ANNEXE - INITIATIVES DES RÉSEAUX CONSULAIRES
DE SEINE-ET-MARNE

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT COM-3

Présenté par

M. DELAHAYE

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ARTICLE 1 ER

Modifier ainsi l'alinéa 3:

« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région Ile de France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L.711-8. Elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public. »

OBJET

Les arguments, justifiant notre demande d'amendement, visent à maintenir dans les textes le principe d'une exception francilienne.

En effet, la loi de 2010 a prévu des dispositions dérogatoires pour l'Île-de-France. Les Chambres de la Seine-et-Marne et de l'Essonne ont eu la possibilité de décider de conserver leur statut juridique d'établissement public ce qu'elles ont fait. Rien ne justifie aujourd'hui qu'il n'y ait plus juridiquement de dérogations pour l'Île-de-France, considérant surtout les disparités et les spécificités de la région.

La CCIR Paris - Île-de-France comprend 98 membres élus au sein de son assemblée générale dont 17 issus des deux CCIT soit 9 membres pour la Seine-et-Marne et 8 pour l'Essonne. Nous proposons, en conséquence, de maintenir ce principe d'exception francilienne de manière à éviter toute discussion et lever toute ambiguïté éventuelle en le rappelant dans les nouveaux articles L. 711-1 et L. 711-1-1 du code de commerce.

AMENDEMENT COM-2

Présenté par

M. LASSERRE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1 ER

Après l'article 1 er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 1 er ne s'appliquent pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L.711-8 votés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

OBJET

L'exposé des motifs du projet de loi précise que l'un de ses objectifs est de rendre le schéma régional directeur des chambres de commerce et d'industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l'entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée. Néanmoins, les services de l'État tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d'industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif. Afin d'éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur. Tel est donc l'objet de cet amendement

AMENDEMENT COM-5

Présenté par

MM.  P. LEROY, CÉSAR et PIERRE, Mme LAMURE et MM.  G. BAILLY, SIDO et GREMILLET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1 ER

Après l'article 1 er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 1 er ne s'appliquent pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L.711-8 votés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

OBJET

L'exposé des motifs du projet de loi précise que l'un de ses objectifs est de rendre le schéma régional directeur des chambres de commerce et d'industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l'entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée.

Néanmoins, les services de l'État tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d'industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif.

Afin d'éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur.

Tel est l'objet de cet amendement.

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