TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 38 - Objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2016

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses pour 2016 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général en particulier.

Suivant l'avis de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de suppression du présent article de M. Francis Delattre, présenté au nom de la commission des finances.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le présent article dans sa version initiale.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
CHAPITRE IER - Amélioration de l'accès aux droits

Article 39 (art. L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2, L. 112-2-3 [nouveau], L. 114-10, L. 114-10-1 à L. 114-10-3 [nouveaux], L. 114-12, L. 114-12-1, L. 114-12-4 [nouveau], L. 114-17-1 [nouveau], L. 115-7, L. 131-9, L. 160-1à L. 160-17 [nouveaux], L. 161-1, L. 161-2, L. 161-2-1, L 161-3, L. 161-5, L. 161-7, L. 161-8, L. 161-9, L. 161-9-3, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-25-2, L. 161-25-3, L. 162-1-14, L. 162-1-18, L. 172-1 A, L. 182-2, L. 200-1, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 213-1, L. 241-10, L. 241-11, L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4-3, L. 252-1, L. 311-1, L. 311-5, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-1, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-7, L. 322-8, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-3, L. 371-1, L. 371-2, L. 371-3, L. 371-6, L. 380-3, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 381-30, L. 381-30-1, L. 381-30-2, L. 381-30-5, L. 381-3, L. 381-14-1, L. 382-3, L. 382-14-1, L. 382-21, L. 432-1, L. 453-1, L. 512-1, L. 611-12, L. 611-20, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-7, L. 613-10, L. 613-14, L. 712-6, L. 712-7, L. 712-8, L. 713-1-1, L. 713-9, L. 713-10, L. 713-16, L. 861-1, L. 861-2, L. 861 3, L. 861-5, L. 871-1, du code de la sécurité sociale, art. L. 722-10, art. L. 722-11, L. 742-3, L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 111-1 du code de la mutualité) - Création d'une protection universelle maladie

Objet : Cet article tend à prévoir le maintien au sein du régime dont elles relèvent de toutes les personnes qui, du fait d'un changement dans leur situation, pourraient ne plus bénéficier de la couverture maladie de base.

En première lecture, outre un amendement de coordination de la commission, le Sénat a adopté un amendement d'Yves Daudigny visant à préciser qu'en complément de leurs opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé, les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont également habilités à réaliser des opérations « de gestion du risque et d'accès aux droits ». Cet amendement, qui a reçu l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, a fait l'objet d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement en nouvelle lecture et huit amendements rédactionnels ou de coordination, à l'initiative de Mme Delaunay.

L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements identiques de MM. Robillard et Lurton tendant à inscrire dans la loi le principe des conventions entre les gestionnaires de régimes de sécurité sociale et les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion.

Article 39 bis A [supprimé] - Remise au Parlement d'un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, demande la remise au Parlement d'un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires.

Cet article résulte d'un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen adopté par le Sénat en première lecture. Il demande la remise au Parlement d'un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires.

Sur la proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture dans l'attente des conclusions des négociations en cours avec les organisations syndicales sur la santé et la sécurité au travail qui ont notamment pour ambition de réviser la liste des maladies ouvrant droit à ce type de congé pour les fonctionnaires.

Article 39 quater [nouveau] - Transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à prévoir la prise en charge du transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliqués par les structures mobiles d'urgence et de réanimation.

Le Sénat a adopté en première lecture sous forme d'article additionnel (article 26 bis) un amendement du groupe socialiste et républicain prévoyant la remise au Parlement d'un rapport sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée vers les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson en vue de rechercher la cause du décès.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à résoudre cette question au fond et assimilant le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée et de leurs parents vers les centres hospitaliers à un transport sanitaire. Cette mesure, insérée dans un article 39 quater nouveau, permet de mettre le droit en accord avec les meilleures pratiques de terrain.

Article 42 (art. L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale) - Contrats de coopération pour les soins visuels

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à mettre en place deux types de contrats de coopération entre médecins ophtalmologistes et auxiliaires de la filière visuelle, dans le cadre de l'exercice en cabinet individuel et dans celui de l'exercice regroupé au sein de structures pluri-professionnelles.

Le Sénat a adopté deux amendements à cet article.

Le premier, présenté par notre collègue Jean-Noël Cardoux et plusieurs membres du groupe Les Républicains, a restreint aux seuls orthoptistes, et non plus largement aux auxiliaires médicaux tels que définis par le code de la santé publique, la possibilité d'être partie à un contrat de coopération en matière de soins visuels. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission et une demande de retrait de la part du Gouvernement, qui lui préférait la rédaction de l'amendement présenté, sur le même sujet, par M. Daudigny et plusieurs membres du groupe socialiste et républicain.

Le second, présenté par notre collègue Catherine Deroche et plusieurs membres du groupe Les Républicains, a aligné le montant maximal des contreparties financières qui peuvent être perçues au titre du contrat collectif sur celui qui sera fixé pour les contrats individuels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux amendements à cet article.

Le premier, présenté par le Gouvernement, apporte une modification d'ordre rédactionnel. Il s'agit de préserver la base juridique des contrats d'amélioration des pratiques individuelles (Capi), qui se voyait remplacée, dans la rédaction initialement proposée, par les dispositions du présent article. Si le CAPI est en voie d'extinction, ainsi que l'indique l'étude d'impact, l'objet de l'amendement gouvernemental précise que « un nouveau contrat de ce type pourrait être bientôt présenté aux médecins, afin de mettre en place les nouvelles modalités d'organisation du dépistage du cancer colorectal ».

Le second, présenté par notre collègue député Gilles Lurton et plusieurs membres du groupe Les Républicains, prévoit une évaluation de la mise en place du contrat individuel de coopération. Cette évaluation, qui sera réalisée par l'Uncam, interviendra au plus tard au premier semestre de l'année 2018 et portera notamment sur « le nombre d'ophtalmologistes conventionnés l'ayant signé, sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués, ainsi que sur le respect des engagements prévus ».

L'objet de cet amendement pointe en particulier le caractère « sans doute trop ambitieux » des objectifs fixés par le Gouvernement à travers l'étude d'impact, qui avait également été souligné par votre rapporteur général en commission des affaires sociales comme en séance publique.

CHAPITRE II - Promotion de la prévention
et les parcours de prise en charge coordonnée

Article 47 bis A [supprimé] (art. 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013) - Élargissement de l'expérimentation relative au parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à inclure les établissements d'hospitalisation à domicile dans l'expérimentation du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie et à les autoriser, dans ce cadre, à déroger aux règles habituelles de tarification et d'organisation.

Le présent article a été inséré par le Sénat à l'initiative de Catherine Deroche et plusieurs membres du groupe les Républicains. Il doit permettre d'assurer la participation des établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) aux expérimentations du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (Paerpa) en les autorisant à déroger à leurs règles de tarification et d'organisation. Une telle disposition est déjà prévue à l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui fixe le cadre juridique de ces expérimentations, s'agissant des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad).

L'Assemblée nationale a, sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales Michèle Delaunay, supprimé le présent article en nouvelle lecture au motif, d'une part qu'il est en partie satisfait dans la mesure où les établissements d'HAD ne sont pas exclus des expérimentations Paerpa, d'autre part qu'il serait prématuré d'instaurer des dérogations en matière de tarification et d'organisation dans la mesure où les freins à la participation des établissements d'HAD aux expérimentations Paerpa font l'objet d'une étude dont les conclusions n'ont pas encore été rendues.

Votre commission prend acte de la suppression du présent article tout en demeurant attentive à ce que les conclusions de l'étude mentionnée par l'Assemblée nationale puissent être rendues rapidement et conduire à des décisions concrètes pour renforcer la participation des établissements d'HAD aux expérimentations Paerpa.

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