B. DES COMPLÉMENTS À LA PROPOSITION DE LOI POUR PRÉCISER SES DISPOSITIONS ET LES ÉTENDRE À L'ENSEMBLE DES SCRUTINS

1. Un justificatif d'identité pour les scrutins majoritaires uninominaux et plurinominaux

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a prévu la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et des suppléants aux élections au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal , soit les élections législatives (article 1 er A de la proposition de loi) , les élections départementales (article 2) et les élections sénatoriales dans les circonscriptions élisant moins de trois sénateurs (article 2 bis ) .

La transmission de ce document constituerait, en effet, une garantie supplémentaire pour éviter la candidature de « suppléants malgré eux » . Elle permettrait, en outre, d'harmoniser autant que possible les formalités afférentes au dépôt des déclarations de candidature pour les scrutins majoritaires, d'une part, et pour les scrutins proportionnels, d'autre part 49 ( * ) .

Dans le cas des élections sénatoriales , votre commission a également jugé préférable d'inscrire dans le code électoral l'obligation pour les candidats de transmettre une déclaration attestant de la désignation d'un mandataire financier ou d'une association de financement électorale (article 2 bis ) 50 ( * ) .

2. L'extension du périmètre de la proposition de loi à l'ensemble des scrutins

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a étendu les dispositions du texte transmis au Sénat à l'ensemble des scrutins , en y incluant les communes de moins de 1 000 habitants, la métropole de Lyon et diverses élections ultramarines.

a) Les communes de moins de 1 000 habitants et la métropole de Lyon

Les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants présentent de nombreuses particularités , notamment pour laisser davantage de souplesse aux électeurs et aux candidats 51 ( * ) .

Sans les remettre en cause, votre commission a souhaité que les candidats à cette élection transmettent une copie de leur justificatif d'identité aux services de l'État et, en cas de candidature groupée, apposent une mention manuscrite confirmant leur consentement à y participer ( article 1 er de la proposition de loi) .

Certes, la candidature groupée dans les communes de moins de 1 000 habitants n'emporte que peu de conséquences sur le plan juridique, chaque candidat pouvant demander à figurer sur un bulletin de vote individuel. Elle présente, toutefois, un enjeu politique important , les membres de la candidature groupée se réunissant autour d'un projet commun ou de valeurs partagées.

Dans les petites communes, il est donc nécessaire d' éviter qu'une personne soit inscrite malgré elle au sein d'une déclaration groupée de candidatures .

Parallèlement, votre commission a étendu le périmètre de la proposition de loi au conseil de la métropole de Lyon , qui sera élu au suffrage universel direct à compter de mars 2020 (nouvel article 2 bis A) .

b) Les instances représentatives des Français établis hors de France

Issu des travaux de votre commission, le nouvel article 4 bis prévoit l'application de la proposition de loi à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE).

En effet, comme l'ont rappelé les représentants de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 52 ( * ) , le législateur a pris soin d'appliquer les règles électorales de droit commun aux instances de représentation des Français établis hors de France , sauf circonstances particulières.

En l'espèce, rien ne justifierait que les conseillers consulaires et les conseillers de l'AFE soient exclus de la réforme.

c) Les élections ultramarines

Dans la même logique, votre commission a étendu le périmètre de la proposition de loi à huit scrutins ultramarins (article 5) : l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, l'élection de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les élections territoriales et municipales de la Polynésie française.

Enfin, votre commission a actualisé le « compteur outre-mer » 53 ( * ) des articles L. 395 et L. 439 du code électoral afin de garantir l'application de la proposition de loi à l'élection des députés et des sénateurs dans les circonscriptions de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna .

En effet, pour assurer la cohérence de ces scrutins nationaux, les mêmes règles de dépôt et d'enregistrement des candidatures doivent s'appliquer en métropole et dans les outre-mer, sauf circonstances particulières.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections ainsi modifiée.


* 49 La proposition de loi, telle que transmise au Sénat, prévoyant déjà la transmission de la copie d'un justificatif d'identité pour les scrutins de liste (voir supra) .

* 50 Lors des élections sénatoriales de 2017, les services de l'État ont requis la transmission de ce document mais ne disposaient pas d'une base juridique clairement définie.

* 51 Faculté pour les électeurs de panacher les listes, possibilité pour les candidats de se présenter de manière isolée ou groupée, etc .

* 52 Audition de votre rapporteur en date du 31 octobre 2017.

* 53 La technique du « compteur » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité d'outre-mer régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues à la collectivité ultramarine.

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