AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Votre commission spéciale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 12 juin 2015.

Cette proposition de loi, déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2013 par M. Bruno Le Roux et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) et apparentés, comportait à l'origine vingt et un articles. Sur les vingt-trois articles qui restaient en navette à l'issue de la première lecture au Sénat, huit ont été adoptés conformes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale, tandis que sept ne font l'objet que de divergences mineures entre les deux chambres.

Deux des principaux axes de la proposition de loi ont fait l'objet d'un large accord entre les deux assemblées  : il s'agit, d'une part, des mesures de protection et d'accompagnement des personnes prostituées, qui apporteront un progrès significatif par rapport à la situation actuelle et d'autre part, des mesures de lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, dont le renforcement constitue une ardente obligation pour les pouvoirs publics. Ces points de convergence expliquent que de nombreux articles ont été adoptés conformes ou n'ont été que légèrement modifiés par les députés en deuxième lecture (I).

En revanche, la question des mesures répressives reste un point de désaccord important entre les deux assemblées. Ainsi, l'abrogation du délit de racolage et la « pénalisation » des clients, mesures supprimées par le Sénat en première lecture, ont été rétablies par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (II).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. DE NOMBREUX POINTS D'ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

Partageant une même analyse de la condition actuelle des personnes prostituées, députés et sénateurs se sont retrouvés sur deux des principaux objectifs de la proposition de loi : d'une part, renforcer la lutte contre les réseaux de proxénétisme et contre la traite des êtres humains , d'autre part, mieux accompagner les personnes prostituées en leur permettant de s'insérer dans un projet d'insertion sociale et professionnelle et en leur proposant un certain nombre d'aides matérielles et juridiques. En raison de cette convergence, plusieurs articles de la proposition de loi ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale dans leur version améliorée par le Sénat en première lecture et d'autres articles n'ont été que légèrement modifiés par les députés.

A. LES ARTICLES ADOPTÉS CONFORMES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN SECONDE LECTURE

L'Assemblée nationale avait introduit un article 1 er ter A créant une procédure de domiciliation spécifique pour les personnes prostituées. Le Sénat avait supprimé cet article en considérant qu'il était redondant par rapport à des dispositions déjà en vigueur au sein du code de l'action sociale et des familles. La commission spéciale de l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette suppression.

De même, l'Assemblée nationale avait introduit un article 1 er quater prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France et de l'impact de la présente loi sur la prostitution dans les zones transfrontalières. Le Sénat avait supprimé cet article et repris son contenu à l'article 18 qui prévoit la publication d'un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de la proposition de loi dans les deux ans suivant sa promulgation. L'Assemblée nationale a confirmé cette suppression.

Par ailleurs, les députés ont adopté conforme l'article 1 er quinquies , introduit à l'initiative du président et de la rapporteure de votre commission spéciale en première lecture et ayant pour objet d'étendre le champ de compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains.

L'Assemblée nationale n'a pas non plus modifié l'article 4 relatif à la création d'un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement des personnes prostituées, confirmant la disposition adoptée par le Sénat affectant à ce fonds l'intégralité des recettes prélevées sur les proxénètes ainsi que sur les personnes reconnues coupables de l'infraction de traite des êtres humains. Elle ne semble donc pas avoir l'intention d'allouer au fonds le produit des amendes prélevées sur les clients de personnes prostituées, contrairement à sa position initiale.

L'Assemblée nationale a en outre adopté conforme l'article 14 ter qui fixe le cadre dans lequel doit s'inscrire la politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées et auquel le Sénat n'avait apporté qu'une modification consistant à en transférer le dispositif à une place plus appropriée dans le code de la santé publique.

Enfin, les députés ne sont pas revenus sur la suppression de l'article 15 bis A (suppression effectuée par coordination avec la modification apportée à l'article 15, cf. ci-dessous), ni sur la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 15 bis concernant l'éducation à la sexualité.

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