CHAPITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6 [supprimé] - Entrée en vigueur de la proposition de loi

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, fixait au 1 er janvier 2016 la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi.

Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, son article 6 renvoyait la fixation de son entrée en vigueur à un décret qui n'aurait pas pu déterminer de date plus tardive que le 1 er janvier 2016.

Or, l'avis du Conseil d'Etat recommandait d'ajuster la date d'entrée en vigueur de la loi en fonction de sa date de promulgation (point 56).

En conséquence, et afin de faire figurer les dispositions relatives à son entrée en vigueur à la fin de la proposition de loi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, supprimé cet article. Elle a réintroduit son contenu à l'article 7 ter qu'elle a créé et qui décale au 1 er juillet 2016 la date butoir d'entrée en vigueur du texte.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 7 - Conditions de licenciement des salariés en cas d'arrêt prématuré de l'expérimentation

Objet : Cet article précise les conditions de licenciement des salariés embauchés par les entreprises conventionnées si l'expérimentation devait être interrompue prématurément ou ne devait pas être pérennisée au-delà de sa durée initiale de cinq ans.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction initiale, l'article 7 de la proposition de loi traitait des conditions de poursuite de l'expérimentation au terme de ses cinq premières années et des conséquences de son arrêt, pour les entreprises conventionnées et les contrats de travail signés avec des salariés.

Il imposait ainsi au Parlement, au cas où il déciderait de poursuivre ou d'étendre l'expérimentation, de le faire avant l'expiration de celle-ci. La loi votée à cette occasion aurait dû déterminer les « conditions de poursuite » de l'exploitation des entreprises conventionnées et des contrats de travail en cours.

Si l'expérimentation ne devait pas être concluante et s'achever au bout de cinq ans, les entreprises conventionnées seraient autorisées à rompre les contrats de travail conclus dans ce cadre sur la base d'un motif économique. Les indemnités de licenciement auraient été prises en charge, à hauteur de leurs engagements respectifs, par les collectivités, structures et organismes signataires des conventions de financement que l'article 5, dans sa version d'origine, prévoyait d'instituer.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article . Alors que dans son avis le Conseil d'Etat avait recommandé de supprimer les dispositions relatives au calendrier et au contenu de l'éventuelle loi généralisant ce dispositif expérimental, au motif que le législateur ne peut « lier l'exercice futur de sa compétence » (point 57), elles ont été retirées.

Des précisions ont également été apportées aux possibilités de licenciement des salariés embauchés dans le cadre de l'expérimentation si celle-ci était interrompue ou n'était pas reconduite. Les entreprises recevraient dans cette hypothèse une notification du fonds les informant de l'arrêt du versement de l'aide dont elles bénéficiaient jusqu'alors. Elles seraient bien autorisées à rompre les contrats de travail conclus grâce à cette aide, selon les modalités introduites par la loi du 14 juin 2013 38 ( * ) pour les cas de refus, par des salariés, de l'application à leur contrat de travail des stipulations d'un accord de mobilité interne
(art. L. 2242-23 du code du travail) ou d'un accord de maintien de l'emploi (art. L. 5125-2 du même code). Le motif économique de ce licenciement ainsi que sa cause réelle et sérieuse seraient présumés , tandis qu'il serait prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel , affranchissant donc les entreprises d'au moins cinquante salariés envisageant de licencier au moins dix salariés sur une période de moins de trente jours de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements du rapporteur. Deux étaient d'ordre rédactionnel ou de précision, concernant notamment le fait que la décision d'interrompre le versement de l'aide relève du fonds, tandis que le troisième a, par coordination avec les articles 3 et 4, chargé ce même fonds de verser à l'employeur une fraction de l'indemnité de licenciement lorsque celui-ci découle de l'arrêt prématuré de l'expérimentation.

III - La position de votre commission

Cet article 7 permet de lever les difficultés qui pouvaient résulter de craintes éventuelles, par les entreprises envisageant d'y participer, de voir l'expérimentation prendre fin avant son terme en raison d'une décision de l'organisme chargé de son pilotage. Dans de telles circonstances, il est logique qu'elles n'aient pas en subir seules toutes les conséquences négatives, en particulier sur leur situation économique, alors que leur décision de s'engager reposait sur la perspective d'un dispositif d'une durée de cinq ans et conditionnait peut-être la pérennité de la structure.

La possibilité de rompre les contrats de travail est circonscrite aux seuls cas où l'interruption du versement de l'aide est le résultat d'une décision du fonds qui n'a pas de lien avec la situation propre de l'entreprise concernée et peut découler, par exemple, du constat de l'échec de l'expérimentation sur plusieurs autres territoires. C'est ainsi qu'aux yeux de votre rapporteure ces dispositions doivent être interprétées. Dans le cas d'un arrêt de l'aide consécutif à un manquement de l'entreprise aux obligations auxquelles elle est soumise en application de la convention qu'elle a signée avec le fonds, les dispositions du présent article ne doivent pas trouver à s'appliquer . Un éventuel licenciement serait alors soumis aux conditions de rupture de droit commun d'un CDI, tandis que le fonds n'aurait pas à contribuer à l'indemnité de licenciement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis - Mesures réglementaires d'application de la proposition de loi

Objet : Cet article, inséré par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, détermine les domaines dans lesquels un décret doit venir préciser les modalités d'application de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat suggérait d'insérer un article additionnel confiant au pouvoir réglementaire la fixation des « modalités d'organisation et de gestion du fonds et des comités locaux », des « modalités de passation des conventions entre le fonds et les entreprises subventionnées ou les collectivités contributrices » ainsi que de la « méthodologie de l'évaluation qui incombera au fonds à l'issue de l'expérimentation, et, notamment, des indicateurs d'impact ou de résultat qui devront être pris en compte » (point 54).

En conséquence, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur créant cet article 7 bis concernant le champ, non limitatif, du décret d'application de la proposition de loi et reprenant les recommandations du Conseil d'Etat.

En séance publique, deux amendements supplémentaires ont été adoptés à cet article. Le premier, du Gouvernement, a précisé qu'il devrait s'agir d'un décret en Conseil d'Etat. Le second, du rapporteur, a complété son contenu puisqu'il devra également déterminer les critères qui seront retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération des salariés embauchés en CDI dans le cadre de l'expérimentation qui sera prise en charge par le fonds.

II - La position de votre commission

Au cours de ses auditions, votre rapporteure a été alertée à plusieurs reprises sur l' important travail , pour les services du ministère de l'emploi, que la rédaction de ce décret allait représenter . Il est pourtant indispensable que cette tâche aboutisse dans les meilleurs délais, car elle conditionne le lancement de l'expérimentation et, à terme, son succès. Le pouvoir réglementaire ne doit pas chercher à réécrire la loi ou à en donner une interprétation qui ne serait pas conforme à la volonté du législateur. Au contraire, il devra poser un cadre général clair et intelligible qui laisse à chacun des territoires la possibilité de conduire l'expérimentation selon ses spécificités locales.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 ter - Entrée en vigueur de la proposition de loi

Objet : Cet article, inséré par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, fixe au 1 er juillet 2016 la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi.

Initialement, selon l'article 6 de la proposition de loi, celle-ci devait entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2016. Le Conseil d'Etat ayant recommandé d'ajuster cette date en fonction de la date de promulgation du texte et le rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ayant souhaité placer cette disposition à la fin du texte, cette dernière a supprimé l'article 6 et, à cet article 7 ter dont l'objet est identique, a décalé cette date limite d'entrée en vigueur de six mois, la reportant au 1 er juillet 2016 .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 [supprimé] - Gage

Objet : Cet article constituait le gage de la proposition de loi afin de respecter l'article 40 de la Constitution.

Gageant le coût éventuel des dispositions de la proposition de loi par de nouvelles recettes, cet article 8 prévoyait de compenser la charge potentiellement créée pour les collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, financée par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs. Le Gouvernement ayant assuré de sa participation financière à l'expérimentation, il a levé ce gage et l'Assemblée nationale a donc supprimé cet article .

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.


* 38 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 15 et 17.

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