une part que la saisine du procureur de la République est réalisée « aux fins de saisine du juge des enfants » et, d'autre part, prévoit cette saisine dans les situations de danger grave et immédiat, dès lors que le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant est gravement compromis, notamment dans les cas de maltraitance.

II - La position de la commission

Votre commission a suivi l'avis du rapporteur pour avis de la commission des lois, qui a estimé qu'il n'est pas nécessaire de préciser la finalité de la saisine du Procureur de la République, lequel suit les instructions qui lui sont adressées en matière de politique pénale par le Garde des Sceaux. En outre, votre commission a considéré qu'il n'était pas pertinent de citer la maltraitance comme une des situations de danger pour le mineur parmi d'autres déjà couvertes par la rédaction actuelle de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle a donc adopté l'amendement COM-21 visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé le présent article.

Article 5 A (art. L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles) - Missions du service de l'aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article vise à compléter les missions des services de l'aide sociale à l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article complète la rédaction de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux missions des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que le service de l'ASE doit veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et soeurs soient maintenus.

Lors de l'examen en séance publique, un amendement du Gouvernement visant à ce que soient explicitement mentionnées les actions de prévention spécialisée a également été adopté.

II - La position de la commission

Le maintien du lien avec les frères et soeurs, s'il n'est pas toujours souhaitable, est souvent un facteur de stabilité permettant le de favoriser le développement affectif et psychologique de l'enfant. Les autres modifications apportées par l'Assemblée nationale, visant à mentionner explicitement les actions de prévention spécialisée plutôt que de renvoyer à un autre article du code de l'action sociale et des familles, apparaissent de nature à renforcer l'intelligibilité de la loi.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 5 B (nouveau) (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Possibilité pour le président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre au président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il crée un nouvel article L. 221-2-1 au sein du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel un enfant accueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un fondement autre que l'assistance éducative peut être confié par le président du conseil départemental à un tiers bénévole. Les modalités d'application de cet article, et notamment les celles selon lesquelles le service de l'ASE accompagne et contrôle ce tiers devront être précisées par décret.

Au stade de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

II - La position de la commission

L'article 375-3 du code civil permet au juge de confier un enfant à un tiers digne de confiance dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.

Parallèlement, lorsque l'enfant est confié au service de l'Ase sur un fondement autre que l'assistance éducative, par exemple à la demande de ses parents, le président du conseil départemental peut décider de le remettre à un tiers bénévole. Toutefois, en l'absence de disposition claire, cette solution trop souvent regardé avec un une prudence excessive par les services départementaux.

Le présent article, qui donne une base légale claire à ce mode d'accueil vise à le sécuriser.

Suivant le rapporteur pour avis de la commission des lois, la commission a adopté un amendement COM-23 , tendant à préciser la rédaction du présent article afin d'indiquer clairement que la responsabilité du président du conseil départemental n'est pas remise en cause lorsqu'il remet l'enfant à un tiers. Il est en outre précisé que le service de l'aide sociale à l'enfance dispose d'un pouvoir de direction sur ce tiers.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 C (nouveau) (art. L. 221-3 et L. 226-3-2 du code de l'action sociale et des familles) - Echanges d'information entre services départementaux de l'ASE et entre le service de l'ASE et les caisses de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à favoriser l'échange d'information sur les mineurs suivis entre les services de l'Ase de différents départements et entre ces services et les caisses de sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté au stade de l'examen en commission. Il vise à faciliter l'échange d'informations afin d'améliorer la prise en charge des mineurs par les services de l'aide sociale à l'enfance (Ase).

Premièrement, il complète l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif à la transmission d'informations entre services départementaux en cas de changement de domicile d'un enfant suivi. Il est ainsi précisé que le service de l'Ase d'un département peut demander des informations sur un mineur et sur sa famille quand ce mineur a par le passé fait l'objet d'une prise en charge, d'un signalement ou d'une information préoccupante dans un autre département.

Deuxièmement, le présent article complète l'article L. 226-3-2 du même code relatif aux cas dans lesquels la transmission d'information prévue à l'article L. 226-3-2, dans sa rédaction actuelle, n'est pas possible en l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille. Il est prévu au deuxième alinéa de cet article que le président du conseil départemental du département d'origine peut saisir la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'allocation familiale afin qu'elle lui communique la nouvelle adresse de la famille. Le présent article complète la rédaction de cet alinéa.

Quatre amendements rédactionnels de la rapporteure ont été adoptés au stade de l'examen en séance publique.

II - La position de la commission

Un meilleur échange d'informations entre les différents services de l'Etat et des collectivités est souhaitable dans toutes les politiques publiques et dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier.

Votre commission a adopté un amendement COM-131 de votre rapporteure tendant à renforcer les dispositions proposées, en précisant que le président du conseil départemental saisi a l'obligation de transmettre les informations demandées. Il est précisé que cet échange ne porte que sur des informations entrant dans le cadre de l'exercice par le président du conseil départemental de sa mission de protection de l'enfance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 D [nouveau] (art. L. 222-5-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Entretien d'accès à l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un entretien visant à préparer l'accession à l'autonomie des jeunes pris en charge par le service de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il crée un nouvel article L. 222-5-1 au sein du code de l'action sociale et des familles (CASF) aux termes duquel tout mineur accueilli par un service de l'aide sociale à l'enfance qui atteint l'âge de 16 ans doit bénéficier d'un entretien visant à préparer son accès à l'autonomie.

Au stade de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la rédaction proposée pour l'article L. 222-5-1 (nouveau) du CASF. Aux termes de cette nouvelle rédaction, l'entretien doit être organisé un an avant la majorité de l'enfant. Un projet d'accès à l'autonomie doit être élaboré par le président du conseil départemental et le mineur dans le cadre du projet pour l'enfant, en association avec les institutions concourant à construire une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressource. Un sous-amendement de la rapporteure à l'amendement gouvernemental, également adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'entretien peut exceptionnellement être renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins du jeune concerné.

II - La position de la commission

L'entrée dans l'âge adulte constitue trop souvent une rupture brutale pour les mineurs pris en charge par l'Ase. Le présent article, qui tient compte de la marge de manoeuvre limitée dont bénéficient les départements compte tenu de la situation des finances publiques locales, vise à améliorer l'accompagnement dont bénéficient ces jeunes au moment critique que représente l'accession à l'autonomie.

Votre commission a adopté un amendement COM-126 de Mme Elisabeth Doineau, rectifié sur proposition de la rapporteure, visant à ce que l'ensemble des organismes concourant à construire une réponse globale à la problématique de l'accession à l'autonomie soient associés à l'élaboration du projet d'accès à l'autonomie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 EA [nouveau] (art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles) - Accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs par les services de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique. Il complète l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui définit les publics pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (Ase). Aux termes du présent article, les jeunes majeurs prise en charge par l'Ase se voient proposer un accompagnement au-delà du terme de la mesure afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.

II - La position de la commission

Il apparaît souhaitable que les jeunes pris en charge par l'Ase devenus majeurs puissent achever l'année scolaire ou universitaire engagée. L'éducation et la formation sont en effet essentielles à l'insertion sociale des jeunes sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 EB [nouveau] (art. L. 222-5-1-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Protocole d'accompagnement de l'accès à l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration dans chaque département d'un protocole visant à accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge par les services de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Il crée un nouvel article L. 222-5-1-1 au sein du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel un protocole est conclu dans chaque département entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat et les institutions concernées afin de préparer et d'accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance (Ase). Il est précisé que ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes concernés une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressource.

II - La position de la commission

Le présent article correspond à la volonté d'améliorer l'accompagnement des jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l'enfance. Il met l'accent sur la nécessité de coordonner l'action des différents acteurs.

Votre commission a adopté deux amendements de Mme Elisabeth Doineau. L'amendement COM-117 modifie la rédaction de l'article pour clarifier la position de chef de file du président du conseil départemental dans l'élaboration de ce protocole, tandis que l'amendement COM-127 , rectifié sur proposition de la rapporteure, vise à ce que les acteurs associatifs soient associés à son élaboration.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 EC [nouveau] (art. L. 223-3-2) - Retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le président du conseil départemental s'assure, au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'Ase, qu'un accompagnement permet le retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en séance publique. Il crée un article additionnel au sein du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel le président du conseil départemental doit, au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance (Ase), s'assurer qu'un accompagnement permet le retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

II - La position de la commission

Il est apparu à votre commission que le présent amendement n'apportait rien aux pratiques actuelles, dans la mesure où il est de la responsabilité du président du conseil départemental de s'assurer que le retour du mineur dans sa famille se fait dans les meilleures conditions et de prévoir les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires. Contre l'avis de la rapporteure, votre commission a donc adopté les amendements identiques COM-79 et COM-118 de M. Louis Pinton et Mme Elisabeth Doineau.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 ED [nouveau] (art L. 543-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit le versement de l'allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié à l'Ase sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), prévue par l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, est une allocation versée sous condition de ressources afin d'aider les ménages à assumer les coûts liés à la scolarisation d'un enfant. L'article L. 543-2 du même code prévoit une allocation différentielle destinée à lisser les effets de seuil pour les familles dont les revenus dépassent le plafond prévu pour l'ARS.

Le présent article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du Gouvernement. Il crée un nouvel article L. 543-3 au sein du code de la sécurité sociale aux termes duquel, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (Ase), l'ARS ou l'allocation différentielle est versée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui en assure la gestion sur un compte qui est bloqué jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant.

Ces dispositions n'ont pas d'impact sur les modalités d'appréciation de la condition de ressources, l'enfant confié à l'Ase étant toujours pris en compte au même titre que les enfants éventuellement présents au foyer.

Il est précisé que ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2016 et qu'elles sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II - La position de la commission

Contre l'avis de la rapporteure, votre commission a estimé que l'allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé devait être versée au service auprès duquel il est confié. Cette position avait été approuvée par le Sénat à une très large majorité le 27 mars 2013, lors de l'examen de la proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge. La commission a donc adopté un amendement COM-70 en ce sens de Mme Catherine Deroche et M. Christophe Béchu.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 E [nouveau] (art. L. 222-5-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Accueil en centre parental

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre l'accueil des enfants à naître ou de moins de trois mois accompagnés de leurs deux parents dans des centres parentaux.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale en séance publique. Il crée un nouvel article L. 222-5-2 au sein du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de ce nouvel article, pourront être accueillis dans des centres parentaux, au titre de la protection de l'enfance, les enfants à naître ou de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale.

II - La position de la commission

Les centres parentaux ont pour vocation d'accueillir les parents d'enfants à naître et de jeunes enfants afin de favoriser le développement de liens affectifs, notamment avec le père. Ces structures permettent de répondre à la difficulté posée par l'impossibilité pour les pères d'être accueillis dans des centres maternels. Elles se sont développées depuis quelques années et l'expérience démontre l'apport positif qu'elles peuvent avoir dans la prévention des difficultés auxquelles les jeunes parents peuvent être amenés à faire face.

Toutefois, l'absence de base législative dissuade parfois les services départementaux d'avoir recours à cette solution innovante. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-9 de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 223-1, L. 223-2 [nouveau] et L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Projet pour l'enfant

Objet : Cet article vise à renforcer le recours au projet pour l'enfant dans la prise en charge des enfants par l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, modifiait l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux relations entre les familles et les services de l'aide sociale à l'enfance (Ase). La modification proposée visait à renforcer et préciser les dispositions de cet article relatives au « projet pour l'enfant » (PPE), qui doit être élaboré pour tout enfant pris en charge par l'Ase. Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale présenté par la rapporteure. Dans sa nouvelle rédaction, le présent article transfère les dispositions relatives au PPE dans un nouvel article L. 223-2 du CASF et apporte plusieurs modifications au dispositif adopté par le Sénat.

Notamment, alors que la rédaction issue des travaux du Sénat prévoyait l'élaboration d'un PPE pour tout enfant bénéficiant de l'intervention de l'Ase, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale élargit cette exigence à l'ensemble des prestations d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ainsi qu'aux mesures de protection judiciaire.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Chantal Guittet et de plusieurs de ses collègues visant à préciser que le PPE prend en compte les relations de l'enfant avec ses frères et soeurs ainsi qu'un amendement de M. Joël Aviragnet précisant que l'élaboration du PPE comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins.

L'Assemblée nationale a également adopté huit amendements rédactionnels, de coordination et de précision de la rapporteure.

II - La position de la commission

La proposition de loi initiale visait à préciser le contenu et les modalités d'élaboration du projet pour l'enfant, prévu par la loi du 4 mars 2007 mais encore insuffisamment généralisé. Votre rapporteure s'est donc félicité que cette orientation ait été poursuivie par l'Assemblée nationale, qui a élargi le champ des mesures pour lesquelles un PPE doit être élaboré.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale place les dispositions relatives au PPE dans un nouvel article spécifique du code de l'action sociale et des familles, afin d'améliorer sa lisibilité. Votre commission a adopté un amendement COM-5 de la rapporteure modifiant la référence de ce nouvel article. Elle a également adopté un amendement COM-50 de la rapporteure visant à préciser que la transmission du PPE aux personnes physiques et morales qu'il identifie se fait selon les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ainsi qu'un amendement COM-88 de Mme Hermeline Malherbe de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 223-1-1 [nouveau] et L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles) - Modalité d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale

Objet : Cet article prévoit que le projet pour l'enfant et le contrat d'accueil précisent les modalités d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, au stade de l'examen du texte en commission, deux amendements de nature rédactionnelle de la rapporteure.

II - La position de la commission

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ne modifient pas au fond le dispositif adopté par le Sénat. Il est donc possible d'adopter le présent article en l'état.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau) (art. 373-2-9 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales relative à l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise que la décision du juge aux affaires familiales relative à l'organisation d'un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, est relatif au droit de visite organisé par le juge aux affaires familiales lorsqu'un enfant est confié à l'un de ses parents.

L'article 373-2-9 du code civil prévoit que, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le droit de visite de l'autre parent peut être organisé dans un espace de rencontre spécialement désigné par le juge. Le présent amendement complète l'article L. 373-2-9 du code civil afin de préciser que cette décision du juge doit être spécialement motivée.

II - La position de la commission

L'exercice du droit de visite dans un lieu spécifiquement désigné peut s'avérer être dans l'intérêt de l'enfant, notamment lorsqu'il risque d'être confronté à un contexte de violence. Il paraît opportun que la décision d'organiser un tel droit de visite soit spécialement motivée afin que le juge précise, à l'intention des parties concernées et du service de l'aide sociale à l'enfance, les raisons qui la sous-tendent. En effet, la médiatisation de la visite peut avoir pour objectif de protéger l'enfant contre la violence potentielle du parent, de protéger l'autre parent, ou encore d'accompagner le parent dans la construction d'une relation de parentalité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter (nouveau) (art. 375-7 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants relative à la médiatisation du droit de visite d'un parent

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la décision du juge d'imposer la présence d'un tiers pour l'exercice du droit de visite d'un parent d'un enfant confié à un service ou à un établissement dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 375-7 du code civil est relatif aux droits et attributs de l'autorité parentale conservée par les parents d'un enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. Il prévoit à son quatrième alinéa que, lorsqu'un enfant a été confié à un tiers ou à un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance, un droit de visite et un droit d'hébergement. Le juge des enfants fixe les modalités selon lesquelles s'exercent ces droits et peut, si tel est l'intérêt de l'enfant, en suspendre l'exercice pour l'un des parents ou pour les deux ou encore décider que le droit de visite ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service auquel l'enfant est confié.

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, modifie les règles encadrant la médiatisation du droit de visite des parents. Il précise que la décision du juge d'imposer la présence d'un tiers pour l'exercice du droit de visite doit être spécialement motivée. La rédaction proposée vise également les cas où l'enfant a été confié à un tiers digne de confiance. Enfin, il est précisé que les modalités d'organisation de la visite médiatisée doivent être précisées par décret.

II - La position de la commission

Pour les mêmes raisons que celles qui l'ont conduite à adopter l'article 6 bis , votre commission a suivi l'avis de votre rapporteure et n'a pas modifié le présent article.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 6 quater (nouveau) (art. 378-1 du code civil) - Retrait de l'autorité parentale en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet le retrait de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 378-1 du code civil prévoit le retrait de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, lorsque les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Sont notamment mentionnés les mauvais traitements, la consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants ou encore l'inconduite notoire ou les comportements délictueux.

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Catherine Coutelle et plusieurs de ses collègues, ajoute le fait d'exposer l'enfant à des agissements violents aux comportements pouvant justifier le retrait de l'autorité parentale.

II - La position de la commission

Votre commission a estimé, suivant l'avis de la commission des lois, que les dispositions du présent article étaient satisfaites par le droit existant, l'exposition à des agissements violents étant couverts par la mention, à l'article 378-1 du code pénal, de l'inconduite notoire et des comportements délictueux. Elle a donc adopté l'amendement ( COM-26 ) de suppression présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 (art. L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles) - Validation du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, prévoit l'examen annuel du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait l'examen annuel du projet pour l'enfant (PPE) par une commission pluridisciplinaire dont l'avis est transmis au juge toutes les fois où il est saisi. Votre commission avait limité cet examen annuel aux cas dans lesquels il existe un risque de délaissement parental et aux enfants de moins de deux ans, pour lesquels cet examen doit avoir lieu tous les six mois. Contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, le Sénat avait supprimé cet article.

Au stade de l'examen en commission et à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, tout en précisant que le référent éducatif de l'enfant et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien doivent être associés à l'examen de sa situation et que les membres de la commission pluridisciplinaire sont soumis au secret professionnel.

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté cinq amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Le présent article avait été supprimé par le Sénat en séance publique, contre l'avis de votre commission. En cohérence avec sa position de première lecture, votre commission n'a donc pas souhaité le remettre en cause. Elle a néanmoins adopté un amendement COM-4 de votre rapporteure visant à mettre la rédaction du présent article en cohérence avec la rédaction de l'article 5 relatif au projet pour l'enfant qui ne prévoit plus la co-signature de ce document mais précise qu'il est remis au mineur, à ses représentants légaux et aux personnes qu'il identifie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles) - Avis du juge en cas de modification du lieu d'accueil d'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article prévoit, sous certaines conditions, l'information de l'autorité judiciaire à l'origine d'une mesure de placement lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu ou le mode d'accueil d'un enfant.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit l'information du juge lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase) envisage de modifier le lieu de placement d'un enfant placé auprès de la même personne ou du même établissement depuis plus de deux ans.

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu'un amendement de Mme Françoise Dumas visant à ce que le juge soit informé préalablement à tout changement non seulement de lieu mais également de mode d'accueil et à ce que l'information du juge soit systématique pour les enfants de moins de deux ans.

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

II - La position de la commission

Il ressort du dispositif adopté par l'Assemblée nationale que l'autorité judiciaire doit être informée dans tous les cas lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance envisage de modifier le lieu ou le mode de placement d'un enfant. Lorsque l'enfant a été placé depuis moins de deux ans, il est toutefois précisé que cette information est obligatoire sauf urgence et en dehors des cas où un tel changement a été prévu dans le projet pour l'enfant. Cette information doit être transmise au moins un mois avant la mise en oeuvre de la décision, sauf urgence. Pour les enfants de moins de deux ans, le juge doit systématiquement être informé, même si le changement a été prévu par le projet pour l'enfant.

Si votre rapporteure approuve au fond le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, les modifications successives de la rédaction au Sénat puis à l'Assemblée nationale rendent le dispositif peu lisible.

Sur proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-17 de clarification rédactionnelle. Cet amendement supprime par ailleurs la mention du changement de mode d'accueil. En effet, le changement de mode d'accueil, qui modifie profondément l'économie du placement, passe par une audience devant le juge et non par une simple information de ce dernier.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles) - Contenu du rapport de l'ASE et transmission au juge

Objet : Cet article précise le contenu du rapport élaboré annuellement pour tout enfant faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative et précise la fréquence à laquelle ce rapport est transmis au juge.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment l'élaboration annuelle, par le service de l'aide sociale à l'enfance, d'un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport doit être porté à la connaissance des parents ou du titulaire de l'autorité parentale et du mineur, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et transmis au juge.

Le présent article dispose que ce rapport doit être élaboré et transmis au juge tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans. Il précise également son contenu et précise notamment qu'il porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, sur son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il est également précisé que ce rapport permet de vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l'enfant et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant. Enfin, un référentiel approuvé par voie règlementaire doit fixer le contenu et les modalités d'élaboration de ce rapport.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que le rapport est porté à la connaissance des intéressés préalablement à sa transmission au juge. Un amendement rédactionnel a également été adopté.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination juridique de la rapporteure.

II - La position de la commission

Il apparaît utile de préciser que le rapport de l'Ase doit être porté à la connaissance des intéressés préalablement à sa transmission au juge. Les autres amendements adoptés par l'Assemblée nationale sont essentiellement de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté un amendement COM-52 visant à préciser que le rapport de l'Ase doit permettre de vérifier, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par le juge. Elle a également adopté un amendement COM-51 de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 (art. 371-4 et 375-4-1 du code civil et art. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles) - Garantie de la stabilité des conditions de vie de l'enfant

Objet : Cet article prévoit la recherche de mesures de nature à garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant au-delà d'une certaine durée de placement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le présent article prévoit que, lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret, le service départemental de l'Ase auquel un enfant est confié doit examiner l'opportunité de mettre en oeuvre d'autres mesures de nature à garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant.

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure ainsi qu'un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (nouveau) (art. 375 du code civil) - Durée maximale d'une mesure de placement auprès d'une personne physique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à aligner la durée maximale de placement auprès d'un tiers de confiance sur celle qui est prévue pour les autres mesures de protection.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 375 du code civil dispose, à son troisième alinéa, que les mesures d'assistance éducative exercées par un service ou une institution ne peuvent excéder deux ans. Il est précisé que cette durée peut être supérieure en cas de difficultés parentales sévères et chroniques.

Il résulte de la rédaction actuelle de cet article que la mesure de placement auprès d'une personne physique n'est pas limitée dans le temps. Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission, aligne la durée maximale de placement auprès d'une personne physique sur celle qui est prévue pour les autres mesures. La possibilité de prévoir une durée plus longue compte tenu des difficultés particulières auxquelles font face les parents est maintenue.

II - La position de la commission

Les dispositions de cet article sont cohérentes avec la sécurisation du placement auprès d'un tiers de confiance prévu par l'article 5 B (nouveau). Elles doivent permettre un réexamen plus régulier de la situation d'enfants faisant l'objet de mesures d'assistance éducative.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (nouveau) (art. L. 2112-2 et L. 2122-1 du code de la santé publique) - Entretien prénatal précoce

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, modifie la dénomination de l'entretien systématique psychosocial organisé au cours du quatrième mois de grossesse.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Dominique Potier, adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il modifie les dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique relative à l'entretien systématique psychosocial organisé au cours du quatrième mois de grossesse dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI).

Dans sa version issue des travaux de la commission, le présent article substituait aux termes « entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de la grossesse » les termes « entretien prénatal proposé systématiquement au début de la grossesse ».

Au cours de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la rédaction proposée. L'entretien en question, désigné comme un « entretien prénatal précoce » devra toujours être organisé au cours du quatrième mois de la grossesse.

II - La position de la commission

L'entretien psychosocial, créé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, occupe une place importante dans le dispositif de prévention des difficultés pouvant être rencontrées par les jeunes parents. Néanmoins, ainsi que le souligne le rapport d'information rédigé au nom de votre commission par Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier 9 ( * ) , cet entretien est encore insuffisamment répandu. Une des raisons évoquées pour expliquer cette situation est le caractère stigmatisant du terme « psychosocial », tant aux yeux des personnes médicaux que des personnes qui pourraient bénéficier de cet entretien.

Votre rapporteure ne peut donc qu'être favorable à cet article, qui fait écho à la proposition n° 11 du rapport d'information précité.

Votre commission a adopté un amendement COM-20 de votre rapporteure visant à clarifier la rédaction de cet article, la notion d'enfant à naître pouvant apparaître ambigüe. Cet amendement vise en outre à mentionner explicitement, à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique, cet entretien qui n'est aujourd'hui mentionné qu'incidemment, comme une des suites apportées par le service de PMI à d'éventuelles difficultés repérées à cette occasion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. 370 du code civil) - Conditions de révocation de l'adoption simple

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, modifie les conditions de révocation de l'adoption simple.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, relatif aux conditions de révocation de l'adoption simple, avait été supprimé par le Sénat au stade de l'examen en commission, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Sur proposition de la rapporteure, de la rapporteure pour avis et de plusieurs député du groupe socialiste, républicain et citoyen qui ont déposé des amendements identiques, l'Assemblée nationale a, au stade de l'examen en commission, rétabli le présent article dans une rédaction différente, qui modifie intégralement la rédaction de l'article 370 du code civil afin de redéfinir les conditions de révocation de l'adoption simple.

Actuellement, une adoption simple peut être révoquée, à condition que des motifs graves soient invoqués, à la demande de l'adopté quel que soit son âge, de l'adoptant lorsque l'adopté est âgé d'au moins quinze ans et du ministère public, des parents et des membres de la famille jusqu'au degré de cousin germain lorsque l'adopté est mineur.

Aux termes de la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, la révocation pourra toujours être demandée par l'adoptant ou l'adopté lorsque ce dernier est majeur, mais ne pourra être demandée que par le ministère public lorsque l'adopté est mineur. L'exigence de motifs graves et maintenue.

II - La position de la commission

Votre rapporteure se réjouit du rétablissement par l'Assemblée nationale du présent article, qui fait écho à la proposition n° 48 du rapport d'information précité et qui avait été supprimé par le Sénat en première lecture. La modification des conditions de révocation de l'adoption simple a en effet pour but de lever les réticences que peuvent éprouver les différents acteurs face à cette procédure et ainsi favoriser le recours à l'adoption simple comme outil de protection de l'enfance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 223-7 et L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles) - Mise en place d'un suivi médical, psychologique, éducatif et social en cas de restitution à l'un de ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat

Objet : Cet article prévoit un accompagnement médical, psychologique et éducatif en cas de restitution à l'un de ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à permettre la mise en place d'un accompagnement médical, éducatif et social en cas de restitution à ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat. Ce suivi, organisé par le président du conseil départemental, vise à garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement COM-55 de votre rapporteure visant à assurer une correcte imputation des dispositions du présent article relatives aux pupilles de l'Etat.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles) - Projet de vie des enfants admis en qualité de pupille de l'Etat

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un projet de vie pour tout enfant admis en qualité de pupille de l'Etat.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit, à son premier alinéa que les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat doivent faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un projet d'adoption. Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission, remplace la mention d'un projet d'adoption par celle d'un projet de vie. Ce projet de vie, défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, peut être une adoption si tel est l'intérêt de l'enfant. Il est précisé que le projet de vie doit s'articuler avec le projet pour l'enfant.

Par cohérence, le dernier alinéa de l'article L. 225-1, qui prévoit la transmission au ministre chargé de la famille des dossiers des pupilles de l'Etat pour lesquels un projet d'adoption n'a pas été formé dans un délai de six mois, est abrogé.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Selon les cas particuliers, l'adoption n'est pas nécessairement la solution qui doit être privilégiée afin de garantir l'intérêt de l'enfant admis en qualité de pupille de l'Etat. Le présent article, qui permet d'envisager d'autres solutions, va donc dans le sens d'une meilleure prise en charge des enfants concernés.

Votre commission a adopté un amendement COM-52 de coordination de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. 353 du code civil) - Audition par le juge de l'enfant en voie d'être adopté

Objet : Cet article prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre des procédures d'adoption.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le présent article précisait que, dans le cadre d'une procédure d'adoption plénière, le tribunal de grande instance entend l'enfant capable de discernement ou, le cas échéant, une personne désignée pour le représenter.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois, sous-amendé par la rapporteure au fond, tendant à compléter le dispositif adopté par le Sénat.

Il est ainsi précisé que le mineur, dès lors qu'il est capable de discernement, doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité par le tribunal ou par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Si le mineur refuse d'être entendu, le juge doit apprécier le bien-fondé de ce refus. Enfin, il est précisé que le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou accompagné de la personne de son choix, ce choix pouvant être remis en cause par le juge s'il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant.

Les alinéas supprimés par le Sénat relatifs à la désignation d'un administrateur ad hoc et à la modification du code de procédure civile n'ont pas été rétablis par l'Assemblée nationale.

Deux amendements rédactionnels ont été adoptés en séance publique.

II - La position de la commission

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale apparaissent comme apportant des précisions utiles au dispositif issu des travaux en première lecture au Sénat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. 786 du code général des impôts) - Alignement du régime d'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe

Objet : Cet article vise à aligner l'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté simples sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article modifie le code général des impôts afin d'aligner l'imposition des transmissions entre adoptant et adoptés en la forme simple sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe, lorsque l'adopté est mineur au moment du décès de l'adoptant.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Denys Robiliard visant, sans prévoir une rétroactivité des dispositions du présent article, à ce que les personnes ayant des dettes fiscales du fait de l'application du régime actuel d'imposition puissent bénéficier du régime proposé, qui est plus favorable. A la demande du contribuable, l'administration fiscale devra donc procéder à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si les dispositions du présent article avaient été en vigueur à la date du fait générateur.

II - La position de la commission

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale tendent à permettre l'application du dispositif aux dettes fiscales existantes sans créer la possibilité pour les personnes s'étant déjà acquittées de leurs dettes fiscales d'en réclamer le remboursement. Cette solution vise à apporter une solution à la situation financière difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes adoptées.

Votre commission a néanmoins suivi le rapporteur pour avis de la commission des lois, qui a proposé la suppression des deux alinéas insérés par l'Assemblée nationale au motif que le dispositif proposé risquait de créer une rupture d'égalité devant l'impôt entre les personnes qui se sont acquittées de leur droit d'enregistrement et celles qui ne l'ont pas fait, quelle qu'en soit la raison (amendement COM-30 )

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 (art. 388-2 du code civil) - Désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d'assistance éducative

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, prévoit que l'administrateur ad hoc éventuellement désigné pour représenter l'enfant doit être indépendant de la personne physique ou morale à laquelle le mineur est confié.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 388-2 du code civil prévoit que lorsque, dans une procédure judiciaire, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Dans sa rédaction issue des travaux de votre commission en première lecture, le présent article prévoyait, à l'article 375-1 du code civil, que l'administrateur ad hoc éventuellement désigné par le juge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative doit être indépendant du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.

En séance publique, sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, le Sénat avait supprimé cet article.

Au stade de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois visant à rétablir, dans une rédaction différente, les dispositions supprimées par le Sénat a été adopté. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure au fond déplaçant ces dispositions à l'article 388-2 du code civil. Ainsi, à chaque fois qu'un administrateur ad hoc est désigné par le juge en application de cet article, et non seulement dans le cadre des procédures d'assistance éducatives, cet administrateur devra être indépendant de la personne physique ou morale à laquelle l'enfant est confié.

II - La position de la commission

Reprenant, à l'initiative de la commission des lois, la position adoptée en première lecture par le Sénat, votre commission a supprimé le présent article (amendement COM-31 ). En effet, il n'y a pas nécessairement de conflit d'intérêt lorsque l'administrateur désigné pour représenter le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative n'est pas indépendant du service départemental de l'Ase.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 17 bis A (nouveau) (art. 375-3 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants de confier l'enfant à une personne physique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la décision du juge des enfants de confier l'enfant à une personne physique ou morale doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 375-3 du code civil prévoit que le juge des enfants peut, si sa protection l'exige, confier un enfant à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service habilité à accueillir des mineurs.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des lois, vise à préciser que la décision du juge prise en application de l'article 375-3 du code civil doit être spécialement motivée.

II - La position de la commission

La décision du juge de confier un enfant à une personne autre que ses parents est loin d'être anodine. Elle ne peut donc être justifiée que par des considérations graves et doit être spécialement motivée, ce qui est systématiquement le cas aujourd'hui. Si votre rapporteure partage le point de vue exprimé par l'Assemblée nationale sur l'importance d'une motivation spéciale pour ce type de décisions, l'ajout de cet article apparaît donc superflu. C'est pourquoi la commission des affaires sociales, suivant l'avis de la rapporteure, a supprimé cet article ( COM-13 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 17 bis (nouveau) (art. 377 du code civil) - Saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public afin qu'il statue sur la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre la saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public, sur transmission du dossier par le juge des enfants afin qu'il statue sur la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 377 du code civil définit les modalités de saisine du juge aux affaires familiales à fin de délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Le juge peut être saisi par les parents du mineur, ensemble ou séparément. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le juge peut également être saisi par le particulier, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant, ou par un membre de sa famille.

Le présent article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des lois, permet au ministre public, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, de saisir le juge aux affaires familiales. Cette saisine peut, le cas échéant, être opérée sur transmission d'une copie du dossier par le juge des enfants ou sur avis de ce dernier.

II - La position de la commission

Il apparaît problématique que le ministère public puisse prendre l'initiative de demander la délégation de l'autorité parentale sans qu'un délégataire potentiel ne se soit manifesté.

Votre commission a donc adopté un amendement COM-34 du rapporteur pour avis de la commission des lois visant à ce que l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale soit recueilli préalablement à la saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République.

Votre commission a donc adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 ter (nouveau) (art. L. 221-5-5 et L. 222-48-2 du code pénal) - Retrait de l'autorité parentale sur les frères et soeurs de la victime en cas de crime ou délit commis sur la personne de l'enfant

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la juridiction amenée à se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale en raison d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent doit également se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale sur les autres enfants mineurs.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, créés par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient qu'en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, complète ces deux articles du code pénal afin de prévoir que la juridiction se prononce également sur le retrait de l'autorité parentale sur les frères et soeurs mineurs.

II - La position de la commission

Le principe selon lequel le retrait d'autorité parentale prononcé à l'encontre de parents coupables de mauvais traitement s'étend à l'ensemble des frères et soeurs mineurs de la victime est déjà prévu à l'article 379 du code civil. Votre commission donc adopté un amendement COM-35 du rapporteur pour avis de la commission des lois proposant une rédaction plus concise du présent article introduisant aux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal une référence à l'article 379 du code civil.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. 347, 350, 381-1 et 381-2 [nouveaux] du code civil et L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles) - Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon

Objet : Cet article vise à réformer la procédure de déclaration judiciaire d'abandon en lui substituant une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à réformer la procédure de déclaration judiciaire d'abandon actuellement régie par l'article 350 du code civil. Il supprime l'article 350, tout en créant deux nouveaux articles 381-1 et 381-2 regroupés au sein d'une nouvelle section (section 5 du chapitre I er du titre IX du livre I er ). Il opère par ailleurs les coordinations juridiques qui s'imposent aux articles 347 du code civil et L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a modifié, sur proposition de la rapporteure, la rédaction proposée pour les articles 381-1 et 381-2 (nouveaux) du code civil.

Revenant à la rédaction initiale de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a remplacé la notion d'abandon, préférée par le Sénat, par celle de délaissement. Ce délaissement, qui était qualifié de manifeste dans le texte adopté par votre commission en première lecture est désormais désigné comme « délaissement parental ».

Par ailleurs, alors que la rédaction adoptée par le Sénat prévoyait qu'un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus d'entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au caractère volontaire de l'absence de relations. Aux termes de la rédaction issue de l'amendement de la rapporteure, sous-amendé par la rapporteure pour avis de la commission des lois, un enfant est considéré comme délaissé si ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement sans en avoir été empêché par quelque cause que ce soit. Il est en outre précisé que le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit de l'un des parents ou des deux. Enfin, l'amendement adopté par la commission des affaires sociales précise que la transmission de la demande en déclaration de délaissement parental par la personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant est obligatoire, comme le prévoit actuellement l'article 350 du code civil.

Trois amendements de précision de la rapporteure ont également été adoptés au stade de l'examen en commission.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre commission pris acte du retour à la notion de délaissement, terme que votre rapporteure estime moins stigmatisant pour les enfants concernés que celle d'abandon. Contre l'avis de la rapporteure, elle a néanmoins suivi le rapporteur pour avis de la commission des lois en adoptant l'amendement COM-36 visant à rétablir le caractère volontaire du délaissement, revenant sur ce point à la position qu'elle avait adoptée en première lecture. Elle a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel COM-37 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis A (nouveau) (art. 378-1 du code civil) - Elargissement de la liste des titulaires de l'action en retrait de l'autorité parentale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre au service de l'aide sociale à l'enfance et à l'administrateur ad hoc d'engager une action en retrait de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois adopté au stade de l'examen en commission, vise à permettre au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 388-2 du code civil de porter une action en retrait de l'autorité parentale devant le tribunal de grande instance.

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté en séance publique.

II - La position de la commission

Votre commission a estimé qu'il n'était pas pertinent de permettre à l'administrateur ad hoc d'engager une action en retrait de l'autorité parentale. En effet, cet administrateur a pour mission de représenter l'enfant, qui n'a pas lui-même la faculté d'engager une telle action. Suivant l'avis du rapporteur pour avis de la commission des lois et de la rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-39 visant à exclure l'administrateur ad hoc du champ des personnes pouvant demander le retrait de l'autorité parentale.

Par ailleurs, votre commission adopté un amendement COM-38 de la rapporteure, élargissant ce pouvoir de saisine à tout tiers auquel l'enfant est confié en vertu d'une mesure d'assistance éducative décidée par le juge. Le tiers digne de confiance ou l'établissement auquel l'enfant et confié en application de l'article 375-3 du code civil pourront donc demander le retrait de l'autorité parentale. L'appréciation du bien-fondé de cette demande revient toujours au tribunal de grande instance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (art. 21-12 du code civil) - Octroi de la nationalité française à un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service de l'aide sociale à l'enfance.

Objet : Cet article prévoit l'octroi de la nationalité française à un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service de l'aide sociale à l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le présent article prévoyait l'octroi de la nationalité française à tout enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins deux années, contre cinq ans et trois ans respectivement dans le droit actuel (article 21-12 du code civil).

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, au stade de l'examen en séance publique, porté ce délai à trois ans au lieu de deux.

II - La position de la commission

La modification apportée à l'initiative du Gouvernement vise à ce que l'accès à la nationalité française ne devienne pas, dans le cas des mineurs entrés tardivement sur le territoire, plus facile que l'accès à un titre de séjour. Il s'agit d'une mesure de cohérence entre les différentes dispositions législatives relatives au séjour et à la nationalité.

Afin d'éviter que ces dispositions n'ouvrent la voie à des dérives telles que la mise en place de filières de trafic d'enfants, il est toutefois nécessaire de préciser que seuls les enfants recueillis sur décision de justice sont concernés. Votre commission adopté un amendement en ce sens de la rapporteure ( COM-61 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 ter A (nouveau) (art. L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles) - Intervention sociale et familiale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à faire figurer l'intervention sociale et familiale au sein des formes de l'aide à domicile.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Massoneau et plusieurs de ses collègues, vise à mentionner, à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'aide à domicile, « l'intervention sociale et familiale » en lieu et place de la mention de « l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère »

II - La position de la commission

Le présent article a été présenté par ses auteurs comme visant à ce que l'intervention sociale et familiale soit définie dans le code de l'action sociale et des familles par son contenu plutôt que par les professionnels qui la réalisent.

Toutefois, la notion d'intervention sociale et familiale apparaît peu claire, et n'est présente dans les textes juridiques qu'au travers de la mention de techniciens de l'intervention sociale et familiale, qui sont titulaires d'un diplôme d'Etat. Il apparaît donc préférable de ne pas modifier la rédaction actuelle de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles.

Au demeurant, on voit mal en quoi la modification proposée conduirait, comme le souhaitent les auteurs de l'amendement qui a introduit le présent article, à valoriser l'intervention sociale et familiale. Votre commission a donc adopté un amendement COM-10 de votre rapporteure visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 21 ter (nouveau) (art. 388 du code civil) - Encadrement du recours à des tests osseux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un encadrement du recours aux tests osseux et l'interdiction du recours à un examen du développement pubertaire pour évaluer l'âge d'un individu.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement, présenté par Mme Jeanine Dubié et M. Stéphane Claireaux, sous-amendé par la rapporteure.

Dans sa version issue des travaux de la commission, le présent article complétait l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles relatif au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes par le président du conseil départemental. Il visait à préciser que cette évaluation ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction du présent article, précisée par plusieurs sous-amendements.

Dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental, le présent article complète l'article 388 du code civil qui définit l'âge de la majorité afin de préciser que des examens radiologiques osseux visant à déterminer l'âge ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire, et après recueil de l'accord de l'intéressé. Il est par ailleurs précisé que les conclusions de ces examens ne peuvent à elles-seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur.

L'Assemblée nationale a adopté deux sous-amendements de M. Denys Robiliard précisant que les examens en question doivent préciser la marge d'erreur et que le doute profite à l'intéressé ainsi qu'un sous-amendement de Mmes Annie Le Houerou, Françoise Dumas et Monique Rabin visant à interdire le recours à un examen du développement pubertaire pour déterminer l'âge.

II - La position de la commission

La méthode des tests osseux pour déterminer l'âge d'un individu, qui est notamment utilisée dans le cas des mineurs isolés étrangers, est peu fiable et présente d'évidents problèmes éthiques. Votre rapporteure s'est donc félicitée de l'introduction de cet article dans la proposition de loi.

Votre commission adopté après modification un amendement COM-41 du rapporteur pour avis de la commission des lois visant à ce que le dispositif du présent article ne soit pas codifié dans le code civil. Elle a également adopté un amendement COM-67 de Mme Corinne Imbert prévoyant la création d'un comité départemental d'éthique composé de trois personnalités qualifiées et chargé de statué sur la minorité ou la majorité des personnes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (art. 222-31-1, 222-31-2, 222-27-2-1 [nouveau] et L. 227-27-3 du code pénal ) - Introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, vise à introduire la notion d'inceste dans le code pénal.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui vise à introduire la notion d'inceste dans le code pénal, avait été supprimé en séance publique par le Sénat.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Sébastien Denaja et plusieurs de ses collègues et deux sous-amendements du Gouvernement rétablissant le présent article.

Aux termes de la rédaction issue de l'amendement de rétablissement, les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineurs sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur une personne mineure par un ascendant, par un frère ou une soeur, par son tuteur ou le titulaire d'une délégation totale ou partielle d'autorité parentale ou par un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Sont également qualifiés d'incestueux les mêmes faits commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'une des personnes précitées ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Les sous-amendements du Gouvernement visent, d'une part, à ce que la condition d'autorité de droit ou de fait sur la victime s'appliquent également aux frères et soeurs et, d'autre part, à mentionner les anciens conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Outre plusieurs modifications rédactionnelles par rapport à la rédaction qui avait été adoptée par votre commission en première lecture, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne mentionne plus les grands oncles et tantes et les cousins germains.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre rapporteure se réjouit du rétablissement de cet article et de l'évolution de la position de la commission des lois sur ce sujet.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, votre commission a néanmoins cherché à rapprocher la définition pénale prévue par le présent article de la notion d'inceste telle qu'elle est comprise par la société.

Trois amendements du rapporteur pour avis de la commission des lois ont été adoptés en ce sens. L'amendement COM-42 supprime la condition d'autorité de droit ou de fait pour les membres de la famille visés par le texte. L'amendement COM-43 exclut de la qualification d'inceste les actes commis par le tuteur ou le délégataire de l'autorité parentale et l'amendement COM-44 exclut les anciens conjoints, concubins ou partenaires des personnes visées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 bis (nouveau) (art. 434-1 du code pénal) - Suppression de l'exception pour l'infraction de non-dénonciation de certains crimes commis sur un mineur de plus de quinze ans

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à porter à dix-huit ans l'âge des mineurs victime d'un crime pour lesquels l'exception à l'infraction de non-dénonciation concernant les conjoints et les parents de l'auteur ne s'applique pas.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Il est toutefois précisé que les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et soeurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint de l'auteur ou du complice du crime sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté en commission, porte cet âge à dix-huit ans.

II - La position de la commission

Cette article supprime l'exception à l'obligation de dénonciation d'un crime commis sur un mineur âgé de quinze à dix-huit ans qui s'applique actuellement au conjoint ainsi qu'aux parents, frères et soeurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du crime.

Votre rapporteure approuve cette mesure. En effet, les crimes commis sur des mineurs, même âgés de plus de quinze ans, peuvent mettre en danger leur développement personnel ultérieur, et il est important qu'ils soient dénoncés par ceux qui en ont connaissance quel que soit leur lien avec l'auteur.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-45 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 22 ter (nouveau) (art. 434-3 du code pénal) - Création d'une infraction de non-dénonciation d'une agression sexuelle commise sur un mineur

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'une infraction pénale de non-dénonciation d'agression sexuelle commise sur un mineur.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, le présent article portait création d'un nouvel article 434-2-1 au sein du code pénal aux termes duquel la non-dénonciation d'une agression sexuelle commise sur un mineur est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les personnes astreintes au secret professionnel étant exceptées de ces dispositions sauf lorsque la loi en dispose autrement.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure. Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le présent article complète l'article 434-3 du code pénal relatif à la non-dénonciation de mauvais traitement ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Le présent article ajoute les agressions sexuelles aux faits visés et étend les dispositions en question aux cas concernant des mineurs de plus de quinze ans.

II - La position de la commission

La non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable est réprimée par l'article 434-3 du code pénal. Par ailleurs, la non-dénonciation de crime est également réprimée par l'article 434-1 du même code. Les agressions sexuelles, définies comme des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise et qui constituent des délits, ne sont pas visées par ces dispositions.

Votre rapporteure est donc favorable à l'ajout opéré par le présent article. Elle est également favorable à ce que la non-dénonciation de privations, de mauvais traitement, d'atteinte ou d'agression sexuelle sur mineur soit réprimée quel que soit l'âge de la victime et non seulement si elle est âgée de moins de quinze ans.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quater A (nouveau) (art. 2-3, 356 et 706-50 du code de procédure pénale) - Mesures de coordination relative à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, opère diverses mesures de coordination rendues nécessaires par l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu de deux amendements identiques de députés du groupe socialiste, républicain et citoyen et de députés du groupe Les Républicains adoptés par l'Assemblée nationale en séance publique.

Il opère trois modifications au code de procédure pénale, en lien avec le rétablissement de l'article 22 relatif à la qualification pénale de l'inceste.

Premièrement, le présent article modifie l'article 2-3 du code de procédure pénale, qui permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, notamment les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur un mineur. Cet article est complété afin de viser les agression et atteintes sexuelles incestueuses.

Deuxièmement, l'article 356 du même code est complété afin de prévoir que la qualification d'inceste fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique lors des délibérations de cours d'assises.

Enfin, il est prévu à l'article 706-50 que la désignation d'un administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, lorsque les faits reprochés sont de nature incestueuse.

II - La position de la commission

L'article 2-3 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des enfants de se porter partie civile dans les cas d'agressions sexuelles commises sur un mineur. L'article 22 du présent projet de loi introduit la notion d'inceste dans le code civil mais ne crée pas de nouvelle qualification juridique. Dans sa rédaction actuelle, l'article 2-3 du code de procédure pénale permet donc aux associations concernées de se porter partie civile pour toutes les agressions sexuelles, y compris les agressions reconnues incestueuses. L'objet du 1° du présent article est donc satisfait par le droit existant.

Par ailleurs, prévoir la désignation d'un administrateur ad hoc à chaque fois que les faits reprochés sont de nature incestueuse ne semble pas pertinent. En effet, aux termes de la rédaction retenue de l'article 22, des faits pénalement qualifiés d'incestueux ne sont pas nécessairement commis par les titulaires de l'autorité parentale. D'une manière générale, on peut considérer que le mineur victime d'une atteinte incestueuse pourra encore bénéficier de la protection de l'un de ses parents, voire des deux. Il convient donc de s'en tenir au droit actuel qui prévoit qu'un administrateur ad hoc est désigné en tant que de besoin.

Votre commission a donc adopté deux amendements identiques ( COM-18 et COM-46 ) de la rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission des lois visant à supprimer le 1° et le 3° du dispositif proposé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 quater (nouveau) (art. 221-2-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit des objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire fixés par le ministre de la justice.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en commission, crée un nouvel article L. 221-2-2 au sein du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de ce nouvel article, le président du conseil départemental transmet au ministère de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés de la protection de leur famille dans son département et le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition de ces mineurs en fonction de critères démographiques. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces dispositions. Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique précise que ce décret doit également fixer les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs.

II - La position de la commission

La problématique des mineurs étrangers isolés revêt une importance particulièrement forte dans le contexte actuel.

Afin d'organiser leur prise en charge dans les meilleures conditions, le Gouvernement a conclu avec les représentants des départements un protocole signé le 31 mai 2013. Ce protocole décrit les modalités de prise en charge des mineurs isolés étranger. Il prévoit la mise en place d'une cellule nationale placée auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et chargée de fournir aux juges amenés à se prononcer sur l'orientation des mineurs des informations sur les flux d'arrivées par département afin d'éclairer leur décision de placement. Ce protocole s'est accompagné d'une circulaire de la Garde des Sceaux, publiée le même jour, qui prévoit notamment que l'orientation des mineurs étrangers isolés s'effectue d'après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département.

Saisi d'un recours contre cette circulaire, le Conseil d'Etat a validé la plupart de ses dispositions mais a jugé que l'élaboration d'une clé de répartition basée sur des critères démographiques n'était pas possible sans base légale 10 ( * ) .

Le présent amendement vise donc à donner une base législative au dispositif prévu par le protocole qui vise à assurer une répartition appropriée des mineurs isolés étrangers sur le territoire.

Les objectifs de répartition qui seront définis par le ministère de la justice ne seront qu'indicatifs, la décision d'orientation du juge ne pouvant être motivée que par la recherche du meilleur intérêt de l'enfant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quinquies (nouveau) (art. 375-5 du code civil) - Transmission à l'autorité judiciaire des informations relatives à la répartition géographique des mineurs sans famille

Objet : Cet, inséré par l'Assemblée nationale, article prévoit la transmission à l'autorité judiciaire des informations permettant l'orientation des mineurs sans famille.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en commission, complète l'article 375-5 du code civil. Aux termes de cet article, lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance (Ase) signale la situation d'un mineur sans famille, l'autorité judiciaire demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant son orientation. Il est précisé que la décision du juge est prise en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, appréciée notamment à partir des éléments transmis par le ministère de la justice.

II - La position de la commission

Le présent article complète l'article 22 quater et vise à ce que l'autorité judiciaire soit informée par le ministère de la justice de la répartition des mineurs isolés dans chaque département. Il est précisé que la décision de l'autorité judiciaire quant à l'orientation de l'enfant est prise en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Cette garantie étant posée, votre rapporteure est favorable à cette disposition. En effet, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être orienté vers un département disposant des moyens nécessaires pour l'accueillir. Votre commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle COM-48 et COM-49 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 (supprimé) - Gage

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de loi.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, qui prévoyait de compenser les conséquences financières résultant du texte par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

II - La position de la commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.


* 5 Rapport d'information de Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales, n° 655 (2013-2014) - 25 juin 2014.

* 6 Le CNPE a vocation à reprendre les attributions du comité technique de prévention spécialisée (CTPS) et du comité interministériel de l'enfance maltraitée dont la suppression sera actée.

* 7 Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.

* 8 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 9 Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant , Rapport d'information de Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier, n° 655 (2013-2014) - 25 juin 2015

* 10 CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres.

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