II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

À la lecture du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, on ne peut se défendre du sentiment d'une occasion manquée . Malgré le rapport favorable fait, au nom de la commission des lois, par notre collègue députée Virginie Duby-Muller, beaucoup de dispositions pragmatiques et mesurées ont été purement et simplement supprimées, sans aucune recherche de compromis.

Néanmoins, les quelques mesures qui subsistent - toutes dues à l'initiative du Sénat - justifient à elles seules l'adoption de cette proposition de loi .

De l' article 1 er , nos collègues députés n'ont conservé que la clarification de la répartition des obligations et des compétences entre les communes et leurs groupements , rendue nécessaire par les dernières réformes territoriales. Toutes les dispositions touchant au contenu du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage - exemption de toute obligation des communautés de communes les plus rurales, critère d'occupation des aires existantes - ont été supprimées, à l'exception de celle qui prévoit la prise en compte des évolutions de la carte intercommunale. A été également rejetée la comptabilisation des emplacements en aire d'accueil parmi les logements locatifs sociaux.

L' article 2 ayant été supprimé , la procédure inefficace et vexatoire de consignation de fonds à l'égard des communes et EPCI défaillants serait maintenue.

L' article 3 , en revanche, a été adopté sans modification . Le mécanisme d'information préalable aux grands passages et grands rassemblements des gens du voyage, certes peu contraignant, permettra néanmoins aux élus de s'organiser pour faire face à ces afflux importants de population et de véhicules. Il est également utile, comme on l'a dit, que le maire puisse demander au préfet de département d'intervenir s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même l'ordre public.

L' article 3 bis , relatif à la taxe sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal, a été supprimé .

L' article 4 a été adopté sans autre modification qu'un amendement de coordination . Une fois n'est pas coutume, il faut saluer sur ce point l'effort du Gouvernement et de sa majorité pour entendre les préoccupations du terrain . Que le maire de toute commune dotée d'une aire ou de terrains d'accueil (conformes aux prescriptions du schéma départemental) ait le pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal, même si l'EPCI auquel la commune appartient n'a pas rempli toutes ses obligations, voilà qui mettra fin à une interprétation aberrante de la loi et répondra à une attente ancienne des élus. Elle permettra à ces maires d'en appeler au préfet pour faire évacuer d'office les campements illicites, possibilité dont ils sont aujourd'hui privés .

L' article 5 , relatif aux procédures d'évacuation, a en revanche été supprimé .

Concernant les dispositions pénales , malgré un avis contraire de la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, les articles 7, 8 et 9 , respectivement relatifs au renforcement des peines applicables en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, à la suite ou au cours d'une occupation d'un terrain en réunion et sans titre, à la création d'un délit d'occupation habituelle d'un terrain en réunion et sans titre, et à l'extension de la peine complémentaire d'interdiction de séjour en cas d'occupation d'un terrain en réunion et sans titre, ont été supprimés .

À l' article 6, l'Assemblée nationale a conservé le doublement des peines encourues pour le délit d'occupation d'un terrain en réunion et sans titre, retenu l' application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit mais supprimé la possibilité de saisir les véhicules d'habitation.

L' article 10 , relatif à l'application en outre-mer des dispositions pénales, a été adopté sans modification .

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Pour les raisons indiquées au début de l'exposé général, votre commission a adopté la proposition de loi sans modification .

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