TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER - DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 51 (art. 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) - Compétences des avocats en matière de publicité foncière

Le présent article modifie les articles 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière 164 ( * ) , pour réintroduire les avocats dans des procédures pour lesquelles intervenaient les avoués.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi 165 ( * ) , « le conseil national des barreaux a appelé l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'adapter les dispositions des articles 5 et 32 du décret précité du 4 janvier 1955 afin d'achever les ajustements dans la rédaction des textes qui visaient la profession d'avoué et d'introduire la profession d'avocat lorsque les avoués étaient antérieurement visés ».

Cette disposition aurait également pour objet de permettre aux parties d'avoir recours au même professionnel pour les représenter dans la procédure judiciaire et pour procéder aux formalités de publicité foncière qui en découlent.


La certification de l'identité des parties pour les actes et décisions judiciaires soumis à publicité foncière

Le présent article modifie l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 pour intégrer les avocats à la liste des professionnels habilités à certifier l'identité des parties 166 ( * ) pour les actes et décisions judiciaires soumis à publicité foncière.

Avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, les avoués figuraient dans les listes des professionnels pouvant certifier l'identité des parties prévue à l'article 5 du décret du 4 janvier 1955. Lors de la fusion des deux professions, le terme : « avoué » n'a pas été remplacé par celui d'« avocat ».

Cette mention des avocats à l'article 5 du décret vise à répondre aux difficultés rencontrées dans la pratique par les avocats, auxquels certains services de publicité foncière refusent l'accès au fichier immobilier, faute de certification de l'identité des parties.

Une lecture isolée de l'article 5 pourrait laisser penser que les avocats seraient habilités à certifier de manière générale l'identité des parties. Ce n'est pas cette interprétation qui doit être retenue. Comme pour les autres professionnels énumérés au deuxième alinéa de l'article 5, et pour les avoués avant leur disparition, cette certification ne peut être réalisée que pour les actes et décisions pour lesquels les avocats interviennent.

Le présent article procède également à un nettoyage bienvenu de l'article 5, en remplaçant par les mandataires et les administrateurs judiciaires dans la liste des professionnels habilités à certifier le syndic de faillite et l'administrateur aux règlements judiciaires, qui ont disparu.


L'habilitation des avocats à procéder à la publicité foncière de certains actes

Le présent article modifie également l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière de certains actes spécifiques. Il complète cette disposition par une habilitation des avocats à procéder aux formalités de publicité foncière, « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil ».

Le dernier alinéa de l'article 710-1 prévoit que certains actes 167 ( * ) , peuvent faire l'objet d'une publicité foncière sans avoir besoin d'être reçus en la forme authentique par un notaire 168 ( * ) .

La situation des avoués, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel , était quelque peu différente. Ils étaient mentionnés dans la liste de professionnels prévue au premier alinéa de l'article 32 169 ( * ) qui sont tenus de faire publier certains actes ou décisions judiciaires 170 ( * ) .

Le présent article n'introduit pas les avocats dans cette liste où les avoués étaient précédemment visés mais complète l'article 32 par une disposition spécifique qui renvoie au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil.

La référence aux « conditions prévues au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil » est imprécise. Elle pourrait laisser penser que les avocats peuvent intervenir de manière générale en matière de publicité foncière, les « conditions » faisant référence à l'absence d'obligation de recourir à un acte authentique établi par un notaire.

Or, tel ne semble pas être l'intention des auteurs du projet de loi. En effet, selon l'exposé des motifs du texte, il est envisagé de permettre aux avocats d'accomplir « certaines formalités de publicité foncière notamment en ce qui concerne la publication des assignations en justice, des commandements valant saisie, aux différents actes de procédure s'y rattachant et des jugements d'adjudication » 171 ( * ) , ce qui correspond aux actes énumérée au dernier alinéa de l'article 710-1.

Il s'agit bien, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi 172 ( * ) de permettre aux avocats de procéder aux formalités de certification et de publicité « liées aux procédures dont ils sont chargés ».

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-96 rect. bis ) précisant le champ de l'habilitation des avocats à intervenir en matière de publicité foncière.

Votre commission a adopté l'article 51 ainsi modifié .


* 164 Ce décret est antérieur à la Constitution de 1958. Malgré sa forme réglementaire, il contient des dispositions législatives qui ne peuvent être modifiées que par cette voie.

* 165 Étude d'impact p. 237.

* 166 Cette liste comprend actuellement : les notaires, les huissiers, les syndics de faillite, les administrateurs aux règlements judiciaires ou les autorités administratives.

* 167 Les assignations en justice, les commandements valant saisie, les différents actes de procédure qui s'y rattachent et les jugements d'adjudication, les documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, les procès-verbaux établis par le service du cadastre, les documents d'arpentage établis par un géomètre et les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.

* 168 Mais également sans résulter d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

* 169 Cette liste comprend actuellement : les notaires, les huissiers, les greffiers, les commissaires à l'exécution du plan et les autorités administratives.

* 170 Les actes ou décisions judiciaires visés à l'article 28, 1°, 2° et 4° à 9° du décret du 4 janvier 1955.

* 171 Exposé des motifs p. 27 et 28.

* 172 Étude d'impact précitée p. 237.

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