AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 8 BIS

Amendement n° COM-2 présenté par

M. SUEUR

Rédiger ainsi cet article :

I. - Aux deux occurrences du 4° de l'article L. 123-16-2 et au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 du code de commerce, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » sont supprimés ;

b) Au même premier alinéa, la première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

c) Audit premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

d) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont remplacés par les mots : « auprès du public » ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 719-13, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité ».

III. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « d'appel public à la générosité ».

III bis . - (Non modifié) À l'intitulé de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

IV. - L'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du même II est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » sont supprimés ;

b) La première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

c) La seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « auprès du public » sont supprimés.

V. - (Non modifié) Le cinquième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

VI, VII, VIII et IX. - (Supprimés)

OBJET

Il s'agit, par cet amendement, de revenir à la version de l'article adoptée en commission par le Sénat en première lecture, qui présente le plus de garanties éthiques par rapport au recours à la générosité publique.

ARTICLE 30

Amendement n° COM-6 présenté par

M. L. HERVÉ

Supprimer les alinéas 12 et 13

OBJET

Les communes contribuent à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l'euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d'emprunts des organismes HLM.

En contrepartie de cette contribution, les communes bénéficient de droits à réservation qui leur permettent de répondre à la demande de leurs habitants ou de leurs agents.

Les maires, relais essentiels des politiques de cohésion sociale, ne doivent pas être affaiblis. Les logements sociaux relevant des contingents municipaux ne sont pas exclusivement réservés aux simples administrés de la commune. Les communes utilisent également leur contingent propre, notamment dans les zones tendues, pour allouer un logement aux agents de l'Etat (directeur d'école, enseignants, agents de la police nationale, agents hospitaliers, agents des douanes, agents des préfectures...).

Transférer les droits à réservation des logements sociaux existants des communes vers l'Etat et suspendre ou modifier les conventions de réservation passées par elle serait contreproductif en matière de production de logements sociaux.

De plus, dans la mesure où les services de l'Etat ont géré pendant de nombreuses années leur contingent en stock et non en flux, dans les zones tendues, les agents bénéficient d'un logement sur le contingent communal dans des délais bien inférieurs à ceux de l'Etat.

Très peu de contrats de mixité sociale, initiés par l'instruction du Premier Ministre de juin 2015, ont été signés à ce jour. Or, ils peuvent être un bon outil de mise en action et d'accompagnement des communes carencées, préférable à des démarches de sanctions.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33 BIS E

Amendement n° COM-3 présenté par

M. L. HERVÉ

Après l'article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »

OBJET

Cet amendement de replis a pour objet de proroger le délai de validité des POS au delà du 27 mars 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

En effet, de nombreuses communes n'ont pas pu mener à terme la procédure de révision de leur POS, du fait notamment des différentes réformes portant sur le contenu des PLU intervenues depuis la loi ALUR (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du

livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; Loi n ° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt).

En l'absence d'un tel dispositif, les POS deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d'urbanisme. Une telle situation serait très préjudiciable pour les communes concernées et notamment contradictoire avec l'objectif du présent projet de loi qui prévoit d'élargir le champ de construction des logements sociaux.

De même, les POS contiennent des mesures d'anticipation, notamment des emplacements réservés au bénéfice d'équipements publics de proximité (petite enfance, culture, sport, transports urbains) qu'il serait dommageable, pour les habitants en général, de rendre automatiquement caduques, lorsque les communes n'ont pas pu conduire leur révision avant le 27 mars 2017.

Par ailleurs, cette disposition va dans le sens de L'article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la Simplification de la Vie des Entreprises (SVE), codifiée à l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme, qui permet aux territoires sur lesquels a été prescrit un PLUI de bénéficier d'un report de caducité des POS mais aussi des échéances relatives à la mise en compatibilité avec un document de rang supérieur et à la grenellisation des PLU, sous réserve que :

le débat sur le PADD ait eu lieu avant le 27 mars 2017 et que l'approbation du PLUI intervienne au plus tard le 31 décembre 2019.

C'est pourquoi, cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire au delà du 26 mars 2017 aux communes qui sont réellement engagées dans leur révision de POS, étant entendu que le projet de plan local d'urbanisme doit avoir été arrêté avant le 26 mars 2017 pour prétendre à cette prorogation.

Ce délai doit permettre le déroulement de la suite de la procédure (consultation des personnes publiques associées, mise à l'enquête publique, approbation) dans des conditions normales de sécurité juridique.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-4 présenté par

M. L. HERVÉ

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article reprend la proposition de loi instaurant un droit à l'accès au service de restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés, dès lors que le service existe, qui n'est pas de nature à prendre en compte les contraintes réelles des communes en termes de capacités d'accueil et de locaux disponibles.

L'instauration d'un tel droit est dissuasive à la mise en oeuvre de services de restauration scolaire là où il n'en existe pas encore et peut être de nature à désorganiser les services de restauration scolaire alors même que leur fonctionnement ne présente pas de difficultés majeures et que rares sont les élèves ne pouvant finalement pas être accueillis.

Elle peut même inciter un certain nombre de communes à fermer leur service de restauration scolaire, dans un contexte budgétaire tendue, sauf à faire payer davantage les familles (qui paient bien souvient moins d'un quart du coût de revient du repas). La mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires a pu déjà provoquer une hausse de la fréquentation des services de restauration scolaire et l'ajout d'un service le mercredi midi. Il est craint que l'instauration d'un droit général engendre une nouvelle augmentation que les communes ne pourront pas assumer, et que des familles s'en saisissent alors qu'elles assuraient jusqu'alors le repas du midi pour leurs enfants. Ceci pose la question de l'encadrement des enfants, qui devra être revu à la hausse.

En outre, la pertinence de l'articulation entre l'instauration d'un droit général et les écoles maternelles, qui sont légalement facultatives, est posée.

L'octroi d'un tel droit constituerait ainsi un premier pas vers la création d'un service public obligatoire de la restauration scolaire, que l'Etat devrait alors compenser intégralement. Il pourrait s'agir d'une première étape visant ensuite les activités périscolaires dans leur ensemble, ce qui serait inacceptable pour les communes.

Au lieu d'une loi, il serait davantage opportun de prévoir un règlement-type sécurisant l'accès au service de restauration scolaire tenant compte des contraintes des communes.

ARTICLE 47 SEPTIES

Amendement n° COM-5 présenté par

M. L. HERVÉ

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article reprend la proposition de loi « Allain » favorisant l'ancrage territorial.

Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.

Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour favoriser l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas de l'introduction de nouvelles normes contraignantes à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.

L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable et de 20% de produits bio ou issus de surfaces agricoles en conversion, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.

L'accompagnement dont ont besoin les collectivités vise :

-              D'une part, à mieux définir les marchés publics et à mieux utiliser les outils juridiques existants pour privilégier les producteurs de proximité. Leur souhait croissant de faire appel aux circuits courts et de proximité se heurte à un certain nombre de contraintes notamment au regard de la maîtrise délicate des dispositions du code des marchés publics.

-              D'autre part, à favoriser la structuration des filières agricoles locales aptes à répondre de manière pérenne aux besoins des collectivités et pouvant utiliser des critères sécurisés juridiquement. De même, les filières existantes, telles que les grossistes alimentaires, pourraient être accompagnées pour mieux répondre aux enjeux de l'alimentation durable.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 57 BIS

Amendement n° COM-1 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 57 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 230-30 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également autoriser la restitution des autres éléments non analysés en vue d'une inhumation ou d'une crémation. »

OBJET

À la suite, notamment, de catastrophes aériennes, d'accidents collectifs ou d'attentats, de nombreux fragments humains sont relevés au sol. Dans le cadre de l'enquête judiciaire, les éléments les plus importants « nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire » (article 230-28 du code de procédure pénale) sont placés sous scellés puis analysés pour identification et aux fins de restitution aux familles endeuillées.

Toutefois, d'autres fragments, de très petite taille, anatomiquement non reconnaissables ou présumés non identifiables, sont également recueillis, l'ensemble constituant un scellé judiciaire à part entière. Pour autant, ils ne sont pas analysés dès lors que les prélèvements biologiques ont permis d'identifier tous les défunts.

La question se pose alors de la destination de ces restes humains. S'agissant des prélèvements biologiques effectués lors d'autopsies judiciaires, le code de procédure pénale dispose dans son article 230-30 que « sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation et d'une crémation ».

Toutefois, cet article ne règle pas la question posée, qui est celle du devenir des fragments qui n'ont pas été nécessaires pour identifier les défunts.

Jusqu'à présent, la destruction comme « simple » déchet biologique de ce scellé était ordonné par le magistrat.

Or, l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008, dispose que les restes des personnes décédées doivent être traités « avec respect, dignité et décence ».

Il apparaît comme légitime que les familles puissent en demander la restitution.

Dans tous les cas où l'identification des fragments n'a pas été demandée par les autorités compétentes ou les familles, il doit donc pouvoir être envisagé, afin de respecter les termes de l'article 16-1-1 du code civil précité, d'inhumer ces restes humains, ou de les incinérer et de déposer l'urne dans un columbarium, de les sceller sur un monument funéraire, de construire un monument spécifique ou encore de disperser les cendres dans un jardin du souvenir, éventuellement spécifique ou de les disperser dans la nature.

Le présent amendement a pour objet de procéder à la modification législative qui est nécessaire à cet effet.

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