B. LES MODIFICATIONS RETENUES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a désigné le président Jean-Jacques Urvoas comme rapporteur du texte, a examiné le rapport sur le projet de loi et établi son texte dans l'après-midi du 18 novembre. Les députés en ont ensuite discuté dans la matinée et en début d'après-midi du jeudi 19 novembre. Le projet de loi a été adopté, après modifications, par une large majorité de députés.

À l'issue de l'examen par l'Assemblée nationale, le projet de loi a substantiellement évolué.

Ainsi, les députés ont prévu explicitement la prorogation de l'état d'urgence dans les territoires ultra-marins visés par le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 précité ( article 1 er ).

Ils ont par ailleurs apporté de nombreuses modifications à l' article 4 du projet de loi, lequel a pour objet la modernisation du régime juridique de l'état d'urgence. Les amendements votés par les députés en commission et en séance publique ont pour conséquence :

- d'insérer un article 4-1 dans la loi de 1955 afin que l'Assemblée nationale et le Sénat soient informés sans délai des mesures prises par le gouvernement pendant l'état d'urgence. À cet effet, les assemblées parlementaires pourraient requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures ;

- de conférer la faculté au ministre de l'intérieur d'assortir les mesures d'assignation à résidence d'un placement sous surveillance électronique mobile si la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit, puni de dix ans d'emprisonnement, qualifié d'acte de terrorisme puni et ayant fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans. Cette possibilité serait soumise à l'accord de la personne concernée (article 6 de la loi de 1955) ;

- de porter de huit à douze heures la durée quotidienne au cours de laquelle la personne assignée à résidence peut être astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation (article 6 de la loi de 1955) ;

- de faciliter la dissolution des associations ou groupements de fait décidées en application de l'état d'urgence (article 6-1 de la loi de 1955) en supprimant l'exigence que des membres de ces associations ou groupements, ou de personnes en relation habituelle avec ces dernières, fassent l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ;

- d'une part, d'actualiser et d'élargir le champ des armes et des munitions dont la remise peut être ordonnée par le ministre de l'intérieur et, d'autre part, de donner cette prérogative aux préfets. Ils ont, par cohérence, élargi aux armes de toutes les catégories l'obligation pour les autorités administratives de délivrer un récépissé de remise et de rendre les armes à l'expiration de l'état d'urgence (article 9 de la loi de 1955) ;

- de procéder à l'actualisation des références juridiques relatives à la réquisition des biens et des personnes par le préfet (article 10 de la loi de 1955) ;

- à l'initiative de votre rapporteur et sur proposition d'un amendement présenté par le gouvernement, de préciser que, dans le cadre des perquisitions administratives, l'officier de police judiciaire assistant à la perquisition doit, si une infraction pénale est constatée, en dresser procès-verbal, procéder à toute saisie utile et en informer sans délai au procureur de la République (article 11 de la loi de 1955) ;

- de remplacer, au lieu de supprimer, les dispositions relatives au contrôle de la presse, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales par un dispositif permettant au ministre de l'intérieur de prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie (article 11 de la loi de 1955) ;

- de supprimer la possibilité de donner, par décret, compétence à la juridiction militaire de se saisir de crimes ainsi que de délits connexes relevant, en temps ordinaire, des cours d'assises (article 12 de la loi de 1955).

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