TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 35 (art. L. 5552-16 du code des transports) - Prise en compte de certaines périodes de chômage des marins au titre de l'assurance vieillesse

Objet : Cet article vise à étendre, au régime d'assurance vieillesse des marins, la possibilité de prendre en compte les périodes effectuées dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou dans celui d'un autre dispositif tel que le contrat de transition professionnelle (CTP), parmi les périodes indemnisées par l'assurance chômage et permettant la validation de trimestres d'assurance vieillesse.

I - Le dispositif proposé


Le droit de la sécurité sociale des marins n'a pas été adapté aux évolutions récentes intervenues dans le code de la sécurité sociale

L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui définit les périodes qui, sans avoir donné lieu à versement de cotisations à la charge du salarié, permettent la validation de trimestres d'assurance vieillesse au régime général, a été récemment modifié à plusieurs reprises :

- en 2011 30 ( * ) , pour y intégrer les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du code de travail. Cet article vise les allocations versées au bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif ayant remplacé, à partir du 1 er septembre 2011, le contrat de transition professionnelle (CTP) instauré en 2006 ;

- en 2014 31 ( * ) , pour y intégrer les périodes de stage.

La définition des périodes de chômage donnant lieu à la perception de revenus de remplacement ou d'allocation spécifique et qui sont prises en compte pour le calcul des droits à la retraite, s'est donc élargie pour les assurés relevant du régime général.

Le code des transports, qui fixe les règles du régime d'assurance vieillesse des marins, est actuellement beaucoup plus restrictif en la matière. Les évolutions récentes intervenues dans le code de la sécurité sociale pour le régime général, en particulier celles concernant la prise en compte des dispositifs conventionnels nouveaux de l'assurance chômage pour le calcul des droits à la retraite, n'ont pas été transposées dans le code des transports.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur 32 ( * ) , lorsqu'une entreprise maritime est touchée par un plan de sauvegarde de l'emploi et que ses salariés bénéficient d'un dispositif comme le CSP, l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim) en charge de la gestion du régime de protection sociale des marins, refuse à ces derniers de prendre en compte ces périodes pour le calcul de leur pension. Les entreprises doivent alors saisir l'administration de tutelle, en l'espèce le ministère des transports, de la mer et de de la pêche, afin de trouver une solution dérogatoire pour prendre en compte ces périodes. Ces solutions peuvent prendre la forme d'une délibération du conseil d'administration de l'Enim pour validation provisoire dans l'attente de la modification du code des transports.

Les différences entre le régime général et celui des marins n'étant pas justifiées, une adaptation du code des transports apparaît indispensable pour aligner sur le régime général, la définition des périodes de privation d'emploi ouvrant droit à validation de trimestres d'assurance vieillesse.


Cet article vise à remédier à ces lacunes

Le I modifie l'article L. 5552-16 du code des transports. Cet article est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre V du livre V de la cinquième partie de ce code qui définit les services pris en compte pour la détermination des pensions de retraite des marins.

Le a du 8° de l'article L. 5552-16 dispose actuellement que sont prises en compte les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail. Ce revenu de remplacement concerne les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement.

Le I prévoit de substituer à cette rédaction, une rédaction faisant explicitement référence à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. Seront désormais prises en compte, les périodes pendant lesquelles, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :

« a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération parmi ceux mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ».

Le 2° de l'article L. 351-3 vise notamment les allocations versées dans le cadre d'un CSP ou d'une action de reclassement, de placement ou de reconversion professionnelle. Le régime des marins s'aligne donc sur les dispositions en vigueur au régime général.

De plus, cette rédaction, en mentionnant directement le code de la sécurité sociale, permet de « faciliter l'adaptation des dispositions applicables aux marins aux éventuelles évolutions relatives à l'indemnisation de la privation d'emploi » , comme le précise l'étude d'impact.

Le II prévoit que cet article entre en vigueur au titre des pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2016.

Cet alignement du droit de la sécurité sociale des marins sur le régime général va occasionner une charge nouvelle pour l'Enim qui pourrait atteindre, selon l'étude d'impact, 180 000 euros en 2017 et 360 000 euros en 2018, correspondant à la montée en charge progressive du dispositif. En 2016, l'Enim ne supporterait pas de charge nouvelle car les marins seraient encore en CSP.

En réponse à votre rapporteur, l'Enim a estimé qu'il n'y avait en réalité « pas de coût supplémentaire dans les faits, puisque les armements maritimes parviennent par requêtes auprès des ministres de tutelle à obtenir la mise en place de solutions juridiques dérogatoires au cas par cas » .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 36 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016.

I - Le dispositif proposé

Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l'année 2016, en conformité avec les tableaux d'équilibre figurant aux articles 26 et 27.

Cet article est pris en application du 2° du D du I de l'article L.O. 113-3 du code de la sécurité sociale pour la branche vieillesse.

Ces dépenses comprennent :

- les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans ou des bénéficiaires de droits dérivés ;

- les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;

- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

- les transferts entre régimes de protection sociale ;

- et les frais financiers et autres dépenses.

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont fixés à 227,8 milliards d'euros, soit une progression de 1,8 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses en 2015 (223,8 milliards d'euros).

Pour le seul régime général, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse s'élève à 123,1 milliards d'euros, soit une progression de 2,2 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses pour 2015 (120,5 milliards d'euros).

La faiblesse du rythme de progression des dépenses s'explique par la poursuite de la montée en charge du dispositif de recul de l'âge légal, décidé par la réforme de 2010, qui conduirait au maintien du nombre de départs à la retraite au niveau de 2015, c'est-à-dire 610 000. Le recul de l'âge légal engendrerait en 2016 une économie de 5,1 milliards d'euros d'après le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2015. Ces économies sont toutefois partiellement compensées par la hausse du nombre de départs à la retraite anticipés, dont le flux atteindrait, d'après le même rapport, un « pic » en 2016 avec 184 000 départs, soit une dépense de près de 3 milliards d'euros ;

Par ailleurs, le retour d'une inflation plus soutenue en 2016 (de l'ordre de 1 %) sera compensé par le décalage de la revalorisation des retraites du 1 er avril au 1 er octobre, l'effet annuel de cette revalorisation étant de 0,33 % contre 0,03 % en 2015.

II - La position de la commission

Votre commission prend acte du retour à l'équilibre des régimes de base de l'assurance vieillesse. Cet équilibre, qui résulte d'une conjoncture rare marquée par un plus fort dynamisme des recettes que des dépenses, sera temporaire. Il est en effet prévu un retour du déficit des régimes de base dès 2019.

Par ailleurs, le léger excédent de 0,9 milliard d'euro est loin de compenser le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui se stabilisera en 2016 à un niveau très élevé de 3,7 milliards d'euros.

Cette année encore, la branche vieillesse ne sera pas à l'équilibre.

Malgré ce que pouvait soutenir le Gouvernement, la réforme de 2014 a été insuffisante et n'a pas résolu le problème de soutenabilité de notre système de retraite.

L'absence de mesure de redressement des comptes de l'assurance vieillesse a conduit votre commission a adopté un article additionnel (art. 36 bis A) visant à reporter d'un an l'âge légal de départ à la retraite.

Les objectifs de dépenses des régimes de base, de mêmes que ceux concernant le FSV à l'article 56, ne peuvent être adoptés.

La commission vous demande donc de rejeter cet article.

Article additionnel après l'article 36  (art. L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de sécurité sociale) - Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans en 2019

Objet : Cet article additionnel vise à poursuivre le relèvement de l'âge légal au-delà du 1 er janvier 2017 pour le porter à 63 ans à compter du 1 er janvier 2019, sans toutefois modifier l'âge d'annulation de la décote qui demeure à 67 ans.

Le Sénat avait adopté l'année dernière un article additionnel au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 visant à poursuivre le relèvement de l'âge légal au-delà du 1 er janvier 2017 33 ( * ) , le portant à 64 ans à compter du 1 er janvier 2024 pour les générations nées après le 1 er janvier 1960. Cet article reculait de deux ans également l'âge du taux plein, de 67 à 69 ans. Il n'avait pas été repris par l'Assemblée nationale.

La conclusion de l'accord entre les partenaires sociaux du 30 octobre 2015 sur l'avenir de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a permis la création d'un dispositif de coefficients temporaires, permettant une décote ou une surcote du montant de retraite complémentaire en fonction d'un nouvel âge pivot de départ à la retraite, correspondant à l'âge du taux plein au régime de base augmenté d'un an.

Ce nouveau dispositif doit inciter les salariés du secteur privé à retarder d'un an leur départ à la retraite, par rapport à l'âge auquel ils auraient pu prétendre au taux plein, sous peine d'une décote de 10 % sur le montant de leur retraite complémentaire au cours des trois années suivant la liquidation de leur retraite. Il s'appliquera à compter du 1 er janvier 2019, pour les générations nées après le 1 er janvier 1957.

Ce dispositif entrera en vigueur l'année où les régimes de base de l'assurance vieillesse devraient renouer avec les déficits, marquant la fin d'une période de rééquilibrage temporaire de la branche vieillesse. Une solution de court terme doit donc être trouvée.

Le relèvement de l'âge légal, parce qu'il permet des retombées financières immédiates, est le seul levier utilisable et efficace.

Il permettra par ailleurs de ne pas introduire une nouvelle disparité entre le secteur public et le secteur privé. En effet, les régimes de retraite des fonctionnaires sont des régimes uniques servant des pensions de base et complémentaire. Ne pas relever la borne d'âge légal pour la retraite de base alors que les salariés du secteur privé vont être contraints de travailler une année supplémentaire pour bénéficier de la totalité de leur retraite complémentaire, revient à rétablir une différence entre les deux secteurs, ce que la réforme des retraites de 2003 s'était employée à effacer.

Cet article additionnel proposé par votre commission vise à relever graduellement l'âge légal de départ à la retraite pour le fixer à 63 ans au 1 er janvier 2019 pour les générations nées après le 1 er janvier 1957. Il modifie ainsi l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui définit l'âge légal et les modalités de son relèvement progressif.

Il maintient en revanche, pour tous les assurés, l'âge du taux plein à 67 ans et modifie en ce sens l'article L. 351-8 du même code, qui définit les conditions d'obtention du taux plein pour les personnes ne justifiant pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans un régime de base obligatoire.

Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement de la loi du 9 novembre 2010 qui procède au relèvement de l'âge légal à 62 ans pour la génération née en 1955 en le poursuivant au-delà du 1 er janvier 2017.

Date de naissance

Age légal de départ

Date d'entrée en vigueur

A partir du 1 er juillet 1951

60 ans et 4 mois

1 er juillet 2013

A partir du 1 er janvier 1952

60 ans et 9 mois

1 er janvier 2014

A partir du 1 er janvier 1953

61 ans et 2 mois

1 er janvier 2015

A partir du 1 er janvier 1954

61 ans et 7 mois

1 er janvier 2016

A partir du 1 er janvier 1955

62 ans

1 er janvier 2017

A partir du 1 er janvier 1956

62 ans et 6 mois

1 er janvier 2018

A partir du 1 er janvier 1957

63 ans

1 er janvier 2019

Le report de l'âge légal s'inscrit également dans le calendrier de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2015, de quatre des dix facteurs de pénibilité prévu par le C3P permet aux salariés exposés à la pénibilité de commencer à accumuler des points. Au 1 er janvier 2019, les salariés nés en 1957 et qui seraient en situation de poly-exposition pourraient avoir accumulé suffisamment de points pour que le report d'un an de l'âge légal ne les contraigne à travailler que trois mois supplémentaires. Le C3P permet donc d'amoindrir l'impact du report de l'âge légal sur la génération de 1957.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel (amendement n° 55) dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 36 bis (nouveau) (art. L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de sécurité sociale) - Mise en oeuvre du nouveau dispositif de plafonnement du cumul emploi-retraite

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à rendre applicable, au sein des caisses de retraite, le nouveau dispositif de plafonnement, tel qu'issu de la loi du 20 janvier 2014, en cas de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur pour la branche vieillesse, Michel Issindou, cet article modifie le code de sécurité sociale pour rendre applicable, par les caisses de retraite, le nouveau mécanisme de plafonnement du cumul emploi-retraite, prévu par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite.

• Le dispositif de plafonnement du cumul emploi-retraite tel que modifié par la loi de 2014 est aujourd'hui difficilement applicable par les caisses de retraite

Dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné 34 ( * ) , les retraités actifs peuvent cumuler des revenus issus de la reprise d'une activité professionnelle avec leurs pensions de retraite de base et complémentaire dans la limite d'un plafond propre à chaque régime. Ces plafonds sont déterminés par décret comme le précisent les articles L. 161-22 du code la sécurité sociale pour les assurés du régime général, L. 634-6 pour les assurés du régime social des indépendants (RSI) et L. 643-6 pour les assurés des professions libérales.

Avant la loi de 2014, en cas de dépassement de ce plafond, les caisses de retraite devaient suspendre intégralement le service des pensions de retraite, obligeant les assurés à rembourser une annuité entière de pension et ce, dès le premier euro de dépassement.

L'article 20 de la loi de 2014 permet de ne plus suspendre le service des pensions de retraite en cas de dépassement mais de réduire les montants de pensions servies à due concurrence du dépassement dans des conditions fixées par décret.

Ce système d'écrêtement s'avère, dans la pratique, complexe à mettre en oeuvre pour les retraités polypensionnés qui auraient repris une activité professionnelle. En effet, comme l'a indiqué le rapporteur lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, la rédaction actuelle des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6, « qui fait état d'un éclatement des pensions servies par les régimes concernés en laissant croire qu'il puisse être procédé à une application globale de ces pensions, pourrait être interprétée comme obligeant chacune des caisses concernées à vérifier ce qui est versé à l'assuré par d'autres régimes, ce qui, en termes de gestion pratique, est absolument impossible ».

En d'autres termes, les caisses de retraite n'ayant pas les moyens de connaître l'intégralité des ressources du retraité-actif, en particulier lorsqu'il est polypensionné, ne peuvent appliquer la règle du plafond.

• Le dispositif proposé répond au problème soulevé

Cet article modifie les articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale pour permettre la mise en oeuvre concrète de la règle de l'écrêtement par les caisses de retraite.

Le 1° modifie tout d'abord l'article L. 161-22. Si le a opère une simple modification de coordination au deuxième alinéa de cet article, le b réécrit le troisième alinéa définissant le dispositif de plafonnement du cumul emploi-retraite.

Cet alinéa est actuellement ainsi rédigé :

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

La nouvelle rédaction proposée est simplifiée :

« Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret ».

Cette rédaction reprend l'application de la règle d'écrêtement qui existe au sein des régimes de la fonction publique. Elle permet au régime concerné selon la nature de l'activité reprise, de récupérer directement auprès de l'assuré le montant du dépassement.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 36 ter (nouveau) (art. L. 173-2-1 du code de la sécurité sociale) - Précisions sur le dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à préciser que le dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites pour les polypensionnés, institué par la loi du 20 janvier 2014, s'applique, d'une part, pour les générations nées après le 1 er janvier 1953 et, d'autre part, pour le calcul des pensions de réversion dès lors que la retraite de droit propre afférente aurait été calculée selon les mêmes règles.

I - Le dispositif proposé

Adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Michel Issindou, cet article modifie l'article L. 173-2-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 173-1-2 35 ( * ) institue un dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites pour les assurés percevant des pensions servies par au moins deux régimes de retraite de base, parmi les trois régimes alignés 36 ( * ) . Ce dispositif permet de simplifier et de rendre plus équitable la liquidation des retraites de ces assurés polypensionnés, par rapport aux pensionnés ne relevant que d'un seul régime.

Le présent article ajoute à l'article L. 173-1-2 un III bis et un III ter permettant de préciser le dispositif.

Le III bis dispose que l'article L. 173-1-2 s'applique pour les assurés nés après le 1 er janvier 1953.

Le III ter étend l'application du dispositif aux pensions de réversion en prévoyant qu'elles soient calculées dans le cadre de la liquidation unique, dès lors que la retraite du conjoint décédé ou disparu a ou aurait pu relever elle-même de ce dispositif.

La date du 1 er janvier 1953 correspond à la génération retenue, à partir de laquelle, s'applique l'alignement des règles relatives au salaire annuel moyen entre les régimes concernés.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 36 quater (nouveau) (art. L. 351-2 du code de la sécurité sociale) - Adaptation du droit concernant les travailleurs à très faible activité avec le dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites dans les régimes alignés

Objet : Dans la perspective de la mise en oeuvre du dispositif de calcul et de liquidation unique dans les régimes alignés, cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise, d'une part, à supprimer la dérogation concernant la possibilité de reporter d'un année la prise en compte des cotisations d'assurance vieillesse pour les assurés à très faible activité et, d'autre part, à supprimer le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance.

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale fixe la règle selon laquelle les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises.

La deuxième phrase de cet alinéa prévoit qu'un décret fixe les modalités de la dérogation à ce principe pour les personnes ne justifiant pas du versement minimum requis de cotisation. Sont particulièrement visés les travailleurs saisonniers qui du fait de leur affiliation, à au moins deux régimes différents au cours de la même année, ne parviennent pas à valider les quatre trimestres nécessaires.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite institue, à l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, un mécanisme de calcul et de liquidation unique des retraites pour les trois régimes de base alignés, qui entre en application à partir du 1 er janvier 2017.

A compter de cette date, l'intégralité des périodes cotisées au cours d'une carrière, y compris si elles ont été effectuées dans des régimes différents, seront liquidées par un seul régime, selon une règle de priorité définie par un décret.

La dérogation prévue à l'article L. 351-2 devient donc sans objet, ce qui justifie sa suppression par le présent article.

Ce dernier supprime également le deuxième alinéa de l'article L. 351-2, qui détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa. Cet alinéa précisant la dérogation, il devient également inutile.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 36 quinquies (nouveau) (art. L. 351-3-1 du code de la sécurité sociale) - Périodes assimilées pour les personnes détachées

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à exclure les personnes détachées en France, et qui ne sont pas affiliées obligatoirement à un régime d'assurance vieillesse, du champ des périodes assimilées à des périodes d'assurance vieillesse.

I - Le dispositif proposé

Adopté en séance publique à l'initiative du groupe socialiste, républicain et citoyen, cet article introduit un article L. 351-3-1 dans le code de la sécurité sociale qui rend inapplicables aux personnes détachées en France, les dispositions du 1° de l'article L. 351-3.

L'article L. 351-3 définit les périodes qui, à titre dérogatoire au principe fixé à l'article L. 351-2, « sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension » alors que même le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de cotisation. Ces périodes sont dites assimilées et permettent d'ouvrir un droit futur à la retraite.

Aux termes du 1° de l'article L. 351-3, sont donc considérées comme des périodes assimilées dans des conditions déterminées par décret : « les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ».

Les différents décrets d'application du 1° de cet article précisent les modalités d'assimilation :

- en cas de maladie, si un assuré perçoit des indemnités journalières au titre de ce risque pendant au moins 60 jours, il se voit reconnaître la validation d'un trimestre d'assurance vieillesse ;

- en cas de maternité, si un assuré perçoit des indemnités journalières au titre de ce risque pendant au moins 90 jours, une période assimilée d'un trimestre d'assurance vieillesse lui est reconnue ;

- en cas d'accident du travail, un trimestre de cotisation à l'assurance vieillesse est reconnu assimilé pour chaque période de trois mois de versement d'une rente d'accident du travail, liée à une incapacité permanente au moins égale à 66 %.

Une personne détachée en France peut donc, au titre de ces prestations en espèces, bénéficier de l'ouverture de droits à la retraite, alors même qu'elle n'est pas affiliée à un régime obligatoire d'assurance retraite.

Afin de limiter le phénomène de dumping social, les accords bilatéraux de sécurité sociale liant la France à d'autres Etats prévoient, le plus souvent, l'obligation pour les travailleurs détachés d'être assurés au système de protection sociale pour les risques dits courts (maladie, maternité, accident du travail). Cette protection, qui ne couvre pas les risques longs (retraite, chômage, invalidité), permet de limiter l'avantage comparatif, en termes de coût du travail, que représentent ces travailleurs.

Or, au titre des assurances couvrant des risques courts, les travailleurs détachés peuvent se voir reconnaître des droits se rattachant à l'assurance vieillesse et ce sans avoir jamais cotisé.

L'article L. 351-3-1 ainsi créé permet d'exclure « les personnes détachées en France qui relèvent d'un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire » , de l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 351-3.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 36 sexies (nouveau) (art. L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale) - Adaptation des règles de cumul emploi-retraite à la situation des anciens mineurs

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à autoriser les anciens mineurs à cumuler une pension de vieillesse du régime des mines et le revenu d'une activité professionnelle, leur permettant, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, d'ouvrir de nouveaux droit à la retraite.

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel a été adopté par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

L'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a créé l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui généralise à l'ensemble des régimes de retraite le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d'activité par une personne pensionnée et ce quels que soient l'activité reprise et les régimes qui servent la pension de retraite.

Cette nouvelle règle pénalise les anciens mineurs, qui ayant été mis à la retraite avant l'âge légal à la suite de la fermeture progressive des mines, ont repris une activité professionnelle leur permettant de cumuler un revenu avec leur pension servie par le régime des mines. La mise en oeuvre du « pacte charbonnier » de 1994 avait autorisé les anciens mineurs, pour favoriser leur reconversion, à percevoir leur retraite tout en reprenant une activité professionnelle. L'âge des mineurs contraint de cesser leur activité professionnelle pouvait en effet être très éloigné de l'âge légal de départ à la retraite. L'Etat s'était par ailleurs engagé, à la faveur de ce plan, à garantir l'intégralité des droits des anciens mineurs.

Cette possibilité de cumul emploi-retraite permettant de cotiser pour l'ouverture future de droit entre donc aujourd'hui en contradiction avec l'article L. 161-22-1 A.

Le présent article vise donc à compléter, par un XI, l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 pour instaurer un mécanisme dérogatoire à l'article L. 161-22-1 A :

« XI. - Un décret fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières visées au titre 1 de la loi n°2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015 ».

Les anciens mineurs pourront donc continuer à percevoir leur pension du régime minier tout en continuant une activité professionnelle leur permettant de cotiser, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, pour l'obtention de droits futurs à la retraite.

D'après l'exposé des motifs de l'amendement, le décret prévu à cet article doit faire l'objet d'une concertation avec les fédérations nationales de mineurs.

II - La position de la commission

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle n° 56 au sein de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite.

Les IX et X de cet article prévoient que des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de l'article 19 de la loi de 2014 à certains régimes spéciaux. Il convient de soumettre à la même procédure le décret, prévu dans le XI introduit par cet article, qui fixera au régime des mines l'article 19 de la loi de 2014.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 septies (nouveau) - Demande de rapport sur les conditions de revalorisation des pensions de retraite du régime des cultes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise avant le 1 er juillet 2016, au Parlement, d'un rapport du Gouvernement sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

I - Le dispositif proposé

Adopté par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de la commission des affaires sociales reprenant une initiative de députés de la majorité et de l'opposition, cet article prévoit la remise au Parlement, avant le 1 er juillet 2016, d'un rapport du Gouvernement sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

Le régime des cultes, dont la gestion est assurée par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac), protège les ministres des cultes et les membres des congrégations et des collectivités religieuses en France, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par un autre régime au titre d'une autre activité professionnelle.

Créé en 1979, ce régime de sécurité sociale verse des pensions de retraite dont les montants sont très faibles et les modes de calculs sensiblement différents selon les périodes validées 37 ( * ) .

Le rapport demandé doit permettre de faire le bilan sur les dysfonctionnements et inégalités générés par ce régime afin d'envisager, sur le modèle de ce qui avait été opéré par la loi de 2014 pour le régime des exploitants agricoles, de revaloriser les pensions des ministres des cultes et membres de congrégations collectivités religieuses de France.

II - La position de la commission

Votre rapporteur salue l'initiative des députés de porter dans le débat public le problème du niveau des pensions des membres des clergés de France.

Si le Sénat a pris l'habitude d'être vigilant sur l'inscription dans la loi des demandes de rapport, votre commission considère que ce sujet mérite effectivement qu'un état des lieux puisse être rendu public.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 30 Par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

* 31 Par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

* 32 Réponse de l'Établissement national des invalides de la marine à une question de votre rapporteur

* 33 La loi du 9 novembre 2010 avait procédé au relèvement graduel de l'âge légal de 60 à 62 ans.

* 34 Le cumul emploi-retraite intégral, qui permet de cumuler sa pension avec tous les revenus d'activité, est possible à condition d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, d'avoir liquidé toutes ses pensions et de pouvoir bénéficier du taux plein. Si ces conditions ne sont pas réunies, le retraité actif voit le cumul de ses revenus plafonné.

* 35 Créé par l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

* 36 Régime général, régime des salariés agricoles, Régime social des indépendants.

* 37 La faiblesse des pensions s'explique par le fait que les assurés de ce régime n'ont pu commencer à cotiser qu'à partir de la date de création du régime en 1979. Par ailleurs, les différences de calcul selon les périodes validées entrainent des différences importantes dans le montant des pensions, alors même que la durée de pension peut être identique. Comme l'indique l'exposé des motifs des amendements adoptés, « pour une carrière complète, un assuré reçoit une pension de 382,83 euros par mois pour une retraite liquidée avant 2006. Pour un assuré ayant validé le même nombre de trimestres sur les mêmes périodes et ayant liquidé sa retraite entre 2006 et 2010 la pension varie, selon la date de liquidation, de 400 euros à 680 euros ». Les assurés de ce régime ne peuvent cotiser à un régime d'assurance complémentaire que depuis 2006.

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