EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. 2-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) - Droit d'opposition des journalistes

I. Le texte de la proposition de loi

A. Le droit en vigueur

Afin de jouir de la garantie d'un exercice libre de leur métier leur permettant de livrer sans entrave une information juste et des opinions plurielles à leurs concitoyens, les journalistes bénéficient d' un statut particulièrement protecteur.

Dès les premières années de la III e République, avec la loi fondatrice du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, sont définis les délits de presse, auxquels sont assorties des procédures et des garanties particulières , ainsi que le champ de la responsabilité pénale du journaliste.

Puis, la loi dite « Brachard », du nom du rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, crée ledit statut afin de répondre, non pas aux doléances des journalistes, mais à l'ire populaire déchaînée contre les médias à la suite de plusieurs scandales éditoriaux. Dans son rapport, Émile Brachard estime qu' une protection effective des journalistes améliore la qualité des informations diffusées en renforçant leur indépendance et leur liberté : « si nous ne sommes pas de ceux qui prétendent faire de la presse un service public, nous considérons du moins que son rôle est capital dans un ordre démocratique, qu'elle n'est à même de le remplir que dans la liberté, et que le statut professionnel des journalistes est une des garanties de cette indispensable liberté ».

Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, le journaliste professionnel est « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » .

Outre une définition du journaliste professionnel inscrite dans le code du travail, la loi du 29 mars 1935 y introduit deux dispositions exorbitantes du droit commun codifiées à l'article L. 7112-5 du code du travail et destinées à protéger le journaliste d'un éventuel abus de son employeur . La clause de cession lui permet de démissionner tout en bénéficiant de l'assurance chômage lorsque l'entreprise pour laquelle il travaille change d'actionnaires, tandis que la clause de conscience applique le même dispositif dans les cas où le journaliste apporte la preuve d'un « changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal » , ayant pour conséquence de créer « une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux » . En cas de difficulté dans l'interprétation des circonstances qui permettent de faire jouer la clause de conscience, c'est au Conseil des prud'hommes qu'il appartient de trancher le litige. Ensuite seulement, une Commission arbitrale se retrouvera compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement.

L'efficacité de ces clauses tient au régime avantageux des indemnités dont bénéficie le journaliste lorsqu'elles sont appliquées, soit un mois de salaire par année d'ancienneté pour les journalistes employés depuis moins de quinze ans par l'entreprise de presse ou déterminées souverainement et sans appel par une commission paritaire arbitrale des journalistes.

Ce statut a été ensuite étendu aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 dite loi « Cressard » (article L. 7112-1 du code du travail) et à l'ensemble des journalistes attachés à une entreprise de communication audiovisuelle avec la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Outre les dispositions du code du travail relatives aux journalistes professionnels, tous bénéficient également des protections inscrites dans la convention collective nationale de travail des journalistes adoptée le 1 er novembre 1976, révisée le 27 octobre 1987 et étendue par le décret du 2 février 1988. En son article 5, la convention collective prévoit ainsi qu' « en aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé. Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1 er août 1986. Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier ».

Aux fins de protéger les seuls journalistes de l'audiovisuel public de toute pression qui pourrait s'exercer de la part du pouvoir politique , un droit d'opposition a été créé par l'additif à l'avenant du 9 juillet 1983 relatif à l'audiovisuel public à l'article 5 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1 er novembre 1976. Afin d'en garantir la pérennité, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a introduit l'essentiel des dispositions dudit additif au VI de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

B. Le dispositif proposé

Le présent article complète la loi du 29 juillet 1881 par un article 2-1, qui dispose que tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de signer un article, une émission, partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut non plus être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle .

Cette disposition reprend les termes du VI de l'article 44 précité, dont elle constitue une extension à l'ensemble des journalistes, tous médias confondus. Dès lors, les pressions dont il s'agit de protéger le journaliste ne sont plus spécifiquement politiques mais également économiques si elles venaient notamment à être exercées par les actionnaires ou les annonceurs de l'entreprise de presse.

L'objectif, rappelé par l'auteur de la proposition de loi, est d'accorder à tout journaliste « les garanties nécessaires pour que, dans l'exercice de leurs fonctions, les intérêts de l'employeur ne puissent en aucune manière altérer l'information qu'ils délivrent ».

Pour autant, le droit d'opposition généralisé par le présent article n'est assorti d'aucune sanction pénale en cas de violation . Comme la clause de conscience et la clause de cession, il s'exerce dans le cadre du code du travail , l'employeur prenant le risque d'une annulation des sanctions prises en raison de l'exercice, par le journaliste, de son droit d'opposition. Il n'en demeure pas moins que ce dispositif demeure persuasif : aucun contentieux n'est à déplorer depuis la création du dispositif dans l'audiovisuel public en 1983.

Néanmoins, la proposition de loi, dans son article 5, complète la liste des motifs qui excluent de pouvoir recourir à la procédure de reconduction simplifiée de l'autorisation d'émission, donnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par le fait, pour une entreprise de communication audiovisuelle, de ne pas avoir respecté sur plusieurs exercices les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes. En outre, son article 11 bis précise que le non-respect du droit d'opposition par une entreprise de presse entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques , directes et indirectes, dont elle bénéficie.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, outre un changement de numérotation de la disposition introduite par le présent article, qui devient l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881, a adopté plusieurs modifications visant à :

- définir les journalistes bénéficiaires du dispositif. À l'initiative du rapporteur, le champ choisi est celui de l' article 2 de la loi du 29 juillet 1881 , plus large que celui retenu par le code du travail, qui dispose que le journaliste professionnel doit tirer au moins la moitié de ses revenus de rémunérations accordées par des entreprises de presse, afin d'intégrer notamment les journalistes d'investigation, dont les ressources proviennent majoritairement de la vente de livres ;

- ajouter, à l'initiative de son rapporteur, que le journaliste a le droit de refuser de divulguer ses sources , sur le modèle de la rédaction du VI de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- préciser, par l'adoption d'un amendement présenté par Christian Kert sous amendé par le rapporteur, que l'intime conviction professionnelle, qui fonde le droit d'opposition du journaliste, est formée dans le respect de la charte déontologique de l'entreprise , que toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle implique l' adhésion à ladite charte et que les entreprises de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique engagent des négociations dès la promulgation du présent texte en vue de se doter d'une charte à compter du 1 er juillet 2017.

Au cours de sa séance publique du 8 mars dernier, l'Assemblée nationale, à l'initiative d'Emeric Bréhier, a élargi le champ du dispositif aux sociétés éditrices , pour permettre, dans la mesure où il est désormais fréquent qu'un groupe concentre plusieurs entreprises de presse ou audiovisuelles, que la charte déontologique soit négociée et applicable à l'échelle du groupe . Elle a également prévu que ladite charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes et que le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes , créé par l'article 7 de la proposition de loi, est consulté dans le cadre des travaux présidant à son élaboration.

III. La position de votre commission

Votre commission partage la volonté de l'auteur de la proposition de loi de voir les journalistes bénéficier des garanties nécessaires au libre exercice de leur profession ; elle s'interroge néanmoins sur la pertinence d'une partie du dispositif proposé par le présent article.

L'introduction, dans la loi du 29 juillet 1881, d'un droit d'opposition du journaliste face à des pressions ou à certaines obligations professionnelles qui lui seraient imposées permet utilement de clarifier le champ de son indépendance.

De la même manière, la généralisation des chartes déontologiques à l'ensemble des entreprises de presse représente une avancée significative , réclamée de longue date par le Syndicat national des journalistes (SNJ). Si de grands textes nationaux et internationaux ont progressivement émergé - la charte d'éthique professionnelle des journalistes publiée en juillet 1918 à l'initiative du syndicat des journalistes et révisée en janvier 1938 puis en novembre 2011, mais également la déclaration des droits et devoirs des journalistes adoptée en 1971 à Munich par les représentants des fédérations européennes et les organisations internationales de journalistes -, elles sont loin d'être systématiques à l'échelle de l'entreprise.

La charte d'éthique professionnelle des journalistes
(version de novembre 2011)

Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre.

Ces principes et les règles éthiques ci-après engagent chaque journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la chaîne éditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce.

Cependant, la responsabilité du journaliste ne peut être confondue avec celle de l'éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations.

Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; il ne peut se confondre avec la communication. Son exercice demande du temps et des moyens, quel que soit le support. Il ne peut y avoir de respect des règles déontologiques sans mise en oeuvre des conditions d'exercice qu'elles nécessitent.

La notion d'urgence dans la diffusion d'une information ou d'exclusivité ne doit pas l'emporter sur le sérieux de l'enquête et la vérification des sources.

La sécurité matérielle et morale est la base de l'indépendance du journaliste. Elle doit être assurée, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l'entreprise.

L'exercice du métier à la pige bénéficie des mêmes garanties que celles dont disposent les journalistes mensualisés.

Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience professionnelle, ni aux principes et règles de cette charte.

Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession (enquête, investigations, prise d'images et de sons, etc.) librement, a accès à toutes les sources d'information concernant les faits qui conditionnent la vie publique et voit la protection du secret de ses sources garantie.

C'est dans ces conditions qu'un journaliste digne de ce nom :

- prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles, mêmes anonymes ;

- respecte la dignité des personnes et la présomption d'innocence ;

- tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité, pour les piliers de l'action journalistique ; tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, la déformation des faits, le détournement d'images, le mensonge, la manipulation, la censure et l'autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ;

- exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d'où qu'elles viennent ;

- dispose d'un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu'il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révélerait inexacte ;

- n'accepte en matière de déontologie et d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs ; répond devant la justice des délits prévus par la loi ;

- défend la liberté d'expression, d'opinion, de l'information, du commentaire et de la critique ;

- proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l'obligent à taire sa qualité de journaliste, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public ;

- ne touche pas d'argent dans un service public, une institution ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d'être exploitées ;

- n'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;

- refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ;

- cite les confrères dont il utilise le travail, ne commet aucun plagiat ;

- ne sollicite pas la place d'un confrère en offrant de travailler à des conditions inférieures ;

- garde le secret professionnel et protège les sources de ses informations ;

- ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge.

Source : Syndicat national des journalistes

Patrick Abate, rapporteur pour avis de votre commission pour les crédits de la presse, avait estimé, dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2016 : « sans préjuger lui-même de la qualité des contenus, votre rapporteur pour avis est favorable, à cet égard, à la proposition formulée par le SNJ de rendre obligatoire, pour les éditeurs, la signature d'une charte de déontologie applicable à l'ensemble des rédactions. Il en va de l'indépendance et de la crédibilité de la presse » .

Votre commission partage cette opinion, mais considère que l'échec de l'application obligatoire d'une charte unique envisagée lors des États généraux de la presse de 2009 et dont l'élaboration fut confiée à un groupe de travail composé d'éditeurs et de journalistes sous la houlette de Bruno Frappat, alors président du directoire du Groupe Bayard Presse, plaide, par réalisme, pour des chartes d'entreprise ou de groupe. De la même manière, n'a jamais été acquise la généralisation des chartes de 1918 ni de 1971, les éditeurs ne souhaitant pas toujours se lier par des textes où se mêlent de façon ambiguë les principes déontologiques et les droits sociaux des journalistes professionnels.

Pour autant, il semble délicat de prévoir que la rédaction d'une telle charte se fera conjointement par la direction et les représentants des journalistes, compte tenu de la très grande hétérogénéité des entreprises de presse, dont certaines ne comptent que quatre ou cinq journalistes. Il conviendrait plutôt que la loi n'entre pas dans le détail des modalités d'élaboration du texte et se contente de fixer une date butoir pour son application.

Votre commission n'est, en outre, pas favorable à l'introduction, dans la loi, de la notion d' « intime conviction professionnelle » , sorte de preuve morale issue de la Constituante de 1791, dont la subjectivité , alors même qu'elle fonde un droit nouveau, pose question.

Selon Pascal Jan, professeur de droit, la constitutionnalité même du présent article est douteuse, notamment s'agissant de la notion précitée d' « intime conviction professionnelle » , dont l'absence de définition rend manifeste l'incompétence négative du législateur à son endroit et, partant, l'établit en contrariété avec l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, en effet, se montre traditionnellement attentif à ce que le législateur épuise sa compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une liberté , en particulier lorsqu'elle entre dans le champ de la liberté d'expression. Or, à la différence de la clause de conscience et de la clause de cession, dont les conditions d'application sont parfaitement définies par le code du travail, l'intime conviction professionnelle du journaliste s'apparente plutôt à une clause morale dont la véracité, pour le juge, apparaît on ne peut plus subjective à estimer.

En outre, le doute est permis sur le respect du lien de subordination existant entre un journaliste et son directeur de publication , auquel doit revenir in fine la décision de publier un article ou de diffuser un programme, puisqu'il en assume la responsabilité devant la justice, dans la mesure où ce dernier ne pourra plus si certainement être donneur d'ordre. Par ailleurs, un journal ou une émission constituant une oeuvre collective , on voit mal comment un droit de veto personnel pourrait empêcher son élaboration.

Le Professeur Pascal Jan fait enfin valoir que l' intelligibilité du présent article, objectif de valeur constitutionne lle régulièrement rappelé par la jurisprudence du Conseil est mise à mal par l' absence d'un dispositif clair de sanction . Pire, est dissociée la personne responsable de la décision - le journaliste - de celle qui en supporte le cas échéant la sanction pénale, en l'espèce le directeur de la publication, désormais privé d'agir sur les contenus.

Ces incertitudes ont conduit les responsables des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, ainsi que leurs directeurs de publication, à faire valoir, lors de leurs auditions respectives, leurs craintes auprès de votre commission, considérant que le dispositif était plus nuisible pour le travail d'équipe des rédactions qu'utile pour les journalistes , qui bénéficient déjà d'un statut particulièrement protecteur.

Compte tenu des risques juridiques pesant sur le principe d'intime conviction professionnelle, votre commission estime préférable de limiter le droit d'opposition aux cas précisément cités à la première phrase de l'alinéa 2 du présent article, complété du respect des chartes déontologiques conclues dans chaque entreprise de presse (amendement n° COM-1) .

Par ailleurs, à l'alinéa 3, elle estime que le verbe « entraîner » est préférable à celui d' « impliquer » s'agissant du lien entre la signature d'une convention ou d'un contrat de travail entre une entreprise de presse ou audiovisuelle et un journaliste professionnel et l'adhésion de ce dernier à la charte déontologique de ladite société (amendement n° COM-2) .

Enfin, afin de laisser les modalités d'élaboration de la charte s'adapter à la réalité de l'entreprise, votre commission a proposé que la proposition de loi se limite à stipuler que les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles se dotent d'une charte d'ici au 1 er juillet 2017. Dans le cas des entreprises audiovisuelles, le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes est consulté (amendement n° COM-3) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (art. L. 7111-11 du code du travail) - Consultation annuelle du comité d'entreprise sur le respect du droit d'opposition des journalistes

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement présenté par Stéphane Travert, le présent article prévoit que le comité d'entreprise de toute entreprise de presse, publication quotidienne ou périodique, agence de presse et entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est consulté chaque année sur le respect, par l'entreprise, des dispositions de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse créé par l'article 1 er de la proposition de loi.

À cet effet, est créé un article L. 7111-11 nouveau au sein de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er de la septième partie du code du travail, relative à la représentation professionnelle des journalistes.

Il s'agit de permettre au comité d'entreprise de chaque société de presse d' être informé de façon transparente et de débattre des recours effectués par les journalistes salariés au titre du non-respect de leur droit d'opposition . Selon l'auteur de l'amendement, cette disposition, qui renforce l'aspect dissuasif de l'article 1 er de la proposition de loi , doit permettre aux journalistes concernés de constituer un dossier documenté en vue d'une action devant le tribunal des prud'hommes si des manquements devaient être effectivement constatés.

Au cours de sa séance publique du 8 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

II. La position de votre commission

Compte tenu des modifications apportées par votre commission à l'article 1 er de la proposition de loi, notamment la suppression de la mention d'un droit d'opposition intuitu personae pour les journalistes sur la base de son intime conviction personnelle , sur l'application duquel le comité d'entreprise serait annuellement consulté, la rédaction du présent article , au champ trop vaste, n'a plus guère de sens .

Une telle consultation serait, en effet, désormais limitée aux décisions de refus des journalistes quant à la divulgation des sources, ou la signature d'un article ou d'une émission, décisions personnelles dont on saisit mal pourquoi elles devraient faire l'objet d'une information du comité d'entreprise de la société de presse , par ailleurs non strictement composé de journalistes et, de ce fait, pas absolument compétent pour juger de ce type de problématiques.

Sur ce point, Nicolas de Tavernost, président du groupe M6, indiquait, le 16 mars dernier, devant votre commission : « nous ne souhaitons pas d'interférence des représentants du personnel avec le comité d'éthique et les rédactions . Les membres du comité d'entreprise défendent les intérêts du personnel et le comité d'éthique n'a rien à voir avec leur démarche ». Les représentants des éditeurs de la presse nationale, régionale, magazine et en ligne, auditionnés conjointement le 23 mars dernier, ont fait part des mêmes réserves quant au rôle dévolu au comité d'entreprise par le présent article. Tel fut également le cas de Patrick Eveno, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information (ODI), dans les propos tenus le 22 mars dernier devant votre commission.

Il apparaît en revanche acceptable que ledit comité soit destinataire, pour information, de la charte déontologique de l'entreprise rendue obligatoire par l'article 1 er de la présente proposition de loi, ainsi que des modifications qui y seraient apportées (amendement n° COM-4) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er ter (art. 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 706-183 à 706-187 [nouveaux], 326, 100-5, 109 et 437 du code de procédure pénale, art. 226-4, 226-15, 323-1, 413-11, 413-13, 432-8,et 432-9 du code pénal) - Protection des sources des journalistes

Votre commission a délégué l'examen au fond du présent article à la commission des lois.

Article 1er quater (art. L. 1351-1 du code de la santé publique) - Renforcement de la protection des lanceurs d'alerte

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit par l'Assemblée nationale au cours de sa séance publique du 8 mars dernier par l'adoption d'un amendement présenté par Isabelle Attard, le présent article vise à renforcer la protection des lanceurs d'alerte en matière de santé et d'environnement , en modifiant l'article L. 1351-1 du code de la santé publique.

Dans sa version issue de l'article 11 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, votée à l'initiative de Marie-Christine Blandin, alors présidente de votre commission, et de plusieurs membres du groupe écologiste, cet article dispose qu' « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

La sanction civile prévue permet d'apporter une large garantie quant à la protection du lanceur d'alerte . En effet, toute décision de l'employeur à caractère discriminatoire entraîne la nullité de l'acte s'y rapportant. En outre, la charge de la preuve porte sur la personne accusée d'avoir pris une mesure discriminatoire et non sur le lanceur d'alerte.

Cette rédaction reprend les termes de l'article L. 5312-4-2 du code de la santé publique, introduit par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, votée en réaction au scandale du Mediator, qui prévoit une protection similaire pour le lanceur d'alerte en matière de produits de santé.

Le code du travail comprend également plusieurs modalités de droit d'alerte pour le travailleur , en liaison notamment avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La protection des dénonciateurs de faits de corruption est ainsi assurée - l'article L. 1161-1 du code du travail reprend lui aussi les termes des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique - et le travailleur a la possibilité d'alerter son employeur comme d'exercer son droit de retrait.

En revanche, toute alerte abusive , c'est dire lancée de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits dénoncés, est soumise aux sanctions prévues à l'article 226-10 du code pénal , qui dispose que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée , est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».

Les 1° et 2° du présent article élargissent la protection du lanceur d'alerte s'agissant de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement au sens de l'article L. 1351-1 précité du code de la santé publique au licenciement, ainsi qu'aux mesures d'intéressement ou de distribution d'actions .

Son 3° étend cette protection lorsque les faits sont relatés à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soit à « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public ».

II. La position de votre commission

Un article identique avait été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale au cours de sa réunion du 11 décembre 2013, à l'initiative de Noël Mamère, au projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes . Il s'agissait alors de reprendre les termes de l'article L. 1132-3-3 du code du travail lorsque les faits relatés par le lanceur d'alerte sont constitutifs d'un délit ou d'un crime. Cet article ne limite en effet pas le cadre de la protection aux seuls témoignages auprès de l'employeur ou des autorités administratives ou judiciaires.

Si votre commission comprend et partage le souci de mieux protéger les lanceurs d'alerte qui a présidé à l'adoption du présent article, elle considère que plusieurs obstacles rendent sa suppression souhaitable en l'état :

- les précisions apportées aux 1° et 2° sont inutiles car déjà couvertes par la rédaction actuelle de l'article L. 1351-1 du code de la santé publique qui mentionne les sanctions et les rémunérations ;

- le 3°, qui étend aux lanceurs d'alerte ayant relaté des faits à un journaliste la protection existante, pose une véritable difficulté en ce que les journalistes ne sont pas mentionnés à l'article 226-10 susmentionné du code pénal relatif aux sanctions applicables en cas de dénonciation calomnieuse . Dès lors, un régime spécifique et plus clément - le lanceur d'alerte ne serait pas sanctionnable en cas de dénonciation calomnieuse - s'appliquerait aux lanceurs d'alerte ayant choisi la voie des médias, plutôt que celle de l'employeur ou des autorités judiciaires ou administratives ;

- enfin, et plus généralement, le présent article se limite à modifier un pan unique de la législation relative aux lanceurs d'alerte, dans le domaine sanitaire et environnemental, alors qu' il conviendrait de conserver, voire d'améliorer, sa cohérence .

Sur ce dernier point, dans une proposition de résolution demandant, en octobre dernier, la création d'une commission d'enquête relative à la protection des lanceurs d'alerte, la sénatrice Nathalie Goulet rappelait que « le 30 avril 2014, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation sur la protection des lanceurs d'alerte. Cet instrument juridique énonce une série de principes destinés à guider les États membres lorsqu'ils passent en revue leurs législations nationales ou lorsqu'ils adoptent ou modifient les mesures législatives et réglementaires qui peuvent être nécessaires et appropriées dans le cadre de leur système juridique » . Elle a également considéré, à l'instar de votre commission, que « nous devons renforcer, unifier, globaliser ce dispositif législatif car l'amoncellement de textes et leur éparpillement dans différents codes nuisent à l'efficacité du dispositif. Il est temps que la France s'attèle à cette actualisation et à ce renforcement du cadre juridique applicable aux lanceurs d'alerte. Il faut envisager la création d'un statut général du lanceur d'alerte ».

Dans cette attente, votre commission estime que le présent projet de loi ne constitue pas le véhicule législatif adéquat pour une telle réforme , d'autant que, d'après les éléments d'information dont elle dispose, le projet de loi à venir relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique devrait à nouveau permettre au législateur de se saisir du sujet, s'agissant des lanceurs d'alerte dans le secteur financier (amendement n° COM-5) .

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE IER - LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
Article 2 (art. 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Pouvoirs de régulation du CSA en matière de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes

Cet article a pour objectif de compléter les missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le pluralisme, l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes. Il comprend des dispositions similaires à celles prévues par l'article 1 er de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016).

I. Le droit en vigueur

L'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication donne mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, de garantir « l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique » .

Parmi les missions attribuées au CSA, il lui revient, en particulier, de veiller :

- à l'indépendance et à l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ;

- à la libre concurrence et à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ;

- à la qualité et à la diversité des programmes ;

- au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ;

- à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer ;

- à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle ;

- avec une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse ;

- à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population.

L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit qu'en cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'oeuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 3-1 prévoit que le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi . Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française .

En revanche, dans sa rédaction actuelle, le même article 3-1 ne confie pas de mission au CSA concernant l'indépendance de l'information et des programmes.

L'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 prévoit toutefois que la liberté de communication peut être limitée « dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle » .

Compte tenu du pouvoir général de recommandation du CSA qui lui est reconnu par l'article 3-1, on peut estimer que le Conseil est compétent pour veiller au respect du pluralisme qui est mentionné dans l'article 1 er parmi les principes dont le respect peut justifier de limiter la liberté de communication et par l'article 13 de cette même loi qui prévoit dans son premier alinéa que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale » .

Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Patrick Bloche, observe cependant que « les principes d'honnêteté et d'indépendance ne sont garantis que dans le cadre de procédures particulières et présentent dès lors un degré de protection inégale selon les éditeurs » 9 ( * ) .

En l'état du droit actuel, ce sont des dispositions de nature conventionnelles qui garantissent le respect du pluralisme de l'information. Le premier alinéa de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, en effet, que la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation . Or le deuxième alinéa de ce même article précise que cette convention a pour cadre « le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes » .

L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui détermine les conditions d'obtention des autorisations d'émettre fixe les critères que doit prendre en compte le CSA. Le Conseil doit ainsi tenir compte « pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public » .

Si l'ensemble des conventions comportent des dispositions similaires qui permettent de préserver l'honnêteté des programmes (vérification des sources, emploi de journalistes professionnels, absence de confusion entre l'information et le divertissement), il existe des différences dans la manière dont les différentes conventions garantissent l'indépendance en particulier à l'égard des intérêts économiques des actionnaires .

Nombre de conventions prévoient que « lorsque la société présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s'attache, notamment par la modération de ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. À cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens » .

En outre, les conventions précisent fréquemment que « la société veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'elle diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Elle porte à la connaissance du Conseil les dispositions qu'elle met en oeuvre à cette fin » .

Les conventions des trois chaînes d'information en continu (BFM, i-Télé et LCI) comportent des dispositions spécifiques ayant pour objet de renforcer l'indépendance à travers, en particulier, l'instauration obligatoire d'un comité chargé de veiller au pluralisme et d'assurer une séparation stricte entre la rédaction et le groupe propriétaire de la chaîne . La chaîne d'information doit ainsi disposer de sa propre direction, qui exerce la responsabilité hiérarchique exclusive des journalistes et des rédacteurs en chef et le président de la société éditrice doit y exercer la responsabilité pénale éditoriale « en son nom » . Les conventions prévoient également que les relations entre ces chaînes et les autres sociétés du groupe sont « formalisées par des contrats, établis dans des conditions de marché validées, le cas échéant, par des commissaires aux comptes » .

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 2 de la proposition de loi prévoit d'insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes, sous réserve des dispositions de l'article 1 er de la même loi du 30 septembre 1986 10 ( * ) . Il veille également au respect par les éditeurs de services de communication audiovisuelle des dispositions de l'article 2-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par le biais des recommandations prises en application du présent article et des stipulations de nature conventionnelle , il s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes.

L'article 1 er de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions propose une rédaction similaire dans son objet mais qui diffère dans son dispositif puisque qu'il prévoit que le CSA veille à l'indépendance de l'information et des programmes mais également des rédactions .

Ce même texte ne fait pas référence - au contraire du présent article 2 - à la nécessité pour le CSA de veiller au respect par les éditeurs de services de communication audiovisuelle des dispositions de l'article 2-1 la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour objet de renforcer l'indépendance des journalistes. En revanche, à l'instar de l'article 2, l'article 1 er de la proposition de loi précitée donne au CSA mission de veiller à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de cette indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Enfin, l'article 1 er de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions prévoit que le CSA peut adresser des recommandations et des mises en demeure aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors du débat au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, de nombreux députés se sont inquiétés de la mise en place d'un contrôle ex ante du CSA sur les médias. Pour M. Christian Kert en particulier : « le fait de pouvoir définir ex ante , au moment de la signature des conventions, les conditions garantissant l'impossibilité d'une immixtion des actionnaires dans les processus éditoriaux des chaînes, rompt totalement avec la mission de contrôle a posteriori du CSA » 11 ( * ) . Pour le député, « il y a là un vrai risque d'ingérence s'agissant des lignes éditoriales et la déontologie, ce que peuvent difficilement admettre les professionnels ».

Ce risque a été identifié sur tous les bancs puisque Mme Marie-George Buffet a expliqué qu'elle était « dubitative sur la faculté donnée à cette instance [le CSA] de décider de ce qui relève de l'honnêteté » . « Sur cette question délicate, nous devons être à l'écoute des organisations représentatives des journalistes » 12 ( * ) a-t-elle encore indiqué. Le député Franck Riester a bien résumé l'état d'esprit de nombre de ses collègues en expliquant que « le CSA exerce déjà de multiples tâches - on sait les conflits d'intérêts qui peuvent naître de son double rôle de tutelle de l'audiovisuel public et de régulateur du secteur de l'audiovisuel -n'y ajoutons pas le rôle de censeur de la presse » 13 ( * ) .

Lors du même débat, le rapporteur de la proposition de loi, a défendu un amendement prévoyant que le CSA devra veiller à ce que les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis (l'article 2-1 de la proposition de loi) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce faisant, la rédaction modifiée ne fait plus référence, dans cet alinéa, à des recommandations que pourrait prendre le CSA pour s'assurer que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes .

Le débat en commission a donc abouti à des interprétations divergentes puisque le rapporteur a déclaré qu'il proposait que « la surveillance du respect du droit d'opposition des journalistes assurée par le CSA se fasse dans le seul cadre des conventions signées avec les éditeurs de services de télévision et de radio et non dans celui du pouvoir d'émettre des recommandations générales » . Pour le député Franck Riester, l'amendement du rapporteur « ne supprime pas le contrôle ex ante du CSA » car « c'est en effet au niveau des conventions négociées par le CSA que celui-ci va pouvoir effectuer un contrôle ex ante » . À cela le rapporteur de l'Assemblée nationale a répondu que « la protection de ce droit fera uniquement l'objet de dispositions dans les conventions, et non de recommandations générales du CSA : c'est donc bien a posteriori que le CSA vérifiera que les termes de la convention sont respectés » 14 ( * ) .

Le débat en séance publique n'a fait que conforter l'inquiétude de nombreux députés - toutes tendances confondues - face au renforcement des pouvoirs du CSA sans que, pour autant, d'autres précisions n'aient été apportées à la rédaction de cet article.

IV. La position de votre commission

Un certain consensus s'est établi à l'Assemblée nationale pour conforter le rôle de garant de l'indépendance de l'information du CSA tel qu'il existe déjà compte tenu des compétences qui lui sont attribuées par plusieurs articles de la loi du 30 septembre 1986.

Si l'idée de réaffirmer ce rôle dans l'article 3-1 de cette loi, qui définit le rôle du régulateur, n'a pas posé de difficulté de principe, cette initiative a suscité de nombreuses craintes de la part de journalistes, de dirigeants de médias et de députés de tous bords. La perspective de voir le CSA - régulateur du secteur de l'audiovisuel - se transformer en arbitre des relations entre les journalistes et leurs hiérarchies constitue une perspective qui est très largement écartée par les différentes parties prenantes. Or ce risque ne semble pas totalement écarté par le texte adopté par l'Assemblée nationale.

La référence au fait que les conventions conclues par le CSA avec les éditeurs devront garantir le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a été considérée par les journalistes et les responsables des sociétés de médias comme un risque que le CSA exerce un contrôle ex ante sur le fonctionnement des rédactions. Il convient par ailleurs d'observer que ce risque ne peut être que conforté par le pouvoir général d'édiction de recommandations qui est reconnu au CSA par le dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le fait que la rédaction du présent article, adoptée par l'Assemblée nationale, vise l'ensemble des programmes - et non seulement les programmes d'information - a également été perçu comme le signe que le contrôle du CSA risquait de contrevenir au principe de la liberté de programmation attaché à la liberté de communication.

Afin de préserver l'objectif des auteurs des deux propositions de loi sans remettre en cause le principe de la liberté de communication, votre rapporteure a estimé nécessaire d'apporter des modifications à la rédaction du présent article.

Elle vous propose ainsi d'adopter une rédaction de synthèse entre cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale et l'article 1 er de la proposition de loi déposée par notre collègue David Assouline qui tiendrait également compte des objections soulevées par les différentes parties prenantes. Cette nouvelle rédaction prévoirait que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes sous réserve des dispositions de l'article 1 er . Il s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes » .

Cette nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 2 proposée par l'amendement n° COM-6 aurait au moins trois objectifs :

- affirmer le rôle du CSA pour préserver l'indépendance de l'information dans tous les programmes qu'ils aient trait à l'information au sens strict (journaux télévisés, magazines d'information, documentaires, émissions politiques) ou à d'autres programmes comme les émissions d' « infotainment » 15 ( * ) ou les magazines consacrés au sport 16 ( * ) par exemple ;

- écarter la possibilité pour le CSA de devenir l'arbitre des relations entre les journalistes et leurs employeurs 17 ( * ) en en faisant le garant du droit d'opposition des journalistes et, ainsi, préserver les médias d'un pouvoir de contrôle ex ante qui porterait atteinte à leur liberté éditoriale ;

- permettre au CSA d'assurer que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent atteinte au principe de l'indépendance de l'information .

La rédaction que votre commission vous propose d'adopter permet de conforter l'objectif poursuivi par les auteurs des deux propositions de loi - la préservation de l'indépendance de l'information en particulier vis-à-vis de l'influence des actionnaires et de leurs annonceurs - sans pour autant introduire des incertitudes juridiques dans le fonctionnement des rédactions (amendement n° COM-6) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Adaptations des conventions conclues entre le CSA et les opérateurs autorisés à utiliser les fréquences hertziennes

Cet article vise à compléter les dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui détermine les modalités des conventions conclues entre le CSA et les opérateurs autorisés à utiliser les fréquences hertziennes afin d'inclure une référence aux dispositions prévues par le nouvel alinéa inséré par l'article 2 dans l'article 3-1 de la même loi de 1986. Il est à rapprocher de l'article 3 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016) qui a un objet similaire.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, dans son premier alinéa, que « la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation ».

Ces conventions permettent au CSA d'adapter les obligations de portée générale définies par les dispositions législatives et réglementaires à la situation particulière de chaque service afin de tenir compte, en particulier, de l'étendue de sa zone de desserte ou de son poids sur le marché de la publicité.

Le deuxième alinéa de ce même article 28 prévoit que cette convention fixe les règles particulières applicables au service « dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes » .

Le troisième alinéa de l'article prévoit ensuite que la convention peut porter sur un certain nombre de sujets qui sont évoqués par autant d'alinéas supplémentaires. Sont notamment mentionnés :

- 2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, s'agissant notamment de la durée des droits ;

- 4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ;

- 6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs.

L'article 28 ne fait pas cependant obligation aux conventions de faire référence à la notion d'indépendance de l'information ni à la nécessité de veiller à ce que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte au principe d'indépendance de l'information.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit d'ajouter un alinéa au sein de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 (après le 17°) indiquant que « la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 » .

Les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre devront ainsi, selon cette rédaction, intégrer les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le respect des principes de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance des médias que l'article 2 de la présente proposition de loi prévoit d'intégrer dans le champ de la régulation telle qu'elle est exercée par le CSA en vertu de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Une telle disposition doit permettre d'harmoniser les mécanismes de garantie de l'indépendance de l'information qui varient aujourd'hui selon les éditeurs de programmes audiovisuels. 18 ( * )

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit déjà, en son deuxième alinéa, que les dispositions des conventions doivent s'inscrire dans « le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes » .

Les nombreuses auditions réalisées par votre commission ont également permis d'établir que les dirigeants des grands médias français souscrivaient pleinement à la nécessité de défendre ces principes du respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes comme à celle de préserver l'indépendance de l'information y compris vis-à-vis des intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs.

Compte tenu des modifications apportées à l'article 2 par votre commission qui excluent dans le texte proposé pour compléter l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 toute référence au rôle que pourrait jouer le CSA pour veiller au respect du droit d'opposition tel qu'il est défini par l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la présente proposition de loi, votre rapporteure ne voit pas d'inconvénient à ce qu'une référence au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 soit insérée dans un nouvel alinéa ajouté à l'article 28 de la même loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Adaptation des conventions conclues entre le CSA et les opérateurs de services diffusés par câble, satellite et ADSL

Cet article a pour objet de préciser que les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services diffusés par câble, satellite et ADSL doivent également porter sur les dispositions à mettre en oeuvre pour garantir le respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes que l'article 2 de la présente proposition de loi vise à intégrer dans le champ de la mission de régulation confiée au CSA par l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

I. Le droit en vigueur

L'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le régime applicable aux différents services de communication audiovisuelle (radio, télévision, services de médias audiovisuels à la demande) distribués par les réseaux de communications électroniques n'ayant pas recours aux fréquences hertziennes attribuées par le CSA.

Le paragraphe I prévoit que les services de radio et de télévision qui ne bénéficient pas des régimes spécifiques définis par le paragraphe II (les services de médias audiovisuels à la demande) ou le paragraphe III (les chaînes étrangères et celles qui consistent en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre) « ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services » .

Ce même article précise que les conventions portent notamment sur les modalités au travers desquelles les éditeurs contribuent à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sur les proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour les services de télévision comportant des émissions d'information politique et générale, le huitième alinéa de l'article 33-1 souligne que « la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public » .

II. Le texte de la proposition de loi

Alors que l'article 3 de la proposition de loi proposait de compléter l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 pour faire référence aux principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1, le présent article 4 prévoit de substituer à la rédaction actuelle du huitième alinéa de l'article 33-1 une nouvelle rédaction prévoyant que « la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 » . Il s'agit, dans les deux cas, de décliner dans les différents articles de la loi du 30 septembre 1986 concernant les éditeurs de services privés de radio et de télévision la référence aux principes de l'article 3-1.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Comme pour l'article 28, faire référence, dans l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, à la nécessité pour la convention de préciser les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la même loi ne saurait poser de difficultés compte tenu des modifications apportées par votre commission au texte prévu pour cet alinéa précité.

La rédaction privilégiée par votre commission pour le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 exclue, en effet, de donner mission au CSA d'assurer le respect du droit d'opposition des journalistes afin de ne pas confier au régulateur du marché de l'audiovisuel une mission d'arbitre entre les journalistes et leur hiérarchie. Elle prévoit toutefois, dans le droit fil du droit en vigueur qu'elle se propose de renforcer, que le CSA « veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes sous réserve des dispositions de l'article 1 er » . Et qu'il lui revient de s'assurer « que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes » .

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 5 (art. 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Prise en compte des principes de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance dans la reconduction simplifiée des autorisations d'émission

Cet article a pour objet d'insérer un nouvel alinéa à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prendre en compte le respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes dans le choix d'autoriser la reconduction simplifiée des autorisations d'émission. Il a un objet analogue à celui de l'article 4 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016).

I. Le droit en vigueur

L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit un régime de reconduction simplifiée des autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) aux éditeurs de services de radio et de télévision. L'autorisation initiale - dont la durée est limitée à dix ans 19 ( * ) - est susceptible d'être renouvelée sans recourir à un nouvel appel à candidature à deux reprises pour une durée à chaque fois égale à cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.

Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée à un service de radio et dix-huit mois pour l'autorisation délivrée à un service de télévision par voie hertzienne terrestre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Un appel à candidature devient obligatoire en l'absence d'accord sur une nouvelle convention entre le Conseil et l'éditeur au plus tard six mois pour un service de radio et neuf mois pour un service de télévision.

L'article 28-1 prévoit néanmoins cinq cas dans lesquels le CSA ne peut recourir à la procédure de reconduction simplifiée :

- si l'État modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- si le titulaire de l'autorisation a fait l'objet d'une sanction, d'une astreinte liquidée ou d'une condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal réprimant des faits de mise en péril des mineurs de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

- si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

- si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

- ou, pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 5 de la proposition de loi prévoit d'ajouter un 6° à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de compléter la liste des motifs qui excluent de pouvoir recourir à la procédure de reconduction simplifiée par un sixième constitué par le fait de ne pas avoir respecté sur plusieurs exercices les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Comme le fait remarquer le rapporteur de l'Assemblée nationale : « en ne requérant pas l'existence d'une sanction préalable, cette modification assouplit le champ des cas dans lesquels le CSA peut refuser de mettre en oeuvre la procédure de reconduction simplifiée » 20 ( * ) . A contrario , la nécessité que l'infraction soit constatée sur plusieurs exercices pour pouvoir constituer un motif de non reconduction simplifiée peut être considérée comme une forme de garantie pour l'éditeur de service vis-à-vis d'un éventuel excès de pouvoir.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a complété cet article afin de prévoir que le non-respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 devait être « constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le rapport public prévu à l'article 18 » . Pour M. Patrick Bloche : « il importe juridiquement que le non-respect par l'éditeur de ses obligations soit constaté par un document public, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'exiger que le CSA ait par exemple adopté des mises en demeure, dont les procédures sont souvent lourdes et peuvent ne pas être adaptées aux manquements ici visés » 21 ( * ) .

Lors du débat en séance publique, M. Christian Kert a estimé qu'il était nécessaire « que le non-respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme ait été respecté sanctionné par le Conseil et ait donc fait l'objet d'une instruction, plutôt que d'un simple constat dans son rapport annuel » 22 ( * ) ce à quoi le rapporteur a répondu qu'il n'estimait « pas opportun d'exiger que le CSA ait préalablement sanctionné l'éditeur » au motif que « les procédures de sanction, substantiellement renforcées et rendues impartiales par la loi du 15 novembre 2013, sont souvent lourdes et longues » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article tel que modifié par sa commission des affaires culturelles.

IV. La position de votre commission

La procédure de reconduction simplifiée constitue une disposition essentielle pour les éditeurs de service de télévision. Si les chaînes privées historiques (TF1, Canal+ et M6) ont déjà bénéficié de la totalité des possibilités de reconduction simplifiée prévues par la loi, ce n'est pas le cas des autres chaînes privées à vocation nationale de la télévision hertzienne terrestre.

Le régime de reconduction simplifiée devant précéder de dix-huit mois le terme de l'autorisation de service, il interviendra au plus tard le 30 octobre 2018 pour les neuf chaînes dont l'autorisation est entrée en vigueur le 31 mars 2005 (D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, D17, Gulli, LCI et Paris Première), le 31 mars 2019 pour celles dont l'autorisation a débuté le 19 juillet 2005 (BFMTV, iTélé, Planète+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport) et le 11 juin 2026 pour celles lancées le 12 décembre 2012 (HD1, L'Equipe 21, 6 ter , RMC découverte, Numéro 23 23 ( * ) , Chérie 25).

Il est essentiel à la fois de garantir l'indépendance de l'information et de ne pas introduire d'insécurité juridique dans le fonctionnement des entreprises de médias. C'est pour cela que votre commission a souhaité modifier la rédaction proposée par l'article 2 de la proposition de loi pour l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de ne pas attribuer au CSA une fonction d'arbitre entre les journalistes et leur direction.

Le présent article ayant pour objet de mentionner le non-respect de l'article 3-1 comme un des motifs de non application de la procédure de reconduction simplifiée et ce même article ayant été modifié conformément au souhait de votre commission, votre rapporteure vous propose, par cohérence, de l'adopter avec une modification permettant d'exiger que l'éditeur ait été sanctionné pour ses manquements afin de garantir la sécurité juridique des éditeurs de services et de préserver le principe de proportionnalité entre l'infraction et la sanction (amendement n° COM-7) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6 (art. 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Prise en compte des principes de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance dans l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio ou de télévision

Cet article a pour objet d'insérer un nouvel alinéa à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin prendre en compte le respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes dans les critères pris en compte par le CSA lorsqu'il délivre une autorisation d'usage des fréquences hertziennes aux éditeurs de service de télévision et de radio. Il a un objet similaire à l'article 5 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016).

I. Le droit en vigueur

L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le CSA accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique nécessaires pour l'édition de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre par la procédure d'un appel à candidature. Le sixième alinéa de l'article précise que le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels , la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Le CSA tient également compte de critères tels que l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, le financement et les perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle et les participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, le CSA doit tenir compte des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public .

Il doit enfin tenir compte de la contribution à la production de programmes réalisés localement et, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

Les trois derniers alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 disposent enfin que le Conseil veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le Conseil doit veiller également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure enfin que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

Outre ces critères généraux, des critères spécifiques à chaque média doivent également être pris en compte. L'article 30-1 énumère les critères d'autorisation propres à la télévision numérique terrestre (TNT) tandis que l'article 29-1 mentionne des critères propres à la radio numérique.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit d'ajouter un 7° à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que lors de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, le CSA tient compte du respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

L'article 5 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain a un objectif comparable - à défaut d'être identique dans son dispositif - puisqu'il prévoit d'insérer également un 7° supplémentaire qui prévoirait que pour le renouvellement d'autorisation d'un service préalablement autorisé le CSA tient compte « du respect des principes d'indépendance éditoriale et du respect du pluralisme des opinions au sein des rédactions, prévus à l'article 3-1 » .

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Patrick Bloche, « en insérant parmi les critères généraux mentionnés à l'article 29, auxquels renvoient les articles 29-1 et 30-1 précités, le respect des principes qu'il propose d'introduire dans l'article 3-1, le présent article aurait pour effet de rendre applicable cette prescription à l'ensemble des procédures d'autorisation de services audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre » 24 ( * ) .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement de modification de référence à l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

IV. La position de votre commission

De manière identique à ce qu'elle vous a déjà proposé pour les articles 3, 4 et 5, dans la mesure où le présent article 6 prévoit d'introduire une référence à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par l'article 2 et que celui-ci a été modifié pour tenir compte des réserves de votre commission, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Comités relatifs à l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes

Cet article vise à généraliser la présence des comités chargés de veiller au respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes dans les services de radio et de télévision à vocation nationale, publics et privés, diffusés par voie hertzienne qui comportent des émissions d'information politique et générale. Il est à rapprocher de l'article 8 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016) qui prévoit la création de « comités de déontologie ».

I. Le droit en vigueur

L'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 qu'il est proposé de re-rédiger avait prévu la rédaction par le CSA d'un rapport au Président de la République et aux présidents des Assemblées sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle rendu un an après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Cet article n'a donc aucun rapport avec le sujet de l'indépendance de l'information mais ses dispositions n'étant plus d'actualité, il a été utilisé par les auteurs de la proposition de loi comme support à de nouvelles dispositions législatives au sein de la loi du 30 septembre 1986.

Il n'existe pas pour le moment de dispositions législatives relatives aux comités d'éthiques créés dans les entreprises de médias . Ceux-ci ont d'abord été constitués à l'initiative des médias eux-mêmes. Ce fut le cas, dès 2010, au sein du groupe Le Monde afin de veiller au respect de la charte d'éthique et de déontologie dont s'était doté le groupe. Un comité a ensuite été créé au sein du groupe France Télévisions en 2011. En 2015, dans la droite ligne des interrogations sur le traitement des attentats de janvier, des comités ont été créés par le groupe Nextradio TV (BFM, RMC), le groupe Canal+ (i-Télé) et le groupe TF1 (LCI).

Les statuts de ces comités et leurs prérogatives sont variables. Ils sont le fruit d'un contexte propre à chaque média et tiennent compte des difficultés qui ont pu être rencontrées par chacun d'entre eux. Ces comités ont néanmoins tous pour mission de constituer une instance de réflexion et de dialogue permettant aux représentants de la direction et de la rédaction - la société des journalistes le plus souvent - de débattre des questions éthiques. Deux critères sont nécessaires pour permettre à ces comités de garantir l'indépendance de l'information : ils doivent être composés de personnalités elles-mêmes indépendantes de l'actionnaire et des annonceurs et ils doivent pouvoir s'autosaisir de tout problème les concernant.

Le CSA a aujourd'hui obtenu que les modalités de fonctionnement de ces comités soient insérées dans les conventions qu'il négocie avec les éditeurs de services. Comme l'a indiqué son président lors de son audition par votre commission : « Les comités d'éthique - devenus comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes dans la proposition de loi Bloche - s'inspirent de notre pratique d'étude au cas par cas dans les négociations d'ensemble ».

II. Le texte de la proposition de loi

La rédaction prévue par l'article 7 de la proposition de loi pour l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit tout d'abord la généralisation des comités d'éthique rebaptisés comités « relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes » auprès de toutes les sociétés éditrices d'un service de radio ou de télévision à vocation nationale qui diffusent par voie hertzienne terrestre des émissions d'information politique et générale.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction de cet article 30-8 prévoit également que ces comités devront être composés de personnalités indépendantes et qu'afin de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, ils pourront se saisir de leur propre initiative ou être consultés pour avis à tout moment par la direction de la société ou par toute personne . Il leur reviendra d'informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes et de rendre public un bilan annuel .

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 30-8 donne une définition de l'indépendance des membres de ces comités qui repose sur l'absence de relations avec le groupe considéré pendant une période de trois ans . Est ainsi regardée comme indépendante « une personne qui, pendant ses fonctions et dans un délai de trois ans avant sa nomination, n'a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale » .

Le troisième alinéa rend obligatoire la fixation de la composition et des modalités de fonctionnement des comités par la convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Cette rédaction ne précise donc pas clairement les conditions de nomination des membres des comités . Incombera-t-elle à la société ou s'agira-t-il d'une décision conjointe de la société et du CSA ? Afin de ne pas multiplier le nombre des comités, notamment au sein des groupes de médias qui comporte plusieurs sociétés de radio ou de télévision, le texte ouvre la possibilité de créer des comités communs à tout ou partie de ces services.

Le dernier alinéa prévoit de ne pas appliquer les dispositions de l'article à la chaîne de télévision parlementaire et civique mentionnée à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986. Cette disposition a pour effet d'exempter les sociétés de programme LCP et Public Sénat d'avoir à créer des comités au nom du respect du principe d'autonomie des assemblées parlementaires.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors du débat en commission des affaires culturelles et de l'éducation, les députés ont d'abord étendu l'obligation de création des comités aux radios et télévisions locales.

Ils ont ensuite eu un long débat sur la portée de la disposition étendant la possibilité à « toute personne » de saisir le comité, les uns craignant un engorgement tandis que le rapporteur faisait part de sa conviction qu'ils sauront « trouver des solutions efficaces pour que les demandes infondées qui leur sont adressées ne se traduisent pas par un engorgement nuisant à leur fonctionnement » .

La commission a également étendu la possibilité de saisine du comité au médiateur lorsqu'il existe et prévu que les informations transmises au CSA concernant des faits susceptibles de contrevenir à l'indépendance des rédactions devront être également transmises concomitamment à la direction de la société.

S'agissant des modalités de nomination des membres des comités, la commission des affaires culturelles a souhaité étendre les règles d'incompatibilité après la cessation des fonctions en prévoyant que les membres des comités s'engagent pendant une durée de douze mois à ne pas exercer de fonction ou de mandat au sein de la société éditrice ou d'une filiale du groupe ou d'une société avec laquelle l'éditeur entretient une relation commerciale. La commission a aussi prévu que la composition des comités devait être paritaire.

La commission a ensuite supprimé la disposition qui dispensait la chaîne parlementaire de se doter de comités d'éthique sans toutefois aller jusqu'à rappeler expressément que ces comités ne seraient pas soumis au CSA pour définir leurs modalités de fonctionnement alors même, comme l'a rappelé le rapporteur, que « l'article 7 est consacré à un comité étroitement lié à la convention entre l'éditeur et le CSA » .

Lors du débat en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement ayant pour objet de ne pas obliger les radios locales à créer de comités d'éthique . La ministre de la culture et de la communication a ainsi déclaré que « nous partons d'une situation dans laquelle le CSA a mis en place seulement quatre comités, concernant tous des télévisions nationales. Il ne faudrait pas que nous passions de quatre à plusieurs centaines de comités, en quelques mois » . À noter que l'amendement du gouvernement n'est pas revenu sur l'obligation faite aux télévisions locales de créer des comités d'éthique.

L'Assemblée nationale a également ramené de trois à deux ans le délai pendant lequel un membre d'un comité devra n'avoir occupé aucune fonction en lien avec le média considéré.

IV. La position de votre commission

Comme l'a rappelé le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Patrick Bloche, « la mise en place de comités relatifs à l'indépendance, à l'honnêteté, au pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que leur généralisation, à travers l'article 7, n'est pas une demande des journalistes en tant que telle ». Elle ne constitue pas non plus une demande du CSA ni des directions des médias ou des directeurs de l'information, serait tentée d'ajouter votre rapporteure .

Le système mis en place par cet article est tellement lourd qu'il a amené le gouvernement à en dispenser les radios locales tandis que tous s'interrogent sur la façon dont pourront être constitués ces comités compte tenu des règles d'incompatibilité drastiques posées par les alinéas 3 à 5. Que penser par ailleurs de la pratique qui pourrait consister à recruter des membres de comités issus d'autres groupes de médias ? Le risque de collusion serait-il nécessairement moindre ? A contrario , peut-on exclure toute menace sur la divulgation d'informations propres à une société par des membres des comités qui travailleraient pour d'autres médias sachant que ceux-ci ne semblent pas astreints à des conditions particulières de confidentialité ?

Votre commission n'est pas hostile par nature à la généralisation des comités d'éthique même si elle estime qu'il aurait été préférable que celle-ci s'opère naturellement à la suite d'initiatives venues des médias eux-mêmes en lien avec leurs sociétés des journalistes et dans le cadre de leurs échanges avec le CSA . L' « industrialisation » du processus de création des comités pourrait priver ces derniers du bénéfice propre à un développement progressif accompagné d'une transmission des « bonnes pratiques ». Par ailleurs, la création de plusieurs dizaines - voire centaines de comités - en un laps de temps réduit ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur la qualité des profils des membres qui seront appelés à les composer, ce qui pourrait nuire à l'objectif même de la loi.

Soucieuse, là encore, de favoriser le caractère opérationnel de ce dispositif et de répondre aux interrogations nombreuses exprimées par le régulateur, les journalistes et les directions des médias , votre commission a souhaité apporter plusieurs modifications à cet article.

Un premier amendement (n° COM-8) a pour objet de renommer ces comités en « comités de déontologie » afin de pouvoir les désigner aisément et de s'assurer que leur action corresponde à leur vocation. L'expression « comité de déontologie » était celle retenue par l'article 7 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions de notre collègue David Assouline. L'amendement prévoit que ce comité doit être indépendant.

Un deuxième amendement (n° COM-9) supprime la possibilité de saisine des comités de déontologie par « toute personne » - ce qui risquerait de les submerger de demandes - et ouvre un droit de saisine à la société des journalistes (SDJ) . La SDJ est déjà l'interlocuteur privilégié des directions de l'information sur les questions de déontologie et il apparaît utile de lui permettre de saisir le comité de déontologie. Cet amendement revient également sur l'obligation faite aux comités de saisir le CSA de tout fait susceptible de porter atteinte aux principes définis à l'article 3-1 afin de réserver l'attention du régulateur aux cas les plus sensibles. Le CSA pouvant être saisi directement par toute partie prenante, il n'est pas non plus nécessaire de prévoir dans la loi la possibilité pour le comité de déontologie de saisir le régulateur . Enfin, compte tenu de l'expérience des comités existants, tout laisse penser que l'activité de ces comités devrait être très irrégulière et en tout cas insuffisante pour justifier une obligation de publication d'un rapport annuel. C'est pourquoi l'amendement COM-9 prévoit que chaque comité de déontologie devra transmettre un bilan annuel au CSA ainsi qu'au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société .

Le troisième amendement (n° COM-10 rect.) propose une nouvelle rédaction des alinéas 3 à 5, relatifs aux modalités de nomination des membres des comités de déontologie. Cette nouvelle rédaction vise à clarifier les responsabilités respectives de la société et du CSA et à permettre de trouver des membres pour ces comités ayant une certaine expérience en matière d'information et d'audiovisuel. Dans cette perspective, l'alinéa 3 établit que le CSA a la responsabilité de veiller à l'indépendance des comités de déontologie ce qui signifie qu'il aurait un droit de regard sur les nominations et les modalités de fonctionnement qui devront être précisées dans les conventions signées avec les éditeurs de services .

La rédaction adoptée par la commission pour l'alinéa 4 précise que les membres des comités de déontologie devront être nommés par l'organe de gouvernance collégial de la société (conseil d'administration ou conseil de surveillance) afin d'assurer la légitimité de la décision et de rappeler la nécessité pour les administrateurs de la société de veiller au respect de l'indépendance de l'information et des programmes. Cet alinéa reconnaît au CSA un droit de veto sur les nominations dans le cas où il aurait des doutes sur l'indépendance des membres . Les nominations qui devront respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes devront être notifiées au CSA pour devenir effectives et celui-ci disposera d'un délai de deux mois pour s'y opposer par un avis motivé. Le processus de nomination serait donc bien conduit à travers un dialogue entre la société et le CSA, chacun ayant ses propres responsabilités .

L'alinéa 5 maintient la possibilité de prévoir un comité de déontologie commun pour un groupe de média comportant plusieurs services de radio et télévision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. 18 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Rapport annuel du CSA

Cet article vise à prévoir que le CSA devra rendre compte dans son rapport annuel au Président de la République, au Gouvernement et Parlement de son action afin de s'assurer que les éditeurs de service respectent les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes mentionnés dans l'article 3-1. Il comprend des dispositions similaires à celles prévues par l'article 2 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016).

I. Le droit en vigueur

L'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de cette loi, de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique et du respect de leurs obligations par les sociétés de l'audiovisuel public.

Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le CSA peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Le président du CSA présente ce rapport annuel devant les commissions compétentes des deux assemblées à l'occasion d'une audition publique.

Le champ des sujets qui doivent être traités par ce rapport annuel ne cesse de s'étendre puisqu'il doit évoquer notamment :

- le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes ;

- les mesures visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme ;

- le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

- et un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l'Union européenne.

À noter que l'article 11 bis du projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine en discussion entre les assemblées propose d'y faire figurer un bilan de l'application des quotas de chansons francophones dans les radios.

II. Le texte de la proposition de loi

Le texte de la proposition de loi prévoit de compléter l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 par un nouvel alinéa qui indique que le rapport annuel du CSA doit également rendre compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l'article 3-1, des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures .

La rédaction proposée s'inspire du texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'article 11 bis du projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine précité qui prévoit que ce rapport rend compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions relatives à la diffusion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des oeuvres proposées au public et « des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures » .

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté cet article sans modification, son rapporteur ayant estimé « nécessaire que l'autorité indépendante puisse produire une information complète sur la manière dont elle s'acquitte des nouvelles missions qu'il est proposé de lui assigner » 25 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission ne peut que s'interroger sur l'obligation qui serait faite au régulateur de se justifier quant aux décisions qu'il n'aurait pas prises. Auditionné par votre commission, le président du CSA, M. Olivier Schrameck a pris également ses distances avec ces dispositions en rappelant que selon la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale : « Dans son rapport annuel, le CSA doit préciser les raisons pour lesquelles il ne sanctionne pas - ce qui interroge sur la séparation des pouvoirs . Le Conseil dispose d'un pouvoir d'appréciation confié par la loi et confirmé par le juge. L'instruction des manquements relève d'une procédure particulière définie par la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, avec saisine d'un rapporteur indépendant par le directeur général en cas d'engagement d'une procédure de sanction. Le juge, saisi d'une sanction ou d'un refus de sanctionner, examine alors la manière dont les faits se sont produits. Dans la première partie du rapport que nous vous remettrons le 31 mars, nous proposons de rendre compte au Parlement du nombre et de la nature des anomalies relevées et sanctionnées, dans le respect du secret des délibérations, sans rentrer dans l'analyse détaillée de nos décisions » .

Il serait préjudiciable à l'esprit même d'une démarche de régulation d'obliger le CSA à rentrer dans le détail des différentes affaires qu'il aura pu examiner . Le rôle du régulateur n'est, en effet, pas prioritairement de sanctionner les manquements mais, au travers de démarches de conciliation, de faire évoluer les pratiques, la sanction n'intervenant qu'en dernier ressort.

Dans cet esprit, votre commission vous propose d'adopter un amendement ( COM-11) prévoyant que le rapport annuel rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l'article 3-1 . Par cohérence avec les modifications apportées à l'article 11 bis du projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, cet amendement supprime la disposition faisant obligation au CSA de se justifier sur son éventuelle inaction.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. 40 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Limitation de la détention du capital des services audiovisuels par les personnes de nationalité étrangère

Cet article a pour objet de réaffirmer l'interdiction prévue par la loi du 30 septembre 1986 à toute personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne de détenir plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'un service de radio et de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en langue française. Il comprend des dispositions similaires à celles prévues par l'article 7 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016).

I. Le droit en vigueur

L'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 établit un principe de limitation de la détention du capital des services audiovisuels par les personnes de nationalité étrangère qui n'a jamais fait l'objet de décision des juridictions compétentes.

La loi prévoit ainsi que « sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » . Elle prévoit aussi qu'est considérée comme personne de nationalité étrangère « toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère » .

En application de ces dispositions, les gouvernements français et monégasques ont conclu des accords internationaux afin de permettre à TMC, alors détenue à plus de 20 % par des capitaux monégasques d'être autorisée à éditer un service de télévision local puis national. Par ailleurs, le CSA veille lors des appels à candidature au respect de la condition de nationalité.

Une difficulté d'ordre juridique a été soulevée par l'interprétation de la loi faite par le Conseil d'État dans sa décision Association Racif du 4 février 2015 qui a estimé que les dispositions de l'article 40 n'avaient pour conséquence que d'interdire à une personne de nationalité étrangère d'acquérir plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société déjà titulaire d'une autorisation et non d'interdire au CSA de délivrer une autorisation nouvelle à une société déjà détenue à plus de 20 % par une société étrangère .

II. Le texte de la proposition de loi

Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'interprétation faite par le Conseil d'État « affaiblit fortement la portée du principe posé par l'article 40, qui peut dès lors être aisément contourné par les personnes étrangères qui décideraient de postuler à l'attribution d'une fréquence » .

C'est pourquoi le présent article prévoit de réaffirmer pleinement la portée de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 en le complétant par un alinéa précisant qu'aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère. Compte tenu des engagements souscris par la France, cette disposition ne s'appliquerait pas aux ressortissants de l'Union européenne.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation et l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la nécessité de réaffirmer la portée pleine et entière de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 concernant des dispositions qui visent à préserver notre souveraineté dans le domaine des médias.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis (art. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Durée minimale de cinq ans de la détention d'une autorisation du CSA pour l'édition d'un service de télévision

Cet article introduit par amendement à l'initiative du Gouvernement vise à inscrire dans la loi le principe d'une durée minimale de cinq ans de détention de l'autorisation délivrée par le CSA pour l'édition d'un service de télévision.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement déposé par le Gouvernement afin de compléter les dispositions permettant de lutter contre la spéculation concernant la revente des fréquences des chaînes de la télévision numérique terrestre.

À l'initiative de votre commission, l'article 7 de la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre a déjà prévu deux types de dispositions pour lutter contre cette spéculation :

- l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 a tout d'abord été complété afin de prévoir que le CSA doit tenir compte dans la demande d'agrément de cession « du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

- l'article 1019 du code général des impôts a également été modifié afin de porter à 20 % le montant de la taxe sur le produit des cessions avec un mécanisme dégressif sur cinq ans, le montant de cette taxe acquitté ne pouvant toutefois excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres.

À noter également qu'une disposition a été adoptée dans la loi de finances pour 2016 afin de porter à 25 % la taxation des plus-values à long terme lorsque celles-ci résultent de la cession de titres de société éditrice de services de télévision autorisés.

Cet article 9 bis prévoit que le CSA ne pourra agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire d'une autorisation intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques.

La ministre de la culture et de la communication, Mme Audrey Azoulay, a justifié cette disposition afin « d'adresser un message tendant à la moralisation de notre système » . Elle a précisé également que « cette durée minimale de détention s'appliquera immédiatement aux autorisations en cours et bien entendu aux éventuelles futures autorisations accordées au CSA » .

II. La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur la nécessité d'adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives .

Si la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit, en effet, une exception concernant une modification du capital d'une société qui serait justifiée par des difficultés économiques menaçant sa viabilité, aucune disposition ne permettrait, de la même manière, d'autoriser un projet de rapprochement fondé sur un projet industriel de développement qui serait bénéfique pour l'entreprise .

Au total, cette disposition ne fait pas suffisamment la différence entre les opérations de nature spéculative qu'il convient de sanctionner et les projets de développement qu'il ne faut pas nécessairement condamner.

Sous cette réserve, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Droit d'opposition des journalistes de l'audiovisuel public

Cet article vise à abroger les dispositions spécifiques au secteur de l'audiovisuel public concernant le droit d'opposition prévues par le paragraphe VI de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 par coordination avec les dispositions d'application générale prévues par l'article 1 er de la proposition de loi.

I. Le droit en vigueur

Le paragraphe VI de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que tout journaliste d'une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.

Ces dispositions, qui prévoient un véritable droit d'opposition pour les journalistes de l'audiovisuel public ont été créées originellement par l'avenant du 9 juillet 1983 relatif à l'audiovisuel public à l'article 5 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1 er novembre 1976. Elles ont été inscrites dans la loi lors de l'examen de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par adoption d'amendement de David Assouline.

II. Le texte de la proposition de loi

Compte tenu de l'article 1 er de la proposition de loi qui prévoit l'inscription du droit d'opposition à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui concerne toute la presse, le présent article abroge, par coordination, le VI de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation et l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article de coordination sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (art. 42 et art. 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Élargissement de la saisine du CSA aux organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France

Cet article, adopté à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, ajoute les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France au champ des organes et associations qui peuvent demander au CSA de mettre un éditeur en demeure de respecter ses obligations légales.

I. Le droit en vigueur

L'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, dans son premier alinéa, que les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 3-1.

Le troisième alinéa de cet article liste ensuite les organisations qui peuvent demander au CSA d'engager la procédure de mise en demeure parmi lesquelles figurent :

- les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ;

- le Conseil national des langues et cultures régionales ;

- les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ;

- et les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs.

L'article 48-1 de la même loi prévoit pour sa part dans son premier alinéa que le CSA peut mettre en demeure les sociétés de l'audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1 er et 3-1.

Le troisième alinéa de cet article dresse la liste, de la même manière que l'article 42, les organisations qui peuvent demander au CSA d'engager la procédure de mise en demeure parmi lesquelles figurent :

- les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ;

- le Conseil national des langues et cultures régionales ;

- les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales ;

- et les associations de défense des droits des femmes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à compléter les troisièmes alinéas des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de mentionner les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France parmi les organisations qui peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE
Article 11 (art. 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) - Transparence de l'actionnariat et des organes dirigeants des publications

I. Le droit en vigueur

Plusieurs obligations de transparence incombent aujourd'hui aux entreprises éditrices de presse écrite ou de presse en ligne, afin de permettre à leurs lecteurs et aux internautes de juger de leur indépendance réelle à l'égard d'éventuels autres intérêts, notamment économiques ou politiques.

C'est la loi du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse 26 ( * ) qui porte aujourd'hui ces dispositions.

Son article 5 prévoit que chaque numéro de presse écrite (ou la page d'accueil du site s'il s'agit d'un service de presse en ligne) doit indiquer :

1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

2° Si l'entreprise éditrice est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes détenant au moins 10 % de son capital ;

3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

En 1986, il s'agissait, selon l'expression de Jean Cluzel, rapporteur de la proposition de loi au Sénat, « d'établir une transparence raisonnable » en permettant au lectorat de disposer d'informations sur l'actionnaire principal d'un journal.

L' article 6 de la même loi de 1986 comporte des dispositions complémentaires à celles de l'article 5 afin d'indiquer clairement aux lecteurs les évolutions dans le capital social d'une entreprise de presse. Il prévoit que l'entreprise éditrice doit informer ses lecteurs ou ses internautes de la survenance de deux types d'événements affectant l'entreprise :

- les cessions (ou promesses de cession) de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

- le transfert (ou promesse de transfert) de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.

Le délai dans lequel l'entreprise est tenue de porter ces informations à la connaissance des lecteurs ou des internautes est d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert la connaissance (ou lors de la plus prochaine parution de la publication). Ces obligations incombent à l'entreprise cédante et leur non-respect est puni de 6 000 euros d'amende 27 ( * ) .

II. Les modifications apportées par la présente proposition de loi

Le présent article propose de renforcer les obligations d'information pesant sur les entreprises éditrices afin qu'elles informent également leurs lecteurs ou internautes, dans les mêmes délais que les actuelles obligations d'information, de l'occurrence de deux autres types d'évènements affectant la vie de l'entreprise concernée :

- les modifications de son statut ;

- les changements dans ses dirigeants ou actionnaires.

Par ailleurs, le présent article instaure une nouvelle obligation d'information à la charge des entreprises de presse, annuelle cette fois-ci : chaque année, toutes les entreprises éditrices devront porter à la connaissance de leurs lecteurs ou internautes toutes les informations relatives à la composition de leur capital et de leurs organes dirigeants, avec mention de l'identité et de la part d'actions de chacun des actionnaires.

Alors que le texte de la présente proposition de loi adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale pour le présent article prévoyait que cette dernière obligation portait sur tous les actionnaires, quelle que soit la fraction de capital détenue, en séance publique l'Assemblée nationale a adopté un dispositif limité aux seuls actionnaires qui détiennent au moins 5 % du capital de l'entreprise éditrice 28 ( * ) afin de limiter le champ d'application de ce dispositif aux actionnaires les plus significatifs.

L'article 10 de la proposition de loi de notre collègue David Assouline propose un dispositif similaire à celui initialement retenu par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale 29 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable aux dispositifs proposés afin d'améliorer la transparence relative à l'identité des propriétaires des entreprises de presse .

Votre rapporteure s'interroge toutefois sur la relativement faible portée réelle des nouvelles dispositions votées par l'Assemblée nationale qui lui paraissent en grande partie redondantes avec les dispositions de l'article 5 du 1 er août 1986, qui s'appliquent à chaque numéro de publication de presse (ou en continu sur la page d'accueil du site en cas de service de presse en ligne) :

- en effet, le statut des entreprises de presse doit déjà être mentionné (alinéa 3 de l'article 5 précité) ;

- le changement de dirigeants ou d'actionnaires est déjà, de fait, visible pour tout lecteur comparant deux numéros (ou deux captures d'écran) ;

- enfin, les informations annuelles relatives à la composition du capital et des organes dirigeants reprennent les dispositions de l'article 5 précité (alinéas 3 à 5) ; les nouvelles obligations prévues au présent article seraient toutefois un peu plus larges, puisque l'obligation d'information serait étendue aux actionnaires dont les parts seraient comprises entre 5 et 10 % du capital.

Le caractère véritablement utile de ce seuil de 5 % n'étant pas flagrant, votre rapporteure a proposé de le porter à 10 % afin de ne mentionner que les actionnaires détenant au moins 10 % du capital , qui sont les actionnaires véritablement significatifs (amendement n° COM-12).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis (art. 15-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) - Suspension des aides publiques aux entreprises de presse en cas de violation des obligations de transparence et du droit d'opposition des journalistes

I. Le droit en vigueur

Les articles 5 et 6 de la loi du 1 er août 1986 précitée imposent des obligations d'information aux entreprises éditrices. La sanction du non-respect de ces obligations est pénale : 6 000 euros d'amende pour le directeur de publication qui n'aurait pas procédé à ces publications 30 ( * ) .

II. Les modifications apportées par la présente proposition de loi

Le présent article 11 bis , adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, vise à renforcer ce dispositif répressif.

Il insère un nouvel article 15-1 dans la loi du 1 er aout 1986 précitée pour prévoir que le non-respect des obligations d'information prévues aux articles 5 et 6 (mais aussi le non-respect du droit d'opposition désormais élargi à tous les journalistes par l'article 1 er de la présente proposition de loi 31 ( * ) ) entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques , directes et indirectes, dont elle bénéficie.

Dans une proposition de loi de 2011 relative à l'indépendance des médias 32 ( * ) , notre collègue David Assouline avait déjà fait une telle proposition. Il l'avait en outre assortie d'une obligation de publication de ces sanctions.

Panorama des aides à la presse

Le fonds stratégique pour le développement de la presse

Ce fonds soutient, au moyen d'aides directes de l'État, une grande variété de projets d'entreprises de presse : les projets innovants, les projets augmentant leur productivité au moyen de la mutation et de la modernisation industrielles, les projets de développement numérique, enfin les projets assurant le rayonnement de la presse française dans les pays francophones.

Les aides à la diffusion (aides directes)

Il s'agit des réductions tarifaires de la SNCF, de l' aide à la modernisation des diffuseurs, de l `aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse indépendants, de l'aide au portage de la presse ainsi que de l'aide à la distribution de la presse.

Les aides concourant au maintien du pluralisme (aides directes)

Elles sont attribuées via l e fonds d'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ou l e fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces. Il existe également une aide aux publications hebdomadaires régionales et locales.

Les aides fiscales (aides indirectes)

Il s'agit d u taux réduit de TVA, d'un régime spécial de provisions pour investissements, ainsi que de l' exonération de la cotisation foncière des entreprises des éditeurs et agences de presse.

Les aides sociales (aides indirectes)

Il s'agit du régime dérogatoire des taux de cotisations de sécurité sociale des vendeurs-colporteurs et des porteurs de presse, du calcul des cotisations sociales des journalistes ainsi que du statut social des correspondants locaux de presse.

Les aides postales (aides indirectes)

La presse bénéficie de tarifs postaux préférentiels pour son acheminement et sa distribution par La Poste. La grille tarifaire, sur laquelle s'appuient ces tarifs, prend en compte le poids des publications, l'urgence et le degré de préparation des expéditions. Un abattement sur ce tarif de presse s'applique aux quotidiens et aux hebdomadaires présentant un caractère d'information politique et générale. En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires et les quotidiens locaux à faibles ressources de petites annonces bénéficient d'une réfaction supplémentaire.

Source : www.culturecommunication.gouv.fr

III. La position de votre commission

Conformément aux préconisations de la Cour des comptes, l'État a entrepris de signer des conventions avec chacune des entreprises éditrices bénéficiaires de ses aides à la presse. Le versement des aides devrait donc être prochainement conditionné au respect par l'entreprise éditrice concernée d'un certain nombre d'obligations légales et réglementaires.

Compte tenu de ces éléments, renforcés par l'existence dans le droit existant d'une sanction pénale, votre commission estime que le dispositif prévu par le présent article est superfétatoire.

Cet article semble de surcroît dangereux, voire contre-productif, à votre commission car il touche plus durement les entreprises aidées que les autres : les entreprises aidées sont souvent les plus fragiles (notamment celles qui disposent de faibles ressources publicitaires), ce dispositif de sanction serait donc plus lourd pour les entreprises les plus fragiles que pour celles qui, florissantes, n'auraient pas recours aux aides à la presse ...

Dans ces conditions, elle a choisi de supprimer cet article (amendement n° COM-13).

Votre commission a supprimé cet article .

Article 11 ter (art. L. 125-7, L. 141-12, L. 141-14, L. 141-17, L. 141-18, L. 141-21, L. 141-22 du code de commerce, art. 201 du code général des impôts) - Obligation de publication des cessions de fonds de commerce dans un journal habilité

I. Le droit en vigueur

Issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale en 2015, en séance publique, à l'initiative de notre collègue députée Laure de la Raudière, l'article 107 de la loi dite « Macron » 33 ( * ) vise à simplifier les règles de cession des fonds de commerce et en particulier les règles de publication qui s'imposent en cette matière.

L'obligation de publier la cession d'un fonds de commerce dans un journal d'annonces légales a ainsi été supprimée l'an dernier, ne demeurant que l'obligation de publier cette information dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), qui peut être consulté gratuitement (depuis 2008) et électroniquement (depuis 2015) par les personnes souhaitant suivre les cessions des fonds de commerce. Cette mesure avait été alors présentée comme une mesure d'économie au profit des acquéreurs de fonds, assujettis auxdites publications.

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales
(extraits)

« Article 1 er . - Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2.

Article 2. - Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

2° Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. (...) »

Article R. 123-209 du code de commerce relatif au Bodacc

« Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.

Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires. »

Le décret d'application 34 ( * ) de cette disposition de la loi Macron est paru le 11 mars 2016.

II. Les modifications apportées par la présente proposition de loi

La suppression de l'obligation de publication dans un journal habilité a ému grand nombre de publications régionales (quotidiennes, hebdomadaires ou spécialisées) qui tiraient une part substantielle de leurs recettes de ces publications. Plusieurs questions écrites parlementaires témoignent de cette inquiétude.

Question écrite de M. Xavier Pintat (Gironde - Les Républicains)
n° 19431 publiée dans le JO Sénat du 24/12/2015 - page 3528

M. Xavier Pintat attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conséquences de la suppression de l'obligation de publicité légale des mutations de fonds de commerce dans un journal habilité, telle qu'adoptée à l'article 107 35 ( * ) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Suite à une étude d'impact menée par le cabinet Xerfi France, la suppression de ces annonces représenterait une perte de 9 millions d'euros par an , dont plus des deux tiers pèseraient directement sur la presse judiciaire et la presse hebdomadaire régionale. Cette baisse brutale de revenu représente une véritable menace pour la presse habilitée, composée d'environ 600 journaux . D'ores et déjà, cette mesure serait susceptible d'impacter la masse salariale à hauteur de 2 à 4 %, pour les formes de presse les plus concernées. En conséquence, il lui demande de préciser dans quelle mesure ce secteur pourrait être soutenu dans le cadre de la politique nationale d'aide à la presse sachant que la presse hebdomadaire régionale participe à la mission d'animation du débat démocratique.

C'est pourquoi, par amendement 36 ( * ) adopté en séance publique, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions antérieures à la loi Macron en ce qui concerne l'obligation de publication. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles a estimé qu'il s'agissait de « rattraper un raté » et la ministre chargée de la culture a reconnu « que l'obligation de publicité légales des cessions de fonds de commerce dans les journaux habilités (avait) peut-être été supprimée trop vite en 2015 et que les conditions d'adoption de cette mesure 37 ( * ) n'(avaient) pas permis que soit conduite une concertation » 38 ( * ) .

III. La position de votre commission

La suppression du dispositif de publication des annonces légales pose la question, ni plus, ni moins, de la survie d'un grand nombre de publications, notamment en région.

Il ne semble donc pas souhaitable d'en rester au statu quo et d'assister sans réagir au dépérissement d'une partie de la presse française, au demeurant déjà durement impactée par la concurrence des médias en ligne, la baisse de son lectorat traditionnel et la fonte de ses recettes publicitaires.

Cette presse régionale devra adapter son modèle économique. La suppression de l'obligation de publication d'une annonce légale dans un journal pour les cessions de fonds de commerce est donc certainement inéluctable mais elle est, aujourd'hui, prématurée.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 11 quater (art. 199 terdecies-0 C du code général des impôts, art. 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) - « Amendement Charb » - extension aux supports de presse dont la périodicité est comprise entre un et trois mois

I. Le droit en vigueur

En février 2015, moins d'un mois après les attaques terroristes perpétrées dans les locaux du journal satirique « Charlie Hebdo » en janvier 2015, notre collègue David Assouline, au nom du groupe socialiste du Sénat, présentait, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative à la modernisation du secteur de la presse, l' « amendement Charb », en hommage à l'ancien directeur de la publication de Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier 2015.

Ce dispositif propose une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables souscrivant au capital d'entreprises de presse. Présenté en commission au Sénat, il avait, sur son principe, recueilli l'accord unanime des groupes politiques.

Intervention de notre collègue David Assouline
JO des Débats - Sénat - 5 février 2015

« Cet amendement important a été l'occasion pour notre assemblée de se rassembler lors des débats en commission. Il tend à répondre à l'un des souhaits exprimés par Charlie Hebdo , Charb en particulier, peu de temps avant le drame : la mise en place d'un dispositif d'incitation fiscale en direction des particuliers pour soutenir la presse d'information politique et générale.

Le Président de la République, lors de la présentation de ses voeux à l'AFP, a notamment annoncé qu'il soutiendrait des initiatives parlementaires allant dans ce sens. L'examen d'une proposition de loi sur la presse était donc l'occasion d'avancer.

La commission de la culture a voté hier à l'unanimité cet amendement : signé du groupe socialiste, il ne peut porter qu'un nom, celui de Charb. Ce dernier estimait en effet qu'il constituait techniquement un véhicule adapté en tant que mécanisme d'incitation fiscale en faveur de la presse.

Toutefois, il fallait que le Gouvernement, non seulement accepte de lever le gage, mais sous-amende notre rédaction après des expertises techniques, afin d'éviter tout contournement ou toute perversion du dispositif que nous voulons, notamment en fixant des plafonds.

L'« amendement Charb » ainsi sous-amendé constituera une avancée pour tous. »

Sous-amendé par le Gouvernement, « l'amendement Charb » a été adopté par le Parlement 39 ( * ) et a ainsi créé un nouveau régime de réduction d'impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables qui investissent au capital d'entreprises de presse. Ce dispositif est désormais prévu à l'article 199 terdecies -0 C du code général des impôts.

Les entreprises de presse concernées sont les mêmes que celles qui bénéficient du régime spécifique de provisions pour investissement de l'article 39 bis A du code général des impôts : il s'agit des entreprises exploitant soit un journal quotidien , soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne (...) consacré pour une large part à l'information politique et générale ». Cette définition exclut donc tous les supports de presse dont la périodicité est supérieure à un mois.

La notion d'information politique et générale

« Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, (les publications) doivent réunir les caractéristiques suivantes :

« 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

« 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

« 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. »

Article 1-1 du décret du 12 mars 1986 (extraits)

Le dispositif voté par le Parlement est entré en vigueur immédiatement : tous les versements effectués à compter de l'entrée en vigueur de la loi y sont éligibles. Il a été doté par le législateur d'un caractère temporaire, seuls les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018 y sont éligibles.

Le taux de cette réduction est de 30 % dans le cas général mais peut être porté à 50 % lorsque la société a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information.

Le statut d'entreprise solidaire de presse d'information

La loi du 17 avril 2015 de modernisation du secteur de la presse a également été l'occasion de définir le statut d'entreprise solidaire de presse d'information.

Aux termes de l'article 2-1 de la loi du 1 er août 1986 40 ( * ) :

« Art. 2-1. - Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d'entreprise solidaire de presse d'information.
Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :

1° L'objet social d'une entreprise solidaire de presse d'information est d'éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l' article 39 bis A du code général des impôts ;

2° Pour la gestion de l'entreprise solidaire de presse d'information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice est affectée à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l'activité de l'entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. »

Il ressort de ces dispositions qu'au plus 30 % des bénéfices de l'année peuvent être distribués aux actionnaires. L'esprit de la loi est donc que le journal consacre ses éventuels bénéfices majoritairement à l'investissement.

Le dispositif d'incitation fiscale qui lui est attaché (réduction d'impôt de 50 % pour les souscriptions au capital prévue à l'article 199 terdecies -0 C du code général des impôts) a vocation à attirer vers ces entreprises des financements autres que les seuls dons privés et aides publiques. Il permet de faire entrer au capital de ces entreprises de presse un actionnariat diversifié, souvent composé de lecteurs.

Charlie Hebdo a été la première entreprise de presse à adopter ce statut, en juin 2015. Depuis, et à la connaissance de votre rapporteure, seuls trois services de presse en ligne (AngersMag, 94Citoyens, OGC La Veille) ont également adopté ce nouveau statut.

Les versements ouvrant droit à la réduction sont plafonnés à 1 000 euros pour les célibataires et 2 000 euros pour les couples.

II. Les modifications apportées par la présente proposition de loi

À l'initiative de notre collègue député Michel Françaix 41 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté le présent article afin d'inclure dans le champ des entreprises de presse concernées par le dispositif celles qui exploitent une publication dont la périodicité est comprise entre un et trois mois .

Le I. du présent article propose que le dispositif de l'article 199 terdecies -0 C ne fasse plus référence aux entreprises définies au 1 de l'article de l'article 39 bis A mais aux entreprises « éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale ».

Pour coordination, le II. du présent article modifie également l'un des critères de définition de l'entreprise solidaire de presse d'information.

L'évaluation du coût de cette dépense fiscale n'est pas connue de votre rapporteure.

III. La position de votre commission

La création de ce nouveau dispositif, en 2015, avait été amplement débattue par votre commission. Il est donc regrettable que, moins d'un an plus tard, et sans qu'aucune étude d'impact n'ait pu à ce jour en mesurer les effets, il soit nécessaire de revenir sur ce dispositif.

Toutefois, compte tenu du caractère temporaire de ce dispositif, si des ajustements sont nécessaires, ils doivent intervenir le plus rapidement possible afin de stabiliser le dispositif pour les quatre prochaines années d'application.

C'est pourquoi votre commission, favorable à l'élargissement du dispositif aux périodiques bimensuels et trimestriels, a souhaité adopter le présent article.

Elle constate par ailleurs, que, comme les deux articles qui suivent, cet accroissement d'une dépense fiscale est compensée par le relèvement à due concurrence des droits sur le tabac. Le Gouvernement n'ayant pas « levé ce gage », l'adoption sans modification de cet article comme des deux suivants, aurait donc pour effet d'accroître la taxation du tabac...

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 quinquies (art. 199 terdecies-0 C du code général des impôts) - « Amendement Charb » - extension aux sociétés d'amis ou de lecteurs

I. Le droit en vigueur

L'article 199 terdecies -0 C du code général des impôts, dont la genèse a été rappelée dans le commentaire de l'article 11 quater , prévoit une réduction d'impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables qui investissent au capital d'entreprises de presse.

Pour mémoire, ce dispositif est temporaire, seuls les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018 y sont éligibles. Le taux de cette réduction est de 30 % dans le cas général mais peut être porté à 50 % lorsque la société a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information. Les versements ouvrant droit à la réduction sont plafonnés à 1 000 euros pour les célibataires et 2 000 euros pour les couples.

II. Les modifications apportées par la présente proposition de loi

À l'initiative de notre collègue député Michel Françaix 42 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui ouvre droit à la réduction d'impôt « aux versements effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d'une société éditrice (...) et regroupant exclusivement des actionnaires individuels ». Il s'agit donc d'inclure dans le champ de la réduction d'impôt les versements faits au profit de « sociétés d'amis » ou de « sociétés de lecteurs » qui investissent dans des titres d'information politique et générale.

Sociétés d'amis, sociétés de lecteurs - quelques exemples

- en presse quotidienne nationale : le quotidien Le Monde dispose d'une société des lecteurs du Monde qui est actionnaire de la société éditrice du Monde ; créée en 1985, elle réunit 12 000 lecteurs-actionnaires, qui se sont mobilisés à trois reprises (1985, 1987 et 2002) pour lever 6 millions d'euros intégralement investis dans le quotidien ; il existe également depuis 20 ans une association des amis du Monde Diplomatique et une association des amis de La Vie qui fédère les lecteurs de l'hebdomadaire La Vie ; Libération dispose d'une société des Lecteurs depuis 2006 ; L'Humanité a un société des amis et une société des lecteurs : la société des amis de l'Humanité a été fondée en 1996 ; elle a pour but principal de défendre l'existence de L'Humanité et la promotion des valeurs de son fondateur Jean Jaurès ; la société des lectrices et des lecteurs de l'Humanité a été fondée en 2002 et compte 11?200 adhérents ; elle défend l'existence du journal et participe à des souscriptions mais aussi à des opérations de diffusion dans des congrès syndicaux, politiques ;

- en presse magazine : Alternatives économiques a une société civile des lecteurs ;

- en presse spécialisée : il existe l'Association des Amis de Cassandre / Horschamp ;

- en presse en ligne: 8 éditeurs ont une société des amis ( Mediapart, L'imprévu, Les Nouvelles News, Factuel.info, AngersMag, Aqui.fr, Touleco, Rue89 Strasbourg) .

Source : ministère de la culture et de la communication

L'évaluation du coût de cette dépense fiscale n'est pas connue de votre rapporteure.

III. La position de votre commission

Sous les mêmes réserves qu'exposées au commentaire de l'article 11 quater , votre commission est favorable à l'adoption du présent article qui devrait permettre de regrouper les tout petits actionnaires au sein des sociétés d'amis ou des sociétés de lecteurs et structurer ainsi l'actionnariat des entreprises de presse.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 sexies (art. 199 terdecies-0 C du code général des impôts) - « Amendement Charb » - relèvement des plafonds

I. Le droit en vigueur

L'article 199 terdecies -0 C du code général des impôts, dont la genèse a été rappelée dans le commentaire de l'article 11 quater , prévoit une réduction d'impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables qui investissent au capital d'entreprises de presse.

Pour mémoire, ce dispositif est temporaire, seuls les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018 y sont éligibles. Le taux de cette réduction est de 30 % dans le cas général mais peut être porté à 50 % lorsque la société a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information. Les versements ouvrant droit à la réduction sont plafonnés à 1 000 euros pour les célibataires et 2 000 euros pour les couples.

II. Les modifications apportées par la présente proposition de loi

À l'initiative de notre collègue député Michel Françaix 43 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui relève les plafonds de versements éligibles à la réduction d'impôt de 1 000 à 5 000 euros pour un célibataire et de 2 000 à 10 000 euros pour un couple.

L'évaluation du coût de cette dépense fiscale n'est pas connue de votre rapporteure.

III. La position de votre commission

Sous les mêmes réserves qu'exposées aux commentaires des articles 11 quater et 11 quinquies , votre commission est favorable à l'adoption du présent article qui devrait permettre d'éviter un trop grand émiettement de l'actionnariat des entreprises de presse, tout en restant un dispositif d'incitation à la prise de participation par des particuliers, notamment des lecteurs des journaux concernés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 septies (art. 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques) - Recours contre les décisions relatives aux barèmes des messageries de presse prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale au cours de sa séance du 8 mars dernier à l' initiative du Gouvernement , propose de compléter l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi « Bichet ».

L'article 12 susmentionné, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, dispose que « les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l'approbation de son assemblée générale ».

En ce qui concerne la procédure d'homologation desdits barèmes, il est précisé que, « dans le respect du secret des affaires, les barèmes des tarifs des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation. Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception des barèmes, un avis motivé à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce sur ces barèmes dans un délai de six semaines à compter de leur réception. L'autorité peut refuser d'homologuer les barèmes si elle estime qu'ils ne respectent pas les principes mentionnés au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte de ses observations, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans le délai prévu au deuxième alinéa. Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans un délai d'un mois à compter de son refus d'homologation, l'autorité détermine les barèmes applicables ».

La loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse avait déjà introduit, à l'initiative de votre commission, en matière de fixation des barèmes, une régulation a minima par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP). Aux termes de l'article 18-6 de la loi « Bichet », après consultation du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), elle formulait, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse.

Dans sa version initiale issue des travaux du député Michel Françaix, le texte du 17 avril 2015 instaurait une procédure d'homologation des barèmes confiée au CSMP. Les barèmes adoptés par l'assemblée générale de chaque messagerie devaient être transmis dans un délai d'un mois au Conseil supérieur en vue de leur homologation. En cas de non-respect estimé des principes de transparence, de non-discrimination, de solidarité et de préservation des équilibres économiques, il pouvait refuser d'homologuer les grilles tarifaires proposées. Des barèmes révisés étaient alors approuvés en assemblée générale, puis transmis au CSMP pour un nouvel examen, dans les mêmes délais que ceux applicables à la procédure initiale. En dernier ressort, il revenait au CSMP de fixer les barèmes applicables, afin d'éviter toute situation de blocage, puis de les transmettre à l'ARDP en vue de leur approbation ou de leur réformation.

Votre commission, fidèle à la position adoptée en 2011, a considéré à tout le moins curieux , s'agissant de la réforme prévue pour la procédure de détermination et d'homologation des barèmes, qu'une instance professionnelle homologue elle-même les tarifs qui s'appliquent à son marché , en présence des deux acteurs concurrents que représentent les messageries Presstalis et Messageries lyonnaises de presse (MLP).

Il lui a semblé préférable que ce rôle soit confié à une instance indépendante, afin de garantir la confidentialité des tarifs appliqués et d'éviter tout conflit d'intérêts lié au positionnement trouble des éditeurs, clients et actionnaires, au sein du CSMP. Elle a, en conséquence, confié à l'ARDP la charge d' homologuer les barèmes des messageries, solution définitivement retenue en commission mixte paritaire.

Toutefois, la rédaction de l'article 12 de la loi du 2 avril 1947 issue de la loi précitée du 17 avril 2015, ne fait nulle mention des dispositions applicables en cas de contentieux relatif à l'homologation des barèmes . Alors que le législateur a fait état, à plusieurs reprises, de son souhait de voir les contentieux liés à la distribution de la presse confiés au seul juge judiciaire, cet oubli conduit à devoir attribuer au juge administratif ceux qui relèvent des barèmes . Le Conseil d'État lui-même a recommandé récemment que cette incohérence, source de confusion et de complexité pour les acteurs de la diffusion, soit levée au plus vite.

Le présent article s'y emploie en complétant l'article 12 de la loi « Bichet » par un alinéa précisant que les recours contre les décisions prises par l'ARDP s'agissant des barèmes des messageries de presse sont de la seule compétence de la Cour d'appel de Paris.

II. La position de votre commission

La solution proposée par le Gouvernement sied parfaitement à votre commission, déjà à l'initiative d'une précision similaire à l'article 10 de la loi du 17 janvier 2015 , qui dispose que les décisions rendues exécutoires par l'ARDP et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent faire l'objet d'un recours ou d'un sursis à exécution devant la Cour d'appel de Paris. Précédemment, le tribunal de commerce pouvait également être compétent, ce qui n'avait guère de sens dans la mesure où le CSMP n'a nul statut de commerce.

Consulté sur le dispositif introduit par le présent article, le collège de l'ARDP a fait savoir qu'il ne posait aucune difficulté.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 octies (art. 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques) - Précisions relatives aux décisions prises par la commission du réseau

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale lors de sa séance publique du 8 mars dernier à l' initiative du Gouvernement , propose une nouvelle rédaction du 6° de l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, portant sur les conditions d'exécution des missions du CSMP.

Dans sa version issue de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse, le 6° de l'article 18-6 prévoit que le CSMP « délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l'implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise ».

Or, dans sa décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016 , en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité dont il a été saisi le 7 octobre 2015 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la disposition relative aux nominations et aux mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise .

Décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2016

1. Considérant que le 6° de l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 susvisée, prévoit que, pour l'exécution de ses missions, le conseil supérieur des messageries de presse : « délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l'implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées portent atteinte à la liberté contractuelle en permettant qu'une convention légalement conclue entre une messagerie de presse et un dépositaire central de presse soit résiliée sans le consentement des parties contractantes ; que, selon l'association intervenante, elles portent également atteinte à la liberté d'entreprendre en plaçant entre les mains des seuls éditeurs la possibilité de refuser l'accès à la profession de dépositaire central de presse ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise » figurant au 6° de l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 ;

- sur le grief tiré de l'atteinte à la liberté contractuelle :

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789 ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les quotidiens d'information politique et générale n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; que le pluralisme et l'indépendance des quotidiens d'information politique et générale constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ;

6. Considérant qu'afin d'assurer une distribution libre et impartiale de la presse au numéro, la loi du 2 avril 1947 a instauré, pour les entreprises de presse ne souhaitant pas assurer elles-mêmes la distribution de leurs publications, un système coopératif de distribution des journaux et publications périodiques ; que, dans ce cadre, le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux dispositions de la loi du 2 avril 1947 ; que ces sociétés concluent des contrats avec les dépositaires centraux de presse afin d'assurer l'acheminement des journaux et publications périodiques vers les points de vente au public ; que le contrôle et la régulation du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau sont confiés au conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, ainsi qu'à l'autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions du 6° de l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le conseil supérieur des messageries de presse délègue à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider notamment des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2011, entendu préserver les équilibres économiques du système de distribution de la presse ; que, dans la mesure où ce système concourt à garantir le pluralisme et l'indépendance des quotidiens d'information politique et générale, le législateur a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées que la commission spécialisée composée d'éditeurs dispose du pouvoir de résilier tout contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, soit qu'elle retire l'agrément du dépositaire soit qu'elle modifie la zone de chalandise de ce dernier ; que les conditions dans lesquelles cette commission se voit déléguer ce pouvoir par le conseil supérieur des messageries de presse sont fixées par le règlement intérieur de ce conseil ; que cette commission est tenue de se prononcer selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges ;

9. Considérant qu'il était loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d'éditeurs, tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat , afin de mettre en oeuvre l'objectif de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale ;

10. Considérant, toutefois, que les décisions de retrait d'agrément d'un dépositaire et de modification de la zone de chalandise prises par la commission spécialisée composée d'éditeurs, qui ne sont subordonnées à aucune condition tenant à l'exécution ou à l'équilibre du contrat, ne font l'objet d'aucune procédure d'examen contradictoire ; que la commission n'est pas tenue de motiver sa décision ; qu'ainsi, le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d'un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat ; qu'il a porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Source : Conseil constitutionnel

Toutefois, si l'encadrement de la procédure visée au 6° de l'article 18-6 de la loi précitée du 2 avril 1947 a été jugé insuffisant par le Conseil constitutionnel au regard du principe de la liberté contractuelle , ce dernier a estimé, dans son considérant 12, que les réformes en cours s'agissant de l'organisation du réseau des dépositaires seraient fragilisées par une décision trop brutale , alors même qu'elles concouraient « à la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale » . Dès lors, il a choisi de reporter 31 décembre 2016 la date de l'abrogation de la disposition mise en cause, laissant ainsi un délai au législateur pour adopter une nouvelle rédaction.

Tel est l'objectif du présent article, utilisant le premier véhicule législatif adapté pour répondre à l'injonction du Conseil constitutionnel. Désormais, le CSMP délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs, le soin de décider de l'implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de desserte, terme préféré à celui de « chalandise » dans la mesure où les dépositaires de presse n'ont pas, à proprement parler, de clientèle . À cette disposition générale, sont ajoutées les précisions suivantes destinées à répondre aux exigences posées par le Conseil constitutionnel :

- les décisions de la commission dite « du réseau » devront être motivées ;

- cette commission devra faire application de critères objectifs et non discriminatoires, dont le champ est désormais précisé, visant à garantir l'impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, à contribuer à l'efficience économique et commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par les agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du CSMP devenues exécutoires ;

- les parties seront en mesure de présenter leurs observations avant l'application de toute décision de la commission ;

- le délai d'application sera fixé dans des conditions adaptées au contrat visé.

II. La position de votre commission

Votre commission considère que le dispositif proposé par le présent article pour garantir l'application de la décision du Conseil constitutionnel est conforme en tout point aux exigences posées par ce dernier. Consulté sur la rédaction envisagée, le CSMP a abouti à une conclusion similaire.

Toujours soucieuse de l'intelligibilité de la loi, votre commission juge toutefois inutiles les termes « notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse » , toute précision s'exerçant « notamment » étant par nature sans intérêt véritable (amendement n° COM-14) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 12 - Délai de révision des conventions

I. Le texte de la proposition de loi

Cet article prévoit que les conventions signées entre le CSA et les services de radio et de télévision préexistants devront être adaptées si leurs dispositions ne permettent pas l'application des principes de la présente proposition de loi. Il fixe à six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi le délai le terme au-delà duquel les adaptations devront avoir été adoptées.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté des modifications rédactionnelles à cet article afin de prévoir notamment que les adaptations mentionnées précédemment feront l'objet d'un avenant.

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction modifiée par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation.

III. La position de votre commission

Le nombre des conventions à modifier risque d'être particulièrement important. Lors de son audition par votre commission, le Président du CSA, M. Olivier Schrameck, a ainsi indiqué : « Le délai laissé au CSA pour adapter les conventions et s'assurer de la création des comités est bref. Nous devrions examiner plus de 1 300 conventions sur l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme : mille pour les radios, 310 pour les télévisions - dont 21 pour la télévision nationale hertzienne, 40 pour les télévisions locales, 249 pour les services sur les réseaux non hertziens. Et nous devrions examiner également 50 conventions de comités, cinq pour les radios à caractère généraliste émettant des émissions d'information, 51 sur la télévision - sans compter les télévisions d'outre-mer » .

Il semble pour le moindre difficile de demander au CSA d'examiner en moins de six mois - compte tenu du délai qui sera nécessaire pour préparer les avenants qui pourrait prendre plusieurs semaines - plus de 1 300 conventions. C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement (n° COM-15) afin de prévoir que ces dispositions devront avoir fait l'objet des modifications nécessaires d'ici le 1 er juillet 2017 . Cette date est identique à celle prévue par l'article 1 er pour la mise en oeuvre des chartes de déontologie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 - Délai de mise en place des comités

Cet article prévoit, par cohérence avec ce qui est prévu à l'article 12 concernant les modalités d'adaptation des conventions, un délai de six mois suivant la promulgation de la loi pour mettre en place les comités de déontologie.

La commission des affaires culturelles et l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

Par coordination avec l'amendement adopté à l'article 12, votre commission a adopté un amendement (n° COM-16) prévoyant que les comités de déontologie devront être mis en place avant le 1 er juillet 2017 afin de laisser le temps aux centaines de société concernées de pouvoir s'organiser.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 - Application sur l'ensemble du territoire de la République

Cet article vise à rendre la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation et l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 9 Rapport n° 3542 « Renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mars 2016, p. 76.

* 10 Les deux premiers alinéas de cet article 1 er prévoient que : « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».

* 11 Rapport n° 3542 « Renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mars 2016, p. 44.

* 12 Idem p. 51.

* 13 Idem p. 55.

* 14 Cette analyse laisse toutefois de côté le dernier alinéa de l'article 3-1 disposant que « le Conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française ».

* 15 Ces émissions qui mêlent information et divertissement ne sauraient être exemptées de l'application des garanties apportées au respect de l'indépendance de l'information et du pluralisme.

* 16 Le sport professionnel compte tenu des investissements considérables qu'il attire doit pouvoir faire l'objet du travail d'investigation des journalistes.

* 17 La rédaction proposée par votre rapporteure à l'instar de l'article 1 er de la proposition de loi ne fait pas référence au fait que les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs doivent garantir le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

* 18 L'article 3 de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions prévoit pour sa part de modifier le deuxième alinéa de l'article 28 pour préciser que les conventions signées entre les éditeurs et le CSA doivent aussi respecter l'indépendance éditoriale et le pluralisme des opinions des rédactions . Il insère un nouvel alinéa 1 bis au sein de cet article prévoyant que la convention porte également sur « les engagements permettant de garantir la diversité dans l'exercice du métier de journaliste et l'indépendance éditoriale du service, conformément à l'article 3-1 de la présente loi ». Enfin, ce même article prévoit de compléter le 6° de l'article 28 afin de préciser que les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs doivent également comporter « des engagements permettant de garantir l'indépendance éditoriale des sociétés et les principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la présente loi ».

* 19 Cette autorisation est limitée à cinq ans pour les services de radio diffusés en mode analogique.

* 20 Rapport n° 3542 « Renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mars 2016, p. 83.

* 21 Idem p. 84.

* 22 Voir le compte rendu de la deuxième séance du 8 mars 2016.

* 23 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en assemblée plénière le mercredi 14 octobre 2015, a décidé d'abroger l'autorisation de diffusion accordée le 3 juillet 2012 à la société Diversité TV pour l'exploitation de sa chaîne Numéro 23. Cette décision d'abrogation fait encore l'objet de recours devant les juridictions compétentes.

* 24 Rapport n° 3542 « Renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mars 2016, p. 85.

* 25 Rapport n° 3542 précité, p. 96.

* 26 Loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

* 27 Article 15 de la loi du 1 er août 1986 précitée.

* 28 En adoptant un amendement de notre collègue député Franck Riester, avec avis favorable de la commission et avis de sagesse de la ministre.

* 29 Et notons que déjà, dans une précédente proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions (n° 179, 2010-2011), notre collègue David Assouline avait proposé un dispositif similaire.

* 30 Article 15 de la même loi.

* 31 Qui crée un nouvel article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

* 32 N° 179 (2010-2011).

* 33 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

* 34 Décret du 11 mars 2016 n° 2016-296 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial.

* 35 Référence corrigée par votre rapporteure.

* 36 Trois amendements identiques ont été adoptés, avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et de la ministre : l'un de Joëlle Huillier, l'autre de Pascal Terrasse et le troisième de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

* 37 Pour mémoire on rappellera que le projet de loi a été examiné selon la procédure d'urgence (une seule lecture dans chaque assemblée) et adopté à l'Assemblée nationale après emploi de l'article 49-3 de la Constitution (adoption sans vote après engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le texte).

* 38 Journal officiel des débats . Assemblée nationale. Deuxième séance du mardi 8 mars 2016.

* 39 Article 19 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

* 40 Loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

* 41 Adopté avec avis favorable de la commission et demande de retrait de la ministre qui souhaitait que le dispositif puisse être examiné en loi de finances, ce qui explique le maintien d'un « gage » pour pertes de recettes au III du présent article.

* 42 Adopté avec avis favorable de la commission et demande de retrait de la ministre qui souhaitait que le dispositif puisse être examiné en loi de finances, ce qui explique le maintien d'un « gage » pour pertes de recettes au II du présent article.

* 43 Adopté avec avis favorable de la commission et demande de retrait de la ministre qui souhaitait que le dispositif puisse être examiné en loi de finances, ce qui explique le maintien d'un « gage » pour pertes de recettes au II du présent article.

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