EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ,
LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
CHAPITRE IER - Dispositions renforçant l'efficacité des investigations judiciaires

Article 1er (art. 706-89, 706-90, 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale) - Autorisation des perquisitions de nuit dans les domiciles en enquête préliminaire et en information judiciaire en matière terroriste

L'article 1 er du projet de loi soumis à l'examen de votre Haute assemblée propose d'élargir les facultés de procéder à des perquisitions de nuit dans les locaux à usage d'habitation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.


Des perquisitions de nuit fortement encadrées

En l'état actuel du droit en vigueur, l'article 59 du code de procédure pénale dispose que, sauf exception prévue par la loi ou réclamation faite de l'intérieur de la maison, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées qu'entre 6 heures et 21 heures.

Le code de procédure pénale ne prévoit que deux exceptions au principe de l'inviolabilité du domicile pendant la nuit :

- l'article 706-35 qui autorise de telles perquisitions pour lutter contre le proxénétisme ou le recours à la prostitution de mineurs ;

- les articles 706-89 à 706-94 qui relèvent de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, laquelle inclut l'ensemble des infractions terroristes. Cette procédure permet ainsi des perquisitions de nuit, y compris dans les domiciles, si les nécessités de l'enquête de flagrance le justifient ou, dans le cadre d'une information judiciaire, en cas d'urgence et dans trois hypothèses limitées 24 ( * ) .

Les conditions procédurales permettant la délivrance de telles autorisations de perquisitions de nuit en matière de criminalité organisée sont fixées par l'article 706-92.

En vertu de ces dispositions, ces autorisations sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, celui-ci pouvant se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Dans le cas où une perquisition nocturne est envisagée dans un lieu d'habitation en information judiciaire, l'ordonnance doit également comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

Enfin, pour les autorisations délivrées dans le cadre des enquêtes, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit la localisation de la perquisition sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Tableau comparatif des possibilités de perquisition en dehors des heures légales en matière de criminalité organisée

Cadre juridique

Droit en vigueur

Enquête de flagrance en matière de délinquance et de criminalité organisées
( dont terrorisme )

Sur autorisation du JLD si les nécessités l'exigent
(706-89 du CPP)

Enquête préliminaire en matière de délinquance et de criminalité organisées
( dont terrorisme )

Pour que la perquisition soit menée sans l'assentiment de la personne, il convient que l'enquête préliminaire soit relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans (76 du code de procédure pénale)

Sur autorisation du JLD si les nécessités l'exigent,
à l'exception des lieux d'habitation (706-90 du CPP)

Information judiciaire en matière de délinquance et de criminalité organisées
( dont terrorisme )

Si les nécessités de l'information l'exigent, à l'exception des locaux d'habitation.

En cas d'urgence, perquisitions des lieux d'habitation en cas de :

- crime ou délit flagrant ;

- risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

- raisons plausibles de soupçonner la commission, dans les locaux qu'il est envisagé de perquisitionner, de crimes ou délits organisés

(706-91 du CPP)

Source : commission des lois du Sénat

Cet encadrement rigoureux se justifie par le fait que de telles perquisitions nocturnes portent une atteinte substantielle au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile 25 ( * ) . À cet égard, une jurisprudence précise a été établie par le Conseil constitutionnel.


La jurisprudence constitutionnelle en matière de perquisition nocturne

La décision de 1996

Les 20 et 24 juin 1996, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux recours sur les dispositions de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire 26 ( * ) . L'article 10 de ce texte ouvrait, en matière de répression du terrorisme, la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit, y compris dans les locaux d'habitation, dans le cas où les nécessités de l'enquête (de flagrance ou préliminaire) ou de l'instruction l'auraient exigé. En matière d'enquête, ces opérations auraient été autorisées, sur requête du procureur, par le président du tribunal de grande instance 27 ( * ) et effectuées sous son contrôle.

Dans sa décision 28 ( * ) , après avoir rappelé que l'inviolabilité du domicile constituait une liberté publique constitutionnellement garantie 29 ( * ) , le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, « dans le cas où un crime ou un délit susceptible d'être qualifié d'acte de terrorisme est en train de se commettre ou vient de se commettre », prévoir des perquisitions nocturnes « à condition que l'autorisation de procéder auxdites opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées ». Dans le cas d'espèce, le Conseil a considéré que ces garanties étaient satisfaisantes en matière d'enquête de flagrance, pour autant que la notion de « nécessités de l'enquête » s'entende comme ne permettant d'autoriser une perquisition que si celle-ci ne peut pas être réalisée dans les circonstances de temps définies par l'article 59 du code de procédure pénale, et que le législateur n'avait pas apporté « une atteinte excessive au principe d'inviolabilité du domicile, eu égard aux nécessités de l'enquête en cas de flagrance ».

En revanche, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 10 en ce qu'elles permettaient de telles perquisitions nocturnes en matière d'enquête préliminaire ou en cas d'information judiciaire. Il a estimé que ces facultés étaient de nature à entraîner des « atteintes excessives à la liberté individuelle », dans la mesure où, « d'une part, le déroulement et les modalités de l'enquête préliminaire sont laissées à la discrétion du procureur de la République, ou sous son contrôle, des officiers et agents de police judiciaire », et « d'autre part, dans l'instruction préparatoire, l'autorité déjà investie de la charge de celle-ci se voit en outre attribuer les pouvoirs d'autoriser, de diriger et de contrôler les opérations en cause ». Dans le commentaire aux cahiers de cette décision, il est ainsi explicité que cette censure intervient « à défaut de garanties pouvant résulter notamment d'une limitation dans le temps ».

La décision de 2004

En 2004, le Conseil constitutionnel est à nouveau saisi de cette question des perquisitions nocturnes dans le cadre de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 30 ( * ) , par deux requêtes émanant de plus de soixante sénateurs et de plus de soixante députés. Le contexte juridique de la décision rendue par le Conseil constitutionnel a doublement changé en 2004. D'une part, en 1999 31 ( * ) est intervenu un revirement jurisprudentiel selon lequel la liberté individuelle au sens de l'article 66, dont l'autorité judiciaire est la gardienne, doit s'entendre désormais exclusivement de la liberté de ne pas être arbitrairement détenu (au sens de l' habeas corpus ). D'autre part, la loi du 15 juin 2000 32 ( * ) a instauré la fonction de juge des libertés et de la détention, magistrat du siège chargé de statuer sur les demandes de mise en détention provisoire par les juges d'instruction ou sur certaines demandes de mise en oeuvre de techniques d'enquête par le parquet.

L'article 1 er de la loi déférée au Conseil constitutionnel portait notamment sur les dispositions relatives aux perquisitions nocturnes dans le cadre de la répression de la criminalité organisée, qui figurent aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, dont l'économie générale a été décrite ci-dessus.

Dans sa décision 33 ( * ) , le juge constitutionnel a estimé 34 ( * ) , dans le prolongement de sa jurisprudence de 1996 et « eu égard aux exigences de l'ordre public et de la poursuite des auteurs d'infractions », que le législateur pouvait, « dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre », autoriser des perquisitions de nuit « à condition que l'autorisation de procéder à ces opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées ».

1° En matière d'enquête de flagrance

Dans le cas d'espèce, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur :

1) avait fait du « juge des libertés et de la détention l'autorité compétente pour autoriser les perquisitions de nuit » ;

2) avait exigé « une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée, l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations » ;

3) avait placé « ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales » ;

4) avait précisé « que les opérations en cause ne peuvent, à peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées ».

Au regard de ces garanties, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur, en élargissant à toute la criminalité organisée la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit en enquête de flagrance, n'avait pas porté au principe d'inviolabilité du domicile « une atteinte non nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions graves et complexes ».

2° En matière d'enquête préliminaire

S'agissant de ces mêmes opérations en cas d'enquête préliminaire, le Conseil constitutionnel, après avoir noté qu'elles ne pouvaient avoir lieu sans l'assentiment de la personne que pour les enquêtes relatives à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, a considéré qu'elles ne portaient pas « à l'inviolabilité du domicile une atteinte excessive » dans la mesure où :

- elles ne peuvent avoir lieu que « sur décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République » ;

- elles doivent être « justifiées par la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans » ;

- elles ne peuvent « être effectuées de nuit que dans des locaux autres que d'habitation et sur décision du même magistrat du siège pour l'une des infractions » relative à la criminalité organisée.

3° En matière d'information judiciaire

En ce qui concerne enfin les perquisitions nocturnes dans le cadre des informations judiciaires, le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif élaboré par le législateur, à l'exception d'une réserve d'interprétation, comportait des garanties le conduisant à estimer que ces dispositions ne portaient pas « une atteinte excessive au principe de l'inviolabilité du domicile ». Jugeant ces mesures justifiées « par la recherche des auteurs d'infractions particulièrement graves ou la nécessité d'intervenir dans des locaux où sont en train de se commettre de telles infractions », il a cependant considéré que la disposition permettant la perquisition de nuit dans un local d'habitation « lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels » devait s'entendre « comme ne permettant au juge d'instruction d'autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps ».

Le commentaire aux cahiers de cette décision souligne la continuité entre la décision de 1996 et celle de 2004 puisqu'il indique que les dispositions de la loi de 2004 respectent « les strictes conditions de procédure auxquelles la décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 subordonne les perquisitions de nuit (cons. 18) ».

Les perquisitions administratives de l'état d'urgence

Selon les termes de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 35 ( * ) , des perquisitions nocturnes peuvent également être décidées par l'autorité administrative quand l'état d'urgence est déclaré et à la condition que le décret déclarant l'état d'urgence, ou la loi le prorogeant, le prévoit expressément. Y compris après la révision du cadre juridique de l'état d'urgence auquel il a été procédé en novembre dernier, la loi ne fixe pas de conditions particulières pour autoriser que les perquisitions administratives soient effectuées de nuit. Toutefois, dans sa décision du 19 février 2016 36 ( * ) , le Conseil constitutionnel a assorti la réalisation de ces perquisitions, quand elles ont lieu la nuit, d'une réserve, en précisant que, même en l'absence de prescriptions légales particulières, « une perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer le jour » 37 ( * ) .


Le nouvel élargissement des perquisitions nocturnes proposé par le projet de loi

Comme votre rapporteur l'avait souligné dans son commentaire de l'article 2 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste 38 ( * ) , l'interdiction des perquisitions ou des visites domiciliaires de nuit apparaît inadaptée au cadre particulier et actuel de la lutte antiterroriste. Face à des suspects particulièrement vindicatifs et « souhaitant finir en martyr », le respect des heures légales entraîne des situations particulièrement dangereuses, à l'issue fatale, à l'instar de la tentative d'interpellation de M. Jérémie Louis-Sidney à Strasbourg, en 2012, évoquée devant votre commission par Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section terrorisme et atteintes à la sureté de l'État du parquet de Paris 39 ( * ) .

C'est à cet objectif que répondent les dispositions de l'article 1 er du présent projet de loi. Ses dispositions initiales ont fait l'objet de plusieurs amendements de précisions juridiques introduits par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Pascal Popelin, afin notamment de renforcer les garanties procédurales applicables à ces opérations.

L'élargissement en cas d'enquête préliminaire

Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit d'étendre les perquisitions de nuit dans les locaux à usage d'habitation pour les seules enquêtes préliminaires concernant les infractions terroristes en cas d'urgence et selon les conditions procédurales prévues à l'article 706-92. Alors que le texte initial fixait comme condition que la perquisition en dehors des horaires diurnes soit nécessaire « afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique », les députés ont précisé, à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Alain Tourret repris par le rapporteur, que ce risque devait présenter un caractère « sérieux ».

L'élargissement en cas d'information judiciaire

S'agissant des perquisitions nocturnes à domicile en cas d'information judiciaire, le texte propose d'ajouter, aux trois hypothèses déjà prévues à l'article 706-91 qui concernent toutes les infractions en matière de criminalité organisée, celle de la prévention d'un risque, également qualifié de « sérieux » par les députés, d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique uniquement pour les infractions terroristes .

Le renforcement des garanties procédurales

Sur proposition de Mme Isabelle Attard, les députés ont adopté un amendement en séance publique afin que l'ordonnance autorisant la perquisition nocturne mentionne les éléments de fait et de droit justifiant qu'elle ne peut être réalisée dans les horaires diurnes. Une telle précision apparaît partiellement redondante par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel présentée ci-dessus.

La commission des lois de l'Assemblée nationale avait, pour sa part, sur proposition de son rapporteur, ajouté une disposition applicable aux trois régimes procéduraux (enquête de flagrance, enquête préliminaire et information judiciaire) prévoyant que le magistrat ayant autorisé la perquisition nocturne est « informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis ».


La position de votre commission

Le Sénat, sur proposition de votre commission, avait approuvé le principe d'un élargissement des capacités de perquisitions nocturnes en matière de lutte contre le terrorisme, avec l'article 2 de la proposition de loi votée le 2 février dernier. Ces dispositions prévoyaient d'autoriser de telles opérations dès lors que les nécessités liées à l'enquête préliminaire l'auraient exigé.

À cet égard, le texte du Gouvernement approuvé par les députés est à la fois plus restrictif, car il requiert des conditions que ne prévoyait pas le texte du Sénat, et plus large car il vise également le cas des informations judiciaires en matière terroriste.

Après réflexion, votre rapporteur approuve le principe de fixation de critères précis permettant de déroger à l'interdiction des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation. Il apparaît à cet égard pertinent de prévoir que seuls des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, dans le seul cadre des enquêtes et informations judiciaires antiterroristes , justifient les perquisitions nocturnes à domicile, compte tenu de la dangerosité potentielle des individus, ainsi que l'ont démontré certaines opérations policières récentes. Il est en revanche plus réservé sur l'adjonction du caractère « sérieux », dont il estime la portée incertaine et peu utile sur le plan juridique et opérationnel.

Sensible à ces arguments, votre commission a adopté l' amendement COM-66 de son rapporteur qui, outre des améliorations rédactionnelles et de simplification de la rédaction des articles du code de procédure pénale sur les perquisitions de nuit, supprime le qualificatif « sérieux » du risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau) (706-95-1, 706-95-2 et 706-95-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Régime de saisie des correspondances stockées

L'introduction de l'article 1 er bis résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-67 présenté par votre rapporteur. Cet article, qui constitue la reprise des dispositions de l'article 3 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 février dernier, vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l'existence d'une interception de correspondances électroniques ainsi qu'aux exigences des nécessités de l'enquête.

La technique d'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, autorisée par le juge d'instruction dans le cadre des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, permet l'interception, l'enregistrement et la transcription de l'ensemble des correspondances émises ou reçues depuis un compte de messagerie.

Selon la pratique des juges d'instruction 40 ( * ) , validée un temps par les chambres de l'instruction 41 ( * ) , la notion d'interception ne visait pas les seules correspondances échangées depuis la décision d'interception, mais l'ensemble des messages envoyés à la personne, y compris les messages archivés sur la boite de messagerie électronique.

Depuis un arrêt du 8 juillet 2015 42 ( * ) , la Cour de cassation a mis un terme à cette possibilité en précisant que l'appréhension, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d'interception prise par le juge d'instruction, soit la récupération des correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent relever du cadre des interceptions judicaires de correspondances. En l'absence d'un autre cadre légal, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions et plus précisément celles relatives aux saisies.

Or, les opérations de perquisition, qui doivent être réalisées en présence de la personne ou à défaut, en présence d'un représentant de son choix, ne peuvent être réalisées à l'insu de la personne concernée. Cette information préalable est grandement préjudiciable à l'intérêt de la mesure puisqu'elle peut permettre à la personne soupçonnée de supprimer toute information avant la réalisation de la perquisition.

Le présent article répond à cette difficulté en instaurant un nouveau cadre légal permettant la saisie de correspondances, à l'insu de la personne concernée, de manière indépendante de la perquisition . Cette saisie serait possible dès lors qu'une interception de l'adresse électronique a été autorisée dans les conditions des articles 100 et suivants du CPP.

L'article 3 du projet de loi propose quant à lui de contourner cette jurisprudence par l'extension de la technique de captation des données à distance, qui serait désormais possible lors des enquêtes de flagrance ou préliminaire.

Outre les difficultés posées par le recours à cette technique, actuellement définie à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale 43 ( * ) , ce dispositif ne répond qu'imparfaitement aux demandes des magistrats. En effet, les correspondances ne sont pas nécessairement des données stockées sur un terminal mais peuvent être consultées directement sur un serveur de messagerie 44 ( * ) . La récupération du contenu passé des boites email pose d'importantes difficultés procédurales : ce contenu doit-il être récupéré sous le régime de la perquisition ? Est-il possible de procéder par réquisition ? En cas de perquisition à distance sous le régime de l'article 57-1 du code de procédure pénale, la copie des fichiers, pouvant nécessiter de nombreuses heures, peut-elle se faire en dehors des heures légales ?

Au regard des demandes désormais récurrentes des magistrats, a fortiori des magistrats spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, il semble aujourd'hui nécessaire au législateur de créer un régime de saisie ad hoc des correspondances électroniques.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé.

Article 2 (art. 706-95-4 à 706-95-10 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Utilisation de l'IMSI catcher dans le cadre des enquêtes du parquet et des informations judiciaires en matière de criminalité organisée

L'article 2 a pour objet d'autoriser l'utilisation de l' IMSI catcher 45 ( * ) par le parquet, dans le cadre des enquêtes de flagrance et préliminaires, et par les juges d'instruction dans le cadre des informations judiciaires, pour la répression des infractions en matière de criminalité organisée. L'article 5 de la proposition de loi adoptée le 2 février dernier par le Sénat comportait des dispositions similaires.


L'utilisation des IMSI catcher en matière de renseignement

Comme l'a exposé le président Philippe Bas dans son rapport sur le projet de loi relatif au renseignement 46 ( * ) , l' IMSI catcher « peut être défini comme une antenne relais mobile factice qui se substitue, dans un périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs permettant ainsi aux services [spécialisés de renseignement] de disposer d'informations sur les terminaux qui s'y sont connectés ». L'utilisation de ces appareils par les services de renseignement a été particulièrement débattue lors de l'examen de ce projet de loi dans la mesure où ces dispositifs mobiles permettent de collecter massivement et de manière indifférenciée des données personnelles dans un large périmètre, qu'il s'agisse de données de connexion ou, pour certains de ces appareils, de correspondances.

Compte tenu des atteintes portées à la vie privée, ce type de matériel est inclus dans le champ des dispositifs dont l'utilisation est assujettie, sous peine de sanctions définies à l'article 226-3 du code pénal, à une autorisation du Premier ministre, délivrée dans des conditions définies par décret.

En vertu de l'article R. 226-3 du code pénal, cette autorisation est délivrée après avis de la « commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances », dont le secrétariat est tenu par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et dont la composition est définie à l'article R. 226-2 du même code.

À l'issue des débats sur le projet de loi relatif au renseignement, l'usage de ces dispositifs techniques par les services spécialisés de renseignement a été approuvé par le législateur. La mise en oeuvre de cette technique de recueil de renseignements est désormais soumise à autorisation du Premier ministre selon les formes prescrites par le nouveau cadre légal applicable au renseignement 47 ( * ) . Les modalités d'utilisation de l' IMSI catcher diffèrent cependant selon que cette technique est mise en oeuvre pour le recueil de données de connexion ou pour l'interception de correspondances.

Définition des données de connexion

L'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure définit les données de connexion comme les « informations ou documents traités ou conservés » par les réseaux ou services de communications électroniques des opérateurs de communications électroniques (ce qui comprend également les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public), y compris « les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ».

En application du nouvel article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, peut être autorisé, pour une durée de deux mois renouvelable, le recueil au moyen d'un IMSI catcher des seules données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal 48 ( * ) ou du numéro d'abonnement de son utilisateur 49 ( * ) ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

Pour l'interception de correspondances, l'article L. 852-1 prévoit quant à lui que l' IMSI catcher peut être utilisé seulement pour certaines des finalités définies à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure permettant la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignements, parmi lesquelles la prévention du terrorisme, et pour une durée de 48 heures renouvelable.


L'élargissement à la police judiciaire de l'utilisation de l' IMSI catcher

L'article 2 du projet de loi vise à étendre à la sphère de la police judiciaire les facultés d'utilisation de cette technique, reconnues aux services de renseignement en juillet dernier.

Lors de son audition devant votre commission le 9 décembre 2015, M. François Molins, procureur de la République de Paris, avait indiqué que les services de police judiciaire chargés de la lutte antiterroriste, sous le contrôle du parquet, pourraient trouver un intérêt à bénéficier de la possibilité, qui est actuellement prohibée par le droit en vigueur, d'utiliser des IMSI catcher dans le cadre de leurs enquêtes. Il avait également fait valoir que rien ne justifiait que les services enquêteurs ne puissent avoir, dans un cadre judiciaire, l'usage de cette technique dès lors que le législateur avait reconnu cette faculté aux services spécialisés de renseignement avec la loi du 24 juillet 2015 50 ( * ) . Lors de leur audition par votre rapporteur, les services de lutte antiterroriste ont également fait valoir le grand intérêt de pouvoir recourir à cet appareil, par exemple dans des situations de crise comme une prise d'otages à caractère terroriste.

Cette position est pleinement partagée par le Sénat qui a approuvé le principe de cet élargissement, selon les modalités définies à l'article 5 de la proposition de loi votée le 2 février 2016.


Le texte du projet de loi initial

Le texte présenté par le Gouvernement autorise l'utilisation de l' IMSI catcher en matière d'enquête (de flagrance et préliminaire) et d'information judiciaire pour toutes les infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée afin de recueillir les seules données techniques permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro de son utilisateur. L'autorisation serait, pour les enquêtes, donnée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République et, pour les informations judiciaires, par le juge d'instruction après avis du procureur. Délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions, l'utilisation de cette technique d'enquête serait effectuée sous le contrôle du magistrat l'ayant autorisée.

Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation pourrait être délivrée par le procureur lui-même, à charge pour ce dernier de saisir le juge des libertés et de la détention pour confirmer l'opération, faute de quoi il y serait immédiatement mis fin.

Enfin, le texte du projet de loi reprend, en les adaptant, les dispositions du premier alinéa de l'article 706-99 51 ( * ) afin de prévoir que le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2 et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l' IMSI catcher .


Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont substantiellement modifié le texte du Gouvernement, en adoptant quatre amendements présentés à titre personnel par M. Pascal Popelin.

Ces amendements apportent les modifications et précisions suivantes :

- l'autorisation serait délivrée pour une durée maximale d'un mois renouvelable une seule fois pour les enquêtes et pour une durée maximale de deux mois pour les informations judiciaires, sans que la durée totale puisse excéder six mois ;

- l'autorisation devrait être écrite et motivée. Elle ne présenterait cependant pas de caractère juridictionnel et ne serait susceptible d'aucun recours ;

- l'utilisation de cette technique serait effectuée sous l'autorité et le contrôle du magistrat l'ayant autorisée et ne pourrait, à peine de nullité, être mise en oeuvre pour une finalité autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elles ont été autorisées. Le fait de révéler des infractions autres que celles visées dans la décision d'autorisation ne constituerait toutefois pas une cause de nullité des procédures incidentes ;

- dans le cas d'utilisation en urgence sur décision du procureur de la République, à défaut d'autorisation du juge des libertés et de la détention, il devrait être mis fin à l'opération et les données recueillies devraient être placées sous scellés fermés. Les données ne pourraient alors être exploitées ou utilisées dans la procédure ;

- l'officier de police judicaire ayant utilisé l' IMSI catcher serait tenu de dresser procès-verbal des opérations de recueil des données techniques de connexion mentionnant la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Il joindrait à ce procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité ;

- un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, devrait déterminer les conditions dans lesquelles, à partir du 1 er janvier 2017, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) centralise et conserve les données techniques de connexion recueillies ;

- les données collectées au moyen de l' IMSI catcher devraient être détruites à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive aura été rendue au fond. Il serait dressé procès-verbal de l'opération de destruction.


La position de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-68 de rédaction globale de l'article 2. Le but principal des modifications proposées est d'opérer une synthèse entre la version de ces dispositions telle qu'elle résulte du vote des députés et celle du Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

Il est ainsi proposé :

- d'étendre aux données techniques relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé ainsi qu'aux interceptions de communications l'usage de l' IMSI catcher , à l'instar de ce qu'avait prévu le Sénat dans la proposition de loi votée le 2 février. Cette seconde faculté, qui apparaît utile dans certaines circonstances très précises (prise d'otages par exemple), ne pourrait cependant être utilisée que pendant une durée de quarante-huit heures, renouvelable une fois aussi bien en enquête que dans le cadre d'une information judiciaire ;

- de conserver la distinction entre les autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention sur demande du procureur de la République, limitées à un mois renouvelable une fois, des autorisations délivrées par le juge d'instruction en information judiciaire, d'une durée de deux mois, renouvelables dans les mêmes conditions , sans référence à une durée totale qui n'apparaît pas pertinente sur le plan opérationnel ;

- d'indiquer qu'en cas d'utilisation de la technique dans le cadre d'une enquête, le juge des libertés et de la détention qui a délivré l'autorisation est informé dans les meilleurs délais des actes accomplis et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation ;

- d'encadrer les conditions dans lesquelles le parquet peut autoriser l'utilisation en urgence de l' IMSI catcher , sans recours au juge des libertés et de la détention, en faisant référence aux mêmes conditions que pour la géolocalisation (« risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens » 52 ( * ) ) ;

- de prévoir que dans le cas où l'autorisation du procureur n'est pas confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les vingt-quatre heures, les données ou correspondances sont, non pas placées sous scellées fermées, mais détruites ;

- de déterminer les conditions dans lesquelles les données ou correspondances sans lien avec l'autorisation sont détruites dans les meilleurs délais, le rapporteur ayant modifié la rédaction de son amendement sur ce point pour y apporter la précision, à la suite d'une remarque formulée par notre collègue Alain Richard, selon laquelle ces destructions sont effectuées à la diligence du procureur de la République ou du procureur général ;

- de supprimer les dispositions relatives à la PNIJ afin de les renvoyer à l'article 31 octies qui traite précisément de ce sujet.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (supprimé) (art. 706-104 [nouveau] du code de procédure pénale) - Interdiction d'utilisation des techniques d'enquête de la criminalité organisée à l'encontre des parlementaires et des « professions protégées »

L'introduction de l'article 2 bis dans le texte du projet de loi résulte du vote par les députés d'un amendement du Gouvernement. Selon les termes de l'article 706-104 qu'il insère dans le code de procédure pénale, aucune des mesures spécifiques prévues pour les infractions relatives à la criminalité organisée (garde à vue allongée, perquisitions nocturnes, sonorisation, etc.) ne pourrait être ordonnée à l'encontre d'un parlementaire, d'un magistrat, d'un avocat ou d'un journaliste à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Selon les explications fournies par le garde des sceaux en séance publique 53 ( * ) , cette disposition « a pour objet de réitérer l'assurance que les techniques spéciales d'enquête (...) ne peuvent en aucun cas, je dis bien en aucun cas, être appliquées aux professionnels ou représentants visés par cet amendement ». Tout en précisant que cette proposition, qui pourrait être qualifiée de « déclamatoire », avait vocation à réaffirmer un principe, il a souligné qu'elle avait « surtout pour objet de manifester une intention et une conviction militantes » du Gouvernement « à préserver les professions concernées au regard de la jurisprudence mais aussi de ses propres convictions ». L'objet de l'amendement précise ainsi que « la protection particulière dont bénéficient certaines professions à raison de l'exercice de leur profession ou de leur mandat doit être réaffirmée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ».


La création d'un statut spécifique pour les titulaires de mandat parlementaire et membres des « professions protégées » au regard de la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement

Cet article s'inscrit dans le droit fil des dispositions, introduites sur proposition du Gouvernement dans la loi sur le renseignement, relatives aux parlementaires et membres des « professions protégées ». À cette occasion, le Gouvernement avait estimé de telles dispositions justifiées « par la nécessité de veiller à la conciliation du respect du secret attaché à l'exercice de certaines professions (secret de l'enquête, de l'instruction, du délibéré, secret applicable aux échanges relevant de l'exercice des droits de la défense, secret des sources pour les journalistes) avec la défense et la promotion des intérêts publics visés à l'article 1 er du projet de loi » 54 ( * ) . Il avait ainsi fait valoir que la loi reconnaissait « une valeur particulière à ces secrets qui assurent le respect des droits fondamentaux :

- garantie de la liberté d'expression et de la liberté de la presse à travers la protection du secret des sources des journalistes (article 10 de la CEDH) ;

- garantie de la présomption d'innocence avec le secret de l'instruction et de l'enquête qui ont notamment pour objet de protéger la réputation et donc la présomption d'innocence des personnes mises en cause (article 6 de la CEDH) ;

- garantie des droits de la défense permise par le secret attaché aux échanges intervenant entre un avocat et son client (article 6 de la CEDH) ».

Le Gouvernement avait également estimé nécessaire d'étendre ces mesures aux parlementaires dans la mesure où ces derniers « en tant que membres de la représentation nationale et détenteurs du pouvoir législatif, sont susceptibles de détenir des informations importantes et sensibles ».

Ces dispositions avaient cependant fortement évolué au cours de la navette parlementaire : la version adoptée par les députés en première lecture du projet de loi relatif au renseignement ne comprenait que des garanties procédurales spécifiques à l'examen des demandes, et à leur mise en oeuvre en cas d'autorisation, des techniques de recueil de renseignement quand elles concernent un titulaire d'un mandat parlementaire ou un membre d'une « profession protégée ». Toutefois, ces dispositions avaient été profondément modifiées à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

Le droit désormais en vigueur, figurant à l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, dispose qu'un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en oeuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement « à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession ». D'autres garanties procédurales sont notamment imposées, comme l'examen des demandes par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dans sa formation plénière quand elle concerne un titulaire d'un tel mandat ou membre d'une telle profession.

Dans leur saisine du Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif au renseignement, les députés avaient fait valoir que ces dispositions n'assuraient pas « une protection suffisante contre l'atteinte indirecte au secret des sources des journalistes ainsi qu'à la confidentialité des échanges entre avocats et clients » et « qu'il en résulterait une atteinte au droit au respect de la vie privée ainsi que, pour les avocats, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, et pour les journalistes, à la liberté d'expression ».

Dans sa décision 55 ( * ) , le Conseil a jugé, au regard des garanties procédurales prévues par le législateur et du fait que les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en oeuvre à raison du mandat ou de la profession, que les dispositions de l'article L. 821-7 ne portaient pas « une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances ».


Les protections prévues en matière pénale

Au-delà de ce débat intervenu l'an dernier avec la loi sur le renseignement, votre rapporteur rappelle qu'en dehors des procédures spécifiques prévues pour les infractions relatives à la criminalité organisée, le code de procédure pénale prévoit que des techniques d'enquête font l'objet de modalités d'application spécifique pour les parlementaires et membres des professions protégées.

En matière de perquisitions

Ainsi, l'article 56-1 du code de procédure pénale fixe le régime particulier des perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, lesquelles ne peuvent notamment être effectuées que par « un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ». Par ailleurs, dans ce cadre, seuls le magistrat et le bâtonnier, ou son délégué, ont le droit de « consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision de perquisition ».

L'article 56-2 prévoit pour sa part les modalités des perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse , d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle. Ces dernières ne peuvent être effectuées que par un magistrat et sont réalisées « sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ». Seul le magistrat et la personne présente sur le lieu de la perquisition ont « le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ». Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision de perquisition.

Les magistrats ne bénéficiaient pas pour leur part de dispositions particulières en matière de perquisitions, l'article 56 du code de procédure pénale prévoyant néanmoins, dans des termes généraux, que l'officier de police judiciaire est tenu, préalablement à la perquisition, de provoquer « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Cette disposition servait ainsi de base légale pour l'encadrement des perquisitions dans les juridictions ou au domicile des magistrats. Toutefois, dans une décision du 4 décembre 2015 56 ( * ) , le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait méconnu sa compétence pour garantir le principe d'indépendance des juridictions, dont découle le respect du secret du délibéré, en matière de perquisitions. Il a ainsi déclaré contraires à la Constitution ces dispositions de l'article 56, ce qui a conduit le Gouvernement à proposer des dispositions similaires à celles qui sont prévues pour les avocats ou les journalistes en matière de perquisitions dans les juridictions ou au domicile des magistrats, qui sont inscrites à l'article 25 bis du projet de loi.

S'agissant des parlementaires , le code de procédure pénale ne fixe pas de règles particulières dans le domaine des perquisitions au sein des locaux des assemblées parlementaires. Il résulte toutefois de l'application conjointe du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées parlementaires, notamment dans le domaine de la sécurité 57 ( * ) , que toute perquisition dans ces locaux est subordonnée à une autorisation expresse du président de l'assemblée considérée.

En matière d'interceptions de correspondances

L'article 100-7 du code de procédure pénale dispose qu'une interception de correspondances sur la ligne d'un parlementaire, d'un avocat ou d'un magistrat ne peut avoir lieu sans que, selon les cas, le président de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient, le bâtonnier, le premier président ou le procureur général en soit informé par le juge d'instruction. Cette formalité est prescrite à peine de nullité. Il convient de relever que ces dispositions trouvent également à s'appliquer en matière d'interceptions diligentées par le parquet dans le domaine de la criminalité organisée, qui sont régies par l'article 706-95 mais font référence, pour leurs modalités d'application, à l'article 100-7.

En matière de techniques spéciales d'enquête

Le code de procédure pénale prévoit par ailleurs que les deux techniques spéciales d'enquête applicables dans le domaine de la criminalité organisée que sont, d'une part, la sonorisation et la fixation d'images dans les lieux privés et, d'autre part, la captation à distance des données informatiques ne peuvent concerner « les lieux visés aux articles 56-1 58 ( * ) , 56-2 59 ( * ) et 56-3 ni être mises en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 60 ( * ) », en application, respectivement, des articles 706-96 et 706-102-5 du code de procédure pénale.

En matière de géolocalisation

Enfin, les dispositions récemment adoptées par le Parlement en matière de géolocalisation judiciaire 61 ( * ) prévoient également, à l'article 230-34 du code de procédure pénale, que la mise en place du moyen technique permettant la géolocalisation en temps réel d'un véhicule ou d'un objet ne peut concerner « ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 », ce qui couvre donc également les parlementaires et membres des « professions protégées » 62 ( * ) .


La position de votre commission

Comme cela est souligné dans le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel sur la décision relative à la loi relative au renseignement, le statut constitutionnel des quatre activités concernées par ces dispositions est très différent dans la mesure où « les magistrats et les membres du Parlement ont un statut dont certaines caractéristiques découlent d'exigences constitutionnelles, ce qui n'est pas le cas des avocats et des journalistes ». S'agissant des journalistes, il est ainsi notamment indiqué que le Conseil constitutionnel n'a jamais déduit de dispositions constitutionnelles, et notamment de la liberté d'expression, « l'exigence d'une protection particulière ».

Toutefois, comme le Gouvernement l'avait relevé l'an dernier, lors du débat sur le projet de loi relatif au renseignement, les exigences découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent des protections particulières pour ces deux professions 63 ( * ) .

Pour autant, au regard du droit en vigueur et de l'ensemble des protections prévues par le code de procédure pénale pour les parlementaires et membres des professions protégées rappelées ci-dessus, qui vont être élargies aux juridictions et au domicile des magistrats par l'article 25 bis du projet de loi 64 ( * ) , votre rapporteur doute de l'utilité des dispositions figurant au présent article, dont la portée juridique est incertaine. Il craint également que l'interprétation de ces dispositions puisse laisser à penser qu'un parlementaire ou un membre d'une profession protégée utilisant son mandat ou sa profession pour commettre des infractions bénéficierait d'une protection juridique particulière.

Sensible à cette argumentation, votre commission, soucieuse d'apporter aux professions protégées de réelles garanties juridiques, a considéré que les mentions figurant à l'article 2 bis étaient essentiellement déclaratoires et a, sur proposition de son rapporteur, adopté l' amendement COM-69 supprimant ces dispositions.

Votre commission a supprimé l'article 2 bis .

Article 3 (art. 706-96, 706-96-1 [nouveau], 706-97, 706-98, 706-98-1 [nouveau], 706-99, 706-100, 706-101 et 706-101-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Sonorisation et fixation d'images dans le cadre des enquêtes du parquet en matière de criminalité organisée

L'article 3 du projet de loi donne au parquet la faculté d'avoir recours à la technique dite de la sonorisation et de la captation d'images dans des lieux privés ou publics dans le cadre des enquêtes sur les infractions liées à la criminalité organisée.

Cet article prévoit également d'étendre au parquet, dans le cadre des enquêtes de même type, la possibilité de procéder à des opérations de captation à distance des données informatiques régies par les articles 706-102-1 et suivants. Toutefois, votre commission ayant décidé, à l'initiative de votre rapporteur, de supprimer ces dispositions de l'article 3 avec l' amendement COM-70 afin de les réintroduire dans un article additionnel (article 3 bis A) qui leur soit spécialement dédié, seules les dispositions relatives à la technique de sonorisation, ainsi que leurs modifications, seront commentées dans le présent article 3.

Introduite dans notre droit par l'article 1 er de la loi du 9 mars 2004 précitée, cette technique d'enquête est, en matière de répression des infractions liées à la criminalité organisée, actuellement réservée aux seules informations judiciaires. Avec l'adoption de la loi relative au renseignement, l'utilisation de cette technique a été étendue aux services spécialisés de renseignement dans le cadre de leurs missions préventives, dans les conditions prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure.

Des dispositions tendant à étendre au parquet cette faculté avaient été votées par le Sénat le 2 février dernier à l'article 6 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Votre rapporteur reprendra donc ci-dessous les développements qu'il avait consacrés à cette technique d'enquête dans son rapport sur ce texte 65 ( * ) .


Le cadre juridique de la technique de sonorisation et de fixation d'images

En matière de répression des infractions concernant la criminalité organisée, l'article 706-96 permet au juge d'instruction, après avis du procureur de la République, d'autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ». Pour la mise en place du dispositif, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, y compris en dehors des horaires habituels des perquisitions (de 6 heures à 21 heures). En revanche, dans le cas où l'opération nécessite l'introduction dans un domicile en dehors de ces horaires, l'autorisation doit alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention. Par cohérence, l'introduction dans le lieu privé est autorisée pour désinstaller le dispositif technique.

L'article 706-96 précise que cette technique d'enquête ne peut être mise en oeuvre dans des locaux d'habitation et professionnels, ainsi que dans des véhicules, appartenant aux journalistes, magistrats, avocats et parlementaires. Il indique en outre que le fait que la mise en oeuvre de la technique permette la révélation d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Sur le plan procédural, en vertu de l'article 706-97, la décision du juge d'instruction doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés, l'infraction qui en justifie la mise en oeuvre ainsi que la durée de l'opération. Cette durée ne peut, en application de l'article 706-98, excéder quatre mois mais peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Afin de procéder à l'installation des dispositifs techniques, l'article 706-99 dispose que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, unité ou organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret 66 ( * ) . À cet effet, les fonctionnaires de ces services chargés de mettre en place ces dispositifs sont autorisés à détenir des matériels portant atteinte à la vie privée, sans que cette détention soit spécifiquement autorisée par le Premier ministre.

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire est, conformément à l'article 706-100, tenu de dresser procès-verbal des opérations de mise en place du dispositif technique ainsi que des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Les enregistrements sont, pour leur part, placés sous scellés fermés. L'article 706-101 dispose, quant à lui, que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal versé au dossier de la procédure, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Enfin, l'article 706-102 prescrit la destruction des enregistrements, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est alors dressé procès-verbal de l'opération de destruction.


Les garanties attachées à la mise en oeuvre de cette technique

La technique d'enquête prévue par ces articles présente un caractère très intrusif et attentatoire aux libertés publiques en ce qu'elle permet aux services de police judiciaire de pénétrer clandestinement dans un domicile pour y capter des paroles prononcées à titre privé ou y prendre des images. Sa mise en oeuvre nécessitait de ce fait d'être entourée de solides garanties pour respecter les exigences constitutionnelles. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a souligné que la mise en oeuvre de cette technique pour constater certaines infractions pénales se justifiait « dès lors que l'autorisation de les utiliser émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que sont prévues des garanties procédurales appropriées ».

Parmi ces garanties, le Conseil constitutionnel a relevé :

- le fait que la technique ne peut être mise en oeuvre qu'après l'ouverture d'une information et sous réserve que les nécessités de celle-ci le justifient ;

- que le législateur a fait du juge d'instruction ou, le cas échéant, à sa requête, du juge des libertés et de la détention, l'autorité compétente pour ordonner l'utilisation de ces procédés ;

- que la loi exige une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ;

- qu'elle précise que l'autorisation du magistrat compétent est valable pour une durée maximale de quatre mois et qu'elle n'est renouvelable que dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

- que le législateur a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ;

- qu'enfin, le législateur a précisé que chacune des opérations ferait l'objet d'un procès-verbal, que les enregistrements seraient placés sous scellés fermés et qu'ils seraient détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Enfin, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 706-101 du code de procédure pénale limite aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité le contenu du procès-verbal, établi par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui, qui décrit ou transcrit les images ou les sons enregistrés et que, dès lors, le législateur avait « nécessairement entendu que les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne puissent en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ».

C'est au regard de l'ensemble de ces garanties prévues par le législateur que le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de ces dispositions.

Le Conseil a d'ailleurs également admis cette conformité dans le cas d'un usage de cette technique dans un cadre préventif dans sa décision sur la loi relative au renseignement 67 ( * ) . Là encore, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait entouré la mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignements mentionnée à l'article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, le cas échéant lorsqu'elle impose l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n'est pas à usage d'habitation, « de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ». Il a du reste tenu le même raisonnement dans le cas où la mise en oeuvre de la technique impose l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, assortie de garanties supplémentaires, « de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ».


L'extension aux enquêtes du parquet de la technique de sonorisation et captation d'images

L'article 3 étend aux enquêtes conduites par le parquet (flagrance et préliminaire) en matière de criminalité organisée, et donc dans le domaine de la lutte antiterroriste, l'usage de cette technique.

Lors des auditions que votre rapporteur avait conduites sur la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, il lui avait été fait valoir le grand intérêt présenté par cette extension, au-delà même de l'argument de cohérence puisque l'usage de cette technique est désormais reconnu aux services spécialisés de renseignement. Le procureur de la République de Paris avait notamment relevé qu'actuellement, des informations judiciaires sont ouvertes uniquement dans le but de permettre la mise en oeuvre d'une telle technique. Les services de police entendus par votre rapporteur avaient, pour leur part, indiqué que l'utilisation de cette technique dans le cadre des enquêtes constituerait une avancée substantielle, notamment pour confirmer ou infirmer des soupçons en début de procédure.

Le texte voté par l'Assemblée nationale, qui n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles et de précision introduites par la commission des lois à l'initiative de son rapporteur, complète tout d'abord, à son , l'article 706-96 du code de procédure pénale afin de donner au procureur de la République la faculté de solliciter auprès du juge des libertés et de la détention l'autorisation de mettre en oeuvre cette technique d'enquête.

Le porte rédaction globale de l'article 706-98 afin de limiter à un mois, renouvelable une fois, l'usage de la technique dans le cadre d'une enquête, et d'instaurer, tout en maintenant le principe actuel d'une autorisation fixée pour quatre mois maximum dans le cadre d'une information judiciaire, une durée maximale de deux ans pour l'usage de la technique dans le cadre de la même information judiciaire.

Le porte des dispositions de coordination et le précise, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qu'aucune séquence relative à la vie privée des personnes filmées ou enregistrées et n'ayant pas de lien avec les infractions dont la preuve est recherchée ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.


La position de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-70 de rédaction globale de l'article 3. Cet amendement supprime les dispositions relatives à la technique de captation à distance des données informatiques qui, pour des raisons de bonne organisation du projet de loi, sont réintroduites dans un article additionnel dédié (article 3 bis A).

Puis, conformément au choix légistique retenu par le Sénat dans la proposition de loi adoptée le 2 février dernier, votre commission a souhaité, pour la bonne lisibilité du droit, que la technique de sonorisation soit définie dans deux articles distincts du code de procédure pénale selon qu'elle est mise en oeuvre dans le cadre d'une enquête (article 706-96) ou d'une information judiciaire (article 706-96-1).

Enfin, l'amendement maintient une distinction de durée d'autorisation selon qu'il s'agit d'une enquête (un mois renouvelable une fois) ou une information judiciaire (deux mois renouvelable, en supprimant la limitation globale à deux ans). Il prévoit également que quand la technique a été autorisée par le juge des libertés et de la détention au bénéfice du parquet, ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de ces dispositions ainsi que de leurs résultats.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis A (nouveau) (art. 706-102-1 à 706-102-8 du code de procédure pénale et art. 226-3 du code pénal) - Extension de la captation des données informatiques

Introduit dans le projet de loi par l' amendement COM-71 présenté par votre rapporteur, l'article 3 bis A reprend d'une part, les dispositions relatives à la captation des données informatiques initialement insérées à l'article 3 du présent projet de loi, visant à permettre son application lors des enquêtes de flagrance ou préliminaire, et d'autre part, les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 février dernier afin de faciliter son utilisation.


L'extension de la captation des données informatiques aux enquêtes

Introduite par la loi du 14 mars 2011 68 ( * ) à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, la captation des données informatiques permet de capter en temps réel des données informatiques à l'insu de l'intéressé. Cette technique permet plusieurs utilisations :

- une « saisie » des fichiers informatiques contenus sur un disque dur, ou sur même des supports amovibles tels une clé USB ;

- un accès à des fichiers conservés sur des périphériques dans le cadre d'une surveillance continue, grâce à un programme informatique de type « cheval de Troie » 69 ( * ) ;

- ou encore l'enregistrement de tout ce qui est saisi au clavier ou ce qui apparaît à l'écran, notamment avant qu'il ne soit crypté et envoyé, grâce à un dispositif dit de « keylogger ».

Actuellement, le juge d'instruction peut décider cette captation pour une durée de quatre mois renouvelable une fois, dans les seules informations ouvertes en matière de criminalité et de délinquance organisées. Il prévoit deux modes d'exécution de la captation soit par l'introduction physique au domicile d'un dispositif technique 70 ( * ) , soit par l'utilisation d'un dispositif à distance.

Le présent article propose de permettre l'utilisation de cette technique au cours d'enquêtes de flagrance ou préliminaire, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.


Permettre une application effective du dispositif

Si votre commission juge opportun de permettre aux magistrats du parquet l'utilisation de ces techniques d'enquête, elle s'interroge néanmoins sur l'application effective de ces dispositifs.

En effet, cette possibilité offerte aux juges d'instruction par la loi depuis 2011 est restée lettre morte en dépit de la recommandation n° 48 du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité 71 ( * ) qui, en février 2014, « réaffirmait l'intérêt (...) de la technique ainsi que la nécessité de donner rapidement aux praticiens la possibilité d'utiliser cette technique légalisée dès 2011 ».

Plusieurs éléments expliquent l'absence d'utilisation de ces dispositifs par les juges d'instruction.

En premier lieu, les actes réglementaires n'ont été pris que très tardivement. Par exemple, le décret permettant d'assurer la conformité de ce dispositif à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'a été adopté que le 18 décembre 2015 72 ( * ) .

Ensuite, le régime d'autorisation ministérielle imposé par l'article 226-3 du code pénal est particulièrement contraignant et long. La commission consultative instituée à l'article R. 226-2 du code pénal n'a validé son premier logiciel que le 5 octobre 2013. Or la procédure d'agrément participe de l'obsolescence technologique des logiciels.

Cette situation a été dénoncée tant par la juridiction d'instruction antiterroriste de Paris que par le parquet national antiterroriste. Ainsi Mme Camille Hennetier, chef de la section terrorisme du parquet de Paris, a-t-elle regretté devant votre commission que : « Les chevaux de Troie - les keyloggers - ont été autorisés, mais en attendant la publication du décret et vu la lourdeur du régime administratif, qui suppose l'autorisation des logiciels par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la mesure n'est pas mise en oeuvre » . Le parquet de Paris juge nécessaire de supprimer l'autorisation préalable de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et de permettre au juge d'instruction ou juge des libertés et de la détention de recourir à un expert agréé par les services du premier ministre ou au centre technique d'assistance.

Pour l'heure, seuls deux logiciels ont été préalablement autorisés par la commission spécifique de l'ANSSI mais n'ont pas été mis à disposition de la justice. Un troisième obstacle réside en effet dans la négociation du prix fixé pour l'utilisation de cette technique, à la charge du ministère de la Justice.

Ces difficultés sont d'autant plus surprenantes que la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a, par la création d'un article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, autorisé les services de renseignement à utiliser la technique de captation de données à distance. Comme le relevait le rapport de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2015, il est intéressant de constater que ces techniques ont été rapidement utilisées par les services, y compris des services de police judiciaire tels la sous-direction antiterroriste, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ou encore l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST). En revanche, les magistrats instructeurs demeurent soumis à d'importantes contraintes qui les privent de cette technique dans un cadre judiciaire. Le rapport recommandait ainsi de « résoudre les difficultés de mise en oeuvre de certaines techniques dans le cadre de la police judiciaire - en particulier l'accès aux flux informatiques - comme le propose notamment la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste déposée le 17 décembre 2015 au Sénat - plutôt que de développer les pouvoirs administratifs de services ayant principalement une vocation de police judiciaire ».

En conséquence, votre commission a adopté l' amendement COM-71 de son rapporteur afin de faciliter l'utilisation de la captation des données informatiques dans un cadre judiciaire.

Selon le dispositif adopté, en sus des logiciels développés par les industriels, les magistrats pourraient avoir recours à toute personne physique ou morale qualifiée afin de fabriquer un tel dispositif technique. Ce dernier devrait nécessairement être approuvé par l'ANSSI dans des délais que votre commission espère raisonnable. Cette rédaction permettrait néanmoins la fabrication de dispositifs ad hoc afin de répondre, d'une part aux difficultés liées à l'obsolescence technique et, d'autre part partiellement du moins aux obstacles financiers. Cette réquisition relèverait en effet du droit commun de prise en charge par les frais de justice.

Enfin, le magistrat pourrait également saisir le centre technique d'assistance 73 ( * ) pour la réalisation de cette opération, centre qui peut d'ores et déjà être saisi par le parquet, un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire sur autorisation du parquet ou du juge d'instruction, afin de « mettre au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Votre commission a adopté l'article 3 bis A ainsi rédigé.

Article 3 bis B (nouveau) (art. 706-24-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Continuité des actes d'enquête entre la phase d'enquête et l'information judiciaire

L'introduction de l'article 3 bis B résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-72 présenté par votre rapporteur. Cet article constitue la reprise des dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 février dernier.

Ce dispositif a pour but d'améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l'autorité du parquet national antiterroriste et les informations judiciaires conduites par les magistrats instructeurs, ainsi qu'en avaient exprimé le souhait les services d'enquête entendus par votre rapporteur. Il permet aux actes d'investigations autorisés pendant une enquête en matière terroriste conduite sous l'autorité du parquet de Paris de se prolonger pendant une courte durée de 48 heures après l'ouverture d'une information judiciaire par réquisitoire introductif.

Les actes ainsi prolongés seraient spécifiquement visés dans le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris et seraient à nouveau soumis, à l'issue des 48 heures, à l'autorisation du juge d'instruction, selon les dispositions de droit commun. Seraient susceptibles d'être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d'infiltration (706-81 du CPP) et d'interception de communications (706-95 du CPP). Par coordination avec les articles 1 er bis , 2 et 3 du projet de loi, la saisie de données informatiques (article 706-95-1), l'utilisation de l' IMSI catcher (706-95-4 du CPP), les opérations de sonorisation (706-96 du CPP) et les opérations de captation à distance de données informatiques (706-102-1) pourraient également être autorisées pendant les 48 heures suivant la saisine d'un juge ou de juges d'instruction.

Votre commission a adopté l'article 3 bis B ainsi rédigé .

Article 3 bis (art. 145-1 et 706-24-3 du code de procédure pénale) - Durées de détention provisoire applicables aux procédures terroristes

Introduit dans le projet de loi par les députés sur proposition de M. Guillaume Larrivé, l'article 3 bis augmente la durée de détention provisoire pour les personnes majeures faisant l'objet d'une procédure judiciaire pour terrorisme. Le Sénat avait pour sa part adopté des dispositions, à l'article 16 de la proposition de loi votée le 2 février dernier, concernant les personnes mineures.


Les durées maximales de détention provisoire pour les majeurs

Pour les personnes majeures, la durée de détention provisoire est fixée par l'article 145-1 du code de procédure pénale en matière délictuelle . La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an . Cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Par ailleurs, à titre exceptionnel, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois cette durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. En outre, l'article 706-24-3 porte la durée totale de détention à trois ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste .

En matière criminelle , les durées de détention provisoire relèvent de l'article 145-2. En ce domaine, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d' un an . Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée maximale de six mois par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ce délai étant porté à trois ans dans les autres cas. Les délais s'établissent respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est aussi de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. La chambre de l'instruction bénéficie également d'une faculté de prolongation exceptionnelle de quatre mois.


Les modifications introduites par le projet de loi

Les dispositions de l'article 3 bis n'ont pas pour effet de modifier les durées maximales de détention provisoire qui sont maintenues à deux ans pour les délits terroristes et à trois ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En revanche, elles ont pour conséquence, par dérogation à l'article 145-1 du code pénal, de porter de quatre à six mois la durée maximale de détention pouvant être ordonnée par le juge d'instruction pour l'ensemble des délits terroristes.

Une telle évolution était notamment souhaitée par les magistrats du pôle d'instruction antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, ces derniers considérant trop courte cette durée de quatre mois et de nature à favoriser des contentieux à répétition. Votre rapporteur avait été sensible à cette demande et considère par conséquent bienvenue cette modification du code de procédure pénale.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-73 de rédaction globale de cet article. Outre des améliorations rédactionnelles et de coordination, il a pour but de reprendre les dispositions de l'article 16 de la proposition de loi sénatoriale sur l'allongement de la durée totale de détention provisoire des mineurs.

Les durées maximales de détention provisoire pour les mineurs

Pour les personnes mineures, les durées de détention provisoire sont définies à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 74 ( * ) . Cet article distingue la situation des mineurs dont l'âge est compris entre 13 ans révolus 75 ( * ) et moins de 16 ans. Ceux-ci ne peuvent être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle 76 ( * ) . En ce cas, la détention provisoire ne peut excéder six mois. À l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, la durée totale maximale étant donc d'un an.

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle ou s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans 3 .

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire ne peut excéder un mois, durée qui peut être prolongée une seule fois. Dans tous les autres cas, les mineurs de 16 ans et plus sont soumis aux mêmes dispositions que les majeurs (article 145-1 du CPP), exception faite de la durée totale de détention provisoire qui ne peut excéder un an.

En matière criminelle, les dispositions applicables aux personnes majeures (article 145-2 du CPP) sont applicables aux mineurs de plus de 16 ans, exception faite de la durée totale de détention provisoire qui ne peut excéder deux ans.

Au cours des auditions que votre rapporteur a conduites, il lui a été fait valoir qu'une prolongation de la durée totale de détention provisoire des mineurs paraissait utile dans certains dossiers liés au terrorisme. Ainsi, d'après les statistiques fournies par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, vingt-neuf mineurs 77 ( * ) font actuellement l'objet d'une mise en examen pour des infractions à caractère terroriste, dont huit d'entre eux sont placés en détention provisoire et vingt-et-un sous contrôle judiciaire. Sur ces vingt-neuf mineurs, vingt-et-un étaient âgés de plus de seize ans au moment des faits. Par ailleurs, sur ces mises en examen, trois concernent des faits de nature criminelle. Les durées de détention provisoire actuellement applicables aux mineurs ne sont donc pas de nature à permettre une instruction sereine de toutes les affaires qui peuvent présenter une certaine complexité.

Il est par conséquent proposé, pour les seuls mineurs d'un âge compris entre 16 et 18 ans , de porter la durée totale de détention provisoire d'un à deux ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de deux à trois ans pour l'instruction des crimes terroristes.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .


* 24 - crime ou délit flagrant ;

- risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

- raisons plausibles de soupçonner la commission, dans les locaux qu'il est envisagé de perquisitionner, de crimes ou délits organisés.

* 25 Principe dont l'origine remonte à l'article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (« La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. - Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique . »).

* 26 Devenue la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996.

* 27 La fonction de juge des libertés et de la détention n'existait pas en 1996.

* 28 Conseil constitutionnel, décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996.

* 29 Liberté publique que le Conseil constitutionnel rattachait à l'époque à la liberté individuelle résultant de l'article 66 de la Constitution.

* 30 Devenue loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

* 31 Conseil constitutionnel, décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

* 32 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 33 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.

* 34 Considérant n° 46.

* 35 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.

* 36 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l'homme.

* 37 Considérant n° 10.

* 38 Rapport n° 335 (2015-2016) fait par M. Michel Mercier, sénateur, au nom de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Philippe Bas et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-335/l15-3351.pdf

* 39 Voir le compte-rendu à cette adresse :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2

* 40 David Bénichou, « Accès à un compte de données personnelles à l'insu de son titulaire : aspects techniques et juridiques », AJ Pénal, 2013, page 451.

* 41 Exemple : arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2014.

* 42 Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt n° 3648 du 8 juillet 2015 (14-88.457).

* 43 Les problèmes posés par l'application de la captation des données informatiques à distances sont développés dans le commentaire de l'article 3 bis A.

* 44 Un webmail est une interface permettant la consultation de courriers électroniques directement depuis un navigateur web, à l'instar de Gmail ou d'Outlook.com par exemple.

* 45 L' International Mobile Subscriber Identity (IMSI) constitue le numéro d'identification de la carte SIM du téléphone mobile.

* 46 Rapport n° 460 (2014-2015) fait par M. Philippe Bas, sénateur, au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif au renseignement. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l14-460/l14-4601.pdf

* 47 Procédure définie aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (autorisation du Premier ministre, sur demande du ministre de tutelle du service de renseignement utilisateur, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement).

* 48 Il s'agit du numéro international de l'équipement mobile (international Mobile Equipment Identity [IMEI]), qui caractérise chaque boitier de téléphone portable ou de tablette.

* 49 Parmi lesquelles le numéro IMSI .

* 50 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

* 51 Qui traite des opérations de sonorisation et de fixation d'images dans les lieux privés ou publics.

* 52 Cette formulation est identique à celle de l'article 230-35 du code de procédure pénale consacré aux opérations de géolocalisation.

* 53 Assemblée nationale, compte rendu intégral, première séance du 3 mars 2016.

* 54 Objet de l'amendement n° 386 (2 ème rect) du Gouvernement au projet de loi relatif au renseignement.

* 55 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, loi relative au renseignement.

* 56 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, M. Gilbert A.

* 57 En application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

* 58 Avocats.

* 59 Journalistes.

* 60 Parlementaires et membres des « professions protégées ».

* 61 Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.

* 62 À l'exception des magistrats en l'état actuel du droit en vigueur.

* 63 Campbell c/ Royaume Uni 1992, Viemietz c/ Allemagne 1992, Halford c/ RU 1997, Kopp c/ Suisse 1998, Valenzuela c/. Espagne 1998, Amann c/ Suisse 2000, Case of Taylor Sabori c/ RU 2003, Prado Bugallo c/ Espagne 2003.

* 64 Un grand nombre de coordinations ayant du reste été omises dans cet article, ayant pour effet de ne pas faire bénéficier les juridictions et domiciles des magistrats des protections actuellement prévues par le code pour les autres professions protégées.

* 65 Rapport n° 335 (2015-2016) précité.

* 66 L'article D. 15-1-5 définit la liste de ces services, parmi lesquels les services judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou encore la direction générale de la sécurité intérieure.

* 67 Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.

* 68 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2.

* 69 Un programme dit « cheval de troie » a l'apparence d'un logiciel légitime mais peut contenir en réalité un virus, un enregistreur de frappe (dit keylogger) ou un espiologiciel.

* 70 Auquel cas, la procédure applicable est définie à l'article 706-102-5 du code de procédure pénale.

* 71 Rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité « Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité », dirigé par Marc Robert, février 2014 .

* 72 Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.

* 73 Créé par le décret modifié n° 2002-1073 du 7 août 2002 d'application de l'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et portant création du centre technique d'assistance.

* 74 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 75 La détention est prohibée pour les mineurs de moins de 13 ans.

* 76 Ainsi que dans le cas où ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

* 77 Sur un nombre total de mises en examen pour terrorisme de plus d'une centaine.

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