II. LA PROPOSITION DE LOI, UNE RÉFORME EN DEUX VOLETS

A. UN PREMIER VOLET QUI APPORTE LES FONDEMENTS LÉGISLATIFS NÉCESSAIRES À LA MODERNISATION DE L'OFFRE DE LA CAISSE POUR L'ASSURANCE MALADIE

1. L'élargissement des possibilités d'adhésion aux citoyens européens

La proposition de loi élargit les possibilités d'adhésion à la CFE en maladie-maternité, pour l'ensemble des catégories d'adhérents, y compris ceux relevant de la catégorie aidée, aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) et de la Confédération suisse.

Elle ne fixe aucune condition d'affiliation préalable à la sécurité sociale française, à l'exception des travailleurs indépendants, plaçant ainsi les Français et les autres citoyens européens dans une stricte égalité.

Elle supprime la condition de soumission au droit français pour les entreprises mandataires.

2. Une unification du mode de calcul des cotisations des différentes catégories d'assurés

Le conseil d'administration de la CFE a lancé des travaux sur la modernisation de son offre tarifaire en juin 2016.

La proposition de loi vise, d'une manière générale, à renforcer sa capacité d'initiative en prévoyant que les prestations sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration.

La prise en compte de la situation familiale devrait permettre de couvrir conjoints et enfants quelle que soit leur nationalité. Le régime actuellement applicable peut exclure de la couverture des conjoints dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle, même si celle-ci ne leur procure que de faibles revenus.

La proposition de loi préserve le principe d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé « en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire ». Elle prévoit également, pour préserver la possibilité d'une prise en charge d'une partie de la cotisation des adhérents à faibles revenus, qu'il « peut être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré ».

Le texte prévoit aussi que « le conseil d'administration peut faire toute autre proposition de modulation », la possibilité d'une prise en compte, notamment, de l'ancienneté de l'adhésion à la Caisse étant envisagée.

Le principe d'une révision de la cotisation « si l'équilibre financier de ces assurances volontaires l'exige » est maintenu.

En conséquence de la redéfinition de l'offre tarifaire, la proposition de loi supprime les ristournes applicables à certaines catégories.

La modification de l'offre tarifaire n'est pas neutre pour ses adhérents. Si certains en seront les bénéficiaires immédiats, notamment les jeunes, d'autres catégories pourraient voir leurs cotisations augmenter fortement. C'est pourquoi l'article 21 de la proposition de loi prévoit que pour les adhérents actuels, l'application de la nouvelle grille tarifaire ne pourra se traduire par une augmentation de plus de 50 %. D'après les informations fournies par la Caisse sur les orientations définies par son conseil d'administration, cette augmentation de 50 % serait entendue sur dix ans.

3. Une présentation plus claire des remboursements

Les tarifs de remboursement appliqués par la Caisse des Français de l'étranger sont définis par référence, parfois ancienne, à la sécurité sociale française.

Les assurés à la CFE sont donc informés qu'ils seront remboursés « comme en France » : aux termes de l'article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale, « les soins dispensés à l'étranger (...) ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France ».

Ce niveau d'information se révèle souvent insuffisant lorsqu'ils sont confrontés à des perspectives de dépenses élevées, comme celles qui résultent d'une hospitalisation. La CFE ne peut alors leur indiquer qu'à posteriori le niveau exact de leur remboursement.

L'article 13 de la proposition de loi, tout en préservant ce principe, prévoit que les tarifs peuvent être exprimés différemment. Il dispose que « Les soins dispensés à l'étranger (...) ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France ».

Cet article ne devrait pas faire évoluer à lui seul le reste à charge des assurés de la CFE. Ainsi que l'a précisé son directeur à votre rapporteur, la modification de la présentation des tarifs de remboursement n'a pas vocation à faire évoluer le positionnement de la Caisse de la couverture « de base » à une couverture complémentaire pour laquelle elle se trouverait en concurrence avec les acteurs présents sur ce segment.

Il vise en revanche à apporter plus de lisibilité aux assurés et, combiné à une augmentation de la capacité de négociation de la Caisse, il pourrait permettre une action sur les prix, qui peuvent varier considérablement au sein d'un même établissement en fonction de l'organisme assureur.

La CFE mène actuellement une expérimentation en Thaïlande où elle met en oeuvre cette pratique, le taux de remboursement ayant été fixé à 80 % des dépenses exposées. La proposition de loi fournit une base législative à la généralisation de cette expérimentation.

4. L'extension à la CFE de certaines prérogatives applicables aux organismes de sécurité sociale

La proposition de loi étend à la CFE diverses dispositions applicables aux organismes de sécurité sociale comme la possibilité de consulter le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), la possibilité de participer à des systèmes d'information communs à la gestion des organismes obligatoires de sécurité sociale, la possibilité de conclure des conventions de mise à disposition de services et la possibilité de délivrer une contrainte.

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