II. UN INSTRUMENT QUI RENFORCE LE CADRE JURIDIQUE EXISTANT

1. Les conventions de l'OIT relatives au travail forcé

L'OIT , acteur majeur de la promotion des droits au travail et du travail décent, a adopté deux conventions internationales relatives au travail forcé, respectivement en 1930 et 1957 .

La première Convention sur le travail forcé, qu'il s'agit de compléter et de renforcer aujourd'hui , a été élaborée dans le contexte de l'époque coloniale. En 1926, le Conseil d'administration du BIT a ainsi nommé une commission d'experts pour les questions relatives au travail « indigène ». Cette Commission, chargée « d'étudier les systèmes existants de travail forcé ou obligatoire, notamment dans les pays non dotés d'un gouvernement autonome » a adopté, au terme de ses travaux en 1930, la convention n° 29 sur le travail forcé. En dépit du contexte spécifique, la Conférence internationale du Travail a décidé que cette convention devait être d'application générale.

L'article 1 paragraphe 1 de la Convention n° 29 dispose que les Etats qui ratifient ladite convention s'engagent à « supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible ». Le travail forcé ou obligatoire est défini comme « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». La convention assortit cette engagement de suppression du travail forcé d'une période transitoire, accordée sous certaines conditions, ainsi que d'exceptions, elles aussi soumises à conditions, parmi lesquelles : le service militaire obligatoire, certaines formes de travail pénitentiaire, le travail imposé en cas de force majeure.

Cette convention a été ratifiée par 178 États membres, dont la France le 28 juin 1930. Parmi les 8 États membres ne l'ayant pas ratifiée figurent la Chine, la République de Corée et les États-Unis.

Comme 174 autres États, la France a également ratifié la convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé, de 1957, qui interdit explicitement l'emploi de travail forcé en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, en tant que méthode de mobilisation et de discipline de la main d'oeuvre, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination.

Ces deux conventions ont été intégrées dans le bloc des « huit conventions fondamentales » de l'OIT et sont obligatoires pour tous les États membres de l'Organisation , en vertu de la Déclaration, adoptée en 1998, selon laquelle les États membres s'engagent au respect et à la promotion des principes et droits fondamentaux au travail, qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes de l'OIT.

2. Les instruments internationaux relatifs à la traite des êtres humains

Le Protocole de 2014 complète également les instruments internationaux relatifs à la traite des êtres humains dont la problématique est étroitement liée à celle du travail forcé.

Sont particulièrement pertinents à cet égard la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants , du 15 novembre 2000, dit Protocole de Palerme, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . La France a ratifié ces deux conventions.

Tout aussi important, la Convention n° 197 du Conseil de l'Europe contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, dite convention de Varsovie, entrée en vigueur pour la France le 1 er février 2008 qui vise à prévenir la traite des êtres humains sous toutes ses formes (nationale, transnationale, liée ou non au crime organisé, aux fins d'exploitation), à protéger les victimes de la traite, à poursuivre les trafiquants, et à promouvoir la coordination des actions nationales et la coopération internationale. Un organe conventionnel, le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dont le Président est de nationalité française, est chargé notamment d'en suivre l'application par les États Parties. Le Conseil de l'Europe aide aussi les gouvernements à mettre en oeuvre la Convention et les recommandations issues de la procédure de suivi. La France coopère activement avec le GRETA et a reçu sa visite en 2012 dans le cadre de l'évaluation de notre pays. Elle devrait faire l'objet d'une nouvelle évaluation en 2016.

Par ailleurs, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes , qui avait notamment pour objet d'intégrer dans « l'acquis » de l'Union les dispositions du Conseil de l'Europe relatives à la lutte contre la traite des êtres humains, comporte également des dispositions significatives.

Transposée en France, comme cela a déjà été dit, par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France , elle détermine une série de règles communes minimales relatives à la définition des infractions et des sanctions en matière de traite des êtres humains et à leur répression. Elle établit des mesures permettant de mieux lutter contre ce phénomène et de renforcer la protection des victimes. S'y ajoute la stratégie de l'Union européenne 2012-2016 en vue de l'éradication de la traite qui définit 40 mesures concrètes contre le trafic des êtres humains, avec une priorité portée aux droits des victimes.

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