V. LA MISE EN PLACE D'UN CADRE DE COOPÉRATION NATIONALE ET INTERNATIONALE

A. DES MESURES NATIONALES DE COOPÉRATION ET D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE AUTORITÉS CHARGÉES D'APPLIQUER LA LOI ET AUTORITÉS DE SANTÉ

Aux termes de l'article 17, les Parties doivent prendre les mesures nécessaires à l'échange d'informations et à la coopération entre toutes les autorités nationales compétentes , qu'il s'agisse des autorités sanitaires, des douanes, des forces de l'ordre ou des autorités de tutelle de la santé.

En vue d'assurer la protection des données personnelles, la réception et la collecte d'informations et de données peut se faire par le biais de points de contact uniques (SPOC 9 ( * ) ) , au niveau national ou local, mais la Convention n'impose pas aux Parties de créer de nouveaux organes pour remplir cette mission. Ces points de contacts nationaux, établis au sein des autorités sanitaires, des laboratoires de référence pour les médicaments, de la police, des douanes qui permettront également d'assurer une assistance pour la gestion opérationnelle des affaires au niveau national sont présentés comme un concept novateur.

S'agissant de la lutte contre les médicaments falsifiés, l'Agence nationale de sécurité du médicament jouera probablement le rôle de référent national . La Direction générale des douanes et des droits indirects et la direction des affaires criminelles et des grâces, pôle d'évaluation des politiques pénales, devraient être associées au dispositif national.

Pour la gestion des risques liés à la contrefaçon des produits médicaux, les secteurs commercial et industriel concernés sont invités à coopérer avec les autorités nationales compétentes.

B. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Les services du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur auditionnés 10 ( * ) ont souligné que l'absence de réciprocité des incriminations faisait actuellement obstacle à la coopération judiciaire internationale alors que celle-ci est indispensable pour lutter contre une criminalité transnationale. L'article 21 infra donne un socle juridique à la coopération internationale entre Etats Parties à la convention en l'absence d'autres instruments.

1. En matière pénale

L'article 21 présente les principes qui régissent la coopération internationale des Parties en matière pénale .

Les Parties ont l'obligation de coopérer , le plus largement possible , conformément aux instruments internationaux pertinents applicables et de leur droit interne, aux fins des enquêtes et des procédures , y compris à l'aide de mesures de saisie et de confiscation . Au nombre de ces instruments internationaux, on compte la Convention européenne d'extradition 11 ( * ) , la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale 12 ( * ) , la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées 13 ( * ) , la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime 14 ( * ) et la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme 15 ( * ) . De même, les Parties doivent coopérer en application des instruments internationaux, régionaux et bilatéraux relatifs à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale .

Enfin les Parties qui subordonnent l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale à l'existence d'un traité sont engagées à considérer la Convention comme une base légale pour accorder la coopération judiciaire.

2. En matière administrative

L'article 22 impose aux Parties de coopérer aux fins de la protection et de l'assistance aux victimes.

Sans préjudice des systèmes de déclaration interne existants, les Parties sont invitées à désigner un point de contact national unique (SPOC) chargé de transmettre et de recevoir les demandes de coopération autres que pénales, afin de permettre la coopération transfrontalière avec les SPOC des autres pays.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé devrait là aussi jouer vraisemblablement le rôle de référent national. La DGDDI et la direction des affaires criminelles et des grâces, bureau de l'entraide pénale internationale, devraient être associées au dispositif de coopération internationale.

Les Parties sont également incitées à intégrer la prévention et la lutte contre la contrefaçon de produits médicaux et les infractions similaires dans leurs programmes d'assistance au développement qu'elles conduisent au profit des Etats tiers, notamment dans ceux portant sur la consolidation de l'Etat de droit, le développement des institutions judiciaires, la lutte contre la criminalité ou l'assistance technique à la mise en oeuvre des conventions internationales.


* 9 SPOC : Single Point Of Contact.

* 10 Audition du 25 novembre 2015.

* 11 STE n° 24.

* 12 STE n° 30.

* 13 STE n° 112.

* 14 STE n° 141.

* 15 STCE n° 198

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