QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Article 33 bis [supprimé] (art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale) - Versement de la prime à la naissance

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à préciser l'intention du législateur afin que la prime à la naissance soit versée avant la naissance de l'enfant.

Votre commission avait adopté un amendement précisant que la date de versement de la prime à la naissance, fixée par décret, ne peut être postérieure à la naissance de l'enfant. Cet amendement ayant été déclaré irrecevable avant son examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de repli de M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues supprimant la mention d'un décret fixant la date de versement de la prime à la naissance.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Article 34 - Objectif de dépenses de la branche famille

Objet : Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche famille.

Suivant l'avis de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture deux amendements identiques de suppression du présent article de M. Francis Delattre, présenté au nom de la commission des finances et de Mme Laurence Cohen et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen

Sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le présent article dans sa version initiale.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 36 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016.

Suivant l'avis de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de suppression du présent article de M. Francis Delattre, présenté au nom de la commission des finances.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le présent article dans sa version initiale.

Article 36 bis A [supprimé] (art. L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de sécurité sociale) - Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans en 2019

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à poursuivre le relèvement de l'âge légal au-delà du 1 er janvier 2017 pour le porter à 63 ans à compter du 1 er janvier 2019, sans toutefois modifier l'âge d'annulation de la décote qui demeure à 67 ans.

La conclusion de l'accord entre les partenaires sociaux du 30 octobre 2015 sur l'avenir de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a permis la création d'un dispositif de coefficients temporaires, permettant une décote ou une surcote du montant de retraite complémentaire en fonction d'un nouvel âge pivot de départ à la retraite, correspondant à l'âge du taux plein au régime de base augmenté d'un an.

Ce dispositif, qui s'appliquera à compter du 1 er janvier 2019 pour les générations nées après le 1 er janvier 1957, entraîne donc un recul implicite de l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés du privé à 63 ans et réintroduit une nouvelle disparité entre le secteur privé et le secteur public. Les régimes de retraite des fonctionnaires sont en effet des régimes uniques servant des pensions de base et complémentaire. Ne pas relever la borne d'âge légal revient donc à rétablir une différence entre les deux secteurs, ce que la réforme de 2003 s'était employée à effacer.

S'inscrivant dans le calendrier de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, cet article, adopté par le Sénat en première lecture, visait à poursuivre le relèvement de l'âge légal, entamé par la réforme de 2010, pour le porter à 63 ans au 1 er janvier 2019 pour les générations nées après le 1 er janvier 1957. L'âge d'annulation de la décote au niveau du régime de base est toutefois maintenu à 67 ans.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

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