Rapport n° 138 (2017-2018) de M. Raymond VALL , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 6 décembre 2017

Disponible au format PDF (494 Koctets)


N° 138

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte - Lucie et de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte - Lucie ,

Par M. Raymond VALL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Robert del Picchia, Thierry Foucaud, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Cédric Perrin, Gilbert Roger , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Philippe Paul, Rachid Temal , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Jean-Marc Todeschini, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung .

Voir les numéros :

Sénat :

576 (2016-2017) et 139 (2017-2018)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 576 (2016-2017) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie.

Ces deux conventions viennent renforcer et moderniser le cadre conventionnel de la coopération judiciaire en matière pénale entre la France et Sainte-Lucie. En effet, le seul dispositif conventionnel existant est un traité d'extradition signé à Paris, en 1876, entre la France et la Grande-Bretagne, et modifié pour la dernière fois en 1978, dont l'applicabilité a été redécouverte récemment, Sainte-Lucie ne l'ayant pas dénoncé lors de son accession à l'indépendance en 1979. Il n'a d'ailleurs jamais servi de fondement aux demandes d'extraditions échangées.

Actuellement, les échanges au titre de l'entraide judiciaire en matière pénale s'effectuent sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale, ou sur le fondement de conventions multilatérales spécialisées, à laquelle la France et Sainte-Lucie sont toutes deux parties, notamment les conventions suivantes adoptées sous l'égide de l'ONU : la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000 et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale organise la procédure par laquelle les deux États solliciteront et fourniront une aide à la collecte de preuves destinées à être utilisées dans des affaires pénales transnationales. Son texte correspond à un projet communiqué par la France et s'inspire largement des mécanismes de coopération existant au sein de l'Union européenne et dans le cadre du Conseil de l'Europe.

La convention d'extradition, quant à elle, met en place la procédure par laquelle un État dit « requérant » demande à un Etat dit « requis » le retour forcé d'une personne accusée ou reconnue coupable d'un crime pour qu'elle soit jugée ou qu'elle exécute la peine prononcée à son encontre dans l'État requérant. Ses stipulations proviennent également d'un projet communiqué par la France et sont analogues à celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre  1957.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier . Ces deux conventions viendront renforcer l'efficacité de la coopération judiciaire bilatérale en matière pénale en sécurisant les procédures. Elles répondent à de forts besoins opérationnels et devraient faciliter notamment la répression des agissements des gangs criminels saint-luciens sévissant dans les collectivités françaises d'Amérique (CFA), en particulier en Martinique, en favorisant le rassemblement des preuves dans la cadre d'affaires transnationales et l'appréhension des délinquants en fuite.

PREMIÈRE PARTIE : LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE AVEC SAINTE-LUCIE

I. SAINTE-LUCIE : UN PETIT ÉTAT INSULAIRE EN DÉVELOPPEMENT PROCHE DE LA MARTINIQUE

Sainte-Lucie est une île des Caraïbes au passé colonial essentiellement britannique. Elle est devenue indépendante en 1979, en tant que Royaume du Commonwealth.

Avec une population d'un peu plus de 180 000 habitants sur un territoire d'une superficie de 610 km 2 , Sainte-Lucie avait, en 2015, un produit intérieur brut (PIB) d'environ 1,413 milliard de dollars américains, soit un PIB par habitant de 7 736 dollars américains. Par comparaison, la Martinique, peuplée d'environ 384 000 habitants pour un territoire de 1 130 km 2 , apparaît comme une île riche avec, en 2015, un PIB de 10,269 milliards de dollars américains, soit par habitant, 25 546 dollars.

Comme beaucoup de petits Etats insulaires en développement, Sainte-Lucie a une faible assise économiqu e - une agriculture fondée essentiellement sur la banane (2,9 %), un petit secteur manufacturier (13,5 %) et des services axés sur le tourisme (83,6 %) - et présente une grande vulnérabilité aux fluctuations extérieures ainsi qu'aux catastrophes naturelles . Sainte-Lucie, comme la plupart de ses voisins dans les Caraïbes, est un des premiers pays au monde à avoir ratifié l'accord de Paris.

Selon la Direction générale du Trésor, Sainte-Lucie présente une croissance molle sur le long terme, moins de 1 % depuis 2009, à l'exception de l'année 2015 (+1,8 %). Elle enregistre un déficit budgétaire exceptionnellement élevé (- 3,9 % du PIB) et une dette publique qui dépasse les 80 % du PIB depuis 2015. Le niveau de pauvreté y est important , notamment en raison d'un fort taux de chômage, même s'il n'est pas véritablement mesuré.

L'Union européenne est le plus important bailleur d'aide de l'île avec environ 150 millions d'euros versés depuis 1975. 7 millions d'euros lui sont alloués au titre du 11 ème Fonds européen de développement (2014-2020). L'Agence française de développement y intervient également, à partir de son agence basée en Martinique, mais le niveau d'endettement du pays limite le financement des projets sur prêts.

En outre, Sainte-lucie est membre de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) , créée par le Traité de Basseterre du 18 juin 1981. Les Etats de l'OECO disposent d'une monnaie commune, d'un système de sécurité régional et tentent d'harmoniser leurs politiques dans de nombreux domaines (commerce, énergie, tourisme, transports, santé, éducation, justice). L'union économique a été mise en place par le Traité de Sainte-Lucie du 18 juin 2010, entré en vigueur le 21 janvier 2011. L'OECO est composée de sept membres 1 ( * ) dont Sainte-Lucie et de trois membres associés 2 ( * ) dont La Martinique, qui a signé, le 4 février 2015, l'accord d'adhésion 3 ( * ) définissant les modalités de son admission au statut de membre associé de l'OECO. Une demande d'adhésion en tant que membre associé de Saint-Martin et de la Guadeloupe est en cours. La France est le seul pays de l'Union européenne qui dispose d'une ambassade dans l'un des pays de l'OECO, située d'ailleurs à Sainte-Lucie.

Sainte-Lucie est géographiquement proche des collectivités françaises d'Amérique (CFA) , avec lesquelles elle entretient des relations de voisinage. C'est particulièrement vrai de la Martinique qui est seulement distante d'une soixantaine de kilomètres.

La coopération bilatérale repose, pour une grande part, sur l'enseignement du français et les échanges culturels . Selon les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 4 ( * ) , un accord de juin 2012 entre l'académie de Martinique et le ministère de l'éducation saint-lucien prévoit notamment la mise à disposition d'un enseignant et encourage des échanges de formations. L'Alliance française compte environ 510 élèves (2015). Elle a contribué à la mise au point du Pacte linguistique entre Sainte-Lucie et l'Organisation internationale de la francophonie, signé en 2011. Par ailleurs, les échanges culturels avec la Martinique et, dans une moindre mesure, la Guadeloupe se sont développés en lien avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les opérateurs des collectivités françaises des Amériques.

II. LE CONTEXTE DE LA RELATION BILATÉRALE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 5 ( * ) , les pays de la région caraïbe doivent faire face aux trafics internationaux et à l'expansion de groupes criminels aux connexions régionales avérées. Les trafiquants internationaux exploitent les faiblesses de la zone - émiettement en micro-Etats, multiples autorités - et entraînent dans leur sillage des groupes locaux qu'ils utilisent comme relais logistiques et comme vecteurs de distribution sur les marchés locaux. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) observe que les zones du Sud de l'arc antillais, notamment Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Dominique, sont des zones d'établissement d'organisations de trafiquants de stupéfiants et de stockage de cocaïne.

Dans ses évaluations, le PNUD relève également que les taux d'homicides, y compris les meurtres liés aux gangs, ont augmenté de façon substantielle au cours des douze dernières années dans l'ensemble des Caraïbes.

Sainte-Lucie est confrontée à une criminalité générale de plus en plus violente (91 homicides en 2011, 57 en 2015, 48 enregistrés pour l'instant en 2017, dont nombre sont des règlements de compte entre gangs). L'importance du nombre d'homicides - +30/100 000 - et le volume des saisies de drogues - 804 kg de cannabis (dont une partie produite localement) et 332 kg de cocaïne ont été saisies en 2016 - confirment l'existence de gangs criminels saint-luciens ainsi que le rôle de transit joué par Sainte-Lucie pour la distribution de drogues, notamment vers les communautés françaises d'Amérique (CFA). L'incarcération de plusieurs dizaines de saint-luciens dans les prisons de Martinique et Guadeloupe témoignent de l'expansion de ces groupes criminels locaux.

Pour réprimer les agissements de ces gangs opérant notamment en connexion avec les milieux criminels des îles avoisinantes, la coopération policière et judiciaire entre Sainte-Lucie et les CFA revêt une importance capitale , car elle répond à un véritable besoin opérationnel. D'ailleurs, les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 6 ( * ) ont indiqué à votre rapporteur que les juridictions martiniquaises et le parquet de Fort-de-France attendaient avec une certaine impatience l'entrée en vigueur de ces deux conventions.

Depuis 2012 , en l'absence de dispositif conventionnel d'entraide judiciaire, la France a adressé neuf demandes d'entraide judiciaire en matière pénale aux autorités saint-luciennes . Ces demandes se répartissent en huit commissions rogatoires internationales, toujours en cours d'exécution, portant sur des faits d'homicide volontaire (3), de tentative de meurtre (2), de viol (1) et des infractions à la législation sur les stupéfiants (2) ainsi qu'en une demande d'enquête portant sur des faits de travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui, toujours en cours d'exécution.

Sur la même période, Sainte-Lucie a saisi les autorités françaises d'une demande dans une affaire de trafic de stupéfiants qui a été exécutée par les autorités françaises dans un délai de trois mois.

En matière extraditionnelle , depuis 2010 , la France a transmis six demandes à Sainte-Lucie. La quasi-totalité de ces demandes ont été émises par la cour d'appel de Fort-de-France et visaient des personnes recherchées pour des faits de vols accompagnés de violences, séquestrations, enlèvements et/ou meurtres. Une demande émise par une juridiction de l'Hexagone concernait des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. À ce jour, quatre personnes ont été remises à la France, une personne a été expulsée vers la Martinique sans notification de la demande d'extradition et un dossier est toujours en cours d'examen.

Sur la même période, Sainte-Lucie n'a saisi la France d'aucune demande d'extradition.

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 7 ( * ) a indiqué à votre rapporteur que ces statistiques représentent le flux officiel de l'entraide, c'est-à-dire celui connu du ministère de la Justice, mais qu'il existe aussi un flux informel, non quantifié, de demandes d'entraide qui transitent directement entre les autorités judiciaires locales ou entre les services enquêteurs, compte tenu de leur proximité géographique.

Ce même ministère a également souligné un problème récurrent concernant les demandes d'extension d'extradition adressées à Sainte-Lucie. En application de leur législation, les autorités de Sainte-Lucie refusent, une fois les personnes remises, d'examiner des demandes d'extension d'extradition visant des faits non compris dans les demandes initiales d'extradition et exigent la participation physique de la personne à la nouvelle procédure judiciaire initiée dans ce cadre. Cette problématique a concerné quatre dossiers. La nouvelle convention d'extradition devrait permettre de remédier à cette difficulté. En effet, son article 12, paragraphe 1.a) (Cf infra ) règle la question de l'extension de l'extradition sans exiger que la personne visée par une demande à cette fin soit retournée à la partie qui l'a remise pour qu'il puisse être statué sur cette demande.

Par ailleurs, le droit pénal saint-lucien prévoit la peine capitale pour sanctionner les homicides aggravés comme ceux commis sur un fonctionnaire de police, un magistrat, un témoin ou un membre d'un jury ou bien ceux commis en lien avec la commission d'un vol, d'un incendie volontaire, d'un crime de haine, d'une infraction sexuelle ou d'une infraction en lien avec les stupéfiants ou bien ceux commis en vue d'obtenir un avantage pécuniaire ou bien ceux commis en lien avec un acte de terrorisme, ou bien ceux commis en état de récidive, ou bien enfin ceux commis à l'encontre de plusieurs victimes.

La dernière condamnation à mort a été prononcée en 2011 à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'un homicide commis sur un fonctionnaire de police en 2008 mais cette peine a, depuis, été commuée en réclusion criminelle à perpétuité. La dernière exécution à Sainte-Lucie remonte à 1995 et concernait une personne condamnée à la peine capitale pour des faits de meurtre commis en récidive en 1994 et qui n'avait pas fait l'objet d'une demande d'extradition vers ce pays. Le débat sur l'exécution de la peine capitale demeure vif, compte tenu du fort taux de criminalité dans l'île et de la pression de l'opinion publique.

La convention retient un mécanisme de substitution de peine . Son article 7 (Cf infra ) prévoit ainsi que, lorsque la peine capitale est encourue dans la législation de la partie requérante pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée, cette peine est remplacée de plein droit par la peine encourue pour les mêmes faits dans la législation de la partie requise .

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 8 ( * ) estime que ce mécanisme offre des garanties au moins équivalentes à celui, plus traditionnel, des assurances fournies par l'Etat requérant que la peine capitale, lorsqu'elle est encourue, ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée. Il présente en outre l'avantage d'être applicable de plein droit , sans qu'il soit nécessaire de solliciter la production d'assurances dont le caractère sérieux et suffisant doit ensuite être apprécié par les autorités de l'Etat requis et peut donner lieu à contestation devant les juridictions nationales ou supranationales.

DEUXIÈME PARTIE : UN DISPOSITIF CONVENTIONNEL RÉPONDANT À DES BESOINS OPÉRATIONNELS

Cette convention, qui comprend un préambule et vingt-cinq articles, correspond à un projet initialement communiqué par la France. Elle reprend pour l'essentiel des dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de son protocole additionnel en date du 17 mars 1978, ainsi que celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de ses deux protocoles additionnels du 16 octobre 2001 et du 8 novembre 2001.

Les mécanismes de coopération largement inspirés de ceux qui prévalent au sein de l'Union européenne et dans le cadre du Conseil de l'Europe sont déjà intégrés dans notre ordre juridique interne, si bien qu' aucune adaptation des dispositions législatives ou réglementaires nationales ne sera nécessaire.

I. UN CHAMP D'ENTRAIDE ÉTENDU

L'article 1 er consacre le principe de « l'entraide pénale la plus large possible », principe qui figure dans l'ensemble des conventions de coopération judiciaire pénale auxquelles la France est partie. Toutes les modalités de coopération sont donc envisageables, y compris celles qui ne font pas l'objet de stipulations expresses. La partie saint-lucienne n'a pas souhaité retenir les stipulations initialement proposées par la France qui permettaient d'envisager la mise en oeuvre de techniques spéciales d'enquête et, plus particulièrement, de livraisons surveillées et d'infiltrations, dans la mesure où le droit saint-lucien ne les prévoit pas.

En revanche, la convention exclut classiquement de son champ d'application l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions de nature exclusivement militaire.

L'article 4 relatif aux restrictions à l'entraide énumère certains motifs traditionnels de refus d'entraide . La demande peut être ainsi refusée si elle se rapporte à des infractions politiques, à des infractions militaires ou si son exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. La France serait donc ainsi en mesure de refuser l'entraide dans un dossier qui pourrait aboutir à une condamnation à mort .

Pour satisfaire une demande de la partie saint-lucienne, la convention prévoit, dans certains cas, un contrôle de la double incrimination qui, s'il n'existe pas en droit français, est accepté couramment par la France. La partie requise peut ainsi refuser une demande d'entraide si celle-ci a pour objet une mesure visée aux articles 14 et 15, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une demande de confiscation, de perquisition, de saisie ou bien encore de gels d'avoirs, lorsque les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction selon son droit.

En revanche, l'article précité interdit de refuser l'entraide judiciaire au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d' infraction fiscale ou en opposant le secret bancaire . Pour des raisons pratiques, l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la partie requise.

Pour une bonne coopération, les parties ont l'obligation de s'informer mutuellement rapidement d'éventuels motifs de refus ou d'ajournement de l'entraide et de se consulter pour décider à quelle condition l'entraide pourrait être accordée. La décision de refus ou d'ajournement, écrite et motivée, doit être transmise rapidement à la partie requérante.

La forme et le contenu des demandes d'entraide sont décrits, de manière classique à l'article 5. Elles doivent être rédigées dans la langue de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise.

II. DES ÉCHANGES FLUIDES ET EFFICACES

L'article 2 consacre classiquement le principe d'une communication directe entre les autorités centrales désignées par les parties pour la transmission des demandes d'entraide, y compris pour les dénonciations officielles prévues à l'article 17 et les réponses correspondantes.

Si la prise en compte de l'organisation judiciaire et de la procédure saint-luciennes n'a pas permis de stipuler l'envoi direct des demandes d'entraide urgentes à l'autorité judiciaire chargée de les exécuter, comme c'est notamment le cas en application de l'article 15, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, il est prévu qu'en cas d'urgence, une copie de la demande d'entraide puisse être transmise par tout moyen. La transmission des demandes par la voie diplomatique reste possible.

Pour la France, le ministère de la justice, et plus précisément le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces et, pour Sainte-Lucie, le bureau de l'Attorney General, seront chargés d'exécuter les demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes définies à l'article 3.

L'article 6 relatif aux conditions d'exécution des demandes d'entraide rappelle le principe d'exécution des demandes d'entraide, conformément au droit de la partie requise.

Toutefois, afin de faciliter l'intégration des preuves au dossier pénal de la partie requérante, celle-ci a la possibilité de demander expressément l'application de formalités et procédures particulières , dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise.

La présente convention mentionne également la possibilité, pour les autorités compétentes de la partie requérante ou pour les personnes mentionnées dans la demande d'entraide, d'assister à l'exécution de celle-ci et d'interroger directement un témoin ou un expert ou de les faire interroger , avec le consentement de la partie requise et dans la mesure autorisée par la législation de celle-ci.

Cette faculté n'est offerte par aucun des instruments multilatéraux précités et résulte d'une demande de la partie française lui permettant de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de son droit interne. En effet, le code de procédure pénale donne la possibilité au magistrat instructeur, accompagné de son greffier (article 93-1) et au procureur de la République (article 41), dans le cadre d'une commission rogatoire ou d'une demande d'entraide adressée à un État étranger, de procéder à des auditions sur le territoire de cet État, avec l'accord des autorités compétentes de ce dernier . L'expérience montre que les actes équivalents accomplis par les autorités de la partie requise en lieu et place des actes expressément demandés par la partie requérante, ne bénéficient pas toujours de la même force probatoire dans le cadre de la procédure conduite par celle-ci.

À l'inverse, le droit français ne permet pas , pour des raisons d'ordre constitutionnel liées à l'exercice de la souveraineté nationale, à une autorité étrangère de procéder elle-même à des auditions sur le territoire français, mais uniquement d'assister à l'exécution de la demande d'entraide. La France ne pourra donc accepter qu'une autorité compétente sainte-lucienne procède elle-même à une audition en France, dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention.

Dans un souci d'efficacité, il est expressément prévu que la partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible en tenant compte des échéances indiquées par la partie requérante. De plus, s'agissant des demandes complémentaires , l'article 7 simplifie les informations à transmettre.

Pour les besoins d'une procédure pénale, l'article 16 autorise la communication des extraits de casier judiciaire par la partie requise à la partie requérante, dans la mesure où ses propres autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas. Par dérogation au principe de transmission entre les autorités centrales, les demandes destinées à la France peuvent être adressées au casier judiciaire national pour la France.

En outre, au moins une fois par an, chacune des parties transmet à l'autre les avis de condamnations pénales prononcées à l'encontre des ressortissants de l'autre partie, en vue de lutter plus efficacement contre la récidive.

Toujours dans un souci d'efficacité, l'article 17 relatif aux dénonciations aux fins de poursuite permet à une partie de dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction relevant de sa compétence, afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire, tandis que l'article 18 organise l'échange spontané d'informations, entre les autorités compétentes des deux parties dans la limite cependant de leur droit national, concernant des infractions pénales, dont le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire.

Par ailleurs, signe d'une confiance mutuelle, l'article 21 dispense de légalisation les documents, dossiers ou éléments de preuve transmis, sauf si la partie requérante le demande.

Enfin, aux termes de l'article 12 , la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires peut s'effectuer par simple transmission, sauf à ce que la partie requérante demande expressément à ce qu'elle se fasse dans l'une des formes prévues par la législation de la partie requise. La preuve de la remise en est rapportée au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la partie requise. Les citations à comparaître sont transmises à la partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

III. DES TECHNIQUES MODERNES DE COOPÉRATION

L'article 10 fixe le régime des auditions par vidéoconférence . Le recours à cette méthode pour l'audition de témoins ou d'experts n'est possible que s'il n'est pas contraire à la législation de la partie requise et que les moyens techniques sont disponibles. Dans le cas d'auditions par vidéoconférence d'une personne poursuivie pénalement, le consentement de cette dernière est requis.

En France, la possibilité d'auditionner des personnes par vidéoconférence est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale, dont les effets ont été étendus à l'entraide pénale internationale par l'article 694-5 du code de procédure pénale. La comparution d'un prévenu, devant le tribunal correctionnel par vidéoconférence, en cas de détention de celui-ci, est possible depuis la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Afin de lutter contre les opérations de blanchiment d'argent, l'article 13 permet d'obtenir de très amples informations en matière bancaire , comme l'identification de comptes ouverts au nom d'une personne physique ou morale, la communication des opérations bancaires réalisées, pendant une période déterminée, sur des comptes spécifiés ou encore le suivi instantané de transactions bancaires. À la demande de la partie saint-lucienne, ces demandes d'informations en matière bancaire sont exécutées conformément à la législation de la partie requise. Par ailleurs, la partie requise doit prendre les mesures nécessaires pour que les banques n'informent pas les clients concernés ou des tiers de la transmission de ces informations.

La convention offre également de larges possibilités d'entraide en matière de gel des avoirs, d'identification et de confiscation des produits et des instruments de l'infraction .

Aux termes de l'article 14, la partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel des avoirs et de saisie de pièces à conviction et informe la partie requérante du résultat. En droit interne français, les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, prévoient la possibilité de saisir des produits d'infraction en vue de leur confiscation. Les effets de ces articles ont été étendus à l'entraide pénale internationale par les articles 694-10 et suivants et 713-36 et suivants du code de procédure pénale, issus de la même loi.

L'article 15 précise le sort des produits et instruments de l'infraction lorsqu'ils se trouvent dans la juridiction de la partie requise et prévoit que la partie requise peut également exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la partie requérante. La partie requise doit envisager, à titre prioritaire et dans la mesure où sa législation le lui permet, la restitution des produits et instruments de l'infraction à la partie requérante, notamment pour indemniser les victimes ou les restituer à leur propriétaire légitime. Les parties peuvent également convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de la vente des biens confisqués.

IV. DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES D'ENTRAIDE

La comparution des témoins ou experts devant les autorités judiciaires de la partie requérante est prévue à l'article 8, ainsi que les indemnités, les frais de voyage et de séjour à leur verser.

L' immunité judiciaire de tout témoin, tout expert ou de toute personne citée à comparaître devant une juridiction de la partie requérante , quelle que soit sa nationalité, est consacrée à l'article 9. Cette immunité cesse lorsque l'intéressé est demeuré sur le territoire de la partie requérante au-delà d'une période de quinze jours consécutifs suivant la date à laquelle sa présence n'était plus requise ou est retourné sur le territoire après l'avoir quitté.

Le transfèrement temporaire des personnes détenues pour comparution en qualité de témoin ou à des fins d'enquête est régi par l'article 11. Il ne peut se faire sans le consentement écrit de l'intéressé et sans son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise. Il peut notamment être refusé s'il est susceptible de prolonger sa détention. À moins que la partie requise ne demande sa mise en liberté, toute personne transférée reste en détention sur le territoire de la partie requérante, la durée de cette détention étant déduite de celle à effectuer dans la partie requise.

V. CONFIDENTIALITÉ ET ENCADREMENT DE L'USAGE DES ÉLÉMENTS TRANSMIS

L'article 19 pose un principe de confidentialité . La partie requise doit préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel de la demande et de son contenu. En cas d'impossibilité, elle doit informer la partie requérante. La partie requise peut, à son tour, demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué reste confidentiel ou ne soit divulgué ou bien encore utilisé que sous les conditions qu'elle spécifiera. La partie requérante ne pourra alors s'en servir pour des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la partie requise.

L'article 20 régit la protection des données personnelles transmises , en fixant les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises.

Sainte-Lucie, qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni liée par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptée le 28 janvier 1981, ne pourra se voir transférer de telles données qu'à la condition qu'elle assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes comme le prévoit la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Actuellement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la Commission européenne estiment que Sainte-Lucie n'assure pas un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés, et des droits fondamentaux, s'agissant du traitement des données à caractère personnel. Cependant, les stipulations énoncées permettent de soumettre l'utilisation des données à caractère personnel transmises aux autorités de Sainte-Lucie à des restrictions en adéquation avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

VI. DISPOSITIONS FINALES

L'article 22 pose le principe de non-remboursement des frais liés à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire à la partie requise. Font toutefois exception à ce principe les frais occasionnés par l'intervention de témoins ou d'experts, par le transfèrement temporaire de personnes détenues ainsi que certains frais liés à une demande d'audition par vidéoconférence.

De facture classique, les articles 23 à 25 sont relatifs au règlement des différends, aux modifications, à l'entrée en vigueur et à la dénonciation de la convention.

TROISIÈME PARTIE : LA MODERNISATION DE LA RELATION BILATÉRALE EN MATIÈRE D'EXTRADITION

La présente convention d'extradition vient abroger le traité d'extradition entre la France et la Grande-Bretagne du 14 août 1876 , modifié par les conventions du 13 février 1896 et du 17 octobre 1908, ainsi que par l'échange de lettres franco-britanniques du 16 février 1978, qui est encore en principe applicable dans nos relations en matière extraditionnelle avec Sainte-Lucie. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 9 ( * ) a indiqué à votre rapporteur que son applicabilité avait été redécouverte récemment et qu'il n'avait jamais servi de fondement à aucune des demandes d'extradition échangées . Il semble en outre difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre car il dresse une liste d'infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée et ne tient donc pas compte de l'évolution des législations et de la criminalité.

Cet instrument, constitué d'un préambule et de vingt-cinq articles, correspond également à un projet communiqué par la France. Il s'inspire très largement de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

I. LE CHAMP D'APPLICATION

L'article 1 er consacre le principe classique selon lequel les deux parties s'engagent à se livrer réciproquement les personnes, qui, se trouvant sur le territoire de l'une d'elles, sont recherchées par les autorités judiciaires de l'autre partie, soit aux fins de permettre l'exercice des poursuites pénales, soit aux fins d'assurer l'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre État à la suite d'une infraction pénale.

L'article 2 prévoit que l'ensemble des communications entre les parties se fait par voie diplomatique. Le traitement des demandes sera effectué, comme il est d'usage, par la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et par le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

L'article 3 énonce le principe classique de la double incrimination : les faits donnant lieu à extradition doivent être punis par la loi des deux parties. Il précise les seuils retenus pour définir les infractions pouvant donner lieu à extradition. Lorsque l'extradition est demandée aux fins de poursuite , la peine encourue doit être d'au moins deux années d'emprisonnement . Lorsque l'extradition est sollicitée aux fins d'exécution de peine , le reliquat de la peine restant à purger doit être d'au moins six mois . Enfin, il permet à la partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux parties, mais dont certains ne remplissent pas les conditions de seuil précitées, d'accorder l'extradition pour ces derniers faits.

II. LES MOTIFS CLASSIQUES DE REFUS DE L'EXTRADITION ET LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT

L'article 4 donne la liste des motifs obligatoires de refus d'extradition.

Classiquement, l'extradition n'est pas accordée pour les infractions exclusivement militaires, politiques ou des faits connexes à des infractions politiques.

Elle est également refusée si elle est demandée pour des considérations discriminatoires, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques ou si la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

Il en va de même si la personne réclamée doit être jugée sur le territoire de la partie requérante par un tribunal d'exception n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou doit exécuter une peine infligée par un tel tribunal.

Enfin, l'extradition est refusée si la personne réclamée a fait l'objet dans la partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour les faits à l'origine de la demande d'extradition ou encore si l'action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont couvertes par la prescription au regard de la législation de la partie requise. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription doivent cependant être pris en considération par la partie requise, dans la mesure où la législation le permet.

L'article 5 traite la question de l'extradition des nationaux en prévoyant la possibilité de refuser l'extradition si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise, celle-ci étant appréciée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. Ces stipulations ménagent un compromis entre deux pratiques différentes. En effet, en application de l'article 696-4 du code de procédure pénale, la France n'extrade pas ses ressortissants, mais peut les soumettre à des poursuites en application du principe aut dedere, aut judicare (extrader ou poursuivre). En revanche, à l'instar de nombreux Etats dont le droit est inspiré de la Common Law, le droit saint-lucien ne fait pas obstacle à l'extradition des ressortissants de Sainte-Lucie.

En cas de refus d'extradition fondé sur la seule nationalité, la partie requérante peut demander à la partie requise de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes en vue que des poursuites judiciaires soient éventuellement engagées. La partie requise informe la partie requérante des suites données à sa demande.

L'article 6 énumère les motifs facultatifs de refus . La remise peut être ainsi refusée par l'État requis si l'infraction a été commise en totalité ou en partie sur son territoire, si l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire, si la personne réclamée a fait l'objet, dans la partie requise, de poursuites pour les infractions concernées ou si les autorités judiciaires de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou d'y mettre un terme pour ces mêmes infractions.

En application du principe non bis in idem , l'extradition peut également être rejetée si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un État tiers pour l'infraction concernée.

Enfin, l'extradition peut être refusée pour des raisons humanitaires, notamment si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison notamment de l'âge et de la santé de la personne réclamée.

L'article 7 règle la question de la peine capitale de manière innovante en prévoyant un mécanisme de substitution de peine (Cf supra ). Il énonce ainsi que, lorsqu'une telle peine est encourue dans la législation de la partie requérante pour les faits à l'origine de la demande d'extradition, cette peine est remplacée de plein droit par la peine encoure pour les mêmes faits dans la législation de la partie requise. Ce mécanisme offre des garanties suffisantes pour la France et est recommandé par le Conseil d'Etat dans la pratique conventionnelle française.

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 10 ( * ) a indiqué que ce mécanisme de substitution de peine est apparu pour la première fois dans la convention d'extradition conclue entre la Belgique et le Maroc le 7 juillet 1997. La France y a recouru pour la première fois dans la convention d'extradition conclue avec le Maroc en 2008 et l'a depuis également retenu, quoique formulé de manière différente, dans la convention signée avec le Cambodge en octobre 2015. Sainte-Lucie est donc le troisième Etat avec lequel une disposition de cette nature est mise en oeuvre.

À ce jour, ce mécanisme n'a jamais encore été mis en oeuvre dans le cadre du traitement d'une demande d'extradition dont la France aurait été saisie.

III. LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ ET SES EXCEPTIONS

L'article 12 encadre strictement les droits de poursuivre, de détenir et de juger la personne extradée. Conformément à la règle traditionnelle de la spécialité , la personne extradée « ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la partie requérante, (...) ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour un fait antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition ».

Ce principe connaît les exceptions suivantes :

- la partie requise consent à une extension de l'extradition à des faits différents de ceux contenus dans la demande ;

- la personne extradée n'a pas quitté le territoire dans les trente jours après l'accomplissement de sa peine ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté.

Comme indiqué supra , cela permettra à la France d'adresser une demande d'extension d'extradition sans que Sainte-Lucie ne puisse plus exiger la participation physique de la personne à la nouvelle procédure judiciaire nécessaire pour qu'il soit statué sur cette demande.

En cas de modification de la qualification légale d'une infraction à l'origine de l'extradition, la personne extradée ne pourra être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par la présente convention, vise les mêmes faits et est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

Aux termes de l'article 13, la réextradition vers un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la partie qui a accordé l'extradition.

IV. LES ASPECTS PROCÉDURAUX ET LES FRAIS

L'article 8 énonce le principe selon lequel la législation de la partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.

L'article 9 mentionne que les demandes d'extradition doivent être formulées par écrit et contenir un certain nombre d'informations telles que l'exposé des faits, leur qualification juridique, les dispositions légales applicables. Celles-ci doivent être revêtues de la signature et du sceau de la partie requérante et, le cas échéant, légalisées, authentifiées ou vérifiées conformément à la loi de la partie requérante. De plus, elles doivent être accompagnées, selon les cas, de l'original ou de l'expédition authentique du mandat d'arrêt ou bien encore de l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire.

L'article 10 permet à la partie requise de demander des compléments d'information en cas d'irrégularités ou d'insuffisances.

Aux termes de l'article 11, les demandes doivent être rédigées dans la langue officielle de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise.

L'article 14 précise la procédure d'arrestation provisoire de la personne réclamée que la partie requérante peut solliciter avant la demande officielle d'extradition en cas d'urgence. Formulée par écrit, la demande d'arrestation provisoire contient un certain nombre d'informations permettant d'identifier et de localiser la personne et relatives aux faits qui lui sont reprochés. Elle est transmise par la voie diplomatique, par le canal d'Interpol ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

La durée maximale de l'arrestation provisoire est de 60 jours. Si la demande d'extradition, accompagnée des pièces nécessaires, n'est pas transmise à la partie requise dans ce délai, l'arrestation provisoire prend fin.

L'article 15 règle les hypothèses des concours de demandes en fournissant une liste non exhaustive de critères que la partie requise doit prendre en compte pour statuer.

Aux termes de l'article 18, la partie requérante informe la partie requise, sur demande de celle-ci, des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse copie de la décision finale et définitive.

Selon l'article 21, les frais liés à l'exécution de la demande d'extradition sont à la charge de l'Etat requis, tandis que les frais liés au transport de la personne extradée après remise sont pris en charge par la partie requérante.

V. LES RÈGLES RELATIVES À LA REMISE ET AU TRANSIT

Afin d'assurer une exécution rapide des demandes d'extradition et une pleine information de la partie requérante , l'article 16 fait obligation à la partie requise d'informer, dans les meilleurs délais, la partie requérante quant à sa décision, par la voie diplomatique. Tout refus, même partiel, doit être motivé. S'il est fait droit à la demande, les parties fixent d'un commun accord le lieu et la date de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la date fixée pour la remise, faute de quoi la personne réclamée sera remise en liberté. La partie requise doit également indiquer à la partie requérante la durée de la détention déjà subie.

L'article 17 prévoit l'ajournement de la remise si la personne réclamée est visée par une procédure en cours ou purge une peine sur le territoire de la partie requise pour une autre infraction.

Il prévoit également une remise à titre temporaire soumise à des conditions définies en commun par les deux parties lorsque des circonstances particulières l'exigent ou une remise différée en raison de l'état de santé de la personne réclamée.

L'article 19 traite de la remise d'objets provenant de l'infraction ou susceptibles de servir de pièces à conviction, la mort ou la fuite de la personne réclamée n'y faisant pas obstacle. La possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens est prévue dans le cas où ils sont utiles à une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise. Dans tous les cas, les droits de la partie requise ou des tiers sont préservés.

Enfin, l'article 20 précise les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des parties à travers le territoire de l'autre partie. Le transit aérien fait l'objet de dispositions spécifiques.

VI. LES CLAUSES FINALES

Selon l'article 21, les frais liés à l'exécution de la demande d'extradition sont à la charge de l'Etat requis, tandis que les frais liés au transport de la personne extradée après remise sont pris en charge par la partie requérante.

S`agissant de l'articulation de la présente convention avec les autres accords internationaux auxquels la France est partie, l'article 22 énonce le principe selon lequel elle ne porte pas atteinte aux droits et engagements des parties résultant pour elles de tout autre accord auquel l'une ou l'autre ou les deux sont parties . Pour la France, cela recouvre plus particulièrement les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu sous l'égide de l'Organisation des Nations unies et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les articles 23 à 25 fixent en des termes classiques les modalités de règlement des différends, d'application dans le temps, de ratification et d'entrée en vigueur.

L'article 25 précise que la présente convention d'extradition abroge le précédent traité afin de clarifier le cadre juridique applicable et éviter toute confusion qui pourrait résulter de l'existence de deux normes conventionnelles bilatérales régissant la même matière.

CONCLUSION

Après un examen attentif des stipulations de cet accord, la commission a adopté ce projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie.

Ces deux conventions devraient renforcer l'efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale avec Sainte-Lucie et satisfaire un véritable besoin opérationnel, compte tenu de l'existence de gangs criminels saint-luciens ainsi que du rôle de transit joué par Sainte-Lucie pour la distribution de drogues, notamment vers les collectivités françaises d'Amérique (CFA).

Elles appellent dans l'ensemble peu de remarques, dans la mesure où les obligations internationales qu'elles contiennent sont analogues à celles résultant d'engagements européens et internationaux qui ont déjà été intégrés dans notre ordre juridique et qu'aucune modification des dispositions législatives ou règlementaires actuellement en vigueur n'est à prévoir. Elles sont également très proches des conventions conclues avec Cuba 11 ( * ) et la République dominicaine.

À ce jour, Sainte-Lucie n'a pas fait connaître à la partie française l'accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne pour l'entrée en vigueur de ces deux conventions.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 6 décembre 2017, sous la présidence de M. Robert del Picchia, vice-président , la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Raymond Vall sur le projet de loi n° 576 (2016-2017) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté, à l'unanimité et sans modification, le rapport et le projet de loi précité.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Jeudi 23 novembre 2017 :

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

M. Stéphane DUPRAZ , Chargé de mission

Mission des accords et traités

Mme Catherine SAGNELONGE , rédactrice

Ministère de la Justice

Direction des Affaires criminelles et des Grâces

Mme Pauline DUBARRY

ANNEXE - CARTE DE SAINTE-LUCIE


* 1 Antigua et Barbuda, La Dominique, La Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Montserrat.

* 2 Anguilla et les Iles vierges britannique.

* 3 Entré en vigueur en 2016, décret n° 2016-1052 du 1er août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) définissant les modalités d'admission de la Martinique au statut de membre associé de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (ensemble le Traité révisé de Basseterre, signé le 18 juin 2010).

* 4 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission.

* 5 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission.

* 6 Audition du 23 novembre 2017.

* 7 Réponses du Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 23 novembre 2017.

* 8 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission.

* 9 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission.

* 10 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 23 novembre 2017.

* 11 Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 22 septembre 1998, entrée en vigueur le 1 er mai 2002, convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 14 janvier 1999, entrée en vigueur le 1 er mai 2002, convention d'extradition du 7 mars 2000, entrée en vigueur le 1 er mai 2002.

Page mise à jour le

Partager cette page