III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ÉLARGIR LE RECOURS AUX CANDIDATS SUPPLÉMENTAIRES QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DE LA VACANCE D'UN SIÈGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Votre commission approuve l'objectif de la présente proposition de loi en ce qu'elle permettrait de diminuer le risque d'élections partielles intégrales dans les communes soumises au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, en particulier pour celles comprises dans la strate démographique de 1 000 à 3 500 habitants.

Toutefois, à l'initiative de son rapporteur, votre commission s'est interrogée sur la pertinence de limiter les cas de recours aux deux candidats supplémentaires, à qui il ne pourrait être fait appel qu'en cas de décès du maire.

Or, il convient de disposer d'un conseil municipal complet, quelle que soit l'origine de la vacance d'un siège. Ainsi, à la suite de la démission volontaire d'un conseiller municipal ou de la démission d'office, notamment en cas d'incompatibilités liées à l'exercice concomitant de plusieurs mandats, en application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il devrait être fait application de l'article L. 270 du code électoral, sur le remplacement des conseillers municipaux, dans les communes dans lesquelles une seule liste était présente lors des élections. Le remplacement des conseillers municipaux dans les communes dans lesquelles plusieurs listes étaient présentes lors des élections municipales ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques en la matière : il est fait appel au suivant de liste quelle que soit la cause de la vacance d'un siège au conseil municipal.

C'est pourquoi votre commission a adopté l' amendement COM-1 de son rapporteur qui propose une réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi afin, d'une part, d'étendre le recours aux deux conseillers municipaux supplémentaires à l'ensemble des vacances d'un siège au conseil municipal, sur le modèle applicable aux conseils régionaux et aux conseils communautaires pour lesquels il n'est pas prévu des dispositions spécifiques autorisant le recours à un élu suppléant et, d'autre part, de préciser la rédaction de l'article L. 260 du code électoral, en s'inspirant des dispositions des articles L. 337 et L. 273-10 du code électoral régissant les vacances de sièges des conseils régionaux et communautaires.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Page mise à jour le

Partager cette page